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Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux 13 MAI 2003. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : suivants :
1. Convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et 1. Convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et
les effectifs des navires, adoptée par la Conférence internationale du les effectifs des navires, adoptée par la Conférence internationale du
travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22 travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22
octobre 1996; octobre 1996;
2. Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande 2. Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande
(normes minima) de 1976, adopté par la Conférence internationale du (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence internationale du
travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22 travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22
octobre 1996 (1) octobre 1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Convention n° 180 concernant la durée du travail des

Article 1er.La Convention n° 180 concernant la durée du travail des

gens de mer et les effectifs des navires, adoptée par la Conférence gens de mer et les effectifs des navires, adoptée par la Conférence
internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à
Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet. Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet.

Art. 2.Le Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine

Art. 2.Le Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine

marchande (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence marchande (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence
internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à
Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet. Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, La Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Sénat. Sénat.
Documents. Documents.
Projet de loi déposé le 9 janvier 2003, n° 2-1416/1. Projet de loi déposé le 9 janvier 2003, n° 2-1416/1.
Rapport, n° 2-1416/2. Rapport, n° 2-1416/2.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 13 mars 2003. Discussion, séance du 13 mars 2003.
Vote, séance du 13 mars 2003. Vote, séance du 13 mars 2003.
Chambre. Chambre.
Documents. Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 50-2371/1. Projet transmis par le Sénat, n° 50-2371/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
50-2371/2. 50-2371/2.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 3 avril 2003. Discussion, séance du 3 avril 2003.
Vote, séance du 3 avril 2003. Vote, séance du 3 avril 2003.
CONVENTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET DES EFFECTIFS CONVENTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET DES EFFECTIFS
DES NAVIRES, 1996 DES NAVIRES, 1996
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa
quatre-vingt-quatrième session; quatre-vingt-quatrième session;
Notant les dispositions de la convention sur la marine marchande Notant les dispositions de la convention sur la marine marchande
(normes minima), 1976, le Protocole de 1996 s'y rapportant et la (normes minima), 1976, le Protocole de 1996 s'y rapportant et la
convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996 convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996
Rappelant les dispositions pertinentes des instruments ci-après de Rappelant les dispositions pertinentes des instruments ci-après de
l'organisation maritime internationale : la Convention internationale l'organisation maritime internationale : la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, telle qu'amendée; pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, telle qu'amendée;
la Convention internationale sur les normes de formation des gens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu'amendée en mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu'amendée en
1995; la résolution A 481 (XII) (1981) de l'Assemblée de cette 1995; la résolution A 481 (XII) (1981) de l'Assemblée de cette
organisation sur les principes à observer pour déterminer les organisation sur les principes à observer pour déterminer les
effectifs en fonction de la sécurité; sa résolution A 741 (18) (1993) effectifs en fonction de la sécurité; sa résolution A 741 (18) (1993)
sur le Code international de gestion pour la sécurité de sur le Code international de gestion pour la sécurité de
l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code
ISM), et sa résolution A 772 (18) (1993) sur les facteurs de fatigue ISM), et sa résolution A 772 (18) (1993) sur les facteurs de fatigue
des effectifs et la sécurité; des effectifs et la sécurité;
Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982; des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la
révision de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord révision de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord
et les effectifs (révisée), 1958, et de la recommandation sur les et les effectifs (révisée), 1958, et de la recommandation sur les
salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958, question salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958, question
qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session; qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale, convention internationale,
Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mil neuf cent Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mil neuf cent
quatre-vingt-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée quatre-vingt-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs
des navires, 1996. des navires, 1996.
PARTIE I PARTIE I
Champ d'application et définitions Champ d'application et définitions
Article 1er Article 1er
1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de
propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire
d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est
normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins
de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de
deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire
de celui dont il bat le pavillon. de celui dont il bat le pavillon.
2. Dans la mesure où, après consultation des organisations 2. Dans la mesure où, après consultation des organisations
représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité
compétente considère que cela est réalisable, elle appliquera les compétente considère que cela est réalisable, elle appliquera les
dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale. dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale.
3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être 3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être
considéré aux fins de la convention comme un navire de mer, ou comme considéré aux fins de la convention comme un navire de mer, ou comme
un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la
pêche maritime commerciale, la question sera réglée par l'autorité pêche maritime commerciale, la question sera réglée par l'autorité
compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins
et de pêcheurs intéressées. et de pêcheurs intéressées.
4. La convention ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction 4. La convention ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction
traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques. traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques.
Article 2 Article 2
Aux fins de la présente convention : Aux fins de la présente convention :
a) l'expression « autorité compétente » désigne le ministre, le a) l'expression « autorité compétente » désigne le ministre, le
service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des
règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en
matière de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer, ou matière de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer, ou
d'effectifs des navires; d'effectifs des navires;
b) l'expression « durée du travail » désigne le temps durant lequel un b) l'expression « durée du travail » désigne le temps durant lequel un
marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire; marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;
c) l'expression « heures de repos » désigne le temps qui n'est pas c) l'expression « heures de repos » désigne le temps qui n'est pas
compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les
interruptions de courte durée; interruptions de courte durée;
d) l'expression « gens de mer » ou (marins) désignent les personnes d) l'expression « gens de mer » ou (marins) désignent les personnes
définies comme tels par la législation nationale ou par les définies comme tels par la législation nationale ou par les
conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque
titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention
s'applique; s'applique;
e) le terme « armateur » désigne le propriétaire du navire ou toute e) le terme « armateur » désigne le propriétaire du navire ou toute
autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur
coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de
l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a
accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes. accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes.
PARTIE II PARTIE II
Durée de travail et de repos des gens de mer Durée de travail et de repos des gens de mer
Article 3 Article 3
Dans les limites indiquées à l'article 5, on fixera soit le nombre Dans les limites indiquées à l'article 5, on fixera soit le nombre
maximum d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une maximum d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une
période donnée, soit le nombre minimum d'heures de repos qui devra période donnée, soit le nombre minimum d'heures de repos qui devra
être accordé dans une période donnée. être accordé dans une période donnée.
Article 4 Article 4
Tout Membre qui ratifie cette convention reconnaît que la norme de Tout Membre qui ratifie cette convention reconnaît que la norme de
durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres
travailleurs, est de huit heures avec un jour de repos par semaine, travailleurs, est de huit heures avec un jour de repos par semaine,
plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant rien n'empêche plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant rien n'empêche
le Membre d'adopter des dispositions visant à autoriser ou à le Membre d'adopter des dispositions visant à autoriser ou à
enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de
travail pour les gens de mer sur une base qui ne soit pas moins travail pour les gens de mer sur une base qui ne soit pas moins
favorable que ladite norme. favorable que ladite norme.
Article 5 Article 5
1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies 1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies
comme suit : comme suit :
a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser : a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser :
i) 14 heures par période de 24 heures; et i) 14 heures par période de 24 heures; et
ii) 72 heures par période de sept jours; ii) 72 heures par période de sept jours;
ou ou
b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à : b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à :
i) dix heures par période de 24 heures; et i) dix heures par période de 24 heures; et
ii) 77 heures par période de sept jours. ii) 77 heures par période de sept jours.
2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux 2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux
périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et
l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas
dépasser 14 heures. dépasser 14 heures.
3. Les appels, exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices 3. Les appels, exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices
prescrits par la législation nationale et par les instruments prescrits par la législation nationale et par les instruments
internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus
possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de
fatigue. fatigue.
4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par 4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par
exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le
marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si
la durée normale de son repos est perturbée par des appels. la durée normale de son repos est perturbée par des appels.
5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si 5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si
l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention
collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui
concerne les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'autorité compétente doit concerne les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'autorité compétente doit
fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un
repos suffisant. repos suffisant.
6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne saurait empêcher le 6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne saurait empêcher le
Membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant Membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant
à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions
collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées.
Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes
aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus
fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux
marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à
des voyages de courte duree. des voyages de courte duree.
7. Le Membre doit exiger que soit affiché à un endroit facilement 7. Le Membre doit exiger que soit affiché à un endroit facilement
accessible un tableau précisant l'organisation du travail à bord qui accessible un tableau précisant l'organisation du travail à bord qui
doit indiquer pour chaque fonction au moins : doit indiquer pour chaque fonction au moins :
a) le programme du service à la mer et au port; a) le programme du service à la mer et au port;
b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures
de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les
conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon. conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon.
8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-dessus doit être établi selon un 8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-dessus doit être établi selon un
modèle normalisé dans la ou les langues du travail du navire ainsi modèle normalisé dans la ou les langues du travail du navire ainsi
qu'en langue anglaise. qu'en langue anglaise.
Article 6 Article 6
Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler la nuit. Aux Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler la nuit. Aux
fins de cet article, le terme nuit signifie neuf heures consécutives fins de cet article, le terme nuit signifie neuf heures consécutives
au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures
du matin. La présente disposition pourra ne pas s'appliquer lorsque la du matin. La présente disposition pourra ne pas s'appliquer lorsque la
formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans,
conformément aux programmes et calendriers établis, s'en trouverait conformément aux programmes et calendriers établis, s'en trouverait
affectée. affectée.
Article 7 Article 7
1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du 1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du
capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail
nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou
de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux
personnes en dêtresse en mer. personnes en dêtresse en mer.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er, le capitaine 2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er, le capitaine
pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger
qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au
retour à une situation normale. retour à une situation normale.
3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation 3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation
normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant
effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon
l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate. l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.
Article 8 Article 8
1. Le Membre doit prévoir que des registres des heures quotidiennes de 1. Le Membre doit prévoir que des registres des heures quotidiennes de
travail ou de repos des marins soient tenus pour veiller au respect travail ou de repos des marins soient tenus pour veiller au respect
des dispositions énoncées à l'article 5. Le marin doit recevoir un des dispositions énoncées à l'article 5. Le marin doit recevoir un
exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le
capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par
le marin. le marin.
2. L'autorité compétente doit fixer les modalités de tenue de ces 2. L'autorité compétente doit fixer les modalités de tenue de ces
registres à bord, y compris les intervalles auxquels les informations registres à bord, y compris les intervalles auxquels les informations
doivent être consignées. Elle doit établir pour les registres des doivent être consignées. Elle doit établir pour les registres des
heures de travail ou des heures de repos des marins un modèle en heures de travail ou des heures de repos des marins un modèle en
tenant compte des éventuelles directives de l'Organisation tenant compte des éventuelles directives de l'Organisation
internationale du Travail ou utiliser le modèle normalisé internationale du Travail ou utiliser le modèle normalisé
éventuellement fourni par cette dernière. Ce modèle sera établi dans éventuellement fourni par cette dernière. Ce modèle sera établi dans
la ou les langues prévues à l'article 5, paragraphe 8. la ou les langues prévues à l'article 5, paragraphe 8.
3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation 3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation
nationale se rapportant à la présente convention ainsi qu'un nationale se rapportant à la présente convention ainsi qu'un
exemplaire des conventions collectives applicables doivent être exemplaire des conventions collectives applicables doivent être
conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage. conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.
Article 9 Article 9
L'autorité compétente doit vérifier et viser, à des intervalles L'autorité compétente doit vérifier et viser, à des intervalles
appropriés, les registres prévus à l'article 8 afin de s'assurer que appropriés, les registres prévus à l'article 8 afin de s'assurer que
les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de
repos donnant effet à la convention sont respectées. repos donnant effet à la convention sont respectées.
Article 10 Article 10
S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les
dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne
sont pas respectées, l'autorité compétente doit s'assurer que des sont pas respectées, l'autorité compétente doit s'assurer que des
mesures sont prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des mesures sont prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des
effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se
renouvellent. renouvellent.
PARTIE III PARTIE III
Effectifs des navires Effectifs des navires
Article 11 Article 11
1. Tout navire auquel s'applique cette convention doit avoir à bord un 1. Tout navire auquel s'applique cette convention doit avoir à bord un
équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité,
conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité,
ou àtout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente. ou àtout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente.
2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire, 2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire,
l'autorité compétente doit tenir compte : l'autorité compétente doit tenir compte :
a) de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure a) de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure
possible, une durée du travail excessive, d'assurer un repos suffisant possible, une durée du travail excessive, d'assurer un repos suffisant
et de limiter la fatigue; et de limiter la fatigue;
b) des instruments internationaux cités dans le préambule. b) des instruments internationaux cités dans le préambule.
Article 12 Article 12
Aucune personne agée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un Aucune personne agée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un
navire. navire.
PARTIE IV PARTIE IV
Responsabilités de l'armateur et du capitaine Responsabilités de l'armateur et du capitaine
Article 13 Article 13
L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations
résultant de cette convention, que le capitaine dispose des ressources résultant de cette convention, que le capitaine dispose des ressources
nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les conditions prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les conditions
en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins
résultant de cette convention soient respectées. résultant de cette convention soient respectées.
PARTIE V PARTIE V
APPLICATION APPLICATION
Article 14 Article 14
Tout Membre qui ratifie la convention s'engage à en appliquer les Tout Membre qui ratifie la convention s'engage à en appliquer les
dispositions par voie de législation nationale, à moins qu'il ne leur dispositions par voie de législation nationale, à moins qu'il ne leur
soit donné effet par voie de conventions collectives, de sentences soit donné effet par voie de conventions collectives, de sentences
arbitrales ou de décisions judiciaires. arbitrales ou de décisions judiciaires.
Article 15 Article 15
Le Membre doit : Le Membre doit :
a) prendre toutes les mesures propres à garantir l'application a) prendre toutes les mesures propres à garantir l'application
effective des dispositions de cette convention et prévoir notamment effective des dispositions de cette convention et prévoir notamment
des sanctions et mesures correctrices appropriées; des sanctions et mesures correctrices appropriées;
b) disposer des services d'inspection appropriés pour controler b) disposer des services d'inspection appropriés pour controler
l'application des mesures prises en vue de donner effet à cette l'application des mesures prises en vue de donner effet à cette
convention et les doter des ressources nécessaires à cet effet; convention et les doter des ressources nécessaires à cet effet;
c) après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, c) après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer,
établir des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute établir des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute
question couverte par cette convention. question couverte par cette convention.
PARTIE VI PARTIE VI
Dispositions finales Dispositions finales
Article 16 Article 16
La présente convention révise la convention sur les salaires, la durée La présente convention révise la convention sur les salaires, la durée
du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, la convention sur du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, la convention sur
les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée),
1949, la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et 1949, la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et
les effectifs, 1946, et la convention sur la durée du travail à bord les effectifs, 1946, et la convention sur la durée du travail à bord
et les effectifs, 1936. et les effectifs, 1936.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention,
les conventions susmentionnées cesseront d'être ouvertes à la les conventions susmentionnées cesseront d'être ouvertes à la
ratification. ratification.
Article 17 Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention seront Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistrées. et par lui enregistrées.
Article 18 Article 18
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général du Bureau international du Travail. par le Directeur général du Bureau international du Travail.
2. La convention entrera en vigueur six mois après que les 2. La convention entrera en vigueur six mois après que les
ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes
marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un
million, auront été enregistrées auprès du Directeur général du Bureau million, auront été enregistrées auprès du Directeur général du Bureau
international du Travail. international du Travail.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre six mois après la date ou sa ratification aura été enregistrée. Membre six mois après la date ou sa ratification aura été enregistrée.
Article 19 Article 19
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée. enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai
d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée
au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article. conditions prévues au présent article.
Article 20 Article 20
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiqués par les Membres de l'Organisation. seront communiqués par les Membres de l'Organisation.
2. Quand les conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 2, 2. Quand les conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 2,
ci-dessus, auront été réunies, le Directeur général appellera ci-dessus, auront été réunies, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur. présente convention entrera en vigueur.
Article 21 Article 21
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles
précédents. précédents.
Article 22 Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de
sa révision totale ou partielle. sa révision totale ou partielle.
Article 23 Article 23
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement : la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur; vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres ouverte à la ratification des Membres
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant révision. ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24 Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi. font également foi.
PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE
(NORMES MINIMA) ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (NORMES MINIMA) ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
LORS DE SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION A GENEVE LE 22 OCTOBRE 1996 LORS DE SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION A GENEVE LE 22 OCTOBRE 1996
Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande
(normes minima), 1976 (normes minima), 1976
La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail.
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa
quatre-vingt-quatrième session; quatre-vingt-quatrième session;
Notant les dispositions de l'article 2 de la convention sur la marine Notant les dispositions de l'article 2 de la convention sur la marine
marchande (normes minima), 1976 (ci-après dénommée « la convention marchande (normes minima), 1976 (ci-après dénommée « la convention
principale »), qui prévoit notamment que : principale »), qui prévoit notamment que :
« Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage : « Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage :
a) à édicter une législation à l'égard des navires immatriculés sur a) à édicter une législation à l'égard des navires immatriculés sur
son territoire en ce qui concerne : son territoire en ce qui concerne :
i) les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la i) les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la
compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif, compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif,
afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires; afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires;
ii) un régime approprié de sécurité sociale; ii) un régime approprié de sécurité sociale;
iii) les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la iii) les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la
vie à bord, dans la mesure où, à son avis, ils ne sont pas couverts vie à bord, dans la mesure où, à son avis, ils ne sont pas couverts
par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux
compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les
gens de mer intéressés; gens de mer intéressés;
et à vérifier que les dispositions d'une telle législation équivalent, et à vérifier que les dispositions d'une telle législation équivalent,
dans l'ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions dans l'ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions
auxquels il est fait référence dans l'annexe à la présente convention, auxquels il est fait référence dans l'annexe à la présente convention,
pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effect pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effect
aux conventions en question »; aux conventions en question »;
Notant aussi les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, de la Notant aussi les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, de la
convention principale, qui prévoit que : convention principale, qui prévoit que :
« Si un Membre qui a ratifié la présente convention et dans le port « Si un Membre qui a ratifié la présente convention et dans le port
duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou
pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou
acquiert la preuve que ce navire n'est pas conforme aux normes acquiert la preuve que ce navire n'est pas conforme aux normes
figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée
en vigueur, il peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans en vigueur, il peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans
lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du
Bureau international du Travail, et prendre les mesures nécessaires Bureau international du Travail, et prendre les mesures nécessaires
pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un
danger pour la sécurité ou la santé »; danger pour la sécurité ou la santé »;
Rappelant la convention concernant la discrimination (emploi et Rappelant la convention concernant la discrimination (emploi et
profession) 1958, dont l'article 1er, paragraphe 1er, dispose : profession) 1958, dont l'article 1er, paragraphe 1er, dispose :
« Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend « Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend
: :
a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance
natinale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou natinale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou
de profession; de profession;
b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet
de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en
matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le
Membre intéressé après consultation des organisations représentatives Membre intéressé après consultation des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres
organismes appropriés »; organismes appropriés »;
Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer 1982; des Nations Unies sur le droit de la mer 1982;
Rappelant la Convention internationale sur les normes de formation des Rappelant la Convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle
qu'amendée en 1995, de l'Organisation maritime internationale; qu'amendée en 1995, de l'Organisation maritime internationale;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la
révision partielle de la convention principale, question qui constitue révision partielle de la convention principale, question qui constitue
le quatrième point à l'ordre du jour de la session; le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propostions prendraient la forme d'un Après avoir décidé que ces propostions prendraient la forme d'un
protocole relatif à la convention principale, protocole relatif à la convention principale,
Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mille neuf cent Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mille neuf cent
quatre-vingt-seize, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole quatre-vingt-seize, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole
de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes
minima), 1976. minima), 1976.
Article 1er Article 1er
1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole étendra la liste des 1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole étendra la liste des
conventions figurant en annexe à la convention principale pour y conventions figurant en annexe à la convention principale pour y
inclure les conventions de la partie A de l'annexe supplémentaire inclure les conventions de la partie A de l'annexe supplémentaire
ainsi que, le cas échéant, celles des conventions énumérées dans la ainsi que, le cas échéant, celles des conventions énumérées dans la
partie B de cette annexe qu'il accepte en conformité avec l'article 3 partie B de cette annexe qu'il accepte en conformité avec l'article 3
ci-après. ci-après.
2. En ce qui concerne la convention de la partie A de l'annexe 2. En ce qui concerne la convention de la partie A de l'annexe
supplémentaire qui n'est pas encore en vigueur, cette extension ne supplémentaire qui n'est pas encore en vigueur, cette extension ne
prendra effet que lorsque ladite convention entrera en vigueur. prendra effet que lorsque ladite convention entrera en vigueur.
Article 2 Article 2
Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il
ratifie la convention principale, ou à tout moment après la ratifie la convention principale, ou à tout moment après la
ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du
protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux
fins d'enregistrement. fins d'enregistrement.
Article 3 Article 3
1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole doit, le cas échéant, 1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole doit, le cas échéant,
préciser, dans une déclaration accompagnant son instrument de préciser, dans une déclaration accompagnant son instrument de
ratification, laqeulle des conventions énumérées dans la partie B de ratification, laqeulle des conventions énumérées dans la partie B de
l'annexe supplémentaire il accepte. l'annexe supplémentaire il accepte.
2. Un Membre qui n'a pas accepté toutes les conventions énumérées dans 2. Un Membre qui n'a pas accepté toutes les conventions énumérées dans
la partie B de l'annexe supplémentaire peut, par une déclaration la partie B de l'annexe supplémentaire peut, par une déclaration
ultérieure communiqué au Directeur général du Bureau international du ultérieure communiqué au Directeur général du Bureau international du
Travail, spécifier la ou les autres conventions qu'il accepte. Travail, spécifier la ou les autres conventions qu'il accepte.
Article 4 Article 4
1. Aux fins de l'application des articles 1er, paragraphe 1er, et 3 du 1. Aux fins de l'application des articles 1er, paragraphe 1er, et 3 du
présent protocole, l'autorité compétente consultera préalablement les présent protocole, l'autorité compétente consultera préalablement les
organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer. organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer.
2. L'autorité compétente devra, dès que cela est réalisable, mettre à 2. L'autorité compétente devra, dès que cela est réalisable, mettre à
la disposition des organisations représentatives d'armateurs et de la disposition des organisations représentatives d'armateurs et de
gens de mer toutes informations relatives aux informations, gens de mer toutes informations relatives aux informations,
déclarations et dénonciations notifiées par le Directeur général du déclarations et dénonciations notifiées par le Directeur général du
Bureau international du Travail conformément aux dispositions de Bureau international du Travail conformément aux dispositions de
l'article 8, paragraphe 1er, ci-dessous. l'article 8, paragraphe 1er, ci-dessous.
Article 5 Article 5
Aux fins de l'application du présent protocole, la convention sur le Aux fins de l'application du présent protocole, la convention sur le
rapatriement des marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d'un Membre rapatriement des marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d'un Membre
qui l'a acceptée, être considérée comme se substituant à la convention qui l'a acceptée, être considérée comme se substituant à la convention
sur le rapatriement des marins, 1926. sur le rapatriement des marins, 1926.
Article 6 Article 6
1. Le présent protocole ne liera que les Membres de l'Organisation 1. Le présent protocole ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général du Bureau international du Travail. par le Directeur général du Bureau international du Travail.
2. Le présent protocole entrera en vigueur douze mois après que les 2. Le présent protocole entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes
marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un
million, auront été enregistrées. million, auront été enregistrées.
3. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre 3. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 7 Article 7
Tout Membre ayant ratifié le présent Protocole peut le dénoncer à tout Tout Membre ayant ratifié le présent Protocole peut le dénoncer à tout
moment où la convention principale est elle-même ouverte à moment où la convention principale est elle-même ouverte à
dénonciation, conformément à son article 7, par un acte communiqué au dénonciation, conformément à son article 7, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation de ce protocole ne prendra effet qu'une enregistré. La dénonciation de ce protocole ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée. année après avoir été enregistrée.
Article 8 Article 8
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations ainsi que l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations ainsi que
de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les
Membres de l'Organisation. Membres de l'Organisation.
2. Quand les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, 2. Quand les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 2,
ci-dessus auront été remplies, le Directeur général appellera ci-dessus auront été remplies, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le
présent protocole entrera en vigeur. présent protocole entrera en vigeur.
Article 9 Article 9
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles
précédents. précédents.
Article 10 Article 10
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l »application du présent protocole et examinera s'il y a rapport sur l »application du présent protocole et examinera s'il y a
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa
révision totale ou partielle. révision totale ou partielle.
Article 11 Article 11
Aux fins de la révision du présent protocole et de sa fermeture à Aux fins de la révision du présent protocole et de sa fermeture à
ratification, les dispositions de l'article 11 de la convention ratification, les dispositions de l'article 11 de la convention
principale s'appliqueront mutatis mutandis. principale s'appliqueront mutatis mutandis.
Article 12 Article 12
Les versions française et anglaise du texte du présent protocole font Les versions française et anglaise du texte du présent protocole font
également foi. également foi.
Annexe supplémentaire Annexe supplémentaire
PARTIE A PARTIE A
Convention (n 133) sur le logement des équipages (dispositions Convention (n 133) sur le logement des équipages (dispositions
complémentaires), 1970 et complémentaires), 1970 et
Convention (n 180) sur la durée du travail des gens de mer et les Convention (n 180) sur la durée du travail des gens de mer et les
effectifs des navires, 1996. effectifs des navires, 1996.
PARTIE B PARTIE B
Convention (n 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; Convention (n 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958;
Convention (n 135) concernant les représentants des travailleurs, Convention (n 135) concernant les représentants des travailleurs,
1971; 1971;
Convention (n 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux Convention (n 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux
(gens de mer), 1987; (gens de mer), 1987;
Convention (n 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Convention (n 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
CONVENTION N° 180 CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET CONVENTION N° 180 CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET
LES EFFECTIFS DES NAVIRES, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU LES EFFECTIFS DES NAVIRES, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22 TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22
OCTOBRE 1996 OCTOBRE 1996
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE
(NORMES MINIMA) DE 1976, ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU (NORMES MINIMA) DE 1976, ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22 TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22
OCTOBRE 1996 OCTOBRE 1996
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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