← Retour vers "Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : "
Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : | Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux | 13 MAI 2003. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux |
suivants : | suivants : |
1. Convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et | 1. Convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et |
les effectifs des navires, adoptée par la Conférence internationale du | les effectifs des navires, adoptée par la Conférence internationale du |
travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22 | travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22 |
octobre 1996; | octobre 1996; |
2. Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande | 2. Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande |
(normes minima) de 1976, adopté par la Conférence internationale du | (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence internationale du |
travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22 | travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à Genève le 22 |
octobre 1996 (1) | octobre 1996 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La Convention n° 180 concernant la durée du travail des |
Article 1er.La Convention n° 180 concernant la durée du travail des |
gens de mer et les effectifs des navires, adoptée par la Conférence | gens de mer et les effectifs des navires, adoptée par la Conférence |
internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à | internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à |
Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet. | Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet. |
Art. 2.Le Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine |
Art. 2.Le Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine |
marchande (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence | marchande (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence |
internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à | internationale du travail à sa quatre-vingt-quatrième session tenue à |
Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet. | Genève le 22 octobre 1996, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Vu et scellé du sceau de l'Etat : | Vu et scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. | Documents. |
Projet de loi déposé le 9 janvier 2003, n° 2-1416/1. | Projet de loi déposé le 9 janvier 2003, n° 2-1416/1. |
Rapport, n° 2-1416/2. | Rapport, n° 2-1416/2. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion, séance du 13 mars 2003. | Discussion, séance du 13 mars 2003. |
Vote, séance du 13 mars 2003. | Vote, séance du 13 mars 2003. |
Chambre. | Chambre. |
Documents. | Documents. |
Projet transmis par le Sénat, n° 50-2371/1. | Projet transmis par le Sénat, n° 50-2371/1. |
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
50-2371/2. | 50-2371/2. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion, séance du 3 avril 2003. | Discussion, séance du 3 avril 2003. |
Vote, séance du 3 avril 2003. | Vote, séance du 3 avril 2003. |
CONVENTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET DES EFFECTIFS | CONVENTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET DES EFFECTIFS |
DES NAVIRES, 1996 | DES NAVIRES, 1996 |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, | La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, |
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau | Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau |
international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa | international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa |
quatre-vingt-quatrième session; | quatre-vingt-quatrième session; |
Notant les dispositions de la convention sur la marine marchande | Notant les dispositions de la convention sur la marine marchande |
(normes minima), 1976, le Protocole de 1996 s'y rapportant et la | (normes minima), 1976, le Protocole de 1996 s'y rapportant et la |
convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996 | convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996 |
Rappelant les dispositions pertinentes des instruments ci-après de | Rappelant les dispositions pertinentes des instruments ci-après de |
l'organisation maritime internationale : la Convention internationale | l'organisation maritime internationale : la Convention internationale |
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, telle qu'amendée; | pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, telle qu'amendée; |
la Convention internationale sur les normes de formation des gens de | la Convention internationale sur les normes de formation des gens de |
mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu'amendée en | mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu'amendée en |
1995; la résolution A 481 (XII) (1981) de l'Assemblée de cette | 1995; la résolution A 481 (XII) (1981) de l'Assemblée de cette |
organisation sur les principes à observer pour déterminer les | organisation sur les principes à observer pour déterminer les |
effectifs en fonction de la sécurité; sa résolution A 741 (18) (1993) | effectifs en fonction de la sécurité; sa résolution A 741 (18) (1993) |
sur le Code international de gestion pour la sécurité de | sur le Code international de gestion pour la sécurité de |
l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code | l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code |
ISM), et sa résolution A 772 (18) (1993) sur les facteurs de fatigue | ISM), et sa résolution A 772 (18) (1993) sur les facteurs de fatigue |
des effectifs et la sécurité; | des effectifs et la sécurité; |
Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention | Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention |
des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982; | des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982; |
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la | Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la |
révision de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord | révision de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord |
et les effectifs (révisée), 1958, et de la recommandation sur les | et les effectifs (révisée), 1958, et de la recommandation sur les |
salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958, question | salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958, question |
qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session; | qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session; |
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une | Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une |
convention internationale, | convention internationale, |
Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mil neuf cent | Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mil neuf cent |
quatre-vingt-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée | quatre-vingt-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée |
Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs | Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs |
des navires, 1996. | des navires, 1996. |
PARTIE I | PARTIE I |
Champ d'application et définitions | Champ d'application et définitions |
Article 1er | Article 1er |
1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de | 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de |
propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire | propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire |
d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est | d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est |
normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins | normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins |
de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de | de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de |
deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire | deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire |
de celui dont il bat le pavillon. | de celui dont il bat le pavillon. |
2. Dans la mesure où, après consultation des organisations | 2. Dans la mesure où, après consultation des organisations |
représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité | représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité |
compétente considère que cela est réalisable, elle appliquera les | compétente considère que cela est réalisable, elle appliquera les |
dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale. | dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale. |
3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être | 3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être |
considéré aux fins de la convention comme un navire de mer, ou comme | considéré aux fins de la convention comme un navire de mer, ou comme |
un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la | un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la |
pêche maritime commerciale, la question sera réglée par l'autorité | pêche maritime commerciale, la question sera réglée par l'autorité |
compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins | compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins |
et de pêcheurs intéressées. | et de pêcheurs intéressées. |
4. La convention ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction | 4. La convention ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction |
traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques. | traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques. |
Article 2 | Article 2 |
Aux fins de la présente convention : | Aux fins de la présente convention : |
a) l'expression « autorité compétente » désigne le ministre, le | a) l'expression « autorité compétente » désigne le ministre, le |
service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des | service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des |
règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en | règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en |
matière de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer, ou | matière de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer, ou |
d'effectifs des navires; | d'effectifs des navires; |
b) l'expression « durée du travail » désigne le temps durant lequel un | b) l'expression « durée du travail » désigne le temps durant lequel un |
marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire; | marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire; |
c) l'expression « heures de repos » désigne le temps qui n'est pas | c) l'expression « heures de repos » désigne le temps qui n'est pas |
compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les | compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les |
interruptions de courte durée; | interruptions de courte durée; |
d) l'expression « gens de mer » ou (marins) désignent les personnes | d) l'expression « gens de mer » ou (marins) désignent les personnes |
définies comme tels par la législation nationale ou par les | définies comme tels par la législation nationale ou par les |
conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque | conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque |
titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention | titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention |
s'applique; | s'applique; |
e) le terme « armateur » désigne le propriétaire du navire ou toute | e) le terme « armateur » désigne le propriétaire du navire ou toute |
autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur | autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur |
coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de | coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de |
l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a | l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a |
accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes. | accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes. |
PARTIE II | PARTIE II |
Durée de travail et de repos des gens de mer | Durée de travail et de repos des gens de mer |
Article 3 | Article 3 |
Dans les limites indiquées à l'article 5, on fixera soit le nombre | Dans les limites indiquées à l'article 5, on fixera soit le nombre |
maximum d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une | maximum d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une |
période donnée, soit le nombre minimum d'heures de repos qui devra | période donnée, soit le nombre minimum d'heures de repos qui devra |
être accordé dans une période donnée. | être accordé dans une période donnée. |
Article 4 | Article 4 |
Tout Membre qui ratifie cette convention reconnaît que la norme de | Tout Membre qui ratifie cette convention reconnaît que la norme de |
durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres | durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres |
travailleurs, est de huit heures avec un jour de repos par semaine, | travailleurs, est de huit heures avec un jour de repos par semaine, |
plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant rien n'empêche | plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant rien n'empêche |
le Membre d'adopter des dispositions visant à autoriser ou à | le Membre d'adopter des dispositions visant à autoriser ou à |
enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de | enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de |
travail pour les gens de mer sur une base qui ne soit pas moins | travail pour les gens de mer sur une base qui ne soit pas moins |
favorable que ladite norme. | favorable que ladite norme. |
Article 5 | Article 5 |
1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies | 1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies |
comme suit : | comme suit : |
a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser : | a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser : |
i) 14 heures par période de 24 heures; et | i) 14 heures par période de 24 heures; et |
ii) 72 heures par période de sept jours; | ii) 72 heures par période de sept jours; |
ou | ou |
b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à : | b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à : |
i) dix heures par période de 24 heures; et | i) dix heures par période de 24 heures; et |
ii) 77 heures par période de sept jours. | ii) 77 heures par période de sept jours. |
2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux | 2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux |
périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et | périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et |
l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas | l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas |
dépasser 14 heures. | dépasser 14 heures. |
3. Les appels, exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices | 3. Les appels, exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices |
prescrits par la législation nationale et par les instruments | prescrits par la législation nationale et par les instruments |
internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus | internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus |
possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de | possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de |
fatigue. | fatigue. |
4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par | 4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par |
exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le | exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le |
marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si | marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si |
la durée normale de son repos est perturbée par des appels. | la durée normale de son repos est perturbée par des appels. |
5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si | 5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si |
l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention | l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention |
collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui | collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui |
concerne les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'autorité compétente doit | concerne les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'autorité compétente doit |
fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un | fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un |
repos suffisant. | repos suffisant. |
6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne saurait empêcher le | 6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne saurait empêcher le |
Membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant | Membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant |
à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions | à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions |
collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. | collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. |
Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes | Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes |
aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus | aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus |
fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux | fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux |
marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à | marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à |
des voyages de courte duree. | des voyages de courte duree. |
7. Le Membre doit exiger que soit affiché à un endroit facilement | 7. Le Membre doit exiger que soit affiché à un endroit facilement |
accessible un tableau précisant l'organisation du travail à bord qui | accessible un tableau précisant l'organisation du travail à bord qui |
doit indiquer pour chaque fonction au moins : | doit indiquer pour chaque fonction au moins : |
a) le programme du service à la mer et au port; | a) le programme du service à la mer et au port; |
b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures | b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures |
de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les | de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les |
conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon. | conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon. |
8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-dessus doit être établi selon un | 8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-dessus doit être établi selon un |
modèle normalisé dans la ou les langues du travail du navire ainsi | modèle normalisé dans la ou les langues du travail du navire ainsi |
qu'en langue anglaise. | qu'en langue anglaise. |
Article 6 | Article 6 |
Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler la nuit. Aux | Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler la nuit. Aux |
fins de cet article, le terme nuit signifie neuf heures consécutives | fins de cet article, le terme nuit signifie neuf heures consécutives |
au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures | au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures |
du matin. La présente disposition pourra ne pas s'appliquer lorsque la | du matin. La présente disposition pourra ne pas s'appliquer lorsque la |
formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, | formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, |
conformément aux programmes et calendriers établis, s'en trouverait | conformément aux programmes et calendriers établis, s'en trouverait |
affectée. | affectée. |
Article 7 | Article 7 |
1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du | 1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du |
capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail | capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail |
nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou | nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou |
de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux | de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux |
personnes en dêtresse en mer. | personnes en dêtresse en mer. |
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er, le capitaine | 2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er, le capitaine |
pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger | pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger |
qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au | qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au |
retour à une situation normale. | retour à une situation normale. |
3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation | 3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation |
normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant | normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant |
effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon | effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon |
l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate. | l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate. |
Article 8 | Article 8 |
1. Le Membre doit prévoir que des registres des heures quotidiennes de | 1. Le Membre doit prévoir que des registres des heures quotidiennes de |
travail ou de repos des marins soient tenus pour veiller au respect | travail ou de repos des marins soient tenus pour veiller au respect |
des dispositions énoncées à l'article 5. Le marin doit recevoir un | des dispositions énoncées à l'article 5. Le marin doit recevoir un |
exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le | exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le |
capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par | capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par |
le marin. | le marin. |
2. L'autorité compétente doit fixer les modalités de tenue de ces | 2. L'autorité compétente doit fixer les modalités de tenue de ces |
registres à bord, y compris les intervalles auxquels les informations | registres à bord, y compris les intervalles auxquels les informations |
doivent être consignées. Elle doit établir pour les registres des | doivent être consignées. Elle doit établir pour les registres des |
heures de travail ou des heures de repos des marins un modèle en | heures de travail ou des heures de repos des marins un modèle en |
tenant compte des éventuelles directives de l'Organisation | tenant compte des éventuelles directives de l'Organisation |
internationale du Travail ou utiliser le modèle normalisé | internationale du Travail ou utiliser le modèle normalisé |
éventuellement fourni par cette dernière. Ce modèle sera établi dans | éventuellement fourni par cette dernière. Ce modèle sera établi dans |
la ou les langues prévues à l'article 5, paragraphe 8. | la ou les langues prévues à l'article 5, paragraphe 8. |
3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation | 3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation |
nationale se rapportant à la présente convention ainsi qu'un | nationale se rapportant à la présente convention ainsi qu'un |
exemplaire des conventions collectives applicables doivent être | exemplaire des conventions collectives applicables doivent être |
conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage. | conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage. |
Article 9 | Article 9 |
L'autorité compétente doit vérifier et viser, à des intervalles | L'autorité compétente doit vérifier et viser, à des intervalles |
appropriés, les registres prévus à l'article 8 afin de s'assurer que | appropriés, les registres prévus à l'article 8 afin de s'assurer que |
les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de | les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de |
repos donnant effet à la convention sont respectées. | repos donnant effet à la convention sont respectées. |
Article 10 | Article 10 |
S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les | S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les |
dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne | dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne |
sont pas respectées, l'autorité compétente doit s'assurer que des | sont pas respectées, l'autorité compétente doit s'assurer que des |
mesures sont prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des | mesures sont prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des |
effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se | effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se |
renouvellent. | renouvellent. |
PARTIE III | PARTIE III |
Effectifs des navires | Effectifs des navires |
Article 11 | Article 11 |
1. Tout navire auquel s'applique cette convention doit avoir à bord un | 1. Tout navire auquel s'applique cette convention doit avoir à bord un |
équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, | équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, |
conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité, | conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité, |
ou àtout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente. | ou àtout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente. |
2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire, | 2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire, |
l'autorité compétente doit tenir compte : | l'autorité compétente doit tenir compte : |
a) de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure | a) de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure |
possible, une durée du travail excessive, d'assurer un repos suffisant | possible, une durée du travail excessive, d'assurer un repos suffisant |
et de limiter la fatigue; | et de limiter la fatigue; |
b) des instruments internationaux cités dans le préambule. | b) des instruments internationaux cités dans le préambule. |
Article 12 | Article 12 |
Aucune personne agée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un | Aucune personne agée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un |
navire. | navire. |
PARTIE IV | PARTIE IV |
Responsabilités de l'armateur et du capitaine | Responsabilités de l'armateur et du capitaine |
Article 13 | Article 13 |
L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations | L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations |
résultant de cette convention, que le capitaine dispose des ressources | résultant de cette convention, que le capitaine dispose des ressources |
nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit | nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit |
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les conditions | prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les conditions |
en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins | en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins |
résultant de cette convention soient respectées. | résultant de cette convention soient respectées. |
PARTIE V | PARTIE V |
APPLICATION | APPLICATION |
Article 14 | Article 14 |
Tout Membre qui ratifie la convention s'engage à en appliquer les | Tout Membre qui ratifie la convention s'engage à en appliquer les |
dispositions par voie de législation nationale, à moins qu'il ne leur | dispositions par voie de législation nationale, à moins qu'il ne leur |
soit donné effet par voie de conventions collectives, de sentences | soit donné effet par voie de conventions collectives, de sentences |
arbitrales ou de décisions judiciaires. | arbitrales ou de décisions judiciaires. |
Article 15 | Article 15 |
Le Membre doit : | Le Membre doit : |
a) prendre toutes les mesures propres à garantir l'application | a) prendre toutes les mesures propres à garantir l'application |
effective des dispositions de cette convention et prévoir notamment | effective des dispositions de cette convention et prévoir notamment |
des sanctions et mesures correctrices appropriées; | des sanctions et mesures correctrices appropriées; |
b) disposer des services d'inspection appropriés pour controler | b) disposer des services d'inspection appropriés pour controler |
l'application des mesures prises en vue de donner effet à cette | l'application des mesures prises en vue de donner effet à cette |
convention et les doter des ressources nécessaires à cet effet; | convention et les doter des ressources nécessaires à cet effet; |
c) après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, | c) après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, |
établir des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute | établir des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute |
question couverte par cette convention. | question couverte par cette convention. |
PARTIE VI | PARTIE VI |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Article 16 | Article 16 |
La présente convention révise la convention sur les salaires, la durée | La présente convention révise la convention sur les salaires, la durée |
du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, la convention sur | du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, la convention sur |
les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), | les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), |
1949, la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et | 1949, la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et |
les effectifs, 1946, et la convention sur la durée du travail à bord | les effectifs, 1946, et la convention sur la durée du travail à bord |
et les effectifs, 1936. | et les effectifs, 1936. |
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, | A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, |
les conventions susmentionnées cesseront d'être ouvertes à la | les conventions susmentionnées cesseront d'être ouvertes à la |
ratification. | ratification. |
Article 17 | Article 17 |
Les ratifications formelles de la présente convention seront | Les ratifications formelles de la présente convention seront |
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail | communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail |
et par lui enregistrées. | et par lui enregistrées. |
Article 18 | Article 18 |
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation | 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation |
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée | internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée |
par le Directeur général du Bureau international du Travail. | par le Directeur général du Bureau international du Travail. |
2. La convention entrera en vigueur six mois après que les | 2. La convention entrera en vigueur six mois après que les |
ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes | ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes |
marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un | marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un |
million, auront été enregistrées auprès du Directeur général du Bureau | million, auront été enregistrées auprès du Directeur général du Bureau |
international du Travail. | international du Travail. |
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque | 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque |
Membre six mois après la date ou sa ratification aura été enregistrée. | Membre six mois après la date ou sa ratification aura été enregistrée. |
Article 19 | Article 19 |
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à | 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à |
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en | l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en |
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur | vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur |
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La | général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La |
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été | dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été |
enregistrée. | enregistrée. |
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai | 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai |
d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée | d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée |
au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de | au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de |
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle | dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle |
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente | période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente |
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les | convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les |
conditions prévues au présent article. | conditions prévues au présent article. |
Article 20 | Article 20 |
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à | 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à |
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail | tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail |
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui | l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui |
seront communiqués par les Membres de l'Organisation. | seront communiqués par les Membres de l'Organisation. |
2. Quand les conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 2, | 2. Quand les conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 2, |
ci-dessus, auront été réunies, le Directeur général appellera | ci-dessus, auront été réunies, le Directeur général appellera |
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la | l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la |
présente convention entrera en vigueur. | présente convention entrera en vigueur. |
Article 21 | Article 21 |
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera | Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera |
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, | au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, |
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des | conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des |
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous | renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous |
actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles | actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles |
précédents. | précédents. |
Article 22 | Article 22 |
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du | Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du |
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un | Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un |
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il | rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il |
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de | y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de |
sa révision totale ou partielle. | sa révision totale ou partielle. |
Article 23 | Article 23 |
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant | 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant |
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que | révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que |
la nouvelle convention ne dispose autrement : | la nouvelle convention ne dispose autrement : |
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant | a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant |
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 | révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 |
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous | ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous |
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en | réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en |
vigueur; | vigueur; |
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle | b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle |
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être | convention portant révision, la présente convention cesserait d'être |
ouverte à la ratification des Membres | ouverte à la ratification des Membres |
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa | 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa |
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne | forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne |
ratifieraient pas la convention portant révision. | ratifieraient pas la convention portant révision. |
Article 24 | Article 24 |
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention | Les versions française et anglaise du texte de la présente convention |
font également foi. | font également foi. |
PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE | PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE |
(NORMES MINIMA) ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL | (NORMES MINIMA) ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL |
LORS DE SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION A GENEVE LE 22 OCTOBRE 1996 | LORS DE SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION A GENEVE LE 22 OCTOBRE 1996 |
Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande | Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande |
(normes minima), 1976 | (normes minima), 1976 |
La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. | La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. |
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau | Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau |
international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa | international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa |
quatre-vingt-quatrième session; | quatre-vingt-quatrième session; |
Notant les dispositions de l'article 2 de la convention sur la marine | Notant les dispositions de l'article 2 de la convention sur la marine |
marchande (normes minima), 1976 (ci-après dénommée « la convention | marchande (normes minima), 1976 (ci-après dénommée « la convention |
principale »), qui prévoit notamment que : | principale »), qui prévoit notamment que : |
« Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage : | « Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage : |
a) à édicter une législation à l'égard des navires immatriculés sur | a) à édicter une législation à l'égard des navires immatriculés sur |
son territoire en ce qui concerne : | son territoire en ce qui concerne : |
i) les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la | i) les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la |
compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif, | compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif, |
afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires; | afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires; |
ii) un régime approprié de sécurité sociale; | ii) un régime approprié de sécurité sociale; |
iii) les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la | iii) les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la |
vie à bord, dans la mesure où, à son avis, ils ne sont pas couverts | vie à bord, dans la mesure où, à son avis, ils ne sont pas couverts |
par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux | par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux |
compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les | compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les |
gens de mer intéressés; | gens de mer intéressés; |
et à vérifier que les dispositions d'une telle législation équivalent, | et à vérifier que les dispositions d'une telle législation équivalent, |
dans l'ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions | dans l'ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions |
auxquels il est fait référence dans l'annexe à la présente convention, | auxquels il est fait référence dans l'annexe à la présente convention, |
pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effect | pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effect |
aux conventions en question »; | aux conventions en question »; |
Notant aussi les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, de la | Notant aussi les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, de la |
convention principale, qui prévoit que : | convention principale, qui prévoit que : |
« Si un Membre qui a ratifié la présente convention et dans le port | « Si un Membre qui a ratifié la présente convention et dans le port |
duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou | duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou |
pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou | pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou |
acquiert la preuve que ce navire n'est pas conforme aux normes | acquiert la preuve que ce navire n'est pas conforme aux normes |
figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée | figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée |
en vigueur, il peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans | en vigueur, il peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans |
lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du | lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du |
Bureau international du Travail, et prendre les mesures nécessaires | Bureau international du Travail, et prendre les mesures nécessaires |
pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un | pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un |
danger pour la sécurité ou la santé »; | danger pour la sécurité ou la santé »; |
Rappelant la convention concernant la discrimination (emploi et | Rappelant la convention concernant la discrimination (emploi et |
profession) 1958, dont l'article 1er, paragraphe 1er, dispose : | profession) 1958, dont l'article 1er, paragraphe 1er, dispose : |
« Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend | « Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend |
: | : |
a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la | a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la |
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance | couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance |
natinale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou | natinale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou |
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou | d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou |
de profession; | de profession; |
b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet | b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet |
de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en | de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en |
matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le | matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le |
Membre intéressé après consultation des organisations représentatives | Membre intéressé après consultation des organisations représentatives |
d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres | d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres |
organismes appropriés »; | organismes appropriés »; |
Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention | Rappelant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention |
des Nations Unies sur le droit de la mer 1982; | des Nations Unies sur le droit de la mer 1982; |
Rappelant la Convention internationale sur les normes de formation des | Rappelant la Convention internationale sur les normes de formation des |
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle | gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle |
qu'amendée en 1995, de l'Organisation maritime internationale; | qu'amendée en 1995, de l'Organisation maritime internationale; |
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la | Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la |
révision partielle de la convention principale, question qui constitue | révision partielle de la convention principale, question qui constitue |
le quatrième point à l'ordre du jour de la session; | le quatrième point à l'ordre du jour de la session; |
Après avoir décidé que ces propostions prendraient la forme d'un | Après avoir décidé que ces propostions prendraient la forme d'un |
protocole relatif à la convention principale, | protocole relatif à la convention principale, |
Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mille neuf cent | Adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mille neuf cent |
quatre-vingt-seize, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole | quatre-vingt-seize, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole |
de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes | de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes |
minima), 1976. | minima), 1976. |
Article 1er | Article 1er |
1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole étendra la liste des | 1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole étendra la liste des |
conventions figurant en annexe à la convention principale pour y | conventions figurant en annexe à la convention principale pour y |
inclure les conventions de la partie A de l'annexe supplémentaire | inclure les conventions de la partie A de l'annexe supplémentaire |
ainsi que, le cas échéant, celles des conventions énumérées dans la | ainsi que, le cas échéant, celles des conventions énumérées dans la |
partie B de cette annexe qu'il accepte en conformité avec l'article 3 | partie B de cette annexe qu'il accepte en conformité avec l'article 3 |
ci-après. | ci-après. |
2. En ce qui concerne la convention de la partie A de l'annexe | 2. En ce qui concerne la convention de la partie A de l'annexe |
supplémentaire qui n'est pas encore en vigueur, cette extension ne | supplémentaire qui n'est pas encore en vigueur, cette extension ne |
prendra effet que lorsque ladite convention entrera en vigueur. | prendra effet que lorsque ladite convention entrera en vigueur. |
Article 2 | Article 2 |
Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il | Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il |
ratifie la convention principale, ou à tout moment après la | ratifie la convention principale, ou à tout moment après la |
ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du | ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du |
protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux | protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux |
fins d'enregistrement. | fins d'enregistrement. |
Article 3 | Article 3 |
1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole doit, le cas échéant, | 1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole doit, le cas échéant, |
préciser, dans une déclaration accompagnant son instrument de | préciser, dans une déclaration accompagnant son instrument de |
ratification, laqeulle des conventions énumérées dans la partie B de | ratification, laqeulle des conventions énumérées dans la partie B de |
l'annexe supplémentaire il accepte. | l'annexe supplémentaire il accepte. |
2. Un Membre qui n'a pas accepté toutes les conventions énumérées dans | 2. Un Membre qui n'a pas accepté toutes les conventions énumérées dans |
la partie B de l'annexe supplémentaire peut, par une déclaration | la partie B de l'annexe supplémentaire peut, par une déclaration |
ultérieure communiqué au Directeur général du Bureau international du | ultérieure communiqué au Directeur général du Bureau international du |
Travail, spécifier la ou les autres conventions qu'il accepte. | Travail, spécifier la ou les autres conventions qu'il accepte. |
Article 4 | Article 4 |
1. Aux fins de l'application des articles 1er, paragraphe 1er, et 3 du | 1. Aux fins de l'application des articles 1er, paragraphe 1er, et 3 du |
présent protocole, l'autorité compétente consultera préalablement les | présent protocole, l'autorité compétente consultera préalablement les |
organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer. | organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer. |
2. L'autorité compétente devra, dès que cela est réalisable, mettre à | 2. L'autorité compétente devra, dès que cela est réalisable, mettre à |
la disposition des organisations représentatives d'armateurs et de | la disposition des organisations représentatives d'armateurs et de |
gens de mer toutes informations relatives aux informations, | gens de mer toutes informations relatives aux informations, |
déclarations et dénonciations notifiées par le Directeur général du | déclarations et dénonciations notifiées par le Directeur général du |
Bureau international du Travail conformément aux dispositions de | Bureau international du Travail conformément aux dispositions de |
l'article 8, paragraphe 1er, ci-dessous. | l'article 8, paragraphe 1er, ci-dessous. |
Article 5 | Article 5 |
Aux fins de l'application du présent protocole, la convention sur le | Aux fins de l'application du présent protocole, la convention sur le |
rapatriement des marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d'un Membre | rapatriement des marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d'un Membre |
qui l'a acceptée, être considérée comme se substituant à la convention | qui l'a acceptée, être considérée comme se substituant à la convention |
sur le rapatriement des marins, 1926. | sur le rapatriement des marins, 1926. |
Article 6 | Article 6 |
1. Le présent protocole ne liera que les Membres de l'Organisation | 1. Le présent protocole ne liera que les Membres de l'Organisation |
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée | internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée |
par le Directeur général du Bureau international du Travail. | par le Directeur général du Bureau international du Travail. |
2. Le présent protocole entrera en vigueur douze mois après que les | 2. Le présent protocole entrera en vigueur douze mois après que les |
ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes | ratifications de cinq Membres, y compris trois dont les flottes |
marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un | marchandes atteignent chacune un tonnage brut égal ou supérieur à un |
million, auront été enregistrées. | million, auront été enregistrées. |
3. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre | 3. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre |
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. | douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. |
Article 7 | Article 7 |
Tout Membre ayant ratifié le présent Protocole peut le dénoncer à tout | Tout Membre ayant ratifié le présent Protocole peut le dénoncer à tout |
moment où la convention principale est elle-même ouverte à | moment où la convention principale est elle-même ouverte à |
dénonciation, conformément à son article 7, par un acte communiqué au | dénonciation, conformément à son article 7, par un acte communiqué au |
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui | Directeur général du Bureau international du Travail et par lui |
enregistré. La dénonciation de ce protocole ne prendra effet qu'une | enregistré. La dénonciation de ce protocole ne prendra effet qu'une |
année après avoir été enregistrée. | année après avoir été enregistrée. |
Article 8 | Article 8 |
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à | 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à |
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail | tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail |
l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations ainsi que | l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations ainsi que |
de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les | de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les |
Membres de l'Organisation. | Membres de l'Organisation. |
2. Quand les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, | 2. Quand les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, |
ci-dessus auront été remplies, le Directeur général appellera | ci-dessus auront été remplies, le Directeur général appellera |
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le | l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le |
présent protocole entrera en vigeur. | présent protocole entrera en vigeur. |
Article 9 | Article 9 |
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera | Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera |
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, | au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, |
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des | conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des |
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous | renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous |
actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles | actes de dénonciation qu'il aura enregistrès conformément aux articles |
précédents. | précédents. |
Article 10 | Article 10 |
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du | Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du |
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un | Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un |
rapport sur l »application du présent protocole et examinera s'il y a | rapport sur l »application du présent protocole et examinera s'il y a |
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa | lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa |
révision totale ou partielle. | révision totale ou partielle. |
Article 11 | Article 11 |
Aux fins de la révision du présent protocole et de sa fermeture à | Aux fins de la révision du présent protocole et de sa fermeture à |
ratification, les dispositions de l'article 11 de la convention | ratification, les dispositions de l'article 11 de la convention |
principale s'appliqueront mutatis mutandis. | principale s'appliqueront mutatis mutandis. |
Article 12 | Article 12 |
Les versions française et anglaise du texte du présent protocole font | Les versions française et anglaise du texte du présent protocole font |
également foi. | également foi. |
Annexe supplémentaire | Annexe supplémentaire |
PARTIE A | PARTIE A |
Convention (n 133) sur le logement des équipages (dispositions | Convention (n 133) sur le logement des équipages (dispositions |
complémentaires), 1970 et | complémentaires), 1970 et |
Convention (n 180) sur la durée du travail des gens de mer et les | Convention (n 180) sur la durée du travail des gens de mer et les |
effectifs des navires, 1996. | effectifs des navires, 1996. |
PARTIE B | PARTIE B |
Convention (n 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; | Convention (n 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; |
Convention (n 135) concernant les représentants des travailleurs, | Convention (n 135) concernant les représentants des travailleurs, |
1971; | 1971; |
Convention (n 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux | Convention (n 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux |
(gens de mer), 1987; | (gens de mer), 1987; |
Convention (n 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. | Convention (n 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. |
CONVENTION N° 180 CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET | CONVENTION N° 180 CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET |
LES EFFECTIFS DES NAVIRES, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU | LES EFFECTIFS DES NAVIRES, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU |
TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22 | TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22 |
OCTOBRE 1996 | OCTOBRE 1996 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE | PROTOCOLE DE 1996 RELATIF A LA CONVENTION SUR LA MARINE MARCHANDE |
(NORMES MINIMA) DE 1976, ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU | (NORMES MINIMA) DE 1976, ADOPTE PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU |
TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22 | TRAVAIL A SA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION TENUE A GENEVE LE 22 |
OCTOBRE 1996 | OCTOBRE 1996 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |