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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2) | Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
13 MARS 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le | 13 MARS 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le |
Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide | Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide |
judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (1) | judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (1) |
(2) | (2) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République |
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République |
populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite | populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite |
à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet. | à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 54-1595. | Documents : 54-1595. |
Compte rendu intégral : 01/02/2016. | Compte rendu intégral : 01/02/2016. |
(2) Date d'entrée en vigueur : 22/04/2016 (art. 25). | (2) Date d'entrée en vigueur : 22/04/2016 (art. 25). |
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE | CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE |
CHINE SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE | CHINE SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE |
Le Royaume de Belgique | Le Royaume de Belgique |
Et | Et |
La République Populaire de Chine | La République Populaire de Chine |
(ci-après appelés "les Parties"), | (ci-après appelés "les Parties"), |
En vue d'améliorer la coopération judiciaire effective entre les deux | En vue d'améliorer la coopération judiciaire effective entre les deux |
pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur | pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur |
base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et de | base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et de |
l'intérêt mutuel, | l'intérêt mutuel, |
Ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenues des | Ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenues des |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
Article 1er | Article 1er |
Champ d'application | Champ d'application |
1.Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions | 1.Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions |
de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large | de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large |
possible en ce qui concerne les enquêtes pénales, les poursuites et | possible en ce qui concerne les enquêtes pénales, les poursuites et |
les procédures judiciaires pénales. | les procédures judiciaires pénales. |
2. Cette entraide judiciaire comprend : | 2. Cette entraide judiciaire comprend : |
(a) la remise de documents dans le cadre de procédures pénales; | (a) la remise de documents dans le cadre de procédures pénales; |
(b) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes; | (b) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes; |
(c) la communication de documents, de dossiers et d'éléments de | (c) la communication de documents, de dossiers et d'éléments de |
preuve; | preuve; |
(d) l'obtention et la communication de rapports d'experts; | (d) l'obtention et la communication de rapports d'experts; |
(e) la localisation et l'identification de personnes; | (e) la localisation et l'identification de personnes; |
(f) la réalisation de recherches ou d'enquêtes; | (f) la réalisation de recherches ou d'enquêtes; |
(g) la mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou | (g) la mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou |
d'aide dans des enquêtes; | d'aide dans des enquêtes; |
(h) le transfert de personnes détenues aux fins de témoignage ou | (h) le transfert de personnes détenues aux fins de témoignage ou |
d'aide dans des enquêtes; | d'aide dans des enquêtes; |
(i) la réalisation d'enquêtes, de perquisitions, de gels et de | (i) la réalisation d'enquêtes, de perquisitions, de gels et de |
saisies; | saisies; |
(j) l'assistance concernant des produits d'activités criminelles et | (j) l'assistance concernant des produits d'activités criminelles et |
des instruments du crime; | des instruments du crime; |
(k) la notification des résultats de procédures pénales et la | (k) la notification des résultats de procédures pénales et la |
communication d'extraits du casier judiciaire et de documents | communication d'extraits du casier judiciaire et de documents |
judiciaires; | judiciaires; |
(l) l'échange d'informations dans le domaine du droit; et | (l) l'échange d'informations dans le domaine du droit; et |
(m) toute autre forme d'entraide judiciaire qui n'est pas contraire à | (m) toute autre forme d'entraide judiciaire qui n'est pas contraire à |
la législation de la Partie requise. | la législation de la Partie requise. |
3. La présente Convention s'applique uniquement à l'entraide | 3. La présente Convention s'applique uniquement à l'entraide |
judiciaire entre les deux Parties. Les dispositions de la présente | judiciaire entre les deux Parties. Les dispositions de la présente |
Convention ne donnent pas le droit à quelque personne privée que ce | Convention ne donnent pas le droit à quelque personne privée que ce |
soit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou | soit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou |
d'empêcher l'exécution d'une demande. | d'empêcher l'exécution d'une demande. |
Article 2 | Article 2 |
Autorités centrales | Autorités centrales |
1. Aux fins de la présente Convention, les Autorités centrales | 1. Aux fins de la présente Convention, les Autorités centrales |
désignées par les Parties communiquent directement entre elles pour | désignées par les Parties communiquent directement entre elles pour |
les questions relatives à des demandes d'entraide judiciaire, si | les questions relatives à des demandes d'entraide judiciaire, si |
nécessaire par la voie diplomatique. | nécessaire par la voie diplomatique. |
2. Les Autorités centrales visées au paragraphe 1er du présent article | 2. Les Autorités centrales visées au paragraphe 1er du présent article |
sont le Ministère de la Justice pour la République Populaire de Chine | sont le Ministère de la Justice pour la République Populaire de Chine |
et le Service public fédéral Justice pour le Royaume de Belgique. | et le Service public fédéral Justice pour le Royaume de Belgique. |
3. Si l'une des Parties change son Autorité centrale désignée, elle en | 3. Si l'une des Parties change son Autorité centrale désignée, elle en |
informe l'autre Partie par la voie diplomatique. | informe l'autre Partie par la voie diplomatique. |
Article 3 | Article 3 |
Restrictions à l'entraide | Restrictions à l'entraide |
1. La Partie requise refuse l'entraide dans l'une des circonstances | 1. La Partie requise refuse l'entraide dans l'une des circonstances |
suivantes : | suivantes : |
(a) la Partie requise pense que l'exécution de la demande est de | (a) la Partie requise pense que l'exécution de la demande est de |
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre | nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre |
public ou à d'autres intérêts essentiels ou est incompatible avec les | public ou à d'autres intérêts essentiels ou est incompatible avec les |
principes fondamentaux de son droit; | principes fondamentaux de son droit; |
(b) la Partie requise considère que la demande concerne une infraction | (b) la Partie requise considère que la demande concerne une infraction |
à caractère politique, exception faite de l'infraction de terrorisme | à caractère politique, exception faite de l'infraction de terrorisme |
ou d'une infraction qui n'est pas considérée comme une infraction | ou d'une infraction qui n'est pas considérée comme une infraction |
politique aux termes des conventions internationales auxquelles les | politique aux termes des conventions internationales auxquelles les |
deux Etats sont Parties; | deux Etats sont Parties; |
(c) la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande | (c) la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande |
a été formulée en vue d'enquêter sur une personne, de la poursuivre, | a été formulée en vue d'enquêter sur une personne, de la poursuivre, |
de la punir ou d'engager d'autres procédures à son encontre pour des | de la punir ou d'engager d'autres procédures à son encontre pour des |
considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou | considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou |
d'opinion politique ou qu'il puisse être porté préjudice à la | d'opinion politique ou qu'il puisse être porté préjudice à la |
situation de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire | situation de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire |
pour une de ces raisons; | pour une de ces raisons; |
(d) la demande concerne une infraction qui constitue uniquement une | (d) la demande concerne une infraction qui constitue uniquement une |
infraction militaire. | infraction militaire. |
2. La Partie requise peut refuser l'entraide dans l'une des | 2. La Partie requise peut refuser l'entraide dans l'une des |
circonstances suivantes : | circonstances suivantes : |
(a) la demande concerne un comportement qui ne constituerait pas une | (a) la demande concerne un comportement qui ne constituerait pas une |
infraction au regard de la législation de la Partie requise; | infraction au regard de la législation de la Partie requise; |
(b) la Partie requise mène ou a clôturé des procédures pénales ou a | (b) la Partie requise mène ou a clôturé des procédures pénales ou a |
déjà rendu une décision définitive à l'encontre du même suspect ou | déjà rendu une décision définitive à l'encontre du même suspect ou |
accusé pour la même infraction que celle à laquelle se rapporte la | accusé pour la même infraction que celle à laquelle se rapporte la |
demande. | demande. |
3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser | 3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser |
l'entraide judiciaire. | l'entraide judiciaire. |
4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la | 4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la |
demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites | demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites |
ou une procédure judiciaire en cours dans la Partie requise. En pareil | ou une procédure judiciaire en cours dans la Partie requise. En pareil |
cas, la Partie requérante en est informée, ainsi que du délai dans | cas, la Partie requérante en est informée, ainsi que du délai dans |
lequel il pourra être satisfait à la demande. | lequel il pourra être satisfait à la demande. |
5. Avant de refuser une demande ou d'en différer l'exécution, la | 5. Avant de refuser une demande ou d'en différer l'exécution, la |
Partie requise examine si l' entraide judiciaire peut être accordée | Partie requise examine si l' entraide judiciaire peut être accordée |
aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la Partie requérante | aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la Partie requérante |
accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle | accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle |
se conforme à celles-ci. | se conforme à celles-ci. |
6. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle informe la | 6. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle informe la |
Partie requérante des raisons de ce refus ou de ce report. | Partie requérante des raisons de ce refus ou de ce report. |
Article 4 | Article 4 |
Forme et contenu des demandes | Forme et contenu des demandes |
1. La demande d'entraide est formulée par écrit et revêtue de la | 1. La demande d'entraide est formulée par écrit et revêtue de la |
signature ou du sceau de l'Autorité centrale de la Partie requérante. | signature ou du sceau de l'Autorité centrale de la Partie requérante. |
En cas d'urgence, la Partie requérante peut introduire une demande | En cas d'urgence, la Partie requérante peut introduire une demande |
sous d'autres formes telles que le télégramme, la télécopie ou le | sous d'autres formes telles que le télégramme, la télécopie ou le |
courrier électronique, qui sont acceptables pour la Partie requise, la | courrier électronique, qui sont acceptables pour la Partie requise, la |
Partie requérante confirmant rapidement par la suite la demande par | Partie requérante confirmant rapidement par la suite la demande par |
écrit. | écrit. |
2. Une demande d'entraide contient : | 2. Une demande d'entraide contient : |
(a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, les | (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, les |
poursuites ou la procédure judiciaire en rapport avec la demande; | poursuites ou la procédure judiciaire en rapport avec la demande; |
(b) une description de la nature de l'affaire à laquelle se rapporte | (b) une description de la nature de l'affaire à laquelle se rapporte |
la demande, un exposé sommaire des faits et le texte des dispositions | la demande, un exposé sommaire des faits et le texte des dispositions |
légales applicables; | légales applicables; |
(c) une description de l'entraide demandée, de son objet et de sa | (c) une description de l'entraide demandée, de son objet et de sa |
pertinence par rapport à l'affaire; et | pertinence par rapport à l'affaire; et |
(d) le délai d'exécution souhaité de la demande. | (d) le délai d'exécution souhaité de la demande. |
3. S'il y a lieu, et dans la mesure du possible, la demande d'entraide | 3. S'il y a lieu, et dans la mesure du possible, la demande d'entraide |
contient également : | contient également : |
(a) l'identité, l'adresse ou la localisation et la nationalité de | (a) l'identité, l'adresse ou la localisation et la nationalité de |
toute personne concernée ainsi que le lien de cette personne avec la | toute personne concernée ainsi que le lien de cette personne avec la |
procédure; | procédure; |
(b) une description de l'objet à inspecter ou à examiner; | (b) une description de l'objet à inspecter ou à examiner; |
(c) une description du bien devant faire l'objet d'une recherche, | (c) une description du bien devant faire l'objet d'une recherche, |
d'une perquisition, d'un gel et d'une saisie; | d'une perquisition, d'un gel et d'une saisie; |
(d) une description de toute procédure particulière qu'il est | (d) une description de toute procédure particulière qu'il est |
souhaitable de suivre dans le cadre de l'exécution de la demande et | souhaitable de suivre dans le cadre de l'exécution de la demande et |
les motifs la justifiant; | les motifs la justifiant; |
(e) une description de l'exigence de confidentialité et de ses motifs; | (e) une description de l'exigence de confidentialité et de ses motifs; |
(f) des informations concernant les indemnités et frais prévus pour | (f) des informations concernant les indemnités et frais prévus pour |
une personne citée à comparaître dans la Partie requérante afin de | une personne citée à comparaître dans la Partie requérante afin de |
témoigner ou d'aider dans des enquêtes; | témoigner ou d'aider dans des enquêtes; |
(g) un questionnaire auquel doit répondre le témoin; | (g) un questionnaire auquel doit répondre le témoin; |
(h) toute autre information susceptible de faciliter l'exécution de la | (h) toute autre information susceptible de faciliter l'exécution de la |
demande. | demande. |
4. Si la Partie requise estime que le contenu de la demande n'est pas | 4. Si la Partie requise estime que le contenu de la demande n'est pas |
suffisant pour lui permettre de traiter celle-ci ou que l'entraide | suffisant pour lui permettre de traiter celle-ci ou que l'entraide |
sollicitée manque de liens substantiels avec l'affaire, elle peut | sollicitée manque de liens substantiels avec l'affaire, elle peut |
demander des informations additionnelles. | demander des informations additionnelles. |
Article 5 | Article 5 |
Langue | Langue |
Les demandes et pièces justificatives soumises conformément à la | Les demandes et pièces justificatives soumises conformément à la |
présente Convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue | présente Convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue |
officielle ou dans une des langues officielles de la Partie requise, | officielle ou dans une des langues officielles de la Partie requise, |
sauf si les deux Parties en disposent autrement. | sauf si les deux Parties en disposent autrement. |
Article 6 | Article 6 |
Exécution des demandes | Exécution des demandes |
1. La Partie requise exécute la demande d'entraide conformément à sa | 1. La Partie requise exécute la demande d'entraide conformément à sa |
législation. | législation. |
2. Dans la mesure où ce n'est pas contraire à sa législation, la | 2. Dans la mesure où ce n'est pas contraire à sa législation, la |
Partie requise peut exécuter la demande d'entraide selon les modalités | Partie requise peut exécuter la demande d'entraide selon les modalités |
demandées par la Partie requérante. | demandées par la Partie requérante. |
3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante des | 3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante des |
résultats de l'exécution de la demande. Si l'entraide requise ne peut | résultats de l'exécution de la demande. Si l'entraide requise ne peut |
être accordée, la Partie requise en communique sans délai les motifs à | être accordée, la Partie requise en communique sans délai les motifs à |
la Partie requérante. | la Partie requérante. |
Article 7 | Article 7 |
Confidentialité et limitation d'utilisation | Confidentialité et limitation d'utilisation |
1. La Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y | 1. La Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y |
compris son contenu, toutes pièces justificatives et toute action | compris son contenu, toutes pièces justificatives et toute action |
entreprise conformément à la demande, si la Partie requérante en fait | entreprise conformément à la demande, si la Partie requérante en fait |
la demande. Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette | la demande. Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette |
confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, | confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, |
laquelle décide s'il y a néanmoins lieu d'exécuter cette demande. | laquelle décide s'il y a néanmoins lieu d'exécuter cette demande. |
2. La Partie requérante préserve la confidentialité des informations | 2. La Partie requérante préserve la confidentialité des informations |
et preuves fournies par la Partie requise, si celle-ci en fait la | et preuves fournies par la Partie requise, si celle-ci en fait la |
demande, ou n'utilise ces informations ou preuves que selon les | demande, ou n'utilise ces informations ou preuves que selon les |
modalités et conditions fixées par la Partie requise. | modalités et conditions fixées par la Partie requise. |
3. La Partie requérante n'utilise pas d'informations ou d'éléments de | 3. La Partie requérante n'utilise pas d'informations ou d'éléments de |
preuves obtenus en application de la présente Convention à des fins | preuves obtenus en application de la présente Convention à des fins |
autres que celles visées dans la demande sans l'accord préalable de la | autres que celles visées dans la demande sans l'accord préalable de la |
Partie requise. | Partie requise. |
Article 8 | Article 8 |
Remise de documents | Remise de documents |
1. La Partie requise procède, conformément à sa législation et sur | 1. La Partie requise procède, conformément à sa législation et sur |
demande, à la remise des documents qui lui sont communiqués par la | demande, à la remise des documents qui lui sont communiqués par la |
Partie requérante. | Partie requérante. |
2. Après avoir procédé à la remise, la Partie requise en fournit la | 2. Après avoir procédé à la remise, la Partie requise en fournit la |
preuve à la Partie requérante en mentionnant la date, le lieu et les | preuve à la Partie requérante en mentionnant la date, le lieu et les |
modalités de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de l'autorité | modalités de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de l'autorité |
qui a remis les documents. | qui a remis les documents. |
Article 9 | Article 9 |
Recueil d'éléments de preuve | Recueil d'éléments de preuve |
1. La Partie requise recueille, conformément à sa législation et sur | 1. La Partie requise recueille, conformément à sa législation et sur |
demande, les éléments de preuve et les communique à la Partie | demande, les éléments de preuve et les communique à la Partie |
requérante. | requérante. |
2. Lorsque la demande porte sur la communication de documents ou de | 2. Lorsque la demande porte sur la communication de documents ou de |
dossiers, la Partie requise peut en communiquer des copies ou | dossiers, la Partie requise peut en communiquer des copies ou |
photocopies certifiées. | photocopies certifiées. |
Cependant, si la Partie requérante demande explicitement la | Cependant, si la Partie requérante demande explicitement la |
communication d'originaux, la Partie requise donne suite dans la | communication d'originaux, la Partie requise donne suite dans la |
mesure du possible à cette demande. | mesure du possible à cette demande. |
3. Pour autant que la législation de la Partie requise ne s'y oppose | 3. Pour autant que la législation de la Partie requise ne s'y oppose |
pas, les documents et autres pièces à communiquer à la Partie | pas, les documents et autres pièces à communiquer à la Partie |
requérante conformément au présent article sont certifiés selon les | requérante conformément au présent article sont certifiés selon les |
modalités requises par la Partie requérante afin de les rendre | modalités requises par la Partie requérante afin de les rendre |
recevables en vertu de la législation de celle-ci. | recevables en vertu de la législation de celle-ci. |
4. Pour autant que sa législation ne s'y oppose pas, la Partie requise | 4. Pour autant que sa législation ne s'y oppose pas, la Partie requise |
autorise la présence des personnes désignées dans la demande lors de | autorise la présence des personnes désignées dans la demande lors de |
l'exécution de celle-ci et autorise ces personnes à interroger, par | l'exécution de celle-ci et autorise ces personnes à interroger, par |
l'intermédiaire du personnel relevant des autorités compétentes de la | l'intermédiaire du personnel relevant des autorités compétentes de la |
Partie requise, la personne chez qui l'élément de preuve doit être | Partie requise, la personne chez qui l'élément de preuve doit être |
obtenu. A cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie | obtenu. A cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie |
requérante des date et lieu de l'exécution de la demande. | requérante des date et lieu de l'exécution de la demande. |
5. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts | 5. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts |
déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la | déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la |
Partie requise y fait droit si sa législation ne s'y oppose pas. | Partie requise y fait droit si sa législation ne s'y oppose pas. |
Article 10 | Article 10 |
Recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence | Recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence |
Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la | Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la |
législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le | législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le |
territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou | territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou |
comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la | comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la |
Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser | Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser |
le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux | le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux |
conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les | conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les |
Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en | Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en |
personne sur le territoire de la Partie requérante. | personne sur le territoire de la Partie requérante. |
Article 11 | Article 11 |
Mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans | Mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans |
des enquêtes | des enquêtes |
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite la | 1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite la |
personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur | personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur |
le territoire de la Partie requérante aux fins de témoignage ou d'aide | le territoire de la Partie requérante aux fins de témoignage ou d'aide |
dans des enquêtes. La Partie requérante indique dans quelle mesure les | dans des enquêtes. La Partie requérante indique dans quelle mesure les |
indemnités et les frais de la personne seront pris en charge. La | indemnités et les frais de la personne seront pris en charge. La |
Partie requise fait connaître rapidement la réponse de la personne à | Partie requise fait connaître rapidement la réponse de la personne à |
la Partie requérante. | la Partie requérante. |
2. La Partie requérante transmet la requête en vue de la comparution | 2. La Partie requérante transmet la requête en vue de la comparution |
d'une personne aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes sur | d'une personne aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes sur |
son territoire au moins soixante jours avant la date de comparution | son territoire au moins soixante jours avant la date de comparution |
prévue. La Partie requise peut consentir à un délai plus court en cas | prévue. La Partie requise peut consentir à un délai plus court en cas |
d'urgence. | d'urgence. |
Article 12 | Article 12 |
Transférement temporaire de personnes détenues aux fins de témoignage | Transférement temporaire de personnes détenues aux fins de témoignage |
ou d'aide dans des enquêtes | ou d'aide dans des enquêtes |
1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, lui | 1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, lui |
transférer temporairement une personne détenue sur son territoire aux | transférer temporairement une personne détenue sur son territoire aux |
fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes, à condition que la | fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes, à condition que la |
personne à transférer y consente et que les Parties soient | personne à transférer y consente et que les Parties soient |
antérieurement parvenues à un accord écrit sur les conditions du | antérieurement parvenues à un accord écrit sur les conditions du |
transfèrement. | transfèrement. |
La Partie requérante restitue la personne transférée à la Partie | La Partie requérante restitue la personne transférée à la Partie |
requise dans le délai mentionné dans l'accord écrit. | requise dans le délai mentionné dans l'accord écrit. |
2. Si la personne transférée doit être maintenue en détention | 2. Si la personne transférée doit être maintenue en détention |
conformément à la législation de la Partie requise, la Partie | conformément à la législation de la Partie requise, la Partie |
requérante la maintient en détention. | requérante la maintient en détention. |
3. Aux fins du présent article, la personne transférée voit la durée | 3. Aux fins du présent article, la personne transférée voit la durée |
de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la | de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la |
durée de détention subie dans la Partie requérante. | durée de détention subie dans la Partie requérante. |
Article 13 | Article 13 |
Protection des témoins et des experts | Protection des témoins et des experts |
1. Aucun témoin ou expert, y compris ceux visés à l'article 12, | 1. Aucun témoin ou expert, y compris ceux visés à l'article 12, |
présent sur le territoire de la Partie requérante, ne peut être ni | présent sur le territoire de la Partie requérante, ne peut être ni |
l'objet d'une enquête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à | l'objet d'une enquête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à |
aucune autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie | aucune autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie |
requérante, pour des actes ou omissions antérieurs à son entrée sur | requérante, pour des actes ou omissions antérieurs à son entrée sur |
son territoire. Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de | son territoire. Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de |
témoigner ou de collaborer dans des enquêtes, poursuites ou procédures | témoigner ou de collaborer dans des enquêtes, poursuites ou procédures |
autres que celles auxquelles la demande se rapporte, sans le | autres que celles auxquelles la demande se rapporte, sans le |
consentement préalable de la Partie requise et de cette personne. | consentement préalable de la Partie requise et de cette personne. |
2. Le paragraphe 1er du présent article cesse de s'appliquer si la | 2. Le paragraphe 1er du présent article cesse de s'appliquer si la |
personne qui y est visée est demeurée sur le territoire de la Partie | personne qui y est visée est demeurée sur le territoire de la Partie |
requérante quinze jours après avoir été officiellement avisée que sa | requérante quinze jours après avoir été officiellement avisée que sa |
présence n'était plus requise, ou y est retournée volontairement après | présence n'était plus requise, ou y est retournée volontairement après |
l'avoir quitté. Ce délai n'inclut toutefois pas la période pendant | l'avoir quitté. Ce délai n'inclut toutefois pas la période pendant |
laquelle la personne n'est pas parvenue à quitter le territoire de la | laquelle la personne n'est pas parvenue à quitter le territoire de la |
Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. | Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. |
3. Une personne qui refuse de témoigner ou de collaborer dans des | 3. Une personne qui refuse de témoigner ou de collaborer dans des |
enquêtes conformément aux articles 11 ou 12 ne peut faire l'objet | enquêtes conformément aux articles 11 ou 12 ne peut faire l'objet |
d'une peine ou d'une restriction de sa liberté individuelle du fait | d'une peine ou d'une restriction de sa liberté individuelle du fait |
d'un tel refus. | d'un tel refus. |
Article 14 | Article 14 |
Enquêtes, perquisitions, gels et saisies | Enquêtes, perquisitions, gels et saisies |
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui | 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui |
permet, une demande d'enquête, de perquisition, de gel ou de saisie | permet, une demande d'enquête, de perquisition, de gel ou de saisie |
d'éléments de preuve, d'objets et d'avoirs. | d'éléments de preuve, d'objets et d'avoirs. |
2. La Partie requise fournit à la Partie requérante les résultats liés | 2. La Partie requise fournit à la Partie requérante les résultats liés |
à l'exécution de la demande, y compris des informations sur les | à l'exécution de la demande, y compris des informations sur les |
résultats de l'enquête ou de la perquisition, le lieu et les | résultats de l'enquête ou de la perquisition, le lieu et les |
circonstances du gel ou de la saisie et la garde subséquente de tels | circonstances du gel ou de la saisie et la garde subséquente de tels |
éléments, objets ou avoirs. | éléments, objets ou avoirs. |
3. La Partie requise peut transmettre les éléments, objets ou avoirs | 3. La Partie requise peut transmettre les éléments, objets ou avoirs |
saisis à la Partie requérante si celle-ci marque son accord sur les | saisis à la Partie requérante si celle-ci marque son accord sur les |
modalités et conditions de la transmission qu'elle propose. | modalités et conditions de la transmission qu'elle propose. |
Article 15 | Article 15 |
Transmission d'objets et de documents | Transmission d'objets et de documents |
1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou | 1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou |
documents, qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide, | documents, qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide, |
sont conservés par la Partie requérante. | sont conservés par la Partie requérante. |
2. A la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne, | 2. A la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne, |
dans les meilleurs délais, les éléments fournis en application de la | dans les meilleurs délais, les éléments fournis en application de la |
présente Convention. | présente Convention. |
3. La Partie requise peut surseoir à la transmission des pièces à | 3. La Partie requise peut surseoir à la transmission des pièces à |
conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, | conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, |
s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. | s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. |
Article 16 | Article 16 |
Produits d'activités criminelles et instruments du crime | Produits d'activités criminelles et instruments du crime |
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits | 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits |
d'activités criminelles ou les instruments du crime se trouvent sur | d'activités criminelles ou les instruments du crime se trouvent sur |
son territoire et informe la Partie requérante des résultats de ses | son territoire et informe la Partie requérante des résultats de ses |
recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la | recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la |
Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que les produits ou | Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que les produits ou |
instruments précités peuvent se trouver sur son territoire. | instruments précités peuvent se trouver sur son territoire. |
2. Dès que ces produits d'activités criminelles ou instruments du | 2. Dès que ces produits d'activités criminelles ou instruments du |
crime sont trouvés conformément au paragraphe 1er du présent article, | crime sont trouvés conformément au paragraphe 1er du présent article, |
la Partie requise prend les mesures nécessaires pour les geler, les | la Partie requise prend les mesures nécessaires pour les geler, les |
saisir et les confisquer conformément à sa législation. | saisir et les confisquer conformément à sa législation. |
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise conserve | 3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise conserve |
ces produits ou instruments et peut, dans les limites autorisées par | ces produits ou instruments et peut, dans les limites autorisées par |
sa législation et conformément aux modalités et conditions convenues | sa législation et conformément aux modalités et conditions convenues |
entre les Parties, transférer à la Partie requérante tout ou partie de | entre les Parties, transférer à la Partie requérante tout ou partie de |
ces produits ou instruments, ou les produits issus de la vente de tels | ces produits ou instruments, ou les produits issus de la vente de tels |
avoirs. | avoirs. |
4. En application du présent article, les droits et intérêts légitimes | 4. En application du présent article, les droits et intérêts légitimes |
de la Partie requise et de toute tierce partie vis-à-vis de tels | de la Partie requise et de toute tierce partie vis-à-vis de tels |
produits ou instruments sont respectés. | produits ou instruments sont respectés. |
Article 17 | Article 17 |
Notification de l'issue de procèdures pénales | Notification de l'issue de procèdures pénales |
La Partie requérante informe, sur demande, la Partie requise de | La Partie requérante informe, sur demande, la Partie requise de |
l'issue de la procédure pénale à laquelle la demande d'entraide | l'issue de la procédure pénale à laquelle la demande d'entraide |
judiciaire se rapporte. | judiciaire se rapporte. |
Article 18 | Article 18 |
Communication d'extraits du casier judiciaire | Communication d'extraits du casier judiciaire |
Si une personne fait l'objet d'une enquête ou de poursuites sur le | Si une personne fait l'objet d'une enquête ou de poursuites sur le |
territoire de la Partie requérante, la Partie requise fournit, sur | territoire de la Partie requérante, la Partie requise fournit, sur |
demande, un extrait du casier judiciaire de cette personne. | demande, un extrait du casier judiciaire de cette personne. |
Article 19 | Article 19 |
Echange d'informations dans le domaine du droit | Echange d'informations dans le domaine du droit |
Les Parties se communiquent mutuellement, sur demande, la législation | Les Parties se communiquent mutuellement, sur demande, la législation |
et les informations relatives aux pratiques judiciaires en vigueur | et les informations relatives aux pratiques judiciaires en vigueur |
dans leur pays respectifs en ce qui concerne la mise en oeuvre de la | dans leur pays respectifs en ce qui concerne la mise en oeuvre de la |
présente Convention. | présente Convention. |
Article 20 | Article 20 |
Echange d' informations provenant de documents judiciaires | Echange d' informations provenant de documents judiciaires |
Chaque Partie, sur demande, informe l'autre Partie de toutes les | Chaque Partie, sur demande, informe l'autre Partie de toutes les |
condamnations pénales qui concernent des ressortissants de cette | condamnations pénales qui concernent des ressortissants de cette |
Partie et qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire. | Partie et qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire. |
Article 21 | Article 21 |
Légalisation | Légalisation |
Les éléments de preuve et documents transmis en application de la | Les éléments de preuve et documents transmis en application de la |
présente Convention sont dispensés de toutes formalités de | présente Convention sont dispensés de toutes formalités de |
légalisation, sauf demande expresse d'une des Parties. | légalisation, sauf demande expresse d'une des Parties. |
Article 22 | Article 22 |
Frais | Frais |
1. La Partie requise supporte les frais d'exécution de la demande, | 1. La Partie requise supporte les frais d'exécution de la demande, |
mais la Partie requérante prend en charge : | mais la Partie requérante prend en charge : |
(a) les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la | (a) les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la |
partie requise, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter | partie requise, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter |
celui-ci en application de l'article 9, 4., de la présente Convention; | celui-ci en application de l'article 9, 4., de la présente Convention; |
(b) les indemnités ou les frais de déplacement des personnes vers le | (b) les indemnités ou les frais de déplacement des personnes vers le |
territoire de la partie requérante, de séjour de ces dernières, ainsi | territoire de la partie requérante, de séjour de ces dernières, ainsi |
que pour quitter celui-ci en application des articles 11 ou 12 de la | que pour quitter celui-ci en application des articles 11 ou 12 de la |
présente Convention, conformément aux normes ou réglementations du | présente Convention, conformément aux normes ou réglementations du |
lieu où de tels indemnités ou frais ont été engagés; | lieu où de tels indemnités ou frais ont été engagés; |
(c) les frais de rapports d'experts; et | (c) les frais de rapports d'experts; et |
(d) les frais de traduction et d'interprétation. | (d) les frais de traduction et d'interprétation. |
2. Sur demande, la Partie requérante paie à l'avance les frais qu'elle | 2. Sur demande, la Partie requérante paie à l'avance les frais qu'elle |
prend en charge. | prend en charge. |
3. S'il appert que l'exécution d'une demande requiert des frais de | 3. S'il appert que l'exécution d'une demande requiert des frais de |
nature exceptionnelle, les Parties se consultent pour fixer les | nature exceptionnelle, les Parties se consultent pour fixer les |
modalités et conditions aux termes desquelles la demande peut être | modalités et conditions aux termes desquelles la demande peut être |
exécutée. | exécutée. |
Article 23 | Article 23 |
Autres bases de coopération | Autres bases de coopération |
La présente Convention n'empêche aucune des Parties d'accorder | La présente Convention n'empêche aucune des Parties d'accorder |
l'entraide judiciaire à une autre Partie en vertu d'autres accords | l'entraide judiciaire à une autre Partie en vertu d'autres accords |
internationaux applicables ou de sa législation. Les Parties peuvent | internationaux applicables ou de sa législation. Les Parties peuvent |
également accorder l'entraide judiciaire conformément à tout autre | également accorder l'entraide judiciaire conformément à tout autre |
arrangement, tout autre accord ou toutes autres pratiques. | arrangement, tout autre accord ou toutes autres pratiques. |
Article 24 | Article 24 |
Consultations | Consultations |
1. Les Parties se consultent mutuellement sans délai, à la demande de | 1. Les Parties se consultent mutuellement sans délai, à la demande de |
l'une ou l'autre d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de | l'une ou l'autre d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de |
l'application de la présente Convention. | l'application de la présente Convention. |
2. Tout différend à cet égard est réglé par voie diplomatique si les | 2. Tout différend à cet égard est réglé par voie diplomatique si les |
Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. | Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. |
Article 25 | Article 25 |
Entrée en vigueur, modification et dénonciation | Entrée en vigueur, modification et dénonciation |
1. Chaque Partie informe l'autre Partie par note diplomatique | 1. Chaque Partie informe l'autre Partie par note diplomatique |
lorsqu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires conformément à | lorsqu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires conformément à |
sa législation en vue de l'entrée en vigueur de la présente | sa législation en vue de l'entrée en vigueur de la présente |
Convention. La présente Convention entre en vigueur trente jours après | Convention. La présente Convention entre en vigueur trente jours après |
la date d'envoi de la dernière note diplomatique. | la date d'envoi de la dernière note diplomatique. |
2. La présente Convention peut à tout moment être modifiée moyennant | 2. La présente Convention peut à tout moment être modifiée moyennant |
accord écrit des Parties. Ces amendements prennent effet conformément | accord écrit des Parties. Ces amendements prennent effet conformément |
à la procédure décrite au paragraphe 1er du présent article et font | à la procédure décrite au paragraphe 1er du présent article et font |
partie intégrante de la présente Convention. | partie intégrante de la présente Convention. |
3. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment la présente Convention | 3. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment la présente Convention |
par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie | par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie |
diplomatique. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours | diplomatique. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours |
après la date de la notification. | après la date de la notification. |
4. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après | 4. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après |
son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se | son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se |
sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. | sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. |
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs | EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs |
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. | Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. |
FAIT à Bruxelles, le 31 mars 2014, en double exemplaire, en langues | FAIT à Bruxelles, le 31 mars 2014, en double exemplaire, en langues |
chinoise, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant | chinoise, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant |
également foi. En cas de divergence d'interprétation de la présente | également foi. En cas de divergence d'interprétation de la présente |
Convention, le texte en langue anglaise sera le texte de référence. | Convention, le texte en langue anglaise sera le texte de référence. |