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Vue multilingue de Loi du 13/03/2016
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2) Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
13 MARS 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le 13 MARS 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le
Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide
judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (1) judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (1)
(2) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République

populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite
à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet. à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 54-1595. Documents : 54-1595.
Compte rendu intégral : 01/02/2016. Compte rendu intégral : 01/02/2016.
(2) Date d'entrée en vigueur : 22/04/2016 (art. 25). (2) Date d'entrée en vigueur : 22/04/2016 (art. 25).
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHINE SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE CHINE SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Le Royaume de Belgique Le Royaume de Belgique
Et Et
La République Populaire de Chine La République Populaire de Chine
(ci-après appelés "les Parties"), (ci-après appelés "les Parties"),
En vue d'améliorer la coopération judiciaire effective entre les deux En vue d'améliorer la coopération judiciaire effective entre les deux
pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur
base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et de base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et de
l'intérêt mutuel, l'intérêt mutuel,
Ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenues des Ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenues des
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
Article 1er Article 1er
Champ d'application Champ d'application
1.Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions 1.Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions
de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large
possible en ce qui concerne les enquêtes pénales, les poursuites et possible en ce qui concerne les enquêtes pénales, les poursuites et
les procédures judiciaires pénales. les procédures judiciaires pénales.
2. Cette entraide judiciaire comprend : 2. Cette entraide judiciaire comprend :
(a) la remise de documents dans le cadre de procédures pénales; (a) la remise de documents dans le cadre de procédures pénales;
(b) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes; (b) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes;
(c) la communication de documents, de dossiers et d'éléments de (c) la communication de documents, de dossiers et d'éléments de
preuve; preuve;
(d) l'obtention et la communication de rapports d'experts; (d) l'obtention et la communication de rapports d'experts;
(e) la localisation et l'identification de personnes; (e) la localisation et l'identification de personnes;
(f) la réalisation de recherches ou d'enquêtes; (f) la réalisation de recherches ou d'enquêtes;
(g) la mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou (g) la mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou
d'aide dans des enquêtes; d'aide dans des enquêtes;
(h) le transfert de personnes détenues aux fins de témoignage ou (h) le transfert de personnes détenues aux fins de témoignage ou
d'aide dans des enquêtes; d'aide dans des enquêtes;
(i) la réalisation d'enquêtes, de perquisitions, de gels et de (i) la réalisation d'enquêtes, de perquisitions, de gels et de
saisies; saisies;
(j) l'assistance concernant des produits d'activités criminelles et (j) l'assistance concernant des produits d'activités criminelles et
des instruments du crime; des instruments du crime;
(k) la notification des résultats de procédures pénales et la (k) la notification des résultats de procédures pénales et la
communication d'extraits du casier judiciaire et de documents communication d'extraits du casier judiciaire et de documents
judiciaires; judiciaires;
(l) l'échange d'informations dans le domaine du droit; et (l) l'échange d'informations dans le domaine du droit; et
(m) toute autre forme d'entraide judiciaire qui n'est pas contraire à (m) toute autre forme d'entraide judiciaire qui n'est pas contraire à
la législation de la Partie requise. la législation de la Partie requise.
3. La présente Convention s'applique uniquement à l'entraide 3. La présente Convention s'applique uniquement à l'entraide
judiciaire entre les deux Parties. Les dispositions de la présente judiciaire entre les deux Parties. Les dispositions de la présente
Convention ne donnent pas le droit à quelque personne privée que ce Convention ne donnent pas le droit à quelque personne privée que ce
soit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou soit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou
d'empêcher l'exécution d'une demande. d'empêcher l'exécution d'une demande.
Article 2 Article 2
Autorités centrales Autorités centrales
1. Aux fins de la présente Convention, les Autorités centrales 1. Aux fins de la présente Convention, les Autorités centrales
désignées par les Parties communiquent directement entre elles pour désignées par les Parties communiquent directement entre elles pour
les questions relatives à des demandes d'entraide judiciaire, si les questions relatives à des demandes d'entraide judiciaire, si
nécessaire par la voie diplomatique. nécessaire par la voie diplomatique.
2. Les Autorités centrales visées au paragraphe 1er du présent article 2. Les Autorités centrales visées au paragraphe 1er du présent article
sont le Ministère de la Justice pour la République Populaire de Chine sont le Ministère de la Justice pour la République Populaire de Chine
et le Service public fédéral Justice pour le Royaume de Belgique. et le Service public fédéral Justice pour le Royaume de Belgique.
3. Si l'une des Parties change son Autorité centrale désignée, elle en 3. Si l'une des Parties change son Autorité centrale désignée, elle en
informe l'autre Partie par la voie diplomatique. informe l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 3 Article 3
Restrictions à l'entraide Restrictions à l'entraide
1. La Partie requise refuse l'entraide dans l'une des circonstances 1. La Partie requise refuse l'entraide dans l'une des circonstances
suivantes : suivantes :
(a) la Partie requise pense que l'exécution de la demande est de (a) la Partie requise pense que l'exécution de la demande est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre
public ou à d'autres intérêts essentiels ou est incompatible avec les public ou à d'autres intérêts essentiels ou est incompatible avec les
principes fondamentaux de son droit; principes fondamentaux de son droit;
(b) la Partie requise considère que la demande concerne une infraction (b) la Partie requise considère que la demande concerne une infraction
à caractère politique, exception faite de l'infraction de terrorisme à caractère politique, exception faite de l'infraction de terrorisme
ou d'une infraction qui n'est pas considérée comme une infraction ou d'une infraction qui n'est pas considérée comme une infraction
politique aux termes des conventions internationales auxquelles les politique aux termes des conventions internationales auxquelles les
deux Etats sont Parties; deux Etats sont Parties;
(c) la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande (c) la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande
a été formulée en vue d'enquêter sur une personne, de la poursuivre, a été formulée en vue d'enquêter sur une personne, de la poursuivre,
de la punir ou d'engager d'autres procédures à son encontre pour des de la punir ou d'engager d'autres procédures à son encontre pour des
considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou
d'opinion politique ou qu'il puisse être porté préjudice à la d'opinion politique ou qu'il puisse être porté préjudice à la
situation de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire situation de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire
pour une de ces raisons; pour une de ces raisons;
(d) la demande concerne une infraction qui constitue uniquement une (d) la demande concerne une infraction qui constitue uniquement une
infraction militaire. infraction militaire.
2. La Partie requise peut refuser l'entraide dans l'une des 2. La Partie requise peut refuser l'entraide dans l'une des
circonstances suivantes : circonstances suivantes :
(a) la demande concerne un comportement qui ne constituerait pas une (a) la demande concerne un comportement qui ne constituerait pas une
infraction au regard de la législation de la Partie requise; infraction au regard de la législation de la Partie requise;
(b) la Partie requise mène ou a clôturé des procédures pénales ou a (b) la Partie requise mène ou a clôturé des procédures pénales ou a
déjà rendu une décision définitive à l'encontre du même suspect ou déjà rendu une décision définitive à l'encontre du même suspect ou
accusé pour la même infraction que celle à laquelle se rapporte la accusé pour la même infraction que celle à laquelle se rapporte la
demande. demande.
3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser 3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser
l'entraide judiciaire. l'entraide judiciaire.
4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la 4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la
demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites
ou une procédure judiciaire en cours dans la Partie requise. En pareil ou une procédure judiciaire en cours dans la Partie requise. En pareil
cas, la Partie requérante en est informée, ainsi que du délai dans cas, la Partie requérante en est informée, ainsi que du délai dans
lequel il pourra être satisfait à la demande. lequel il pourra être satisfait à la demande.
5. Avant de refuser une demande ou d'en différer l'exécution, la 5. Avant de refuser une demande ou d'en différer l'exécution, la
Partie requise examine si l' entraide judiciaire peut être accordée Partie requise examine si l' entraide judiciaire peut être accordée
aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la Partie requérante aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la Partie requérante
accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle
se conforme à celles-ci. se conforme à celles-ci.
6. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle informe la 6. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle informe la
Partie requérante des raisons de ce refus ou de ce report. Partie requérante des raisons de ce refus ou de ce report.
Article 4 Article 4
Forme et contenu des demandes Forme et contenu des demandes
1. La demande d'entraide est formulée par écrit et revêtue de la 1. La demande d'entraide est formulée par écrit et revêtue de la
signature ou du sceau de l'Autorité centrale de la Partie requérante. signature ou du sceau de l'Autorité centrale de la Partie requérante.
En cas d'urgence, la Partie requérante peut introduire une demande En cas d'urgence, la Partie requérante peut introduire une demande
sous d'autres formes telles que le télégramme, la télécopie ou le sous d'autres formes telles que le télégramme, la télécopie ou le
courrier électronique, qui sont acceptables pour la Partie requise, la courrier électronique, qui sont acceptables pour la Partie requise, la
Partie requérante confirmant rapidement par la suite la demande par Partie requérante confirmant rapidement par la suite la demande par
écrit. écrit.
2. Une demande d'entraide contient : 2. Une demande d'entraide contient :
(a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, les (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, les
poursuites ou la procédure judiciaire en rapport avec la demande; poursuites ou la procédure judiciaire en rapport avec la demande;
(b) une description de la nature de l'affaire à laquelle se rapporte (b) une description de la nature de l'affaire à laquelle se rapporte
la demande, un exposé sommaire des faits et le texte des dispositions la demande, un exposé sommaire des faits et le texte des dispositions
légales applicables; légales applicables;
(c) une description de l'entraide demandée, de son objet et de sa (c) une description de l'entraide demandée, de son objet et de sa
pertinence par rapport à l'affaire; et pertinence par rapport à l'affaire; et
(d) le délai d'exécution souhaité de la demande. (d) le délai d'exécution souhaité de la demande.
3. S'il y a lieu, et dans la mesure du possible, la demande d'entraide 3. S'il y a lieu, et dans la mesure du possible, la demande d'entraide
contient également : contient également :
(a) l'identité, l'adresse ou la localisation et la nationalité de (a) l'identité, l'adresse ou la localisation et la nationalité de
toute personne concernée ainsi que le lien de cette personne avec la toute personne concernée ainsi que le lien de cette personne avec la
procédure; procédure;
(b) une description de l'objet à inspecter ou à examiner; (b) une description de l'objet à inspecter ou à examiner;
(c) une description du bien devant faire l'objet d'une recherche, (c) une description du bien devant faire l'objet d'une recherche,
d'une perquisition, d'un gel et d'une saisie; d'une perquisition, d'un gel et d'une saisie;
(d) une description de toute procédure particulière qu'il est (d) une description de toute procédure particulière qu'il est
souhaitable de suivre dans le cadre de l'exécution de la demande et souhaitable de suivre dans le cadre de l'exécution de la demande et
les motifs la justifiant; les motifs la justifiant;
(e) une description de l'exigence de confidentialité et de ses motifs; (e) une description de l'exigence de confidentialité et de ses motifs;
(f) des informations concernant les indemnités et frais prévus pour (f) des informations concernant les indemnités et frais prévus pour
une personne citée à comparaître dans la Partie requérante afin de une personne citée à comparaître dans la Partie requérante afin de
témoigner ou d'aider dans des enquêtes; témoigner ou d'aider dans des enquêtes;
(g) un questionnaire auquel doit répondre le témoin; (g) un questionnaire auquel doit répondre le témoin;
(h) toute autre information susceptible de faciliter l'exécution de la (h) toute autre information susceptible de faciliter l'exécution de la
demande. demande.
4. Si la Partie requise estime que le contenu de la demande n'est pas 4. Si la Partie requise estime que le contenu de la demande n'est pas
suffisant pour lui permettre de traiter celle-ci ou que l'entraide suffisant pour lui permettre de traiter celle-ci ou que l'entraide
sollicitée manque de liens substantiels avec l'affaire, elle peut sollicitée manque de liens substantiels avec l'affaire, elle peut
demander des informations additionnelles. demander des informations additionnelles.
Article 5 Article 5
Langue Langue
Les demandes et pièces justificatives soumises conformément à la Les demandes et pièces justificatives soumises conformément à la
présente Convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue présente Convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue
officielle ou dans une des langues officielles de la Partie requise, officielle ou dans une des langues officielles de la Partie requise,
sauf si les deux Parties en disposent autrement. sauf si les deux Parties en disposent autrement.
Article 6 Article 6
Exécution des demandes Exécution des demandes
1. La Partie requise exécute la demande d'entraide conformément à sa 1. La Partie requise exécute la demande d'entraide conformément à sa
législation. législation.
2. Dans la mesure où ce n'est pas contraire à sa législation, la 2. Dans la mesure où ce n'est pas contraire à sa législation, la
Partie requise peut exécuter la demande d'entraide selon les modalités Partie requise peut exécuter la demande d'entraide selon les modalités
demandées par la Partie requérante. demandées par la Partie requérante.
3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante des 3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante des
résultats de l'exécution de la demande. Si l'entraide requise ne peut résultats de l'exécution de la demande. Si l'entraide requise ne peut
être accordée, la Partie requise en communique sans délai les motifs à être accordée, la Partie requise en communique sans délai les motifs à
la Partie requérante. la Partie requérante.
Article 7 Article 7
Confidentialité et limitation d'utilisation Confidentialité et limitation d'utilisation
1. La Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y 1. La Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y
compris son contenu, toutes pièces justificatives et toute action compris son contenu, toutes pièces justificatives et toute action
entreprise conformément à la demande, si la Partie requérante en fait entreprise conformément à la demande, si la Partie requérante en fait
la demande. Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette la demande. Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette
confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante,
laquelle décide s'il y a néanmoins lieu d'exécuter cette demande. laquelle décide s'il y a néanmoins lieu d'exécuter cette demande.
2. La Partie requérante préserve la confidentialité des informations 2. La Partie requérante préserve la confidentialité des informations
et preuves fournies par la Partie requise, si celle-ci en fait la et preuves fournies par la Partie requise, si celle-ci en fait la
demande, ou n'utilise ces informations ou preuves que selon les demande, ou n'utilise ces informations ou preuves que selon les
modalités et conditions fixées par la Partie requise. modalités et conditions fixées par la Partie requise.
3. La Partie requérante n'utilise pas d'informations ou d'éléments de 3. La Partie requérante n'utilise pas d'informations ou d'éléments de
preuves obtenus en application de la présente Convention à des fins preuves obtenus en application de la présente Convention à des fins
autres que celles visées dans la demande sans l'accord préalable de la autres que celles visées dans la demande sans l'accord préalable de la
Partie requise. Partie requise.
Article 8 Article 8
Remise de documents Remise de documents
1. La Partie requise procède, conformément à sa législation et sur 1. La Partie requise procède, conformément à sa législation et sur
demande, à la remise des documents qui lui sont communiqués par la demande, à la remise des documents qui lui sont communiqués par la
Partie requérante. Partie requérante.
2. Après avoir procédé à la remise, la Partie requise en fournit la 2. Après avoir procédé à la remise, la Partie requise en fournit la
preuve à la Partie requérante en mentionnant la date, le lieu et les preuve à la Partie requérante en mentionnant la date, le lieu et les
modalités de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de l'autorité modalités de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de l'autorité
qui a remis les documents. qui a remis les documents.
Article 9 Article 9
Recueil d'éléments de preuve Recueil d'éléments de preuve
1. La Partie requise recueille, conformément à sa législation et sur 1. La Partie requise recueille, conformément à sa législation et sur
demande, les éléments de preuve et les communique à la Partie demande, les éléments de preuve et les communique à la Partie
requérante. requérante.
2. Lorsque la demande porte sur la communication de documents ou de 2. Lorsque la demande porte sur la communication de documents ou de
dossiers, la Partie requise peut en communiquer des copies ou dossiers, la Partie requise peut en communiquer des copies ou
photocopies certifiées. photocopies certifiées.
Cependant, si la Partie requérante demande explicitement la Cependant, si la Partie requérante demande explicitement la
communication d'originaux, la Partie requise donne suite dans la communication d'originaux, la Partie requise donne suite dans la
mesure du possible à cette demande. mesure du possible à cette demande.
3. Pour autant que la législation de la Partie requise ne s'y oppose 3. Pour autant que la législation de la Partie requise ne s'y oppose
pas, les documents et autres pièces à communiquer à la Partie pas, les documents et autres pièces à communiquer à la Partie
requérante conformément au présent article sont certifiés selon les requérante conformément au présent article sont certifiés selon les
modalités requises par la Partie requérante afin de les rendre modalités requises par la Partie requérante afin de les rendre
recevables en vertu de la législation de celle-ci. recevables en vertu de la législation de celle-ci.
4. Pour autant que sa législation ne s'y oppose pas, la Partie requise 4. Pour autant que sa législation ne s'y oppose pas, la Partie requise
autorise la présence des personnes désignées dans la demande lors de autorise la présence des personnes désignées dans la demande lors de
l'exécution de celle-ci et autorise ces personnes à interroger, par l'exécution de celle-ci et autorise ces personnes à interroger, par
l'intermédiaire du personnel relevant des autorités compétentes de la l'intermédiaire du personnel relevant des autorités compétentes de la
Partie requise, la personne chez qui l'élément de preuve doit être Partie requise, la personne chez qui l'élément de preuve doit être
obtenu. A cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie obtenu. A cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie
requérante des date et lieu de l'exécution de la demande. requérante des date et lieu de l'exécution de la demande.
5. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts 5. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts
déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la
Partie requise y fait droit si sa législation ne s'y oppose pas. Partie requise y fait droit si sa législation ne s'y oppose pas.
Article 10 Article 10
Recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence Recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence
Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la
législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le
territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou
comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la
Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser
le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux
conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les
Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en
personne sur le territoire de la Partie requérante. personne sur le territoire de la Partie requérante.
Article 11 Article 11
Mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans Mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans
des enquêtes des enquêtes
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite la 1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite la
personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur
le territoire de la Partie requérante aux fins de témoignage ou d'aide le territoire de la Partie requérante aux fins de témoignage ou d'aide
dans des enquêtes. La Partie requérante indique dans quelle mesure les dans des enquêtes. La Partie requérante indique dans quelle mesure les
indemnités et les frais de la personne seront pris en charge. La indemnités et les frais de la personne seront pris en charge. La
Partie requise fait connaître rapidement la réponse de la personne à Partie requise fait connaître rapidement la réponse de la personne à
la Partie requérante. la Partie requérante.
2. La Partie requérante transmet la requête en vue de la comparution 2. La Partie requérante transmet la requête en vue de la comparution
d'une personne aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes sur d'une personne aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes sur
son territoire au moins soixante jours avant la date de comparution son territoire au moins soixante jours avant la date de comparution
prévue. La Partie requise peut consentir à un délai plus court en cas prévue. La Partie requise peut consentir à un délai plus court en cas
d'urgence. d'urgence.
Article 12 Article 12
Transférement temporaire de personnes détenues aux fins de témoignage Transférement temporaire de personnes détenues aux fins de témoignage
ou d'aide dans des enquêtes ou d'aide dans des enquêtes
1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, lui 1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, lui
transférer temporairement une personne détenue sur son territoire aux transférer temporairement une personne détenue sur son territoire aux
fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes, à condition que la fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes, à condition que la
personne à transférer y consente et que les Parties soient personne à transférer y consente et que les Parties soient
antérieurement parvenues à un accord écrit sur les conditions du antérieurement parvenues à un accord écrit sur les conditions du
transfèrement. transfèrement.
La Partie requérante restitue la personne transférée à la Partie La Partie requérante restitue la personne transférée à la Partie
requise dans le délai mentionné dans l'accord écrit. requise dans le délai mentionné dans l'accord écrit.
2. Si la personne transférée doit être maintenue en détention 2. Si la personne transférée doit être maintenue en détention
conformément à la législation de la Partie requise, la Partie conformément à la législation de la Partie requise, la Partie
requérante la maintient en détention. requérante la maintient en détention.
3. Aux fins du présent article, la personne transférée voit la durée 3. Aux fins du présent article, la personne transférée voit la durée
de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la
durée de détention subie dans la Partie requérante. durée de détention subie dans la Partie requérante.
Article 13 Article 13
Protection des témoins et des experts Protection des témoins et des experts
1. Aucun témoin ou expert, y compris ceux visés à l'article 12, 1. Aucun témoin ou expert, y compris ceux visés à l'article 12,
présent sur le territoire de la Partie requérante, ne peut être ni présent sur le territoire de la Partie requérante, ne peut être ni
l'objet d'une enquête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à l'objet d'une enquête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à
aucune autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie aucune autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie
requérante, pour des actes ou omissions antérieurs à son entrée sur requérante, pour des actes ou omissions antérieurs à son entrée sur
son territoire. Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de son territoire. Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de
témoigner ou de collaborer dans des enquêtes, poursuites ou procédures témoigner ou de collaborer dans des enquêtes, poursuites ou procédures
autres que celles auxquelles la demande se rapporte, sans le autres que celles auxquelles la demande se rapporte, sans le
consentement préalable de la Partie requise et de cette personne. consentement préalable de la Partie requise et de cette personne.
2. Le paragraphe 1er du présent article cesse de s'appliquer si la 2. Le paragraphe 1er du présent article cesse de s'appliquer si la
personne qui y est visée est demeurée sur le territoire de la Partie personne qui y est visée est demeurée sur le territoire de la Partie
requérante quinze jours après avoir été officiellement avisée que sa requérante quinze jours après avoir été officiellement avisée que sa
présence n'était plus requise, ou y est retournée volontairement après présence n'était plus requise, ou y est retournée volontairement après
l'avoir quitté. Ce délai n'inclut toutefois pas la période pendant l'avoir quitté. Ce délai n'inclut toutefois pas la période pendant
laquelle la personne n'est pas parvenue à quitter le territoire de la laquelle la personne n'est pas parvenue à quitter le territoire de la
Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
3. Une personne qui refuse de témoigner ou de collaborer dans des 3. Une personne qui refuse de témoigner ou de collaborer dans des
enquêtes conformément aux articles 11 ou 12 ne peut faire l'objet enquêtes conformément aux articles 11 ou 12 ne peut faire l'objet
d'une peine ou d'une restriction de sa liberté individuelle du fait d'une peine ou d'une restriction de sa liberté individuelle du fait
d'un tel refus. d'un tel refus.
Article 14 Article 14
Enquêtes, perquisitions, gels et saisies Enquêtes, perquisitions, gels et saisies
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui
permet, une demande d'enquête, de perquisition, de gel ou de saisie permet, une demande d'enquête, de perquisition, de gel ou de saisie
d'éléments de preuve, d'objets et d'avoirs. d'éléments de preuve, d'objets et d'avoirs.
2. La Partie requise fournit à la Partie requérante les résultats liés 2. La Partie requise fournit à la Partie requérante les résultats liés
à l'exécution de la demande, y compris des informations sur les à l'exécution de la demande, y compris des informations sur les
résultats de l'enquête ou de la perquisition, le lieu et les résultats de l'enquête ou de la perquisition, le lieu et les
circonstances du gel ou de la saisie et la garde subséquente de tels circonstances du gel ou de la saisie et la garde subséquente de tels
éléments, objets ou avoirs. éléments, objets ou avoirs.
3. La Partie requise peut transmettre les éléments, objets ou avoirs 3. La Partie requise peut transmettre les éléments, objets ou avoirs
saisis à la Partie requérante si celle-ci marque son accord sur les saisis à la Partie requérante si celle-ci marque son accord sur les
modalités et conditions de la transmission qu'elle propose. modalités et conditions de la transmission qu'elle propose.
Article 15 Article 15
Transmission d'objets et de documents Transmission d'objets et de documents
1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou 1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou
documents, qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide, documents, qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide,
sont conservés par la Partie requérante. sont conservés par la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne, 2. A la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne,
dans les meilleurs délais, les éléments fournis en application de la dans les meilleurs délais, les éléments fournis en application de la
présente Convention. présente Convention.
3. La Partie requise peut surseoir à la transmission des pièces à 3. La Partie requise peut surseoir à la transmission des pièces à
conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée,
s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Article 16 Article 16
Produits d'activités criminelles et instruments du crime Produits d'activités criminelles et instruments du crime
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits
d'activités criminelles ou les instruments du crime se trouvent sur d'activités criminelles ou les instruments du crime se trouvent sur
son territoire et informe la Partie requérante des résultats de ses son territoire et informe la Partie requérante des résultats de ses
recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la
Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que les produits ou Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que les produits ou
instruments précités peuvent se trouver sur son territoire. instruments précités peuvent se trouver sur son territoire.
2. Dès que ces produits d'activités criminelles ou instruments du 2. Dès que ces produits d'activités criminelles ou instruments du
crime sont trouvés conformément au paragraphe 1er du présent article, crime sont trouvés conformément au paragraphe 1er du présent article,
la Partie requise prend les mesures nécessaires pour les geler, les la Partie requise prend les mesures nécessaires pour les geler, les
saisir et les confisquer conformément à sa législation. saisir et les confisquer conformément à sa législation.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise conserve 3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise conserve
ces produits ou instruments et peut, dans les limites autorisées par ces produits ou instruments et peut, dans les limites autorisées par
sa législation et conformément aux modalités et conditions convenues sa législation et conformément aux modalités et conditions convenues
entre les Parties, transférer à la Partie requérante tout ou partie de entre les Parties, transférer à la Partie requérante tout ou partie de
ces produits ou instruments, ou les produits issus de la vente de tels ces produits ou instruments, ou les produits issus de la vente de tels
avoirs. avoirs.
4. En application du présent article, les droits et intérêts légitimes 4. En application du présent article, les droits et intérêts légitimes
de la Partie requise et de toute tierce partie vis-à-vis de tels de la Partie requise et de toute tierce partie vis-à-vis de tels
produits ou instruments sont respectés. produits ou instruments sont respectés.
Article 17 Article 17
Notification de l'issue de procèdures pénales Notification de l'issue de procèdures pénales
La Partie requérante informe, sur demande, la Partie requise de La Partie requérante informe, sur demande, la Partie requise de
l'issue de la procédure pénale à laquelle la demande d'entraide l'issue de la procédure pénale à laquelle la demande d'entraide
judiciaire se rapporte. judiciaire se rapporte.
Article 18 Article 18
Communication d'extraits du casier judiciaire Communication d'extraits du casier judiciaire
Si une personne fait l'objet d'une enquête ou de poursuites sur le Si une personne fait l'objet d'une enquête ou de poursuites sur le
territoire de la Partie requérante, la Partie requise fournit, sur territoire de la Partie requérante, la Partie requise fournit, sur
demande, un extrait du casier judiciaire de cette personne. demande, un extrait du casier judiciaire de cette personne.
Article 19 Article 19
Echange d'informations dans le domaine du droit Echange d'informations dans le domaine du droit
Les Parties se communiquent mutuellement, sur demande, la législation Les Parties se communiquent mutuellement, sur demande, la législation
et les informations relatives aux pratiques judiciaires en vigueur et les informations relatives aux pratiques judiciaires en vigueur
dans leur pays respectifs en ce qui concerne la mise en oeuvre de la dans leur pays respectifs en ce qui concerne la mise en oeuvre de la
présente Convention. présente Convention.
Article 20 Article 20
Echange d' informations provenant de documents judiciaires Echange d' informations provenant de documents judiciaires
Chaque Partie, sur demande, informe l'autre Partie de toutes les Chaque Partie, sur demande, informe l'autre Partie de toutes les
condamnations pénales qui concernent des ressortissants de cette condamnations pénales qui concernent des ressortissants de cette
Partie et qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Partie et qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire.
Article 21 Article 21
Légalisation Légalisation
Les éléments de preuve et documents transmis en application de la Les éléments de preuve et documents transmis en application de la
présente Convention sont dispensés de toutes formalités de présente Convention sont dispensés de toutes formalités de
légalisation, sauf demande expresse d'une des Parties. légalisation, sauf demande expresse d'une des Parties.
Article 22 Article 22
Frais Frais
1. La Partie requise supporte les frais d'exécution de la demande, 1. La Partie requise supporte les frais d'exécution de la demande,
mais la Partie requérante prend en charge : mais la Partie requérante prend en charge :
(a) les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la (a) les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la
partie requise, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter partie requise, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter
celui-ci en application de l'article 9, 4., de la présente Convention; celui-ci en application de l'article 9, 4., de la présente Convention;
(b) les indemnités ou les frais de déplacement des personnes vers le (b) les indemnités ou les frais de déplacement des personnes vers le
territoire de la partie requérante, de séjour de ces dernières, ainsi territoire de la partie requérante, de séjour de ces dernières, ainsi
que pour quitter celui-ci en application des articles 11 ou 12 de la que pour quitter celui-ci en application des articles 11 ou 12 de la
présente Convention, conformément aux normes ou réglementations du présente Convention, conformément aux normes ou réglementations du
lieu où de tels indemnités ou frais ont été engagés; lieu où de tels indemnités ou frais ont été engagés;
(c) les frais de rapports d'experts; et (c) les frais de rapports d'experts; et
(d) les frais de traduction et d'interprétation. (d) les frais de traduction et d'interprétation.
2. Sur demande, la Partie requérante paie à l'avance les frais qu'elle 2. Sur demande, la Partie requérante paie à l'avance les frais qu'elle
prend en charge. prend en charge.
3. S'il appert que l'exécution d'une demande requiert des frais de 3. S'il appert que l'exécution d'une demande requiert des frais de
nature exceptionnelle, les Parties se consultent pour fixer les nature exceptionnelle, les Parties se consultent pour fixer les
modalités et conditions aux termes desquelles la demande peut être modalités et conditions aux termes desquelles la demande peut être
exécutée. exécutée.
Article 23 Article 23
Autres bases de coopération Autres bases de coopération
La présente Convention n'empêche aucune des Parties d'accorder La présente Convention n'empêche aucune des Parties d'accorder
l'entraide judiciaire à une autre Partie en vertu d'autres accords l'entraide judiciaire à une autre Partie en vertu d'autres accords
internationaux applicables ou de sa législation. Les Parties peuvent internationaux applicables ou de sa législation. Les Parties peuvent
également accorder l'entraide judiciaire conformément à tout autre également accorder l'entraide judiciaire conformément à tout autre
arrangement, tout autre accord ou toutes autres pratiques. arrangement, tout autre accord ou toutes autres pratiques.
Article 24 Article 24
Consultations Consultations
1. Les Parties se consultent mutuellement sans délai, à la demande de 1. Les Parties se consultent mutuellement sans délai, à la demande de
l'une ou l'autre d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de l'une ou l'autre d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de
l'application de la présente Convention. l'application de la présente Convention.
2. Tout différend à cet égard est réglé par voie diplomatique si les 2. Tout différend à cet égard est réglé par voie diplomatique si les
Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.
Article 25 Article 25
Entrée en vigueur, modification et dénonciation Entrée en vigueur, modification et dénonciation
1. Chaque Partie informe l'autre Partie par note diplomatique 1. Chaque Partie informe l'autre Partie par note diplomatique
lorsqu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires conformément à lorsqu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires conformément à
sa législation en vue de l'entrée en vigueur de la présente sa législation en vue de l'entrée en vigueur de la présente
Convention. La présente Convention entre en vigueur trente jours après Convention. La présente Convention entre en vigueur trente jours après
la date d'envoi de la dernière note diplomatique. la date d'envoi de la dernière note diplomatique.
2. La présente Convention peut à tout moment être modifiée moyennant 2. La présente Convention peut à tout moment être modifiée moyennant
accord écrit des Parties. Ces amendements prennent effet conformément accord écrit des Parties. Ces amendements prennent effet conformément
à la procédure décrite au paragraphe 1er du présent article et font à la procédure décrite au paragraphe 1er du présent article et font
partie intégrante de la présente Convention. partie intégrante de la présente Convention.
3. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment la présente Convention 3. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment la présente Convention
par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie
diplomatique. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours diplomatique. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours
après la date de la notification. après la date de la notification.
4. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après 4. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après
son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se
sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 31 mars 2014, en double exemplaire, en langues FAIT à Bruxelles, le 31 mars 2014, en double exemplaire, en langues
chinoise, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant chinoise, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant
également foi. En cas de divergence d'interprétation de la présente également foi. En cas de divergence d'interprétation de la présente
Convention, le texte en langue anglaise sera le texte de référence. Convention, le texte en langue anglaise sera le texte de référence.
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