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Vue multilingue de Loi du 13/02/2004
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Loi portant assentiment à l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, et à l'Annexe, signés à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979 Loi portant assentiment à l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, et à l'Annexe, signés à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
13 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à l'Arrangement de Locarno 13 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à l'Arrangement de Locarno
instituant une classification internationale pour les dessins et instituant une classification internationale pour les dessins et
modèles industriels, et à l'Annexe, signés à Locarno le 8 octobre 1968 modèles industriels, et à l'Annexe, signés à Locarno le 8 octobre 1968
et modifié le 28 septembre 1979 (1) et modifié le 28 septembre 1979 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Arrangement de Locarno instituant une classification

Art. 2.L'Arrangement de Locarno instituant une classification

internationale pour les dessins et modèles industriels, et l'Annexe, internationale pour les dessins et modèles industriels, et l'Annexe,
signés à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979, signés à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979,
sortiront leur plein et entier effet. sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2004. Donné à Bruxelles, le 13 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 15 september 2003, Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 15 september 2003,
n° 3-194/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 3-194/2. - n° 3-194/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 3-194/2. -
Rapport complémentaire, n° 3-194/3. Rapport complémentaire, n° 3-194/3.
Annales parlementaires - Discussion : séances du 13 novembre 2003 et Annales parlementaires - Discussion : séances du 13 novembre 2003 et
27 novembre 2003. - Vote : séance du 27 novembre 2003. 27 novembre 2003. - Vote : séance du 27 novembre 2003.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-521/1. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-521/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-521/2. 51-521/2.
Annales parlementaires - Discussion : séance du 18 décembre 2003. - Annales parlementaires - Discussion : séance du 18 décembre 2003. -
Vote : séance du 18 décembre 2003. Vote : séance du 18 décembre 2003.
Arrangement de Locarno instituant une classification internationale Arrangement de Locarno instituant une classification internationale
pour les dessins et modèles industriels signé à Locarno le 8 octobre pour les dessins et modèles industriels signé à Locarno le 8 octobre
1968 et modifié le 28 septembre 1979 1968 et modifié le 28 septembre 1979
Article 1er Article 1er
Constitution d'une Union particulière; Constitution d'une Union particulière;
adoption d'une classification internationale adoption d'une classification internationale
1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués 1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués
à l'état d'Union particulière. à l'état d'Union particulière.
2) Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles 2) Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles
industriels (ci-après dénommée « classification internationale »). industriels (ci-après dénommée « classification internationale »).
3) La classification internationale comprend : 3) La classification internationale comprend :
i) une liste des classes et des sous-classes; i) une liste des classes et des sous-classes;
ii) une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des ii) une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des
dessins et des modèles, avec indication des classes et sous-classes dessins et des modèles, avec indication des classes et sous-classes
dans lesquelles ils sont rangés; dans lesquelles ils sont rangés;
iii) des notes explicatives. iii) des notes explicatives.
4) La liste des classes et des sous-classes est celle qui est annexée 4) La liste des classes et des sous-classes est celle qui est annexée
au présent Arrangement, sous réserve des modifications et compléments au présent Arrangement, sous réserve des modifications et compléments
que le Comité d'experts institué par l'article 3 (ci-après dénommé « que le Comité d'experts institué par l'article 3 (ci-après dénommé «
Comité d'experts ») pourrait y apporter. Comité d'experts ») pourrait y apporter.
5) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives seront 5) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives seront
adoptées par le Comité d'experts selon la procédure fixée par adoptées par le Comité d'experts selon la procédure fixée par
l'article 3. l'article 3.
6) La classification internationale pourra être modifiée ou complétée 6) La classification internationale pourra être modifiée ou complétée
par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3. par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.
7) a) La classification internationale est établie dans les langues 7) a) La classification internationale est établie dans les langues
anglaise et française. anglaise et française.
b) Des textes officiels de la classification internationale sont, b) Des textes officiels de la classification internationale sont,
après consultation des gouvernements intéressés, établis dans les après consultation des gouvernements intéressés, établis dans les
autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5, autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5,
par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après
dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention
instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(ci-après dénommée « l'Organisation »). (ci-après dénommée « l'Organisation »).
Article 2 Article 2
Application et portée juridique de la classification internationale Application et portée juridique de la classification internationale
1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, 1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement,
la classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère la classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère
administratif. Toutefois, chaque pays peut lui attribuer la portée administratif. Toutefois, chaque pays peut lui attribuer la portée
juridique qui lui convient. Notamment, la classification juridique qui lui convient. Notamment, la classification
internationale ne lie pas le pays de l'Union particulière quant à la internationale ne lie pas le pays de l'Union particulière quant à la
nature et à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces nature et à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces
pays. pays.
2) Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté 2) Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté
d'appliquer la classification internationale à titre de système d'appliquer la classification internationale à titre de système
principal ou de système auxiliaire. principal ou de système auxiliaire.
3) Les Administrations des pays de l'Union particulière feront 3) Les Administrations des pays de l'Union particulière feront
figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des
dessins ou modèles et, s'ils sont publiés officiellement, dans ces dessins ou modèles et, s'ils sont publiés officiellement, dans ces
publications, les numéros des classes et sous-classes de la publications, les numéros des classes et sous-classes de la
classification internationale dans lesquelles sont rangés les produits classification internationale dans lesquelles sont rangés les produits
auxquels sont incorporés les dessins ou modèles. auxquels sont incorporés les dessins ou modèles.
4) Dans le choix des dénominations à porter dans la liste alphabétique 4) Dans le choix des dénominations à porter dans la liste alphabétique
des produits, le Comité d'experts évitera, autant qu'il sera des produits, le Comité d'experts évitera, autant qu'il sera
raisonnable de le faire, de se servir de dénominations sur lesquelles raisonnable de le faire, de se servir de dénominations sur lesquelles
des droits exclusifs pourraient exister. Toutefois, l'inclusion d'un des droits exclusifs pourraient exister. Toutefois, l'inclusion d'un
terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra être interprétée terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra être interprétée
comme exprimant l'opinion du Comité d'experts sur le point de savoir comme exprimant l'opinion du Comité d'experts sur le point de savoir
si ledit terme est ou n'est pas couvert par des droits exclusifs. si ledit terme est ou n'est pas couvert par des droits exclusifs.
Article 3 Article 3
Comité d'experts Comité d'experts
1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d'experts 1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d'experts
chargé des tâches visées à l'article 1, 4), 1.5) et 1.6). Chacun des chargé des tâches visées à l'article 1, 4), 1.5) et 1.6). Chacun des
pays de l'Union particulière est représenté au Comité d'experts, pays de l'Union particulière est représenté au Comité d'experts,
lequel s'organise par un règlement intérieur adopté à la majorité lequel s'organise par un règlement intérieur adopté à la majorité
simple des pays représentés. simple des pays représentés.
2) Le Comité d'experts adopte, à la majorité simple des pays de 2) Le Comité d'experts adopte, à la majorité simple des pays de
l'Union particulière, la liste alphabétique et les notes explicatives. l'Union particulière, la liste alphabétique et les notes explicatives.
3) Des propositions de modifications ou compléments de la 3) Des propositions de modifications ou compléments de la
classification internationale peuvent être faites par l'administration classification internationale peuvent être faites par l'administration
de tout pays de l'Union particulière ou par le Bureau international. de tout pays de l'Union particulière ou par le Bureau international.
Toute proposition émanant d'une administration est communiquée par Toute proposition émanant d'une administration est communiquée par
celle-ci au Bureau international. Les propositions des administrations celle-ci au Bureau international. Les propositions des administrations
et du Bureau international sont transmises par ce dernier aux membres et du Bureau international sont transmises par ce dernier aux membres
du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la session de du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la session de
celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées. celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.
4) Les décisions du Comité d'experts relatives aux modifications et 4) Les décisions du Comité d'experts relatives aux modifications et
compléments à apporter à la classification internationale sont prises compléments à apporter à la classification internationale sont prises
à la majorité simple des pays de l'Union particulière. Toutefois, si à la majorité simple des pays de l'Union particulière. Toutefois, si
elles impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de elles impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de
produits d'une classe à une autre, l'unanimité est requise. produits d'une classe à une autre, l'unanimité est requise.
5) Les experts ont la faculté de voter par correspondance. 5) Les experts ont la faculté de voter par correspondance.
6) Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné de représentant pour 6) Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné de représentant pour
une session déterminée du Comité d'experts, ainsi que dans le cas où une session déterminée du Comité d'experts, ainsi que dans le cas où
l'expert désigné n'aurait pas exprimé son vote séance tenante ou dans l'expert désigné n'aurait pas exprimé son vote séance tenante ou dans
un délai qui sera fixé par le règlement intérieur du Comité d'experts, un délai qui sera fixé par le règlement intérieur du Comité d'experts,
le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du
Comité. Comité.
Article 4 Article 4
Notification et publication de la classification Notification et publication de la classification
et de ses modifications et compléments et de ses modifications et compléments
1) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives 1) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives
adoptées par le Comité d'experts, ainsi que toute modification et tout adoptées par le Comité d'experts, ainsi que toute modification et tout
complément de la classification internationale décidés par lui, sont complément de la classification internationale décidés par lui, sont
notifiés aux administrations des pays de l'Union particulière par le notifiés aux administrations des pays de l'Union particulière par le
Bureau international. Les décisions du Comité d'experts entreront en Bureau international. Les décisions du Comité d'experts entreront en
vigueur dès réception de la notification. Toutefois, si elles vigueur dès réception de la notification. Toutefois, si elles
impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de
produits d'une classe à une autre, elles entreront en vigueur dans un produits d'une classe à une autre, elles entreront en vigueur dans un
délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification. délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.
2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la 2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la
classification internationale, y incorpore les modifications et classification internationale, y incorpore les modifications et
compléments entrès en vigueur. Les modifications et compléments font compléments entrès en vigueur. Les modifications et compléments font
l'objet d'avis publiés dans les périodiques à désigner par l'objet d'avis publiés dans les périodiques à désigner par
l'Assemblée. l'Assemblée.
Article 5 Article 5
Assemblée de l'Union Assemblée de l'Union
1) a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays de 1) a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays de
l'Union particulière. l'Union particulière.
b) Le gouvernement de chaque pays de l'Union particulière est b) Le gouvernement de chaque pays de l'Union particulière est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d'experts. conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le
gouvernement qui l'a désignée. gouvernement qui l'a désignée.
2) a) Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Assemblée : 2) a) Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le
développement de l'Union particulière et l'application du présent développement de l'Union particulière et l'application du présent
Arrangement; Arrangement;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la ii) donne au Bureau international des directives concernant la
préparation des conférences de révision; préparation des conférences de révision;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur
général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général ») général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général »)
relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles
concernant les questions de la compétence de l'Union particulière; concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;
iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union
particulière et approuve ses comptes de clôture; particulière et approuve ses comptes de clôture;
v) adopte le règlement financier de l'Union particulière; v) adopte le règlement financier de l'Union particulière;
vi) décide de l'établissement des textes officiels de la vi) décide de l'établissement des textes officiels de la
classification internationale en d'autres langues que l'anglais et le classification internationale en d'autres langues que l'anglais et le
français; français;
vii) crée, indépendamment du Comité d'experts institué par l'article vii) crée, indépendamment du Comité d'experts institué par l'article
3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge
utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière; utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;
viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière
et quelles sont les organisations intergouvernementales et et quelles sont les organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses
réunions en qualité d'observateurs; réunions en qualité d'observateurs;
ix) adopte les modifications à apporter aux articles 5 à 8; ix) adopte les modifications à apporter aux articles 5 à 8;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les
objectifs de l'Union particulière; objectifs de l'Union particulière;
xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent
Arrangement. Arrangement.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions
administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue, connaissance administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue, connaissance
prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix. 3) a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum. b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une
session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié, session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié,
mais égal ou supérieur au tiers, des pays membres de l'Assemblée, mais égal ou supérieur au tiers, des pays membres de l'Assemblée,
celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne
deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après
sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions
aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les
invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter
de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si,
à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé
leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui
faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session,
lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la
majorité nécessaire reste acquise. majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 8. 2), les décisions de d) Sous réserve des dispositions de l'article 8. 2), les décisions de
l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes
exprimés. exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter
qu'au nom de celui-ci. qu'au nom de celui-ci.
4) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session 4) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session
ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas
exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée
générale de l'Organisation. générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation
adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays
membres de l'Assemblée. membres de l'Assemblée.
c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur
général. général.
5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur. 5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 6 Article 6
Bureau international Bureau international
1) a) Les tâches administratives incombant à l'Union particulière sont 1) a) Les tâches administratives incombant à l'Union particulière sont
assurées par le Bureau international. assurées par le Bureau international.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et
assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous
autres comités d'experts et de tous groupes de travail que l'Assemblée autres comités d'experts et de tous groupes de travail que l'Assemblée
ou le Comité d'experts peut créer. ou le Comité d'experts peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union
particulière et la représente. particulière et la représente.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui 2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui
prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de
l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou
tout groupe de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut tout groupe de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut
créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui
est d'office secrétaire de ces organes. est d'office secrétaire de ces organes.
3) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, 3) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée,
prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement
autres que les articles 5 à 8. autres que les articles 5 à 8.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations b) Le Bureau international peut consulter des organisations
intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la
préparation des conférences de révision. préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent
part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences. part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont 4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont
attribuées. attribuées.
Article 7 Article 7
Finances Finances
1) a) L'Union particulière a un budget. 1) a) L'Union particulière a un budget.
b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les
dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des
dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise
à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation. à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses
qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais
également à une ou plusieurs autres Unions administrées par également à une ou plusieurs autres Unions administrées par
l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses
communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent
pour elle. pour elle.
2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des 2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des
exigences de coordination avec les budgets des autres Unions exigences de coordination avec les budgets des autres Unions
administrées par l'Organisation. administrées par l'Organisation.
3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources 3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources
suivantes : suivantes :
i) les contributions des pays de l'Union particulière; i) les contributions des pays de l'Union particulière;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau
international au titre de l'Union particulière; international au titre de l'Union particulière;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international iii) le produit de la vente des publications du Bureau international
concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces
publications; publications;
iv) les dons, legs et subventions; iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3), i), 4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3), i),
chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans
laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions
annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe
dans cette Union. dans cette Union.
b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière
consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des
contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les
pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la
classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de
l'ensemble des pays. l'ensemble des pays.
c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut
exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union
particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à
celui des contributions dont il est redevable pour les deux années celui des contributions dont il est redevable pour les deux années
complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à
conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi
longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances
exceptionnelles et inévitables. exceptionnelles et inévitables.
e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un
nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon
les modalités prévues par le règlement financier. les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le
Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le
Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée. Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.
6) a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par 6) a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par
un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière.
Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son
augmentation. augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou
de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à
la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds
est constitué ou l'augmentation décidée. est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par
l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du
Comité de coordination de l'Organisation. Comité de coordination de l'Organisation.
7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel 7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel
l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est
insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et
les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans
chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et
l'Organisation. l'Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le
droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant
notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la
fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée selon les modalités prévues 8) La vérification des comptes est assurée selon les modalités prévues
par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union
particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur
consentement, désignés par l'Assemblée. consentement, désignés par l'Assemblée.
Article 8 Article 8
Modification des articles 5 à 8 Modification des articles 5 à 8
1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7, et du 1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7, et du
présent article peuvent être présentées par tout pays de l'Union présent article peuvent être présentées par tout pays de l'Union
particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont
communiquées par ce dernier aux pays de l'Union particulière six mois communiquées par ce dernier aux pays de l'Union particulière six mois
au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée. au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par 2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par
l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés;
toutefois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa toutefois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa
requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en 3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en
vigueur un mois après la réception par le Directeur général des vigueur un mois après la réception par le Directeur général des
notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec
leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois
quarts des pays qui étaient membres de l'Union particulière au moment quarts des pays qui étaient membres de l'Union particulière au moment
où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles
ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Union ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Union
particulière au moment où la modification entre en vigueur ou qui en particulière au moment où la modification entre en vigueur ou qui en
deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute
modification qui augmente les obligations financières des pays de modification qui augmente les obligations financières des pays de
l'Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation l'Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation
de ladite modification. de ladite modification.
Article 9 Article 9
Ratification, adhésion; entrée en vigueur Ratification, adhésion; entrée en vigueur
1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la 1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle qui a signé le présent Arrangement peut le propriété industrielle qui a signé le présent Arrangement peut le
ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.
2) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès 2) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès
du Directeur général. du Directeur général.
3) a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs 3) a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Arrangement instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Arrangement
entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces
instruments. instruments.
b) A l'égard de tout autre pays, le présent Arrangement entre en b) A l'égard de tout autre pays, le présent Arrangement entre en
vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son
adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date
postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou
d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Arrangement entre en d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Arrangement entre en
vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée. vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
4) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à 4) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à
toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le
présent Arrangement. présent Arrangement.
Article 10 Article 10
Force et durée de l'Arrangement Force et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle. Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 11 Article 11
Révision des articles 1er à 4 et 9 à 15 Révision des articles 1er à 4 et 9 à 15
1) Les articles 1er à 4 et 9 à 15 du présent Arrangement sont 1) Les articles 1er à 4 et 9 à 15 du présent Arrangement sont
susceptibles de révisions en vue d'y introduire les améliorations susceptibles de révisions en vue d'y introduire les améliorations
désirables. désirables.
2) Chacune de ces révisions fera l'objet d'une conférence qui se 2) Chacune de ces révisions fera l'objet d'une conférence qui se
tiendra entre les délégués des pays de l'Union particulière. tiendra entre les délégués des pays de l'Union particulière.
Article 12 Article 12
Dénonciation Dénonciation
1) Tout pays peut dénoncer le présent Arrangement par notification 1) Tout pays peut dénoncer le présent Arrangement par notification
adressée au Directeur général. Cette dénonciation ne produit son effet adressée au Directeur général. Cette dénonciation ne produit son effet
qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur
et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière. et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur 2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur
général a reçu la notification. général a reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut 3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut
être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union
particulière. particulière.
Article 13 Article 13
Territoires Territoires
Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent
Arrangement. Arrangement.
Article 14 Article 14
Signature, langues, notifications Signature, langues, notifications
1) a) Le présent Arrangement est signé en un seul exemplaire en 1) a) Le présent Arrangement est signé en un seul exemplaire en
langues anglaise et française, ces textes faisant également foi; il langues anglaise et française, ces textes faisant également foi; il
est déposé auprès du Gouvernement de la Suisse. est déposé auprès du Gouvernement de la Suisse.
b) Le présent Arrangement reste ouvert à la signature, à Berne, b) Le présent Arrangement reste ouvert à la signature, à Berne,
jusqu'au 30 juin 1969. jusqu'au 30 juin 1969.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après 2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après
consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que
l'Assemblée pourra désigner. l'Assemblée pourra désigner.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par
le Gouvernement de la Suisse, du texte signé du présent Arrangement le Gouvernement de la Suisse, du texte signé du présent Arrangement
aux gouvernements des pays qui l'ont signé et, sur demande, au aux gouvernements des pays qui l'ont signé et, sur demande, au
gouvernement de tout autre pays. gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Arrangement auprès 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Arrangement auprès
du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies. du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.
5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays de 5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays de
l'Union particulière la date d'entrée en vigueur de l'Arrangement, les l'Union particulière la date d'entrée en vigueur de l'Arrangement, les
signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion,
les acceptations de modifications du présent Arrangement et les dates les acceptations de modifications du présent Arrangement et les dates
auxquelles ces modifications entrent en vigueur, et les notifications auxquelles ces modifications entrent en vigueur, et les notifications
de dénonciation. de dénonciation.
Article 15 Article 15
Disposition transitoire Disposition transitoire
Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier Directeur général, les Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier Directeur général, les
références, dans le présent Arrangement, au Bureau international de références, dans le présent Arrangement, au Bureau international de
l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se
rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur
Directeur. Directeur.
ANNEXE ANNEXE
Liste des classes et des sous-classes de la classification Liste des classes et des sous-classes de la classification
internationale internationale
Classe 01 Produits alimentaires Classe 01 Produits alimentaires
01) Boulangerie, biscuits, pâtisserie, pâtes et autres produits à base 01) Boulangerie, biscuits, pâtisserie, pâtes et autres produits à base
de céréales, chocolats, confiserie, glaces; de céréales, chocolats, confiserie, glaces;
02) Fruits et légumes; 02) Fruits et légumes;
03) Fromages, beurre et succédanés du beurre, autres produits 03) Fromages, beurre et succédanés du beurre, autres produits
laitiers; laitiers;
04) Produits de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie; 04) Produits de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie;
05) [vacante]; 05) [vacante];
06) Aliments pour animaux; 06) Aliments pour animaux;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 02 Articles d'habillement et mercerie Classe 02 Articles d'habillement et mercerie
01) Sous-vêtements, lingerie, corsets, soutiens-gorge, vêtements de 01) Sous-vêtements, lingerie, corsets, soutiens-gorge, vêtements de
nuit; nuit;
02) Vêtements; 02) Vêtements;
03) Articles de chapellerie; 03) Articles de chapellerie;
04) Chaussures, bas et chaussettes; 04) Chaussures, bas et chaussettes;
05) Cravates, écharpes, foulards et mouchoirs; 05) Cravates, écharpes, foulards et mouchoirs;
06) Ganterie; 06) Ganterie;
07) Mercerie et accessoires d'habillement; 07) Mercerie et accessoires d'habillement;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 03 Articles de voyage, étuis, parasols et objets personnels, Classe 03 Articles de voyage, étuis, parasols et objets personnels,
non compris dans d'autres classes non compris dans d'autres classes
01) Malles, valises, serviettes, sacs à main, porte-clés, étuis 01) Malles, valises, serviettes, sacs à main, porte-clés, étuis
adaptés à leur contenu, portefeuilles et articles analogues; adaptés à leur contenu, portefeuilles et articles analogues;
02) [vacante]; 02) [vacante];
03) Parapluies, parasols, ombrelles et cannes; 03) Parapluies, parasols, ombrelles et cannes;
04) Eventails; 04) Eventails;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 04 Brosserie Classe 04 Brosserie
01) Brosses, pinceaux et balais de nettoyage; 01) Brosses, pinceaux et balais de nettoyage;
02) Brosses et pinceaux de toilette, brosses pour vêtements et brosses 02) Brosses et pinceaux de toilette, brosses pour vêtements et brosses
à chaussures; à chaussures;
03) Brosses pour machines; 03) Brosses pour machines;
04) Brosses et pinceaux à peindre, pinceaux pour cuisiner; 04) Brosses et pinceaux à peindre, pinceaux pour cuisiner;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 05 Articles textiles non confectionnés, feuilles de matière Classe 05 Articles textiles non confectionnés, feuilles de matière
artificielle ou naturelle artificielle ou naturelle
01) Filés; 01) Filés;
02) Dentelles; 02) Dentelles;
03) Broderies; 03) Broderies;
04) Rubans, galons et autres articles de passementerie; 04) Rubans, galons et autres articles de passementerie;
05) Tissus et étoffes; 05) Tissus et étoffes;
06) Feuilles de matière artificielle ou naturelle; 06) Feuilles de matière artificielle ou naturelle;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 06 Ameublement Classe 06 Ameublement
01) Lits et sièges; 01) Lits et sièges;
02) [vacante]; 02) [vacante];
03) Tables et meubles semblables; 03) Tables et meubles semblables;
04) Meubles de rangement; 04) Meubles de rangement;
05) Meubles combinés; 05) Meubles combinés;
06) Autres pièces de mobilier et parties de meubles; 06) Autres pièces de mobilier et parties de meubles;
07) Miroirs et cadres; 07) Miroirs et cadres;
08) Cintres; 08) Cintres;
09) Matelas et coussins; 09) Matelas et coussins;
10) Rideaux et stores intérieurs; 10) Rideaux et stores intérieurs;
11) Tapis de sol, paillassons et carpettes; 11) Tapis de sol, paillassons et carpettes;
12) Tapisseries; 12) Tapisseries;
13) Couvertures, linge de maison et de table; 13) Couvertures, linge de maison et de table;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 07 Articles de ménage non compris dans d'autres classes Classe 07 Articles de ménage non compris dans d'autres classes
01) Vaisselle et verrerie; 01) Vaisselle et verrerie;
02) Appareils, ustensiles et récipients pour la cuisson; 02) Appareils, ustensiles et récipients pour la cuisson;
03) Couteaux de table, fourchettes, cuillers; 03) Couteaux de table, fourchettes, cuillers;
04) Appareils et ustensiles, mus manuellement, pour préparer la 04) Appareils et ustensiles, mus manuellement, pour préparer la
nourriture ou les boissons; nourriture ou les boissons;
05) Fers à repasser, ustensiles pour laver, nettoyer ou sécher; 05) Fers à repasser, ustensiles pour laver, nettoyer ou sécher;
06) Autres ustensiles de table; 06) Autres ustensiles de table;
07) Autres récipients de ménage; 07) Autres récipients de ménage;
08) Accessoires de cheminée d'appartement; 08) Accessoires de cheminée d'appartement;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 08 Outils et quincaillerie Classe 08 Outils et quincaillerie
01) Outils et instruments servant à forer, à fraiser ou à creuser; 01) Outils et instruments servant à forer, à fraiser ou à creuser;
02) Marteaux, outils et instruments analogues; 02) Marteaux, outils et instruments analogues;
03) Outils et instruments tranchants; 03) Outils et instruments tranchants;
04) Tournevis, outils et instruments analogues; 04) Tournevis, outils et instruments analogues;
05) Autres outils et instruments; 05) Autres outils et instruments;
06) Poignées, boutons et gonds; 06) Poignées, boutons et gonds;
07) Dispositifs de verrouillage ou de fermeture; 07) Dispositifs de verrouillage ou de fermeture;
08) Moyens de fixation, de soutien ou de montage, non compris dans 08) Moyens de fixation, de soutien ou de montage, non compris dans
d'autres classes; d'autres classes;
09) Ferrures et dispositifs analogues; 09) Ferrures et dispositifs analogues;
10) Râteliers à bicyclettes; 10) Râteliers à bicyclettes;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 09 Emballages et récipients pour le transport ou la manutention Classe 09 Emballages et récipients pour le transport ou la manutention
des marchandises des marchandises
01) Bouteilles, flacons, pots, bonbonnes, récipients munis d'un 01) Bouteilles, flacons, pots, bonbonnes, récipients munis d'un
système à pression; système à pression;
02) Bidons et fûts; 02) Bidons et fûts;
03) Boîtes, caisses, conteneurs, boîtes à conserves; 03) Boîtes, caisses, conteneurs, boîtes à conserves;
04) Cageots et paniers; 04) Cageots et paniers;
05) Sacs, sachets, tubes et capsules; 05) Sacs, sachets, tubes et capsules;
06) Cordes et matériaux de cerclage; 06) Cordes et matériaux de cerclage;
07) Moyens de fermeture et accessoires; 07) Moyens de fermeture et accessoires;
08) Palettes et plates-formes de manutention; 08) Palettes et plates-formes de manutention;
09) Poubelles et conteneurs pour ordures et leurs supports; 09) Poubelles et conteneurs pour ordures et leurs supports;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 10 Horlogerie et autres instruments de mesure, instruments de Classe 10 Horlogerie et autres instruments de mesure, instruments de
contrôle ou de signalisation contrôle ou de signalisation
01) Horloges, pendules et réveils; 01) Horloges, pendules et réveils;
02) Montres et montres-bracelets; 02) Montres et montres-bracelets;
03) Autres instruments de mesure du temps; 03) Autres instruments de mesure du temps;
04) Autres montres; 04) Autres montres;
05) Instruments, appareils et dispositifs de contrôle, de sécurité ou 05) Instruments, appareils et dispositifs de contrôle, de sécurité ou
d'essai; d'essai;
06) Appareils et dispositifs de signalisation; 06) Appareils et dispositifs de signalisation;
07) Boîtes, Boîtiers, cadrans, aiguilles et toutes les autres pièces 07) Boîtes, Boîtiers, cadrans, aiguilles et toutes les autres pièces
et accessoires d'instruments de mesure, de contrôle ou de et accessoires d'instruments de mesure, de contrôle ou de
signalisation; signalisation;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 11 Objets d'ornement Classe 11 Objets d'ornement
01) Bijouterie et joaillerie; 01) Bijouterie et joaillerie;
02) Bibelots, ornements de table, de dessus de cheminée ou de mur, 02) Bibelots, ornements de table, de dessus de cheminée ou de mur,
vases et pots à fleurs; vases et pots à fleurs;
03) Médailles et insignes; 03) Médailles et insignes;
04) Fleurs, plantes et fruits artificiels; 04) Fleurs, plantes et fruits artificiels;
05) Drapeaux, articles de décoration de fête; 05) Drapeaux, articles de décoration de fête;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 12 Moyens de transport ou de levage Classe 12 Moyens de transport ou de levage
01) Véhicules à traction animale; 01) Véhicules à traction animale;
02) Chariots à main, brouettes; 02) Chariots à main, brouettes;
03) Locomotives et matériel roulant pour les chemins de fer et tous 03) Locomotives et matériel roulant pour les chemins de fer et tous
autres véhicules sur rail; autres véhicules sur rail;
04) Téléphériques, télésièges et remonte-pentes; 04) Téléphériques, télésièges et remonte-pentes;
05) Elévateurs, appareils de levage ou de manutention; 05) Elévateurs, appareils de levage ou de manutention;
06) Navires et bateaux; 06) Navires et bateaux;
07) Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux; 07) Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux;
08) Automobiles, autobus et camions; 08) Automobiles, autobus et camions;
09) Tracteurs; 09) Tracteurs;
10) Remorques de véhicules routiers; 10) Remorques de véhicules routiers;
11) Cycles et motocycles; 11) Cycles et motocycles;
12) Voitures d'enfant, fauteuils roulants pour infirmes, brancards; 12) Voitures d'enfant, fauteuils roulants pour infirmes, brancards;
13) Véhicules à usages spéciaux; 13) Véhicules à usages spéciaux;
14) Autres véhicules; 14) Autres véhicules;
15) Pneus, bandages et chaînes antidérapantes pour véhicules; 15) Pneus, bandages et chaînes antidérapantes pour véhicules;
16) Parties, équipements et accessoires de véhicules, non compris dans 16) Parties, équipements et accessoires de véhicules, non compris dans
d'autres classes ou sous-classes; d'autres classes ou sous-classes;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 13 Appareils de production, de distribution ou de Classe 13 Appareils de production, de distribution ou de
transformation de l'énergie électrique transformation de l'énergie électrique
01) Générateurs et moteurs; 01) Générateurs et moteurs;
02) Transformateurs, redresseurs, piles et accumulateurs; 02) Transformateurs, redresseurs, piles et accumulateurs;
03) Matériel de distribution ou de commande d'énergie électrique; 03) Matériel de distribution ou de commande d'énergie électrique;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 14 Appareils d'enregistrement, de télécommunication ou de Classe 14 Appareils d'enregistrement, de télécommunication ou de
traitement de l'information traitement de l'information
01) Appareils d'enregistrement ou de reproduction de sons ou d'images; 01) Appareils d'enregistrement ou de reproduction de sons ou d'images;
02) Appareils pour le traitement de l'information ainsi que les 02) Appareils pour le traitement de l'information ainsi que les
appareils et dispositifs périphériques; appareils et dispositifs périphériques;
03) Appareils de télécommunication et de télécommande sans fil, 03) Appareils de télécommunication et de télécommande sans fil,
amplificateurs-radios; amplificateurs-radios;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 15 Machines non comprises dans d'autres classes Classe 15 Machines non comprises dans d'autres classes
01) Moteurs; 01) Moteurs;
02) Pompes et compresseurs; 02) Pompes et compresseurs;
03) Machines agricoles; 03) Machines agricoles;
04) Machines pour bâtir; 04) Machines pour bâtir;
05) Machines pour laver, nettoyer ou sécher; 05) Machines pour laver, nettoyer ou sécher;
06) Machines textiles, machines à coudre, à tricoter ou à broder y 06) Machines textiles, machines à coudre, à tricoter ou à broder y
compris leurs parties intégrantes; compris leurs parties intégrantes;
07) Machines et appareils de réfrigération; 07) Machines et appareils de réfrigération;
08) [vacante]; 08) [vacante];
09) Machines-outils, machines à abraser, machines de fonderie; 09) Machines-outils, machines à abraser, machines de fonderie;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 16 Articles de photographie, de cinématographie ou d'optique Classe 16 Articles de photographie, de cinématographie ou d'optique
01) Appareils pour photographier ou filmer; 01) Appareils pour photographier ou filmer;
02) Appareils de projection et visionneuses; 02) Appareils de projection et visionneuses;
03) Appareils pour photocopier ou agrandir; 03) Appareils pour photocopier ou agrandir;
04) Appareils et ustensiles pour le développement; 04) Appareils et ustensiles pour le développement;
05) Accessoires; 05) Accessoires;
06) Articles d'optique; 06) Articles d'optique;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 17 Instruments de musique Classe 17 Instruments de musique
01) Instruments à clavier; 01) Instruments à clavier;
02) Instruments à vent; 02) Instruments à vent;
03) Instruments à cordes; 03) Instruments à cordes;
04) Instruments à percussion; 04) Instruments à percussion;
05) Instruments mécaniques; 05) Instruments mécaniques;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 18 Imprimerie et machines de bureau Classe 18 Imprimerie et machines de bureau
01) Machines à écrire ou à calculer; 01) Machines à écrire ou à calculer;
02) Machines pour l'impression; 02) Machines pour l'impression;
03) Caractères et signes typographiques; 03) Caractères et signes typographiques;
04) Machines à relier, agrafeuses d'imprimerie, massicots; 04) Machines à relier, agrafeuses d'imprimerie, massicots;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 19 Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes ou Classe 19 Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes ou
d'enseignement d'enseignement
01) Papier à écrire, cartes de correspondance et faire-part; 01) Papier à écrire, cartes de correspondance et faire-part;
02) Articles de bureau; 02) Articles de bureau;
03) Calendriers; 03) Calendriers;
04) Livres, cahiers et objets d'aspect extérieur semblable; 04) Livres, cahiers et objets d'aspect extérieur semblable;
05) [vacante]; 05) [vacante];
06) Matériel et instruments pour écrire à la main, pour dessiner, pour 06) Matériel et instruments pour écrire à la main, pour dessiner, pour
peindre, pour sculpter, pour graver ou pour d'autres techniques peindre, pour sculpter, pour graver ou pour d'autres techniques
artistiques; artistiques;
07) Matériel d'enseignement; 07) Matériel d'enseignement;
08) Autres imprimés; 08) Autres imprimés;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 20 Equipment de vente ou de publicité, signes indicateurs Classe 20 Equipment de vente ou de publicité, signes indicateurs
01) Distributeurs automatiques; 01) Distributeurs automatiques;
02) Matériel d'exposition ou de vente; 02) Matériel d'exposition ou de vente;
03) Signes indicateurs, dispositifs publicitaires; 03) Signes indicateurs, dispositifs publicitaires;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 21 Jeux, jouets, tentes et articles de sport Classe 21 Jeux, jouets, tentes et articles de sport
01) Jeux et jouets; 01) Jeux et jouets;
02) Appareils et articles de gymnastique ou de sport; 02) Appareils et articles de gymnastique ou de sport;
03) Autres articles d'amusement et de divertissement; 03) Autres articles d'amusement et de divertissement;
04) Tentes et accessoires; 04) Tentes et accessoires;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 22 Armes, articles pyrotechniques, articles pour la chasse, la Classe 22 Armes, articles pyrotechniques, articles pour la chasse, la
pêche et la destruction d'animaux nuisibles pêche et la destruction d'animaux nuisibles
01) Armes à projectiles; 01) Armes à projectiles;
02) Autres armes; 02) Autres armes;
03) Munitions, fusées et articles pyrotechniques; 03) Munitions, fusées et articles pyrotechniques;
04) Cibles et accessoires; 04) Cibles et accessoires;
05) Articles pour la chasse ou la pêche; 05) Articles pour la chasse ou la pêche;
06) Pièges, articles pour la destruction d'animaux nuisibles; 06) Pièges, articles pour la destruction d'animaux nuisibles;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 23 Installations pour la distribution de fluides, installations Classe 23 Installations pour la distribution de fluides, installations
sanitaires, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air, sanitaires, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air,
combustibles solides combustibles solides
01) Installations pour la distribution de fluides; 01) Installations pour la distribution de fluides;
02) Installations sanitaires; 02) Installations sanitaires;
03) Equipements pour le chauffage; 03) Equipements pour le chauffage;
04) Ventilation et conditionnement d'air; 04) Ventilation et conditionnement d'air;
05) Combustibles solides; 05) Combustibles solides;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 24 Médecine et laboratoires Classe 24 Médecine et laboratoires
01) Appareils et installations pour médecins, hôpitaux ou 01) Appareils et installations pour médecins, hôpitaux ou
laboratoires; laboratoires;
02) Instruments médicaux, instruments et ustensiles de laboratoire; 02) Instruments médicaux, instruments et ustensiles de laboratoire;
03) Prothèses; 03) Prothèses;
04) Articles de pansement, de bandage et de soins médicaux; 04) Articles de pansement, de bandage et de soins médicaux;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 25 Constructions et éléments de construction Classe 25 Constructions et éléments de construction
01) Matériaux de construction; 01) Matériaux de construction;
02) Parties de construction préfabriquées ou préassemblées; 02) Parties de construction préfabriquées ou préassemblées;
03) Maisons, garages et autres constructions; 03) Maisons, garages et autres constructions;
04) Escaliers, échelles et échafaudages; 04) Escaliers, échelles et échafaudages;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 26 Appareils d'éclairage Classe 26 Appareils d'éclairage
01) Bougeoirs et chandeliers; 01) Bougeoirs et chandeliers;
02) Torches, lampes et lanternes portatives; 02) Torches, lampes et lanternes portatives;
03) Appareils d'éclairage public; 03) Appareils d'éclairage public;
04) Sources lumineuses, électriques ou non; 04) Sources lumineuses, électriques ou non;
05) Lampes, lampadaires, lustres, appliques murales ou de plafond, 05) Lampes, lampadaires, lustres, appliques murales ou de plafond,
abat-jour, réflecteurs, lampes pour projecteurs de photographie ou de abat-jour, réflecteurs, lampes pour projecteurs de photographie ou de
cinématographie; cinématographie;
06) Dispositifs lumineux de véhicules; 06) Dispositifs lumineux de véhicules;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 27 Tabacs et articles pour fumeurs Classe 27 Tabacs et articles pour fumeurs
01) Tabacs, cigares et cigarettes; 01) Tabacs, cigares et cigarettes;
02) Pipes, fume-cigares et fume-cigarettes; 02) Pipes, fume-cigares et fume-cigarettes;
03) Cendriers; 03) Cendriers;
04) Allumettes; 04) Allumettes;
05) Briquets; 05) Briquets;
06) Etuis à cigares, étuis à cigarettes, tabatières et pots à tabac; 06) Etuis à cigares, étuis à cigarettes, tabatières et pots à tabac;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 28 Produits pharmaceutiques ou cosmétiques, articles et Classe 28 Produits pharmaceutiques ou cosmétiques, articles et
équipements de toilette équipements de toilette
01) Produits pharmaceutiques; 01) Produits pharmaceutiques;
02) Produits cosmétiques; 02) Produits cosmétiques;
03) Articles de toilette et équipements pour soins de beauté; 03) Articles de toilette et équipements pour soins de beauté;
04) Cheveux, barbes et moustaches postiches; 04) Cheveux, barbes et moustaches postiches;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 29 Dispositifs et équipements contre le feu, pour la prévention Classe 29 Dispositifs et équipements contre le feu, pour la prévention
d'accidents ou le sauvetage d'accidents ou le sauvetage
01) Dispositifs et équipements contre le feu; 01) Dispositifs et équipements contre le feu;
02) Dispositifs et équipements pour la prévention d'accidents ou le 02) Dispositifs et équipements pour la prévention d'accidents ou le
sauvetage, non compris dans d'autres classes; sauvetage, non compris dans d'autres classes;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 30 Articles pour les soins et l'entretien des animaux Classe 30 Articles pour les soins et l'entretien des animaux
01) Vêtements pour animaux; 01) Vêtements pour animaux;
02) Enclos, cages, niches et abris analogues; 02) Enclos, cages, niches et abris analogues;
03) Nourrisseurs et abreuvoirs; 03) Nourrisseurs et abreuvoirs;
04) Sellerie; 04) Sellerie;
05) Fouets et aiguillons; 05) Fouets et aiguillons;
06) Litières et nids; 06) Litières et nids;
07) Perchoirs et autres accessoires de cages; 07) Perchoirs et autres accessoires de cages;
08) Marqueurs, marques et entraves; 08) Marqueurs, marques et entraves;
09) Poteaux d'attache; 09) Poteaux d'attache;
99) Divers. 99) Divers.
Classe 31 Machines et appareils pour préparer la nourriture ou les Classe 31 Machines et appareils pour préparer la nourriture ou les
boissons, non compris dans d'autres classes boissons, non compris dans d'autres classes
Classe 99 Divers. Classe 99 Divers.
ARRANGEMENT INSTITUANT UNE CLASSIFICATION INTERNATIONALE POUR LES ARRANGEMENT INSTITUANT UNE CLASSIFICATION INTERNATIONALE POUR LES
DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET LISTE ANNEXE, FAITS A LOCARNO LE 8 DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET LISTE ANNEXE, FAITS A LOCARNO LE 8
OCTOBRE 1969 OCTOBRE 1969
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