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Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil
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13 FEVRIER 2003. - Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe 13 FEVRIER 2003. - Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe
et modifiant certaines dispositions du Code civil (1) et modifiant certaines dispositions du Code civil (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de dispositions du Livre Ier CHAPITRE II. - Modifications de dispositions du Livre Ier
du Code civil du Code civil

Art. 2.Dans le texte français de l'article 75 du Code civil, les mots

Art. 2.Dans le texte français de l'article 75 du Code civil, les mots

« pour mari et femme » sont remplacés par les mots « pour époux ». « pour mari et femme » sont remplacés par les mots « pour époux ».

Art. 3.L'article 143 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987,

Art. 3.L'article 143 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987,

est rétabli dans la rédaction suivante, et est déplacé vers le est rétabli dans la rédaction suivante, et est déplacé vers le
Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du même Code : Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du même Code :
«

Art. 143.- Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent

«

Art. 143.- Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent

contracter mariage. contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe,
l'article 315 n'est pas applicable. ». l'article 315 n'est pas applicable. ».

Art. 4.Dans l'article 162, alinéa premier, du même Code, modifié par

Art. 4.Dans l'article 162, alinéa premier, du même Code, modifié par

les lois des 31 mars 1987 et 27 mars 2001, les mots « le frère et la les lois des 31 mars 1987 et 27 mars 2001, les mots « le frère et la
soeur » sont remplacés par les mots« frères, entre soeurs ou entre soeur » sont remplacés par les mots« frères, entre soeurs ou entre
frère et soeur ». frère et soeur ».

Art. 5.L'article 163 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 163 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 163.- Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce

«

Art. 163.- Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce

ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu. ». ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu. ».

Art. 6.L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 164.- Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des

«

Art. 164.- Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des

causes graves, la prohibition portée au précédent article, y compris causes graves, la prohibition portée au précédent article, y compris
l'interdiction prévue à l'article 162 relativement aux mariages entre l'interdiction prévue à l'article 162 relativement aux mariages entre
beau-frère et belle-soeur, beau-frère et beau-frère ou belle-soeur et beau-frère et belle-soeur, beau-frère et beau-frère ou belle-soeur et
belle-soeur. » belle-soeur. »

Art. 7.L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet

Art. 7.L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet

1931 et modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la 1931 et modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 170.- Seront considérés comme valables en Belgique, quant à la

«

Art. 170.- Seront considérés comme valables en Belgique, quant à la

forme : forme :
1° les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers 1° les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers
célébrés en pays étranger dans les formes usitées dans ledit pays; célébrés en pays étranger dans les formes usitées dans ledit pays;
2° les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers 2° les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers
célébrés par les agents diplomatiques ou par les agents du corps célébrés par les agents diplomatiques ou par les agents du corps
consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été
conférées. » conférées. »

Art. 8.Dans l'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 12

Art. 8.Dans l'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 12

juillet 1931, les mots « ou du premier établissement de l'épouse si juillet 1931, les mots « ou du premier établissement de l'épouse si
celle-ci rentre seule sur le territoire du royaume » sont remplacés celle-ci rentre seule sur le territoire du royaume » sont remplacés
par les mots « ou du premier établissement de l'un des époux, si par les mots « ou du premier établissement de l'un des époux, si
celui-ci rentre seul sur le territoire du royaume ». celui-ci rentre seul sur le territoire du royaume ».

Art. 9.Dans l'article 206, 1°, du même Code, les mots « la belle-mère

Art. 9.Dans l'article 206, 1°, du même Code, les mots « la belle-mère

» sont remplacés par les mots « le beau-père ou la belle-mère ». » sont remplacés par les mots « le beau-père ou la belle-mère ».

Art. 10.A l'article 313, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 31

Art. 10.A l'article 313, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 31

mars 1987, sont apportées les modifications suivantes : mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots « du mari » sont remplacés par les 1° dans l'alinéa premier, les mots « du mari » sont remplacés par les
mots « de l'époux ou de l'épouse »; mots « de l'époux ou de l'épouse »;
2° dans l'alinéa 3, les mots « au mari » sont remplacés par les mots « 2° dans l'alinéa 3, les mots « au mari » sont remplacés par les mots «
à l'époux ou l'épouse ». à l'époux ou l'épouse ».

Art. 11.L'article 319bis, alinéa premier, du même Code, remplacé par

Art. 11.L'article 319bis, alinéa premier, du même Code, remplacé par

la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
« Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme « Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme
autre que son épouse, l'acte de reconnaissance doit en outre être autre que son épouse, l'acte de reconnaissance doit en outre être
présenté par requête pour homologation au tribunal de première présenté par requête pour homologation au tribunal de première
instance du domicile de l'enfant. L'époux ou l'épouse du demandeur instance du domicile de l'enfant. L'époux ou l'épouse du demandeur
doit être appelé à la cause. » doit être appelé à la cause. »

Art. 12.L'article 322, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du

Art. 12.L'article 322, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du

31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
« Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le « Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le
mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui
établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse.
Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou
l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés
par les deux époux. » par les deux époux. »

Art. 13.Dans l'article 345, alinéa 2, du même Code, remplacé par la

Art. 13.Dans l'article 345, alinéa 2, du même Code, remplacé par la

loi du 27 avril 1987, les mots « et si les époux sont de sexe loi du 27 avril 1987, les mots « et si les époux sont de sexe
différent, » sont insérés entre les mots « de l'adoptant, » et les différent, » sont insérés entre les mots « de l'adoptant, » et les
mots « il suffit ». mots « il suffit ».

Art. 14.A l'article 346 du même Code, modifié par la loi du 27 avril

Art. 14.A l'article 346 du même Code, modifié par la loi du 27 avril

1987, sont apportées les modifications suivantes : 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« de sexe différent »; « de sexe différent »;
2° dans l'alinéa 3, les mots « et pour autant que ces derniers soient 2° dans l'alinéa 3, les mots « et pour autant que ces derniers soient
de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l'autre époux » de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l'autre époux »
et les mots « quel que soit ». et les mots « quel que soit ».

Art. 15.Dans l'article 361, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié

Art. 15.Dans l'article 361, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié

par la loi du 27 avril 1987, les mots « de sexe différent » sont par la loi du 27 avril 1987, les mots « de sexe différent » sont
insérés entre les mots « du conjoint » et les mots « de l'adoptant ». insérés entre les mots « du conjoint » et les mots « de l'adoptant ».

Art. 16.L'article 368, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la

Art. 16.L'article 368, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la

loi du 27 avril 1987, est complété comme suit : loi du 27 avril 1987, est complété comme suit :
« de sexe différent ». « de sexe différent ».
CHAPITRE III. - Modifications de dispositions CHAPITRE III. - Modifications de dispositions
du Livre III du Code civil du Livre III du Code civil

Art. 17.L'article 1398 du même Code, remplacé par la loi du 14

Art. 17.L'article 1398 du même Code, remplacé par la loi du 14

juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 1398.- Le régime légal est fondé sur l'existence de trois

«

Art. 1398.- Le régime légal est fondé sur l'existence de trois

patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le
patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis par les patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis par les
articles suivants. ». articles suivants. ».

Art. 18.Dans l'article 1676, deuxième alinéa, du même Code, les mots

Art. 18.Dans l'article 1676, deuxième alinéa, du même Code, les mots

« contre les femmes mariées, et » sont supprimés. « contre les femmes mariées, et » sont supprimés.

Art. 19.L'article 1940 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril

Art. 19.L'article 1940 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril

1958, est remplacé par la disposition suivante : 1958, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 1940.- Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par

«

Art. 1940.- Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par

exemple si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction et dans exemple si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction et dans
tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué
qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
» »

Art. 20.Dans l'article 1941 du même Code, les mots « par un mari » et

Art. 20.Dans l'article 1941 du même Code, les mots « par un mari » et

les mots « ce mari » sont supprimés. les mots « ce mari » sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modifications de dispositions du Livre III, Titre VIII, CHAPITRE IV. - Modifications de dispositions du Livre III, Titre VIII,
section II bis du Code civil : « Des règles particulières aux baux section II bis du Code civil : « Des règles particulières aux baux
commerciaux » commerciaux »

Art. 21.Dans l'article 16, III, de la loi du 30 avril 1951, relative

Art. 21.Dans l'article 16, III, de la loi du 30 avril 1951, relative

aux baux commerciaux, les mots « la femme mariée, » sont supprimés. aux baux commerciaux, les mots « la femme mariée, » sont supprimés.
CHAPITRE V. - Modifications de dispositions du Livre III, CHAPITRE V. - Modifications de dispositions du Livre III,
Titre XVIII, du Code civil : « Des privilèges et hypothèques » Titre XVIII, du Code civil : « Des privilèges et hypothèques »

Art. 22.Dans l'article 48 de la loi du 16 décembre 1851 portant

Art. 22.Dans l'article 48 de la loi du 16 décembre 1851 portant

révision du régime hypothécaire, les mots « de la femme, à moins révision du régime hypothécaire, les mots « de la femme, à moins
qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation,
soit à titre onéreux, de ses deniers propres » sont remplacés par les soit à titre onéreux, de ses deniers propres » sont remplacés par les
mots « de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre mots « de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre
de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers
propres ». propres ».
CHAPITRE VI. - Disposition finale CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième

mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
belge . belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 13 février 2003. Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2001-2002. (1) Session ordinaire 2001-2002.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
Proposition de loi, n° 2-1773/1 du 28 mai 2002 déposée par Mme Leduc Proposition de loi, n° 2-1773/1 du 28 mai 2002 déposée par Mme Leduc
et consorts. et consorts.
Session ordinaire 2002-2003. Session ordinaire 2002-2003.
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
Amendements, n° 2-1773/2. - Rapport du 20 novembre 2002 de Mme Kaçar, Amendements, n° 2-1773/2. - Rapport du 20 novembre 2002 de Mme Kaçar,
n° 2-1773/3. - Texte adopté par la commission, n° 2-1773/4. - n° 2-1773/3. - Texte adopté par la commission, n° 2-1773/4. -
Amendements, n° 2-1773/5. - Texte adopté en séance plénière et Amendements, n° 2-1773/5. - Texte adopté en séance plénière et
transmis à la Chambre des représentants, n° 2/1773/6. transmis à la Chambre des représentants, n° 2/1773/6.
Annales parlementaires - Discussion et adoption : séances des 27 et 28 Annales parlementaires - Discussion et adoption : séances des 27 et 28
novembre 2002. novembre 2002.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
Projet transmis par le Sénat, n° 2165/001. - Rapport du 24 janvier Projet transmis par le Sénat, n° 2165/001. - Rapport du 24 janvier
2003 de Mmes Grauwels et Lalieux, n° 2165/002. - Texte adopté en 2003 de Mmes Grauwels et Lalieux, n° 2165/002. - Texte adopté en
séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2165/003. séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2165/003.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 30 Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 30
janvier 2003. janvier 2003.
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