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Vue multilingue de Loi du 13/12/2010
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Loi portant modification des articles 2, 2/1, 4 et 5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges Loi portant modification des articles 2, 2/1, 4 et 5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
13 DECEMBRE 2010. - Loi portant modification des articles 2, 2/1, 4 et 13 DECEMBRE 2010. - Loi portant modification des articles 2, 2/1, 4 et
5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours 5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours
et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges (1) télécommunications belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les

recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17
janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes
et télécommunications belges, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et et télécommunications belges, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et
remplacé par la loi du 31 mai 2009, les modifications suivantes sont remplacé par la loi du 31 mai 2009, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les mots « le Ministre qui a les Télécommunications dans ses 1° les mots « le Ministre qui a les Télécommunications dans ses
attributions » sont remplacés au § 1er, alinéa 3, et au § 2, alinéas 3 attributions » sont remplacés au § 1er, alinéa 3, et au § 2, alinéas 3
et 7, par les mots « le Ministre qui a les Télécommunications dans ses et 7, par les mots « le Ministre qui a les Télécommunications dans ses
attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses
attributions »; attributions »;
2° au § 2, alinéa 2, 2°, du même article, le mot « ministre » est 2° au § 2, alinéa 2, 2°, du même article, le mot « ministre » est
remplacé par les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses remplacé par les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses
attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses
attributions ». attributions ».

Art. 3.A l'article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai

Art. 3.A l'article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai

2009, les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses 2009, les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses
attributions » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les attributions » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les
Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le
Secteur postal dans ses attributions ». Secteur postal dans ses attributions ».

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi

du 20 juillet 2006, les mots « entre opérateurs postaux relatifs à la du 20 juillet 2006, les mots « entre opérateurs postaux relatifs à la
mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence » sont mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence » sont
remplacés par les mots « entre les prestataires de services postaux remplacés par les mots « entre les prestataires de services postaux
relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur
licence et concernant l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou licence et concernant l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou
aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui
sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales ». sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales ».

Art. 5.L'article 5 de la même loi est complété par un § 3, rédigé

Art. 5.L'article 5 de la même loi est complété par un § 3, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 3. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans « § 3. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans
toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 77 de toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 77 de
la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les
envois recommandés, contiennent les mots « à la poste », « par la envois recommandés, contiennent les mots « à la poste », « par la
poste » ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'un poste » ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'un
envoi recommandé tel que défini à l'article 131, 9° de la loi du 21 envoi recommandé tel que défini à l'article 131, 9° de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques est utilisé ou lorsqu'un envoi recommandé électronique est économiques est utilisé ou lorsqu'un envoi recommandé électronique est
utilisé conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines utilisé conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques,
le recommandé électronique et les services de certification. » le recommandé électronique et les services de certification. »

Art. 6.Dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de

Art. 6.Dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de

la présente loi, le Roi peut abroger dans toutes les dispositions la présente loi, le Roi peut abroger dans toutes les dispositions
légales et réglementaires relatives aux matières visées à l'article 77 légales et réglementaires relatives aux matières visées à l'article 77
de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution concernant les envois de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution concernant les envois
recommandés les mots « à la poste », « par la poste » ou toute autre recommandés les mots « à la poste », « par la poste » ou toute autre
référence du même type. référence du même type.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2010-2011. (1) Session ordinaire 2010-2011.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 203/1. - Erratum, n° Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 203/1. - Erratum, n°
203/2 . - Amendements 203/3 et 203/4. - Rapport fait au nom de la 203/2 . - Amendements 203/3 et 203/4. - Rapport fait au nom de la
commission, n° 203/5. - Texte adopté par la Commission, n° 203/6. - commission, n° 203/5. - Texte adopté par la Commission, n° 203/6. -
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 203/7. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 203/7.
Compte rendu intégral : 18 novembre 2010. Compte rendu intégral : 18 novembre 2010.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n°
5-478/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 5-478/2. - Texte 5-478/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 5-478/2. - Texte
corrigé par la Commission, n° 5-478/3. - Texte adopté en séance corrigé par la Commission, n° 5-478/3. - Texte adopté en séance
plénière et soumis à la sanction royale, n° 5-478/4. plénière et soumis à la sanction royale, n° 5-478/4.
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