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Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (2) | Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (2) |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
12 SEPTEMBRE 2001. - Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de | 12 SEPTEMBRE 2001. - Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de |
l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des | l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des |
pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de | pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de |
leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (1) (2) | leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention n° 182 de l'Organisation internationale du |
Art. 2.La Convention n° 182 de l'Organisation internationale du |
Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des | Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des |
enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à | enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à |
Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet. | Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2000-2001. | (1) Session 2000-2001. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 27 avril 2001, n° 2-731/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 27 avril 2001, n° 2-731/1. - |
Rapport fait au nom de la commission, n° 2-731/2. | Rapport fait au nom de la commission, n° 2-731/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 juin 2001. - Vote, | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 juin 2001. - Vote, |
séance du 14 juin 2001. | séance du 14 juin 2001. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1305/1. - Rapport | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1305/1. - Rapport |
fait aunom de la commission, n° 50-1305/2. - Texte adopté en séance | fait aunom de la commission, n° 50-1305/2. - Texte adopté en séance |
plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1305/3. | plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1305/3. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 juillet 2001. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 juillet 2001. - |
Vote, séance du 3 juillet 2001. | Vote, séance du 3 juillet 2001. |
Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002 | Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002 |
(Moniteur belge du ......................), le Décret de la Communauté | (Moniteur belge du ......................), le Décret de la Communauté |
flamande/la Région flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 | flamande/la Région flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 |
janvier 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 8 octobre | janvier 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 8 octobre |
2001 (Moniteur belge du 10 novembre 2001) et l'Ordonnance de la | 2001 (Moniteur belge du 10 novembre 2001) et l'Ordonnance de la |
Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 | Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 |
janvier 2002 (Moniteur belge du ..................). | janvier 2002 (Moniteur belge du ..................). |
CONVENTION N° 182 CONCERNANT L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE | CONVENTION N° 182 CONCERNANT L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE |
TRAVAIL DES ENFANTS ET L'ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION | TRAVAIL DES ENFANTS ET L'ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, | La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, |
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau | Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau |
international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa | international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa |
quatre-vingt-septième session; | quatre-vingt-septième session; |
Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant | Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant |
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des | l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des |
enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et | enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et |
internationale, notamment de la coopération et de l'assistance | internationale, notamment de la coopération et de l'assistance |
internationales, pour compléter la convention et la recommandation | internationales, pour compléter la convention et la recommandation |
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent | concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent |
des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des | des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des |
enfants; | enfants; |
Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail | Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail |
des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte | des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte |
de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de | de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de |
soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et | soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et |
d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en | d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en |
prenant en considération les besoins de leurs familles; | prenant en considération les besoins de leurs familles; |
Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des | Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des |
enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa | enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa |
quatre-vingt-troisième session, en 1996; | quatre-vingt-troisième session, en 1996; |
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part | Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part |
provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans | provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans |
la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en | la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en |
particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation | particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation |
universelle; | universelle; |
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 | Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 |
novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies; | novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies; |
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits | Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits |
fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence | fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence |
internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998; | internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998; |
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont | Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont |
couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la | couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la |
convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire | convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire |
des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite | des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite |
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, | des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, |
1956; | 1956; |
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au | Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au |
travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à | travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à |
l'ordre du jour de la session; | l'ordre du jour de la session; |
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une | Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une |
convention internationale, | convention internationale, |
Adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent | Adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent |
quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée | quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée |
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. | Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. |
Article 1er | Article 1er |
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des | Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des |
mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et | mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et |
l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute | l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute |
urgence. | urgence. |
Article 2 | Article 2 |
Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à | Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à |
l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. | l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. |
Article 3 | Article 3 |
Aux fins de la présente convention, l'expression « les pires formes de | Aux fins de la présente convention, l'expression « les pires formes de |
travail des enfants » comprend : | travail des enfants » comprend : |
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la | a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la |
vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage | vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage |
ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement | ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement |
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des | forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des |
conflits armés; | conflits armés; |
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de | b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de |
prostitution, de production de matériel pornographique ou de | prostitution, de production de matériel pornographique ou de |
spectacles pornographiques; | spectacles pornographiques; |
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins | c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins |
d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de | d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de |
stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales | stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales |
pertinentes; | pertinentes; |
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles | d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles |
ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité | ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité |
ou à la moralité de l'enfant. | ou à la moralité de l'enfant. |
Article 4 | Article 4 |
1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent étre déterminés | 1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent étre déterminés |
par la législation nationale ou l'autorité compétente, après | par la législation nationale ou l'autorité compétente, après |
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs | consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs |
intéressées, en prenant en considération les normes internationales | intéressées, en prenant en considération les normes internationales |
pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la | pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la |
recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. | recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. |
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations | 2. L'autorité compétente, après consultation des organisations |
d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types | d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types |
de travail ainsi déterminés. | de travail ainsi déterminés. |
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe | 3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe |
1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, | 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, |
révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de | révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de |
travailleurs intéressées. | travailleurs intéressées. |
Article 5 | Article 5 |
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et | Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et |
de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour | de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour |
surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente | surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente |
convention. | convention. |
Article 6 | Article 6 |
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes | 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes |
d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des | d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des |
enfants. | enfants. |
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en | 2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en |
consultation avee les institutions publiques compétentes et les | consultation avee les institutions publiques compétentes et les |
organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en | organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en |
prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés. | prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés. |
Article 7 | Article 7 |
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour | 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour |
assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions | assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions |
donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement | donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement |
et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres | et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres |
sanctions. | sanctions. |
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation | 2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation |
en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures | en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures |
efficaces dans un délai déterminé pour : | efficaces dans un délai déterminé pour : |
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de | a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de |
travail des enfants; | travail des enfants; |
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les | b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les |
enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur | enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur |
réadaptation et leur intégration sociale; | réadaptation et leur intégration sociale; |
c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est | c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est |
possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les | possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les |
enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des | enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des |
enfants; | enfants; |
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et | d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et |
entrer en contact direct avec eux; | entrer en contact direct avec eux; |
e) tenir compte de la situation particulière des filles. | e) tenir compte de la situation particulière des filles. |
3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise | 3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise |
en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. | en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. |
Article 8 | Article 8 |
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de | Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de |
s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente | s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente |
convention par une coopération et/ou une assistance internationale | convention par une coopération et/ou une assistance internationale |
renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement | renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement |
économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à | économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à |
l'éducation universelle. | l'éducation universelle. |
Article 9 | Article 9 |
Les ratifications formelles de la présente convention seront | Les ratifications formelles de la présente convention seront |
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail | communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail |
et par lui enregistrées. | et par lui enregistrées. |
ArticIe 10 | ArticIe 10 |
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation | 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation |
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée | internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée |
par le Directeur général du Bureau international du Travail. | par le Directeur général du Bureau international du Travail. |
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de | 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de |
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. | deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. |
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque | 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque |
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été | Membre douze mois après la date où sa ratification aura été |
enregistrée. | enregistrée. |
Article 11 | Article 11 |
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à | 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à |
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en | l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en |
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur | vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur |
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La | général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La |
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été | dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été |
enregistrée. | enregistrée. |
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai | 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai |
d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée | d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée |
au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de | au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de |
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle | dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle |
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente | période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente |
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les | convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les |
conditions prévues au présent article. | conditions prévues au présent article. |
Article 12 | Article 12 |
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à | 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à |
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail | tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail |
l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de | l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de |
dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de | dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de |
l'Organisation. | l'Organisation. |
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la | 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la |
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur | deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur |
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la | général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la |
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. | date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. |
Article 13 | Article 13 |
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera | Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera |
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, | au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, |
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des | conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des |
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous | renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous |
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles | actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles |
précédents. | précédents. |
Article 14 | Article 14 |
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du | Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du |
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un | Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un |
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il | rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il |
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de | y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de |
sa révision totale ou partielle. | sa révision totale ou partielle. |
Article 15 | Article 15 |
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant | 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant |
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que | révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que |
la nouvelle convention ne dispose autrement : | la nouvelle convention ne dispose autrement : |
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant | a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant |
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 | révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 |
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous | ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous |
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en | réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en |
vigueur; | vigueur; |
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle | b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle |
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être | convention portant révision, la présente convention cesserait d'être |
ouverte à la ratification des Membres. | ouverte à la ratification des Membres. |
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa | 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa |
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne | forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne |
ratifieraient pas la convention portant révision. | ratifieraient pas la convention portant révision. |
Article 16 | Article 16 |
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention | Les versions française et anglaise du texte de la présente convention |
font également foi. | font également foi. |
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée | Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée |
à l'unanimité par la Conférence générale de l'Organisation | à l'unanimité par la Conférence générale de l'Organisation |
internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui | internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui |
s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999. | s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999. |
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour de | EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour de |
juin 1999 : | juin 1999 : |
Le Président de la Conférence, | Le Président de la Conférence, |
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI | ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI |
Le Directeur général du Bureau international du Travail, | Le Directeur général du Bureau international du Travail, |
JUAN SOMAVIA | JUAN SOMAVIA |
Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail | Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail |
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et | concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et |
l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 | l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 |
juin 1999 | juin 1999 |
LISTE DES ETATS LIES | LISTE DES ETATS LIES |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |