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Vue multilingue de Loi du 12/09/2001
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Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (2) Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (2)
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
12 SEPTEMBRE 2001. - Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de 12 SEPTEMBRE 2001. - Loi portant assentiment à la Convention n° 182 de
l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des
pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de
leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (1) (2) leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention n° 182 de l'Organisation internationale du

Art. 2.La Convention n° 182 de l'Organisation internationale du

Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des
enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à
Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet. Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2000-2001. (1) Session 2000-2001.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 27 avril 2001, n° 2-731/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 27 avril 2001, n° 2-731/1. -
Rapport fait au nom de la commission, n° 2-731/2. Rapport fait au nom de la commission, n° 2-731/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 juin 2001. - Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 juin 2001. - Vote,
séance du 14 juin 2001. séance du 14 juin 2001.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1305/1. - Rapport Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1305/1. - Rapport
fait aunom de la commission, n° 50-1305/2. - Texte adopté en séance fait aunom de la commission, n° 50-1305/2. - Texte adopté en séance
plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1305/3. plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1305/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 juillet 2001. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 juillet 2001. -
Vote, séance du 3 juillet 2001. Vote, séance du 3 juillet 2001.
Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002 Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002
(Moniteur belge du ......................), le Décret de la Communauté (Moniteur belge du ......................), le Décret de la Communauté
flamande/la Région flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 flamande/la Région flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 29
janvier 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 8 octobre janvier 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 8 octobre
2001 (Moniteur belge du 10 novembre 2001) et l'Ordonnance de la 2001 (Moniteur belge du 10 novembre 2001) et l'Ordonnance de la
Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10
janvier 2002 (Moniteur belge du ..................). janvier 2002 (Moniteur belge du ..................).
CONVENTION N° 182 CONCERNANT L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE CONVENTION N° 182 CONCERNANT L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE
TRAVAIL DES ENFANTS ET L'ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION TRAVAIL DES ENFANTS ET L'ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa
quatre-vingt-septième session; quatre-vingt-septième session;
Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des
enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et
internationale, notamment de la coopération et de l'assistance internationale, notamment de la coopération et de l'assistance
internationales, pour compléter la convention et la recommandation internationales, pour compléter la convention et la recommandation
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent
des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des
enfants; enfants;
Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail
des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte
de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de
soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et
d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en
prenant en considération les besoins de leurs familles; prenant en considération les besoins de leurs familles;
Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des
enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa
quatre-vingt-troisième session, en 1996; quatre-vingt-troisième session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part
provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans
la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en
particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation
universelle; universelle;
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20
novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies; novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence
internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998; internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont
couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la
convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire
des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage,
1956; 1956;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à
l'ordre du jour de la session; l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale, convention internationale,
Adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent Adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1er Article 1er
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute
urgence. urgence.
Article 2 Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à
l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3 Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression « les pires formes de Aux fins de la présente convention, l'expression « les pires formes de
travail des enfants » comprend : travail des enfants » comprend :
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la
vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage
ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des
conflits armés; conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de
prostitution, de production de matériel pornographique ou de prostitution, de production de matériel pornographique ou de
spectacles pornographiques; spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins
d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes; pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles
ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité
ou à la moralité de l'enfant. ou à la moralité de l'enfant.
Article 4 Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent étre déterminés 1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent étre déterminés
par la législation nationale ou l'autorité compétente, après par la législation nationale ou l'autorité compétente, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, en prenant en considération les normes internationales intéressées, en prenant en considération les normes internationales
pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la
recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations 2. L'autorité compétente, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types
de travail ainsi déterminés. de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe
1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin,
révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées. travailleurs intéressées.
Article 5 Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour
surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente
convention. convention.
Article 6 Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes
d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des
enfants. enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en 2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en
consultation avee les institutions publiques compétentes et les consultation avee les institutions publiques compétentes et les
organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en
prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés. prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.
Article 7 Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions
donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement
et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres
sanctions. sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation 2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation
en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures
efficaces dans un délai déterminé pour : efficaces dans un délai déterminé pour :
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de
travail des enfants; travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les
enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur
réadaptation et leur intégration sociale; réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est
possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les
enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des
enfants; enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et
entrer en contact direct avec eux; entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles. e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise 3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise
en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 8 Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de
s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente
convention par une coopération et/ou une assistance internationale convention par une coopération et/ou une assistance internationale
renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement
économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à
l'éducation universelle. l'éducation universelle.
Article 9 Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistrées. et par lui enregistrées.
ArticIe 10 ArticIe 10
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général du Bureau international du Travail. par le Directeur général du Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée. enregistrée.
Article 11 Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée. enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai
d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée
au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article. conditions prévues au présent article.
Article 12 Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de
dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de
l'Organisation. l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13 Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents. précédents.
Article 14 Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de
sa révision totale ou partielle. sa révision totale ou partielle.
Article 15 Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement : la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur; vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres. ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant révision. ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16 Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi. font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée
à l'unanimité par la Conférence générale de l'Organisation à l'unanimité par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui
s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999. s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour de EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour de
juin 1999 : juin 1999 :
Le Président de la Conférence, Le Président de la Conférence,
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI
Le Directeur général du Bureau international du Travail, Le Directeur général du Bureau international du Travail,
JUAN SOMAVIA JUAN SOMAVIA
Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et
l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17
juin 1999 juin 1999
LISTE DES ETATS LIES LISTE DES ETATS LIES
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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