Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains | Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
12 MAI 2019. - Loi portant création d'un Institut fédéral pour la | 12 MAI 2019. - Loi portant création d'un Institut fédéral pour la |
protection et la promotion des droits humains (1) | protection et la promotion des droits humains (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er - Objet et missions de l'Institut fédéral des droits | CHAPITRE 1er - Objet et missions de l'Institut fédéral des droits |
humains | humains |
Article 1er.Base constitutionnelle |
Article 1er.Base constitutionnelle |
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: | Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: |
1° "l'Institut": l'Institut fédéral de protection et de promotion des | 1° "l'Institut": l'Institut fédéral de protection et de promotion des |
droits humains; | droits humains; |
2° "droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés | 2° "droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés |
par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les | par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les |
instruments internationaux de protection des droits de l'Homme | instruments internationaux de protection des droits de l'Homme |
auxquels la Belgique est partie; | auxquels la Belgique est partie; |
3° "organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de | 3° "organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de |
l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion | l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion |
des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués | des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués |
par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération; | par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération; |
4° "Principes de Paris", les principes concernant le statut des | 4° "Principes de Paris", les principes concernant le statut des |
institutions nationales de défense et de promotion des droits de | institutions nationales de défense et de promotion des droits de |
l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée | l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée |
générale des Nations unies du 20 décembre 1993; | générale des Nations unies du 20 décembre 1993; |
5° "organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations | 5° "organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations |
internationales compétentes au niveau européen et international mises | internationales compétentes au niveau européen et international mises |
en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme. | en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme. |
Art. 3.Objet |
Art. 3.Objet |
Il est créé un Institut fédéral des droits humains qui vise à la | Il est créé un Institut fédéral des droits humains qui vise à la |
protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique. | protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique. |
L'Institut est doté de la personnalité juridique. | L'Institut est doté de la personnalité juridique. |
L'Institut veille à une action concertée avec les organismes | L'Institut veille à une action concertée avec les organismes |
sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de | sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de |
compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les | compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les |
organisations chargées de protection et de promotion des droits | organisations chargées de protection et de promotion des droits |
humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les | humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les |
organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce | organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce |
dialogue et cette coopération. | dialogue et cette coopération. |
L'Institut est établi sur le territoire de la Région de | L'Institut est établi sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 4.Mandat de l'Institut |
Art. 4.Mandat de l'Institut |
§ 1er. Le mandat de l'Institut s'étend à toutes les questions | § 1er. Le mandat de l'Institut s'étend à toutes les questions |
relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles | relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles |
qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de | qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de |
protection des droits de l'Homme. | protection des droits de l'Homme. |
§ 2. Le mandat de l'Institut vise tant les actes et omissions de | § 2. Le mandat de l'Institut vise tant les actes et omissions de |
pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les | pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les |
limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au | limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au |
paragraphe 1er. | paragraphe 1er. |
Art. 5.Missions de l'Institut |
Art. 5.Missions de l'Institut |
Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires | Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires |
visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes: | visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes: |
1° L'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant | 1° L'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant |
toute question relative à la promotion et à la protection des droits | toute question relative à la promotion et à la protection des droits |
fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à | fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à |
toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de | toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de |
sa propre initiative; | sa propre initiative; |
2° L'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des | 2° L'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des |
règlements et des pratiques avec les instruments internationaux | règlements et des pratiques avec les instruments internationaux |
relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie; | relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie; |
3° L'Institut assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités | 3° L'Institut assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités |
belges de leurs obligations internationales; | belges de leurs obligations internationales; |
4° L'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments | 4° L'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments |
internationaux pour la promotion et la protection des droits | internationaux pour la promotion et la protection des droits |
fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci; | fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci; |
5° L'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des | 5° L'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des |
organisations régionales des droits de l'Homme. | organisations régionales des droits de l'Homme. |
Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la | Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la |
surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des | surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des |
Etats, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des | Etats, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des |
droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, | droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, |
fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut | fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut |
collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des | collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des |
organisations régionales des droits de l'Homme. | organisations régionales des droits de l'Homme. |
6° L'Institut collabore avec les organismes de protection et de | 6° L'Institut collabore avec les organismes de protection et de |
promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société | promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société |
civile active en matière de droits humains, conformément aux | civile active en matière de droits humains, conformément aux |
dispositions de l'article 7; | dispositions de l'article 7; |
7° L'Institut fait la promotion des droits fondamentaux. | 7° L'Institut fait la promotion des droits fondamentaux. |
L'Institut prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser | L'Institut prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser |
l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par | l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par |
l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux | l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux |
organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales | organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales |
de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif. | de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif. |
L'Institut peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant | L'Institut peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant |
l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et | l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et |
participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire, | participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire, |
universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec | universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec |
les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes | les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes |
compétents pour l'enseignement et la recherche. | compétents pour l'enseignement et la recherche. |
Art. 6.Exercice des missions |
Art. 6.Exercice des missions |
§ 1er. L'Institut exerce ses missions en toute indépendance, | § 1er. L'Institut exerce ses missions en toute indépendance, |
conformément aux Principes de Paris. | conformément aux Principes de Paris. |
§ 2. Dans le cadre de son fonctionnement, il: | § 2. Dans le cadre de son fonctionnement, il: |
1° examine librement toute question relevant de sa compétence, qu'elle | 1° examine librement toute question relevant de sa compétence, qu'elle |
soit soumise par le gouvernement ou par les Chambres fédérales, | soit soumise par le gouvernement ou par les Chambres fédérales, |
décidée d'initiative ou sur proposition de membres du Conseil | décidée d'initiative ou sur proposition de membres du Conseil |
d'administration; | d'administration; |
2° entend toute personne, obtient toute information et tout document | 2° entend toute personne, obtient toute information et tout document |
nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence; | nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence; |
3° s'adresse directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire | 3° s'adresse directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire |
de tout organe de presse. | de tout organe de presse. |
§ 3. L'Institut peut décider de rendre public ses avis, | § 3. L'Institut peut décider de rendre public ses avis, |
recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au | recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au |
paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au | paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au |
suivi de ces avis, recommandations et rapports. | suivi de ces avis, recommandations et rapports. |
§ 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, | § 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, |
l'Institut a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour | l'Institut a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour |
constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les | constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les |
limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § | limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § |
1er. | 1er. |
Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection |
Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection |
des droits fondamentaux | des droits fondamentaux |
§ 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son | § 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son |
mandat, l'Institut stimule une concertation avec et entre tous les | mandat, l'Institut stimule une concertation avec et entre tous les |
acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux. | acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux. |
§ 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances | § 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances |
législatives, administratives et juridictionnelles que les | législatives, administratives et juridictionnelles que les |
organisations de la société civile et les organismes sectoriels de | organisations de la société civile et les organismes sectoriels de |
promotion et de protection des droits de l'Homme. | promotion et de protection des droits de l'Homme. |
Art. 8.Concertation internationale |
Art. 8.Concertation internationale |
L'Institut travaille avec les autres institutions nationales de | L'Institut travaille avec les autres institutions nationales de |
promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans | promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans |
d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux | d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux |
d'institutions nationales des droits de l'Homme. | d'institutions nationales des droits de l'Homme. |
CHAPITRE 2 - Structure et fonctionnement de l'Institut | CHAPITRE 2 - Structure et fonctionnement de l'Institut |
Art. 9.Structure de l'Institut |
Art. 9.Structure de l'Institut |
L'Institut est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de | L'Institut est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de |
concertation. | concertation. |
Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses | Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses |
missions. | missions. |
Art. 10.Compétence du Conseil d'administration |
Art. 10.Compétence du Conseil d'administration |
§ 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs | § 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs |
nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et | nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et |
l'exécution de ses missions. | l'exécution de ses missions. |
§ 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes: | § 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes: |
1° déterminer la politique générale de l'Institut; | 1° déterminer la politique générale de l'Institut; |
2° adopter les communications écrites visées à l'article 5; | 2° adopter les communications écrites visées à l'article 5; |
3° adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la | 3° adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la |
directrice, dans le cadre des crédits disponibles; | directrice, dans le cadre des crédits disponibles; |
4° adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur | 4° adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur |
ou de la directrice; | ou de la directrice; |
5° fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de | 5° fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de |
fonction; | fonction; |
6° décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le | 6° décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le |
cadre des crédits disponibles; | cadre des crédits disponibles; |
7° décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour | 7° décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour |
constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4; | constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4; |
8° faire réaliser des études en lien avec les missions de l'Institut. | 8° faire réaliser des études en lien avec les missions de l'Institut. |
§ 3. Le Conseil d'administration établit dans les trois mois de sa | § 3. Le Conseil d'administration établit dans les trois mois de sa |
désignation son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre | désignation son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre |
intérieur vise l'organisation interne du Conseil d'administration et | intérieur vise l'organisation interne du Conseil d'administration et |
est publié au Moniteur belge. | est publié au Moniteur belge. |
Art. 11.Composition du Conseil d'administration |
Art. 11.Composition du Conseil d'administration |
§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres, | § 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres, |
désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum deux tiers | désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum deux tiers |
sont du même sexe, et dont six appartiennent au rôle linguistique | sont du même sexe, et dont six appartiennent au rôle linguistique |
néerlandophone et six au rôle linguistique francophone. | néerlandophone et six au rôle linguistique francophone. |
Au moins, un membre doit justifier une connaissance de l'allemand. | Au moins, un membre doit justifier une connaissance de l'allemand. |
La langue de soumission de la candidature détermine le rôle | La langue de soumission de la candidature détermine le rôle |
linguistique. | linguistique. |
§ 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés sur la base | § 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés sur la base |
de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de | de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de |
leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique, | leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique, |
judiciaire, de la société civile et des partenaires sociaux. | judiciaire, de la société civile et des partenaires sociaux. |
Le Conseil d'administration est composé de la manière la plus | Le Conseil d'administration est composé de la manière la plus |
pluraliste possible. Chaque catégorie visée à l'alinéa 1er doit être | pluraliste possible. Chaque catégorie visée à l'alinéa 1er doit être |
représentée avec un maximum de quatre membres pour chacune d'entre | représentée avec un maximum de quatre membres pour chacune d'entre |
elles. | elles. |
§ 3. La Chambre des représentants organise une procédure d'appel à | § 3. La Chambre des représentants organise une procédure d'appel à |
candidature. Les postes vacants sont rendus publics au plus tard six | candidature. Les postes vacants sont rendus publics au plus tard six |
mois avant l'expiration du mandat par publication au Moniteur belge, | mois avant l'expiration du mandat par publication au Moniteur belge, |
sur le site internet de l'Institut et de la Chambre et par voie de | sur le site internet de l'Institut et de la Chambre et par voie de |
presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er, | presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er, |
n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au | n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au |
paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé. | paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé. |
§ 4. Le Conseil d'administration est présidé par un président et un | § 4. Le Conseil d'administration est présidé par un président et un |
vice-président appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe | vice-président appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe |
opposé, désignés par le Conseil d'administration pour une durée de | opposé, désignés par le Conseil d'administration pour une durée de |
deux ans; une première année en qualité de vice-président suivie d'une | deux ans; une première année en qualité de vice-président suivie d'une |
année en qualité de président. | année en qualité de président. |
§ 5. Le président, le vice-président et les membres du Conseil | § 5. Le président, le vice-président et les membres du Conseil |
d'administration siègent à titre individuel. Ils sont désignés pour | d'administration siègent à titre individuel. Ils sont désignés pour |
une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable une fois. | une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
§ 6. Tous les deux ans, il est procédé au renouvellement d'un tiers du | § 6. Tous les deux ans, il est procédé au renouvellement d'un tiers du |
Conseil d'administration. | Conseil d'administration. |
§ 7. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas | § 7. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas |
d'absence. Les membres suppléants sont désignés en veillant au respect | d'absence. Les membres suppléants sont désignés en veillant au respect |
du présent article. | du présent article. |
Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever | Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever |
son mandat, le membre qui le remplace est nommé membre effectif pour | son mandat, le membre qui le remplace est nommé membre effectif pour |
la durée du mandat qui reste à courir et un nouveau membre suppléant | la durée du mandat qui reste à courir et un nouveau membre suppléant |
est nommé pour la même durée. | est nommé pour la même durée. |
§ 8. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est | § 8. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est |
incompatible avec: | incompatible avec: |
- la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres | - la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres |
fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région; | fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région; |
- la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de | - la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de |
Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal; | Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal; |
- la qualité d'agent, en fonction, d'une administration; | - la qualité d'agent, en fonction, d'une administration; |
- la qualité de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'un | - la qualité de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'un |
organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de | organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de |
l'Homme; | l'Homme; |
- la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule | - la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule |
stratégique. | stratégique. |
§ 9. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours | § 9. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours |
attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du | attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du |
Conseil d'administration sont fixés par le Conseil d'administration | Conseil d'administration sont fixés par le Conseil d'administration |
dans les limites des crédits disponibles, fixés par la Chambre des | dans les limites des crédits disponibles, fixés par la Chambre des |
représentants. | représentants. |
§ 10. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du | § 10. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du |
Conseil d'administration de ses fonctions que s'il a commis une faute | Conseil d'administration de ses fonctions que s'il a commis une faute |
grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice | grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice |
de ses fonctions. | de ses fonctions. |
Un membre du Conseil d'administration ne peut être relevé de ses | Un membre du Conseil d'administration ne peut être relevé de ses |
fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses | fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses |
fonctions. | fonctions. |
Le mandat ne peut être levé qu'à la majorité des deux tiers des | Le mandat ne peut être levé qu'à la majorité des deux tiers des |
suffrages exprimés après audition de l'intéressé quant aux motifs | suffrages exprimés après audition de l'intéressé quant aux motifs |
invoqués. | invoqués. |
Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un | Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un |
dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués. | dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués. |
Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un | Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un |
envoi recommandé, mentionnant au moins: | envoi recommandé, mentionnant au moins: |
1° les motifs graves invoqués; | 1° les motifs graves invoqués; |
2° le fait que la levée de son mandat est envisagée; | 2° le fait que la levée de son mandat est envisagée; |
3° le lieu, la date et l'heure de l'audition; | 3° le lieu, la date et l'heure de l'audition; |
4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de | 4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de |
son choix; | son choix; |
5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire; | 5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire; |
6° le droit de faire appeler des témoins. | 6° le droit de faire appeler des témoins. |
Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé | Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé |
et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier. | et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier. |
Il est établi un procès-verbal de l'audition. | Il est établi un procès-verbal de l'audition. |
La décision n'est susceptible d'aucun recours. | La décision n'est susceptible d'aucun recours. |
Art. 12.Fonctionnement du Conseil d'administration |
Art. 12.Fonctionnement du Conseil d'administration |
§ 1er. Le Conseil d'administration ne peut valablement prendre de | § 1er. Le Conseil d'administration ne peut valablement prendre de |
décision que si la majorité des membres est présente. | décision que si la majorité des membres est présente. |
Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut | Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut |
délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que | délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que |
soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même | soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même |
mais qui ne peut être inférieur à septante-deux heures. La convocation | mais qui ne peut être inférieur à septante-deux heures. La convocation |
précisera la nature de cette réunion. Les décisions du Conseil | précisera la nature de cette réunion. Les décisions du Conseil |
d'administration sont alors prises à la majorité absolue des voix | d'administration sont alors prises à la majorité absolue des voix |
émises par les membres présents. Par voix émises, il y a lieu | émises par les membres présents. Par voix émises, il y a lieu |
d'entendre les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions. | d'entendre les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions. |
En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. | En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. |
Le directeur ou la directrice de l'Institut assiste, avec une voix | Le directeur ou la directrice de l'Institut assiste, avec une voix |
consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf | consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf |
lorsque celles-ci portent sur sa fonction. | lorsque celles-ci portent sur sa fonction. |
Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de | Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de |
partage des voix, la proposition est rejetée. | partage des voix, la proposition est rejetée. |
§ 2. Le Conseil d'administration se réunit sur une base régulière et | § 2. Le Conseil d'administration se réunit sur une base régulière et |
autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement | autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement |
convoqués. | convoqués. |
§ 3. Le vote se fait à main levée. Il est toutefois procédé au vote | § 3. Le vote se fait à main levée. Il est toutefois procédé au vote |
secret: | secret: |
- à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres; | - à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres; |
- lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes. | - lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes. |
§ 4. Le président et le vice-président préparent les conseils | § 4. Le président et le vice-président préparent les conseils |
d'administration en concertation avec le directeur ou la directrice de | d'administration en concertation avec le directeur ou la directrice de |
l'Institut. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont | l'Institut. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont |
communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours | communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours |
ouvrables avant la tenue du Conseil. | ouvrables avant la tenue du Conseil. |
§ 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des | § 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des |
groupes de travail dont il détermine les missions. | groupes de travail dont il détermine les missions. |
Art. 13.Conseil de concertation - missions |
Art. 13.Conseil de concertation - missions |
Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de | Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de |
faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion | faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion |
et de protection des droits fondamentaux, de compétence fédérale et | et de protection des droits fondamentaux, de compétence fédérale et |
d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la | d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la |
compétence de plusieurs d'entre eux. | compétence de plusieurs d'entre eux. |
Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont | Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont |
réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de | réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de |
celui-ci. | celui-ci. |
Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des | Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des |
organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation | organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation |
régionale des droits de l'Homme. | régionale des droits de l'Homme. |
Art. 14.Conseil de concertation - composition |
Art. 14.Conseil de concertation - composition |
Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel | Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel |
de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'Institut. | de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'Institut. |
La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la | La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la |
directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction. | directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction. |
Le directeur ou la directrice de l'Institut assure la présidence du | Le directeur ou la directrice de l'Institut assure la présidence du |
Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du | Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du |
personnel. | personnel. |
Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation |
Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation |
Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en | Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en |
plénière. | plénière. |
Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des | Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des |
besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la | besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la |
directrice de l'Institut chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime | directrice de l'Institut chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime |
nécessaire ou à la demande d'un membre. | nécessaire ou à la demande d'un membre. |
Le Conseil de concertation est un organe de dialogue. | Le Conseil de concertation est un organe de dialogue. |
Art. 16.Direction de l'Institut |
Art. 16.Direction de l'Institut |
L'Institut est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(e) par | L'Institut est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(e) par |
le Conseil d'administration pour une période de six ans. | le Conseil d'administration pour une période de six ans. |
Le directeur ou la directrice est désigné(e) sur la base de ses | Le directeur ou la directrice est désigné(e) sur la base de ses |
compétences et de son expérience dans le domaine des droits | compétences et de son expérience dans le domaine des droits |
fondamentaux. | fondamentaux. |
Le directeur ou la directrice est alternativement issu(e) d'un rôle | Le directeur ou la directrice est alternativement issu(e) d'un rôle |
linguistique différent. Il/elle doit avoir une connaissance | linguistique différent. Il/elle doit avoir une connaissance |
fonctionnelle du néerlandais et du français ainsi que de l'anglais, | fonctionnelle du néerlandais et du français ainsi que de l'anglais, |
conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière | conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière |
administrative coordonnées le 18 juillet 1966. | administrative coordonnées le 18 juillet 1966. |
Le statut du directeur ou de la directrice est fixé par le Conseil | Le statut du directeur ou de la directrice est fixé par le Conseil |
d'administration, conformément à l'article 10, § 2, 5°. | d'administration, conformément à l'article 10, § 2, 5°. |
Art. 17.Personnel |
Art. 17.Personnel |
Le personnel de l'Institut exécute les missions de celui-ci et assume | Le personnel de l'Institut exécute les missions de celui-ci et assume |
le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de | le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de |
concertation. | concertation. |
Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les | Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les |
limites des crédits disponibles. | limites des crédits disponibles. |
Art. 18.Responsabilité de l'Institut |
Art. 18.Responsabilité de l'Institut |
L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. | L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. |
Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent | Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent |
aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions, | aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions, |
actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de | actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de |
l'Institut sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la | l'Institut sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la |
Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est | Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est |
dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11. | dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11. |
Art. 19.Rapport annuel |
Art. 19.Rapport annuel |
L'Institut publie annuellement un rapport sur ses activités et | L'Institut publie annuellement un rapport sur ses activités et |
l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans | l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans |
les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques. | les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques. |
Art. 20.Financement |
Art. 20.Financement |
Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général | Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général |
des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Institut. | des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Institut. |
Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'Institut, | Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'Institut, |
indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et | indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et |
d'infrastructures entre l'Institut et d'autres organismes sectoriels | d'infrastructures entre l'Institut et d'autres organismes sectoriels |
de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de | de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de |
l'Homme. | l'Homme. |
L'Institut établit annuellement un projet de budget pour son | L'Institut établit annuellement un projet de budget pour son |
fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des | fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des |
représentants examine les propositions budgétaires détaillées de | représentants examine les propositions budgétaires détaillées de |
l'Institut. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, | l'Institut. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, |
elle examine et approuve en outre les comptes détaillés. | elle examine et approuve en outre les comptes détaillés. |
Pour son budget et ses comptes, l'Institut utilise un schéma | Pour son budget et ses comptes, l'Institut utilise un schéma |
budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la | budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
CHAPITRE 3 - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 3 - Dispositions transitoires et finales |
Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'Institut |
Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'Institut |
§ 1er. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée | § 1er. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée |
en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'Institut. | en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'Institut. |
§ 2. Pour la première désignation des membres du Conseil | § 2. Pour la première désignation des membres du Conseil |
d'administration, il devra être procédé à l'appel à candidature visé à | d'administration, il devra être procédé à l'appel à candidature visé à |
l'article 11, § 3, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de | l'article 11, § 3, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de |
la présente loi. | la présente loi. |
Leur désignation effective aura lieu au plus tard quatre mois après | Leur désignation effective aura lieu au plus tard quatre mois après |
l'entrée en vigueur de la présente loi. | l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Le mandat des membres du Conseil d'administration sera limité pour un | Le mandat des membres du Conseil d'administration sera limité pour un |
tiers à deux ans et pour un autre tiers à quatre ans afin de permettre | tiers à deux ans et pour un autre tiers à quatre ans afin de permettre |
le renouvellement en alternance tel que prévu à l'article 11. Un | le renouvellement en alternance tel que prévu à l'article 11. Un |
tirage au sort détermine les durées respectives des mandats. De même, | tirage au sort détermine les durées respectives des mandats. De même, |
le premier président n'est exceptionnellement désigné que pour un an | le premier président n'est exceptionnellement désigné que pour un an |
afin de permettre un renouvellement en alternance. | afin de permettre un renouvellement en alternance. |
§ 3. Dans les six mois de sa désignation, le Conseil d'administration | § 3. Dans les six mois de sa désignation, le Conseil d'administration |
procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement | procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement |
effectif de l'Institut. | effectif de l'Institut. |
Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au |
Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au |
plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à | plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à |
concurrence d'un tiers du budget annuel. | concurrence d'un tiers du budget annuel. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères | Le Ministre des Affaires étrangères |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K.GEENS | K.GEENS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 54 3670 | Documents : 54 3670 |
Compte rendu intégral : .25-04-2019. | Compte rendu intégral : .25-04-2019. |