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Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
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12 MAI 2019. - Loi portant création d'un Institut fédéral pour la 12 MAI 2019. - Loi portant création d'un Institut fédéral pour la
protection et la promotion des droits humains (1) protection et la promotion des droits humains (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er - Objet et missions de l'Institut fédéral des droits CHAPITRE 1er - Objet et missions de l'Institut fédéral des droits
humains humains

Article 1er.Base constitutionnelle

Article 1er.Base constitutionnelle

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
1° "l'Institut": l'Institut fédéral de protection et de promotion des 1° "l'Institut": l'Institut fédéral de protection et de promotion des
droits humains; droits humains;
2° "droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés 2° "droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés
par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les
instruments internationaux de protection des droits de l'Homme instruments internationaux de protection des droits de l'Homme
auxquels la Belgique est partie; auxquels la Belgique est partie;
3° "organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de 3° "organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de
l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion
des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués
par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération; par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération;
4° "Principes de Paris", les principes concernant le statut des 4° "Principes de Paris", les principes concernant le statut des
institutions nationales de défense et de promotion des droits de institutions nationales de défense et de promotion des droits de
l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée
générale des Nations unies du 20 décembre 1993; générale des Nations unies du 20 décembre 1993;
5° "organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations 5° "organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations
internationales compétentes au niveau européen et international mises internationales compétentes au niveau européen et international mises
en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme. en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme.

Art. 3.Objet

Art. 3.Objet

Il est créé un Institut fédéral des droits humains qui vise à la Il est créé un Institut fédéral des droits humains qui vise à la
protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique. protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique.
L'Institut est doté de la personnalité juridique. L'Institut est doté de la personnalité juridique.
L'Institut veille à une action concertée avec les organismes L'Institut veille à une action concertée avec les organismes
sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de
compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les
organisations chargées de protection et de promotion des droits organisations chargées de protection et de promotion des droits
humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les
organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce
dialogue et cette coopération. dialogue et cette coopération.
L'Institut est établi sur le territoire de la Région de L'Institut est établi sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Mandat de l'Institut

Art. 4.Mandat de l'Institut

§ 1er. Le mandat de l'Institut s'étend à toutes les questions § 1er. Le mandat de l'Institut s'étend à toutes les questions
relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles
qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de
protection des droits de l'Homme. protection des droits de l'Homme.
§ 2. Le mandat de l'Institut vise tant les actes et omissions de § 2. Le mandat de l'Institut vise tant les actes et omissions de
pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les
limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au
paragraphe 1er. paragraphe 1er.

Art. 5.Missions de l'Institut

Art. 5.Missions de l'Institut

Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires
visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes: visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes:
1° L'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant 1° L'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant
toute question relative à la promotion et à la protection des droits toute question relative à la promotion et à la protection des droits
fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à
toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de
sa propre initiative; sa propre initiative;
2° L'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des 2° L'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des
règlements et des pratiques avec les instruments internationaux règlements et des pratiques avec les instruments internationaux
relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie; relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie;
3° L'Institut assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités 3° L'Institut assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités
belges de leurs obligations internationales; belges de leurs obligations internationales;
4° L'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments 4° L'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments
internationaux pour la promotion et la protection des droits internationaux pour la promotion et la protection des droits
fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci; fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci;
5° L'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des 5° L'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des
organisations régionales des droits de l'Homme. organisations régionales des droits de l'Homme.
Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la
surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des
Etats, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des Etats, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des
droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°,
fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut
collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des
organisations régionales des droits de l'Homme. organisations régionales des droits de l'Homme.
6° L'Institut collabore avec les organismes de protection et de 6° L'Institut collabore avec les organismes de protection et de
promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société
civile active en matière de droits humains, conformément aux civile active en matière de droits humains, conformément aux
dispositions de l'article 7; dispositions de l'article 7;
7° L'Institut fait la promotion des droits fondamentaux. 7° L'Institut fait la promotion des droits fondamentaux.
L'Institut prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser L'Institut prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser
l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par
l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux
organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales
de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif. de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif.
L'Institut peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant L'Institut peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant
l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et
participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire, participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire,
universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec
les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes
compétents pour l'enseignement et la recherche. compétents pour l'enseignement et la recherche.

Art. 6.Exercice des missions

Art. 6.Exercice des missions

§ 1er. L'Institut exerce ses missions en toute indépendance, § 1er. L'Institut exerce ses missions en toute indépendance,
conformément aux Principes de Paris. conformément aux Principes de Paris.
§ 2. Dans le cadre de son fonctionnement, il: § 2. Dans le cadre de son fonctionnement, il:
1° examine librement toute question relevant de sa compétence, qu'elle 1° examine librement toute question relevant de sa compétence, qu'elle
soit soumise par le gouvernement ou par les Chambres fédérales, soit soumise par le gouvernement ou par les Chambres fédérales,
décidée d'initiative ou sur proposition de membres du Conseil décidée d'initiative ou sur proposition de membres du Conseil
d'administration; d'administration;
2° entend toute personne, obtient toute information et tout document 2° entend toute personne, obtient toute information et tout document
nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence; nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence;
3° s'adresse directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire 3° s'adresse directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire
de tout organe de presse. de tout organe de presse.
§ 3. L'Institut peut décider de rendre public ses avis, § 3. L'Institut peut décider de rendre public ses avis,
recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au
paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au
suivi de ces avis, recommandations et rapports. suivi de ces avis, recommandations et rapports.
§ 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, § 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire,
l'Institut a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour l'Institut a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour
constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les
limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, §
1er. 1er.

Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection

Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection

des droits fondamentaux des droits fondamentaux
§ 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son § 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son
mandat, l'Institut stimule une concertation avec et entre tous les mandat, l'Institut stimule une concertation avec et entre tous les
acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux. acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux.
§ 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances § 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances
législatives, administratives et juridictionnelles que les législatives, administratives et juridictionnelles que les
organisations de la société civile et les organismes sectoriels de organisations de la société civile et les organismes sectoriels de
promotion et de protection des droits de l'Homme. promotion et de protection des droits de l'Homme.

Art. 8.Concertation internationale

Art. 8.Concertation internationale

L'Institut travaille avec les autres institutions nationales de L'Institut travaille avec les autres institutions nationales de
promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans
d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux
d'institutions nationales des droits de l'Homme. d'institutions nationales des droits de l'Homme.
CHAPITRE 2 - Structure et fonctionnement de l'Institut CHAPITRE 2 - Structure et fonctionnement de l'Institut

Art. 9.Structure de l'Institut

Art. 9.Structure de l'Institut

L'Institut est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de L'Institut est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de
concertation. concertation.
Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses
missions. missions.

Art. 10.Compétence du Conseil d'administration

Art. 10.Compétence du Conseil d'administration

§ 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs § 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs
nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et
l'exécution de ses missions. l'exécution de ses missions.
§ 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes: § 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes:
1° déterminer la politique générale de l'Institut; 1° déterminer la politique générale de l'Institut;
2° adopter les communications écrites visées à l'article 5; 2° adopter les communications écrites visées à l'article 5;
3° adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la 3° adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la
directrice, dans le cadre des crédits disponibles; directrice, dans le cadre des crédits disponibles;
4° adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur 4° adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur
ou de la directrice; ou de la directrice;
5° fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de 5° fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de
fonction; fonction;
6° décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le 6° décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le
cadre des crédits disponibles; cadre des crédits disponibles;
7° décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour 7° décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour
constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4; constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4;
8° faire réaliser des études en lien avec les missions de l'Institut. 8° faire réaliser des études en lien avec les missions de l'Institut.
§ 3. Le Conseil d'administration établit dans les trois mois de sa § 3. Le Conseil d'administration établit dans les trois mois de sa
désignation son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre désignation son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre
intérieur vise l'organisation interne du Conseil d'administration et intérieur vise l'organisation interne du Conseil d'administration et
est publié au Moniteur belge. est publié au Moniteur belge.

Art. 11.Composition du Conseil d'administration

Art. 11.Composition du Conseil d'administration

§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres, § 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres,
désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum deux tiers désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum deux tiers
sont du même sexe, et dont six appartiennent au rôle linguistique sont du même sexe, et dont six appartiennent au rôle linguistique
néerlandophone et six au rôle linguistique francophone. néerlandophone et six au rôle linguistique francophone.
Au moins, un membre doit justifier une connaissance de l'allemand. Au moins, un membre doit justifier une connaissance de l'allemand.
La langue de soumission de la candidature détermine le rôle La langue de soumission de la candidature détermine le rôle
linguistique. linguistique.
§ 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés sur la base § 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés sur la base
de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de
leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique, leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique,
judiciaire, de la société civile et des partenaires sociaux. judiciaire, de la société civile et des partenaires sociaux.
Le Conseil d'administration est composé de la manière la plus Le Conseil d'administration est composé de la manière la plus
pluraliste possible. Chaque catégorie visée à l'alinéa 1er doit être pluraliste possible. Chaque catégorie visée à l'alinéa 1er doit être
représentée avec un maximum de quatre membres pour chacune d'entre représentée avec un maximum de quatre membres pour chacune d'entre
elles. elles.
§ 3. La Chambre des représentants organise une procédure d'appel à § 3. La Chambre des représentants organise une procédure d'appel à
candidature. Les postes vacants sont rendus publics au plus tard six candidature. Les postes vacants sont rendus publics au plus tard six
mois avant l'expiration du mandat par publication au Moniteur belge, mois avant l'expiration du mandat par publication au Moniteur belge,
sur le site internet de l'Institut et de la Chambre et par voie de sur le site internet de l'Institut et de la Chambre et par voie de
presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er, presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er,
n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au
paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé. paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé.
§ 4. Le Conseil d'administration est présidé par un président et un § 4. Le Conseil d'administration est présidé par un président et un
vice-président appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe vice-président appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe
opposé, désignés par le Conseil d'administration pour une durée de opposé, désignés par le Conseil d'administration pour une durée de
deux ans; une première année en qualité de vice-président suivie d'une deux ans; une première année en qualité de vice-président suivie d'une
année en qualité de président. année en qualité de président.
§ 5. Le président, le vice-président et les membres du Conseil § 5. Le président, le vice-président et les membres du Conseil
d'administration siègent à titre individuel. Ils sont désignés pour d'administration siègent à titre individuel. Ils sont désignés pour
une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable une fois. une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
§ 6. Tous les deux ans, il est procédé au renouvellement d'un tiers du § 6. Tous les deux ans, il est procédé au renouvellement d'un tiers du
Conseil d'administration. Conseil d'administration.
§ 7. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas § 7. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas
d'absence. Les membres suppléants sont désignés en veillant au respect d'absence. Les membres suppléants sont désignés en veillant au respect
du présent article. du présent article.
Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever
son mandat, le membre qui le remplace est nommé membre effectif pour son mandat, le membre qui le remplace est nommé membre effectif pour
la durée du mandat qui reste à courir et un nouveau membre suppléant la durée du mandat qui reste à courir et un nouveau membre suppléant
est nommé pour la même durée. est nommé pour la même durée.
§ 8. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est § 8. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est
incompatible avec: incompatible avec:
- la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres - la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres
fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région; fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région;
- la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de - la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de
Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal; Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal;
- la qualité d'agent, en fonction, d'une administration; - la qualité d'agent, en fonction, d'une administration;
- la qualité de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'un - la qualité de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'un
organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de
l'Homme; l'Homme;
- la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule - la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule
stratégique. stratégique.
§ 9. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours § 9. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours
attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du
Conseil d'administration sont fixés par le Conseil d'administration Conseil d'administration sont fixés par le Conseil d'administration
dans les limites des crédits disponibles, fixés par la Chambre des dans les limites des crédits disponibles, fixés par la Chambre des
représentants. représentants.
§ 10. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du § 10. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du
Conseil d'administration de ses fonctions que s'il a commis une faute Conseil d'administration de ses fonctions que s'il a commis une faute
grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice
de ses fonctions. de ses fonctions.
Un membre du Conseil d'administration ne peut être relevé de ses Un membre du Conseil d'administration ne peut être relevé de ses
fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses
fonctions. fonctions.
Le mandat ne peut être levé qu'à la majorité des deux tiers des Le mandat ne peut être levé qu'à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés après audition de l'intéressé quant aux motifs suffrages exprimés après audition de l'intéressé quant aux motifs
invoqués. invoqués.
Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un
dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués. dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un
envoi recommandé, mentionnant au moins: envoi recommandé, mentionnant au moins:
1° les motifs graves invoqués; 1° les motifs graves invoqués;
2° le fait que la levée de son mandat est envisagée; 2° le fait que la levée de son mandat est envisagée;
3° le lieu, la date et l'heure de l'audition; 3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;
4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de 4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de
son choix; son choix;
5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire; 5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire;
6° le droit de faire appeler des témoins. 6° le droit de faire appeler des témoins.
Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé
et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier. et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier.
Il est établi un procès-verbal de l'audition. Il est établi un procès-verbal de l'audition.
La décision n'est susceptible d'aucun recours. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 12.Fonctionnement du Conseil d'administration

Art. 12.Fonctionnement du Conseil d'administration

§ 1er. Le Conseil d'administration ne peut valablement prendre de § 1er. Le Conseil d'administration ne peut valablement prendre de
décision que si la majorité des membres est présente. décision que si la majorité des membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut
délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que
soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même
mais qui ne peut être inférieur à septante-deux heures. La convocation mais qui ne peut être inférieur à septante-deux heures. La convocation
précisera la nature de cette réunion. Les décisions du Conseil précisera la nature de cette réunion. Les décisions du Conseil
d'administration sont alors prises à la majorité absolue des voix d'administration sont alors prises à la majorité absolue des voix
émises par les membres présents. Par voix émises, il y a lieu émises par les membres présents. Par voix émises, il y a lieu
d'entendre les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions. d'entendre les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions.
En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante.
Le directeur ou la directrice de l'Institut assiste, avec une voix Le directeur ou la directrice de l'Institut assiste, avec une voix
consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf
lorsque celles-ci portent sur sa fonction. lorsque celles-ci portent sur sa fonction.
Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de
partage des voix, la proposition est rejetée. partage des voix, la proposition est rejetée.
§ 2. Le Conseil d'administration se réunit sur une base régulière et § 2. Le Conseil d'administration se réunit sur une base régulière et
autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement
convoqués. convoqués.
§ 3. Le vote se fait à main levée. Il est toutefois procédé au vote § 3. Le vote se fait à main levée. Il est toutefois procédé au vote
secret: secret:
- à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres; - à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres;
- lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes. - lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes.
§ 4. Le président et le vice-président préparent les conseils § 4. Le président et le vice-président préparent les conseils
d'administration en concertation avec le directeur ou la directrice de d'administration en concertation avec le directeur ou la directrice de
l'Institut. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont l'Institut. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont
communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours
ouvrables avant la tenue du Conseil. ouvrables avant la tenue du Conseil.
§ 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des § 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des
groupes de travail dont il détermine les missions. groupes de travail dont il détermine les missions.

Art. 13.Conseil de concertation - missions

Art. 13.Conseil de concertation - missions

Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de
faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion
et de protection des droits fondamentaux, de compétence fédérale et et de protection des droits fondamentaux, de compétence fédérale et
d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la
compétence de plusieurs d'entre eux. compétence de plusieurs d'entre eux.
Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont
réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de
celui-ci. celui-ci.
Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des
organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation
régionale des droits de l'Homme. régionale des droits de l'Homme.

Art. 14.Conseil de concertation - composition

Art. 14.Conseil de concertation - composition

Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel
de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'Institut. de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'Institut.
La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la
directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction. directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction.
Le directeur ou la directrice de l'Institut assure la présidence du Le directeur ou la directrice de l'Institut assure la présidence du
Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du
personnel. personnel.

Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation

Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation

Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en
plénière. plénière.
Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des
besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la
directrice de l'Institut chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime directrice de l'Institut chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime
nécessaire ou à la demande d'un membre. nécessaire ou à la demande d'un membre.
Le Conseil de concertation est un organe de dialogue. Le Conseil de concertation est un organe de dialogue.

Art. 16.Direction de l'Institut

Art. 16.Direction de l'Institut

L'Institut est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(e) par L'Institut est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(e) par
le Conseil d'administration pour une période de six ans. le Conseil d'administration pour une période de six ans.
Le directeur ou la directrice est désigné(e) sur la base de ses Le directeur ou la directrice est désigné(e) sur la base de ses
compétences et de son expérience dans le domaine des droits compétences et de son expérience dans le domaine des droits
fondamentaux. fondamentaux.
Le directeur ou la directrice est alternativement issu(e) d'un rôle Le directeur ou la directrice est alternativement issu(e) d'un rôle
linguistique différent. Il/elle doit avoir une connaissance linguistique différent. Il/elle doit avoir une connaissance
fonctionnelle du néerlandais et du français ainsi que de l'anglais, fonctionnelle du néerlandais et du français ainsi que de l'anglais,
conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1966. administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Le statut du directeur ou de la directrice est fixé par le Conseil Le statut du directeur ou de la directrice est fixé par le Conseil
d'administration, conformément à l'article 10, § 2, 5°. d'administration, conformément à l'article 10, § 2, 5°.

Art. 17.Personnel

Art. 17.Personnel

Le personnel de l'Institut exécute les missions de celui-ci et assume Le personnel de l'Institut exécute les missions de celui-ci et assume
le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de
concertation. concertation.
Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les
limites des crédits disponibles. limites des crédits disponibles.

Art. 18.Responsabilité de l'Institut

Art. 18.Responsabilité de l'Institut

L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général.
Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent
aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions, aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions,
actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de
l'Institut sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la l'Institut sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la
Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est
dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11. dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11.

Art. 19.Rapport annuel

Art. 19.Rapport annuel

L'Institut publie annuellement un rapport sur ses activités et L'Institut publie annuellement un rapport sur ses activités et
l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans
les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques. les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques.

Art. 20.Financement

Art. 20.Financement

Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général
des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Institut. des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Institut.
Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'Institut, Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'Institut,
indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et
d'infrastructures entre l'Institut et d'autres organismes sectoriels d'infrastructures entre l'Institut et d'autres organismes sectoriels
de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de
l'Homme. l'Homme.
L'Institut établit annuellement un projet de budget pour son L'Institut établit annuellement un projet de budget pour son
fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des
représentants examine les propositions budgétaires détaillées de représentants examine les propositions budgétaires détaillées de
l'Institut. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, l'Institut. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget,
elle examine et approuve en outre les comptes détaillés. elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, l'Institut utilise un schéma Pour son budget et ses comptes, l'Institut utilise un schéma
budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
CHAPITRE 3 - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 3 - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'Institut

Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'Institut

§ 1er. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée § 1er. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée
en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'Institut. en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'Institut.
§ 2. Pour la première désignation des membres du Conseil § 2. Pour la première désignation des membres du Conseil
d'administration, il devra être procédé à l'appel à candidature visé à d'administration, il devra être procédé à l'appel à candidature visé à
l'article 11, § 3, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de l'article 11, § 3, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de
la présente loi. la présente loi.
Leur désignation effective aura lieu au plus tard quatre mois après Leur désignation effective aura lieu au plus tard quatre mois après
l'entrée en vigueur de la présente loi. l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le mandat des membres du Conseil d'administration sera limité pour un Le mandat des membres du Conseil d'administration sera limité pour un
tiers à deux ans et pour un autre tiers à quatre ans afin de permettre tiers à deux ans et pour un autre tiers à quatre ans afin de permettre
le renouvellement en alternance tel que prévu à l'article 11. Un le renouvellement en alternance tel que prévu à l'article 11. Un
tirage au sort détermine les durées respectives des mandats. De même, tirage au sort détermine les durées respectives des mandats. De même,
le premier président n'est exceptionnellement désigné que pour un an le premier président n'est exceptionnellement désigné que pour un an
afin de permettre un renouvellement en alternance. afin de permettre un renouvellement en alternance.
§ 3. Dans les six mois de sa désignation, le Conseil d'administration § 3. Dans les six mois de sa désignation, le Conseil d'administration
procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement
effectif de l'Institut. effectif de l'Institut.

Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au

Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au

plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à
concurrence d'un tiers du budget annuel. concurrence d'un tiers du budget annuel.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères Le Ministre des Affaires étrangères
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K.GEENS K.GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54 3670 Documents : 54 3670
Compte rendu intégral : .25-04-2019. Compte rendu intégral : .25-04-2019.
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