Loi relative à la protection contre le faux monnayage | Loi relative à la protection contre le faux monnayage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
12 MAI 2004. - Loi relative à la protection contre le faux monnayage | 12 MAI 2004. - Loi relative à la protection contre le faux monnayage |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en |
Art. 2.Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en |
euro. | euro. |
Art. 3.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux |
Art. 3.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux |
établissements suivants : | établissements suivants : |
a) Les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste | a) Les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste |
visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et | visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et |
au contrôle des établissements de crédit; | au contrôle des établissements de crédit; |
b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre | b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre |
Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à | Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à |
fournir des services d'investissement en Belgique conformément à | fournir des services d'investissement en Belgique conformément à |
l'article 65 ou 66 de la même loi; | l'article 65 ou 66 de la même loi; |
c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat | c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat |
tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en | tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en |
Belgique conformément à l'article 79 de la même loi; | Belgique conformément à l'article 79 de la même loi; |
d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité | d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité |
de société de bourse, en vertu de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi | de société de bourse, en vertu de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi |
du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et | du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et |
à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; | à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; |
e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre | e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre |
Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à | Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à |
fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de | fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de |
l'article 110 de la même loi; | l'article 110 de la même loi; |
f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat | f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat |
tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement | tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement |
en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi; | en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi; |
g) les bureaux de change inscrits sur la liste visée à l'article 7 de | g) les bureaux de change inscrits sur la liste visée à l'article 7 de |
l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au | l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au |
commerce des devises; | commerce des devises; |
h) La Poste; | h) La Poste; |
i) les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 10 | i) les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 10 |
avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de | avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de |
sécurité et sur les services internes de gardiennage; | sécurité et sur les services internes de gardiennage; |
j) tout autre établissement participant à la manipulation et la | j) tout autre établissement participant à la manipulation et la |
délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, | délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, |
dont le Roi établit la liste. | dont le Roi établit la liste. |
Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 170 et 178 du |
Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 170 et 178 du |
Code pénal, les établissements visés à l'article 3 sont tenus de | Code pénal, les établissements visés à l'article 3 sont tenus de |
remettre sans délai les billets et les pièces visés à l'article 2 dont | remettre sans délai les billets et les pièces visés à l'article 2 dont |
ils savent ou dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils | ils savent ou dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils |
sont faux, au service de la police fédérale assurant, au sein de la | sont faux, au service de la police fédérale assurant, au sein de la |
direction générale de la police judiciaire, les missions de l'office | direction générale de la police judiciaire, les missions de l'office |
central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du | central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du |
20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, et chargé de la | 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, et chargé de la |
collecte et de l'analyse des données relatives au faux monnayage. | collecte et de l'analyse des données relatives au faux monnayage. |
Aux fins de l'analyse technique, le service de la police fédérale visé | Aux fins de l'analyse technique, le service de la police fédérale visé |
à l'alinéa précédent transmet les billets en euro au Centre d'analyse | à l'alinéa précédent transmet les billets en euro au Centre d'analyse |
national (CAN) institué au sein de la Banque Nationale de Belgique et | national (CAN) institué au sein de la Banque Nationale de Belgique et |
les pièces en euro au Centre national d'analyse de pièces institué au | les pièces en euro au Centre national d'analyse de pièces institué au |
sein de la Monnaie royale de Belgique (CNAP). | sein de la Monnaie royale de Belgique (CNAP). |
Le Roi détermine les modalités de cette remise. | Le Roi détermine les modalités de cette remise. |
Art. 5.Sur la base des informations communiquées par le service de la |
Art. 5.Sur la base des informations communiquées par le service de la |
police fédérale visé à l'article 4, sans préjudice du secret de | police fédérale visé à l'article 4, sans préjudice du secret de |
l'instruction, et sur proposition de la Banque Nationale de Belgique | l'instruction, et sur proposition de la Banque Nationale de Belgique |
ou de la Monnaie royale de Belgique, le Ministre des Finances peut, | ou de la Monnaie royale de Belgique, le Ministre des Finances peut, |
après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment | après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment |
convoqué, lui infliger une amende administrative en cas de non-respect | convoqué, lui infliger une amende administrative en cas de non-respect |
de la remise sans délai des faux billets et des fausses pièces en | de la remise sans délai des faux billets et des fausses pièces en |
euro. | euro. |
Art. 6.Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni |
Art. 6.Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni |
excéder 25.000 euros. | excéder 25.000 euros. |
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'administration de | L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'administration de |
la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. | la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. |
Art. 7.Toutes les sanctions sont communiquées par le Ministre des |
Art. 7.Toutes les sanctions sont communiquées par le Ministre des |
Finances à l'autorité de contrôle de l'établissement sanctionné. | Finances à l'autorité de contrôle de l'établissement sanctionné. |
Art. 8.Sur proposition de la Banque Nationale de Belgique en ce qui |
Art. 8.Sur proposition de la Banque Nationale de Belgique en ce qui |
concerne les billet en euro, ou de la Monnaie royale de Belgique en ce | concerne les billet en euro, ou de la Monnaie royale de Belgique en ce |
qui concerne les pièces en euro, et sur avis de la Commission | qui concerne les pièces en euro, et sur avis de la Commission |
bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne les | bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne les |
établissements visés à l'article 3, a) à g), le Roi détermine les | établissements visés à l'article 3, a) à g), le Roi détermine les |
mesures que doivent prendre les établissements visés à l'article 3 en | mesures que doivent prendre les établissements visés à l'article 3 en |
vue de la détection des faux billets et des fausses pièces en euro. | vue de la détection des faux billets et des fausses pièces en euro. |
Art. 9.La Banque Nationale de Belgique et la Commission bancaire, |
Art. 9.La Banque Nationale de Belgique et la Commission bancaire, |
financière et des assurances agissant sur demande de la Banque peuvent | financière et des assurances agissant sur demande de la Banque peuvent |
procéder à des enquêtes sur place en vue de vérifier le respect des | procéder à des enquêtes sur place en vue de vérifier le respect des |
dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 8 respectivement par | dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 8 respectivement par |
les établissements et sociétés visés à l'article 3, h) à j), ou, en ce | les établissements et sociétés visés à l'article 3, h) à j), ou, en ce |
qui concerne la Commission bancaire, financière et des assurances, par | qui concerne la Commission bancaire, financière et des assurances, par |
les établissements et sociétés visés à l'article 3, a) à g), et de | les établissements et sociétés visés à l'article 3, a) à g), et de |
prendre connaissance de tout document, comptable ou autre, en | prendre connaissance de tout document, comptable ou autre, en |
possession de ces établissements et sociétés. La Monnaie royale de | possession de ces établissements et sociétés. La Monnaie royale de |
Belgique peut, le cas échéant, être appelée à participer à ces | Belgique peut, le cas échéant, être appelée à participer à ces |
enquêtes. | enquêtes. |
La Commission bancaire, financière et des assurances porte le résultat | La Commission bancaire, financière et des assurances porte le résultat |
des enquêtes susmentionnées à la connaissance de la Banque Nationale | des enquêtes susmentionnées à la connaissance de la Banque Nationale |
de Belgique et, le cas échéant, à la Monnaie royale de Belgique, qui | de Belgique et, le cas échéant, à la Monnaie royale de Belgique, qui |
en supportent les frais. | en supportent les frais. |
Art. 10.Sur la base des informations communiquées par la Banque |
Art. 10.Sur la base des informations communiquées par la Banque |
Nationale de Belgique, le Ministre des Finances peut, après avoir | Nationale de Belgique, le Ministre des Finances peut, après avoir |
entendu l'établissmeent ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, | entendu l'établissmeent ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, |
lui infliger une amende administrative en cas de non-respect des | lui infliger une amende administrative en cas de non-respect des |
dispositions prévues par l'arrêté royal visé à l'article 8. | dispositions prévues par l'arrêté royal visé à l'article 8. |
Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 s'appliquent |
Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 s'appliquent |
également pour les amendes visées à l'article 10. | également pour les amendes visées à l'article 10. |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINKX | Mme L. ONKELINKX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Note | Note |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Documents de la chambre des représentants : | Documents de la chambre des représentants : |
51-369-2003/2004. | 51-369-2003/2004. |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Rapport. | N° 2 : Rapport. |
N° 3 : texte adopté par la commission (art. 77). | N° 3 : texte adopté par la commission (art. 77). |
N° 4 : Texte adopté par la commission (art. 78). | N° 4 : Texte adopté par la commission (art. 78). |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77). | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77). |
51-610-2003/2004. | 51-610-2003/2004. |
N° 1 : Texte adopté par la commission (art. 78). | N° 1 : Texte adopté par la commission (art. 78). |
N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78). | N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78). |
N° 3 : Texte amendé par le Sénat. | N° 3 : Texte amendé par le Sénat. |
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004. | Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
3-446-2003/2004. | 3-446-2003/2004. |
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Texte amendé par la commission. | N° 4 : Texte amendé par la commission. |
N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des | N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des |
représentants. | représentants. |
Annales du Sénat : 19 février 2004. | Annales du Sénat : 19 février 2004. |