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Loi relative à la protection contre le faux monnayage Loi relative à la protection contre le faux monnayage
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12 MAI 2004. - Loi relative à la protection contre le faux monnayage 12 MAI 2004. - Loi relative à la protection contre le faux monnayage
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en

Art. 2.Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en

euro. euro.

Art. 3.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux

Art. 3.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux

établissements suivants : établissements suivants :
a) Les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste a) Les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste
visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit; au contrôle des établissements de crédit;
b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre
Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à
fournir des services d'investissement en Belgique conformément à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à
l'article 65 ou 66 de la même loi; l'article 65 ou 66 de la même loi;
c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat
tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en
Belgique conformément à l'article 79 de la même loi; Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;
d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité
de société de bourse, en vertu de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi de société de bourse, en vertu de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi
du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et
à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre
Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à
fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de
l'article 110 de la même loi; l'article 110 de la même loi;
f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat
tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement
en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi; en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
g) les bureaux de change inscrits sur la liste visée à l'article 7 de g) les bureaux de change inscrits sur la liste visée à l'article 7 de
l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au
commerce des devises; commerce des devises;
h) La Poste; h) La Poste;
i) les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 10 i) les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 10
avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de
sécurité et sur les services internes de gardiennage; sécurité et sur les services internes de gardiennage;
j) tout autre établissement participant à la manipulation et la j) tout autre établissement participant à la manipulation et la
délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel,
dont le Roi établit la liste. dont le Roi établit la liste.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 170 et 178 du

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 170 et 178 du

Code pénal, les établissements visés à l'article 3 sont tenus de Code pénal, les établissements visés à l'article 3 sont tenus de
remettre sans délai les billets et les pièces visés à l'article 2 dont remettre sans délai les billets et les pièces visés à l'article 2 dont
ils savent ou dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils ils savent ou dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils
sont faux, au service de la police fédérale assurant, au sein de la sont faux, au service de la police fédérale assurant, au sein de la
direction générale de la police judiciaire, les missions de l'office direction générale de la police judiciaire, les missions de l'office
central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du
20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, et chargé de la 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, et chargé de la
collecte et de l'analyse des données relatives au faux monnayage. collecte et de l'analyse des données relatives au faux monnayage.
Aux fins de l'analyse technique, le service de la police fédérale visé Aux fins de l'analyse technique, le service de la police fédérale visé
à l'alinéa précédent transmet les billets en euro au Centre d'analyse à l'alinéa précédent transmet les billets en euro au Centre d'analyse
national (CAN) institué au sein de la Banque Nationale de Belgique et national (CAN) institué au sein de la Banque Nationale de Belgique et
les pièces en euro au Centre national d'analyse de pièces institué au les pièces en euro au Centre national d'analyse de pièces institué au
sein de la Monnaie royale de Belgique (CNAP). sein de la Monnaie royale de Belgique (CNAP).
Le Roi détermine les modalités de cette remise. Le Roi détermine les modalités de cette remise.

Art. 5.Sur la base des informations communiquées par le service de la

Art. 5.Sur la base des informations communiquées par le service de la

police fédérale visé à l'article 4, sans préjudice du secret de police fédérale visé à l'article 4, sans préjudice du secret de
l'instruction, et sur proposition de la Banque Nationale de Belgique l'instruction, et sur proposition de la Banque Nationale de Belgique
ou de la Monnaie royale de Belgique, le Ministre des Finances peut, ou de la Monnaie royale de Belgique, le Ministre des Finances peut,
après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment
convoqué, lui infliger une amende administrative en cas de non-respect convoqué, lui infliger une amende administrative en cas de non-respect
de la remise sans délai des faux billets et des fausses pièces en de la remise sans délai des faux billets et des fausses pièces en
euro. euro.

Art. 6.Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni

Art. 6.Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni

excéder 25.000 euros. excéder 25.000 euros.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'administration de L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'administration de
la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 7.Toutes les sanctions sont communiquées par le Ministre des

Art. 7.Toutes les sanctions sont communiquées par le Ministre des

Finances à l'autorité de contrôle de l'établissement sanctionné. Finances à l'autorité de contrôle de l'établissement sanctionné.

Art. 8.Sur proposition de la Banque Nationale de Belgique en ce qui

Art. 8.Sur proposition de la Banque Nationale de Belgique en ce qui

concerne les billet en euro, ou de la Monnaie royale de Belgique en ce concerne les billet en euro, ou de la Monnaie royale de Belgique en ce
qui concerne les pièces en euro, et sur avis de la Commission qui concerne les pièces en euro, et sur avis de la Commission
bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne les bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne les
établissements visés à l'article 3, a) à g), le Roi détermine les établissements visés à l'article 3, a) à g), le Roi détermine les
mesures que doivent prendre les établissements visés à l'article 3 en mesures que doivent prendre les établissements visés à l'article 3 en
vue de la détection des faux billets et des fausses pièces en euro. vue de la détection des faux billets et des fausses pièces en euro.

Art. 9.La Banque Nationale de Belgique et la Commission bancaire,

Art. 9.La Banque Nationale de Belgique et la Commission bancaire,

financière et des assurances agissant sur demande de la Banque peuvent financière et des assurances agissant sur demande de la Banque peuvent
procéder à des enquêtes sur place en vue de vérifier le respect des procéder à des enquêtes sur place en vue de vérifier le respect des
dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 8 respectivement par dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 8 respectivement par
les établissements et sociétés visés à l'article 3, h) à j), ou, en ce les établissements et sociétés visés à l'article 3, h) à j), ou, en ce
qui concerne la Commission bancaire, financière et des assurances, par qui concerne la Commission bancaire, financière et des assurances, par
les établissements et sociétés visés à l'article 3, a) à g), et de les établissements et sociétés visés à l'article 3, a) à g), et de
prendre connaissance de tout document, comptable ou autre, en prendre connaissance de tout document, comptable ou autre, en
possession de ces établissements et sociétés. La Monnaie royale de possession de ces établissements et sociétés. La Monnaie royale de
Belgique peut, le cas échéant, être appelée à participer à ces Belgique peut, le cas échéant, être appelée à participer à ces
enquêtes. enquêtes.
La Commission bancaire, financière et des assurances porte le résultat La Commission bancaire, financière et des assurances porte le résultat
des enquêtes susmentionnées à la connaissance de la Banque Nationale des enquêtes susmentionnées à la connaissance de la Banque Nationale
de Belgique et, le cas échéant, à la Monnaie royale de Belgique, qui de Belgique et, le cas échéant, à la Monnaie royale de Belgique, qui
en supportent les frais. en supportent les frais.

Art. 10.Sur la base des informations communiquées par la Banque

Art. 10.Sur la base des informations communiquées par la Banque

Nationale de Belgique, le Ministre des Finances peut, après avoir Nationale de Belgique, le Ministre des Finances peut, après avoir
entendu l'établissmeent ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, entendu l'établissmeent ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué,
lui infliger une amende administrative en cas de non-respect des lui infliger une amende administrative en cas de non-respect des
dispositions prévues par l'arrêté royal visé à l'article 8. dispositions prévues par l'arrêté royal visé à l'article 8.

Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 s'appliquent

Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 s'appliquent

également pour les amendes visées à l'article 10. également pour les amendes visées à l'article 10.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINKX Mme L. ONKELINKX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la chambre des représentants : Documents de la chambre des représentants :
51-369-2003/2004. 51-369-2003/2004.
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Rapport. N° 2 : Rapport.
N° 3 : texte adopté par la commission (art. 77). N° 3 : texte adopté par la commission (art. 77).
N° 4 : Texte adopté par la commission (art. 78). N° 4 : Texte adopté par la commission (art. 78).
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77). N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77).
51-610-2003/2004. 51-610-2003/2004.
N° 1 : Texte adopté par la commission (art. 78). N° 1 : Texte adopté par la commission (art. 78).
N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78). N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78).
N° 3 : Texte amendé par le Sénat. N° 3 : Texte amendé par le Sénat.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004. Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-446-2003/2004. 3-446-2003/2004.
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte amendé par la commission. N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des
représentants. représentants.
Annales du Sénat : 19 février 2004. Annales du Sénat : 19 février 2004.
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