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Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
12 MARS 2012. - Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un 12 MARS 2012. - Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision
publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30
avril 2007 (1) avril 2007 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
Elle transpose partiellement la Directive 2006/43/CE du Parlement Elle transpose partiellement la Directive 2006/43/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les
Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la
Directive 84/253/CEE du Conseil. Directive 84/253/CEE du Conseil.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut

Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut

des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de
la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,
modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les 23°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les 23°,
24°, 25° et 26°, rédigés comme suit : 24°, 25° et 26°, rédigés comme suit :
« 23° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi « 23° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale
de Belgique; de Belgique;
24° organes de supervision publique : les organes, énumérés à 24° organes de supervision publique : les organes, énumérés à
l'article 43, § 1er; l'article 43, § 1er;
25° autorités compétentes : les autorités ou organismes désignés par 25° autorités compétentes : les autorités ou organismes désignés par
une loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des une loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des
contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ou de certains contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ou de certains
aspects de celles-ci; aspects de celles-ci;
26° Directive 2006/43 : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen 26° Directive 2006/43 : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des
comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive
84/253/CEE du Conseil. ». 84/253/CEE du Conseil. ».

Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, 1°, de la même loi, est remplacé par

Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, 1°, de la même loi, est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un « 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen
et disposer d'un établissement dans un Etat membre de l'Union et disposer d'un établissement dans un Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique
européen, ou avoir un établissement en Belgique; ». européen, ou avoir un établissement en Belgique; ».

Art. 4.à l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3

Art. 4.à l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3

mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte en néerlandais du § 1er, le mot « Onvermiderd » est 1° dans le texte en néerlandais du § 1er, le mot « Onvermiderd » est
remplacé par le mot « Onverminderd »; remplacé par le mot « Onverminderd »;
2° dans le § 1er, les mots « à l'article 77 de la présente loi » sont 2° dans le § 1er, les mots « à l'article 77 de la présente loi » sont
remplacés par les mots « au § 2 et au § 4/1 »; remplacés par les mots « au § 2 et au § 4/1 »;
3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L'Institut communique aux organes de supervision publique, les « § 2. L'Institut communique aux organes de supervision publique, les
informations, y compris confidentielles que ces organes demandent dans informations, y compris confidentielles que ces organes demandent dans
le cadre de leurs missions telles que prévues par ou en vertu de la le cadre de leurs missions telles que prévues par ou en vertu de la
présente loi. présente loi.
Les organes de supervision publique ne peuvent utiliser les Les organes de supervision publique ne peuvent utiliser les
informations reçues que pour l'exercice des missions qui leur sont informations reçues que pour l'exercice des missions qui leur sont
confiées par ou en vertu de la présente loi. »; confiées par ou en vertu de la présente loi. »;
4° dans le § 4, les mots « et au paragraphe 4/1 » sont insérés entre 4° dans le § 4, les mots « et au paragraphe 4/1 » sont insérés entre
les mots « au deuxième paragraphe » et les mots « , l'information »; les mots « au deuxième paragraphe » et les mots « , l'information »;
5° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit : 5° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit :
« § 4/1. L'Institut communique à l'Autorité des services et marchés « § 4/1. L'Institut communique à l'Autorité des services et marchés
financiers ou à la Banque toute information utile pour l'exercice de financiers ou à la Banque toute information utile pour l'exercice de
leurs compétences. ». leurs compétences. ».

Art. 5.L'article 43 de la même loi, est complété par les §§ 3 et 4

Art. 5.L'article 43 de la même loi, est complété par les §§ 3 et 4

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« § 3. Le procureur général, la chambre de renvoi et de mise en état « § 3. Le procureur général, la chambre de renvoi et de mise en état
et les instances disciplinaires sont les organes chargés des décisions et les instances disciplinaires sont les organes chargés des décisions
individuelles en matière de supervision publique. Ils sont soumis à individuelles en matière de supervision publique. Ils sont soumis à
l'article 458 du Code pénal ainsi que les personnes qu'ils emploient l'article 458 du Code pénal ainsi que les personnes qu'ils emploient
ou ont employées pour l'exercice de missions qui leur sont confiées ou ont employées pour l'exercice de missions qui leur sont confiées
par ou en vertu de la présente loi. par ou en vertu de la présente loi.
Le Conseil supérieur des Professions économiques pour ce qui concerne Le Conseil supérieur des Professions économiques pour ce qui concerne
sa mission en matière de coopération telle que visée au chapitre IX, sa mission en matière de coopération telle que visée au chapitre IX,
ainsi que dans le cadre de l'article 135, § 2, du Code des sociétés, ainsi que dans le cadre de l'article 135, § 2, du Code des sociétés,
est également soumis à l'article 458 du Code pénal. Ceci vaut est également soumis à l'article 458 du Code pénal. Ceci vaut
également pour les personnes qu'il emploie ou a employées dans la également pour les personnes qu'il emploie ou a employées dans la
mesure où elles exercent des activités dans le cadre des missions mesure où elles exercent des activités dans le cadre des missions
précitées. précitées.
§ 4. Les informations couvertes par le secret professionnel, ne § 4. Les informations couvertes par le secret professionnel, ne
peuvent être divulguées par les organes de supervision publique à peuvent être divulguées par les organes de supervision publique à
aucune autre personne ou autorité sauf si cette divulgation est prévue aucune autre personne ou autorité sauf si cette divulgation est prévue
par une loi. par une loi.
Les organes de supervision publique échangent, en dérogation au § 3 et Les organes de supervision publique échangent, en dérogation au § 3 et
à l'article 458 du Code pénal des informations confidentielles entre à l'article 458 du Code pénal des informations confidentielles entre
eux ainsi qu'avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de eux ainsi qu'avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de
l'Union européenne ou de pays tiers conformément aux conditions fixées l'Union européenne ou de pays tiers conformément aux conditions fixées
au chapitre IX et aux mesures prises en exécution de celui-ci. au chapitre IX et aux mesures prises en exécution de celui-ci.
Les organes de supervision publique peuvent, en dérogation au § 3 et à Les organes de supervision publique peuvent, en dérogation au § 3 et à
l'article 458 du Code pénal, communiquer des informations l'article 458 du Code pénal, communiquer des informations
confidentielles reçues dans le cadre des missions qui leur sont confidentielles reçues dans le cadre des missions qui leur sont
confiées par ou en vertu de la présente loi à l'Institut pour autant confiées par ou en vertu de la présente loi à l'Institut pour autant
que ces informations soient nécessaires à l'exécution des missions de que ces informations soient nécessaires à l'exécution des missions de
l'Institut. ». l'Institut. ».

Art. 6.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

Art. 6.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

1re intitulée : 1re intitulée :
« Section 1re. Dispositions générales ». « Section 1re. Dispositions générales ».

Art. 7.Dans la section 1re insérée par l'article 6, l'article 77 est

Art. 7.Dans la section 1re insérée par l'article 6, l'article 77 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 77.§ 1er. Le Conseil supérieur des Professions économiques est

«

Art. 77.§ 1er. Le Conseil supérieur des Professions économiques est

désigné en qualité d'organe chargé d'une part de la coopération désigné en qualité d'organe chargé d'une part de la coopération
nationale entre les organes de supervision publique et d'autre part de nationale entre les organes de supervision publique et d'autre part de
la coopération entre les systèmes de supervision publique des Etats la coopération entre les systèmes de supervision publique des Etats
membres de l'Union européenne et avec les pays tiers. membres de l'Union européenne et avec les pays tiers.
§ 2. La coopération visée par le présent chapitre et les mesures § 2. La coopération visée par le présent chapitre et les mesures
prises en exécution de celui-ci ne concerne pas les dossiers prises en exécution de celui-ci ne concerne pas les dossiers
judiciaires répressifs en information ou en instruction. ». judiciaires répressifs en information ou en instruction. ».

Art. 8.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

Art. 8.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

2 intitulée : 2 intitulée :
« Section 2. Coopération nationale ». « Section 2. Coopération nationale ».

Art. 9.Dans la section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un

Art. 9.Dans la section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un

article 77bis rédigé comme suit : article 77bis rédigé comme suit :
«

Art. 77bis.§ 1er. Les organes de supervision publique coopèrent

«

Art. 77bis.§ 1er. Les organes de supervision publique coopèrent

entre eux autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions entre eux autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions
respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi. Ils respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi. Ils
se fournissent mutuellement assistance. se fournissent mutuellement assistance.
En particulier et le cas échéant, sous réserve des dispositions du En particulier et le cas échéant, sous réserve des dispositions du
Code d'instruction criminelle, ils s'échangent des informations et Code d'instruction criminelle, ils s'échangent des informations et
coopèrent aux instructions relatives au déroulement des contrôles coopèrent aux instructions relatives au déroulement des contrôles
légaux des comptes. légaux des comptes.
§ 2. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de § 2. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de
coopération nationale. ». coopération nationale. ».

Art. 10.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

Art. 10.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

3 intitulée : 3 intitulée :
« Section 3. Coopération avec les autres Etats membres de l'Union « Section 3. Coopération avec les autres Etats membres de l'Union
européenne ». européenne ».

Art. 11.Dans la section 3 insérée par l'article 10, il est inséré un

Art. 11.Dans la section 3 insérée par l'article 10, il est inséré un

article 77ter rédigé comme suit : article 77ter rédigé comme suit :
«

Art. 77ter.Les organes de supervision publique coopèrent avec les

«

Art. 77ter.Les organes de supervision publique coopèrent avec les

autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives
en matière de supervision publique. Ces autorités se fournissent en matière de supervision publique. Ces autorités se fournissent
mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des
informations et coopèrent aux instructions relatives au déroulement informations et coopèrent aux instructions relatives au déroulement
des contrôles légaux des comptes. des contrôles légaux des comptes.
Cette coopération s'exerce sans préjudice des mesures adoptées par la Cette coopération s'exerce sans préjudice des mesures adoptées par la
Commission européenne concernant les procédures relatives à l'échange Commission européenne concernant les procédures relatives à l'échange
d'informations et les modalités des instructions transfrontalières. ». d'informations et les modalités des instructions transfrontalières. ».

Art. 12.Dans la même section 3, il est inséré un article 77quater

Art. 12.Dans la même section 3, il est inséré un article 77quater

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 77quater.Les organes de supervision publique communiquent sans

«

Art. 77quater.Les organes de supervision publique communiquent sans

délai, sous réserve de l'article 77sexies, à la demande d'une autorité délai, sous réserve de l'article 77sexies, à la demande d'une autorité
compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne des compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne des
informations qu'ils détiennent ou recueillent dans le cadre des informations qu'ils détiennent ou recueillent dans le cadre des
missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi, à missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi, à
l'autorité compétente de cet autre Etat membre. Le cas échéant, l'autorité compétente de cet autre Etat membre. Le cas échéant,
l'organe de supervision publique qui reçoit une telle demande prend l'organe de supervision publique qui reçoit une telle demande prend
sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations
demandées. demandées.
Sauf si cette divulgation est prévue par les procédures législatives, Sauf si cette divulgation est prévue par les procédures législatives,
réglementaires ou administratives d'un autre Etat membre, les réglementaires ou administratives d'un autre Etat membre, les
informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à aucune informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à aucune
autre autorité ou personne sans le consentement exprès de l'organe de autre autorité ou personne sans le consentement exprès de l'organe de
supervision publique qui a communiqué ces informations. ». supervision publique qui a communiqué ces informations. ».

Art. 13.Dans la même section 3, il est inséré un article 77quinquies

Art. 13.Dans la même section 3, il est inséré un article 77quinquies

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 77quinquies.Les organes de supervision publique effectuent ou

«

Art. 77quinquies.Les organes de supervision publique effectuent ou

font effectuer, à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat font effectuer, à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat
membre de l'Union européenne sous réserve de l'article 77sexies, des membre de l'Union européenne sous réserve de l'article 77sexies, des
instructions en Belgique ou autorisent les membres du personnel de instructions en Belgique ou autorisent les membres du personnel de
cette autorité à participer à une instruction. cette autorité à participer à une instruction.
L'instruction est intégralement soumise au contrôle général des L'instruction est intégralement soumise au contrôle général des
autorités compétentes belges. ». autorités compétentes belges. ».

Art. 14.Dans la même section 3, il est inséré un article 77sexies

Art. 14.Dans la même section 3, il est inséré un article 77sexies

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 77sexies.Les organes de supervision publique peuvent refuser

«

Art. 77sexies.Les organes de supervision publique peuvent refuser

de donner suite à une demande d'informations ou de coopération dans le de donner suite à une demande d'informations ou de coopération dans le
cadre d'une instruction, émanant d'une autorité compétente d'un autre cadre d'une instruction, émanant d'une autorité compétente d'un autre
Etat membre de l'Union européenne lorsque : Etat membre de l'Union européenne lorsque :
1° cette demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la 1° cette demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité nationale ou à l'ordre public belge, ou sécurité nationale ou à l'ordre public belge, ou
2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes 2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes
faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la
requête, a déjà été engagée en Belgique, ou requête, a déjà été engagée en Belgique, ou
3° une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des 3° une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des
mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête
est coulée en force de chose jugée, ou est coulée en force de chose jugée, ou
4° l'autorité et les personnes qu'elle emploie ou a employées ne sont 4° l'autorité et les personnes qu'elle emploie ou a employées ne sont
pas soumises à des garanties équivalentes en matière de secret pas soumises à des garanties équivalentes en matière de secret
professionnel à celles applicables à l'organe de supervision publique, professionnel à celles applicables à l'organe de supervision publique,
ou ou
5° les informations ne sont pas requises pour l'exercice d'une mission 5° les informations ne sont pas requises pour l'exercice d'une mission
de supervision publique. ». de supervision publique. ».

Art. 15.Dans la même section 3, il est inséré un article 77septies

Art. 15.Dans la même section 3, il est inséré un article 77septies

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 77septies.Tout organe de supervision publique peut demander à

«

Art. 77septies.Tout organe de supervision publique peut demander à

l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne de
lui communiquer des informations ou de participer à une instruction lui communiquer des informations ou de participer à une instruction
sur le territoire d'un autre Etat membre. sur le territoire d'un autre Etat membre.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une
procédure judiciaire, un organe de supervision publique ne peut : procédure judiciaire, un organe de supervision publique ne peut :
1° utiliser les informations reçues d'une autorité compétente d'un 1° utiliser les informations reçues d'une autorité compétente d'un
autre Etat membre que dans l'exercice de ses missions et dans le cadre autre Etat membre que dans l'exercice de ses missions et dans le cadre
d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant à d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant à
l'exercice de ces missions telles que prévues par ou en vertu de la l'exercice de ces missions telles que prévues par ou en vertu de la
présente loi; présente loi;
2° communiquer ces informations à une autre autorité que moyennant 2° communiquer ces informations à une autre autorité que moyennant
accord de l'autorité compétente de l'autre Etat membre. ». accord de l'autorité compétente de l'autre Etat membre. ».

Art. 16.Dans la même section 3, il est inséré un article 77octies

Art. 16.Dans la même section 3, il est inséré un article 77octies

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 77octies.§ 1er. Lorsqu'un organe de supervision publique

«

Art. 77octies.§ 1er. Lorsqu'un organe de supervision publique

constate que des actes contraires à la présente loi ont été commis sur constate que des actes contraires à la présente loi ont été commis sur
le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il notifie le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il notifie
cette constatation à l'autorité compétente de cet autre Etat membre. cette constatation à l'autorité compétente de cet autre Etat membre.
§ 2. Lorsqu'un organe de supervision publique est informé par un autre § 2. Lorsqu'un organe de supervision publique est informé par un autre
Etat membre que des actes contraires au statut régissant les Etat membre que des actes contraires au statut régissant les
contrôleurs légaux aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôleurs légaux aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du
contrôle légal aux comptes ont été commis, il adopte les mesures qui contrôle légal aux comptes ont été commis, il adopte les mesures qui
s'imposent. L'organe informe l'Etat notifiant du résultat final ainsi s'imposent. L'organe informe l'Etat notifiant du résultat final ainsi
que dans la mesure du possible, des résultats intermédiaires que dans la mesure du possible, des résultats intermédiaires
significatifs. ». significatifs. ».

Art. 17.Dans la même section 3, il est inséré un article 77novies

Art. 17.Dans la même section 3, il est inséré un article 77novies

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 77novies.Le Roi peut déterminer les modalités particulières de

«

Art. 77novies.Le Roi peut déterminer les modalités particulières de

coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne, coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne,
conformément à la Directive 2006/43. ». conformément à la Directive 2006/43. ».

Art. 18.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

Art. 18.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section

4 intitulée : 4 intitulée :
« Section 4. Coopération avec les pays tiers ». « Section 4. Coopération avec les pays tiers ».

Art. 19.Dans la section 4 insérée par l'article 18, il est inséré un

Art. 19.Dans la section 4 insérée par l'article 18, il est inséré un

article 77decies rédigé comme suit : article 77decies rédigé comme suit :
«

Art. 77decies.§ 1er. Tout organe de supervision publique compétent

«

Art. 77decies.§ 1er. Tout organe de supervision publique compétent

désigné par le Roi communique, sur requête d'une autorité compétente désigné par le Roi communique, sur requête d'une autorité compétente
d'un pays tiers, des documents d'audit ou d'autres documents détenus d'un pays tiers, des documents d'audit ou d'autres documents détenus
par des réviseurs d'entreprises si toutes les conditions suivantes par des réviseurs d'entreprises si toutes les conditions suivantes
sont remplies et sous réserve du § 2 : sont remplies et sous réserve du § 2 :
1° ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs aux 1° ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs aux
contrôles légaux d'entreprises qui ont émis des effets dans le pays contrôles légaux d'entreprises qui ont émis des effets dans le pays
tiers concerné ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle des tiers concerné ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle des
comptes consolidés dans ledit pays tiers; comptes consolidés dans ledit pays tiers;
2° cette communication est nécessaire à l'accomplissement de la 2° cette communication est nécessaire à l'accomplissement de la
mission de supervision publique, d'instruction ou de contrôle qualité, mission de supervision publique, d'instruction ou de contrôle qualité,
déclarée équivalente conformément à l'article 46, § 2, de la Directive déclarée équivalente conformément à l'article 46, § 2, de la Directive
2006/43, de l'autorité compétente de l'Etat tiers; 2006/43, de l'autorité compétente de l'Etat tiers;
3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la 3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la
Commission européenne, conformément à l'article 47, § 3, de la Commission européenne, conformément à l'article 47, § 3, de la
Directive 2006/43; Directive 2006/43;
4° la transmission des données à caractère personnel s'effectue 4° la transmission des données à caractère personnel s'effectue
conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel; personnel;
5° l'autorité ou les personnes qui reçoivent l'information dans les 5° l'autorité ou les personnes qui reçoivent l'information dans les
pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de
protection du secret professionnel à celles applicables à l'organe de protection du secret professionnel à celles applicables à l'organe de
supervision publique compétent; supervision publique compétent;
6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de 6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de
travail est conclu entre les organes désignés par le Roi et cette travail est conclu entre les organes désignés par le Roi et cette
autorité. autorité.
§ 2. Les organes de supervision publique peuvent refuser la requête § 2. Les organes de supervision publique peuvent refuser la requête
adressée par une autorité compétente d'un pays tiers lorsque : adressée par une autorité compétente d'un pays tiers lorsque :
1° la fourniture des documents visés au § 1er est susceptible de 1° la fourniture des documents visés au § 1er est susceptible de
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à
l'ordre public belge ou des autres Etats membres de l'Union l'ordre public belge ou des autres Etats membres de l'Union
européenne; européenne;
2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes 2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes
faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la
requête, a déjà été engagée en Belgique; requête, a déjà été engagée en Belgique;
3° une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des 3° une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des
mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête
est coulée en force de chose jugée; est coulée en force de chose jugée;
4° les conditions préalables visées au § 1er ne sont pas respectées. 4° les conditions préalables visées au § 1er ne sont pas respectées.
§ 3. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec § 3. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec
les pays tiers. ». les pays tiers. ».

Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété

Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété

par le f) rédigé comme suit : par le f) rédigé comme suit :
« f) la communication d'informations, y compris confidentielles, « f) la communication d'informations, y compris confidentielles,
demandées par un organe de supervision publique dans le cadre de ses demandées par un organe de supervision publique dans le cadre de ses
missions et de la coopération nationale et internationale, missions et de la coopération nationale et internationale,
conformément aux conditions fixées par le chapitre IX et aux mesures conformément aux conditions fixées par le chapitre IX et aux mesures
prises en exécution de celui-ci. ». prises en exécution de celui-ci. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011/2012 (1) Session 2011/2012
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
Projet de loi, 53-1889, n° 1 - Rapport, 53-1889, n° 2 - Texte corrigé Projet de loi, 53-1889, n° 1 - Rapport, 53-1889, n° 2 - Texte corrigé
par la commission, 53-1889, n° 3 - Texte adopté en séance plénière et par la commission, 53-1889, n° 3 - Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, 53-1889, n° 4. transmis au Sénat, 53-1889, n° 4.
Compte rendu intégral : 2 février 2012 Compte rendu intégral : 2 février 2012
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
Projet non évoqué par le Sénat, 5-1469, n° 1. Projet non évoqué par le Sénat, 5-1469, n° 1.
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