Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 | Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
12 JUIN 2002. - Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en | 12 JUIN 2002. - Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en |
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1) | matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Un article 43ter , rédigé comme suit, est inséré dans les lois |
Art. 2.Un article 43ter , rédigé comme suit, est inséré dans les lois |
sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 | sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 |
juillet 1966 : | juillet 1966 : |
« Art. 43ter.§ 1er. Les dispositions du présent article sont |
« Art. 43ter.§ 1er. Les dispositions du présent article sont |
applicables aux services centraux des services publics fédéraux | applicables aux services centraux des services publics fédéraux |
centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de | centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de |
l'article 43 restent applicables. | l'article 43 restent applicables. |
§ 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le | § 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le |
justifient, les administrations des services centraux sont groupées en | justifient, les administrations des services centraux sont groupées en |
directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français. | directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français. |
§ 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de | § 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de |
direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de | direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de |
management et les emplois y équivalents est impair, sont répartis | management et les emplois y équivalents est impair, sont répartis |
entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français. | entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français. |
Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle | Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle |
néerlandais ou le rôle français. | néerlandais ou le rôle français. |
§ 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée | § 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée |
maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le | maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le |
pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre | pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre |
français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de | français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de |
l'importance que représentent respectivement pour chaque service la | l'importance que représentent respectivement pour chaque service la |
région de langue néerlandaise et la région de langue française. | région de langue néerlandaise et la région de langue française. |
Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, | Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, |
excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des | excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des |
emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis | emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis |
entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque | entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque |
degré linguistique. | degré linguistique. |
En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont | En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont |
attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au | attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au |
cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des | cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des |
services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux | services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux |
centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de | centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de |
direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique. | direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique. |
Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de | Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de |
direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - | direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - |
bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir | bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir |
un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en | un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en |
pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre | pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre |
linguistique néerlandais. | linguistique néerlandais. |
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les | En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les |
divers emplois constituant un même degré linguistique. | divers emplois constituant un même degré linguistique. |
Les propositions de répartition des emplois entre les cadres | Les propositions de répartition des emplois entre les cadres |
linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission | linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission |
permanente de contrôle linguistique. | permanente de contrôle linguistique. |
Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente | Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente |
de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de | de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de |
la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les | la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les |
trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce | trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce |
dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune | dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune |
incidence sur le nouveau délai de six ans. | incidence sur le nouveau délai de six ans. |
Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté | Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté |
motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de | motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de |
répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et | répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et |
des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les | des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les |
attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région | attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région |
de langue française et la région de langue néerlandaise. | de langue française et la région de langue néerlandaise. |
Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à | Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à |
l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du | l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du |
travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion | travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion |
linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du | linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du |
service central revêtus de la même fonction. | service central revêtus de la même fonction. |
§ 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en | § 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en |
français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le | français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le |
certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école | certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école |
atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces | atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces |
langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi | langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi |
bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de | bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de |
leurs études. | leurs études. |
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle | Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle |
linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable | linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable |
examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le | examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le |
diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du | diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du |
directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites. | directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites. |
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue | Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue |
autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une | autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une |
équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la | équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la |
loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au | loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au |
choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la | choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la |
connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être | connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être |
affecté, est établie par un examen préalable. | affecté, est établie par un examen préalable. |
Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue | Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue |
allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à | allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à |
condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du | condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du |
français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au | français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au |
rôle français ou au rôle néerlandais. | rôle français ou au rôle néerlandais. |
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur | Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur |
manifeste lors de l'affectation. | manifeste lors de l'affectation. |
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les | Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les |
récipiendaires sont affectés. | récipiendaires sont affectés. |
§ 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre. | § 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre. |
§ 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, | § 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, |
l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission | l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission |
d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de | d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de |
Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la | Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la |
deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice | deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice |
de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une | de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une |
part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue | part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue |
et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit | et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit |
et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, redigés dans cette | et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, redigés dans cette |
deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont | deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont |
réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine. | réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine. |
Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au | Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au |
plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée | plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée |
de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième | de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième |
langues, visée à l'alinéa précédent. | langues, visée à l'alinéa précédent. |
Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à | Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à |
l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive | l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive |
ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette | ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette |
connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration | connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration |
entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs. | entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs. |
Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les | Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les |
titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services | titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services |
publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la | publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la |
rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent. | rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent. |
Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les | Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les |
agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la | agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la |
connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de | connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de |
la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de | la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de |
l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen | l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen |
constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection | constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection |
de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la | de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la |
connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette | connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette |
deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par | deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par |
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont | SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont |
dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont | dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont |
question au § 5, alinéa 1er, in fine . | question au § 5, alinéa 1er, in fine . |
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, | Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui | pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui |
assurent le maintien de l'unité de jurisprudence. | assurent le maintien de l'unité de jurisprudence. |
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à | Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à |
l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à | l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à |
l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré | l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré |
en Conseil des ministres. | en Conseil des ministres. |
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à | Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à |
l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de | l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de |
la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5. | la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5. |
§ 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des | § 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des |
ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en | ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en |
service à la date où le présent article produit ses effets. Ces | service à la date où le présent article produit ses effets. Ces |
mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à | mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à |
partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7. | partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7. |
Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les | Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les |
emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux | emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux |
centralisés et qui ont un grade répartis dans le rang 13, 15, 16 et | centralisés et qui ont un grade répartis dans le rang 13, 15, 16 et |
17, sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des | 17, sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des |
fonctions de management. | fonctions de management. |
Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article | Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article |
43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve | 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve |
de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce | de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce |
paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont | paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont |
dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. | dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. |
Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des | Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des |
attachés de la coopération internationale du service public fédéral | attachés de la coopération internationale du service public fédéral |
Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en | Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en |
vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des | vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des |
examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. ». | examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. ». |
Art. 3.Un article 44bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même |
Art. 3.Un article 44bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même |
lois : | lois : |
« Art. 44bis . - Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la | « Art. 44bis . - Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la |
section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux | section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux |
services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le | services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le |
siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à | siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à |
tout le pays. ». | tout le pays. ». |
Art. 4.Un article 46bis , rédigé comme suit, est inséré dans les |
Art. 4.Un article 46bis , rédigé comme suit, est inséré dans les |
mêmes lois : | mêmes lois : |
« Art. 46bis . - Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans | « Art. 46bis . - Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans |
préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à | préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à |
6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, | 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, |
sont applicables aux services d'exécution des services publics | sont applicables aux services d'exécution des services publics |
fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de | fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de |
Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. | Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. |
Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter , § 7, la connaissance de | Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter , § 7, la connaissance de |
la deuxième langue, visée à l'article 43ter , § 7, alinéa 1er est | la deuxième langue, visée à l'article 43ter , § 7, alinéa 1er est |
considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième | considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième |
langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5. ». | langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5. ». |
Art. 5.Un article 53bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même |
Art. 5.Un article 53bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même |
lois : | lois : |
« Art. 53bis . - L'autorité compétente organise, en concertation avec | « Art. 53bis . - L'autorité compétente organise, en concertation avec |
SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation | SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation |
adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des | adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des |
aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois | aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois |
coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen | coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen |
linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les | linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les |
périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, | périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, |
sont assimilées à une activité de service. ». | sont assimilées à une activité de service. ». |
Art. 6.A l'article 61, § 4, des mêmes lois, l'alinéa 2 est complété |
Art. 6.A l'article 61, § 4, des mêmes lois, l'alinéa 2 est complété |
comme suit : | comme suit : |
« Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen | « Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen |
avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le | avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le |
titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois | titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois |
coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait | coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait |
assister à cet effet par un représentant de chacune des associations | assister à cet effet par un représentant de chacune des associations |
agréées à cette fin et dont l'objet social est la défense des droits | agréées à cette fin et dont l'objet social est la défense des droits |
de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière | de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière |
administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une | administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une |
évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont | évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont |
mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La | mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La |
Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires. | Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires. |
». | ». |
Art. 7.Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes |
Art. 7.Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes |
lois : | lois : |
« Art. 69.- Les membres du personnel de la police fédérale et les |
« Art. 69.- Les membres du personnel de la police fédérale et les |
membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre | membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre |
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux | 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux |
niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de | niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de |
police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine | police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine |
connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois | connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois |
coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par | coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par |
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, même si ceux-ci ne | arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, même si ceux-ci ne |
peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils | peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils |
devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique. | devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique. |
La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut | La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut |
différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre | différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre |
opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et | opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et |
logistique des services de police. | logistique des services de police. |
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de | Les services dans lesquels les membres du personnel des services de |
police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de | police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de |
manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il | manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il |
puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand | puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand |
dans les rapports avec le public. ». | dans les rapports avec le public. ». |
Art. 8.Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes |
Art. 8.Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes |
lois : | lois : |
« Art. 70.- L'article 43ter , § 7, des présentes lois coordonnées |
« Art. 70.- L'article 43ter , § 7, des présentes lois coordonnées |
entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil | entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil |
des ministres. ». | des ministres. ». |
Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001. |
Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001. |
Promulguons la présente loi, ordonons qu'elle soit revêtue du Sceau de | Promulguons la présente loi, ordonons qu'elle soit revêtue du Sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de | Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l'Administration, | l'Administration, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Voir : | (1) Voir : |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
Session 2001-2002 : | Session 2001-2002 : |
Documents 50-1458. | Documents 50-1458. |
1458/1 : Projet de loi. | 1458/1 : Projet de loi. |
1458/2-7 : Amendements. | 1458/2-7 : Amendements. |
1458/8 : Rapport fait au nom de la Commission. | 1458/8 : Rapport fait au nom de la Commission. |
1458/9 : Texte adopté par la Commission. | 1458/9 : Texte adopté par la Commission. |
1458/10 : Avis du Conseil d'Etat. | 1458/10 : Avis du Conseil d'Etat. |
1458/11 : Amendement. | 1458/11 : Amendement. |
1458/12-13 : Conflit d'intérêts. | 1458/12-13 : Conflit d'intérêts. |
1458/14 : Rapport complémentaire. | 1458/14 : Rapport complémentaire. |
1458/15 : Texte adopté par la Commission. | 1458/15 : Texte adopté par la Commission. |
1458/16 : Amendements. | 1458/16 : Amendements. |
1458/17 : Avis du Conseil d'Etat. | 1458/17 : Avis du Conseil d'Etat. |
1458/18 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 1458/18 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
1458/19 : Rapport complémentaire. | 1458/19 : Rapport complémentaire. |
Documents de Sénat : | Documents de Sénat : |
Session 2001-2002. | Session 2001-2002. |
Documents 2-1105. | Documents 2-1105. |
2-1105/1 : Projet évoqué par le Sénat. | 2-1105/1 : Projet évoqué par le Sénat. |
2-1105/2 : Amendements. | 2-1105/2 : Amendements. |
2-1105/3 : Rapport fait au nom de la Commission. | 2-1105/3 : Rapport fait au nom de la Commission. |
2-1105/4 : Amendements déposés après l'approbation du rapport. | 2-1105/4 : Amendements déposés après l'approbation du rapport. |
2-1105/5 : Décision de ne pas amender. | 2-1105/5 : Décision de ne pas amender. |