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Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
12 JUIN 2002. - Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en 12 JUIN 2002. - Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1) matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Un article 43ter , rédigé comme suit, est inséré dans les lois

Art. 2.Un article 43ter , rédigé comme suit, est inséré dans les lois

sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18
juillet 1966 : juillet 1966 :
«

Art. 43ter.§ 1er. Les dispositions du présent article sont

«

Art. 43ter.§ 1er. Les dispositions du présent article sont

applicables aux services centraux des services publics fédéraux applicables aux services centraux des services publics fédéraux
centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de
l'article 43 restent applicables. l'article 43 restent applicables.
§ 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le § 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le
justifient, les administrations des services centraux sont groupées en justifient, les administrations des services centraux sont groupées en
directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français. directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français.
§ 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de § 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de
direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de
management et les emplois y équivalents est impair, sont répartis management et les emplois y équivalents est impair, sont répartis
entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français. entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français.
Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle
néerlandais ou le rôle français. néerlandais ou le rôle français.
§ 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée § 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée
maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le
pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre
français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de
l'importance que représentent respectivement pour chaque service la l'importance que représentent respectivement pour chaque service la
région de langue néerlandaise et la région de langue française. région de langue néerlandaise et la région de langue française.
Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management,
excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des
emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis
entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque
degré linguistique. degré linguistique.
En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont
attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au
cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des
services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux
centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de
direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique. direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique.
Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de
direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR -
bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir
un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en
pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre
linguistique néerlandais. linguistique néerlandais.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les
divers emplois constituant un même degré linguistique. divers emplois constituant un même degré linguistique.
Les propositions de répartition des emplois entre les cadres Les propositions de répartition des emplois entre les cadres
linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission
permanente de contrôle linguistique. permanente de contrôle linguistique.
Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente
de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de
la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les
trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce
dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune
incidence sur le nouveau délai de six ans. incidence sur le nouveau délai de six ans.
Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté
motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de
répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et
des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les
attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région
de langue française et la région de langue néerlandaise. de langue française et la région de langue néerlandaise.
Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à
l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du
travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion
linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du
service central revêtus de la même fonction. service central revêtus de la même fonction.
§ 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en § 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en
français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le
certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école
atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces
langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi
bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de
leurs études. leurs études.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle
linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable
examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le
diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du
directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites. directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue
autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une
équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la
loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au
choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la
connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être
affecté, est établie par un examen préalable. affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue
allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à
condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du
français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au
rôle français ou au rôle néerlandais. rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur
manifeste lors de l'affectation. manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les
récipiendaires sont affectés. récipiendaires sont affectés.
§ 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre. § 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre.
§ 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, § 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique,
l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission
d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de
Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la
deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice
de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une
part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue
et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit
et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, redigés dans cette et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, redigés dans cette
deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont
réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine. réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au
plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée
de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième
langues, visée à l'alinéa précédent. langues, visée à l'alinéa précédent.
Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à
l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive
ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette
connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration
entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs. entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs.
Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les
titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services
publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la
rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent. rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent.
Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les
agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la
connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de
la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de
l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen
constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection
de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la
connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette
deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont
dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont
question au § 5, alinéa 1er, in fine . question au § 5, alinéa 1er, in fine .
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,
pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui
assurent le maintien de l'unité de jurisprudence. assurent le maintien de l'unité de jurisprudence.
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à
l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à
l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres. en Conseil des ministres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à
l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de
la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5. la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5.
§ 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des § 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des
ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en
service à la date où le présent article produit ses effets. Ces service à la date où le présent article produit ses effets. Ces
mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à
partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7. partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7.
Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les
emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux
centralisés et qui ont un grade répartis dans le rang 13, 15, 16 et centralisés et qui ont un grade répartis dans le rang 13, 15, 16 et
17, sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des 17, sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des
fonctions de management. fonctions de management.
Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article
43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve
de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce
paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont
dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des
attachés de la coopération internationale du service public fédéral attachés de la coopération internationale du service public fédéral
Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en
vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des
examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. ». examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. ».

Art. 3.Un article 44bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même

Art. 3.Un article 44bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même

lois : lois :
« Art. 44bis . - Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la « Art. 44bis . - Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la
section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux
services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le
siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à
tout le pays. ». tout le pays. ».

Art. 4.Un article 46bis , rédigé comme suit, est inséré dans les

Art. 4.Un article 46bis , rédigé comme suit, est inséré dans les

mêmes lois : mêmes lois :
« Art. 46bis . - Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans « Art. 46bis . - Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans
préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à
6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43,
sont applicables aux services d'exécution des services publics sont applicables aux services d'exécution des services publics
fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de
Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter , § 7, la connaissance de Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter , § 7, la connaissance de
la deuxième langue, visée à l'article 43ter , § 7, alinéa 1er est la deuxième langue, visée à l'article 43ter , § 7, alinéa 1er est
considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième
langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5. ». langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5. ».

Art. 5.Un article 53bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même

Art. 5.Un article 53bis , rédigé comme suit, est inséré dans les même

lois : lois :
« Art. 53bis . - L'autorité compétente organise, en concertation avec « Art. 53bis . - L'autorité compétente organise, en concertation avec
SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation
adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des
aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois
coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen
linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les
périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations,
sont assimilées à une activité de service. ». sont assimilées à une activité de service. ».

Art. 6.A l'article 61, § 4, des mêmes lois, l'alinéa 2 est complété

Art. 6.A l'article 61, § 4, des mêmes lois, l'alinéa 2 est complété

comme suit : comme suit :
« Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen « Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen
avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le
titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois
coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait
assister à cet effet par un représentant de chacune des associations assister à cet effet par un représentant de chacune des associations
agréées à cette fin et dont l'objet social est la défense des droits agréées à cette fin et dont l'objet social est la défense des droits
de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière
administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une
évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont
mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La
Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires. Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires.
». ».

Art. 7.Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes

Art. 7.Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes

lois : lois :
«

Art. 69.- Les membres du personnel de la police fédérale et les

«

Art. 69.- Les membres du personnel de la police fédérale et les

membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de
police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine
connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois
coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, même si ceux-ci ne arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, même si ceux-ci ne
peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils
devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique. devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique.
La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut
différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre
opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et
logistique des services de police. logistique des services de police.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de Les services dans lesquels les membres du personnel des services de
police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de
manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il
puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand
dans les rapports avec le public. ». dans les rapports avec le public. ».

Art. 8.Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes

Art. 8.Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes

lois : lois :
«

Art. 70.- L'article 43ter , § 7, des présentes lois coordonnées

«

Art. 70.- L'article 43ter , § 7, des présentes lois coordonnées

entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres. ». des ministres. ».

Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001.

Promulguons la présente loi, ordonons qu'elle soit revêtue du Sceau de Promulguons la présente loi, ordonons qu'elle soit revêtue du Sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge . l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'Administration, l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Voir : (1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
Session 2001-2002 : Session 2001-2002 :
Documents 50-1458. Documents 50-1458.
1458/1 : Projet de loi. 1458/1 : Projet de loi.
1458/2-7 : Amendements. 1458/2-7 : Amendements.
1458/8 : Rapport fait au nom de la Commission. 1458/8 : Rapport fait au nom de la Commission.
1458/9 : Texte adopté par la Commission. 1458/9 : Texte adopté par la Commission.
1458/10 : Avis du Conseil d'Etat. 1458/10 : Avis du Conseil d'Etat.
1458/11 : Amendement. 1458/11 : Amendement.
1458/12-13 : Conflit d'intérêts. 1458/12-13 : Conflit d'intérêts.
1458/14 : Rapport complémentaire. 1458/14 : Rapport complémentaire.
1458/15 : Texte adopté par la Commission. 1458/15 : Texte adopté par la Commission.
1458/16 : Amendements. 1458/16 : Amendements.
1458/17 : Avis du Conseil d'Etat. 1458/17 : Avis du Conseil d'Etat.
1458/18 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 1458/18 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
1458/19 : Rapport complémentaire. 1458/19 : Rapport complémentaire.
Documents de Sénat : Documents de Sénat :
Session 2001-2002. Session 2001-2002.
Documents 2-1105. Documents 2-1105.
2-1105/1 : Projet évoqué par le Sénat. 2-1105/1 : Projet évoqué par le Sénat.
2-1105/2 : Amendements. 2-1105/2 : Amendements.
2-1105/3 : Rapport fait au nom de la Commission. 2-1105/3 : Rapport fait au nom de la Commission.
2-1105/4 : Amendements déposés après l'approbation du rapport. 2-1105/4 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.
2-1105/5 : Décision de ne pas amender. 2-1105/5 : Décision de ne pas amender.
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