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Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
12 JANVIER 2017. - Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux 12 JANVIER 2017. - Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux
pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945
et de leurs ayants droit (1) et de leurs ayants droit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux

Art. 2.L'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux

pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945
et de leurs ayants droit est remplacé par ce qui suit : et de leurs ayants droit est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La loi ne s'applique qu'aux Belges. " § 4. La loi ne s'applique qu'aux Belges.
Cette qualité doit exister : Cette qualité doit exister :
a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la
pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance
de ses droits; la victime devait cependant posséder cette qualité au de ses droits; la victime devait cependant posséder cette qualité au
moment du fait dommageable ou doit avoir introduit une demande de moment du fait dommageable ou doit avoir introduit une demande de
naturalisation avant le 10 mai 1940, ou doit réunir les conditions naturalisation avant le 10 mai 1940, ou doit réunir les conditions
suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai
1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 2003 et avoir eu sa 1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 2003 et avoir eu sa
résidence habituelle en Belgique au moment des faits de guerre, résidence habituelle en Belgique au moment des faits de guerre,
définis à l'article 2 de la loi du 15 mars 1954; définis à l'article 2 de la loi du 15 mars 1954;
b) en outre, dans le chef des ayants droit, au moment du décès de la b) en outre, dans le chef des ayants droit, au moment du décès de la
victime et au moment de la décision d'octroi de la pension.". victime et au moment de la décision d'octroi de la pension.".

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier de l'avantage visé à l'article 2,

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier de l'avantage visé à l'article 2,

l'intéressé introduit une demande conformément à l'article 19 de la l'intéressé introduit une demande conformément à l'article 19 de la
loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des
victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
La demande produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit La demande produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit
celui durant lequel la demande a été introduite. celui durant lequel la demande a été introduite.
§ 2. Les décisions exécutoires qui ne sont pas conformes à l'article 2 § 2. Les décisions exécutoires qui ne sont pas conformes à l'article 2
sont révisées à la demande des intéressés et leur droit au bénéfice de sont révisées à la demande des intéressés et leur droit au bénéfice de
cette modification est reconnu à dater du premier jour du mois au cette modification est reconnu à dater du premier jour du mois au
cours duquel la demande de révision a été effectuée. cours duquel la demande de révision a été effectuée.
§ 3. Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision § 3. Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision
définitive n'a été rendue ne doivent pas être renouvelées. Il ne leur définitive n'a été rendue ne doivent pas être renouvelées. Il ne leur
sera cependant donné suite qu'à partir de l'entrée en vigueur de la sera cependant donné suite qu'à partir de l'entrée en vigueur de la
présente loi. présente loi.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Maggie DE BLOCK Maggie DE BLOCK
Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,
Steven VANDEPUT Steven VANDEPUT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Koen GEENS Koen GEENS
_______ _______
Note Note
(1) (1)
Chambre des Représentants Chambre des Représentants
(www.lachambre.be) : (www.lachambre.be) :
Documents : 54-1697 Documents : 54-1697
Compte rendu intégral : 15 décembre 2016 Compte rendu intégral : 15 décembre 2016
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