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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
12 JANVIER 2004. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à 12 JANVIER 2004. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995
relative au statut des entreprises d'investissement et à leur relative au statut des entreprises d'investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution et vise à transposer la directive 2001/97/CE du la Constitution et vise à transposer la directive 2001/97/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la
directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux. capitaux.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux est remplacé par l'intitulé suivant : blanchiment de capitaux est remplacé par l'intitulé suivant :
« Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du « Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme. » financement du terrorisme. »

Art. 3.A l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

Art. 3.A l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994 blanchiment de capitaux, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994
et modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995 et du 28 décembre et modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995 et du 28 décembre
1999 et par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications 1999 et par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 17°, les mots « à l'article 3, 1°, du même arrêté 1° à l'alinéa 1er, 17°, les mots « à l'article 3, 1°, du même arrêté
», sont remplacés par les mots « à l'article 3 du même arrêté »; », sont remplacés par les mots « à l'article 3 du même arrêté »;
2° l'alinéa 1er, 18°, est remplacé par le texte suivant : 2° l'alinéa 1er, 18°, est remplacé par le texte suivant :
« 18° les entreprises de gardiennage autorisées, en application de « 18° les entreprises de gardiennage autorisées, en application de
l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990 l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990
sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et
sur les services internes de gardiennage, à fournir des services de sur les services internes de gardiennage, à fournir des services de
surveillance et de protection de transport de valeurs; »; surveillance et de protection de transport de valeurs; »;
3° l'alinéa 1er est complété comme suit : 3° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« 20° les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf « 20° les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf
en ce qui concerne leurs missions de nature publique; en ce qui concerne leurs missions de nature publique;
21° les commerçants en diamants enregistrés en application de 21° les commerçants en diamants enregistrés en application de
l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002; l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
22° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 22° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995
relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution
d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors
de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités « vie » de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités « vie »
visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances. ». d'assurances. ».

Art. 4.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 4.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 2ter.- Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les

«

Art. 2ter.- Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les

dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats
: :
1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la 1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la
réalisation de transactions concernant : réalisation de transactions concernant :
a) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises a) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises
commerciales; commerciales;
b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au
client; client;
c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de
portefeuilles; portefeuilles;
d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la
gestion ou à la direction de sociétés; gestion ou à la direction de sociétés;
e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés
ou de structures similaires; ou de structures similaires;
2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de 2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de
celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. ». celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. ».

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril

1995, sont apportées les modifications suivantes : 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : 1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :
« § 1erbis. Aux fins de l'application de la présente loi, le « § 1erbis. Aux fins de l'application de la présente loi, le
financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de
la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la
Convention internationale pour la répression du financement du Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. »; terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. »;
2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes : 2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes :
a) au premier tiret, les mots « au terrorisme » sont remplacés par les a) au premier tiret, les mots « au terrorisme » sont remplacés par les
mots « au terrorisme ou au financement du terrorisme »; mots « au terrorisme ou au financement du terrorisme »;
b) au huitième tiret, les mots « à l'utilisation illégale chez les b) au huitième tiret, les mots « à l'utilisation illégale chez les
animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet
bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce
illégal de telles substances » sont remplacés par les mots « à illégal de telles substances » sont remplacés par les mots « à
l'utilisation illégale,chez les animaux, de substances à effet l'utilisation illégale,chez les animaux, de substances à effet
hormonal ou au commerce illégal de telles substances »; hormonal ou au commerce illégal de telles substances »;
c) au dixième tiret, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés c) au dixième tiret, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés
par les mots « des Communautés européennes »; par les mots « des Communautés européennes »;
d) au douzième tiret, les mots « à la corruption de fonctionnaires d) au douzième tiret, les mots « à la corruption de fonctionnaires
publics » sont remplacés par les mots « au détournement par des publics » sont remplacés par les mots « au détournement par des
personnes exerçant une fonction publique et à la corruption »; personnes exerçant une fonction publique et à la corruption »;
e) le 1° est complété par les tirets suivants : e) le 1° est complété par les tirets suivants :
« - à la criminalité environnementale grave; « - à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens; - à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie. »; - à la piraterie. »;
3° au § 2, 2°, les mots « ou d'un appel public irrégulier à l'épargne 3° au § 2, 2°, les mots « ou d'un appel public irrégulier à l'épargne
» sont remplacés par les mots « , d'un appel public irrégulier à » sont remplacés par les mots « , d'un appel public irrégulier à
l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de
commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément »; commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément »;
4° au § 2, 3°, les mots « d'une escroquerie financière » sont 4° au § 2, 3°, les mots « d'une escroquerie financière » sont
remplacés par les mots « d'une escroquerie, d'un abus de confiance, remplacés par les mots « d'une escroquerie, d'un abus de confiance,
d'un abus de biens sociaux » et les mots « banqueroute frauduleuse » d'un abus de biens sociaux » et les mots « banqueroute frauduleuse »
sont remplacés par les mots « infraction liée à l'état de faillite »; sont remplacés par les mots « infraction liée à l'état de faillite »;
5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : 5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « aux a) les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « aux
articles 2, 2bis et 2ter »; articles 2, 2bis et 2ter »;
b) les mots « de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots b) les mots « de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots
« de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ». « de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ».

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots « aux

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots « aux

articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2,
2bis et 2ter ». 2bis et 2ter ».

Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, est remplacé par la disposition suivante : 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 4.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux

«

Article 4.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux

articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients
et les mandataires de ceux-ci et vérifie leur identité, au moyen d'un et les mandataires de ceux-ci et vérifie leur identité, au moyen d'un
document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou
électronique, lorsque : électronique, lorsque :
1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients 1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients
habituels; habituels;
2° le client souhaite réaliser : 2° le client souhaite réaliser :
a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle
soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre
lesquelles semble exister un lien; ou lesquelles semble exister un lien; ou
b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès
qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme; ou terrorisme; ou
c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril
1995 relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux 1995 relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements; intermédiaires et conseillers en placements;
3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des 3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des
données d'identification au sujet d'un client existant. données d'identification au sujet d'un client existant.
L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et
l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er, l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er,
pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la
dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la
connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la
personne morale ou le trust. L'identification porte également sur personne morale ou le trust. L'identification porte également sur
l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.
§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à
4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la
relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations
effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la
connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales,
de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine
des fonds. des fonds.
§ 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2,
2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance
visé aux § § 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation visé aux § § 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation
d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de
traitement des informations financières, conformément aux articles 12 traitement des informations financières, conformément aux articles 12
à 14ter. à 14ter.
§ 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à § 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à
l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les
devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur
d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement
de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la
directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution
financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs
de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont
présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe
d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut
étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de
traitement des informations financières. traitement des informations financières.
§ 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le § 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le
transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril
1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus
d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux
messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs
à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes
organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent
lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de
paiement. paiement.
§ 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus § 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus
seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas
échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en
fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires
ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions
dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à
disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le
règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les
virements transfrontaliers transmis par lots. ». virements transfrontaliers transmis par lots. ».

Art. 8.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 8.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, est remplacé par la disposition suivante : 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 5.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux

«

Article 5.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux

articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier et prendre articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier et prendre
toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des
personnes pour laquelle ou lesquelles l'opération est effectuée : personnes pour laquelle ou lesquelles l'opération est effectuée :
1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à 1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à
l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude
qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte; qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte;
2° lorsque le client est une personne morale ou un trust. 2° lorsque le client est une personne morale ou un trust.
Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les mesures Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les mesures
incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en
dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client. dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.
Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est
une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses
actionnaires, ni de vérifier leur identité. actionnaires, ni de vérifier leur identité.
§ 2. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus § 2. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus
seront précisées, par les autorités visées à l'article 21 et, le cas seront précisées, par les autorités visées à l'article 21 et, le cas
échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en
fonction du risque que le client, la relation d'affaires ou fonction du risque que le client, la relation d'affaires ou
l'opération représentent. ». l'opération représentent. ».

Art. 9.A l'article 5bis de la même loi, inséré par l'article 7 de la

Art. 9.A l'article 5bis de la même loi, inséré par l'article 7 de la

loi du 10 août 1998, les mots « dont il est pris copie » sont loi du 10 août 1998, les mots « dont il est pris copie » sont
remplacés par les mots « dont il est pris copie, sur support papier ou remplacés par les mots « dont il est pris copie, sur support papier ou
électronique ». électronique ».

Art. 10.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 10.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A. A l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : A. A l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » 1° les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 »
sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés
aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter » et les mots « un organisme ou aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter » et les mots « un organisme ou
une personne visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « un une personne visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « un
organisme ou une personne visés à l'article 2, à l'exception des 17°, organisme ou une personne visés à l'article 2, à l'exception des 17°,
18° et 21° »; 18° et 21° »;
2° l'alinéa est complété par les mots « ou un établissement de crédit 2° l'alinéa est complété par les mots « ou un établissement de crédit
ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation
impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive
91/308/CEE. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats 91/308/CEE. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats
membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.
Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la
Cellule de traitement des informations financières. ». Cellule de traitement des informations financières. ».
B. A l'alinéa 2, les mots « des entreprises d'assurances visées à B. A l'alinéa 2, les mots « des entreprises d'assurances visées à
l'article 2, 4° » sont remplacés par les mots « des entreprises l'article 2, 4° » sont remplacés par les mots « des entreprises
d'assurances visées à l'article 2, 4°, et des intermédiaires d'assurances visées à l'article 2, 4°, et des intermédiaires
d'assurances visés à l'article 2, 22° ». d'assurances visés à l'article 2, 22° ».

Art. 11.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 11.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 6bis.- Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis

«

Art. 6bis.- Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis

et 2ter prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires et 2ter prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires
pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent des relations financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent des relations
d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas
physiquement présent aux fins de l'identification. physiquement présent aux fins de l'identification.
Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par
les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de
règlement conformément à l'article 21bis. ». règlement conformément à l'article 21bis. ».

Art. 12.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 12.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, les modifications suivantes sont apportées : 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2 et 2bis, 3° à 5° » sont 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2 et 2bis, 3° à 5° » sont
remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »; remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »;
2° à l'alinéa 3, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5° » sont 2° à l'alinéa 3, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5° » sont
remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis, 1° et 5°, et 2ter »; remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis, 1° et 5°, et 2ter »;
3° l'alinéa 3 est complété par les mots « Ils enregistrent les 3° l'alinéa 3 est complété par les mots « Ils enregistrent les
opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de
renseignements visées à l'article 15, dans le délai visé à cet renseignements visées à l'article 15, dans le délai visé à cet
article. ». article. ».

Art. 13.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 13.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : 1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
« Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter « Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter
examinent avec une attention particulière toute opération qu'ils examinent avec une attention particulière toute opération qu'ils
considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par
son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les
circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes
impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement
du terrorisme. »; du terrorisme. »;
2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, « Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°,
établissent un rapport écrit des résultats de cet examen; ce rapport établissent un rapport écrit des résultats de cet examen; ce rapport
est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être
conservé durant le délai prescrit à l'article 7. »; conservé durant le délai prescrit à l'article 7. »;
3° à l'alinéa 2, les mots « au blanchiment de capitaux » sont 3° à l'alinéa 2, les mots « au blanchiment de capitaux » sont
remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux et au financement remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux et au financement
du terrorisme ». du terrorisme ».

Art. 14.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 14.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « 1° les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots «
aux articles 2, 2bis et 2ter »; aux articles 2, 2bis et 2ter »;
2° les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots 2° les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots
« au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ». « au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ».

Art. 15.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 15.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots 1° les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots
« au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme »; « au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme »;
2° l'article est complété par les alinéas suivants : 2° l'article est complété par les alinéas suivants :
« Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en « Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en
compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme en cas d'opérations à distance visées à l'article 6bis. terrorisme en cas d'opérations à distance visées à l'article 6bis.
Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par
les autorités visées à l'article 21 de la présente loi et, le cas les autorités visées à l'article 21 de la présente loi et, le cas
échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis. ». échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis. ».

Art. 16.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, comprenant

Art. 16.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, comprenant

les articles articles 10bis et 10ter, intitulé comme suit : « les articles articles 10bis et 10ter, intitulé comme suit : «
Limitation des paiements en espèce ». Limitation des paiements en espèce ».

Art. 17.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août

Art. 17.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août

1998, est inséré dans le « Chapitre IIbis. Limitation des paiements en 1998, est inséré dans le « Chapitre IIbis. Limitation des paiements en
espèces ». espèces ».

Art. 18.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août

Art. 18.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août

1998, est remplacé par la disposition suivante : 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 10bis.- Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut

«

Article 10bis.- Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut

être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour
un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que
ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 EUR. La convention et l'acte ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 EUR. La convention et l'acte
de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit
duquel la somme a été ou sera transférée. duquel la somme a été ou sera transférée.
Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°,
constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en
informent immédiatement la Cellule de traitement des informations informent immédiatement la Cellule de traitement des informations
financières. ». financières. ».

Art. 19.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 19.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
« Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur « Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur
atteint ou excède 15.000 EUR ne peut être acquitté en espèces. ». atteint ou excède 15.000 EUR ne peut être acquitté en espèces. ».

Art. 20.Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les mots «

Art. 20.Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les mots «

aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2,
2bis et 2ter » et les mots « le blanchiment de capitaux » sont 2bis et 2ter » et les mots « le blanchiment de capitaux » sont
remplacés par les mots « le blanchiment de capitaux et le financement remplacés par les mots « le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme ». du terrorisme ».

Art. 21.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 7

Art. 21.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 7

avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, les mots « le blanchiment de capitaux » sont remplacés 1° au § 1er, les mots « le blanchiment de capitaux » sont remplacés
par les mots « le blanchiment de capitaux et le financement du par les mots « le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme »; terrorisme »;
2° au § 2, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les 2° au § 2, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les
mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et le paragraphe est complété mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et le paragraphe est complété
par les mots suivants : « Les règles relatives à la transmission des par les mots suivants : « Les règles relatives à la transmission des
informations visées aux articles 12 à 15, par les personnes visées aux informations visées aux articles 12 à 15, par les personnes visées aux
articles 2, 2bis et 2ter, peuvent être établies par le Roi, sur avis articles 2, 2bis et 2ter, peuvent être établies par le Roi, sur avis
de la Cellule de traitement des informations financières. »; de la Cellule de traitement des informations financières. »;
3° au § 3, les mots « experts en matière financière » sont remplacés 3° au § 3, les mots « experts en matière financière » sont remplacés
par les mots « experts en matière financière et d'un officier par les mots « experts en matière financière et d'un officier
supérieur, détaché de la police fédérale »; supérieur, détaché de la police fédérale »;
4° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit : 4° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :
« § 8. Cette autorité est assimilée à l'Etat pour l'application des « § 8. Cette autorité est assimilée à l'Etat pour l'application des
lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de
l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
». ».

Art. 22.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 22.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, les modifications suivantes sont apportées : 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés 1° au § 1er, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés
par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme »; terrorisme »;
2° au § 2, alinéa 3, les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés 2° au § 2, alinéa 3, les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés
par les mots « deux jours ouvrables »; par les mots « deux jours ouvrables »;
3° au § 3, les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les 3° au § 3, les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les
mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral ». mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral ».

Art. 23.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 23.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les 1998, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les
mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme » et mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme » et
les mots « du blanchiment présumé de capitaux » sont remplacés par les les mots « du blanchiment présumé de capitaux » sont remplacés par les
mots « du blanchiment présumé de capitaux et du financement présumé du mots « du blanchiment présumé de capitaux et du financement présumé du
terrorisme ». terrorisme ».

Art. 24.A l'article 14 de la même loi, les mots « d'un blanchiment de

Art. 24.A l'article 14 de la même loi, les mots « d'un blanchiment de

capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux
ou d'un financement du terrorisme ». ou d'un financement du terrorisme ».

Art. 25.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10

Art. 25.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10

août 1998, les modifications suivantes sont apportées : août 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans « § 1er. Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans
l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou
soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de
traitement des informations financières. »; traitement des informations financières. »;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots « au blanchiment de capitaux » sont 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « au blanchiment de capitaux » sont
remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement
du terrorisme »; du terrorisme »;
3° l'article est complété par le paragraphe suivant : 3° l'article est complété par le paragraphe suivant :
« § 3. Les personnes visées à l'article 2ter qui, dans l'exercice des « § 3. Les personnes visées à l'article 2ter qui, dans l'exercice des
activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles
savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le
bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent. bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.
Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas
ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou
obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation
juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense
ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou
concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils
relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces
informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette
procédure. procédure.
Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article
2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il 2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il
transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des
informations financières. ». informations financières. ».

Art. 26.Un article 14quater, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 26.Un article 14quater, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 14quater.- Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°,

«

Art. 14quater.- Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°,

3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 19° et 20°, ne peuvent ouvrir une succursale 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 19° et 20°, ne peuvent ouvrir une succursale
ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans un ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans un
Etat ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article Etat ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article
14ter. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou par 14ter. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou par
l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie
financière mixte, une filiale exerçant l'activité d'un établissement financière mixte, une filiale exerçant l'activité d'un établissement
de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise
d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un
territoire susvisé. » territoire susvisé. »

Art. 27.L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du

Art. 27.L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du

7 avril 1995 et du 10 août 1998, est remplacé par la disposition 7 avril 1995 et du 10 août 1998, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 1er. Lorsque la Cellule de traitement des informations financières « § 1er. Lorsque la Cellule de traitement des informations financières
reçoit une information visée à l'article 11, § 2, la Cellule ou l'un reçoit une information visée à l'article 11, § 2, la Cellule ou l'un
de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette
fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire
communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements
complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission
de la Cellule de la part : de la Cellule de la part :
1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis 1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis
et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3; et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3;
2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi 2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi
du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par la loi du 26 du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par la loi du 26
avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du
personnel des services de police et portant diverses autres personnel des services de police et portant diverses autres
dispositions relatives aux services de police; dispositions relatives aux services de police;
3° des services administratifs de l'Etat; 3° des services administratifs de l'Etat;
4° des curateurs de faillite; 4° des curateurs de faillite;
5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8
août 1997 sur les faillites; août 1997 sur les faillites;
6° des autorités judiciaires. Toutefois, des renseignements ne peuvent 6° des autorités judiciaires. Toutefois, des renseignements ne peuvent
être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans
l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral
et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent
être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en
application de l'article 17, § 2, sans l'autorisation expresse du application de l'article 17, § 2, sans l'autorisation expresse du
procureur général ou du procureur fédéral. procureur général ou du procureur fédéral.
Les personnes visées à l'article 2ter et le bâtonnier visé à l'article Les personnes visées à l'article 2ter et le bâtonnier visé à l'article
14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été 14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été
reçues, par les personnes visées à l'article 2ter, d'un de leurs reçues, par les personnes visées à l'article 2ter, d'un de leurs
clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la
situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de
défense ou de représentation de ce client dans une procédure défense ou de représentation de ce client dans une procédure
judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre
de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure,
que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après
cette procédure. cette procédure.
Les autorités judiciaires, les services de police, les services Les autorités judiciaires, les services de police, les services
administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les
administrateurs provisoires peuvent communiquer d'initiative à la administrateurs provisoires peuvent communiquer d'initiative à la
Cellule de traitement des informations financières toute information Cellule de traitement des informations financières toute information
qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission. qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.
Le ministère public communique à la Cellule de traitement des Le ministère public communique à la Cellule de traitement des
informations financières toutes les décisions définitives prononcées informations financières toutes les décisions définitives prononcées
dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'information dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'information
par la cellule en application des articles 12, § 3, et 16. » par la cellule en application des articles 12, § 3, et 16. »

Art. 28.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 28.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots 1° les mots « de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots
« de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme »; « de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme »;
2° les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les mots « au 2° les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les mots « au
procureur du Roi ou au procureur fédéral »; procureur du Roi ou au procureur fédéral »;
3° les mots « Une copie de ces informations est transmise par la 3° les mots « Une copie de ces informations est transmise par la
Cellule à l'un des magistrats nationaux visés à l'article 144bis du Cellule à l'un des magistrats nationaux visés à l'article 144bis du
Code judiciaire » sont remplacés par les mots « Lorsque les Code judiciaire » sont remplacés par les mots « Lorsque les
informations sont transmises au procureur du Roi, une copie de informations sont transmises au procureur du Roi, une copie de
celles-ci est adressée par la Cellule au procureur fédéral ». celles-ci est adressée par la Cellule au procureur fédéral ».

Art. 29.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 7

Art. 29.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 7

avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, les mots « ou les experts externes auxquels elle a 1° au § 1er, les mots « ou les experts externes auxquels elle a
recours » sont remplacés par les mots « , les membres des services de recours » sont remplacés par les mots « , les membres des services de
police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle ainsi que police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle ainsi que
les experts externes auxquels elle a recours »; les experts externes auxquels elle a recours »;
2° au § 2, alinéa 2, les mots « l'unité de coordination de la lutte 2° au § 2, alinéa 2, les mots « l'unité de coordination de la lutte
anti-fraude de la Commission européenne » sont remplacés par les mots anti-fraude de la Commission européenne » sont remplacés par les mots
« l'Office européen de lutte antifraude »; « l'Office européen de lutte antifraude »;
3° au § 2, alinéa 4, les mots « au procureur du Roi » sont remplacés 3° au § 2, alinéa 4, les mots « au procureur du Roi » sont remplacés
par les mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral »; par les mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral »;
4° au § 2, alinéa 5, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés 4° au § 2, alinéa 5, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés
par les mots « les Communautés européennes » et les mots « l'unité de par les mots « les Communautés européennes » et les mots « l'unité de
coordination de la lutte anti-fraude de la Communauté européenne » coordination de la lutte anti-fraude de la Communauté européenne »
sont remplacés par les mots « l'Office européen de lutte antifraude »; sont remplacés par les mots « l'Office européen de lutte antifraude »;
5° le § 2 est complété par les alinéas suivants : 5° le § 2 est complété par les alinéas suivants :
« Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au « Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au
blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction
liée à la fraude fiscale grave et organisée, qui met en oeuvre des liée à la fraude fiscale grave et organisée, qui met en oeuvre des
mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension
internationale, ou de la commission d'une infraction qui est de la internationale, ou de la commission d'une infraction qui est de la
compétence de l'Administration des douanes et accises, la Cellule compétence de l'Administration des douanes et accises, la Cellule
informe le Ministre des Finances de cette transmission. informe le Ministre des Finances de cette transmission.
Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles
la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la
sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la
Cellule, celle-ci les informe de cette transmission. » Cellule, celle-ci les informe de cette transmission. »

Art. 30.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 30.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14ter, est « La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14ter, est
effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes
visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10 ou par visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10 ou par
les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4° et 2ter. »; les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4° et 2ter. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5°, » sont 2° à l'alinéa 2, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5°, » sont
remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter ». remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter ».

Art. 31.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 31.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots 1998, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots
« aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l'article « aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l'article
14bis, § 3 ». 14bis, § 3 ».

Art. 32.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 32.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, les mots « aux articles 2 et 2bis, leurs employés ou leurs 1998, les mots « aux articles 2 et 2bis, leurs employés ou leurs
représentants » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et représentants » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et
2ter, leurs employés ou leurs représentants et le bâtonnier visé à 2ter, leurs employés ou leurs représentants et le bâtonnier visé à
l'article 14bis, § 3 ». l'article 14bis, § 3 ».

Art. 33.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 33.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés
par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et les mots « d'un par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et les mots « d'un
blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un
blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme »; blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme »;
2° à l'alinéa 2, les mots « les autorités de marché des marchés 2° à l'alinéa 2, les mots « les autorités de marché des marchés
réglementés belges » sont remplacés par les mots « les autorités réglementés belges » sont remplacés par les mots « les autorités
chargées du contrôle des marchés financiers », les mots « et la chargées du contrôle des marchés financiers », les mots « et la
commission disciplinaire de marché auprès de la Société de la Bourse commission disciplinaire de marché auprès de la Société de la Bourse
de valeurs mobilières de Bruxelles » sont supprimés et les mots « d'un de valeurs mobilières de Bruxelles » sont supprimés et les mots « d'un
blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un
blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme ». blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme ».

Art. 34.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 34.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
« Les autorités de contrôle des organismes et personnes visés à « Les autorités de contrôle des organismes et personnes visés à
l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°,
19° et 20°, fixent, par voie de règlement soumis à l'approbation du 19° et 20°, fixent, par voie de règlement soumis à l'approbation du
Roi, les modalités des obligations prévues au chapitre II. Roi, les modalités des obligations prévues au chapitre II.
Si ces autorités de contrôle restent en défaut d'établir le règlement Si ces autorités de contrôle restent en défaut d'établir le règlement
visé à l'alinéa précèdent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est visé à l'alinéa précèdent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est
habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. » habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. »

Art. 35.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 35.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « aux articles 2 et 2bis » sont chaque fois remplacés par 1° les mots « aux articles 2 et 2bis » sont chaque fois remplacés par
les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »; les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« La Cellule est informée par l'autorité compétente des sanctions « La Cellule est informée par l'autorité compétente des sanctions
définitives prononcées en application de l'alinéa 1er. » définitives prononcées en application de l'alinéa 1er. »

Art. 36.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par

Art. 36.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 10ter ». « Sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 10ter ».

Art. 37.L'article 23 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril

Art. 37.L'article 23 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril

1995, est rétabli dans la rédaction suivante : 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 23.- Les infractions aux dispositions de l'article 10ter sont

«

Art. 23.- Les infractions aux dispositions de l'article 10ter sont

constatées conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 constatées conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur, par les agents commissionnés par le ministre qui a les consommateur, par les agents commissionnés par le ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions. Affaires économiques dans ses attributions.
En cas de non-respect, par un commerçant, des dispositions de En cas de non-respect, par un commerçant, des dispositions de
l'article 10ter, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses l'article 10ter, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions lui inflige une amende administrative dont le montant ne attributions lui inflige une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces, ni être peut excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces, ni être
supérieur à 1.250.000 EUR; l'amende est perçue au profit du Trésor par supérieur à 1.250.000 EUR; l'amende est perçue au profit du Trésor par
l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. ». l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. ».

Art. 38.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

Art. 38.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 août

1998 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, est remplacé par la 1998 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 24.- L'identification ou la vérification de l'identité des

«

Art. 24.- L'identification ou la vérification de l'identité des

personnes physiques et morales qui, au moment de l'entrée en vigueur personnes physiques et morales qui, au moment de l'entrée en vigueur
de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6
avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ont la leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ont la
qualité de client ordinaire d'un organisme ou d'une personne visés aux qualité de client ordinaire d'un organisme ou d'une personne visés aux
articles 2, 2bis, 1° à 4° et 2ter, au sens de l'article 4 devra se articles 2, 2bis, 1° à 4° et 2ter, au sens de l'article 4 devra se
faire dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2004 faire dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2004
modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut
des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires financiers et conseillers en placements. » intermédiaires financiers et conseillers en placements. »

Art. 39.Dans l'intitulé de la section VII du chapitre II du titre II

Art. 39.Dans l'intitulé de la section VII du chapitre II du titre II

de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, les mots « de succursales » sont remplacés établissements de crédit, les mots « de succursales » sont remplacés
par les mots « de filiales ou de succursales ». par les mots « de filiales ou de succursales ».

Art. 40.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 40.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

section VII du chapitre II du titre II de la même loi : section VII du chapitre II du titre II de la même loi :
«

Art. 33bis.- L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou

«

Art. 33bis.- L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou

de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie
financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à
l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission
bancaire, financière et des assurances. Cette notification est bancaire, financière et des assurances. Cette notification est
assortie d'une information sur les activités, l'organisation, assortie d'une information sur les activités, l'organisation,
l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. » l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. »

Art. 41.Dans l'intitulé de la section VI du chapitre II du titre II

Art. 41.Dans l'intitulé de la section VI du chapitre II du titre II

du livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des du livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des
entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements, les mots « de succursales » sont remplacés conseillers en placements, les mots « de succursales » sont remplacés
par les mots « de filiales ou de succursales ». par les mots « de filiales ou de succursales ».

Art. 42.Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 42.Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

section VI du chapitre II du titre II du livre II de la même loi : section VI du chapitre II du titre II du livre II de la même loi :
«

Art. 82bis.- L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir

«

Art. 82bis.- L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir

ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie
financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à
l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission
bancaire, financière et des assurances. Cette notification est bancaire, financière et des assurances. Cette notification est
assortie d'une information sur les activités, l'organisation, assortie d'une information sur les activités, l'organisation,
l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. » l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice La Ministre de la Justice
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur Le Ministre de l'Intérieur
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre des Finances Le Ministre des Finances
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique la Politique scientifique
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
La Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte La Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte
contre la fraude fiscale, adjointe au Ministre des Finances, contre la fraude fiscale, adjointe au Ministre des Finances,
H. JAMAR H. JAMAR
Scelle' du sceau de l'Etat : Scelle' du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
Session 2003-2004 Session 2003-2004
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-383 - N° 1. - Amendement, 51-383 - N° Documents. - Projet de loi, 51-383 - N° 1. - Amendement, 51-383 - N°
2. - Rapport, 51-383 - N° 3 - Texte adopté en commission, 51-383 - N° 2. - Rapport, 51-383 - N° 3 - Texte adopté en commission, 51-383 - N°
4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-383 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-383 - N°
5. 5.
Compte rendu intégral. - 18 décembre 2003. Compte rendu intégral. - 18 décembre 2003.
Session 2003-2004 Session 2003-2004
Senat. Senat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-426 - N° 1. - Approbation Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-426 - N° 1. - Approbation
rapport, 3-426 - N° 2. rapport, 3-426 - N° 2.
Annales. - 19 décembre 2003. Annales. - 19 décembre 2003.
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