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Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code
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12 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en 12 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en
ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (1) ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé

Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 149.- Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne

«

Art. 149.- Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne

comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera
jugée par défaut. » jugée par défaut. »

Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai

Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai

2000, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « si elle 2000, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « si elle
» et les mots « ne se présente ». » et les mots « ne se présente ».

Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots « ou son

Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots « ou son

avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « ne avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « ne
comparaît pas ». comparaît pas ».

Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet

Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet

1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la 1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 152.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et

«

Art. 152.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et

la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.
§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision
puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en
personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la
partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation
à comparaître à la date fixée par le tribunal. à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après
avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le
jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu
à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné
à l'égard du prévenu. » à l'égard du prévenu. »

Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, sont apportées les modifications suivantes : 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 5 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les 1° dans l'alinéa 5 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les
mots « La personne citée » et les mots « proposera sa défense »; mots « La personne citée » et les mots « proposera sa défense »;
2° dans l'alinéa 6 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les 2° dans l'alinéa 6 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les
mots « la partie citée » et les mots « poura proposer ». mots « la partie citée » et les mots « poura proposer ».

Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février

Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février

1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est 1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 185.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et

«

Art. 185.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et

la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.
§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision
puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en
personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la
partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation
à comparaître à la date fixée par le tribunal. à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après
avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le
jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu
à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné
à l'égard du prévenu. » à l'égard du prévenu. »

Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 186.- Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne

«

Art. 186.- Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne

comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera
jugée par défaut. » jugée par défaut. »

Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la

Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie « L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie
poursuivante ou aux autres parties en cause. » poursuivante ou aux autres parties en cause. »

Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi

Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi

du 27 février 1956, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les du 27 février 1956, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les
mots « si l'opposant » et les mots « n'y comparaît pas ». mots « si l'opposant » et les mots « n'y comparaît pas ».

Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi

Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi

du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les 1° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les
personnes civilement responsables » et les mots « proposeront leur personnes civilement responsables » et les mots « proposeront leur
défense »; défense »;
2° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les 2° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les
personnes civilement responsables du délit » et les mots « pourront personnes civilement responsables du délit » et les mots « pourront
répliquer ». répliquer ».

Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots « ou son

Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots « ou son

avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « n'y avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « n'y
comparaît pas ». comparaît pas ».

Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28

Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28

décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « , ou leur avocat, » sont insérés entre les mots « la 1° les mots « , ou leur avocat, » sont insérés entre les mots « la
partie civile » et les mots « et le procureur général »; partie civile » et les mots « et le procureur général »;
2° dans la dernière phrase les mots « ou son avocat » sont insérés 2° dans la dernière phrase les mots « ou son avocat » sont insérés
après les mots « Le prévenu ». après les mots « Le prévenu ».

Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999,

Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999,

est abrogé. est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 12 février 2003. Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Travaux parlementaires. (1) Travaux parlementaires.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents : Documents :
Doc 50-651 (1999 2000) : Doc 50-651 (1999 2000) :
N° 1 : Proposition de loi. N° 1 : Proposition de loi.
Doc 50-651 ( 2002 2003) : Doc 50-651 ( 2002 2003) :
nos 2 et 3 : Amendements. nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport. N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu intégral : 14 novembre 2002. Compte rendu intégral : 14 novembre 2002.
Sénat. Sénat.
Documents : Documents :
Doc 2-1356 (2002 2003) : Doc 2-1356 (2002 2003) :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport. N° 2 : Rapport.
N° 3 : Décision de ne pas amender. N° 3 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 30 janvier 2003. Annales du Sénat : 30 janvier 2003.
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