| Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code | Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 12 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en | 12 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en |
| ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (1) | ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé |
Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « Art. 149.- Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne |
« Art. 149.- Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne |
| comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera | comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera |
| jugée par défaut. » | jugée par défaut. » |
Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai |
Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai |
| 2000, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « si elle | 2000, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « si elle |
| » et les mots « ne se présente ». | » et les mots « ne se présente ». |
Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots « ou son |
Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots « ou son |
| avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « ne | avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « ne |
| comparaît pas ». | comparaît pas ». |
Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet |
Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet |
| 1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la | 1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 152.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et |
« Art. 152.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et |
| la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. | la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. |
| § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision | § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision |
| puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en | puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en |
| personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la | personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la |
| partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation | partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation |
| à comparaître à la date fixée par le tribunal. | à comparaître à la date fixée par le tribunal. |
| Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après | Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après |
| avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le | avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le |
| jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu | jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu |
| à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné | à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné |
| à l'égard du prévenu. » | à l'égard du prévenu. » |
Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
| 1967, sont apportées les modifications suivantes : | 1967, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° dans l'alinéa 5 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les | 1° dans l'alinéa 5 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les |
| mots « La personne citée » et les mots « proposera sa défense »; | mots « La personne citée » et les mots « proposera sa défense »; |
| 2° dans l'alinéa 6 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les | 2° dans l'alinéa 6 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les |
| mots « la partie citée » et les mots « poura proposer ». | mots « la partie citée » et les mots « poura proposer ». |
Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février |
Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février |
| 1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est | 1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est |
| remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 185.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et |
« Art. 185.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et |
| la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. | la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. |
| § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision | § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision |
| puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en | puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en |
| personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la | personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la |
| partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation | partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation |
| à comparaître à la date fixée par le tribunal. | à comparaître à la date fixée par le tribunal. |
| Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après | Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après |
| avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le | avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le |
| jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu | jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu |
| à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné | à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné |
| à l'égard du prévenu. » | à l'égard du prévenu. » |
Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 186.- Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne |
« Art. 186.- Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne |
| comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera | comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera |
| jugée par défaut. » | jugée par défaut. » |
Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la |
Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie | « L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie |
| poursuivante ou aux autres parties en cause. » | poursuivante ou aux autres parties en cause. » |
Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi |
Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi |
| du 27 février 1956, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les | du 27 février 1956, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les |
| mots « si l'opposant » et les mots « n'y comparaît pas ». | mots « si l'opposant » et les mots « n'y comparaît pas ». |
Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi |
Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi |
| du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : | du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les | 1° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les |
| personnes civilement responsables » et les mots « proposeront leur | personnes civilement responsables » et les mots « proposeront leur |
| défense »; | défense »; |
| 2° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les | 2° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les |
| personnes civilement responsables du délit » et les mots « pourront | personnes civilement responsables du délit » et les mots « pourront |
| répliquer ». | répliquer ». |
Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots « ou son |
Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots « ou son |
| avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « n'y | avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « n'y |
| comparaît pas ». | comparaît pas ». |
Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28 |
Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28 |
| décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° les mots « , ou leur avocat, » sont insérés entre les mots « la | 1° les mots « , ou leur avocat, » sont insérés entre les mots « la |
| partie civile » et les mots « et le procureur général »; | partie civile » et les mots « et le procureur général »; |
| 2° dans la dernière phrase les mots « ou son avocat » sont insérés | 2° dans la dernière phrase les mots « ou son avocat » sont insérés |
| après les mots « Le prévenu ». | après les mots « Le prévenu ». |
Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, |
Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, |
| est abrogé. | est abrogé. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
| Donné à Bruxelles, le 12 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 12 février 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Travaux parlementaires. | (1) Travaux parlementaires. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents : | Documents : |
| Doc 50-651 (1999 2000) : | Doc 50-651 (1999 2000) : |
| N° 1 : Proposition de loi. | N° 1 : Proposition de loi. |
| Doc 50-651 ( 2002 2003) : | Doc 50-651 ( 2002 2003) : |
| nos 2 et 3 : Amendements. | nos 2 et 3 : Amendements. |
| N° 4 : Rapport. | N° 4 : Rapport. |
| N° 5 : Texte adopté par la commission. | N° 5 : Texte adopté par la commission. |
| N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
| Voir aussi : | Voir aussi : |
| Compte rendu intégral : 14 novembre 2002. | Compte rendu intégral : 14 novembre 2002. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents : | Documents : |
| Doc 2-1356 (2002 2003) : | Doc 2-1356 (2002 2003) : |
| N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. |
| N° 2 : Rapport. | N° 2 : Rapport. |
| N° 3 : Décision de ne pas amender. | N° 3 : Décision de ne pas amender. |
| Annales du Sénat : 30 janvier 2003. | Annales du Sénat : 30 janvier 2003. |