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Vue multilingue de Loi du 11/09/2015
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Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (2)(3) Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (2)(3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à 11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à
Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de
Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (1)(2)(3) revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la

Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai
2004, sortira son plein et entier effet. 2004, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015. Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 54-1141 Documents : 54-1141
Rapport intégral : 02/07/2015 Rapport intégral : 02/07/2015
(2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du
07/06/2013 (Moniteur belge du 03/07/2013), Décret de la Communauté 07/06/2013 (Moniteur belge du 03/07/2013), Décret de la Communauté
française du 04/12/2014 (Moniteur belge du 30/12/2014), Décret de la française du 04/12/2014 (Moniteur belge du 30/12/2014), Décret de la
Communauté germanophone du 02/03/2015 (Moniteur belge du 01/04/2015), Communauté germanophone du 02/03/2015 (Moniteur belge du 01/04/2015),
Décret de la Région wallonne du 13/11/2014 (Moniteur belge du Décret de la Région wallonne du 13/11/2014 (Moniteur belge du
21/11/2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/11/2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017). 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017).
(3) Entrée en vigueur : 24/07/2017 (3) Entrée en vigueur : 24/07/2017
Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la
République Héllenique tendant à éviter les doubles impositions et à République Héllenique tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à
Athènes le 25 mai 2004 Athènes le 25 mai 2004
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et et
Le Gouvernement de la République Hellénique, Le Gouvernement de la République Hellénique,
Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et la Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et la
République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à
Athènes le 25 mai 2004 (ci-après dénommée "la Convention"), Athènes le 25 mai 2004 (ci-après dénommée "la Convention"),
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE Ier ARTICLE Ier
Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
"1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les "1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou
l'application de la législation interne relative aux impôts de toute l'application de la législation interne relative aux impôts de toute
nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats
contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas
restreint par les articles 1er et 2. restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris
les tribunaux et organes administratifs) concernées par les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe
1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de
ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat
contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette
possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité
compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette
utilisation. utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant; contractant;
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur
la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public. public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant
conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat
contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres
fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est
soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article
sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat
contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que
ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en
aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci
sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un
trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent
aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces
renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis
a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de
procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute
disposition contraire de sa législation fiscale interne." disposition contraire de sa législation fiscale interne."
ARTICLE II ARTICLE II
Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre
Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa
législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le
Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces
notifications et ses dispositions seront applicables : notifications et ses dispositions seront applicables :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement
celle de l'entrée en vigueur du Protocole; celle de l'entrée en vigueur du Protocole;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables
commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement
celle de l'entrée en vigueur du Protocole; celle de l'entrée en vigueur du Protocole;
c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte
des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements
imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit
immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.
ARTICLE III ARTICLE III
Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention,
restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur
et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est
applicable. applicable.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010, en double exemplaire, en langues Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010, en double exemplaire, en langues
anglaise, grecque, française et néerlandaise, les quatre textes anglaise, grecque, française et néerlandaise, les quatre textes
faisant également foi. Le texte anglais prévaudra en cas de divergence faisant également foi. Le texte anglais prévaudra en cas de divergence
entre les textes. entre les textes.
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