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Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (2)(3) | Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (2)(3) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à | 11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à |
Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de | Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de |
Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles | Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles |
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le | impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le |
revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (1)(2)(3) | revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (1)(2)(3) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la |
Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la |
Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique | Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique |
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion | tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion |
fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai | fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai |
2004, sortira son plein et entier effet. | 2004, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015. | Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, | Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 54-1141 | Documents : 54-1141 |
Rapport intégral : 02/07/2015 | Rapport intégral : 02/07/2015 |
(2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du | (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du |
07/06/2013 (Moniteur belge du 03/07/2013), Décret de la Communauté | 07/06/2013 (Moniteur belge du 03/07/2013), Décret de la Communauté |
française du 04/12/2014 (Moniteur belge du 30/12/2014), Décret de la | française du 04/12/2014 (Moniteur belge du 30/12/2014), Décret de la |
Communauté germanophone du 02/03/2015 (Moniteur belge du 01/04/2015), | Communauté germanophone du 02/03/2015 (Moniteur belge du 01/04/2015), |
Décret de la Région wallonne du 13/11/2014 (Moniteur belge du | Décret de la Région wallonne du 13/11/2014 (Moniteur belge du |
21/11/2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du | 21/11/2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du |
23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017). | 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017). |
(3) Entrée en vigueur : 24/07/2017 | (3) Entrée en vigueur : 24/07/2017 |
Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la | Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la |
République Héllenique tendant à éviter les doubles impositions et à | République Héllenique tendant à éviter les doubles impositions et à |
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à | prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à |
Athènes le 25 mai 2004 | Athènes le 25 mai 2004 |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique | Le Gouvernement du Royaume de Belgique |
et | et |
Le Gouvernement de la République Hellénique, | Le Gouvernement de la République Hellénique, |
Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et la | Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et la |
République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à | République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à |
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à | prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à |
Athènes le 25 mai 2004 (ci-après dénommée "la Convention"), | Athènes le 25 mai 2004 (ci-après dénommée "la Convention"), |
Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
ARTICLE Ier | ARTICLE Ier |
Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par | Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par |
les dispositions suivantes : | les dispositions suivantes : |
"1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les | "1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les |
renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les | renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les |
dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou | dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou |
l'application de la législation interne relative aux impôts de toute | l'application de la législation interne relative aux impôts de toute |
nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats | nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats |
contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas | contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas |
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas | contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas |
restreint par les articles 1er et 2. | restreint par les articles 1er et 2. |
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat | 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat |
contractant sont tenus secrets de la même manière que les | contractant sont tenus secrets de la même manière que les |
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet | renseignements obtenus en application de la législation interne de cet |
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris | Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris |
les tribunaux et organes administratifs) concernées par | les tribunaux et organes administratifs) concernées par |
l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe | l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe |
1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les | 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les |
décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de | décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de |
ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces | ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces |
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements | renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements |
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. | au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. |
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat | Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat |
contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette | contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette |
possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité | possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité |
compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette | compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette |
utilisation. | utilisation. |
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas | 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas |
être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : | être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : |
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation | (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation |
et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat | et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat |
contractant; | contractant; |
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur | (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur |
la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique | la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique |
administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; | administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; |
(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret | (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret |
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des | commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des |
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre | renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre |
public. | public. |
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant | 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant |
conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat | conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat |
contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les | contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les |
renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres | renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres |
fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est | fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est |
soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article | soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article |
sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat | sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat |
contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que | contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que |
ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. |
5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en | 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en |
aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de | aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de |
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci | refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci |
sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un | sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un |
trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant | trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant |
qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent | qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent |
aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces | aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces |
renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis | renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis |
a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de | a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de |
procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute | procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute |
disposition contraire de sa législation fiscale interne." | disposition contraire de sa législation fiscale interne." |
ARTICLE II | ARTICLE II |
Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre | Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre |
Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa | Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa |
législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le | législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le |
Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces | Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces |
notifications et ses dispositions seront applicables : | notifications et ses dispositions seront applicables : |
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en | a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en |
paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement | paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement |
celle de l'entrée en vigueur du Protocole; | celle de l'entrée en vigueur du Protocole; |
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables | b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables |
commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement | commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement |
celle de l'entrée en vigueur du Protocole; | celle de l'entrée en vigueur du Protocole; |
c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte | c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte |
des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements | des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements |
imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit | imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit |
immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. | immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. |
ARTICLE III | ARTICLE III |
Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, | Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, |
restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur | restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur |
et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est | et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est |
applicable. | applicable. |
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs | En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs |
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. | Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. |
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010, en double exemplaire, en langues | Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010, en double exemplaire, en langues |
anglaise, grecque, française et néerlandaise, les quatre textes | anglaise, grecque, française et néerlandaise, les quatre textes |
faisant également foi. Le texte anglais prévaudra en cas de divergence | faisant également foi. Le texte anglais prévaudra en cas de divergence |
entre les textes. | entre les textes. |