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| Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995 | Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995 |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
| COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
| 11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de | 11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de |
| Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles | Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles |
| le 26 octobre 1995 (1) | le 26 octobre 1995 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la |
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la |
| Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son | Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son |
| plein et entier effet. | plein et entier effet. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publié par le Moniteur belge. | de l'Etat et publié par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
| E. DERYCKE | E. DERYCKE |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| L. TOBBACK | L. TOBBACK |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
| Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1997-1998 : | (1) Session 1997-1998 : |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. - |
| Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3. | Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3. |
| Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. - |
| Vote. Séance du 19 février 1998. | Vote. Séance du 19 février 1998. |
| Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
| Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté |
| en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2. | en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2. |
| Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. |
| Séance du 19 mars 1998. | Séance du 19 mars 1998. |
| ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE | ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE |
| L'ENERGIE | L'ENERGIE |
| LE ROYAUME DE BELGIQUE | LE ROYAUME DE BELGIQUE |
| et | et |
| LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par | LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par |
| le Secrétariat de la Charte de l'énergie, | le Secrétariat de la Charte de l'énergie, |
| Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, | Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, |
| Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à | Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à |
| Bruxelles, | Bruxelles, |
| Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et | Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et |
| immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de | immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de |
| la Charte de l'énergie en Belgique, | la Charte de l'énergie en Belgique, |
| Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
| CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de | CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de |
| l'Energie | l'Energie |
| Article 1 | Article 1 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité | La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité |
| juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et | juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et |
| avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions | avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions |
| officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la | officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la |
| mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément | mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément |
| renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est | renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est |
| nécessaire pour toute mesure d'exécution. | nécessaire pour toute mesure d'exécution. |
| Article 2 | Article 2 |
| Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la | Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la |
| Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables. | Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables. |
| Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis | Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis |
| pour l'accès à ses locaux. | pour l'accès à ses locaux. |
| Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou | Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou |
| autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. | autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. |
| La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les | La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les |
| locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou | locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou |
| endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie | endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie |
| soit troublée ou sa dignité amoindrie. | soit troublée ou sa dignité amoindrie. |
| Article 3 | Article 3 |
| Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident | Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident |
| causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la | causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la |
| Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou | Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou |
| en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile | en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile |
| ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la | ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la |
| Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune | Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune |
| forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de | forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de |
| contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité | contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité |
| publique. | publique. |
| Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes | Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes |
| dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit | dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit |
| mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte | mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte |
| de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait | de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait |
| versée rapidement. | versée rapidement. |
| La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou | La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou |
| la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie. | la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie. |
| Article 4 | Article 4 |
| Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une | Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une |
| manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la | manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la |
| Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses | Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses |
| fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se | fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se |
| trouvent. | trouvent. |
| Article 5 | Article 5 |
| 1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises | 1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises |
| et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à | et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à |
| l'exécution des opérations répondant à ses objectifs. | l'exécution des opérations répondant à ses objectifs. |
| 2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de | 2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de |
| l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les | l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les |
| modalités prévues dans les règlements nationaux et accords | modalités prévues dans les règlements nationaux et accords |
| internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels | internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels |
| donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la | donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la |
| Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a | Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a |
| été autorisée par la Belgique. | été autorisée par la Belgique. |
| Article 6 | Article 6 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres | La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres |
| biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts | biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts |
| directs. | directs. |
| Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de | Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de |
| la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité | la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité |
| industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de | industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de |
| l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de | l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de |
| la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci. | la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci. |
| Article 7 | Article 7 |
| Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats | Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats |
| importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des | importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des |
| prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de | prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de |
| ses activités officielles et dont le prix comprend des droits | ses activités officielles et dont le prix comprend des droits |
| indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont | indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont |
| prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du | prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du |
| remboursement du montant de ces droits et taxes. | remboursement du montant de ces droits et taxes. |
| Article 8 | Article 8 |
| Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des | Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des |
| dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne | dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne |
| et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, | et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, |
| prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité | prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité |
| publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte | publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte |
| de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son | de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son |
| usage officiel. | usage officiel. |
| Article 9 | Article 9 |
| La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts | La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts |
| indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés, | indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés, |
| acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. | acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. |
| Article 10 | Article 10 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts | La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts |
| indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont | indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont |
| destinées ou qu'elle envoie à l'étranger. | destinées ou qu'elle envoie à l'étranger. |
| Article 11 | Article 11 |
| Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne | Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne |
| peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des | peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des |
| conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des | conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des |
| Finances. | Finances. |
| Article 12 | Article 12 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération | La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération |
| des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple | des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple |
| rémunération de services d'utilité publique. | rémunération de services d'utilité publique. |
| Article 13 | Article 13 |
| La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de | La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de |
| la Charte de l'Energie pour ses fins officielles. | la Charte de l'Energie pour ses fins officielles. |
| La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de | La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de |
| l'énergie est inviolable. | l'énergie est inviolable. |
| CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence | CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence |
| de la Charte de l'Energie | de la Charte de l'Energie |
| Article 14 | Article 14 |
| Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de | Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de |
| l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de | l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de |
| l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants | l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants |
| officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte | officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte |
| de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la | de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la |
| Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des | Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des |
| privilèges, immunités et facilités d'usage. | privilèges, immunités et facilités d'usage. |
| CHAPITRE III. - Statut du Personnel | CHAPITRE III. - Statut du Personnel |
| Article 15 | Article 15 |
| Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et | Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et |
| son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. | son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. |
| Article 16 | Article 16 |
| 1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie | 1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie |
| bénéficient : | bénéficient : |
| a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et | a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et |
| indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de | indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de |
| l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un | l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un |
| impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous | impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous |
| réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; | réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; |
| La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces | La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces |
| traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de | traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de |
| l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres | l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres |
| sources. | sources. |
| b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations | b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations |
| internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou | internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou |
| de change. | de change. |
| 2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui | 2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui |
| ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 | ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 |
| bénéficient de: | bénéficient de: |
| a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité | a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité |
| officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité | officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité |
| persistant après la cessation de leurs fonctions; | persistant après la cessation de leurs fonctions; |
| b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. | b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. |
| 3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi | 3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi |
| que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux | que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux |
| dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement | dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement |
| des étrangers. | des étrangers. |
| 4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le | 4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le |
| départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères. La | départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères. La |
| Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les | Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les |
| renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : | renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : |
| 1. nom et prénom; | 1. nom et prénom; |
| 2. lieu et date de naissance; | 2. lieu et date de naissance; |
| 3. sexe; | 3. sexe; |
| 4. nationalité; | 4. nationalité; |
| 5. résidence principale (commune, rue, numéro); | 5. résidence principale (commune, rue, numéro); |
| 6. état civil; | 6. état civil; |
| 7. composition du ménage. | 7. composition du ménage. |
| Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront | Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront |
| notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la | notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la |
| famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale. | famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale. |
| Article 17 | Article 17 |
| Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux | Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux |
| pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie | pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie |
| à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni | à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni |
| aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de | aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de |
| la Charte de l'Energie à ses agents locaux. | la Charte de l'Energie à ses agents locaux. |
| Article 18 | Article 18 |
| Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui | Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui |
| n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle | n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle |
| résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de | résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de |
| l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge | l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge |
| n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, | n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, |
| ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la | ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la |
| main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des | main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des |
| activités professionnelles indépendantes. | activités professionnelles indépendantes. |
| Article 19 | Article 19 |
| 1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence | 1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence |
| de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni | de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni |
| résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune | résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune |
| occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par | occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par |
| leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de | leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de |
| la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la | la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la |
| législation belge. | législation belge. |
| 2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les | 2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les |
| trois mois de la prise de fonction en Belgique. | trois mois de la prise de fonction en Belgique. |
| 3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de | 3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de |
| sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la | sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la |
| législation belge sur la sécurité sociale. | législation belge sur la sécurité sociale. |
| 4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la | 4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la |
| Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce | Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce |
| qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité | qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité |
| sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la | sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la |
| Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute | Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute |
| assistance de caractère social. | assistance de caractère social. |
| Article 20 | Article 20 |
| 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des | 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des |
| dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne | dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne |
| et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les | et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les |
| fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du | fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du |
| droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de | droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de |
| fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des | fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des |
| droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile | droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile |
| destinés à leur usage personnel. | destinés à leur usage personnel. |
| 2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et | 2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et |
| les conditions d'application du présent article. | les conditions d'application du présent article. |
| Article 21 | Article 21 |
| La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou | La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou |
| résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à | résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à |
| l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent | l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent |
| Accord. | Accord. |
| Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les | Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les |
| actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et | actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et |
| écrits. | écrits. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions générales | CHAPITRE IV. - Dispositions générales |
| Article 22 | Article 22 |
| Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires | Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires |
| uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie | uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie |
| et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la | et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la |
| Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever | Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever |
| l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de | l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de |
| la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux | la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux |
| intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie. | intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie. |
| Article 23 | Article 23 |
| La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures | La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures |
| appropriées dans l'intérêt de sa sécurité. | appropriées dans l'intérêt de sa sécurité. |
| Article 24 | Article 24 |
| Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune | Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune |
| immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la | immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la |
| réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de | réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de |
| dommages causés par de tels véhicules. | dommages causés par de tels véhicules. |
| Article 25 | Article 25 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la | La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la |
| Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer | Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer |
| à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière | à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière |
| d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout | d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout |
| véhicule automobile. | véhicule automobile. |
| Article 26 | Article 26 |
| Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie | Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie |
| collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en | collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en |
| vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer | vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer |
| l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des | l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des |
| privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. | privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. |
| Article 27 | Article 27 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de | La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de |
| chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur | chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur |
| nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, | nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, |
| pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année | pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année |
| précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et | précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et |
| indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la | indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la |
| Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet | Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet |
| impôt. | impôt. |
| De même, le double des fiches sera transmis directement par la | De même, le double des fiches sera transmis directement par la |
| Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à | Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à |
| l'Administration fiscale belge compétente. | l'Administration fiscale belge compétente. |
| Article 28 | Article 28 |
| La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents | La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents |
| locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges. | locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges. |
| Article 29 | Article 29 |
| La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la | La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la |
| Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité | Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité |
| internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence | internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence |
| de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant | de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant |
| ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques. | ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques. |
| Article 30 | Article 30 |
| 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou | 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou |
| l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des | l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des |
| pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une | pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une |
| des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de | des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de |
| trois membres. | trois membres. |
| 2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie | 2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie |
| désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage. | désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage. |
| 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. | 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. |
| 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du | 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du |
| président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour | président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour |
| Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal | Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal |
| d'arbitrage. | d'arbitrage. |
| 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par | 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par |
| voie de requête. | voie de requête. |
| 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. | 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
| Article 31 | Article 31 |
| Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des | Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des |
| procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en | procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en |
| vigueur du présent Accord. | vigueur du présent Accord. |
| Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la | Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la |
| Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un | Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un |
| délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties | délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties |
| informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord. | informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord. |
| En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et | En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et |
| de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent | de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent |
| Accord. | Accord. |
| Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues | Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues |
| française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant | française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant |
| également foi. | également foi. |
| Pour le Royaume de Belgique : | Pour le Royaume de Belgique : |
| E. DERYCKE, | E. DERYCKE, |
| Ministre des Affaires étrangères | Ministre des Affaires étrangères |
| Pour la Conférence de la Charte de l'Energie : | Pour la Conférence de la Charte de l'Energie : |
| Ch. RUTTEN, | Ch. RUTTEN, |
| Président de la Conférence | Président de la Conférence |
| C. JONES, | C. JONES, |
| Secrétaire général du Secrétariat | Secrétaire général du Secrétariat |
| Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27 | Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27 |
| juillet 1999 (entrée en vigueur internationale). | juillet 1999 (entrée en vigueur internationale). |