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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995 | Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995 |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de | 11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de |
Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles | Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles |
le 26 octobre 1995 (1) | le 26 octobre 1995 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la |
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la |
Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son | Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son |
plein et entier effet. | plein et entier effet. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publié par le Moniteur belge. | de l'Etat et publié par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. TOBBACK | L. TOBBACK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1997-1998 : | (1) Session 1997-1998 : |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. - |
Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3. | Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. - |
Vote. Séance du 19 février 1998. | Vote. Séance du 19 février 1998. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté |
en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2. | en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. |
Séance du 19 mars 1998. | Séance du 19 mars 1998. |
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE | ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE |
L'ENERGIE | L'ENERGIE |
LE ROYAUME DE BELGIQUE | LE ROYAUME DE BELGIQUE |
et | et |
LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par | LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par |
le Secrétariat de la Charte de l'énergie, | le Secrétariat de la Charte de l'énergie, |
Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, | Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, |
Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à | Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à |
Bruxelles, | Bruxelles, |
Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et | Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et |
immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de | immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de |
la Charte de l'énergie en Belgique, | la Charte de l'énergie en Belgique, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de | CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de |
l'Energie | l'Energie |
Article 1 | Article 1 |
La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité | La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité |
juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et | juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et |
avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions | avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions |
officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la | officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la |
mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément | mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément |
renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est | renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est |
nécessaire pour toute mesure d'exécution. | nécessaire pour toute mesure d'exécution. |
Article 2 | Article 2 |
Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la | Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la |
Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables. | Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables. |
Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis | Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis |
pour l'accès à ses locaux. | pour l'accès à ses locaux. |
Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou | Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou |
autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. | autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. |
La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les | La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les |
locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou | locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou |
endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie | endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie |
soit troublée ou sa dignité amoindrie. | soit troublée ou sa dignité amoindrie. |
Article 3 | Article 3 |
Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident | Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident |
causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la | causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la |
Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou | Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou |
en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile | en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile |
ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la | ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la |
Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune | Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune |
forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de | forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de |
contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité | contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité |
publique. | publique. |
Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes | Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes |
dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit | dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit |
mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte | mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte |
de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait | de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait |
versée rapidement. | versée rapidement. |
La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou | La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou |
la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie. | la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie. |
Article 4 | Article 4 |
Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une | Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une |
manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la | manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la |
Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses | Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses |
fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se | fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se |
trouvent. | trouvent. |
Article 5 | Article 5 |
1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises | 1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises |
et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à | et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à |
l'exécution des opérations répondant à ses objectifs. | l'exécution des opérations répondant à ses objectifs. |
2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de | 2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de |
l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les | l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les |
modalités prévues dans les règlements nationaux et accords | modalités prévues dans les règlements nationaux et accords |
internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels | internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels |
donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la | donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la |
Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a | Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a |
été autorisée par la Belgique. | été autorisée par la Belgique. |
Article 6 | Article 6 |
La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres | La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres |
biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts | biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts |
directs. | directs. |
Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de | Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de |
la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité | la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité |
industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de | industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de |
l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de | l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de |
la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci. | la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci. |
Article 7 | Article 7 |
Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats | Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats |
importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des | importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des |
prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de | prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de |
ses activités officielles et dont le prix comprend des droits | ses activités officielles et dont le prix comprend des droits |
indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont | indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont |
prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du | prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du |
remboursement du montant de ces droits et taxes. | remboursement du montant de ces droits et taxes. |
Article 8 | Article 8 |
Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des | Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des |
dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne | dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne |
et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, | et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, |
prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité | prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité |
publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte | publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte |
de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son | de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son |
usage officiel. | usage officiel. |
Article 9 | Article 9 |
La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts | La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts |
indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés, | indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés, |
acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. | acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. |
Article 10 | Article 10 |
La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts | La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts |
indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont | indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont |
destinées ou qu'elle envoie à l'étranger. | destinées ou qu'elle envoie à l'étranger. |
Article 11 | Article 11 |
Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne | Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne |
peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des | peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des |
conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des | conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des |
Finances. | Finances. |
Article 12 | Article 12 |
La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération | La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération |
des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple | des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple |
rémunération de services d'utilité publique. | rémunération de services d'utilité publique. |
Article 13 | Article 13 |
La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de | La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de |
la Charte de l'Energie pour ses fins officielles. | la Charte de l'Energie pour ses fins officielles. |
La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de | La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de |
l'énergie est inviolable. | l'énergie est inviolable. |
CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence | CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence |
de la Charte de l'Energie | de la Charte de l'Energie |
Article 14 | Article 14 |
Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de | Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de |
l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de | l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de |
l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants | l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants |
officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte | officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte |
de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la | de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la |
Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des | Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des |
privilèges, immunités et facilités d'usage. | privilèges, immunités et facilités d'usage. |
CHAPITRE III. - Statut du Personnel | CHAPITRE III. - Statut du Personnel |
Article 15 | Article 15 |
Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et | Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et |
son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. | son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. |
Article 16 | Article 16 |
1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie | 1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie |
bénéficient : | bénéficient : |
a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et | a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et |
indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de | indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de |
l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un | l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un |
impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous | impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous |
réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; | réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; |
La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces | La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces |
traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de | traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de |
l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres | l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres |
sources. | sources. |
b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations | b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations |
internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou | internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou |
de change. | de change. |
2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui | 2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui |
ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 | ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 |
bénéficient de: | bénéficient de: |
a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité | a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité |
officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité | officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité |
persistant après la cessation de leurs fonctions; | persistant après la cessation de leurs fonctions; |
b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. | b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. |
3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi | 3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi |
que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux | que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux |
dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement | dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement |
des étrangers. | des étrangers. |
4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le | 4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le |
départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères. La | départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères. La |
Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les | Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les |
renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : | renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : |
1. nom et prénom; | 1. nom et prénom; |
2. lieu et date de naissance; | 2. lieu et date de naissance; |
3. sexe; | 3. sexe; |
4. nationalité; | 4. nationalité; |
5. résidence principale (commune, rue, numéro); | 5. résidence principale (commune, rue, numéro); |
6. état civil; | 6. état civil; |
7. composition du ménage. | 7. composition du ménage. |
Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront | Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront |
notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la | notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la |
famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale. | famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale. |
Article 17 | Article 17 |
Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux | Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux |
pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie | pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie |
à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni | à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni |
aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de | aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de |
la Charte de l'Energie à ses agents locaux. | la Charte de l'Energie à ses agents locaux. |
Article 18 | Article 18 |
Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui | Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui |
n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle | n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle |
résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de | résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de |
l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge | l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge |
n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, | n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, |
ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la | ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la |
main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des | main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des |
activités professionnelles indépendantes. | activités professionnelles indépendantes. |
Article 19 | Article 19 |
1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence | 1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence |
de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni | de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni |
résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune | résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune |
occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par | occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par |
leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de | leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de |
la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la | la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la |
législation belge. | législation belge. |
2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les | 2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les |
trois mois de la prise de fonction en Belgique. | trois mois de la prise de fonction en Belgique. |
3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de | 3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de |
sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la | sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la |
législation belge sur la sécurité sociale. | législation belge sur la sécurité sociale. |
4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la | 4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la |
Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce | Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce |
qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité | qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité |
sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la | sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la |
Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute | Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute |
assistance de caractère social. | assistance de caractère social. |
Article 20 | Article 20 |
1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des | 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des |
dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne | dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne |
et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les | et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les |
fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du | fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du |
droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de | droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de |
fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des | fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des |
droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile | droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile |
destinés à leur usage personnel. | destinés à leur usage personnel. |
2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et | 2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et |
les conditions d'application du présent article. | les conditions d'application du présent article. |
Article 21 | Article 21 |
La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou | La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou |
résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à | résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à |
l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent | l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent |
Accord. | Accord. |
Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les | Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les |
actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et | actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et |
écrits. | écrits. |
CHAPITRE IV. - Dispositions générales | CHAPITRE IV. - Dispositions générales |
Article 22 | Article 22 |
Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires | Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires |
uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie | uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie |
et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la | et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la |
Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever | Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever |
l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de | l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de |
la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux | la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux |
intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie. | intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie. |
Article 23 | Article 23 |
La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures | La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures |
appropriées dans l'intérêt de sa sécurité. | appropriées dans l'intérêt de sa sécurité. |
Article 24 | Article 24 |
Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune | Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune |
immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la | immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la |
réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de | réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de |
dommages causés par de tels véhicules. | dommages causés par de tels véhicules. |
Article 25 | Article 25 |
La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la | La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la |
Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer | Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer |
à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière | à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière |
d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout | d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout |
véhicule automobile. | véhicule automobile. |
Article 26 | Article 26 |
Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie | Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie |
collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en | collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en |
vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer | vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer |
l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des | l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des |
privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. | privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. |
Article 27 | Article 27 |
La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de | La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de |
chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur | chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur |
nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, | nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, |
pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année | pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année |
précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et | précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et |
indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la | indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la |
Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet | Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet |
impôt. | impôt. |
De même, le double des fiches sera transmis directement par la | De même, le double des fiches sera transmis directement par la |
Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à | Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à |
l'Administration fiscale belge compétente. | l'Administration fiscale belge compétente. |
Article 28 | Article 28 |
La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents | La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents |
locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges. | locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges. |
Article 29 | Article 29 |
La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la | La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la |
Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité | Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité |
internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence | internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence |
de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant | de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant |
ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques. | ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques. |
Article 30 | Article 30 |
1. Toute divergence de vues concernant l'application ou | 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou |
l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des | l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des |
pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une | pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une |
des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de | des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de |
trois membres. | trois membres. |
2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie | 2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie |
désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage. | désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage. |
3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. | 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. |
4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du | 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du |
président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour | président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour |
Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal | Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal |
d'arbitrage. | d'arbitrage. |
5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par | 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par |
voie de requête. | voie de requête. |
6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. | 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Article 31 | Article 31 |
Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des | Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des |
procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en | procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en |
vigueur du présent Accord. | vigueur du présent Accord. |
Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la | Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la |
Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un | Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un |
délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties | délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties |
informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord. | informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord. |
En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et | En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et |
de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent | de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent |
Accord. | Accord. |
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues | Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues |
française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant | française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant |
également foi. | également foi. |
Pour le Royaume de Belgique : | Pour le Royaume de Belgique : |
E. DERYCKE, | E. DERYCKE, |
Ministre des Affaires étrangères | Ministre des Affaires étrangères |
Pour la Conférence de la Charte de l'Energie : | Pour la Conférence de la Charte de l'Energie : |
Ch. RUTTEN, | Ch. RUTTEN, |
Président de la Conférence | Président de la Conférence |
C. JONES, | C. JONES, |
Secrétaire général du Secrétariat | Secrétaire général du Secrétariat |
Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27 | Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27 |
juillet 1999 (entrée en vigueur internationale). | juillet 1999 (entrée en vigueur internationale). |