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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995 Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de 11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de
Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles
le 26 octobre 1995 (1) le 26 octobre 1995 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la

Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son
plein et entier effet. plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publié par le Moniteur belge. de l'Etat et publié par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK L. TOBBACK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1997-1998 : (1) Session 1997-1998 :
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. -
Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3. Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. -
Vote. Séance du 19 février 1998. Vote. Séance du 19 février 1998.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté
en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2. en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote.
Séance du 19 mars 1998. Séance du 19 mars 1998.
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE
L'ENERGIE L'ENERGIE
LE ROYAUME DE BELGIQUE LE ROYAUME DE BELGIQUE
et et
LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par
le Secrétariat de la Charte de l'énergie, le Secrétariat de la Charte de l'énergie,
Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994,
Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à
Bruxelles, Bruxelles,
Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de
la Charte de l'énergie en Belgique, la Charte de l'énergie en Belgique,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de
l'Energie l'Energie
Article 1 Article 1
La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et
avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions
officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la
mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément
renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est
nécessaire pour toute mesure d'exécution. nécessaire pour toute mesure d'exécution.
Article 2 Article 2
Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la
Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables. Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables.
Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis
pour l'accès à ses locaux. pour l'accès à ses locaux.
Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou
autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les
locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou
endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie
soit troublée ou sa dignité amoindrie. soit troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 3 Article 3
Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident
causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la
Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou
en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile
ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la
Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune
forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de
contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité
publique. publique.
Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes
dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit
mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte
de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait
versée rapidement. versée rapidement.
La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou
la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie. la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie.
Article 4 Article 4
Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une
manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la
Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses
fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se
trouvent. trouvent.
Article 5 Article 5
1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises 1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises
et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à
l'exécution des opérations répondant à ses objectifs. l'exécution des opérations répondant à ses objectifs.
2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de 2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de
l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les
modalités prévues dans les règlements nationaux et accords modalités prévues dans les règlements nationaux et accords
internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels
donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la
Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a
été autorisée par la Belgique. été autorisée par la Belgique.
Article 6 Article 6
La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres
biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts
directs. directs.
Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de
la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de
l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de
la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci. la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci.
Article 7 Article 7
Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats
importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des
prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de
ses activités officielles et dont le prix comprend des droits ses activités officielles et dont le prix comprend des droits
indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont
prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du
remboursement du montant de ces droits et taxes. remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article 8 Article 8
Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des
dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne
et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, et de l'application des dispositions légales ou réglementaires,
prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité
publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte
de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son
usage officiel. usage officiel.
Article 9 Article 9
La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts
indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés, indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés,
acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.
Article 10 Article 10
La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts
indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont
destinées ou qu'elle envoie à l'étranger. destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.
Article 11 Article 11
Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne
peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des
conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des
Finances. Finances.
Article 12 Article 12
La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération
des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple
rémunération de services d'utilité publique. rémunération de services d'utilité publique.
Article 13 Article 13
La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de
la Charte de l'Energie pour ses fins officielles. la Charte de l'Energie pour ses fins officielles.
La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de
l'énergie est inviolable. l'énergie est inviolable.
CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence
de la Charte de l'Energie de la Charte de l'Energie
Article 14 Article 14
Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de
l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de
l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants
officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte
de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la
Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des
privilèges, immunités et facilités d'usage. privilèges, immunités et facilités d'usage.
CHAPITRE III. - Statut du Personnel CHAPITRE III. - Statut du Personnel
Article 15 Article 15
Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et
son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 16 Article 16
1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie 1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie
bénéficient : bénéficient :
a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et
indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de
l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un
impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous
réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne;
La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces
traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de
l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres
sources. sources.
b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations
internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou
de change. de change.
2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui 2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui
ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15
bénéficient de: bénéficient de:
a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité
officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité
persistant après la cessation de leurs fonctions; persistant après la cessation de leurs fonctions;
b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi 3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi
que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux
dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement
des étrangers. des étrangers.
4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le 4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le
départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères. La départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères. La
Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les
renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires :
1. nom et prénom; 1. nom et prénom;
2. lieu et date de naissance; 2. lieu et date de naissance;
3. sexe; 3. sexe;
4. nationalité; 4. nationalité;
5. résidence principale (commune, rue, numéro); 5. résidence principale (commune, rue, numéro);
6. état civil; 6. état civil;
7. composition du ménage. 7. composition du ménage.
Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront
notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la
famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale. famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.
Article 17 Article 17
Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux
pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie
à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni
aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de
la Charte de l'Energie à ses agents locaux. la Charte de l'Energie à ses agents locaux.
Article 18 Article 18
Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui
n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle
résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de
l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge
n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif,
ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la
main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des
activités professionnelles indépendantes. activités professionnelles indépendantes.
Article 19 Article 19
1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence 1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence
de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni
résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune
occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par
leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de
la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la
législation belge. législation belge.
2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les 2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les
trois mois de la prise de fonction en Belgique. trois mois de la prise de fonction en Belgique.
3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de 3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de
sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la
législation belge sur la sécurité sociale. législation belge sur la sécurité sociale.
4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la 4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la
Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce
qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité
sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la
Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute
assistance de caractère social. assistance de caractère social.
Article 20 Article 20
1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des
dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne
et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les
fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du
droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de
fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des
droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile
destinés à leur usage personnel. destinés à leur usage personnel.
2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et 2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et
les conditions d'application du présent article. les conditions d'application du présent article.
Article 21 Article 21
La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou
résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à
l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent
Accord. Accord.
Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les
actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et
écrits. écrits.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Article 22 Article 22
Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires
uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie
et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la
Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever
l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de
la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie. intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie.
Article 23 Article 23
La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures
appropriées dans l'intérêt de sa sécurité. appropriées dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 24 Article 24
Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune
immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la
réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de
dommages causés par de tels véhicules. dommages causés par de tels véhicules.
Article 25 Article 25
La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la
Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer
à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière
d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout
véhicule automobile. véhicule automobile.
Article 26 Article 26
Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie
collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en
vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des
privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.
Article 27 Article 27
La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de
chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur
nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités,
pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année
précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et
indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la
Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet
impôt. impôt.
De même, le double des fiches sera transmis directement par la De même, le double des fiches sera transmis directement par la
Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à
l'Administration fiscale belge compétente. l'Administration fiscale belge compétente.
Article 28 Article 28
La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents
locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges. locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges.
Article 29 Article 29
La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la
Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité
internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence
de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant
ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques. ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques.
Article 30 Article 30
1. Toute divergence de vues concernant l'application ou 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou
l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des
pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une
des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de
trois membres. trois membres.
2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie 2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie
désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage. désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.
3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du
président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour
Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal
d'arbitrage. d'arbitrage.
5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par 5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par
voie de requête. voie de requête.
6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. 6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales
Article 31 Article 31
Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des
procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en
vigueur du présent Accord. vigueur du présent Accord.
Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la
Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un
délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties
informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord. informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord.
En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et
de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent
Accord. Accord.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues
française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant
également foi. également foi.
Pour le Royaume de Belgique : Pour le Royaume de Belgique :
E. DERYCKE, E. DERYCKE,
Ministre des Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères
Pour la Conférence de la Charte de l'Energie : Pour la Conférence de la Charte de l'Energie :
Ch. RUTTEN, Ch. RUTTEN,
Président de la Conférence Président de la Conférence
C. JONES, C. JONES,
Secrétaire général du Secrétariat Secrétaire général du Secrétariat
Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27 Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27
juillet 1999 (entrée en vigueur internationale). juillet 1999 (entrée en vigueur internationale).
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