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Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne | Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
11 JUILLET 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur | 11 JUILLET 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur |
ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de | ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de |
prestations de soins médicaux à la personne (1) | prestations de soins médicaux à la personne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive |
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive |
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun | 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun |
de taxe sur la valeur ajoutée. | de taxe sur la valeur ajoutée. |
Art. 3.A l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, |
Art. 3.A l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, |
remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par | remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par |
la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : | la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la | " § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la |
personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par | personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par |
les personnes suivantes : | les personnes suivantes : |
1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée | 1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée |
du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de | du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de |
santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, | santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, |
alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non | alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non |
conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art | conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art |
pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des | pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des |
professions paramédicales; | professions paramédicales; |
2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées | 2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées |
au 1° lorsque les conditions suivantes sont remplies : | au 1° lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
a) ils sont titulaires d'une certification délivrée par un | a) ils sont titulaires d'une certification délivrée par un |
établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé | établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé |
cet établissement; | cet établissement; |
b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications | b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications |
nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont | nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont |
le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à | le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à |
celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au | celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au |
1°. | 1°. |
Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°, | Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°, |
informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée | informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée |
préalablement à l'application de cette exemption. Le Roi détermine les | préalablement à l'application de cette exemption. Le Roi détermine les |
modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne | modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne |
l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient. | l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient. |
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de | L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de |
services ayant pour objet des interventions et traitements sans | services ayant pour objet des interventions et traitements sans |
finalité thérapeutique."; | finalité thérapeutique."; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le a) est remplacé par ce qui | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le a) est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
"a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations | "a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations |
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement | de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement |
liées, effectués par les établissements hospitaliers et | liées, effectués par les établissements hospitaliers et |
psychiatriques, les cliniques et les dispensaires. | psychiatriques, les cliniques et les dispensaires. |
Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour | Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour |
objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique. | objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique. |
Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du | Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du |
bénéfice de l'exemption visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants : | bénéfice de l'exemption visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants : |
- lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des | - lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des |
opérations exemptées; | opérations exemptées; |
- lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme | - lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme |
des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations | des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations |
effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises | effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises |
commerciales soumises à la taxe.". | commerciales soumises à la taxe.". |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
Documents : K55-1369 | Documents : K55-1369 |
Compte rendu intégral : 1er juillet 2021 | Compte rendu intégral : 1er juillet 2021 |