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Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne
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11 JUILLET 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur 11 JUILLET 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur
ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de
prestations de soins médicaux à la personne (1) prestations de soins médicaux à la personne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive

2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée. de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.A l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Art. 3.A l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par
la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la " § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la
personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par
les personnes suivantes : les personnes suivantes :
1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée 1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée
du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de
santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°,
alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non
conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art
pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des
professions paramédicales; professions paramédicales;
2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées 2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées
au 1° lorsque les conditions suivantes sont remplies : au 1° lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont titulaires d'une certification délivrée par un a) ils sont titulaires d'une certification délivrée par un
établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé
cet établissement; cet établissement;
b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications
nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont
le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à
celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au
1°. 1°.
Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°, Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°,
informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée
préalablement à l'application de cette exemption. Le Roi détermine les préalablement à l'application de cette exemption. Le Roi détermine les
modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne
l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient. l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de
services ayant pour objet des interventions et traitements sans services ayant pour objet des interventions et traitements sans
finalité thérapeutique."; finalité thérapeutique.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le a) est remplacé par ce qui 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le a) est remplacé par ce qui
suit : suit :
"a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations "a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement
liées, effectués par les établissements hospitaliers et liées, effectués par les établissements hospitaliers et
psychiatriques, les cliniques et les dispensaires. psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.
Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour
objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique. objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.
Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du
bénéfice de l'exemption visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants : bénéfice de l'exemption visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants :
- lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des - lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des
opérations exemptées; opérations exemptées;
- lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme - lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme
des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations
effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises
commerciales soumises à la taxe.". commerciales soumises à la taxe.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-1369 Documents : K55-1369
Compte rendu intégral : 1er juillet 2021 Compte rendu intégral : 1er juillet 2021
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