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Loi portant diverses dispositions en matière de fonction publique Loi portant diverses dispositions en matière de fonction publique
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
11 DECEMBRE 2016. - Loi portant diverses dispositions en matière de 11 DECEMBRE 2016. - Loi portant diverses dispositions en matière de
fonction publique (1) fonction publique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la

prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier
lieu par la loi du 17 mai 2007, est complété par un 13° rédigé comme lieu par la loi du 17 mai 2007, est complété par un 13° rédigé comme
suit : suit :
"13° aux juridictions administratives flamandes.". "13° aux juridictions administratives flamandes.".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi

du 17 mai 2007, est complété par la phrase suivante : du 17 mai 2007, est complété par la phrase suivante :
"L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er "L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er
avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le
terrorisme, et survenu dans le cours de l'exercice des fonctions, est terrorisme, et survenu dans le cours de l'exercice des fonctions, est
considéré comme étant survenu par le fait de l'exercice des considéré comme étant survenu par le fait de l'exercice des
fonctions.". fonctions.".

Art. 4.Dans l'article 14, § 1er, 5°, de la même loi, modifié en

Art. 4.Dans l'article 14, § 1er, 5°, de la même loi, modifié en

dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, le d) est abrogé. dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, le d) est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 20novies de la même loi, inséré par la loi du

Art. 5.Dans l'article 20novies de la même loi, inséré par la loi du

17 mai 2007, les mots "ceux-ci lui communiquent" sont remplacés par 17 mai 2007, les mots "ceux-ci lui communiquent" sont remplacés par
les mots "ceux-ci communiquent à l'autorité et à la victime ou ses les mots "ceux-ci communiquent à l'autorité et à la victime ou ses
ayants droit". ayants droit".

Art. 6.Dans le chapitre IVbis de la même loi, inséré par la loi du 17

Art. 6.Dans le chapitre IVbis de la même loi, inséré par la loi du 17

mai 2007, il est inséré un article 20decies rédigé comme suit : mai 2007, il est inséré un article 20decies rédigé comme suit :
"

Art. 20decies.En cas de contestation entre une administration, un

"

Art. 20decies.En cas de contestation entre une administration, un

service, un organisme, un établissement ou une personne énumérée aux service, un organisme, un établissement ou une personne énumérée aux
articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue
applicable et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise applicable et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise
en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de
l'autorité de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige l'autorité de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige
devant la juridiction compétente. devant la juridiction compétente.
Il informe l'autorité par envoi recommandé, ainsi que la victime ou Il informe l'autorité par envoi recommandé, ainsi que la victime ou
ses ayants droit et, le cas échéant, pour le membre du personnel qui ses ayants droit et, le cas échéant, pour le membre du personnel qui
n'a pas la qualité d'agent définitif, l'organisme assureur auquel la n'a pas la qualité d'agent définitif, l'organisme assureur auquel la
victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la
juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de
cet envoi. cet envoi.
La victime ou ses ayants droit peuvent, dans ce délai de trois mois, La victime ou ses ayants droit peuvent, dans ce délai de trois mois,
manifester de manière expresse leur opposition à l'introduction de manifester de manière expresse leur opposition à l'introduction de
cette action par le Fonds des Accidents du travail. Dans ce cas, cette action par le Fonds des Accidents du travail. Dans ce cas,
l'action est abandonnée. l'action est abandonnée.
Lorsque l'action est introduite devant la juridiction compétente, la Lorsque l'action est introduite devant la juridiction compétente, la
victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont
appelés à la cause. appelés à la cause.
Le jugement à intervenir leur sera opposable.". Le jugement à intervenir leur sera opposable.".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal n° 279 du30 mars 1984 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal n° 279 du30 mars 1984
relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du
secteur public secteur public

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif

au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur
public, les modifications suivantes sont apportées : public, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots "sauf le paiement du traitement du mois 1° dans l'alinéa 1er les mots "sauf le paiement du traitement du mois
de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de
l'année suivante" sont abrogés; l'année suivante" sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le paiement du traitement du "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le paiement du traitement du
mois de décembre de l'année 2016 des membres du personnel de la police mois de décembre de l'année 2016 des membres du personnel de la police
fédérale et des années 2016 à 2019 des membres du personnel de la fédérale et des années 2016 à 2019 des membres du personnel de la
police locale a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de police locale a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de
l'année suivante.". l'année suivante.".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 14 décembre 2000 fixant CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 14 décembre 2000 fixant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur
public public

Art. 8.L'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant

Art. 8.L'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant

certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur
public, est complété par un alinéa rédigé comme suit : public, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En cas de survenance de circonstances imprévisibles nécessitant des "En cas de survenance de circonstances imprévisibles nécessitant des
mesures urgentes, les repos compensatoires visés à l'alinéa 1er mesures urgentes, les repos compensatoires visés à l'alinéa 1er
peuvent être remplacés par une compensation financière moyennant peuvent être remplacés par une compensation financière moyennant
l'accord du travailleur.". l'accord du travailleur.".
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit

sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1° l'article 2 qui produit ses effets au 1er novembre 2014; 1° l'article 2 qui produit ses effets au 1er novembre 2014;
2° l'article 3 qui produit ses effets au 1er janvier 2016. 2° l'article 3 qui produit ses effets au 1er janvier 2016.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre chargé de la Fonction publique, Le ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANDEPUT S. VANDEPUT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le ministre de la Justice, Le ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Note (1) Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54 2065 Documents : 54 2065
Compte rendu intégral : 22 novembre 2016 Compte rendu intégral : 22 novembre 2016
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