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Vue multilingue de Loi du 11/12/1998
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Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
11 DECEMBRE 1998. - Loi portant création d'un organe de recours en 11 DECEMBRE 1998. - Loi portant création d'un organe de recours en
matière d'habilitations de sécurité (1) matière d'habilitations de sécurité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par :

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par :

1° « service de renseignement et de sécurité », la Sûreté de l'Etat et 1° « service de renseignement et de sécurité », la Sûreté de l'Etat et
le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces
armées; armées;
2° « Comité permanent R », le Comité permanent de contrôle des 2° « Comité permanent R », le Comité permanent de contrôle des
services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991 services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991
organique du contrôle des services de police et de renseignements. organique du contrôle des services de police et de renseignements.

Art. 3.Le Comité permanent R, ci-après dénommé « l'organe de recours

Art. 3.Le Comité permanent R, ci-après dénommé « l'organe de recours

», connaît des recours introduits en application de la présente loi. », connaît des recours introduits en application de la présente loi.
Dans ce cas, les articles 32 à 56 de la loi du 18 juillet 1991 Dans ce cas, les articles 32 à 56 de la loi du 18 juillet 1991
organique du contrôle des services de police et de renseignements ne organique du contrôle des services de police et de renseignements ne
sont pas d'application. sont pas d'application.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Comité permanent R ne donne pas Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Comité permanent R ne donne pas
suite à une plainte ou à une dénonciation au sens de la loi du 18 suite à une plainte ou à une dénonciation au sens de la loi du 18
juillet 1991 précitée qui concerne toute enquête de sécurité effectuée juillet 1991 précitée qui concerne toute enquête de sécurité effectuée
à l'occasion de la procédure d'habilitation de sécurité faisant à l'occasion de la procédure d'habilitation de sécurité faisant
l'objet du recours. l'objet du recours.

Art. 4.Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre

Art. 4.Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre

1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité,
l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la
décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai
prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne, prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne,
physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, peut, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, peut,
dans les trente jours suivant respectivement la notification de la dans les trente jours suivant respectivement la notification de la
décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre
recommandée, auprès de l'organe de recours. recommandée, auprès de l'organe de recours.
Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé
par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°,
de la présente loi est considérée comme une décision de refus et est de la présente loi est considérée comme une décision de refus et est
susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa
précédent. précédent.
Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est
retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du
11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de
sécurité. sécurité.

Art. 5.§ 1er. En cas de recours, l'autorité de sécurité communique à

Art. 5.§ 1er. En cas de recours, l'autorité de sécurité communique à

l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de
la décision motivée et une copie de la notification de cette décision la décision motivée et une copie de la notification de cette décision
au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à
l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la
classification et aux habilitations de sécurité. classification et aux habilitations de sécurité.
§ 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours, l'organe de recours § 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours, l'organe de recours
requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou
procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête
dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la
communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à
l'examen du recours dont il est saisi. l'examen du recours dont il est saisi.
A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des
services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité. services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité.
Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à
l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à
l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction
judiciaire en cours. judiciaire en cours.
Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le
secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature
à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la
vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services
de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8
et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de
renseigment et de sécurité, la question est soumise au président de renseigment et de sécurité, la question est soumise au président de
l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du
service. service.
§ 3. A la demande du service de renseignement et de sécurité, l'organe § 3. A la demande du service de renseignement et de sécurité, l'organe
de recours peut décider que certaines informations figurant dans la de recours peut décider que certaines informations figurant dans la
déposition d'un membre du service de renseignement visé au § 2, dans déposition d'un membre du service de renseignement visé au § 2, dans
le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête sont secrètes pour le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête sont secrètes pour
un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être
consultées ni par le requérant ni par son avocat. consultées ni par le requérant ni par son avocat.
Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement
étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de
renseignement et de sécurité. renseignement et de sécurité.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le

Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le

requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de
recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, le dossier d'enquête, recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, le dossier d'enquête,
pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures
indiquées par l'organe de recours. indiquées par l'organe de recours.
Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de
celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat. celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat.

Art. 7.§ 1er. Les membres et les membres du personnel du Comité

Art. 7.§ 1er. Les membres et les membres du personnel du Comité

permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits,
actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du
concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi.
Cette obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé Cette obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé
d'apporter ce concours. d'apporter ce concours.
§ 2. L'organe de recours doit prendre les mesures internes nécessaires § 2. L'organe de recours doit prendre les mesures internes nécessaires
afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquêtes, afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquêtes,
des documents qui y sont joints conformément à l'article 5, § 1er, et, des documents qui y sont joints conformément à l'article 5, § 1er, et,
le cas échéant, des dossiers d'enquêtes. le cas échéant, des dossiers d'enquêtes.

Art. 8.Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille

Art. 8.Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille

francs, toute personne visée à l'article 7 qui a violé l'obligation de francs, toute personne visée à l'article 7 qui a violé l'obligation de
secret à laquelle elle est astreinte sur la base de cet article. secret à laquelle elle est astreinte sur la base de cet article.

Art. 9.L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les

Art. 9.L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les

soixante jours suivant celui où il a été saisi du recours. soixante jours suivant celui où il a été saisi du recours.
Les décisions de l'organe de recours sont motivées. Elles sont Les décisions de l'organe de recours sont motivées. Elles sont
notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de
sécurité et au service de renseignement et de sécurité qui a procédé à sécurité et au service de renseignement et de sécurité qui a procédé à
l'enquête, et sont, dès leurs notification, directement exécutoires. l'enquête, et sont, dès leurs notification, directement exécutoires.
La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune
information dont la communication serait de nature à porter atteinte à information dont la communication serait de nature à porter atteinte à
la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense
militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la
sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie
nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel,
à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au
potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental
du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au
fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des
sources ou à la protection de la vie privée de tiers. sources ou à la protection de la vie privée de tiers.
Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun
recours. recours.
La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par
un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de

Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de

décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de
recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le
service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du
non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er,
de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux
habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit
achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de
sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe. sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe.
§ 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi § 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi
d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de
sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du
requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la
décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau
d'habilitation requis : d'habilitation requis :
1° requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points 1° requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points
qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait
soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe; soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe;
2° requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de 2° requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de
sécurité. sécurité.
§ 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de § 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de
l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours
conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il
estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y
oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de
sécurité. sécurité.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article

22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux
habilitations de sécurité. habilitations de sécurité.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le vice-premier Ministre, Le vice-premier Ministre,
Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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Note Note
(1) Session 1996-1997. (1) Session 1996-1997.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, nos 1194/1 et 1194/7. - Documents parlementaires. - Projet de loi, nos 1194/1 et 1194/7. -
Amendements, nos 1194/2 à 1194/4. - Rapport, n° 1194/5. Amendements, nos 1194/2 à 1194/4. - Rapport, n° 1194/5.
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 2juin 1998. - Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 2juin 1998. -
Adoption. - Séance du 3 juin 1998. Adoption. - Séance du 3 juin 1998.
(1) Session 1997-1998. (1) Session 1997-1998.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n°
1012/1 et 1012/6. - Amendements, nos 1012/2 et 1012/5. Rapport, n° 1012/1 et 1012/6. - Amendements, nos 1012/2 et 1012/5. Rapport, n°
1012/3. 1012/3.
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 19 et 26 novembre Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 19 et 26 novembre
1998. - Adoption. - Séance du 26 novembre 1998. 1998. - Adoption. - Séance du 26 novembre 1998.
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