Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité | Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité |
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE |
11 DECEMBRE 1998. - Loi portant création d'un organe de recours en | 11 DECEMBRE 1998. - Loi portant création d'un organe de recours en |
matière d'habilitations de sécurité (1) | matière d'habilitations de sécurité (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Dans la présente loi, on entend par : |
1° « service de renseignement et de sécurité », la Sûreté de l'Etat et | 1° « service de renseignement et de sécurité », la Sûreté de l'Etat et |
le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces | le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces |
armées; | armées; |
2° « Comité permanent R », le Comité permanent de contrôle des | 2° « Comité permanent R », le Comité permanent de contrôle des |
services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991 | services de renseignements créé par la loi du 18 juillet 1991 |
organique du contrôle des services de police et de renseignements. | organique du contrôle des services de police et de renseignements. |
Art. 3.Le Comité permanent R, ci-après dénommé « l'organe de recours |
Art. 3.Le Comité permanent R, ci-après dénommé « l'organe de recours |
», connaît des recours introduits en application de la présente loi. | », connaît des recours introduits en application de la présente loi. |
Dans ce cas, les articles 32 à 56 de la loi du 18 juillet 1991 | Dans ce cas, les articles 32 à 56 de la loi du 18 juillet 1991 |
organique du contrôle des services de police et de renseignements ne | organique du contrôle des services de police et de renseignements ne |
sont pas d'application. | sont pas d'application. |
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Comité permanent R ne donne pas | Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Comité permanent R ne donne pas |
suite à une plainte ou à une dénonciation au sens de la loi du 18 | suite à une plainte ou à une dénonciation au sens de la loi du 18 |
juillet 1991 précitée qui concerne toute enquête de sécurité effectuée | juillet 1991 précitée qui concerne toute enquête de sécurité effectuée |
à l'occasion de la procédure d'habilitation de sécurité faisant | à l'occasion de la procédure d'habilitation de sécurité faisant |
l'objet du recours. | l'objet du recours. |
Art. 4.Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre |
Art. 4.Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre |
1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, | 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, |
l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la | l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la |
décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai | décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai |
prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne, | prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne, |
physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, peut, | physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, peut, |
dans les trente jours suivant respectivement la notification de la | dans les trente jours suivant respectivement la notification de la |
décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre | décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre |
recommandée, auprès de l'organe de recours. | recommandée, auprès de l'organe de recours. |
Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé | Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé |
par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, | par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, |
de la présente loi est considérée comme une décision de refus et est | de la présente loi est considérée comme une décision de refus et est |
susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa | susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa |
précédent. | précédent. |
Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est | Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est |
retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du | retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du |
11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de | 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de |
sécurité. | sécurité. |
Art. 5.§ 1er. En cas de recours, l'autorité de sécurité communique à |
Art. 5.§ 1er. En cas de recours, l'autorité de sécurité communique à |
l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de | l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de |
la décision motivée et une copie de la notification de cette décision | la décision motivée et une copie de la notification de cette décision |
au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à | au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à |
l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la | l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la |
classification et aux habilitations de sécurité. | classification et aux habilitations de sécurité. |
§ 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours, l'organe de recours | § 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours, l'organe de recours |
requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou | requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou |
procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête | procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête |
dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la | dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la |
communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à | communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à |
l'examen du recours dont il est saisi. | l'examen du recours dont il est saisi. |
A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des | A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des |
services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité. | services de renseignement qui ont participé à l'enquête de sécurité. |
Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à | Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à |
l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à | l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à |
l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction | l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction |
judiciaire en cours. | judiciaire en cours. |
Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le | Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le |
secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature | secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature |
à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la | à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la |
vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services | vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services |
de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 | de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 |
et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de | et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de |
renseigment et de sécurité, la question est soumise au président de | renseigment et de sécurité, la question est soumise au président de |
l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du | l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du |
service. | service. |
§ 3. A la demande du service de renseignement et de sécurité, l'organe | § 3. A la demande du service de renseignement et de sécurité, l'organe |
de recours peut décider que certaines informations figurant dans la | de recours peut décider que certaines informations figurant dans la |
déposition d'un membre du service de renseignement visé au § 2, dans | déposition d'un membre du service de renseignement visé au § 2, dans |
le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête sont secrètes pour | le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête sont secrètes pour |
un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être | un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être |
consultées ni par le requérant ni par son avocat. | consultées ni par le requérant ni par son avocat. |
Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement | Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement |
étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de | étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de |
renseignement et de sécurité. | renseignement et de sécurité. |
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. | Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. |
Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le |
Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le |
requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de | requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de |
recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, le dossier d'enquête, | recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, le dossier d'enquête, |
pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures | pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures |
indiquées par l'organe de recours. | indiquées par l'organe de recours. |
Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de | Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de |
celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat. | celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat. |
Art. 7.§ 1er. Les membres et les membres du personnel du Comité |
Art. 7.§ 1er. Les membres et les membres du personnel du Comité |
permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, | permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, |
actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du | actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du |
concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. | concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. |
Cette obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé | Cette obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé |
d'apporter ce concours. | d'apporter ce concours. |
§ 2. L'organe de recours doit prendre les mesures internes nécessaires | § 2. L'organe de recours doit prendre les mesures internes nécessaires |
afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquêtes, | afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquêtes, |
des documents qui y sont joints conformément à l'article 5, § 1er, et, | des documents qui y sont joints conformément à l'article 5, § 1er, et, |
le cas échéant, des dossiers d'enquêtes. | le cas échéant, des dossiers d'enquêtes. |
Art. 8.Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille |
Art. 8.Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille |
francs, toute personne visée à l'article 7 qui a violé l'obligation de | francs, toute personne visée à l'article 7 qui a violé l'obligation de |
secret à laquelle elle est astreinte sur la base de cet article. | secret à laquelle elle est astreinte sur la base de cet article. |
Art. 9.L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les |
Art. 9.L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les |
soixante jours suivant celui où il a été saisi du recours. | soixante jours suivant celui où il a été saisi du recours. |
Les décisions de l'organe de recours sont motivées. Elles sont | Les décisions de l'organe de recours sont motivées. Elles sont |
notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de | notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de |
sécurité et au service de renseignement et de sécurité qui a procédé à | sécurité et au service de renseignement et de sécurité qui a procédé à |
l'enquête, et sont, dès leurs notification, directement exécutoires. | l'enquête, et sont, dès leurs notification, directement exécutoires. |
La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune | La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune |
information dont la communication serait de nature à porter atteinte à | information dont la communication serait de nature à porter atteinte à |
la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense | la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense |
militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la | militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la |
sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie | sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie |
nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, | nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, |
à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au | à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au |
potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental | potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental |
du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au | du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au |
fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des | fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des |
sources ou à la protection de la vie privée de tiers. | sources ou à la protection de la vie privée de tiers. |
Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun | Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun |
recours. | recours. |
La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par | La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par |
un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. | un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de |
Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de |
décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de | décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de |
recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le | recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le |
service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du | service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du |
non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, | non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, |
de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux | de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux |
habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit | habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit |
achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de | achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de |
sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe. | sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe. |
§ 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi | § 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi |
d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de | d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de |
sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du | sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du |
requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la | requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la |
décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau | décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau |
d'habilitation requis : | d'habilitation requis : |
1° requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points | 1° requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points |
qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait | qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait |
soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe; | soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe; |
2° requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de | 2° requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de |
sécurité. | sécurité. |
§ 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de | § 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de |
l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours | l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours |
conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il | conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il |
estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y | estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y |
oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de | oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de |
sécurité. | sécurité. |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article |
22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux | 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux |
habilitations de sécurité. | habilitations de sécurité. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le vice-premier Ministre, | Le vice-premier Ministre, |
Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, | Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1996-1997. | (1) Session 1996-1997. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet de loi, nos 1194/1 et 1194/7. - | Documents parlementaires. - Projet de loi, nos 1194/1 et 1194/7. - |
Amendements, nos 1194/2 à 1194/4. - Rapport, n° 1194/5. | Amendements, nos 1194/2 à 1194/4. - Rapport, n° 1194/5. |
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 2juin 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 2juin 1998. - |
Adoption. - Séance du 3 juin 1998. | Adoption. - Séance du 3 juin 1998. |
(1) Session 1997-1998. | (1) Session 1997-1998. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° | Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° |
1012/1 et 1012/6. - Amendements, nos 1012/2 et 1012/5. Rapport, n° | 1012/1 et 1012/6. - Amendements, nos 1012/2 et 1012/5. Rapport, n° |
1012/3. | 1012/3. |
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 19 et 26 novembre | Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 19 et 26 novembre |
1998. - Adoption. - Séance du 26 novembre 1998. | 1998. - Adoption. - Séance du 26 novembre 1998. |