Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires | Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la | 11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la |
sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral | sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral |
d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 | d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 |
décembre 1990 créant des fonds budgétaires | décembre 1990 créant des fonds budgétaires |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007 relative à la |
Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007 relative à la |
sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées : | sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du | 1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du |
personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un | personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un |
gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité | gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité |
nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots « | nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots « |
la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port | la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port |
»; | »; |
2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : |
« 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le | « 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le |
Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle | Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle |
des installations portuaires. »; | des installations portuaires. »; |
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, | 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, |
alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les | alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les |
mots « au § 1er, 2° »; | mots « au § 1er, 2° »; |
4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : | 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : |
« § 5. Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au | « § 5. Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au |
président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ». | président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ». |
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme |
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme |
fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications | fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime | 1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime |
inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à | inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à |
Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à | Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à |
Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux | Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux |
Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et | Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et |
les ports du littoral »; | les ports du littoral »; |
2° au 29°, le mot « belges » est abrogé; | 2° au 29°, le mot « belges » est abrogé; |
3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit : | 3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit : |
« 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un | « 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un |
navire belge; | navire belge; |
31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de | 31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de |
la gestion et de l'exploitation du port; | la gestion et de l'exploitation du port; |
32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se | 32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se |
produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté | produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté |
par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de | par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de |
marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou | marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou |
à partir du navire; | à partir du navire; |
33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 | 33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 |
par la Conférence générale de l'Organisation internationale du | par la Conférence générale de l'Organisation internationale du |
travail. ». | travail. ». |
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est |
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé. |
Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé. |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête |
« Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête |
de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant | de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant |
tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est | tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est |
également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la | également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la |
MLC. ». | MLC. ». |
Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par |
Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par |
l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article | l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article |
15 rédigé comme suit : | 15 rédigé comme suit : |
« Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir |
« Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir |
ses frais de création, de personnel et de fonctionnement. | ses frais de création, de personnel et de fonctionnement. |
La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de | La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de |
navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon | navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon |
étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, | étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, |
de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge. | de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge. |
§ 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque | § 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque |
année civile. | année civile. |
La contribution est solidairement due par les exploitants du navire | La contribution est solidairement due par les exploitants du navire |
belge. | belge. |
La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute | La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute |
du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de | du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de |
l'année civile où la contribution annuelle est due. | l'année civile où la contribution annuelle est due. |
La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est | La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est |
arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou | arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou |
supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro | supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro |
inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. | inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. |
La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de | La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de |
maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants. | maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants. |
§ 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port | § 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port |
d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge | d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge |
est calculée selon la formule suivante : | est calculée selon la formule suivante : |
(250 000 - BE)/AN où | (250 000 - BE)/AN où |
BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à | BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à |
l'article 15, § 2, alinéa 3. | l'article 15, § 2, alinéa 3. |
AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les | AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les |
ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de | ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de |
Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile | Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile |
antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la | antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la |
contribution est due. | contribution est due. |
La contribution est solidairement due par les exploitants du navire | La contribution est solidairement due par les exploitants du navire |
sous pavillon étranger. | sous pavillon étranger. |
§ 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au | § 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au |
paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante : | paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante : |
Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. | Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. |
Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de | Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de |
l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à | l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016. | L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016. |
Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3, | Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3, |
est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou | est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou |
égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie | égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie |
est inférieure à cinquante cents. | est inférieure à cinquante cents. |
§ 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au | § 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au |
paragraphe 2 et au paragraphe 3. | paragraphe 2 et au paragraphe 3. |
L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à | L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à |
l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre | l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre |
de l'année civile où la contribution est due. La contribution est | de l'année civile où la contribution est due. La contribution est |
exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN. | exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN. |
En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre | En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre |
peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports | peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports |
concernés. | concernés. |
§ 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une | § 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une |
activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une | activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une |
escale dans un port. | escale dans un port. |
Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles | Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles |
la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au | la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au |
nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un « | nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un « |
pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que | pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que |
le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de | le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de |
pilotage. | pilotage. |
Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur |
Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur |
de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont | de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont |
remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ». | remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ». |
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme |
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année |
« Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année |
civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la | civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la |
contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette | contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette |
année civile. ». | année civile. ». |
Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du |
Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du |
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2 | 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2 |
juin 2012, les mots « La contribution annuelle à charge des | juin 2012, les mots « La contribution annuelle à charge des |
exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous | exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous |
pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, | pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, |
Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution | Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution |
annuelle à charge des exploitants des navires belges et des | annuelle à charge des exploitants des navires belges et des |
exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le | exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le |
port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de | port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de |
Zeebrugge ». | Zeebrugge ». |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit le jour de sa publication au Moniteur belge. | suit le jour de sa publication au Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
S. VANDEPUT | S. VANDEPUT |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
S. WILMES | S. WILMES |
Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, | Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, |
Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
La Chambre des représentants (www.lachambre.be) | La Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
Documents : 54-2511 | Documents : 54-2511 |
Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017 | Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017 |