Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 11/08/2017
← Retour vers "Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la 11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la
sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral
d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27
décembre 1990 créant des fonds budgétaires décembre 1990 créant des fonds budgétaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007 relative à la

Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007 relative à la

sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées : sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du 1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du
personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un
gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité
nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots « nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots «
la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port
»; »;
2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : 2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le « 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le
Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle
des installations portuaires. »; des installations portuaires. »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4,
alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les
mots « au § 1er, 2° »; mots « au § 1er, 2° »;
4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au « § 5. Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au
président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ». président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ».

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme

fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime 1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime
inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à
Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à
Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux
Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et
les ports du littoral »; les ports du littoral »;
2° au 29°, le mot « belges » est abrogé; 2° au 29°, le mot « belges » est abrogé;
3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit : 3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit :
« 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un « 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un
navire belge; navire belge;
31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de 31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de
la gestion et de l'exploitation du port; la gestion et de l'exploitation du port;
32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se 32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se
produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté
par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de
marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou
à partir du navire; à partir du navire;
33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006
par la Conférence générale de l'Organisation internationale du par la Conférence générale de l'Organisation internationale du
travail. ». travail. ».

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est

abrogé. abrogé.

Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé.

Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé.

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête

«

Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête

de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant
tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est
également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la
MLC. ». MLC. ».

Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par

Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par

l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article
15 rédigé comme suit : 15 rédigé comme suit :
«

Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir

«

Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir

ses frais de création, de personnel et de fonctionnement. ses frais de création, de personnel et de fonctionnement.
La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de
navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon
étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand,
de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge. de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge.
§ 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque § 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque
année civile. année civile.
La contribution est solidairement due par les exploitants du navire La contribution est solidairement due par les exploitants du navire
belge. belge.
La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute
du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de
l'année civile où la contribution annuelle est due. l'année civile où la contribution annuelle est due.
La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est
arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou
supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro
inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de
maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants. maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants.
§ 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port § 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port
d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge
est calculée selon la formule suivante : est calculée selon la formule suivante :
(250 000 - BE)/AN où (250 000 - BE)/AN où
BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à
l'article 15, § 2, alinéa 3. l'article 15, § 2, alinéa 3.
AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les
ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de
Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile
antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la
contribution est due. contribution est due.
La contribution est solidairement due par les exploitants du navire La contribution est solidairement due par les exploitants du navire
sous pavillon étranger. sous pavillon étranger.
§ 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au § 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au
paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante : paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante :
Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial.
Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de
l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016. L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016.
Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3, Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3,
est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou
égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie
est inférieure à cinquante cents. est inférieure à cinquante cents.
§ 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au § 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au
paragraphe 2 et au paragraphe 3. paragraphe 2 et au paragraphe 3.
L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à
l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre
de l'année civile où la contribution est due. La contribution est de l'année civile où la contribution est due. La contribution est
exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN. exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN.
En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre
peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports
concernés. concernés.
§ 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une § 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une
activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une
escale dans un port. escale dans un port.
Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles
la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au
nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un « nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un «
pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que
le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de
pilotage. pilotage.

Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur

Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur

de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont
remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ». remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ».

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année

«

Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année

civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la
contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette
année civile. ». année civile. ».

Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du

Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du

27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2
juin 2012, les mots « La contribution annuelle à charge des juin 2012, les mots « La contribution annuelle à charge des
exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous
pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège,
Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution
annuelle à charge des exploitants des navires belges et des annuelle à charge des exploitants des navires belges et des
exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le
port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de
Zeebrugge ». Zeebrugge ».

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit le jour de sa publication au Moniteur belge. suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT S. VANDEPUT
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
S. WILMES S. WILMES
Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
La Chambre des représentants (www.lachambre.be) La Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 54-2511 Documents : 54-2511
Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017 Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017
^