| Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires | Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la | 11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la |
| sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral | sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral |
| d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 | d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 |
| décembre 1990 créant des fonds budgétaires | décembre 1990 créant des fonds budgétaires |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007 relative à la |
Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007 relative à la |
| sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées : | sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du | 1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du |
| personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un | personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un |
| gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité | gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité |
| nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots « | nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots « |
| la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port | la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port |
| »; | »; |
| 2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : |
| « 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le | « 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le |
| Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle | Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle |
| des installations portuaires. »; | des installations portuaires. »; |
| 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, | 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, |
| alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les | alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les |
| mots « au § 1er, 2° »; | mots « au § 1er, 2° »; |
| 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : | 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : |
| « § 5. Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au | « § 5. Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au |
| président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ». | président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ». |
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme |
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme |
| fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications | fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications |
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
| 1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime | 1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime |
| inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à | inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à |
| Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à | Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à |
| Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux | Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux |
| Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et | Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et |
| les ports du littoral »; | les ports du littoral »; |
| 2° au 29°, le mot « belges » est abrogé; | 2° au 29°, le mot « belges » est abrogé; |
| 3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit : | 3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit : |
| « 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un | « 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un |
| navire belge; | navire belge; |
| 31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de | 31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de |
| la gestion et de l'exploitation du port; | la gestion et de l'exploitation du port; |
| 32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se | 32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se |
| produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté | produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté |
| par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de | par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de |
| marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou | marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou |
| à partir du navire; | à partir du navire; |
| 33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 | 33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 |
| par la Conférence générale de l'Organisation internationale du | par la Conférence générale de l'Organisation internationale du |
| travail. ». | travail. ». |
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est |
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est |
| abrogé. | abrogé. |
Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé. |
Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé. |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête |
« Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête |
| de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant | de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant |
| tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est | tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est |
| également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la | également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la |
| MLC. ». | MLC. ». |
Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par |
Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par |
| l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article | l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article |
| 15 rédigé comme suit : | 15 rédigé comme suit : |
| « Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir |
« Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir |
| ses frais de création, de personnel et de fonctionnement. | ses frais de création, de personnel et de fonctionnement. |
| La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de | La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de |
| navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon | navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon |
| étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, | étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, |
| de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge. | de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge. |
| § 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque | § 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque |
| année civile. | année civile. |
| La contribution est solidairement due par les exploitants du navire | La contribution est solidairement due par les exploitants du navire |
| belge. | belge. |
| La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute | La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute |
| du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de | du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de |
| l'année civile où la contribution annuelle est due. | l'année civile où la contribution annuelle est due. |
| La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est | La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est |
| arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou | arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou |
| supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro | supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro |
| inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. | inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. |
| La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de | La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de |
| maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants. | maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants. |
| § 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port | § 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port |
| d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge | d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge |
| est calculée selon la formule suivante : | est calculée selon la formule suivante : |
| (250 000 - BE)/AN où | (250 000 - BE)/AN où |
| BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à | BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à |
| l'article 15, § 2, alinéa 3. | l'article 15, § 2, alinéa 3. |
| AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les | AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les |
| ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de | ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de |
| Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile | Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile |
| antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la | antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la |
| contribution est due. | contribution est due. |
| La contribution est solidairement due par les exploitants du navire | La contribution est solidairement due par les exploitants du navire |
| sous pavillon étranger. | sous pavillon étranger. |
| § 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au | § 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au |
| paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante : | paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante : |
| Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. | Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. |
| Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de | Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de |
| l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à | l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
| L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016. | L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016. |
| Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3, | Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3, |
| est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou | est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou |
| égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie | égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie |
| est inférieure à cinquante cents. | est inférieure à cinquante cents. |
| § 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au | § 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au |
| paragraphe 2 et au paragraphe 3. | paragraphe 2 et au paragraphe 3. |
| L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à | L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à |
| l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre | l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre |
| de l'année civile où la contribution est due. La contribution est | de l'année civile où la contribution est due. La contribution est |
| exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN. | exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN. |
| En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre | En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre |
| peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports | peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports |
| concernés. | concernés. |
| § 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une | § 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une |
| activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une | activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une |
| escale dans un port. | escale dans un port. |
| Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles | Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles |
| la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au | la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au |
| nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un « | nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un « |
| pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que | pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que |
| le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de | le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de |
| pilotage. | pilotage. |
Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur |
Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur |
| de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont | de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont |
| remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ». | remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ». |
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme |
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année |
« Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année |
| civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la | civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la |
| contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette | contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette |
| année civile. ». | année civile. ». |
Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du |
Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du |
| 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2 | 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2 |
| juin 2012, les mots « La contribution annuelle à charge des | juin 2012, les mots « La contribution annuelle à charge des |
| exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous | exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous |
| pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, | pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, |
| Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution | Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution |
| annuelle à charge des exploitants des navires belges et des | annuelle à charge des exploitants des navires belges et des |
| exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le | exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le |
| port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de | port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de |
| Zeebrugge ». | Zeebrugge ». |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
| suit le jour de sa publication au Moniteur belge. | suit le jour de sa publication au Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
| Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
| S. VANDEPUT | S. VANDEPUT |
| La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
| S. WILMES | S. WILMES |
| Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, | Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, |
| Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| La Chambre des représentants (www.lachambre.be) | La Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
| Documents : 54-2511 | Documents : 54-2511 |
| Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017 | Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017 |