| Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2) | Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
| COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
| 11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les | 11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les |
| Gouvernements de la République française, de la République fédérale | Gouvernements de la République française, de la République fédérale |
| d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, | d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, |
| du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme | du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme |
| Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet | Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet |
| 1995 (1) (2) | 1995 (1) (2) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française, |
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française, |
| de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de | de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de |
| Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du | Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du |
| Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux | Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux |
| Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur | Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur |
| plein et entier effet. | plein et entier effet. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
| E. DERYCKE | E. DERYCKE |
| Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
| Y. YLIEFF | Y. YLIEFF |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
| Sénat : | Sénat : |
| Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998, | Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998, |
| n° 1-1106/1. - Rapport, n° 1-1106/2. | n° 1-1106/1. - Rapport, n° 1-1106/2. |
| Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - |
| Vote, séance du 11 février 1999. | Vote, séance du 11 février 1999. |
| Chambre : | Chambre : |
| Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° |
| 49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction | 49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction |
| royale, n° 49-1993/2. | royale, n° 49-1993/2. |
| Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - |
| Vote, séance du 25 février 1999. | Vote, séance du 25 février 1999. |
| (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du | (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du |
| 16 juillet 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 | 16 juillet 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 |
| (Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de | (Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre | Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre |
| 1999). | 1999). |
| ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la | ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la |
| République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et | République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et |
| d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique | d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique |
| relatif au programme Airbus A330/A340 | relatif au programme Airbus A330/A340 |
| Les Gouvernements de la République française, de la République | Les Gouvernements de la République française, de la République |
| fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande |
| du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après | du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après |
| dénommés les « Gouvernements Signataires », | dénommés les « Gouvernements Signataires », |
| désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre | désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre |
| du consortium AIRBUS; | du consortium AIRBUS; |
| soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS | soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS |
| INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE | INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE |
| SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant : | SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant : |
| DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à | DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à |
| CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés | CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés |
| les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions | les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions |
| qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le | qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le |
| développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe | développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe |
| 1re au présent Accord; | 1re au présent Accord; |
| s'étant assurés de la viabilité économique du programme; | s'étant assurés de la viabilité économique du programme; |
| SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS : | SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS : |
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des |
Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des |
| Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement | Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement |
| des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements | des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements |
| Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs | Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs |
| Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les | Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les |
| Gouvernements Signataires. | Gouvernements Signataires. |
Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la |
Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la |
| participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la | participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la |
| production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à | production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à |
| moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité. | moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité. |
| CHAPITRE II. - Organisation | CHAPITRE II. - Organisation |
Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités |
Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités |
| du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, | du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, |
| des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE | des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE |
| PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES, | PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES, |
| et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS, | et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS, |
| tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la | tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la |
| République française, de la République fédérale d'Allemagne, du | République française, de la République fédérale d'Allemagne, du |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume |
| d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320, | d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320, |
| sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que | sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que |
| de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires. | de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires. |
| 3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans | 3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans |
| l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis | l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis |
| mutandis au présent Accord. | mutandis au présent Accord. |
Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des |
Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des |
| Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un | Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un |
| Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier : | Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier : |
| - l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses | - l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses |
| Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340 | Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340 |
| et d'obtenir les certifications nécessaires; | et d'obtenir les certifications nécessaires; |
| - la définition des travaux de développement et les étapes techniques | - la définition des travaux de développement et les étapes techniques |
| pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la | pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la |
| progression du programme de développement; | progression du programme de développement; |
| - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu |
| l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve | l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve |
| d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions | d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions |
| nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS | nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS |
| A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses; | A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses; |
| - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE |
| AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de | AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de |
| développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers; | développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers; |
| - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE |
| EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de | EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de |
| développement; | développement; |
| - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS |
| informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque | informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque |
| Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale | Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale |
| respective au coût de développement; | respective au coût de développement; |
| - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE |
| AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour | AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour |
| le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays | le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays |
| tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS | tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS |
| en général; | en général; |
| - la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses | - la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses |
| Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent | Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent |
| la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE | la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE |
| AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la | AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la |
| soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et | soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et |
| approbation. | approbation. |
| CHAPITRE III. - Développement | CHAPITRE III. - Développement |
Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de |
Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de |
| mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à | mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à |
| l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses | l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses |
| correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque | correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque |
| Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires, | Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires, |
| conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à | conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à |
| son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de | son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de |
| développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux | développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux |
| avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent | avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent |
| Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera | Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera |
| réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux | réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux |
| Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants : | Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants : |
| République française : | République française : |
| FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs | FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs |
| français) | français) |
| appliqués à la phase initiale du programme; | appliqués à la phase initiale du programme; |
| République fédérale d'Allemagne : | République fédérale d'Allemagne : |
| DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions | DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions |
| de deutsche mark) | de deutsche mark) |
| appliqués aux deux phases du programme; | appliqués aux deux phases du programme; |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : |
| P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling) | P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling) |
| appliquées à la phase initiale du programme; | appliquées à la phase initiale du programme; |
| Royaume d'Espagne : | Royaume d'Espagne : |
| PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six | PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six |
| millions de pesetas) | millions de pesetas) |
| appliquées aux deux phases du programme; | appliquées aux deux phases du programme; |
| Royaume de Belgique : | Royaume de Belgique : |
| BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs | BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs |
| belges) | belges) |
| appliqués à la phase initiale du programme. | appliqués à la phase initiale du programme. |
Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de |
Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de |
| développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE | développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE |
| INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par | INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par |
| AIRBUS INDUSTRIE. | AIRBUS INDUSTRIE. |
| 6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de | 6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de |
| développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE | développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE |
| INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à | INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à |
| la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie | la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie |
| dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés. | dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés. |
| 6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le | 6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le |
| Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure | Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure |
| néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires | néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires |
| dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux | dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux |
| coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le | coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le |
| travail de développement réalisé par le Constructeur Associé. | travail de développement réalisé par le Constructeur Associé. |
Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à |
Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à |
| l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée | l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée |
| par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie | par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie |
| sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins | sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins |
| que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement. | que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement. |
| 7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de | 7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de |
| développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu | développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu |
| réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent | réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent |
| réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6. | réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6. |
| 7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux | 7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux |
| fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1. | fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1. |
| seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés. | seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés. |
Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de |
Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de |
| développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des | développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des |
| ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en | ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en |
| effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés, | effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés, |
| selon des modalités convenues entre ces constructeurs. | selon des modalités convenues entre ces constructeurs. |
| CHAPITRE IV. - Equipements | CHAPITRE IV. - Equipements |
Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de |
Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de |
| participation soient offertes aux industries d'équipement nationales | participation soient offertes aux industries d'équipement nationales |
| des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir | des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir |
| des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS | des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS |
| INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront : | INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront : |
| - inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des | - inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des |
| pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements; | pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements; |
| - fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous | - fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous |
| les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir; | les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir; |
| - informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés | - informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés |
| de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier. | de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier. |
| CHAPITRE V. - Production | CHAPITRE V. - Production |
Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements |
Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements |
| devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les | devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les |
| industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes | industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes |
| proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne | proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne |
| peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra. | peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra. |
Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds |
Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds |
| nécessaires au financement de sa part de la production de série. | nécessaires au financement de sa part de la production de série. |
| CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation | CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation |
Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement |
Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement |
| du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à | du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à |
| l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements | l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements |
| internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales | internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales |
| respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses | respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses |
| équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera | équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera |
| remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies | remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies |
| aériennes nationales espagnoles. | aériennes nationales espagnoles. |
| CHAPITRE VII. - Versions dérivées | CHAPITRE VII. - Versions dérivées |
Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de |
Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de |
| décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions | décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions |
| dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340. | dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire |
Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire |
| du présent Accord. | du présent Accord. |
| 14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous | 14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous |
| les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique | les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique |
| au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs | au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs |
| formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne | formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne |
| informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière | informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière |
| notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord | notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord |
| entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles | entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles |
| elles se rapportent. | elles se rapportent. |
| Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française, | Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française, |
| allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant | allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant |
| également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux | également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux |
| autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du | autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du |
| présent Accord. | présent Accord. |
| ANNEXE 1re | ANNEXE 1re |
| Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux | Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux |
| couloirs Airbus A330/A340 | couloirs Airbus A330/A340 |
| 1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique | 1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique |
| moyen-long-courrier. Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante, | moyen-long-courrier. Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante, |
| installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour | installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour |
| les certifications initiales sont : | les certifications initiales sont : |
| GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 | GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 |
| PRATT AND WHITNEY PW 4164 | PRATT AND WHITNEY PW 4164 |
| ROLLS-ROYCE TRENT 768. | ROLLS-ROYCE TRENT 768. |
| L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long | L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long |
| courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante, | courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante, |
| installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la | installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la |
| certification initiale est : | certification initiale est : |
| CFMI CFM56-5C2. | CFMI CFM56-5C2. |
| L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées | L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées |
| AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus | AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus |
| grande capacité). | grande capacité). |
| 2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand | 2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand |
| diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire. | diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire. |
| L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique. | L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique. |
| Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à | Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à |
| l'exception des différences dues aux configurations de la | l'exception des différences dues aux configurations de la |
| motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470 | motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470 |
| noeuds. | noeuds. |
| 3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable | 3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable |
| de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par | de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par |
| exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 | exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 |
| pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 | pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 |
| pouces). | pouces). |
| La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers | La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers |
| dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de | dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de |
| front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de | front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de |
| front au pas de 86 centimètres (34 pouces). | front au pas de 86 centimètres (34 pouces). |
| Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière | Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière |
| de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine | de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine |
| passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à | passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à |
| ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large. | ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large. |
| Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate | Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate |
| du marché pour une telle version. | du marché pour une telle version. |
| 4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à | 4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à |
| l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A | l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A |
| 340-300A avec les caractéristiques suivantes : | 340-300A avec les caractéristiques suivantes : |
| L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles | L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles |
| nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
| correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
| les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale; la | les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale; la |
| phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun | phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun |
| des moteurs suivants : | des moteurs suivants : |
| GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 | GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 |
| PRATT AND WHITNEY PW 4164 | PRATT AND WHITNEY PW 4164 |
| ROLLS-ROYCE TRENT 768. | ROLLS-ROYCE TRENT 768. |
| L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles | L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles |
| nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
| correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
| les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale. | les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale. |
| L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles | L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles |
| nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
| correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
| les équipements classiques d'une compagnie commerciale. | les équipements classiques d'une compagnie commerciale. |
| 5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la | 5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la |
| version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200 | version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200 |
| miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
| correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
| les équipements classiques d'une compagnie commerciale. En plus, la | les équipements classiques d'une compagnie commerciale. En plus, la |
| deuxième phase du programme inclura la certification des versions | deuxième phase du programme inclura la certification des versions |
| améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A. | améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A. |
| 6. La définition de ces avions permettra des développements afin de | 6. La définition de ces avions permettra des développements afin de |
| répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes. | répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes. |
| ANNEXE 2 | ANNEXE 2 |
| Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A | Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A |
| 330/A 340 | 330/A 340 |
| Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord | Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord |
| Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente | Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente |
| nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que | nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que |
| décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de | décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de |
| type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les | type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les |
| règlements des Etats-Unis FAR. | règlements des Etats-Unis FAR. |
| Les travaux de développement comprennent : | Les travaux de développement comprennent : |
| - La conception de l'avion; | - La conception de l'avion; |
| - Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes; | - Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes; |
| - Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des | - Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des |
| équipages des compagnies aériennes; | équipages des compagnies aériennes; |
| - Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des | - Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des |
| moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers | moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers |
| et les motoristes; | et les motoristes; |
| - Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une | - Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une |
| cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par | cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par |
| mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse; | mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse; |
| - La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions | - La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions |
| de développement, y compris les rechanges et les modifications | de développement, y compris les rechanges et les modifications |
| éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; | éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; |
| - Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à | - Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à |
| l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol | l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol |
| associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces | associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces |
| essais; | essais; |
| - La documentation requise pour la certification des avions commandés | - La documentation requise pour la certification des avions commandés |
| par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA, | par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA, |
| THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard; | THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard; |
| Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330, | Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330, |
| jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés | jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés |
| ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du | ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du |
| marché; | marché; |
| - Les autres activités essentielles couvrant les voyages | - Les autres activités essentielles couvrant les voyages |
| internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages | internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages |
| d'éléments d'avion; | d'éléments d'avion; |
| - La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE; | - La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE; |
| - Un appui permanent pendant deux ans après la certification | - Un appui permanent pendant deux ans après la certification |
| comprenant : | comprenant : |
| - toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme | - toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme |
| de développement; | de développement; |
| - la poursuite des activités de conception et des essais; | - la poursuite des activités de conception et des essais; |
| - l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et | - l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et |
| équipements de soutien au sol; | équipements de soutien au sol; |
| - le stockage des équipements d'essais en vol; | - le stockage des équipements d'essais en vol; |
| - la mise à jour de la documentation; | - la mise à jour de la documentation; |
| - les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés. | - les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés. |
| Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de | Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de |
| développement totaux seront réduits du montant correspondant au | développement totaux seront réduits du montant correspondant au |
| produit net attendu de la vente des avions de développement, après | produit net attendu de la vente des avions de développement, après |
| prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état, | prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état, |
| aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de | aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de |
| production participant au programme d'essais en vol de développement. | production participant au programme d'essais en vol de développement. |
| Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après | Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après |
| le 31 Décembre 1996. | le 31 Décembre 1996. |
| LISTE ETATS LIES | LISTE ETATS LIES |
| Accord entre les Gouvernements de la République française, de la | Accord entre les Gouvernements de la République française, de la |
| République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et | République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et |
| d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique | d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique |
| relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés | relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés |
| à Madrid le 26 juillet 1995. | à Madrid le 26 juillet 1995. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |