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Vue multilingue de Loi du 11/04/1999
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Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les 11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les
Gouvernements de la République française, de la République fédérale Gouvernements de la République française, de la République fédérale
d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme
Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet
1995 (1) (2) 1995 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française,

Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française,

de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du
Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux
Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur
plein et entier effet. plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre de la Politique scientifique, Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999. (1) Session 1998-1999.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998, Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998,
n° 1-1106/1. - Rapport, n° 1-1106/2. n° 1-1106/1. - Rapport, n° 1-1106/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. -
Vote, séance du 11 février 1999. Vote, séance du 11 février 1999.
Chambre : Chambre :
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n°
49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction 49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale, n° 49-1993/2. royale, n° 49-1993/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. -
Vote, séance du 25 février 1999. Vote, séance du 25 février 1999.
(2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du
16 juillet 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 16 juillet 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002
(Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de (Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre
1999). 1999).
ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la
République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique
relatif au programme Airbus A330/A340 relatif au programme Airbus A330/A340
Les Gouvernements de la République française, de la République Les Gouvernements de la République française, de la République
fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après
dénommés les « Gouvernements Signataires », dénommés les « Gouvernements Signataires »,
désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre
du consortium AIRBUS; du consortium AIRBUS;
soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS
INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant : SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant :
DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à
CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés
les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions
qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le
développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe
1re au présent Accord; 1re au présent Accord;
s'étant assurés de la viabilité économique du programme; s'étant assurés de la viabilité économique du programme;
SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS : SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des

Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des

Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement
des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements
Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs
Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les
Gouvernements Signataires. Gouvernements Signataires.

Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la

Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la

participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la
production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à
moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité. moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité.
CHAPITRE II. - Organisation CHAPITRE II. - Organisation

Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités

Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités

du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL,
des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE
PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES, PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES,
et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS, et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS,
tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la
République française, de la République fédérale d'Allemagne, du République française, de la République fédérale d'Allemagne, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume
d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320, d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320,
sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que
de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires. de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires.
3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans 3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans
l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis
mutandis au présent Accord. mutandis au présent Accord.

Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des

Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des

Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un
Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier : Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier :
- l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses - l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses
Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340 Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340
et d'obtenir les certifications nécessaires; et d'obtenir les certifications nécessaires;
- la définition des travaux de développement et les étapes techniques - la définition des travaux de développement et les étapes techniques
pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la
progression du programme de développement; progression du programme de développement;
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu
l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve
d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions
nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS
A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses; A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses;
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE
AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de
développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers; développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers;
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE
EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de
développement; développement;
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS
informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque
Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale
respective au coût de développement; respective au coût de développement;
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE
AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour
le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays
tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS
en général; en général;
- la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses - la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses
Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent
la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE
AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la
soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et
approbation. approbation.
CHAPITRE III. - Développement CHAPITRE III. - Développement

Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de

Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de

mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à
l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses
correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque
Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires, Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires,
conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à
son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de
développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux
avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent
Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera
réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux
Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants : Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants :
République française : République française :
FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs
français) français)
appliqués à la phase initiale du programme; appliqués à la phase initiale du programme;
République fédérale d'Allemagne : République fédérale d'Allemagne :
DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions
de deutsche mark) de deutsche mark)
appliqués aux deux phases du programme; appliqués aux deux phases du programme;
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling) P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling)
appliquées à la phase initiale du programme; appliquées à la phase initiale du programme;
Royaume d'Espagne : Royaume d'Espagne :
PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six
millions de pesetas) millions de pesetas)
appliquées aux deux phases du programme; appliquées aux deux phases du programme;
Royaume de Belgique : Royaume de Belgique :
BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs
belges) belges)
appliqués à la phase initiale du programme. appliqués à la phase initiale du programme.

Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de

Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de

développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par
AIRBUS INDUSTRIE. AIRBUS INDUSTRIE.
6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de 6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de
développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à
la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie
dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés. dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés.
6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le 6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le
Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure
néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires
dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux
coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le
travail de développement réalisé par le Constructeur Associé. travail de développement réalisé par le Constructeur Associé.

Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à

Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à

l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée
par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie
sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins
que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement. que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement.
7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de 7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de
développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu
réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent
réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6. réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6.
7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux 7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux
fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1. fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1.
seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés. seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés.

Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de

Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de

développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des
ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en
effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés, effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés,
selon des modalités convenues entre ces constructeurs. selon des modalités convenues entre ces constructeurs.
CHAPITRE IV. - Equipements CHAPITRE IV. - Equipements

Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de

Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de

participation soient offertes aux industries d'équipement nationales participation soient offertes aux industries d'équipement nationales
des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir
des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS
INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront : INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront :
- inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des - inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des
pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements; pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements;
- fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous - fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous
les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir; les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir;
- informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés - informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés
de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier. de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier.
CHAPITRE V. - Production CHAPITRE V. - Production

Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements

Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements

devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les
industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes
proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne
peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra. peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra.

Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds

Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds

nécessaires au financement de sa part de la production de série. nécessaires au financement de sa part de la production de série.
CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation

Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement

Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement

du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à
l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements
internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales
respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses
équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera
remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies
aériennes nationales espagnoles. aériennes nationales espagnoles.
CHAPITRE VII. - Versions dérivées CHAPITRE VII. - Versions dérivées

Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de

Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de

décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions
dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340. dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire

Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire

du présent Accord. du présent Accord.
14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous 14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous
les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique
au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs
formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne
informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière
notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord
entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles
elles se rapportent. elles se rapportent.
Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française, Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française,
allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant
également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux
autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du
présent Accord. présent Accord.
ANNEXE 1re ANNEXE 1re
Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux
couloirs Airbus A330/A340 couloirs Airbus A330/A340
1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique 1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique
moyen-long-courrier. Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante, moyen-long-courrier. Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante,
installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour
les certifications initiales sont : les certifications initiales sont :
GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 GENERAL ELECTRIC CF6-80E1
PRATT AND WHITNEY PW 4164 PRATT AND WHITNEY PW 4164
ROLLS-ROYCE TRENT 768. ROLLS-ROYCE TRENT 768.
L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long
courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante, courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante,
installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la
certification initiale est : certification initiale est :
CFMI CFM56-5C2. CFMI CFM56-5C2.
L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées
AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus
grande capacité). grande capacité).
2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand 2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand
diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire. diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire.
L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique. L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique.
Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à
l'exception des différences dues aux configurations de la l'exception des différences dues aux configurations de la
motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470 motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470
noeuds. noeuds.
3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable 3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable
de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par
exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40
pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34
pouces). pouces).
La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers
dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de
front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de
front au pas de 86 centimètres (34 pouces). front au pas de 86 centimètres (34 pouces).
Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière
de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine
passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à
ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large. ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large.
Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate
du marché pour une telle version. du marché pour une telle version.
4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à 4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à
l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A
340-300A avec les caractéristiques suivantes : 340-300A avec les caractéristiques suivantes :
L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles
nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande
correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et
les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale; la les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale; la
phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun
des moteurs suivants : des moteurs suivants :
GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 GENERAL ELECTRIC CF6-80E1
PRATT AND WHITNEY PW 4164 PRATT AND WHITNEY PW 4164
ROLLS-ROYCE TRENT 768. ROLLS-ROYCE TRENT 768.
L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles
nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande
correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et
les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale. les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale.
L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles
nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande
correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et
les équipements classiques d'une compagnie commerciale. les équipements classiques d'une compagnie commerciale.
5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la 5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la
version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200 version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200
miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande
correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et
les équipements classiques d'une compagnie commerciale. En plus, la les équipements classiques d'une compagnie commerciale. En plus, la
deuxième phase du programme inclura la certification des versions deuxième phase du programme inclura la certification des versions
améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A. améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A.
6. La définition de ces avions permettra des développements afin de 6. La définition de ces avions permettra des développements afin de
répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes. répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes.
ANNEXE 2 ANNEXE 2
Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A
330/A 340 330/A 340
Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord
Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente
nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que
décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de
type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les
règlements des Etats-Unis FAR. règlements des Etats-Unis FAR.
Les travaux de développement comprennent : Les travaux de développement comprennent :
- La conception de l'avion; - La conception de l'avion;
- Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes; - Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes;
- Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des - Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des
équipages des compagnies aériennes; équipages des compagnies aériennes;
- Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des - Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des
moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers
et les motoristes; et les motoristes;
- Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une - Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une
cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par
mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse; mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse;
- La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions - La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions
de développement, y compris les rechanges et les modifications de développement, y compris les rechanges et les modifications
éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais;
- Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à - Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à
l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol
associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces
essais; essais;
- La documentation requise pour la certification des avions commandés - La documentation requise pour la certification des avions commandés
par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA, par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA,
THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard; THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard;
Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330, Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330,
jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés
ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du
marché; marché;
- Les autres activités essentielles couvrant les voyages - Les autres activités essentielles couvrant les voyages
internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages
d'éléments d'avion; d'éléments d'avion;
- La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE; - La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE;
- Un appui permanent pendant deux ans après la certification - Un appui permanent pendant deux ans après la certification
comprenant : comprenant :
- toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme - toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme
de développement; de développement;
- la poursuite des activités de conception et des essais; - la poursuite des activités de conception et des essais;
- l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et - l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et
équipements de soutien au sol; équipements de soutien au sol;
- le stockage des équipements d'essais en vol; - le stockage des équipements d'essais en vol;
- la mise à jour de la documentation; - la mise à jour de la documentation;
- les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés. - les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés.
Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de
développement totaux seront réduits du montant correspondant au développement totaux seront réduits du montant correspondant au
produit net attendu de la vente des avions de développement, après produit net attendu de la vente des avions de développement, après
prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état, prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état,
aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de
production participant au programme d'essais en vol de développement. production participant au programme d'essais en vol de développement.
Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après
le 31 Décembre 1996. le 31 Décembre 1996.
LISTE ETATS LIES LISTE ETATS LIES
Accord entre les Gouvernements de la République française, de la Accord entre les Gouvernements de la République française, de la
République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique
relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés
à Madrid le 26 juillet 1995. à Madrid le 26 juillet 1995.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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