Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2) | Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les | 11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les |
Gouvernements de la République française, de la République fédérale | Gouvernements de la République française, de la République fédérale |
d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, | d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, |
du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme | du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme |
Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet | Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet |
1995 (1) (2) | 1995 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française, |
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française, |
de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de | de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de |
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du | Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du |
Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux | Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux |
Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur | Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur |
plein et entier effet. | plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
Y. YLIEFF | Y. YLIEFF |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998, | Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998, |
n° 1-1106/1. - Rapport, n° 1-1106/2. | n° 1-1106/1. - Rapport, n° 1-1106/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - |
Vote, séance du 11 février 1999. | Vote, séance du 11 février 1999. |
Chambre : | Chambre : |
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° |
49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction | 49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction |
royale, n° 49-1993/2. | royale, n° 49-1993/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - |
Vote, séance du 25 février 1999. | Vote, séance du 25 février 1999. |
(2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du | (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du |
16 juillet 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 | 16 juillet 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 |
(Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de | (Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre | Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre |
1999). | 1999). |
ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la | ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la |
République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et | République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et |
d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique | d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique |
relatif au programme Airbus A330/A340 | relatif au programme Airbus A330/A340 |
Les Gouvernements de la République française, de la République | Les Gouvernements de la République française, de la République |
fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande |
du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après | du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après |
dénommés les « Gouvernements Signataires », | dénommés les « Gouvernements Signataires », |
désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre | désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre |
du consortium AIRBUS; | du consortium AIRBUS; |
soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS | soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS |
INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE | INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE |
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant : | SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant : |
DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à | DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à |
CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés | CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés |
les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions | les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions |
qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le | qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le |
développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe | développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe |
1re au présent Accord; | 1re au présent Accord; |
s'étant assurés de la viabilité économique du programme; | s'étant assurés de la viabilité économique du programme; |
SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS : | SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des |
Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des |
Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement | Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement |
des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements | des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements |
Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs | Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs |
Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les | Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les |
Gouvernements Signataires. | Gouvernements Signataires. |
Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la |
Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la |
participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la | participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la |
production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à | production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à |
moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité. | moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité. |
CHAPITRE II. - Organisation | CHAPITRE II. - Organisation |
Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités |
Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités |
du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, | du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, |
des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE | des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE |
PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES, | PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES, |
et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS, | et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS, |
tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la | tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la |
République française, de la République fédérale d'Allemagne, du | République française, de la République fédérale d'Allemagne, du |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume |
d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320, | d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320, |
sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que | sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que |
de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires. | de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires. |
3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans | 3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans |
l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis | l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis |
mutandis au présent Accord. | mutandis au présent Accord. |
Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des |
Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des |
Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un | Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un |
Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier : | Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier : |
- l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses | - l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses |
Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340 | Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340 |
et d'obtenir les certifications nécessaires; | et d'obtenir les certifications nécessaires; |
- la définition des travaux de développement et les étapes techniques | - la définition des travaux de développement et les étapes techniques |
pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la | pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la |
progression du programme de développement; | progression du programme de développement; |
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu |
l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve | l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve |
d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions | d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions |
nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS | nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS |
A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses; | A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses; |
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE |
AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de | AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de |
développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers; | développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers; |
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE |
EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de | EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de |
développement; | développement; |
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS |
informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque | informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque |
Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale | Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale |
respective au coût de développement; | respective au coût de développement; |
- l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE | - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE |
AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour | AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour |
le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays | le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays |
tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS | tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS |
en général; | en général; |
- la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses | - la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses |
Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent | Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent |
la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE | la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE |
AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la | AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la |
soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et | soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et |
approbation. | approbation. |
CHAPITRE III. - Développement | CHAPITRE III. - Développement |
Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de |
Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de |
mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à | mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à |
l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses | l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses |
correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque | correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque |
Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires, | Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires, |
conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à | conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à |
son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de | son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de |
développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux | développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux |
avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent | avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent |
Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera | Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera |
réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux | réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux |
Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants : | Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants : |
République française : | République française : |
FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs | FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs |
français) | français) |
appliqués à la phase initiale du programme; | appliqués à la phase initiale du programme; |
République fédérale d'Allemagne : | République fédérale d'Allemagne : |
DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions | DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions |
de deutsche mark) | de deutsche mark) |
appliqués aux deux phases du programme; | appliqués aux deux phases du programme; |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : |
P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling) | P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling) |
appliquées à la phase initiale du programme; | appliquées à la phase initiale du programme; |
Royaume d'Espagne : | Royaume d'Espagne : |
PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six | PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six |
millions de pesetas) | millions de pesetas) |
appliquées aux deux phases du programme; | appliquées aux deux phases du programme; |
Royaume de Belgique : | Royaume de Belgique : |
BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs | BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs |
belges) | belges) |
appliqués à la phase initiale du programme. | appliqués à la phase initiale du programme. |
Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de |
Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de |
développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE | développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE |
INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par | INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par |
AIRBUS INDUSTRIE. | AIRBUS INDUSTRIE. |
6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de | 6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de |
développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE | développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE |
INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à | INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à |
la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie | la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie |
dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés. | dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés. |
6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le | 6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le |
Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure | Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure |
néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires | néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires |
dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux | dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux |
coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le | coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le |
travail de développement réalisé par le Constructeur Associé. | travail de développement réalisé par le Constructeur Associé. |
Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à |
Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à |
l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée | l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée |
par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie | par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie |
sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins | sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins |
que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement. | que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement. |
7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de | 7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de |
développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu | développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu |
réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent | réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent |
réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6. | réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6. |
7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux | 7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux |
fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1. | fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1. |
seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés. | seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés. |
Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de |
Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de |
développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des | développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des |
ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en | ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en |
effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés, | effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés, |
selon des modalités convenues entre ces constructeurs. | selon des modalités convenues entre ces constructeurs. |
CHAPITRE IV. - Equipements | CHAPITRE IV. - Equipements |
Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de |
Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de |
participation soient offertes aux industries d'équipement nationales | participation soient offertes aux industries d'équipement nationales |
des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir | des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir |
des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS | des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS |
INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront : | INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront : |
- inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des | - inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des |
pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements; | pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements; |
- fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous | - fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous |
les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir; | les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir; |
- informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés | - informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés |
de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier. | de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier. |
CHAPITRE V. - Production | CHAPITRE V. - Production |
Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements |
Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements |
devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les | devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les |
industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes | industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes |
proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne | proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne |
peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra. | peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra. |
Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds |
Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds |
nécessaires au financement de sa part de la production de série. | nécessaires au financement de sa part de la production de série. |
CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation | CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation |
Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement |
Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement |
du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à | du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à |
l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements | l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements |
internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales | internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales |
respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses | respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses |
équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera | équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera |
remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies | remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies |
aériennes nationales espagnoles. | aériennes nationales espagnoles. |
CHAPITRE VII. - Versions dérivées | CHAPITRE VII. - Versions dérivées |
Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de |
Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de |
décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions | décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions |
dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340. | dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire |
Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire |
du présent Accord. | du présent Accord. |
14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous | 14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous |
les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique | les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique |
au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs | au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs |
formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne | formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne |
informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière | informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière |
notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord | notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord |
entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles | entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles |
elles se rapportent. | elles se rapportent. |
Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française, | Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française, |
allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant | allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant |
également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux | également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux |
autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du | autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du |
présent Accord. | présent Accord. |
ANNEXE 1re | ANNEXE 1re |
Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux | Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux |
couloirs Airbus A330/A340 | couloirs Airbus A330/A340 |
1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique | 1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique |
moyen-long-courrier. Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante, | moyen-long-courrier. Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante, |
installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour | installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour |
les certifications initiales sont : | les certifications initiales sont : |
GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 | GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 |
PRATT AND WHITNEY PW 4164 | PRATT AND WHITNEY PW 4164 |
ROLLS-ROYCE TRENT 768. | ROLLS-ROYCE TRENT 768. |
L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long | L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long |
courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante, | courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante, |
installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la | installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la |
certification initiale est : | certification initiale est : |
CFMI CFM56-5C2. | CFMI CFM56-5C2. |
L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées | L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées |
AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus | AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus |
grande capacité). | grande capacité). |
2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand | 2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand |
diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire. | diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire. |
L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique. | L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique. |
Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à | Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à |
l'exception des différences dues aux configurations de la | l'exception des différences dues aux configurations de la |
motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470 | motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470 |
noeuds. | noeuds. |
3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable | 3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable |
de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par | de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par |
exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 | exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 |
pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 | pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 |
pouces). | pouces). |
La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers | La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers |
dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de | dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de |
front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de | front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de |
front au pas de 86 centimètres (34 pouces). | front au pas de 86 centimètres (34 pouces). |
Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière | Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière |
de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine | de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine |
passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à | passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à |
ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large. | ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large. |
Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate | Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate |
du marché pour une telle version. | du marché pour une telle version. |
4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à | 4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à |
l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A | l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A |
340-300A avec les caractéristiques suivantes : | 340-300A avec les caractéristiques suivantes : |
L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles | L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles |
nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale; la | les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale; la |
phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun | phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun |
des moteurs suivants : | des moteurs suivants : |
GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 | GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 |
PRATT AND WHITNEY PW 4164 | PRATT AND WHITNEY PW 4164 |
ROLLS-ROYCE TRENT 768. | ROLLS-ROYCE TRENT 768. |
L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles | L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles |
nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale. | les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale. |
L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles | L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles |
nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
les équipements classiques d'une compagnie commerciale. | les équipements classiques d'une compagnie commerciale. |
5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la | 5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la |
version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200 | version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200 |
miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande | miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande |
correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et | correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et |
les équipements classiques d'une compagnie commerciale. En plus, la | les équipements classiques d'une compagnie commerciale. En plus, la |
deuxième phase du programme inclura la certification des versions | deuxième phase du programme inclura la certification des versions |
améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A. | améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A. |
6. La définition de ces avions permettra des développements afin de | 6. La définition de ces avions permettra des développements afin de |
répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes. | répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes. |
ANNEXE 2 | ANNEXE 2 |
Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A | Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A |
330/A 340 | 330/A 340 |
Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord | Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord |
Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente | Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente |
nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que | nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que |
décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de | décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de |
type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les | type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les |
règlements des Etats-Unis FAR. | règlements des Etats-Unis FAR. |
Les travaux de développement comprennent : | Les travaux de développement comprennent : |
- La conception de l'avion; | - La conception de l'avion; |
- Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes; | - Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes; |
- Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des | - Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des |
équipages des compagnies aériennes; | équipages des compagnies aériennes; |
- Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des | - Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des |
moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers | moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers |
et les motoristes; | et les motoristes; |
- Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une | - Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une |
cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par | cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par |
mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse; | mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse; |
- La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions | - La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions |
de développement, y compris les rechanges et les modifications | de développement, y compris les rechanges et les modifications |
éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; | éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; |
- Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à | - Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à |
l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol | l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol |
associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces | associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces |
essais; | essais; |
- La documentation requise pour la certification des avions commandés | - La documentation requise pour la certification des avions commandés |
par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA, | par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA, |
THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard; | THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard; |
Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330, | Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330, |
jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés | jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés |
ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du | ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du |
marché; | marché; |
- Les autres activités essentielles couvrant les voyages | - Les autres activités essentielles couvrant les voyages |
internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages | internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages |
d'éléments d'avion; | d'éléments d'avion; |
- La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE; | - La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE; |
- Un appui permanent pendant deux ans après la certification | - Un appui permanent pendant deux ans après la certification |
comprenant : | comprenant : |
- toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme | - toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme |
de développement; | de développement; |
- la poursuite des activités de conception et des essais; | - la poursuite des activités de conception et des essais; |
- l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et | - l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et |
équipements de soutien au sol; | équipements de soutien au sol; |
- le stockage des équipements d'essais en vol; | - le stockage des équipements d'essais en vol; |
- la mise à jour de la documentation; | - la mise à jour de la documentation; |
- les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés. | - les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés. |
Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de | Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de |
développement totaux seront réduits du montant correspondant au | développement totaux seront réduits du montant correspondant au |
produit net attendu de la vente des avions de développement, après | produit net attendu de la vente des avions de développement, après |
prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état, | prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état, |
aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de | aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de |
production participant au programme d'essais en vol de développement. | production participant au programme d'essais en vol de développement. |
Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après | Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après |
le 31 Décembre 1996. | le 31 Décembre 1996. |
LISTE ETATS LIES | LISTE ETATS LIES |
Accord entre les Gouvernements de la République française, de la | Accord entre les Gouvernements de la République française, de la |
République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et | République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et |
d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique | d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique |
relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés | relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés |
à Madrid le 26 juillet 1995. | à Madrid le 26 juillet 1995. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |