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Vue multilingue de Loi du 11/04/1999
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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3)
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union 11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie
concernant l'encouragement et la protection réciproques des concernant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (1) (2) (3) investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997, réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtu du Sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtu du Sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 1998-1999 : (1) Session 1998-1999 :
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 10 décembre 1998, n° 1-1186/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 10 décembre 1998, n° 1-1186/1. -
Rapport, n° 1-1186/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1186/3. Rapport, n° 1-1186/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1186/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 février 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 février 1999. -
Vote. Séance du 11 février 1999. Vote. Séance du 11 février 1999.
Chambre. Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1978/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1978/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1978/2. adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1978/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. -
Vote. Séance du 25/02/1999. Vote. Séance du 25/02/1999.
(2) Décret de la Région wallonne du 22 février 1999 (Moniteur belge du (2) Décret de la Région wallonne du 22 février 1999 (Moniteur belge du
11 mars 1999, pp. 7807-7808; Décret de la Région flamande du 19 11 mars 1999, pp. 7807-7808; Décret de la Région flamande du 19
décembre 1998 (Moniteur belge du 9 février 1999, pp. 3691-3692); décembre 1998 (Moniteur belge du 9 février 1999, pp. 3691-3692);
Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999
(Moniteur belge du 22 octobre 1999, p. 39945.) (Moniteur belge du 22 octobre 1999, p. 39945.)
ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE
DE LITUANIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DE LITUANIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement de la Région wallonne, Le Gouvernement de la Région wallonne,
Le Gouvernement de la Région flamande, Le Gouvernement de la Région flamande,
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
et et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
d'une part, d'une part,
et et
Le Gouvernement de la République de Lituanie, Le Gouvernement de la République de Lituanie,
d'autre part, d'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties contractantes » Ci-après dénommés les « Parties contractantes »
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des
conditions favorables à la réalisation d'investissements par des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des
ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de
l'autre Partie contractante, l'autre Partie contractante,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
Définitions Définitions
Pour l'application du présent Accord, Pour l'application du présent Accord,
1. Le terme « investisseurs » désigne: 1. Le terme « investisseurs » désigne:
a) pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : a) pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise :
i) les « nationaux » c'est-à-dire toute personne physique qui, selon i) les « nationaux » c'est-à-dire toute personne physique qui, selon
la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg
est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché
de Luxembourg; de Luxembourg;
ii) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée ii) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée
conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché
de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume
de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg. de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg.
b) pour la République de Lituanie : b) pour la République de Lituanie :
i) les personnes physiques qui sont des ressortissants de la i) les personnes physiques qui sont des ressortissants de la
République de Lituanie conformément la législation de la République de République de Lituanie conformément la législation de la République de
Lituanie; Lituanie;
ii) chaque entité constituée sous la législation de la République de ii) chaque entité constituée sous la législation de la République de
Lituanie et enregistrée sur le territoire de la République de Lituanie Lituanie et enregistrée sur le territoire de la République de Lituanie
conformément avec ses lois et règlements. conformément avec ses lois et règlements.
2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif 2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif
quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité
économique, quel qu'il soit, conformément les lois et règlements de la économique, quel qu'il soit, conformément les lois et règlements de la
Partie contractante hôte. Partie contractante hôte.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des
investissements au sens du présent Accord : investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels
tels que hypothèques, privilèges, gages et droits analogues; tels que hypothèques, privilèges, gages et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de
participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés; participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une
valeur économique; valeur économique;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (comme d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (comme
les brevets, les marques déposées, les dessins et modèles les brevets, les marques déposées, les dessins et modèles
industriels), le savoir-faire et le fonds de commerce; industriels), le savoir-faire et le fonds de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles
relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation
de ressources naturelles. de ressources naturelles.
Au sens du présent Accord, des modifications de la forme juridique Au sens du présent Accord, des modifications de la forme juridique
dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n'affecte pas leur qualification d'investissements, à condition que n'affecte pas leur qualification d'investissements, à condition que
ces modifications soient effectuées conformément aux lois et ces modifications soient effectuées conformément aux lois et
règlements de la Partie contractante sur le territoire ou règlements de la Partie contractante sur le territoire ou
l'investissement est réalisé. l'investissement est réalisé.
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices,
intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou
indemnités. indemnités.
4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de 4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de
Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire
de la République de Lituanie ainsi qu'aux zones maritimes, de la République de Lituanie ainsi qu'aux zones maritimes,
c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà
des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci
exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains
et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de
conservation des ressources naturelles. conservation des ressources naturelles.
Article 2 Article 2
Promotion des investissements Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur
son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et
admet ces investissements en conformité avec sa législation. admet ces investissements en conformité avec sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion
et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance
commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces
activités aient un rapport avec les investissements. activités aient un rapport avec les investissements.
Article 3 Article 3
Protection des investissements Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une
des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre
Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public,
ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection
constantes, c'est à dire, excluant toute mesure injustifiée ou constantes, c'est à dire, excluant toute mesure injustifiée ou
discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur
gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur
liquidation. liquidation.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont
au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers
et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le
droit international. droit international.
4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux
privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un
Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une
zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, toutes zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, toutes
autres formes d'organisations économiques régionales ou accords autres formes d'organisations économiques régionales ou accords
relatifs à la double imposition ou autres arrangements relatifs à la relatifs à la double imposition ou autres arrangements relatifs à la
taxation. taxation.
Article 4 Article 4
Mesures privatives et restrictives de propriété Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure
dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les
investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui
leur appartiennent sur son territoire. leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions
suivantes doivent être remplies : suivantes doivent être remplies :
a) les mesures sont prises selon une procédure légale; a) les mesures sont prises selon une procédure légale;
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement
spécifique; spécifique;
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une
indemnité adéquate et effective. indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des
investissements expropriés immédiatement avant que l'expropriation ait investissements expropriés immédiatement avant que l'expropriation ait
eu lieu ou que l'expropriation ait été rendue publique. eu lieu ou que l'expropriation ait été rendue publique.
Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel
appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles
seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront
intérêt sur base de LIBOR depuis la date de leur fixation jusqu'à intérêt sur base de LIBOR depuis la date de leur fixation jusqu'à
celle de leur paiement. celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient,
de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui
accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres
dédommagements. dédommagements.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie
contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un
traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire
aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne
sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit
international. international.
Article 5 Article 5
Transferts Transferts
1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre 1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre
Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son
territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et
notamment : notamment :
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer
l'investissement; l'investissement;
b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y
compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les
redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, redevances et autres paiements découlant de licences, franchises,
concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations
du personnel expatrié; du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements; c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des d) du produit de la liquidation totale ou partielle des
investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du
capital investi; capital investi;
e) des indemnités payées en exécution de l'article 4. e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre
Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur
pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible. 3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible.
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations
nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce,
sans autres charges que les taxes et frais usuels. sans autres charges que les taxes et frais usuels.
5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à 5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à
celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
Article 6 Article 6
Subrogation Subrogation
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de
celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu
d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie
contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs
sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public
concerné. concerné.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie
contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans
les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent
légalement ou contractuellement à ces derniers. légalement ou contractuellement à ces derniers.
Article 7 Article 7
Règles applicables Règles applicables
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des
Parties contractantes ou par des conventions internationales Parties contractantes ou par des conventions internationales
existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les
investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des
dispositions qui leur sont les plus favorables. dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 8 Article 8
Accords particuliers Accords particuliers
1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier
entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre
Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par
celles de cet accord particulier. celles de cet accord particulier.
2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect 2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect
des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre
Partie contractante. Partie contractante.
Article 9 Article 9
Règlement des différends relatifs aux investissements Règlement des différends relatifs aux investissements
1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur
de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante,
fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire
suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente. suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le
différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement
recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les
Parties contractantes par voie diplomatique. Parties contractantes par voie diplomatique.
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les
parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans
les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au
choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat ou choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat ou
l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international. l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement
anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet
arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger
l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est
soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix
de l'investisseur : de l'investisseur :
- à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International (C.N.U.D.C.I.), Commercial International (C.N.U.D.C.I.),
- au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs
aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington,
le 18 mars 1965; le 18 mars 1965;
- au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à
Paris; Paris;
- à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie
contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à
exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être
saisi du différend. saisi du différend.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne
soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur,
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout
ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la
garantie prévue à l'article 6 du présent Accord. garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.
5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la 5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la
Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle
l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux
conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de
l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de
l'investissement, ainsi que des principes de droit international. l'investissement, ainsi que des principes de droit international.
6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les 6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les
parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter
les sentences en conformité de sa législation nationale. les sentences en conformité de sa législation nationale.
Article 10 Article 10
Nation la plus favorisée Nation la plus favorisée
Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements,
les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient,
sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la
plus favorisée. plus favorisée.
Article 11 Article 11
Différends d'interprétation ou d'application entre les parties Différends d'interprétation ou d'application entre les parties
contractantes contractantes
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux
Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus
diligente et sans délai injustifié. diligente et sans délai injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à
une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier,
de la manière suivante : de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a
fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à
arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux
arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers
qui sera président du collège des arbitres. qui sera président du collège des arbitres.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie
contractante invitera le Président de la Cour Internationale de contractante invitera le Président de la Cour Internationale de
Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non
désignés. désignés.
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant
de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une
ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations
diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer
cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice
sera invité à procéder à cette nomination. sera invité à procéder à cette nomination.
Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie
contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie
contractante n'entretient pas de relations diplomatiques ou s'il est contractante n'entretient pas de relations diplomatiques ou s'il est
aussi dans l'impossibilité de s'acquitter de la fonction, le membre le aussi dans l'impossibilité de s'acquitter de la fonction, le membre le
plus ancien qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie plus ancien qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie
contractante sera invité à procéder à ces nominations nécessaires. contractante sera invité à procéder à ces nominations nécessaires.
4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure.
Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront
définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la
désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du
troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront
supportés, en principe, à parts égales, par les Parties contractantes. supportés, en principe, à parts égales, par les Parties contractantes.
Le collège peut toutefois décider qu'une proportion plus élevée des Le collège peut toutefois décider qu'une proportion plus élevée des
frais sera supporteé par une des deux Parties contractantes et cette frais sera supporteé par une des deux Parties contractantes et cette
décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes.
Article 12 Article 12
Investissements antérieurs Investissements antérieurs
Le présent Accord s'applique également aux investissements Le présent Accord s'applique également aux investissements
effectués,avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une effectués,avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une
des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie
contractante en conformité de ses lois et règlements. contractante en conformité de ses lois et règlements.
Article 13 Article 13
Entrée en vigueur et durée Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à
laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de
ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans. ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six
mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois
reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque
Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une
notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration
de la période de validité en cours. de la période de validité en cours.
2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration
du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à
compter de cette date. compter de cette date.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997, en trois exemplaires originaux, Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997, en trois exemplaires originaux,
chacun en langue française, néerlandaise, lituanienne et anglaise, chacun en langue française, néerlandaise, lituanienne et anglaise,
tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise
fera foi en cas de divergence d'interprétation. fera foi en cas de divergence d'interprétation.
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise :
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
E. DERYCKE, E. DERYCKE,
Ministre des Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg : Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg :
P. SCHULLER, P. SCHULLER,
Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : Pour le Gouvernement de la République de Lituanie :
ALGIRDAS SAUDARGAS, ALGIRDAS SAUDARGAS,
Ministre des Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Pour le Gouvernement de la Région wallonne :
E. DERYCKE E. DERYCKE
Pour le Gouvernement de la Région flamande : Pour le Gouvernement de la Région flamande :
P. BALDEWIJNS, P. BALDEWIJNS,
Ministre flamand de la Région flamande Ministre flamand de la Région flamande
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
E. DERYCKE E. DERYCKE
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Note Note
(3) Conformément aux disposition de son article 13, cet accord entrera (3) Conformément aux disposition de son article 13, cet accord entrera
en vigueur le 6 septembre 1999. en vigueur le 6 septembre 1999.
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