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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) | Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union | 11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union |
économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie | économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie |
concernant l'encouragement et la protection réciproques des | concernant l'encouragement et la protection réciproques des |
investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (1) (2) (3) | investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (1) (2) (3) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la |
République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection | République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection |
réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997, | réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtu du Sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtu du Sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, | Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 1998-1999 : | (1) Session 1998-1999 : |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 10 décembre 1998, n° 1-1186/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 10 décembre 1998, n° 1-1186/1. - |
Rapport, n° 1-1186/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1186/3. | Rapport, n° 1-1186/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1186/3. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 février 1999. - |
Vote. Séance du 11 février 1999. | Vote. Séance du 11 février 1999. |
Chambre. | Chambre. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1978/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1978/1. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1978/2. | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1978/2. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - |
Vote. Séance du 25/02/1999. | Vote. Séance du 25/02/1999. |
(2) Décret de la Région wallonne du 22 février 1999 (Moniteur belge du | (2) Décret de la Région wallonne du 22 février 1999 (Moniteur belge du |
11 mars 1999, pp. 7807-7808; Décret de la Région flamande du 19 | 11 mars 1999, pp. 7807-7808; Décret de la Région flamande du 19 |
décembre 1998 (Moniteur belge du 9 février 1999, pp. 3691-3692); | décembre 1998 (Moniteur belge du 9 février 1999, pp. 3691-3692); |
Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 | Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 |
(Moniteur belge du 22 octobre 1999, p. 39945.) | (Moniteur belge du 22 octobre 1999, p. 39945.) |
ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE | ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE |
DE LITUANIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES | DE LITUANIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES |
DES INVESTISSEMENTS | DES INVESTISSEMENTS |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, | Le Gouvernement du Royaume de Belgique, |
Le Gouvernement de la Région wallonne, | Le Gouvernement de la Région wallonne, |
Le Gouvernement de la Région flamande, | Le Gouvernement de la Région flamande, |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
et | et |
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, | Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, |
d'une part, | d'une part, |
et | et |
Le Gouvernement de la République de Lituanie, | Le Gouvernement de la République de Lituanie, |
d'autre part, | d'autre part, |
Ci-après dénommés les « Parties contractantes » | Ci-après dénommés les « Parties contractantes » |
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des | Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des |
conditions favorables à la réalisation d'investissements par des | conditions favorables à la réalisation d'investissements par des |
ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de | ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de |
l'autre Partie contractante, | l'autre Partie contractante, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
Définitions | Définitions |
Pour l'application du présent Accord, | Pour l'application du présent Accord, |
1. Le terme « investisseurs » désigne: | 1. Le terme « investisseurs » désigne: |
a) pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : | a) pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : |
i) les « nationaux » c'est-à-dire toute personne physique qui, selon | i) les « nationaux » c'est-à-dire toute personne physique qui, selon |
la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg | la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg |
est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché | est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché |
de Luxembourg; | de Luxembourg; |
ii) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée | ii) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée |
conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché | conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché |
de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume | de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume |
de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg. | de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg. |
b) pour la République de Lituanie : | b) pour la République de Lituanie : |
i) les personnes physiques qui sont des ressortissants de la | i) les personnes physiques qui sont des ressortissants de la |
République de Lituanie conformément la législation de la République de | République de Lituanie conformément la législation de la République de |
Lituanie; | Lituanie; |
ii) chaque entité constituée sous la législation de la République de | ii) chaque entité constituée sous la législation de la République de |
Lituanie et enregistrée sur le territoire de la République de Lituanie | Lituanie et enregistrée sur le territoire de la République de Lituanie |
conformément avec ses lois et règlements. | conformément avec ses lois et règlements. |
2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif | 2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif |
quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature | quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature |
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité | ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité |
économique, quel qu'il soit, conformément les lois et règlements de la | économique, quel qu'il soit, conformément les lois et règlements de la |
Partie contractante hôte. | Partie contractante hôte. |
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des | Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des |
investissements au sens du présent Accord : | investissements au sens du présent Accord : |
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels | a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels |
tels que hypothèques, privilèges, gages et droits analogues; | tels que hypothèques, privilèges, gages et droits analogues; |
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de | b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de |
participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés; | participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés; |
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une | c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une |
valeur économique; | valeur économique; |
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (comme | d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (comme |
les brevets, les marques déposées, les dessins et modèles | les brevets, les marques déposées, les dessins et modèles |
industriels), le savoir-faire et le fonds de commerce; | industriels), le savoir-faire et le fonds de commerce; |
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles | e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles |
relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation | relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation |
de ressources naturelles. | de ressources naturelles. |
Au sens du présent Accord, des modifications de la forme juridique | Au sens du présent Accord, des modifications de la forme juridique |
dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis | dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis |
n'affecte pas leur qualification d'investissements, à condition que | n'affecte pas leur qualification d'investissements, à condition que |
ces modifications soient effectuées conformément aux lois et | ces modifications soient effectuées conformément aux lois et |
règlements de la Partie contractante sur le territoire ou | règlements de la Partie contractante sur le territoire ou |
l'investissement est réalisé. | l'investissement est réalisé. |
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un | 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un |
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, | investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, |
intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou | intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou |
indemnités. | indemnités. |
4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de | 4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de |
Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire | Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire |
de la République de Lituanie ainsi qu'aux zones maritimes, | de la République de Lituanie ainsi qu'aux zones maritimes, |
c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà | c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà |
des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci | des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci |
exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains | exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains |
et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de | et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de |
conservation des ressources naturelles. | conservation des ressources naturelles. |
Article 2 | Article 2 |
Promotion des investissements | Promotion des investissements |
1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur | 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur |
son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et | son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et |
admet ces investissements en conformité avec sa législation. | admet ces investissements en conformité avec sa législation. |
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion | 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion |
et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance | et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance |
commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces | commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces |
activités aient un rapport avec les investissements. | activités aient un rapport avec les investissements. |
Article 3 | Article 3 |
Protection des investissements | Protection des investissements |
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une | 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une |
des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre | des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre |
Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. | Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. |
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, | 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, |
ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection | ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection |
constantes, c'est à dire, excluant toute mesure injustifiée ou | constantes, c'est à dire, excluant toute mesure injustifiée ou |
discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur | discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur |
gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur | gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur |
liquidation. | liquidation. |
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont | 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont |
au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers | au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers |
et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le | et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le |
droit international. | droit international. |
4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux | 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux |
privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un | privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un |
Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une | Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une |
zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, toutes | zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, toutes |
autres formes d'organisations économiques régionales ou accords | autres formes d'organisations économiques régionales ou accords |
relatifs à la double imposition ou autres arrangements relatifs à la | relatifs à la double imposition ou autres arrangements relatifs à la |
taxation. | taxation. |
Article 4 | Article 4 |
Mesures privatives et restrictives de propriété | Mesures privatives et restrictives de propriété |
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune | 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune |
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure | mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure |
dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les | dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les |
investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui | investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui |
leur appartiennent sur son territoire. | leur appartiennent sur son territoire. |
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt | 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt |
national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions | national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions |
suivantes doivent être remplies : | suivantes doivent être remplies : |
a) les mesures sont prises selon une procédure légale; | a) les mesures sont prises selon une procédure légale; |
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement | b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement |
spécifique; | spécifique; |
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une | c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une |
indemnité adéquate et effective. | indemnité adéquate et effective. |
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des | 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des |
investissements expropriés immédiatement avant que l'expropriation ait | investissements expropriés immédiatement avant que l'expropriation ait |
eu lieu ou que l'expropriation ait été rendue publique. | eu lieu ou que l'expropriation ait été rendue publique. |
Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel | Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel |
appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles | appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles |
seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront | seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront |
intérêt sur base de LIBOR depuis la date de leur fixation jusqu'à | intérêt sur base de LIBOR depuis la date de leur fixation jusqu'à |
celle de leur paiement. | celle de leur paiement. |
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les | 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les |
investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout | investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout |
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte | autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte |
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, | survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, |
de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui | de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui |
accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui | accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui |
concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres | concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres |
dédommagements. | dédommagements. |
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie | 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie |
contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un | contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un |
traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire | traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire |
aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne | aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne |
sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit | sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit |
international. | international. |
Article 5 | Article 5 |
Transferts | Transferts |
1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre | 1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre |
Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son | Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son |
territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et | territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et |
notamment : | notamment : |
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer | a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer |
l'investissement; | l'investissement; |
b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y | b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y |
compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les | compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les |
redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, | redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, |
concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations | concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations |
du personnel expatrié; | du personnel expatrié; |
c) des revenus des investissements; | c) des revenus des investissements; |
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des | d) du produit de la liquidation totale ou partielle des |
investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du | investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du |
capital investi; | capital investi; |
e) des indemnités payées en exécution de l'article 4. | e) des indemnités payées en exécution de l'article 4. |
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à | 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à |
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre | travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre |
Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur | Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur |
pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. | pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. |
3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible. | 3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible. |
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations | 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations |
nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, | nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, |
sans autres charges que les taxes et frais usuels. | sans autres charges que les taxes et frais usuels. |
5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à | 5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à |
celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. | celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. |
Article 6 | Article 6 |
Subrogation | Subrogation |
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de | 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de |
celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu | celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu |
d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie | d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie |
contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs | contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs |
sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public | sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public |
concerné. | concerné. |
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie | 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie |
contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans | contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans |
les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent | les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent |
légalement ou contractuellement à ces derniers. | légalement ou contractuellement à ces derniers. |
Article 7 | Article 7 |
Règles applicables | Règles applicables |
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois | Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois |
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des | par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des |
Parties contractantes ou par des conventions internationales | Parties contractantes ou par des conventions internationales |
existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les | existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les |
investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des | investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des |
dispositions qui leur sont les plus favorables. | dispositions qui leur sont les plus favorables. |
Article 8 | Article 8 |
Accords particuliers | Accords particuliers |
1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier | 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier |
entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre | entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre |
Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par | Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par |
celles de cet accord particulier. | celles de cet accord particulier. |
2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect | 2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect |
des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre | des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre |
Partie contractante. | Partie contractante. |
Article 9 | Article 9 |
Règlement des différends relatifs aux investissements | Règlement des différends relatifs aux investissements |
1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur | 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur |
de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, | de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, |
fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire | fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire |
suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente. | suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente. |
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le | Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le |
différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement | différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement |
recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les | recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les |
Parties contractantes par voie diplomatique. | Parties contractantes par voie diplomatique. |
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les | 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les |
parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans | parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans |
les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au | les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au |
choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat ou | choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat ou |
l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international. | l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international. |
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement | A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement |
anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet | anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet |
arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger | arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger |
l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. | l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. |
3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est | 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est |
soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix | soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix |
de l'investisseur : | de l'investisseur : |
- à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles | - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles |
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit | d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit |
Commercial International (C.N.U.D.C.I.), | Commercial International (C.N.U.D.C.I.), |
- au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs | - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs |
aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le | aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le |
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et | règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et |
ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, | ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, |
le 18 mars 1965; | le 18 mars 1965; |
- au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à | - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à |
Paris; | Paris; |
- à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. | - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. |
Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie | Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie |
contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à | contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à |
exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être | exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être |
saisi du différend. | saisi du différend. |
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne | 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne |
soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de | soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de |
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, | l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, |
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout | partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout |
ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la | ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la |
garantie prévue à l'article 6 du présent Accord. | garantie prévue à l'article 6 du présent Accord. |
5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la | 5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la |
Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle | Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle |
l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux | l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux |
conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de | conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de |
l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de | l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de |
l'investissement, ainsi que des principes de droit international. | l'investissement, ainsi que des principes de droit international. |
6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les | 6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les |
parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter | parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter |
les sentences en conformité de sa législation nationale. | les sentences en conformité de sa législation nationale. |
Article 10 | Article 10 |
Nation la plus favorisée | Nation la plus favorisée |
Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, | Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, |
les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, | les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, |
sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la | sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la |
plus favorisée. | plus favorisée. |
Article 11 | Article 11 |
Différends d'interprétation ou d'application entre les parties | Différends d'interprétation ou d'application entre les parties |
contractantes | contractantes |
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du | 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du |
présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. | présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. |
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est | 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est |
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux | soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux |
Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus | Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus |
diligente et sans délai injustifié. | diligente et sans délai injustifié. |
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera | 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera |
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à | soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à |
une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, | une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, |
de la manière suivante : | de la manière suivante : |
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux | Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux |
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a | mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a |
fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à | fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à |
arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux | arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux |
arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers | arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers |
qui sera président du collège des arbitres. | qui sera président du collège des arbitres. |
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie | Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie |
contractante invitera le Président de la Cour Internationale de | contractante invitera le Président de la Cour Internationale de |
Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non | Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non |
désignés. | désignés. |
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant | Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant |
de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une | de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une |
ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations | ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations |
diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer | diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer |
cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice | cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice |
sera invité à procéder à cette nomination. | sera invité à procéder à cette nomination. |
Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie | Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie |
contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie | contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie |
contractante n'entretient pas de relations diplomatiques ou s'il est | contractante n'entretient pas de relations diplomatiques ou s'il est |
aussi dans l'impossibilité de s'acquitter de la fonction, le membre le | aussi dans l'impossibilité de s'acquitter de la fonction, le membre le |
plus ancien qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie | plus ancien qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie |
contractante sera invité à procéder à ces nominations nécessaires. | contractante sera invité à procéder à ces nominations nécessaires. |
4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. | 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. |
Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront | Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront |
définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. | définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. |
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la | 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la |
désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du | désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du |
troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront | troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront |
supportés, en principe, à parts égales, par les Parties contractantes. | supportés, en principe, à parts égales, par les Parties contractantes. |
Le collège peut toutefois décider qu'une proportion plus élevée des | Le collège peut toutefois décider qu'une proportion plus élevée des |
frais sera supporteé par une des deux Parties contractantes et cette | frais sera supporteé par une des deux Parties contractantes et cette |
décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. | décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. |
Article 12 | Article 12 |
Investissements antérieurs | Investissements antérieurs |
Le présent Accord s'applique également aux investissements | Le présent Accord s'applique également aux investissements |
effectués,avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une | effectués,avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une |
des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie | des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie |
contractante en conformité de ses lois et règlements. | contractante en conformité de ses lois et règlements. |
Article 13 | Article 13 |
Entrée en vigueur et durée | Entrée en vigueur et durée |
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à | 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à |
laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de | laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de |
ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans. | ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans. |
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six | A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six |
mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois | mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois |
reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque | reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque |
Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une | Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une |
notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration | notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration |
de la période de validité en cours. | de la période de validité en cours. |
2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration | 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration |
du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à | du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à |
compter de cette date. | compter de cette date. |
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par | En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par |
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. | leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. |
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997, en trois exemplaires originaux, | Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997, en trois exemplaires originaux, |
chacun en langue française, néerlandaise, lituanienne et anglaise, | chacun en langue française, néerlandaise, lituanienne et anglaise, |
tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise | tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise |
fera foi en cas de divergence d'interprétation. | fera foi en cas de divergence d'interprétation. |
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : | Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : |
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : |
E. DERYCKE, | E. DERYCKE, |
Ministre des Affaires étrangères | Ministre des Affaires étrangères |
Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg : | Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg : |
P. SCHULLER, | P. SCHULLER, |
Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg | Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg |
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : | Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : |
ALGIRDAS SAUDARGAS, | ALGIRDAS SAUDARGAS, |
Ministre des Affaires étrangères | Ministre des Affaires étrangères |
Pour le Gouvernement de la Région wallonne : | Pour le Gouvernement de la Région wallonne : |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Pour le Gouvernement de la Région flamande : | Pour le Gouvernement de la Région flamande : |
P. BALDEWIJNS, | P. BALDEWIJNS, |
Ministre flamand de la Région flamande | Ministre flamand de la Région flamande |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(3) Conformément aux disposition de son article 13, cet accord entrera | (3) Conformément aux disposition de son article 13, cet accord entrera |
en vigueur le 6 septembre 1999. | en vigueur le 6 septembre 1999. |