| Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services | Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le | 10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le |
| commerce, l'artisanat et les services (1) | commerce, l'artisanat et les services (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
| 1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de | 1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de |
| marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises | marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises |
| d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui | d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui |
| exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du | exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du |
| consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette | consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette |
| loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par | loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par |
| des producteurs ou leurs représentants; | des producteurs ou leurs représentants; |
| 2° « services » : toutes prestations qui : | 2° « services » : toutes prestations qui : |
| - constituent un acte commercial ou une activité artisanale; | - constituent un acte commercial ou une activité artisanale; |
| - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité | - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité |
| d'établissement du prestataire; | d'établissement du prestataire; |
| - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail | - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail |
| visée au 1°. | visée au 1°. |
| 3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que | 3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que |
| définis par le Code de Commerce; | définis par le Code de Commerce; |
| 4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise | 4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise |
| fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un | fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un |
| contrat de location de services, principalement des prestations | contrat de location de services, principalement des prestations |
| matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune | matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune |
| livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et | livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et |
| qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan; | qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan; |
| 5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des | 5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des |
| fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des | fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des |
| produits ou services mis sur le marché; | produits ou services mis sur le marché; |
| 6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable | 6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable |
| géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont | géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont |
| exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi; | exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi; |
| 7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et | 7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et |
| accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette | accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette |
| surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à | surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à |
| l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi | l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi |
| utilisés à exposer ou à vendre des marchandises; | utilisés à exposer ou à vendre des marchandises; |
| 8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité | 8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité |
| d'établissement accessible au public pour la prestation de services de | d'établissement accessible au public pour la prestation de services de |
| télécommunications; | télécommunications; |
| 9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface | 9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface |
| commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre | commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre |
| activité que la vente de produits d'alimentation générale et | activité que la vente de produits d'alimentation générale et |
| d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente | d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente |
| la mention « Magasin de nuit »; | la mention « Magasin de nuit »; |
| 10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne | 10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne |
| du littoral; | du littoral; |
| 11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses | 11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
| attributions. | attributions. |
Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des |
Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des |
| fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du | fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du |
| ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail | ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail |
| du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de | du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de |
| celle-ci. | celle-ci. |
Art. 4.La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par |
Art. 4.La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par |
| le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives | le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives |
| ou sur l'initiative du ministre. | ou sur l'initiative du ministre. |
Art. 5.La loi s'applique également aux bureaux privés pour les |
Art. 5.La loi s'applique également aux bureaux privés pour les |
| télécommunications. | télécommunications. |
| CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires | CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires |
Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente |
Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente |
| de produits ou de services au consommateur dans l'unité | de produits ou de services au consommateur dans l'unité |
| d'établissement sont interdits : | d'établissement sont interdits : |
| a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours | a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours |
| ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un | ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un |
| lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui | lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui |
| précède; | précède; |
| b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; | b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; |
| c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf | c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf |
| si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; | si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; |
| d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les | d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les |
| télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres | télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres |
| heures de fermeture. | heures de fermeture. |
Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent |
Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent |
| être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité | être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité |
| d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de | d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de |
| fermeture. | fermeture. |
| CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire | CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire |
Art. 8.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente |
Art. 8.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente |
| directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à | directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à |
| domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de | domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de |
| vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures | vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures |
| et se terminant le lendemain à la même heure. | et se terminant le lendemain à la même heure. |
Art. 9.Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un |
Art. 9.Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un |
| autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, | autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, |
| commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le | commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le |
| lendemain à la même heure. | lendemain à la même heure. |
Art. 10.Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un |
Art. 10.Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un |
| autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres | autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres |
| produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit | produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit |
| habituellement. | habituellement. |
Art. 11.Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement |
Art. 11.Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement |
| un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la | un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la |
| faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal. | faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal. |
Art. 12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour |
Art. 12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour |
| pendant au moins six mois. | pendant au moins six mois. |
Art. 13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre |
Art. 13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre |
| jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de | jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de |
| façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du | façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du |
| début. | début. |
Art. 14.Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas |
Art. 14.Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas |
| choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire | choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire |
| peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la | peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la |
| garde dominicale de leur profession. | garde dominicale de leur profession. |
| CHAPITRE IV. - Dérogations | CHAPITRE IV. - Dérogations |
Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans |
Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans |
| agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de | agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de |
| commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut | commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut |
| accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à | accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à |
| l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions | l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions |
| visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le | visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le |
| territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci. | territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci. |
| Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an. | Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an. |
Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article |
Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article |
| 8 ne s'appliquent pas aux : | 8 ne s'appliquent pas aux : |
| a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à | a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à |
| condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une | condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une |
| habitation exclusivement utilisée à des fins privées; | habitation exclusivement utilisée à des fins privées; |
| b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour | b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour |
| lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du | lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du |
| vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service; | vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service; |
| c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement | c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement |
| des sociétés de transport public et dans les gares exploitées | des sociétés de transport public et dans les gares exploitées |
| directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de | directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de |
| même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées; | même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées; |
| d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones | d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones |
| portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; | portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; |
| e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse; | e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse; |
| f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement | f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement |
| situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées | situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées |
| alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des | alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des |
| boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant | boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant |
| un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface | un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface |
| commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. | commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. |
| Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative | Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative |
| du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). | du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). |
| § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités | § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités |
| d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des | d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des |
| produits suivants : | produits suivants : |
| a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes | a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes |
| téléphoniques et produits de la Loterie nationale; | téléphoniques et produits de la Loterie nationale; |
| b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur | b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur |
| location; | location; |
| c) carburant et huile pour véhicules automobiles; | c) carburant et huile pour véhicules automobiles; |
| d) crème glacée en portions individuelles; | d) crème glacée en portions individuelles; |
| e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui | e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui |
| n'y sont pas consommées. | n'y sont pas consommées. |
| Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de | Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de |
| l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette | l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette |
| activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette | activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette |
| activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente | activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente |
| du produit ou des produits constituant l'activité principale, | du produit ou des produits constituant l'activité principale, |
| représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. | représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. |
| § 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste | § 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste |
| des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que | des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que |
| la liste des activités principales visées au § 2. | la liste des activités principales visées au § 2. |
Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à |
Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à |
| l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et | l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et |
| les communes ou parties de communes reconnues comme centres | les communes ou parties de communes reconnues comme centres |
| touristiques. | touristiques. |
| Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont | Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont |
| il détermine les critères et la procédure de reconnaissance. | il détermine les critères et la procédure de reconnaissance. |
| CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux | CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux |
| bureaux privés pour les télécommunications | bureaux privés pour les télécommunications |
Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet |
Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet |
| d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les | d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les |
| télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le | télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le |
| collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de | collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de |
| nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera | nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera |
| exploité. | exploité. |
| Cette autorisation peut être refusée sur base de critères objectifs, | Cette autorisation peut être refusée sur base de critères objectifs, |
| comme la localisation spatiale de l'unité d'établissement du magasin | comme la localisation spatiale de l'unité d'établissement du magasin |
| ainsi que le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, | ainsi que le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, |
| qui doivent être clarifiés dans un règlement communal. | qui doivent être clarifiés dans un règlement communal. |
| § 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation | § 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation |
| spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, | spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, |
| limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des | limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des |
| bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire | bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire |
| de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction | de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction |
| générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur | générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur |
| le territoire de la commune. | le territoire de la commune. |
| § 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et | § 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et |
| des bureaux privés pour les télécommunications exploités en | des bureaux privés pour les télécommunications exploités en |
| contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des | contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des |
| bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2. | bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions pénales | CHAPITRE VI. - Dispositions pénales |
Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la |
Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la |
| police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la | police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la |
| Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral | Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral |
| Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher | Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher |
| et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi. | et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi. |
| Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi | Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi |
| jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au | jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au |
| contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité. | contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité. |
| § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er | § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er |
| peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. | peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. |
Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent : |
Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent : |
| 1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les | 1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les |
| établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels | établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels |
| ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission; | ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission; |
| 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur | 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur |
| première réquisition et sans déplacement, les données, documents, | première réquisition et sans déplacement, les données, documents, |
| pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en | pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en |
| prendre copie; | prendre copie; |
| 3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au | 3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au |
| point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour | point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour |
| rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; | rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; |
| 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, | 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, |
| pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités | pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités |
| doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation | doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation |
| préalable du juge du tribunal de police. | préalable du juge du tribunal de police. |
Art. 21.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est |
Art. 21.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est |
| constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au | constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au |
| contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à | contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à |
| cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de | cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de |
| trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre | trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre |
| recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une | recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une |
| copie du procès-verbal constatant les faits. | copie du procès-verbal constatant les faits. |
| L'avertissement mentionne : | L'avertissement mentionne : |
| a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; | a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; |
| b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; | b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; |
| c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le | c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le |
| procureur du Roi en sera avisé. | procureur du Roi en sera avisé. |
Art. 22.§ 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues |
Art. 22.§ 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues |
| par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant | par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant |
| d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de | d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de |
| ces peines seulement. | ces peines seulement. |
| § 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un | § 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un |
| établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la | établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la |
| présente loi. | présente loi. |
| Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII | Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII |
| et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente | et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente |
| loi. | loi. |
| § 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au | § 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au |
| vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions | vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions |
| prohibitives de la présente loi, établis par les agents visés à | prohibitives de la présente loi, établis par les agents visés à |
| l'article 19, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une | l'article 19, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une |
| somme qui éteint l'action publique. | somme qui éteint l'action publique. |
| Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont | Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont |
| fixés par le Roi. | fixés par le Roi. |
| § 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des | § 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des |
| procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, | procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, |
| peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. | peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. |
| Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en | Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en |
| vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent | vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent |
| procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant | procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant |
| l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le | l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le |
| ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux | ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux |
| dispositions du premier alinéa. | dispositions du premier alinéa. |
| La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut | La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut |
| en être constituée gardien judiciaire. | en être constituée gardien judiciaire. |
| La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la | La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la |
| poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou | poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou |
| par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la | par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la |
| somme visée au § 3. | somme visée au § 3. |
| Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a | Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a |
| ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les | ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les |
| produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette | produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette |
| renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette | renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette |
| poursuite. | poursuite. |
| CHAPITRE VII. - Dispositions diverses | CHAPITRE VII. - Dispositions diverses |
Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont |
Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont |
| soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. | soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. |
Art. 24.Sont abrogées : |
Art. 24.Sont abrogées : |
| 1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans | 1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans |
| l'artisanat et le commerce; | l'artisanat et le commerce; |
| 2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du | 2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du |
| soir dans le commerce, l'artisanat et les services. | soir dans le commerce, l'artisanat et les services. |
Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente |
Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente |
| loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement | loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement |
| par des arrêtés pris en exécution de la présente loi. | par des arrêtés pris en exécution de la présente loi. |
Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième |
Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième |
| mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents. - Projet de loi, 51-2486 - N° 1. - Amendements, 51-2486 - Nos | Documents. - Projet de loi, 51-2486 - N° 1. - Amendements, 51-2486 - Nos |
| 2 à 4. - Rapport, 51-2486 - N° 5. - Amendements, 51-2486 - N° 6. - | 2 à 4. - Rapport, 51-2486 - N° 5. - Amendements, 51-2486 - N° 6. - |
| Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2486 - N° 7. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2486 - N° 7. |
| Compte rendu intégral. - 6 juillet 2006. | Compte rendu intégral. - 6 juillet 2006. |
| Session 2006-2007. | Session 2006-2007. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1801, N° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1801, N° 1. |