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Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le 10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le
commerce, l'artisanat et les services (1) commerce, l'artisanat et les services (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de 1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de
marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises
d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui
exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du
consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette
loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par
des producteurs ou leurs représentants; des producteurs ou leurs représentants;
2° « services » : toutes prestations qui : 2° « services » : toutes prestations qui :
- constituent un acte commercial ou une activité artisanale; - constituent un acte commercial ou une activité artisanale;
- et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité
d'établissement du prestataire; d'établissement du prestataire;
- et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail
visée au 1°. visée au 1°.
3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que 3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que
définis par le Code de Commerce; définis par le Code de Commerce;
4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise 4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise
fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un
contrat de location de services, principalement des prestations contrat de location de services, principalement des prestations
matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune
livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et
qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan; qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan;
5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des 5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des
fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des
produits ou services mis sur le marché; produits ou services mis sur le marché;
6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable 6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable
géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont
exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi; exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi;
7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et 7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et
accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette
surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à
l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi
utilisés à exposer ou à vendre des marchandises; utilisés à exposer ou à vendre des marchandises;
8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité 8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité
d'établissement accessible au public pour la prestation de services de d'établissement accessible au public pour la prestation de services de
télécommunications; télécommunications;
9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface 9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface
commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre
activité que la vente de produits d'alimentation générale et activité que la vente de produits d'alimentation générale et
d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente
la mention « Magasin de nuit »; la mention « Magasin de nuit »;
10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne 10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne
du littoral; du littoral;
11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses 11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions. attributions.

Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des

Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des

fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du
ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail
du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de
celle-ci. celle-ci.

Art. 4.La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par

Art. 4.La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par

le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives
ou sur l'initiative du ministre. ou sur l'initiative du ministre.

Art. 5.La loi s'applique également aux bureaux privés pour les

Art. 5.La loi s'applique également aux bureaux privés pour les

télécommunications. télécommunications.
CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires

Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente

Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente

de produits ou de services au consommateur dans l'unité de produits ou de services au consommateur dans l'unité
d'établissement sont interdits : d'établissement sont interdits :
a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours
ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un
lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui
précède; précède;
b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours;
c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf
si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture;
d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les
télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres
heures de fermeture. heures de fermeture.

Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent

Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent

être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité
d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de
fermeture. fermeture.
CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire

Art. 8.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente

Art. 8.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente

directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à
domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de
vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures
et se terminant le lendemain à la même heure. et se terminant le lendemain à la même heure.

Art. 9.Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un

Art. 9.Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un

autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8,
commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le
lendemain à la même heure. lendemain à la même heure.

Art. 10.Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un

Art. 10.Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un

autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres
produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit
habituellement. habituellement.

Art. 11.Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement

Art. 11.Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement

un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la
faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal. faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal.

Art. 12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour

Art. 12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour

pendant au moins six mois. pendant au moins six mois.

Art. 13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre

Art. 13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre

jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de
façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du
début. début.

Art. 14.Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas

Art. 14.Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas

choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire
peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la
garde dominicale de leur profession. garde dominicale de leur profession.
CHAPITRE IV. - Dérogations CHAPITRE IV. - Dérogations

Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans

Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans

agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de
commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut
accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à
l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions
visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le
territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci. territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci.
Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an. Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an.

Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article

Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article

8 ne s'appliquent pas aux : 8 ne s'appliquent pas aux :
a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à
condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une
habitation exclusivement utilisée à des fins privées; habitation exclusivement utilisée à des fins privées;
b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour
lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du
vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service; vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service;
c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement
des sociétés de transport public et dans les gares exploitées des sociétés de transport public et dans les gares exploitées
directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de
même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées; même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées;
d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones
portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; portuaires ouverts au trafic international des voyageurs;
e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse; e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse;
f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement
situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées
alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des
boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant
un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface
commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2.
Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative
du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b).
§ 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités
d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des
produits suivants : produits suivants :
a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes
téléphoniques et produits de la Loterie nationale; téléphoniques et produits de la Loterie nationale;
b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur
location; location;
c) carburant et huile pour véhicules automobiles; c) carburant et huile pour véhicules automobiles;
d) crème glacée en portions individuelles; d) crème glacée en portions individuelles;
e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui
n'y sont pas consommées. n'y sont pas consommées.
Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de
l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette
activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette
activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente
du produit ou des produits constituant l'activité principale, du produit ou des produits constituant l'activité principale,
représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.
§ 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste § 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste
des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que
la liste des activités principales visées au § 2. la liste des activités principales visées au § 2.

Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à

Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à

l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et
les communes ou parties de communes reconnues comme centres les communes ou parties de communes reconnues comme centres
touristiques. touristiques.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont
il détermine les critères et la procédure de reconnaissance. il détermine les critères et la procédure de reconnaissance.
CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux
bureaux privés pour les télécommunications bureaux privés pour les télécommunications

Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet

Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet

d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les
télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le
collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de
nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera
exploité. exploité.
Cette autorisation peut être refusée sur base de critères objectifs, Cette autorisation peut être refusée sur base de critères objectifs,
comme la localisation spatiale de l'unité d'établissement du magasin comme la localisation spatiale de l'unité d'établissement du magasin
ainsi que le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, ainsi que le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme,
qui doivent être clarifiés dans un règlement communal. qui doivent être clarifiés dans un règlement communal.
§ 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation § 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation
spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme,
limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des
bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire
de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction
générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur
le territoire de la commune. le territoire de la commune.
§ 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et § 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et
des bureaux privés pour les télécommunications exploités en des bureaux privés pour les télécommunications exploités en
contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des
bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2. bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2.
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la

Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la

police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la
Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral
Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher
et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi. et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au
contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité. contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er
peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale.

Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent :

Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent :

1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les 1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les
établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels
ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission; ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur
première réquisition et sans déplacement, les données, documents, première réquisition et sans déplacement, les données, documents,
pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en
prendre copie; prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au 3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au
point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour
rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction,
pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités
doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation
préalable du juge du tribunal de police. préalable du juge du tribunal de police.

Art. 21.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est

Art. 21.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est

constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au
contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à
cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de
trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une
copie du procès-verbal constatant les faits. copie du procès-verbal constatant les faits.
L'avertissement mentionne : L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le
procureur du Roi en sera avisé. procureur du Roi en sera avisé.

Art. 22.§ 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues

Art. 22.§ 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues

par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant
d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de
ces peines seulement. ces peines seulement.
§ 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un § 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un
établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la
présente loi. présente loi.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII
et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente
loi. loi.
§ 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au § 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au
vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions
prohibitives de la présente loi, établis par les agents visés à prohibitives de la présente loi, établis par les agents visés à
l'article 19, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une l'article 19, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une
somme qui éteint l'action publique. somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont
fixés par le Roi. fixés par le Roi.
§ 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des § 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des
procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2,
peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en
vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent
procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant
l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le
ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux
dispositions du premier alinéa. dispositions du premier alinéa.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut
en être constituée gardien judiciaire. en être constituée gardien judiciaire.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la
poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou
par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la
somme visée au § 3. somme visée au § 3.
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a
ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les
produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette
renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette
poursuite. poursuite.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont

Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont

soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.

Art. 24.Sont abrogées :

Art. 24.Sont abrogées :

1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans 1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans
l'artisanat et le commerce; l'artisanat et le commerce;
2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du 2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du
soir dans le commerce, l'artisanat et les services. soir dans le commerce, l'artisanat et les services.

Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente

Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente

loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement
par des arrêtés pris en exécution de la présente loi. par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième

mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
belge. belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-2486 - N° 1. - Amendements, 51-2486 - Nos Documents. - Projet de loi, 51-2486 - N° 1. - Amendements, 51-2486 - Nos
2 à 4. - Rapport, 51-2486 - N° 5. - Amendements, 51-2486 - N° 6. - 2 à 4. - Rapport, 51-2486 - N° 5. - Amendements, 51-2486 - N° 6. -
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2486 - N° 7. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2486 - N° 7.
Compte rendu intégral. - 6 juillet 2006. Compte rendu intégral. - 6 juillet 2006.
Session 2006-2007. Session 2006-2007.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1801, N° 1. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1801, N° 1.
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