Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services | Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le | 10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le |
commerce, l'artisanat et les services (1) | commerce, l'artisanat et les services (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de | 1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de |
marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises | marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises |
d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui | d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui |
exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du | exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du |
consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette | consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette |
loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par | loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par |
des producteurs ou leurs représentants; | des producteurs ou leurs représentants; |
2° « services » : toutes prestations qui : | 2° « services » : toutes prestations qui : |
- constituent un acte commercial ou une activité artisanale; | - constituent un acte commercial ou une activité artisanale; |
- et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité | - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité |
d'établissement du prestataire; | d'établissement du prestataire; |
- et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail | - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail |
visée au 1°. | visée au 1°. |
3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que | 3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que |
définis par le Code de Commerce; | définis par le Code de Commerce; |
4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise | 4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise |
fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un | fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un |
contrat de location de services, principalement des prestations | contrat de location de services, principalement des prestations |
matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune | matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune |
livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et | livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et |
qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan; | qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan; |
5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des | 5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des |
fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des | fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des |
produits ou services mis sur le marché; | produits ou services mis sur le marché; |
6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable | 6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable |
géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont | géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont |
exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi; | exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi; |
7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et | 7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et |
accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette | accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette |
surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à | surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à |
l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi | l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi |
utilisés à exposer ou à vendre des marchandises; | utilisés à exposer ou à vendre des marchandises; |
8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité | 8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité |
d'établissement accessible au public pour la prestation de services de | d'établissement accessible au public pour la prestation de services de |
télécommunications; | télécommunications; |
9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface | 9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface |
commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre | commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre |
activité que la vente de produits d'alimentation générale et | activité que la vente de produits d'alimentation générale et |
d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente | d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente |
la mention « Magasin de nuit »; | la mention « Magasin de nuit »; |
10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne | 10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne |
du littoral; | du littoral; |
11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses | 11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des |
Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des |
fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du | fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du |
ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail | ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail |
du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de | du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 4.La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par |
Art. 4.La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par |
le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives | le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives |
ou sur l'initiative du ministre. | ou sur l'initiative du ministre. |
Art. 5.La loi s'applique également aux bureaux privés pour les |
Art. 5.La loi s'applique également aux bureaux privés pour les |
télécommunications. | télécommunications. |
CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires | CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires |
Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente |
Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente |
de produits ou de services au consommateur dans l'unité | de produits ou de services au consommateur dans l'unité |
d'établissement sont interdits : | d'établissement sont interdits : |
a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours | a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours |
ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un | ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un |
lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui | lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui |
précède; | précède; |
b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; | b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; |
c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf | c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf |
si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; | si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; |
d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les | d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les |
télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres | télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres |
heures de fermeture. | heures de fermeture. |
Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent |
Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent |
être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité | être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité |
d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de | d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de |
fermeture. | fermeture. |
CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire | CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire |
Art. 8.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente |
Art. 8.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente |
directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à | directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à |
domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de | domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de |
vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures | vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures |
et se terminant le lendemain à la même heure. | et se terminant le lendemain à la même heure. |
Art. 9.Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un |
Art. 9.Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un |
autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, | autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, |
commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le | commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le |
lendemain à la même heure. | lendemain à la même heure. |
Art. 10.Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un |
Art. 10.Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un |
autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres | autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres |
produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit | produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit |
habituellement. | habituellement. |
Art. 11.Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement |
Art. 11.Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement |
un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la | un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la |
faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal. | faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal. |
Art. 12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour |
Art. 12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour |
pendant au moins six mois. | pendant au moins six mois. |
Art. 13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre |
Art. 13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre |
jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de | jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de |
façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du | façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du |
début. | début. |
Art. 14.Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas |
Art. 14.Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas |
choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire | choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire |
peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la | peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la |
garde dominicale de leur profession. | garde dominicale de leur profession. |
CHAPITRE IV. - Dérogations | CHAPITRE IV. - Dérogations |
Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans |
Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans |
agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de | agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de |
commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut | commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut |
accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à | accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à |
l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions | l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions |
visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le | visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le |
territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci. | territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci. |
Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an. | Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an. |
Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article |
Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article |
8 ne s'appliquent pas aux : | 8 ne s'appliquent pas aux : |
a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à | a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à |
condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une | condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une |
habitation exclusivement utilisée à des fins privées; | habitation exclusivement utilisée à des fins privées; |
b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour | b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour |
lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du | lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du |
vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service; | vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service; |
c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement | c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement |
des sociétés de transport public et dans les gares exploitées | des sociétés de transport public et dans les gares exploitées |
directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de | directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de |
même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées; | même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées; |
d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones | d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones |
portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; | portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; |
e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse; | e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse; |
f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement | f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement |
situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées | situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées |
alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des | alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des |
boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant | boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant |
un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface | un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface |
commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. | commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. |
Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative | Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative |
du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). | du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). |
§ 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités | § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités |
d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des | d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des |
produits suivants : | produits suivants : |
a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes | a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes |
téléphoniques et produits de la Loterie nationale; | téléphoniques et produits de la Loterie nationale; |
b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur | b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur |
location; | location; |
c) carburant et huile pour véhicules automobiles; | c) carburant et huile pour véhicules automobiles; |
d) crème glacée en portions individuelles; | d) crème glacée en portions individuelles; |
e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui | e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui |
n'y sont pas consommées. | n'y sont pas consommées. |
Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de | Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de |
l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette | l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette |
activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette | activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette |
activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente | activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente |
du produit ou des produits constituant l'activité principale, | du produit ou des produits constituant l'activité principale, |
représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. | représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. |
§ 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste | § 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste |
des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que | des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que |
la liste des activités principales visées au § 2. | la liste des activités principales visées au § 2. |
Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à |
Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à |
l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et | l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et |
les communes ou parties de communes reconnues comme centres | les communes ou parties de communes reconnues comme centres |
touristiques. | touristiques. |
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont | Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont |
il détermine les critères et la procédure de reconnaissance. | il détermine les critères et la procédure de reconnaissance. |
CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux | CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux |
bureaux privés pour les télécommunications | bureaux privés pour les télécommunications |
Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet |
Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet |
d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les | d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les |
télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le | télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le |
collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de | collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de |
nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera | nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera |
exploité. | exploité. |
Cette autorisation peut être refusée sur base de critères objectifs, | Cette autorisation peut être refusée sur base de critères objectifs, |
comme la localisation spatiale de l'unité d'établissement du magasin | comme la localisation spatiale de l'unité d'établissement du magasin |
ainsi que le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, | ainsi que le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, |
qui doivent être clarifiés dans un règlement communal. | qui doivent être clarifiés dans un règlement communal. |
§ 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation | § 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation |
spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, | spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, |
limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des | limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des |
bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire | bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire |
de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction | de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction |
générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur | générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur |
le territoire de la commune. | le territoire de la commune. |
§ 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et | § 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et |
des bureaux privés pour les télécommunications exploités en | des bureaux privés pour les télécommunications exploités en |
contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des | contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des |
bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2. | bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2. |
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales | CHAPITRE VI. - Dispositions pénales |
Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la |
Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la |
police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la | police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la |
Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral | Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral |
Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher | Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher |
et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi. | et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi. |
Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi | Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi |
jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au | jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au |
contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité. | contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité. |
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er | § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er |
peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. | peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. |
Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent : |
Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent : |
1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les | 1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les |
établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels | établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels |
ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission; | ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission; |
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur | 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur |
première réquisition et sans déplacement, les données, documents, | première réquisition et sans déplacement, les données, documents, |
pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en | pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en |
prendre copie; | prendre copie; |
3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au | 3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au |
point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour | point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour |
rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; | rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; |
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, | 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, |
pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités | pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités |
doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation | doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation |
préalable du juge du tribunal de police. | préalable du juge du tribunal de police. |
Art. 21.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est |
Art. 21.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est |
constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au | constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au |
contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à | contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à |
cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de | cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de |
trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre | trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre |
recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une | recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une |
copie du procès-verbal constatant les faits. | copie du procès-verbal constatant les faits. |
L'avertissement mentionne : | L'avertissement mentionne : |
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; | a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; |
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; | b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; |
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le | c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le |
procureur du Roi en sera avisé. | procureur du Roi en sera avisé. |
Art. 22.§ 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues |
Art. 22.§ 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues |
par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant | par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant |
d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de | d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de |
ces peines seulement. | ces peines seulement. |
§ 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un | § 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un |
établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la | établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la |
présente loi. | présente loi. |
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII | Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII |
et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente | et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente |
loi. | loi. |
§ 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au | § 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au |
vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions | vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions |
prohibitives de la présente loi, établis par les agents visés à | prohibitives de la présente loi, établis par les agents visés à |
l'article 19, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une | l'article 19, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une |
somme qui éteint l'action publique. | somme qui éteint l'action publique. |
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont | Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont |
fixés par le Roi. | fixés par le Roi. |
§ 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des | § 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des |
procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, | procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, |
peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. | peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. |
Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en | Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en |
vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent | vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent |
procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant | procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant |
l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le | l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le |
ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux | ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux |
dispositions du premier alinéa. | dispositions du premier alinéa. |
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut | La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut |
en être constituée gardien judiciaire. | en être constituée gardien judiciaire. |
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la | La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la |
poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou | poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou |
par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la | par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la |
somme visée au § 3. | somme visée au § 3. |
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a | Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a |
ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les | ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les |
produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette | produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette |
renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette | renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette |
poursuite. | poursuite. |
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses | CHAPITRE VII. - Dispositions diverses |
Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont |
Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont |
soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. | soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. |
Art. 24.Sont abrogées : |
Art. 24.Sont abrogées : |
1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans | 1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans |
l'artisanat et le commerce; | l'artisanat et le commerce; |
2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du | 2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du |
soir dans le commerce, l'artisanat et les services. | soir dans le commerce, l'artisanat et les services. |
Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente |
Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente |
loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement | loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement |
par des arrêtés pris en exécution de la présente loi. | par des arrêtés pris en exécution de la présente loi. |
Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième |
Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième |
mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur |
belge. | belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 51-2486 - N° 1. - Amendements, 51-2486 - Nos | Documents. - Projet de loi, 51-2486 - N° 1. - Amendements, 51-2486 - Nos |
2 à 4. - Rapport, 51-2486 - N° 5. - Amendements, 51-2486 - N° 6. - | 2 à 4. - Rapport, 51-2486 - N° 5. - Amendements, 51-2486 - N° 6. - |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2486 - N° 7. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2486 - N° 7. |
Compte rendu intégral. - 6 juillet 2006. | Compte rendu intégral. - 6 juillet 2006. |
Session 2006-2007. | Session 2006-2007. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1801, N° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1801, N° 1. |