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Loi déterminant les conditions dans lesquelles les participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial | Loi déterminant les conditions dans lesquelles les participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU |
TRAVAIL | TRAVAIL |
10 JUILLET 1998. - Loi déterminant les conditions dans lesquelles les | 10 JUILLET 1998. - Loi déterminant les conditions dans lesquelles les |
participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le | participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le |
calcul de l'évolution du coût salarial (1) | calcul de l'évolution du coût salarial (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
Pour l'application de la présente loi, on entend par participation aux | Pour l'application de la présente loi, on entend par participation aux |
bénéfices tout avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa | bénéfices tout avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa |
dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à charge de | dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à charge de |
celui-ci, si cet avantage est directement lié aux bénéfices de | celui-ci, si cet avantage est directement lié aux bénéfices de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 3 | Art. 3 |
Pour l'application de la présente loi, la participation aux bénéfices | Pour l'application de la présente loi, la participation aux bénéfices |
ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion de la | ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion de la |
rémunération, de primes, d'avantages en nature ou quelconque autre | rémunération, de primes, d'avantages en nature ou quelconque autre |
avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de | avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de |
cotisations de sécurité sociale. | cotisations de sécurité sociale. |
Art. 4 | Art. 4 |
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût | Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût |
salarial, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à | salarial, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à |
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, les participations aux bénéfices qui répondent aux | compétitivité, les participations aux bénéfices qui répondent aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° a) l'octroi de la participation aux bénéfices doit être prévu par | 1° a) l'octroi de la participation aux bénéfices doit être prévu par |
une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, | une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, |
conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires; | collectives de travail et les commissions paritaires; |
b) en outre, une convention collective de travail portant sur la | b) en outre, une convention collective de travail portant sur la |
promotion de l'emploi conclue soit au sein du Conseil national du | promotion de l'emploi conclue soit au sein du Conseil national du |
Travail conformément aux dispositions de l'article 30, § 1er, de la | Travail conformément aux dispositions de l'article 30, § 1er, de la |
loi du 26 juillet 1996 précitée, soit au sein d'une commission ou | loi du 26 juillet 1996 précitée, soit au sein d'une commission ou |
d'une sous-commission paritaire, soit au sein de l'entreprise, | d'une sous-commission paritaire, soit au sein de l'entreprise, |
conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 30, | conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 30, |
§ 2, de la loi du 26 juillet 1996 précitée, doit être applicable à | § 2, de la loi du 26 juillet 1996 précitée, doit être applicable à |
l'employeur; | l'employeur; |
c) dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans | c) dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans |
délégation syndicale, s'il n'existe ni convention collective de | délégation syndicale, s'il n'existe ni convention collective de |
travail visée au a), ni convention collective de travail visée au b), | travail visée au a), ni convention collective de travail visée au b), |
l'employeur qui conclut un accord pour l'emploi par la voie d'un acte | l'employeur qui conclut un accord pour l'emploi par la voie d'un acte |
d'adhésion établi en vertu de l'article 30, § 2, de la loi du 26 | d'adhésion établi en vertu de l'article 30, § 2, de la loi du 26 |
juillet 1996 précitée, peut également prévoir dans cet acte d'adhésion | juillet 1996 précitée, peut également prévoir dans cet acte d'adhésion |
une participation aux bénéfices ou compléter à cette fin un acte | une participation aux bénéfices ou compléter à cette fin un acte |
d'adhésion déjà introduit; | d'adhésion déjà introduit; |
2° l'employeur doit faire état d'une croissance nette de l'emploi. | 2° l'employeur doit faire état d'une croissance nette de l'emploi. |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce |
qu'il faut entendre par croissance nette de l'emploi, ainsi que les | qu'il faut entendre par croissance nette de l'emploi, ainsi que les |
conditions et modalités du contrôle. | conditions et modalités du contrôle. |
Il désigne également les fonctionnaires chargés de ce contrôle. | Il désigne également les fonctionnaires chargés de ce contrôle. |
Art. 5 | Art. 5 |
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui | La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui |
suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. |
Promulguons la pésente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de | Promulguons la pésente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le ministre des Affaires économiques, | Le ministre des Affaires économiques, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Scellé du sceau de l'Etat, | Scellé du sceau de l'Etat, |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
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(1) Chambres des représentants. | (1) Chambres des représentants. |
Session ordinaire 1996-1997. - Documents parlementaires . - Projet de | Session ordinaire 1996-1997. - Documents parlementaires . - Projet de |
loi, n° 1096/1. - Amendements, n° 1096/2. - Rapport n° 1096/3. - Texte | loi, n° 1096/1. - Amendements, n° 1096/2. - Rapport n° 1096/3. - Texte |
adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 1096/4. - Texte | adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 1096/4. - Texte |
adopté en séance et transmis au Sénat, n° 1096/5. | adopté en séance et transmis au Sénat, n° 1096/5. |
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 11 février 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 11 février 1998. - |
Vote. Séance du 12 février 1998. | Vote. Séance du 12 février 1998. |
Sénat. | Sénat. |
Session ordinaire 1997-1998. | Session ordinaire 1997-1998. |
Procédure d'évocation. | Procédure d'évocation. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 878/1. - Amendements, n° 878/2. - Rapport n° 878/3. | représentants, n° 878/1. - Amendements, n° 878/2. - Rapport n° 878/3. |
- Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 878/4. | - Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 878/4. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 mai 1998. | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 mai 1998. |