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Vue multilingue de Loi du 10/07/1998
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Loi déterminant les conditions dans lesquelles les participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial Loi déterminant les conditions dans lesquelles les participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU
TRAVAIL TRAVAIL
10 JUILLET 1998. - Loi déterminant les conditions dans lesquelles les 10 JUILLET 1998. - Loi déterminant les conditions dans lesquelles les
participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le
calcul de l'évolution du coût salarial (1) calcul de l'évolution du coût salarial (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la
Constitution. Constitution.
Art. 2 Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par participation aux Pour l'application de la présente loi, on entend par participation aux
bénéfices tout avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa bénéfices tout avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa
dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à charge de dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à charge de
celui-ci, si cet avantage est directement lié aux bénéfices de celui-ci, si cet avantage est directement lié aux bénéfices de
l'entreprise. l'entreprise.
Art. 3 Art. 3
Pour l'application de la présente loi, la participation aux bénéfices Pour l'application de la présente loi, la participation aux bénéfices
ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion de la ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion de la
rémunération, de primes, d'avantages en nature ou quelconque autre rémunération, de primes, d'avantages en nature ou quelconque autre
avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de
cotisations de sécurité sociale. cotisations de sécurité sociale.
Art. 4 Art. 4
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût
salarial, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à salarial, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, les participations aux bénéfices qui répondent aux compétitivité, les participations aux bénéfices qui répondent aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° a) l'octroi de la participation aux bénéfices doit être prévu par 1° a) l'octroi de la participation aux bénéfices doit être prévu par
une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise,
conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires; collectives de travail et les commissions paritaires;
b) en outre, une convention collective de travail portant sur la b) en outre, une convention collective de travail portant sur la
promotion de l'emploi conclue soit au sein du Conseil national du promotion de l'emploi conclue soit au sein du Conseil national du
Travail conformément aux dispositions de l'article 30, § 1er, de la Travail conformément aux dispositions de l'article 30, § 1er, de la
loi du 26 juillet 1996 précitée, soit au sein d'une commission ou loi du 26 juillet 1996 précitée, soit au sein d'une commission ou
d'une sous-commission paritaire, soit au sein de l'entreprise, d'une sous-commission paritaire, soit au sein de l'entreprise,
conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 30, conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 30,
§ 2, de la loi du 26 juillet 1996 précitée, doit être applicable à § 2, de la loi du 26 juillet 1996 précitée, doit être applicable à
l'employeur; l'employeur;
c) dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans c) dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans
délégation syndicale, s'il n'existe ni convention collective de délégation syndicale, s'il n'existe ni convention collective de
travail visée au a), ni convention collective de travail visée au b), travail visée au a), ni convention collective de travail visée au b),
l'employeur qui conclut un accord pour l'emploi par la voie d'un acte l'employeur qui conclut un accord pour l'emploi par la voie d'un acte
d'adhésion établi en vertu de l'article 30, § 2, de la loi du 26 d'adhésion établi en vertu de l'article 30, § 2, de la loi du 26
juillet 1996 précitée, peut également prévoir dans cet acte d'adhésion juillet 1996 précitée, peut également prévoir dans cet acte d'adhésion
une participation aux bénéfices ou compléter à cette fin un acte une participation aux bénéfices ou compléter à cette fin un acte
d'adhésion déjà introduit; d'adhésion déjà introduit;
2° l'employeur doit faire état d'une croissance nette de l'emploi. 2° l'employeur doit faire état d'une croissance nette de l'emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce
qu'il faut entendre par croissance nette de l'emploi, ainsi que les qu'il faut entendre par croissance nette de l'emploi, ainsi que les
conditions et modalités du contrôle. conditions et modalités du contrôle.
Il désigne également les fonctionnaires chargés de ce contrôle. Il désigne également les fonctionnaires chargés de ce contrôle.
Art. 5 Art. 5
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la pésente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de Promulguons la pésente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre des Affaires économiques, Le ministre des Affaires économiques,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat, Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
(1) Chambres des représentants. (1) Chambres des représentants.
Session ordinaire 1996-1997. - Documents parlementaires . - Projet de Session ordinaire 1996-1997. - Documents parlementaires . - Projet de
loi, n° 1096/1. - Amendements, n° 1096/2. - Rapport n° 1096/3. - Texte loi, n° 1096/1. - Amendements, n° 1096/2. - Rapport n° 1096/3. - Texte
adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 1096/4. - Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 1096/4. - Texte
adopté en séance et transmis au Sénat, n° 1096/5. adopté en séance et transmis au Sénat, n° 1096/5.
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 11 février 1998. - Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 11 février 1998. -
Vote. Séance du 12 février 1998. Vote. Séance du 12 février 1998.
Sénat. Sénat.
Session ordinaire 1997-1998. Session ordinaire 1997-1998.
Procédure d'évocation. Procédure d'évocation.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 878/1. - Amendements, n° 878/2. - Rapport n° 878/3. représentants, n° 878/1. - Amendements, n° 878/2. - Rapport n° 878/3.
- Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 878/4. - Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 878/4.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 mai 1998. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 mai 1998.
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