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Vue multilingue de Loi du 10/01/2005
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Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage
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10 JANVIER 2005. - Loi relative à la reconnaissance de la récidive en 10 JANVIER 2005. - Loi relative à la reconnaissance de la récidive en
matière de faux-monnayage (1) matière de faux-monnayage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Un article 192ter, libellé comme suit, est introduit dans le

Art. 2.Un article 192ter, libellé comme suit, est introduit dans le

Code pénal : Code pénal :
«

Art. 192ter.§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine

«

Art. 192ter.§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine

d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat
membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à
170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de
ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze
ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix
ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à
quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à
vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins,
si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt
ans. ans.
§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de § 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de
plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union
européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à
178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits,
pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi
contre ce fait, si ce fait est un délit contre ce fait, si ce fait est un délit
§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un § 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un
an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union
européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à
178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits,
pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi
contre ce fait, si ce fait est un délit. contre ce fait, si ce fait est un délit.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2005. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents 51 1396/ (2004/2005) : Documents 51 1396/ (2004/2005) :
001 : Projet de loi 001 : Projet de loi
002 : Rapport. 002 : Rapport.
003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 2 decembre 2004. Compte rendu intégral : 2 decembre 2004.
Sénat : Sénat :
Documents 3-946 (2004/2005) : Documents 3-946 (2004/2005) :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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