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Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage | Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
10 JANVIER 2005. - Loi relative à la reconnaissance de la récidive en | 10 JANVIER 2005. - Loi relative à la reconnaissance de la récidive en |
matière de faux-monnayage (1) | matière de faux-monnayage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Un article 192ter, libellé comme suit, est introduit dans le |
Art. 2.Un article 192ter, libellé comme suit, est introduit dans le |
Code pénal : | Code pénal : |
« Art. 192ter.§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine |
« Art. 192ter.§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine |
d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat | d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat |
membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à | membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à |
170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de | 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de |
ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze | ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze |
ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix | ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix |
ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à | ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à |
quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à | quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à |
vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, | vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, |
si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt | si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt |
ans. | ans. |
§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de | § 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de |
plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union | plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union |
européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à | européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à |
178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, | 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, |
pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi | pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi |
contre ce fait, si ce fait est un délit | contre ce fait, si ce fait est un délit |
§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un | § 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un |
an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union | an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union |
européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à | européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à |
178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, | 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, |
pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi | pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi |
contre ce fait, si ce fait est un délit. | contre ce fait, si ce fait est un délit. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents 51 1396/ (2004/2005) : | Documents 51 1396/ (2004/2005) : |
001 : Projet de loi | 001 : Projet de loi |
002 : Rapport. | 002 : Rapport. |
003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 2 decembre 2004. | Compte rendu intégral : 2 decembre 2004. |
Sénat : | Sénat : |
Documents 3-946 (2004/2005) : | Documents 3-946 (2004/2005) : |
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |