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Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens
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10 AOUT 2005. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée 10 AOUT 2005. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre
l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses
d'un ensemble de biens (1) d'un ensemble de biens (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 93undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Art. 2.L'article 93undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

inséré par la loi du 8 août 1980, et qui devient l'article 93undecies inséré par la loi du 8 août 1980, et qui devient l'article 93undecies
A, est complété par un article 93undecies B, rédigé comme suit : A, est complété par un article 93undecies B, rédigé comme suit :
« Art. 93undecies B. - § 1er. Sans préjudice de l'application des « Art. 93undecies B. - § 1er. Sans préjudice de l'application des
articles 93ter à 93decies, la cession, en propriété ou en usufruit, articles 93ter à 93decies, la cession, en propriété ou en usufruit,
d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui
permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une
profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un
usufruit sur les mêmes biens, ne sont opposables au fonctionnaire usufruit sur les mêmes biens, ne sont opposables au fonctionnaire
chargé du recouvrement qu'à l'expiration du mois qui suit celui au chargé du recouvrement qu'à l'expiration du mois qui suit celui au
cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifiée cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifiée
conforme à l'original, a été notifiée au fonctionnaire chargé du conforme à l'original, a été notifiée au fonctionnaire chargé du
recouvrement du domicile ou du siège social du cédant. recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des
dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er,
à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant
correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en
contrepartie de la cession avant l'expiration dudit délai. contrepartie de la cession avant l'expiration dudit délai.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à
l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par
le fonctionnaire chargé du recouvrement visé au § 1er dans les trente le fonctionnaire chargé du recouvrement visé au § 1er dans les trente
jours qui précèdent la notification de la convention. jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le
cédant d'une demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire cédant d'une demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire
chargé du recouvrement du domicile ou du siège sociale du cédant. chargé du recouvrement du domicile ou du siège sociale du cédant.
Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la
demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de taxe, demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de taxe,
d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est
introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de
contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à
sa situation fiscale. sa situation fiscale.
Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente
jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les
cessions réalisées par un curateur, un commissaire au sursis ou dans cessions réalisées par un curateur, un commissaire au sursis ou dans
le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une
universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée
conformément aux dispositions du Code des sociétés. conformément aux dispositions du Code des sociétés.
§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis § 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis
conformément aux modèles arrêtés par le ministre ayant les Finances conformément aux modèles arrêtés par le ministre ayant les Finances
dans ses attributions. » dans ses attributions. »

Art. 3.A l'article 442bis, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les

Art. 3.A l'article 442bis, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les

revenus, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots « il a été revenus, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots « il a été
établi à charge du cédant une imposition qui constitue un dette établi à charge du cédant une imposition qui constitue un dette
certaine et liquide » sont remplacés par les mots « le cédant reste certaine et liquide » sont remplacés par les mots « le cédant reste
redevable de sommes à titre d'impôts et de précomptes, en principal et redevable de sommes à titre d'impôts et de précomptes, en principal et
additionnels, d'intérêts, d'accroissement d'impôts, d'amendes fiscales additionnels, d'intérêts, d'accroissement d'impôts, d'amendes fiscales
ou d'accessoires ». ou d'accessoires ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-1878 - n° 1. - Projet transmis par le Documents. - Projet de loi, 51-1878 - n° 1. - Projet transmis par le
Sénat, 51-1878 - n° 2. - Rapport, 51-1878 - n° 3. - Texte corrigé par Sénat, 51-1878 - n° 2. - Rapport, 51-1878 - n° 3. - Texte corrigé par
la commission, 51-1878 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et la commission, 51-1878 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et
soumis à la sanction royale. soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 13 juillet 2005. Compte rendu intégral : 13 juillet 2005.
Sénat. Sénat.
Documents. - 3-1126 - n° 1. - Proposition de loi, 3-1126 - n° 2. - Documents. - 3-1126 - n° 1. - Proposition de loi, 3-1126 - n° 2. -
Amendements, 3-1126 - n° 3. - Rapport, 3-1126 - n° 4 - Texte adopté Amendements, 3-1126 - n° 3. - Rapport, 3-1126 - n° 4 - Texte adopté
par la commission, 3-423 - n° 5 - Texte adopté en séance plénière et par la commission, 3-423 - n° 5 - Texte adopté en séance plénière et
transmis à la Chambre des représentants. transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat - 16 juin 2005. Annales du Sénat - 16 juin 2005.
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