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Vue multilingue de Loi du 10/04/2016
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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
10 AVRIL 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume 10 AVRIL 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume
de Belgique et la République de Corée relatif au programme de Belgique et la République de Corée relatif au programme
vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014 (1)(2) vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de

Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14
avril 2014, sortira son plein et entier effet. avril 2014, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères, Le ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le ministre de l'Emploi, Le ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Le ministre de l'Intérieur, Le ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre des Affaires sociales, La ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Th. FRANCKEN Th. FRANCKEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le ministre de la Justice, Le ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Notes Notes
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents : 54-1381. Documents : 54-1381.
Compte rendu intégral : 19/01/2016. Compte rendu intégral : 19/01/2016.
(2) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2016 (art. 9) (2) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2016 (art. 9)
Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif
au programme vacances-travail au programme vacances-travail
Le Royaume de Belgique Le Royaume de Belgique
Et Et
La République de Corée La République de Corée
(ci-après dénommés "les Parties"), (ci-après dénommés "les Parties"),
Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites
entre les Parties, entre les Parties,
Désireux de fournir à leurs jeunes ressortissants l'occasion Désireux de fournir à leurs jeunes ressortissants l'occasion
d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays, dans le d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays, dans le
cadre d'un séjour de vacances durant lequel ils ont la possibilité cadre d'un séjour de vacances durant lequel ils ont la possibilité
d'occuper un emploi salarié occasionnel afin de compléter les moyens d'occuper un emploi salarié occasionnel afin de compléter les moyens
financiers dont ils disposent, et financiers dont ils disposent, et
Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes, Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er ARTICLE 1er
1. Le présent Accord s'applique aux jeunes ressortissants des deux 1. Le présent Accord s'applique aux jeunes ressortissants des deux
Parties désireux de séjourner dans l'autre pays dans le but d'y passer Parties désireux de séjourner dans l'autre pays dans le but d'y passer
des vacances tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi des vacances tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi
salarié occasionnel afin de compléter les moyens financiers dont ils salarié occasionnel afin de compléter les moyens financiers dont ils
disposent. disposent.
2. Les candidats au programme vacances-travail doivent remplir les 2. Les candidats au programme vacances-travail doivent remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) satisfaire aux critères d'admissibilité et autres conditions a) satisfaire aux critères d'admissibilité et autres conditions
découlant des lois et des politiques des deux Parties en matière découlant des lois et des politiques des deux Parties en matière
d'immigration, pour tout critère non indiqué dans les sous-paragraphes d'immigration, pour tout critère non indiqué dans les sous-paragraphes
b) à k); b) à k);
b) être ressortissants de la République de Corée et résider en b) être ressortissants de la République de Corée et résider en
République de Corée ou être ressortissant du Royaume de Belgique et République de Corée ou être ressortissant du Royaume de Belgique et
résider dans le Royaume de Belgique au moment de la demande; résider dans le Royaume de Belgique au moment de la demande;
c) être âgés de dix-huit (18) ans à trente (30) ans révolus à la date c) être âgés de dix-huit (18) ans à trente (30) ans révolus à la date
du dépôt de la demande de visa vacances-travail; du dépôt de la demande de visa vacances-travail;
d) ne pas être accompagnés de personnes à charge; d) ne pas être accompagnés de personnes à charge;
e) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce programme; e) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce programme;
f) être titulaires d'un passeport de la République de Corée ou d'un f) être titulaires d'un passeport de la République de Corée ou d'un
passeport belge en cours de validité. La période de validité du passeport belge en cours de validité. La période de validité du
passeport doit être de quinze (15) mois au moins à compter de la date passeport doit être de quinze (15) mois au moins à compter de la date
de délivrance du visa; de délivrance du visa;
g) être en possession d'un billet de retour valable ou de ressources g) être en possession d'un billet de retour valable ou de ressources
suffisantes pour acheter un tel titre de transport; suffisantes pour acheter un tel titre de transport;
h) disposer de ressources suffisantes, telles que fixées par chacune h) disposer de ressources suffisantes, telles que fixées par chacune
des Parties, pour subvenir à leurs besoins durant la première partie des Parties, pour subvenir à leurs besoins durant la première partie
de leur séjour dans l'autre pays; de leur séjour dans l'autre pays;
i) avoir souscrit une assurance couvrant l'ensemble des risques, i) avoir souscrit une assurance couvrant l'ensemble des risques,
valable durant la période de séjour autorisée dans l'autre pays, valable durant la période de séjour autorisée dans l'autre pays,
couvrant les accidents de travail et les soins de santé, y compris les couvrant les accidents de travail et les soins de santé, y compris les
frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement pour toute la frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement pour toute la
durée de leur séjour; durée de leur séjour;
j) présenter un certificat médical prouvant qu'ils ne sont pas j) présenter un certificat médical prouvant qu'ils ne sont pas
atteints d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la atteints d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la
santé, l'ordre ou la sécurité publics; santé, l'ordre ou la sécurité publics;
k) pouvoir produire, si cela est requis, un document officiel k) pouvoir produire, si cela est requis, un document officiel
attestant leur honorabilité, tel un extrait de casier judiciaire; attestant leur honorabilité, tel un extrait de casier judiciaire;
l) établir à la satisfaction de l'agent des visas de l'autre Partie l) établir à la satisfaction de l'agent des visas de l'autre Partie
que leur but premier est de passer des vacances en République de Corée que leur but premier est de passer des vacances en République de Corée
(ci-après dénommée "Corée") ou en Belgique et que travailler n'est (ci-après dénommée "Corée") ou en Belgique et que travailler n'est
qu'un but accessoire plutôt que la raison principale de la visite; qu'un but accessoire plutôt que la raison principale de la visite;
m) payer les droits requis. m) payer les droits requis.
3. Les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie peuvent introduire 3. Les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie peuvent introduire
leur demande de visa vacances-travail auprès du poste diplomatique ou leur demande de visa vacances-travail auprès du poste diplomatique ou
consulaire de l'autre Partie compétent en matière consulaire. consulaire de l'autre Partie compétent en matière consulaire.
ARTICLE 2 ARTICLE 2
1. Chacune des Parties, en conformité avec les dispositions du présent 1. Chacune des Parties, en conformité avec les dispositions du présent
Accord, permettra aux participants qui remplissent les conditions Accord, permettra aux participants qui remplissent les conditions
prévues à l'Article 1 d'entrer sur son territoire sur présentation prévues à l'Article 1 d'entrer sur son territoire sur présentation
d'un visa vacances-travail à entrées multiples, valable pour une d'un visa vacances-travail à entrées multiples, valable pour une
période ne dépassant pas douze (12) mois. période ne dépassant pas douze (12) mois.
2. Les participants ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du présent 2. Les participants ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du présent
Accord. La durée de leur séjour ne peut dépasser la période de séjour Accord. La durée de leur séjour ne peut dépasser la période de séjour
autorisée, de douze (12) mois, et le but de leur séjour ne peut faire autorisée, de douze (12) mois, et le but de leur séjour ne peut faire
l'objet d'aucun changement au cours de cette période. l'objet d'aucun changement au cours de cette période.
ARTICLE 3 ARTICLE 3
1. A leur arrivée en Belgique, les participants coréens doivent 1. A leur arrivée en Belgique, les participants coréens doivent
s'inscrire dans les huit (8) jours auprès de l'administration s'inscrire dans les huit (8) jours auprès de l'administration
communale de leur commune de résidence. L'autorisation de séjour communale de leur commune de résidence. L'autorisation de séjour
accordée par la Belgique permettra à son titulaire, dès que toutes les accordée par la Belgique permettra à son titulaire, dès que toutes les
formalités d'inscription auprès des autorités communales compétentes formalités d'inscription auprès des autorités communales compétentes
auront été accomplies, de séjourner en Belgique à titre temporaire auront été accomplies, de séjourner en Belgique à titre temporaire
pour une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date pour une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date
d'entrée dans l'espace Schengen. Le titre de séjour autorisera d'entrée dans l'espace Schengen. Le titre de séjour autorisera
également des entrées multiples en Belgique au cours de ladite également des entrées multiples en Belgique au cours de ladite
période. Il permettra au titulaire d'un document de voyage en cours de période. Il permettra au titulaire d'un document de voyage en cours de
validité de circuler sur les territoires des Etats membres de l'espace validité de circuler sur les territoires des Etats membres de l'espace
Schengen conformément aux réglementations Schengen. Schengen conformément aux réglementations Schengen.
2. A leur arrivée en Corée, les participants belges doivent s'inscrire 2. A leur arrivée en Corée, les participants belges doivent s'inscrire
dans les nonante (90) jours auprès du bureau du Service coréen de dans les nonante (90) jours auprès du bureau du Service coréen de
l'immigration ayant compétence pour leur lieu de résidence. l'immigration ayant compétence pour leur lieu de résidence.
L'inscription au registre des étrangers par le Service coréen de L'inscription au registre des étrangers par le Service coréen de
l'immigration permettra à son titulaire, dès que toutes les formalités l'immigration permettra à son titulaire, dès que toutes les formalités
d'enregistrement auront été accomplies, de séjourner en Corée à titre d'enregistrement auront été accomplies, de séjourner en Corée à titre
temporaire pour une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter temporaire pour une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter
de la date de la première entrée. L'autorisation permettra également de la date de la première entrée. L'autorisation permettra également
des entrées multiples en Corée au cours de ladite période. des entrées multiples en Corée au cours de ladite période.
3. Les participants coréens séjournant en Belgique seront exemptés de 3. Les participants coréens séjournant en Belgique seront exemptés de
l'obligation de posséder un permis de travail pour exercer un travail l'obligation de posséder un permis de travail pour exercer un travail
salarié. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent salarié. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent
pendant leur séjour et la période totale de travail ne pourra dépasser pendant leur séjour et la période totale de travail ne pourra dépasser
six (6) mois. six (6) mois.
4. Les participants belges séjournant en Corée seront exemptés de 4. Les participants belges séjournant en Corée seront exemptés de
l'obligation de posséder un permis de travail pour exercer un travail l'obligation de posséder un permis de travail pour exercer un travail
salarié. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent salarié. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent
pendant leur séjour et la période totale de travail ne pourra dépasser pendant leur séjour et la période totale de travail ne pourra dépasser
six (6) mois. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi qui six (6) mois. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi qui
requiert une autorisation spécifique du Service coréen de requiert une autorisation spécifique du Service coréen de
l'immigration. l'immigration.
5. Les participants coréens séjournant en Belgique ne seront pas 5. Les participants coréens séjournant en Belgique ne seront pas
autorisés à suivre quelque programme d'études ou formation que ce soit autorisés à suivre quelque programme d'études ou formation que ce soit
pendant plus de six (6) mois. pendant plus de six (6) mois.
6. Les participants belges séjournant en Corée ne seront pas autorisés 6. Les participants belges séjournant en Corée ne seront pas autorisés
à suivre quelque programme d'études ou formation que ce soit pendant à suivre quelque programme d'études ou formation que ce soit pendant
plus de six (6) mois. plus de six (6) mois.
ARTICLE 4 ARTICLE 4
Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un visa Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un visa
vacances-travail qui séjournent dans l'autre Etat seront tenus de se vacances-travail qui séjournent dans l'autre Etat seront tenus de se
conformer aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil conformer aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil
concernant particulièrement l'exercice des professions réglementées. concernant particulièrement l'exercice des professions réglementées.
ARTICLE 5 ARTICLE 5
1. Les participants seront traités de la même manière que les 1. Les participants seront traités de la même manière que les
ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne l'application des ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne l'application des
lois et règlements de celui-ci. lois et règlements de celui-ci.
2. Dans le cas où les participants exercent une activité salariée, les 2. Dans le cas où les participants exercent une activité salariée, les
lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil concernant les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil concernant les
conditions de travail, de rémunération, de sécurité et d'hygiène en conditions de travail, de rémunération, de sécurité et d'hygiène en
matière d'emploi leur seront applicables. matière d'emploi leur seront applicables.
3. Les participants et leurs employeurs seront tenus de se conformer 3. Les participants et leurs employeurs seront tenus de se conformer
aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil en matière de aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil en matière de
sécurité sociale. sécurité sociale.
4. Les participants ne pourront exercer aucun emploi contraire aux 4. Les participants ne pourront exercer aucun emploi contraire aux
objectifs du présent Accord. objectifs du présent Accord.
5. Les Parties encouragent les organismes concernés, dans la 5. Les Parties encouragent les organismes concernés, dans la
juridiction du pays d'accueil, à apporter leur concours à juridiction du pays d'accueil, à apporter leur concours à
l'application du présent Accord, et à donner notamment les l'application du présent Accord, et à donner notamment les
informations pertinentes aux participants. informations pertinentes aux participants.
ARTICLE 6 ARTICLE 6
1. Il sera loisible à chacune des Parties de refuser d'approuver une 1. Il sera loisible à chacune des Parties de refuser d'approuver une
demande reçue dans le cadre du programme vacances-travail. demande reçue dans le cadre du programme vacances-travail.
2. Chacune des Parties pourra, conformément à ses lois et règlements, 2. Chacune des Parties pourra, conformément à ses lois et règlements,
refuser à tout participant considéré comme indésirable l'entrée sur refuser à tout participant considéré comme indésirable l'entrée sur
son territoire ou prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de son territoire ou prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de
n'importe quel participant qui a été autorisé à pénétrer sur son n'importe quel participant qui a été autorisé à pénétrer sur son
territoire dans le cadre du présent Accord. territoire dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 7 ARTICLE 7
1. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'Article 1. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'Article
1(2)(h) est fixé par chacune des Parties et communiqué par écrit entre 1(2)(h) est fixé par chacune des Parties et communiqué par écrit entre
les Parties. les Parties.
2. Le décompte des participants visés par le présent Accord s'effectue 2. Le décompte des participants visés par le présent Accord s'effectue
à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de
l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre. l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le nombre maximum de 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le nombre maximum de
participants de chacune des Parties autorisés à en bénéficier sera de participants de chacune des Parties autorisés à en bénéficier sera de
deux cents (200) par année. deux cents (200) par année.
4. Ce quota pourra être revu annuellement par accord mutuel entre les 4. Ce quota pourra être revu annuellement par accord mutuel entre les
Parties et fixé par échange de notes diplomatiques. Pareil échange de Parties et fixé par échange de notes diplomatiques. Pareil échange de
notes visant à modifier le quota ne sera pas considéré comme un notes visant à modifier le quota ne sera pas considéré comme un
amendement fondamental au présent Accord. amendement fondamental au présent Accord.
ARTICLE 8 ARTICLE 8
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application du présent Tout litige né de l'interprétation ou de l'application du présent
Accord sera réglé au moyen de consultations ou de négociations entre Accord sera réglé au moyen de consultations ou de négociations entre
les Parties par la voie diplomatique. les Parties par la voie diplomatique.
ARTICLE 9 ARTICLE 9
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la date à laquelle la dernière des deux parties a notifié mois suivant la date à laquelle la dernière des deux parties a notifié
par écrit à l'autre partie l'accomplissement de leurs formalités par écrit à l'autre partie l'accomplissement de leurs formalités
internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord. internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord pourront à tout moment faire 2. Les dispositions du présent Accord pourront à tout moment faire
l'objet de consultations entre les deux Parties par la voie l'objet de consultations entre les deux Parties par la voie
diplomatique. Des amendements au présent Accord pourront à tout moment diplomatique. Des amendements au présent Accord pourront à tout moment
faire l'objet de négociations entre les deux Parties. Lesdits faire l'objet de négociations entre les deux Parties. Lesdits
amendements se feront sous forme écrite et seront approuvés par les amendements se feront sous forme écrite et seront approuvés par les
deux Parties. Les amendements entreront en vigueur trente (30) jours deux Parties. Les amendements entreront en vigueur trente (30) jours
après la réception de la deuxième note diplomatique par laquelle l'une après la réception de la deuxième note diplomatique par laquelle l'une
des Parties informe l'autre Partie de l'accomplissement de ses des Parties informe l'autre Partie de l'accomplissement de ses
formalités internes pour l'entrée en vigueur desdits amendements. formalités internes pour l'entrée en vigueur desdits amendements.
3. Chaque Partie pourra à tout moment dénoncer le présent Accord en le 3. Chaque Partie pourra à tout moment dénoncer le présent Accord en le
notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de
trois mois. trois mois.
4. Chaque Partie pourra suspendre temporairement l'application du 4. Chaque Partie pourra suspendre temporairement l'application du
présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie
diplomatique avec un préavis de trois (3) mois. diplomatique avec un préavis de trois (3) mois.
5. La dénonciation ou la suspension temporaire de l'exécution de 5. La dénonciation ou la suspension temporaire de l'exécution de
dispositions du présent Accord ne remet pas en cause l'accès au dispositions du présent Accord ne remet pas en cause l'accès au
territoire ni le droit au séjour des personnes déjà admises au territoire ni le droit au séjour des personnes déjà admises au
programme vacances-travail. programme vacances-travail.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 14 avril 2014, en deux exemplaires, en langues FAIT à Bruxelles, le 14 avril 2014, en deux exemplaires, en langues
française, néerlandaise, coréenne et anglaise, tous les textes faisant française, néerlandaise, coréenne et anglaise, tous les textes faisant
également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais
prévaudra. prévaudra.
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