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Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix
MINISTERE DE LA DEFENSE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE MINISTERE DE LA DEFENSE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions 10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions
militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la
suppression des juridictions militaires en temps de paix suppression des juridictions militaires en temps de paix
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la

Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la

loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions
militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de
guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis
et jugés selon le droit commun de la procédure pénale. et jugés selon le droit commun de la procédure pénale.

Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal

Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal

militaire par voie : militaire par voie :
1° de citation directe de l'auditeur militaire; 1° de citation directe de l'auditeur militaire;
2° de comparution volontaire de l'inculpé; 2° de comparution volontaire de l'inculpé;
3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la 3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la
chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires. chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires.

Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut

Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut

être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci
sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant
les juridictions militaires conformément au droit commun de la les juridictions militaires conformément au droit commun de la
procédure pénale. procédure pénale.

Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie

Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie

civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions
militaires. militaires.

Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui

Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui

inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit
seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la
remise de l'armée sur pied de paix. remise de l'armée sur pied de paix.
CHAPITRE II. - De la détention préventive CHAPITRE II. - De la détention préventive

Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de

Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de

personnes relevant de la compétence des juridictions militaires. personnes relevant de la compétence des juridictions militaires.
A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, § A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, §
1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990 relative à 1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive est applicable en temps de guerre. la détention préventive est applicable en temps de guerre.

Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la

Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la

chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du
renvoi à un tribunal militaire. renvoi à un tribunal militaire.
§ 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté. § 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté.
§ 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé § 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé
arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi. arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi.
§ 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre § 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre
des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de
renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive. renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive.
L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la
date du prononcé. L'appel est suspensif. date du prononcé. L'appel est suspensif.
La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal
militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le
registre des appels. registre des appels.

Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si

Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si

l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut
être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée : être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée :
1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance 1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance
de renvoi jusqu'au jugement; de renvoi jusqu'au jugement;
2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en 2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en
degré d'appel; degré d'appel;
3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à 3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à
l'arrêt. l'arrêt.

Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne

Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne

le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre
principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner
l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente
de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est
nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de
l'armée. l'armée.
Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant
cette crainte. cette crainte.
De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique
immédiatement après le prononcé de la peine. immédiatement après le prononcé de la peine.
Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces
décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition. décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition.

Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du

Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du

conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles
1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à 1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de
certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964 certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par
la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des
mises en accusation près la Cour militaire. mises en accusation près la Cour militaire.

Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de

Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de

la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la
chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être
suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances
que celles prévues à l'article 24. que celles prévues à l'article 24.
CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité

Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et

Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et

une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en
même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même
infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit
commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions
militaires. militaires.

Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en

Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en

accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas
lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun, lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun,
mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux
juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions
militaires. militaires.

Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en

Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en

accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de
poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun, poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun,
elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire
jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée
contre cette personne. contre cette personne.

Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une

Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une

même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide
quel tribunal militaire est compétent. quel tribunal militaire est compétent.
CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience

Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et

Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et

dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions
militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de
droit commun, après désignation d'office d'un conseil à droit commun, après désignation d'office d'un conseil à
l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère
public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout
cas son arrestation. cas son arrestation.

Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a

Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a

commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle
est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle
peut également être renvoyée au ministère public compétent près les peut également être renvoyée au ministère public compétent près les
tribunaux de droit commun. tribunaux de droit commun.

Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a

Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a

commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être
immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil.
CHAPITRE V. - Des voies de recours CHAPITRE V. - Des voies de recours
Section Ire. - De l'opposition Section Ire. - De l'opposition

Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les

Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les

mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale
prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être
faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire
ou de la Cour militaire. ou de la Cour militaire.
Section II. - De l'appel Section II. - De l'appel

Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce

Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce

qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les
jugements des tribunaux militaires. jugements des tribunaux militaires.

Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux

Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux

militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que
ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière
correctionnelle. correctionnelle.

Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne

Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne

s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation. s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation.

Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires,

Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires,

être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place
investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de
communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a
toujours le droit d'ordonner cette suspension. toujours le droit d'ordonner cette suspension.
Section III. - Du pourvoi en cassation Section III. - Du pourvoi en cassation

Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le

Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le

pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est
introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux
que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière
correctionnelle. correctionnelle.

Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée

Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée

par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public
tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la
Cour militaire. Cour militaire.

Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant

Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant

la Cour militaire, composée d'autres juges. la Cour militaire, composée d'autres juges.

Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou

Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou

limité conformément à l'article 24. limité conformément à l'article 24.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,

Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,

les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont
inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de
droit commun, comme suit : droit commun, comme suit :
1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément 1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément
au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence; au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence;
2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui 2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui
conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa
compétence; compétence;
3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au 3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au
Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence. Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence.
§ 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises § 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises
seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui
peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la
cour d'assises. cour d'assises.
§ 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de § 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de
la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément
au Code d'instruction criminelle. au Code d'instruction criminelle.

Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le

Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le

privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel
conformément à l'article précédent. conformément à l'article précédent.

Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une

Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une

juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à
connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29. connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29.

Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée

Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée

envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent. envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent.

Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est

Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est

saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission
judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement
judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction
criminelle. criminelle.

Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire

Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire

n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de
Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction
criminelle. criminelle.
TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un

Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un

article 182bis, libellé comme suit : article 182bis, libellé comme suit :
«

Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé,

«

Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé,

prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou
attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou
autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur
le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire
à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il
est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire
dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent
illégitimement. illégitimement.
Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et
significations peuvent être envoyés par tous les moyens de significations peuvent être envoyés par tous les moyens de
communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des
autorités militaires. » autorités militaires. »

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat

«

Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat

d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à
l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un
avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction
de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un
licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il
désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable
de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit
faire mention de ladite impossibilité dans son rapport. faire mention de ladite impossibilité dans son rapport.
L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes
visées à l'alinéa 1er. visées à l'alinéa 1er.
Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées
à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces
formalités, sont ajoutées au dossier pénal. » formalités, sont ajoutées au dossier pénal. »
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870
contenant le Code pénal militaire contenant le Code pénal militaire

Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du

Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du

27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire : 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire :
«

Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à

«

Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à

l'égard des militaires en congé illimité. » l'égard des militaires en congé illimité. »

Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé

Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. » « Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. »

Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

article 14 rédigé comme suit : article 14 rédigé comme suit :
«

Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute

«

Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute

personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise
en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux
périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver,
sont en service actif ou en non activité. » sont en service actif ou en non activité. »

Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

article 14bis rédigé comme suit : article 14bis rédigé comme suit :
«

Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un

«

Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un

service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à
certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur
contrat d'engagement. » contrat d'engagement. »

Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

article 14ter rédigé comme suit : article 14ter rédigé comme suit :
« Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 « Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7
de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales
militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes : militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes :
1° trahison et espionnage; 1° trahison et espionnage;
2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code; 2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code;
3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle; 3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle;
4° participation à une désertion de militaires avec complot; 4° participation à une désertion de militaires avec complot;
5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au 5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au
service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des
militaires. » militaires. »

Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un

article 14quater rédigé comme suit : article 14quater rédigé comme suit :
«

Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé

«

Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé

définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai
1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout
autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service
qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles
34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code
pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires. pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires.
Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à
l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. » l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. »

Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de

Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de

l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
« Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une « Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une
infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. » infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. »

Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les

Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les

juridictions militaires" sont supprimés. juridictions militaires" sont supprimés.

Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet

Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet

1923, est rétabli dans la rédaction suivante : 1923, est rétabli dans la rédaction suivante :
« La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la « La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la
probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être
prononcées conformément aux prescrits de ce Code. » prononcées conformément aux prescrits de ce Code. »

Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des

Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des

articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés. articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés.
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965 CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse relative à la protection de la jeunesse

Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à

Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à

la protection de la jeunesse est abrogé. la protection de la jeunesse est abrogé.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive relative à la détention préventive

Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la

Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la

détention préventive est complété par l'alinéa suivant : détention préventive est complété par l'alinéa suivant :
« En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une « En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une
personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire
étranger. » étranger. »

Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

: :
« Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa « Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa
2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au
commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé.
Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification. Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification.
» »

Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa

Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § « Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, §
1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens
audiovisuels. » audiovisuels. »

Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les

Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
« § 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre « § 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre
d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code
de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le
territoire étranger. » territoire étranger. »
2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, « Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis,
les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge
d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de
l'inculpé sur le territoire belge. » l'inculpé sur le territoire belge. »

Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
« Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article « Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article
19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de
l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation
doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat
d'arrêt délivré. d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être
mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation
concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette
décision. » décision. »

Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou

Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou

sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée » sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée »
sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ». sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ».
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999
instaurant un Conseil consultatif de la magistrature instaurant un Conseil consultatif de la magistrature

Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999

Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999

instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou
près le Conseil de guerre" sont supprimés. près le Conseil de guerre" sont supprimés.

Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même

Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même

loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour
militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des
cours du travail ». cours du travail ».
CHAPITRE VI. - Disposition finale CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge . l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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Note Note
(1) Session ordinaire 2002-2003. (1) Session ordinaire 2002-2003.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. Documents parlementaires.
50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
1536/1 : Projet évoqué par le Sénat. 1536/1 : Projet évoqué par le Sénat.
1536/2 : Rapport fait au nom de la commission. 1536/2 : Rapport fait au nom de la commission.
1536/3 : Texte corrigé par la commission. 1536/3 : Texte corrigé par la commission.
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