| Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix | Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA DEFENSE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | MINISTERE DE LA DEFENSE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | 
| 10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions | 10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions | 
| militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la | militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la | 
| suppression des juridictions militaires en temps de paix | suppression des juridictions militaires en temps de paix | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | 
| TITRE Ier. - Disposition générale | TITRE Ier. - Disposition générale | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de  | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de  | 
| la Constitution. | la Constitution. | 
| TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires | TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires | 
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | 
Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la  | 
Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la  | 
| loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions | loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions | 
| militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de | militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de | 
| guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis | guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis | 
| et jugés selon le droit commun de la procédure pénale. | et jugés selon le droit commun de la procédure pénale. | 
Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal  | 
Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal  | 
| militaire par voie : | militaire par voie : | 
| 1° de citation directe de l'auditeur militaire; | 1° de citation directe de l'auditeur militaire; | 
| 2° de comparution volontaire de l'inculpé; | 2° de comparution volontaire de l'inculpé; | 
| 3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la | 3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la | 
| chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires. | chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires. | 
Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut  | 
Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut  | 
| être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci | être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci | 
| sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant | sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant | 
| les juridictions militaires conformément au droit commun de la | les juridictions militaires conformément au droit commun de la | 
| procédure pénale. | procédure pénale. | 
Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie  | 
Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie  | 
| civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions | civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions | 
| militaires. | militaires. | 
Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui  | 
Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui  | 
| inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit | inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit | 
| seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la | seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la | 
| remise de l'armée sur pied de paix. | remise de l'armée sur pied de paix. | 
| CHAPITRE II. - De la détention préventive | CHAPITRE II. - De la détention préventive | 
Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de  | 
Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de  | 
| personnes relevant de la compétence des juridictions militaires. | personnes relevant de la compétence des juridictions militaires. | 
| A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, § | A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, § | 
| 1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990 relative à | 1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990 relative à | 
| la détention préventive est applicable en temps de guerre. | la détention préventive est applicable en temps de guerre. | 
Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la  | 
Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la  | 
| chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du | chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du | 
| renvoi à un tribunal militaire. | renvoi à un tribunal militaire. | 
| § 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté. | § 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté. | 
| § 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé | § 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé | 
| arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi. | arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi. | 
| § 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre | § 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre | 
| des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de | des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de | 
| renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive. | renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive. | 
| L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la | L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la | 
| date du prononcé. L'appel est suspensif. | date du prononcé. L'appel est suspensif. | 
| La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal | La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal | 
| militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le | militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le | 
| registre des appels. | registre des appels. | 
Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si  | 
Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si  | 
| l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut | l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut | 
| être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée : | être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée : | 
| 1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance | 1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance | 
| de renvoi jusqu'au jugement; | de renvoi jusqu'au jugement; | 
| 2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en | 2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en | 
| degré d'appel; | degré d'appel; | 
| 3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à | 3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à | 
| l'arrêt. | l'arrêt. | 
Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne  | 
Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne  | 
| le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre | le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre | 
| principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner | principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner | 
| l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente | l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente | 
| de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est | de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est | 
| nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de | nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de | 
| l'armée. | l'armée. | 
| Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant | Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant | 
| cette crainte. | cette crainte. | 
| De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique | De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique | 
| immédiatement après le prononcé de la peine. | immédiatement après le prononcé de la peine. | 
| Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces | Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces | 
| décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition. | décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition. | 
Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du  | 
Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du  | 
| conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles | conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles | 
| 1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à | 1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à | 
| l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de | l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de | 
| certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964 | certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964 | 
| concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par | concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par | 
| la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des | la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des | 
| mises en accusation près la Cour militaire. | mises en accusation près la Cour militaire. | 
Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de  | 
Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de  | 
| la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la | la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la | 
| chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être | chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être | 
| suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances | suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances | 
| que celles prévues à l'article 24. | que celles prévues à l'article 24. | 
| CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité | CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité | 
Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et  | 
Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et  | 
| une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en | une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en | 
| même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même | même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même | 
| infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit | infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit | 
| commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions | commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions | 
| militaires. | militaires. | 
Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en  | 
Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en  | 
| accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas | accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas | 
| lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun, | lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun, | 
| mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux | mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux | 
| juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions | juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions | 
| militaires. | militaires. | 
Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en  | 
Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en  | 
| accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de | accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de | 
| poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun, | poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun, | 
| elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire | elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire | 
| jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée | jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée | 
| contre cette personne. | contre cette personne. | 
Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une  | 
Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une  | 
| même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide | même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide | 
| quel tribunal militaire est compétent. | quel tribunal militaire est compétent. | 
| CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience | CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience | 
Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et  | 
Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et  | 
| dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions | dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions | 
| militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de | militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de | 
| droit commun, après désignation d'office d'un conseil à | droit commun, après désignation d'office d'un conseil à | 
| l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère | l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère | 
| public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout | public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout | 
| cas son arrestation. | cas son arrestation. | 
Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a  | 
Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a  | 
| commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle | commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle | 
| est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle | est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle | 
| peut également être renvoyée au ministère public compétent près les | peut également être renvoyée au ministère public compétent près les | 
| tribunaux de droit commun. | tribunaux de droit commun. | 
Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a  | 
Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a  | 
| commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être | commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être | 
| immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. | immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. | 
| CHAPITRE V. - Des voies de recours | CHAPITRE V. - Des voies de recours | 
| Section Ire. - De l'opposition | Section Ire. - De l'opposition | 
Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les  | 
Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les  | 
| mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale | mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale | 
| prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être | prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être | 
| faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire | faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire | 
| ou de la Cour militaire. | ou de la Cour militaire. | 
| Section II. - De l'appel | Section II. - De l'appel | 
Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce  | 
Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce  | 
| qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les | qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les | 
| jugements des tribunaux militaires. | jugements des tribunaux militaires. | 
Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux  | 
Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux  | 
| militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que | militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que | 
| ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière | ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière | 
| correctionnelle. | correctionnelle. | 
Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne  | 
Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne  | 
| s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation. | s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation. | 
Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires,  | 
Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires,  | 
| être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté | être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté | 
| royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place | royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place | 
| investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de | investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de | 
| communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a | communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a | 
| toujours le droit d'ordonner cette suspension. | toujours le droit d'ordonner cette suspension. | 
| Section III. - Du pourvoi en cassation | Section III. - Du pourvoi en cassation | 
Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le  | 
Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le  | 
| pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est | pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est | 
| introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux | introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux | 
| que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière | que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière | 
| correctionnelle. | correctionnelle. | 
Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée  | 
Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée  | 
| par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public | par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public | 
| tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la | tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la | 
| Cour militaire. | Cour militaire. | 
Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant  | 
Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant  | 
| la Cour militaire, composée d'autres juges. | la Cour militaire, composée d'autres juges. | 
Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou  | 
Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou  | 
| limité conformément à l'article 24. | limité conformément à l'article 24. | 
| CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires | 
Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,  | 
Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,  | 
| les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont | les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont | 
| inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de | inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de | 
| droit commun, comme suit : | droit commun, comme suit : | 
| 1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément | 1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément | 
| au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence; | au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence; | 
| 2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui | 2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui | 
| conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa | conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa | 
| compétence; | compétence; | 
| 3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au | 3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au | 
| Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence. | Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence. | 
| § 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises | § 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises | 
| seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui | seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui | 
| peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la | peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la | 
| cour d'assises. | cour d'assises. | 
| § 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de | § 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de | 
| la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément | la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément | 
| au Code d'instruction criminelle. | au Code d'instruction criminelle. | 
Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le  | 
Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le  | 
| privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel | privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel | 
| conformément à l'article précédent. | conformément à l'article précédent. | 
Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une  | 
Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une  | 
| juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à | juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à | 
| connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29. | connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29. | 
Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée  | 
Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée  | 
| envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent. | envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent. | 
Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est  | 
Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est  | 
| saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission | saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission | 
| judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement | judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement | 
| judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction | judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction | 
| criminelle. | criminelle. | 
Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire  | 
Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire  | 
| n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de | n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de | 
| Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction | Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction | 
| criminelle. | criminelle. | 
| TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses | TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses | 
| CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle | 
Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un  | 
Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un  | 
| article 182bis, libellé comme suit : | article 182bis, libellé comme suit : | 
| «  Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé,  | 
«  Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé,  | 
| prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou | prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou | 
| attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou | attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou | 
| autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur | autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur | 
| le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire | le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire | 
| à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il | à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il | 
| est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire | est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire | 
| dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent | dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent | 
| illégitimement. | illégitimement. | 
| Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et | Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et | 
| significations peuvent être envoyés par tous les moyens de | significations peuvent être envoyés par tous les moyens de | 
| communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des | communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des | 
| autorités militaires. » | autorités militaires. » | 
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé  | 
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé  | 
| comme suit : | comme suit : | 
| «  Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat  | 
«  Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat  | 
| d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à | d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à | 
| l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un | l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un | 
| avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction | avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction | 
| de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un | de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un | 
| licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il | licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il | 
| désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable | désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable | 
| de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit | de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit | 
| faire mention de ladite impossibilité dans son rapport. | faire mention de ladite impossibilité dans son rapport. | 
| L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes | L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes | 
| visées à l'alinéa 1er. | visées à l'alinéa 1er. | 
| Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées | Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées | 
| à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces | à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces | 
| formalités, sont ajoutées au dossier pénal. » | formalités, sont ajoutées au dossier pénal. » | 
| CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 | CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 | 
| contenant le Code pénal militaire | contenant le Code pénal militaire | 
Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du  | 
Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du  | 
| 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire : | 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire : | 
| «  Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à  | 
«  Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à  | 
| l'égard des militaires en congé illimité. » | l'égard des militaires en congé illimité. » | 
Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé  | 
Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé  | 
| comme suit : | comme suit : | 
| « Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. » | « Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. » | 
Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
| article 14 rédigé comme suit : | article 14 rédigé comme suit : | 
| «  Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute  | 
«  Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute  | 
| personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise | personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise | 
| en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux | en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux | 
| périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, | périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, | 
| sont en service actif ou en non activité. » | sont en service actif ou en non activité. » | 
Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
| article 14bis rédigé comme suit : | article 14bis rédigé comme suit : | 
| «  Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un  | 
«  Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un  | 
| service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à | service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à | 
| certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur | certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur | 
| contrat d'engagement. » | contrat d'engagement. » | 
Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
| article 14ter rédigé comme suit : | article 14ter rédigé comme suit : | 
| « Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 | « Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 | 
| de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales | de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales | 
| militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes : | militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes : | 
| 1° trahison et espionnage; | 1° trahison et espionnage; | 
| 2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code; | 2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code; | 
| 3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle; | 3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle; | 
| 4° participation à une désertion de militaires avec complot; | 4° participation à une désertion de militaires avec complot; | 
| 5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au | 5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au | 
| service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des | service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des | 
| militaires. » | militaires. » | 
Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un  | 
| article 14quater rédigé comme suit : | article 14quater rédigé comme suit : | 
| «  Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé  | 
«  Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé  | 
| définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai | définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai | 
| 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout | 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout | 
| autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service | autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service | 
| qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles | qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles | 
| 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code | 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code | 
| pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires. | pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires. | 
| Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à | Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à | 
| l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. » | l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. » | 
Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de  | 
Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de  | 
| l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction | l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction | 
| suivante : | suivante : | 
| « Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une | « Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une | 
| infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. » | infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. » | 
Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les  | 
Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les  | 
| juridictions militaires" sont supprimés. | juridictions militaires" sont supprimés. | 
Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet  | 
Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet  | 
| 1923, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1923, est rétabli dans la rédaction suivante : | 
| « La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la | « La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la | 
| probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être | probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être | 
| prononcées conformément aux prescrits de ce Code. » | prononcées conformément aux prescrits de ce Code. » | 
Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des  | 
Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des  | 
| articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés. | articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés. | 
| CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965 | CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965 | 
| relative à la protection de la jeunesse | relative à la protection de la jeunesse | 
Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à  | 
Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à  | 
| la protection de la jeunesse est abrogé. | la protection de la jeunesse est abrogé. | 
| CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 | CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 | 
| relative à la détention préventive | relative à la détention préventive | 
Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la  | 
Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la  | 
| détention préventive est complété par l'alinéa suivant : | détention préventive est complété par l'alinéa suivant : | 
| « En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une | « En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une | 
| personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de | personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de | 
| procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire | procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire | 
| étranger. » | étranger. » | 
Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant  | 
Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant  | 
| : | : | 
| « Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa | « Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa | 
| 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au | 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au | 
| commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. | commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. | 
| Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification. | Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification. | 
| » | » | 
Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa  | 
Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa  | 
| suivant : | suivant : | 
| « Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § | « Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § | 
| 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens | 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens | 
| audiovisuels. » | audiovisuels. » | 
Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les  | 
Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les  | 
| modifications suivantes : | modifications suivantes : | 
| 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : | 
| « § 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre | « § 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre | 
| d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code | d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code | 
| de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le | de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le | 
| territoire étranger. » | territoire étranger. » | 
| 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : | 
| « Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, | « Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, | 
| les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge | les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge | 
| d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de | d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de | 
| l'inculpé sur le territoire belge. » | l'inculpé sur le territoire belge. » | 
Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même  | 
Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même  | 
| loi : | loi : | 
| « Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article | « Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article | 
| 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de | 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de | 
| l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation | l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation | 
| doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat | doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat | 
| d'arrêt délivré. | d'arrêt délivré. | 
| Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être | Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être | 
| mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation | mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation | 
| concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette | concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette | 
| décision. » | décision. » | 
Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou  | 
Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou  | 
| sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée » | sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée » | 
| sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ». | sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ». | 
| CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 | CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 | 
| instaurant un Conseil consultatif de la magistrature | instaurant un Conseil consultatif de la magistrature | 
Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999  | 
Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999  | 
| instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou | instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou | 
| près le Conseil de guerre" sont supprimés. | près le Conseil de guerre" sont supprimés. | 
Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même  | 
Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même  | 
| loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour | loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour | 
| militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des | militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des | 
| cours du travail ». | cours du travail ». | 
| CHAPITRE VI. - Disposition finale | CHAPITRE VI. - Disposition finale | 
Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.  | 
Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.  | 
| Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de | Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de | 
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | 
| Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, | 
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN | 
| Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, | 
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT | 
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : | 
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, | 
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session ordinaire 2002-2003. | (1) Session ordinaire 2002-2003. | 
| Sénat. | Sénat. | 
| Documents parlementaires. | Documents parlementaires. | 
| 50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 
| 1536/1 : Projet évoqué par le Sénat. | 1536/1 : Projet évoqué par le Sénat. | 
| 1536/2 : Rapport fait au nom de la commission. | 1536/2 : Rapport fait au nom de la commission. | 
| 1536/3 : Texte corrigé par la commission. | 1536/3 : Texte corrigé par la commission. |