Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix | Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix |
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MINISTERE DE LA DEFENSE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | MINISTERE DE LA DEFENSE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions | 10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions |
militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la | militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la |
suppression des juridictions militaires en temps de paix | suppression des juridictions militaires en temps de paix |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Disposition générale | TITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires | TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la |
Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la |
loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions | loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions |
militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de | militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de |
guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis | guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis |
et jugés selon le droit commun de la procédure pénale. | et jugés selon le droit commun de la procédure pénale. |
Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal |
Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal |
militaire par voie : | militaire par voie : |
1° de citation directe de l'auditeur militaire; | 1° de citation directe de l'auditeur militaire; |
2° de comparution volontaire de l'inculpé; | 2° de comparution volontaire de l'inculpé; |
3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la | 3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la |
chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires. | chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires. |
Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut |
Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut |
être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci | être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci |
sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant | sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant |
les juridictions militaires conformément au droit commun de la | les juridictions militaires conformément au droit commun de la |
procédure pénale. | procédure pénale. |
Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie |
Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie |
civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions | civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions |
militaires. | militaires. |
Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui |
Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui |
inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit | inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit |
seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la | seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la |
remise de l'armée sur pied de paix. | remise de l'armée sur pied de paix. |
CHAPITRE II. - De la détention préventive | CHAPITRE II. - De la détention préventive |
Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de |
Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de |
personnes relevant de la compétence des juridictions militaires. | personnes relevant de la compétence des juridictions militaires. |
A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, § | A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, § |
1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990 relative à | 1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990 relative à |
la détention préventive est applicable en temps de guerre. | la détention préventive est applicable en temps de guerre. |
Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la |
Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la |
chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du | chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du |
renvoi à un tribunal militaire. | renvoi à un tribunal militaire. |
§ 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté. | § 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté. |
§ 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé | § 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé |
arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi. | arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi. |
§ 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre | § 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre |
des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de | des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de |
renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive. | renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive. |
L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la | L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la |
date du prononcé. L'appel est suspensif. | date du prononcé. L'appel est suspensif. |
La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal | La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal |
militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le | militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le |
registre des appels. | registre des appels. |
Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si |
Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si |
l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut | l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut |
être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée : | être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée : |
1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance | 1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance |
de renvoi jusqu'au jugement; | de renvoi jusqu'au jugement; |
2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en | 2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en |
degré d'appel; | degré d'appel; |
3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à | 3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à |
l'arrêt. | l'arrêt. |
Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne |
Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne |
le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre | le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre |
principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner | principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner |
l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente | l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente |
de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est | de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est |
nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de | nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de |
l'armée. | l'armée. |
Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant | Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant |
cette crainte. | cette crainte. |
De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique | De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique |
immédiatement après le prononcé de la peine. | immédiatement après le prononcé de la peine. |
Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces | Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces |
décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition. | décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition. |
Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du |
Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du |
conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles | conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles |
1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à | 1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à |
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de | l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de |
certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964 | certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964 |
concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par | concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par |
la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des | la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des |
mises en accusation près la Cour militaire. | mises en accusation près la Cour militaire. |
Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de |
Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de |
la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la | la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la |
chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être | chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être |
suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances | suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances |
que celles prévues à l'article 24. | que celles prévues à l'article 24. |
CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité | CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité |
Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et |
Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et |
une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en | une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en |
même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même | même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même |
infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit | infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit |
commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions | commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions |
militaires. | militaires. |
Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en |
Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en |
accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas | accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas |
lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun, | lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun, |
mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux | mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux |
juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions | juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions |
militaires. | militaires. |
Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en |
Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en |
accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de | accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de |
poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun, | poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun, |
elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire | elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire |
jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée | jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée |
contre cette personne. | contre cette personne. |
Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une |
Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une |
même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide | même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide |
quel tribunal militaire est compétent. | quel tribunal militaire est compétent. |
CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience | CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience |
Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et |
Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et |
dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions | dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions |
militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de | militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de |
droit commun, après désignation d'office d'un conseil à | droit commun, après désignation d'office d'un conseil à |
l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère | l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère |
public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout | public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout |
cas son arrestation. | cas son arrestation. |
Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a |
Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a |
commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle | commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle |
est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle | est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle |
peut également être renvoyée au ministère public compétent près les | peut également être renvoyée au ministère public compétent près les |
tribunaux de droit commun. | tribunaux de droit commun. |
Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a |
Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a |
commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être | commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être |
immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. | immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. |
CHAPITRE V. - Des voies de recours | CHAPITRE V. - Des voies de recours |
Section Ire. - De l'opposition | Section Ire. - De l'opposition |
Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les |
Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les |
mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale | mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale |
prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être | prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être |
faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire | faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire |
ou de la Cour militaire. | ou de la Cour militaire. |
Section II. - De l'appel | Section II. - De l'appel |
Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce |
Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce |
qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les | qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les |
jugements des tribunaux militaires. | jugements des tribunaux militaires. |
Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux |
Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux |
militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que | militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que |
ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière | ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière |
correctionnelle. | correctionnelle. |
Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne |
Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne |
s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation. | s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation. |
Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires, |
Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires, |
être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté | être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté |
royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place | royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place |
investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de | investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de |
communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a | communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a |
toujours le droit d'ordonner cette suspension. | toujours le droit d'ordonner cette suspension. |
Section III. - Du pourvoi en cassation | Section III. - Du pourvoi en cassation |
Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le |
Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le |
pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est | pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est |
introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux | introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux |
que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière | que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière |
correctionnelle. | correctionnelle. |
Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée |
Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée |
par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public | par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public |
tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la | tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la |
Cour militaire. | Cour militaire. |
Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant |
Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant |
la Cour militaire, composée d'autres juges. | la Cour militaire, composée d'autres juges. |
Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou |
Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou |
limité conformément à l'article 24. | limité conformément à l'article 24. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires |
Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, |
Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, |
les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont | les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont |
inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de | inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de |
droit commun, comme suit : | droit commun, comme suit : |
1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément | 1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément |
au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence; | au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence; |
2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui | 2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui |
conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa | conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa |
compétence; | compétence; |
3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au | 3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au |
Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence. | Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence. |
§ 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises | § 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises |
seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui | seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui |
peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la | peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la |
cour d'assises. | cour d'assises. |
§ 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de | § 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de |
la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément | la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément |
au Code d'instruction criminelle. | au Code d'instruction criminelle. |
Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le |
Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le |
privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel | privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel |
conformément à l'article précédent. | conformément à l'article précédent. |
Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une |
Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une |
juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à | juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à |
connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29. | connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29. |
Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée |
Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée |
envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent. | envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent. |
Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est |
Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est |
saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission | saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission |
judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement | judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement |
judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction | judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction |
criminelle. | criminelle. |
Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire |
Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire |
n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de | n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de |
Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction | Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction |
criminelle. | criminelle. |
TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses | TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses |
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle |
Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un |
Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un |
article 182bis, libellé comme suit : | article 182bis, libellé comme suit : |
« Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé, |
« Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé, |
prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou | prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou |
attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou | attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou |
autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur | autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur |
le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire | le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire |
à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il | à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il |
est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire | est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire |
dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent | dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent |
illégitimement. | illégitimement. |
Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et | Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et |
significations peuvent être envoyés par tous les moyens de | significations peuvent être envoyés par tous les moyens de |
communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des | communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des |
autorités militaires. » | autorités militaires. » |
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé |
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat |
« Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat |
d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à | d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à |
l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un | l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un |
avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction | avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction |
de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un | de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un |
licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il | licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il |
désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable | désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable |
de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit | de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit |
faire mention de ladite impossibilité dans son rapport. | faire mention de ladite impossibilité dans son rapport. |
L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes | L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes |
visées à l'alinéa 1er. | visées à l'alinéa 1er. |
Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées | Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées |
à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces | à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces |
formalités, sont ajoutées au dossier pénal. » | formalités, sont ajoutées au dossier pénal. » |
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 | CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 |
contenant le Code pénal militaire | contenant le Code pénal militaire |
Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du |
Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du |
27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire : | 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire : |
« Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à |
« Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à |
l'égard des militaires en congé illimité. » | l'égard des militaires en congé illimité. » |
Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé |
Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. » | « Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. » |
Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
article 14 rédigé comme suit : | article 14 rédigé comme suit : |
« Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute |
« Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute |
personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise | personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise |
en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux | en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux |
périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, | périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, |
sont en service actif ou en non activité. » | sont en service actif ou en non activité. » |
Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
article 14bis rédigé comme suit : | article 14bis rédigé comme suit : |
« Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un |
« Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un |
service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à | service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à |
certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur | certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur |
contrat d'engagement. » | contrat d'engagement. » |
Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
article 14ter rédigé comme suit : | article 14ter rédigé comme suit : |
« Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 | « Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 |
de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales | de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales |
militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes : | militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes : |
1° trahison et espionnage; | 1° trahison et espionnage; |
2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code; | 2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code; |
3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle; | 3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle; |
4° participation à une désertion de militaires avec complot; | 4° participation à une désertion de militaires avec complot; |
5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au | 5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au |
service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des | service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des |
militaires. » | militaires. » |
Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un |
article 14quater rédigé comme suit : | article 14quater rédigé comme suit : |
« Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé |
« Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé |
définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai | définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai |
1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout | 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout |
autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service | autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service |
qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles | qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles |
34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code | 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code |
pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires. | pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires. |
Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à | Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à |
l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. » | l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. » |
Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de |
Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de |
l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction | l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction |
suivante : | suivante : |
« Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une | « Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une |
infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. » | infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. » |
Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les |
Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les |
juridictions militaires" sont supprimés. | juridictions militaires" sont supprimés. |
Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet |
Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet |
1923, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1923, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la | « La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la |
probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être | probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être |
prononcées conformément aux prescrits de ce Code. » | prononcées conformément aux prescrits de ce Code. » |
Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des |
Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des |
articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés. | articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés. |
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965 | CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965 |
relative à la protection de la jeunesse | relative à la protection de la jeunesse |
Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à |
Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à |
la protection de la jeunesse est abrogé. | la protection de la jeunesse est abrogé. |
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 | CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 |
relative à la détention préventive | relative à la détention préventive |
Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la |
Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la |
détention préventive est complété par l'alinéa suivant : | détention préventive est complété par l'alinéa suivant : |
« En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une | « En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une |
personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de | personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de |
procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire | procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire |
étranger. » | étranger. » |
Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa | « Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa |
2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au | 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au |
commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. | commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. |
Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification. | Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification. |
» | » |
Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa |
Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § | « Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § |
1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens | 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens |
audiovisuels. » | audiovisuels. » |
Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les |
Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : |
« § 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre | « § 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre |
d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code | d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code |
de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le | de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le |
territoire étranger. » | territoire étranger. » |
2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : |
« Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, | « Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, |
les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge | les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge |
d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de | d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de |
l'inculpé sur le territoire belge. » | l'inculpé sur le territoire belge. » |
Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article | « Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article |
19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de | 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de |
l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation | l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation |
doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat | doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat |
d'arrêt délivré. | d'arrêt délivré. |
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être | Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être |
mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation | mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation |
concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette | concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette |
décision. » | décision. » |
Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou |
Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou |
sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée » | sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée » |
sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ». | sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ». |
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 | CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 |
instaurant un Conseil consultatif de la magistrature | instaurant un Conseil consultatif de la magistrature |
Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999 |
Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999 |
instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou | instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou |
près le Conseil de guerre" sont supprimés. | près le Conseil de guerre" sont supprimés. |
Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même |
Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même |
loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour | loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour |
militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des | militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des |
cours du travail ». | cours du travail ». |
CHAPITRE VI. - Disposition finale | CHAPITRE VI. - Disposition finale |
Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. |
Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. |
Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de | Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 2002-2003. | (1) Session ordinaire 2002-2003. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
1536/1 : Projet évoqué par le Sénat. | 1536/1 : Projet évoqué par le Sénat. |
1536/2 : Rapport fait au nom de la commission. | 1536/2 : Rapport fait au nom de la commission. |
1536/3 : Texte corrigé par la commission. | 1536/3 : Texte corrigé par la commission. |