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Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne le traitement des données personnelles Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne le traitement des données personnelles
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
9 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la 9 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la
sécurité privée et particulière en ce qui concerne le traitement des sécurité privée et particulière en ce qui concerne le traitement des
données personnelles données personnelles
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Sur la proposition de notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Sur la proposition de notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
et sur l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, et sur l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Vu l'avis 63.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en Vu l'avis 63.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 62/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 Vu l'avis 62/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 25
juillet 2018; juillet 2018;
Vu l'avis 65.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en Vu l'avis 65.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de présenter Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de présenter
en Notre nom et de déposer à la Chambre des représentants le projet de en Notre nom et de déposer à la Chambre des représentants le projet de
loi dont la teneur suit : loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.L'article 2 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la

Art. 2.L'article 2 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la

sécurité privée et particulière est complété par les 36° et 37° sécurité privée et particulière est complété par les 36° et 37°
rédigés comme suit: rédigés comme suit:
"36° le Règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du "36° le Règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données); des données);
37° la loi Protection des données à caractère personnel: loi du 30 37° la loi Protection des données à caractère personnel: loi du 30
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements des données à caractère personnel.". l'égard des traitements des données à caractère personnel.".

Art. 3.Dans le chapitre 8, section 1re, de la même loi, il est inséré

Art. 3.Dans le chapitre 8, section 1re, de la même loi, il est inséré

une sous-section 4/1 intitulée: une sous-section 4/1 intitulée:
"Sous-section 4/1. Les limitations des droits de la personne concernée "Sous-section 4/1. Les limitations des droits de la personne concernée
lors du traitement de données à caractère personnel.". lors du traitement de données à caractère personnel.".

Art. 4.Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 3, il est

Art. 4.Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 3, il est

inséré un article 269/1, rédigé comme suit: inséré un article 269/1, rédigé comme suit:
"

Art. 269/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et

"

Art. 269/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et

18 du Règlement (UE) 2016/679, et pour autant que l'article 14, 18 du Règlement (UE) 2016/679, et pour autant que l'article 14,
paragraphe 5, b), c) ou d), du Règlement (UE) 2016/679 ne puisse être paragraphe 5, b), c) ou d), du Règlement (UE) 2016/679 ne puisse être
invoqué dans le cas d'espèce, les droits visés à ces articles peuvent invoqué dans le cas d'espèce, les droits visés à ces articles peuvent
être retardés, limités ou exclus s'agissant des traitements de données être retardés, limités ou exclus s'agissant des traitements de données
à caractère personnel réalisés par la Direction Générale Sécurité et à caractère personnel réalisés par la Direction Générale Sécurité et
Prévention du Service public fédéral Intérieur en sa qualité de Prévention du Service public fédéral Intérieur en sa qualité de
service public chargé des missions d'intérêt général dans le domaine service public chargé des missions d'intérêt général dans le domaine
du contrôle, de l'inspection ou de la réglementation qui sont liées, du contrôle, de l'inspection ou de la réglementation qui sont liées,
même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les
cas visés à l'article 23, paragraphe 1er, c), d) et g), du Règlement cas visés à l'article 23, paragraphe 1er, c), d) et g), du Règlement
(UE) 2016/679. Ceci afin d'éviter que la personne concernée soit (UE) 2016/679. Ceci afin d'éviter que la personne concernée soit
systématiquement informée du fait qu'il existe un dossier à son systématiquement informée du fait qu'il existe un dossier à son
propos, ce qui pourrait nuire aux besoins de la procédure propos, ce qui pourrait nuire aux besoins de la procédure
administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires,
ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des
personnes. personnes.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux effectués: Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux effectués:
1° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 65 à 75 1° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 65 à 75
et/ou du traitement des signalements visés aux articles 49, 54 et 205; et/ou du traitement des signalements visés aux articles 49, 54 et 205;
2° en vue de l'exercice des missions relatives aux procédures 2° en vue de l'exercice des missions relatives aux procédures
administratives se rapportant à l'octroi, le renouvellement, le refus, administratives se rapportant à l'octroi, le renouvellement, le refus,
la suspension, le retrait des autorisations, droits d'une personne la suspension, le retrait des autorisations, droits d'une personne
d'exercer les activités telles que visées dans la présente loi, d'exercer les activités telles que visées dans la présente loi,
permissions et cartes d'identification, visées aux articles 16 à 41, permissions et cartes d'identification, visées aux articles 16 à 41,
76 à 87, 92, 93, 167, 186 à 190; 76 à 87, 92, 93, 167, 186 à 190;
3° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 208 à 233; 3° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 208 à 233;
4° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 234 à 255. 4° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 234 à 255.
Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, la Direction générale Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, la Direction générale
Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut
traiter des données visées à l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679, traiter des données visées à l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679,
qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
les convictions religieuses ou philosophiques, et des données visées à les convictions religieuses ou philosophiques, et des données visées à
l'article 10 du Règlement (UE) n° 679/2016, lorsque ce traitement est l'article 10 du Règlement (UE) n° 679/2016, lorsque ce traitement est
strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution des missions strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution des missions
visées à l'alinéa 2. visées à l'alinéa 2.
Les limitations des droits de la personne concernée visées à l'alinéa Les limitations des droits de la personne concernée visées à l'alinéa
1er concernent tous les types de données traitées dans le cadre des 1er concernent tous les types de données traitées dans le cadre des
missions visées à l'alinéa 2, à l'exception des données pour missions visées à l'alinéa 2, à l'exception des données pour
lesquelles une dérogation est déjà prévue aux articles 11 et 14 de la lesquelles une dérogation est déjà prévue aux articles 11 et 14 de la
loi Protection des données à caractère personnel. La limitation des loi Protection des données à caractère personnel. La limitation des
droits visés aux articles 13, 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 ne droits visés aux articles 13, 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 ne
s'applique toutefois pas aux données à caractère personnel qui ont été s'applique toutefois pas aux données à caractère personnel qui ont été
collectées auprès de la personne concernée dans le cadre de l'exercice collectées auprès de la personne concernée dans le cadre de l'exercice
des missions visées à l'alinéa 2. des missions visées à l'alinéa 2.
§ 2. La limitation du droit de la personne concernée vaut: § 2. La limitation du droit de la personne concernée vaut:
a) dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° : sans préjudice a) dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° : sans préjudice
de l'article 269/2, de manière illimitée dans le temps; de l'article 269/2, de manière illimitée dans le temps;
b) dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° : exclusivement b) dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° : exclusivement
durant la période précédant une décision définitive dans le cadre des durant la période précédant une décision définitive dans le cadre des
procédures administratives visées; procédures administratives visées;
c) dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4° : c) dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4° :
exclusivement durant la période où la personne concernée fait l'objet exclusivement durant la période où la personne concernée fait l'objet
directement ou indirectement d'une enquête, d'un contrôle ou d'une directement ou indirectement d'une enquête, d'un contrôle ou d'une
inspection en cours, ainsi que durant les actes préparatoires y inspection en cours, ainsi que durant les actes préparatoires y
relatifs. Si le dossier d'enquête est ensuite transmis au relatifs. Si le dossier d'enquête est ensuite transmis au
fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 234, pour se prononcer sur fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 234, pour se prononcer sur
les résultats de l'enquête, les droits ne seront rétablis que les résultats de l'enquête, les droits ne seront rétablis que
lorsqu'une décision définitive aura été prise en la matière. lorsqu'une décision définitive aura été prise en la matière.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 1er, c), pendant La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 1er, c), pendant
laquelle les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Règlement (UE) laquelle les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Règlement (UE)
2016/679 ne sont pas applicables, ne peut excéder trois ans à partir 2016/679 ne sont pas applicables, ne peut excéder trois ans à partir
de la réception d'une demande concernant la communication en de la réception d'une demande concernant la communication en
application de ces articles. application de ces articles.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de
la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de
l'autorité judiciaire, après que la phase judiciaire soit terminée ou l'autorité judiciaire, après que la phase judiciaire soit terminée ou
après que le ministère public ait confirmé à l'autorité compétente après que le ministère public ait confirmé à l'autorité compétente
soit qu'il renonce à toute poursuite pénale, soit qu'il propose une soit qu'il renonce à toute poursuite pénale, soit qu'il propose une
transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle
ou une médiation visée à l'article 216ter du Code d'instruction ou une médiation visée à l'article 216ter du Code d'instruction
criminelle. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de criminelle. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de
l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent
être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service public en Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service public en
application de l'article 217 pour statuer sur les conclusions de application de l'article 217 pour statuer sur les conclusions de
l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis
qu'après que cet autre service public ait statué sur le résultat de qu'après que cet autre service public ait statué sur le résultat de
l'enquête. l'enquête.
§ 3. La limitation du droit de la personne concernée vaut dans la § 3. La limitation du droit de la personne concernée vaut dans la
mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins de la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins de la
procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes
préparatoires, ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à préparatoires, ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à
la sécurité des personnes. la sécurité des personnes.
La limitation du droit de la personne concernée ne vise pas les La limitation du droit de la personne concernée ne vise pas les
données qui sont étrangères à l'objet de la procédure administrative, données qui sont étrangères à l'objet de la procédure administrative,
l'enquête ou le contrôle justifiant la limitation du droit. l'enquête ou le contrôle justifiant la limitation du droit.
§ 4. La limitation des droits de la personne concernée, prévue dans § 4. La limitation des droits de la personne concernée, prévue dans
cet article, ne porte pas atteinte aux droits spécifiques qui ont été cet article, ne porte pas atteinte aux droits spécifiques qui ont été
accordés à la personne concernée par ou en vertu de la présente loi accordés à la personne concernée par ou en vertu de la présente loi
dans le cadre de certaines procédures contentieuses ou dans le cadre de certaines procédures contentieuses ou
administratives. administratives.
§ 5. Dès réception d'une demande relative à l'un des droits visés au § 5. Dès réception d'une demande relative à l'un des droits visés au
paragraphe 1er, alinéa 1er, le délégué à la protection des données de paragraphe 1er, alinéa 1er, le délégué à la protection des données de
la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral
Intérieur en accuse réception. Intérieur en accuse réception.
Le délégué à la protection des données visé à l'alinéa 1er informe la Le délégué à la protection des données visé à l'alinéa 1er informe la
personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout
état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande, de tout refus ou de toute limitation du droit invoqué par la demande, de tout refus ou de toute limitation du droit invoqué par la
personne concernée, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. personne concernée, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.
Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas
être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une
des finalités des traitements énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au des finalités des traitements énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au
besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la
complexité et du nombre de demandes. Le délégué à la protection des complexité et du nombre de demandes. Le délégué à la protection des
données informe la personne concernée de cette prolongation et des données informe la personne concernée de cette prolongation et des
motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de
la demande. la demande.
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée Le délégué à la protection des données informe la personne concernée
des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de
protection des données et de former un recours juridictionnel. protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou
de droit sur lesquels se fonde sa décision. Ces informations sont de droit sur lesquels se fonde sa décision. Ces informations sont
mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée Le délégué à la protection des données informe la personne concernée
sans délai de la suppression de la limitation des informations à sans délai de la suppression de la limitation des informations à
fournir.". fournir.".

Art. 5.Dans la même sous-section 4/1, il est inséré un article 269/2,

Art. 5.Dans la même sous-section 4/1, il est inséré un article 269/2,

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"

Art. 269/2.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le

"

Art. 269/2.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le

traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins
de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, les données à visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, les données à
caractère personnel visées ne sont pas conservées plus longtemps que caractère personnel visées ne sont pas conservées plus longtemps que
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées. traitées.
Sauf disposition légale explicite contraire en matière de conservation Sauf disposition légale explicite contraire en matière de conservation
des données à caractère personnel qui proviennent d'une autorité des données à caractère personnel qui proviennent d'une autorité
compétente, visée au titre 2 de la loi Protection des données à compétente, visée au titre 2 de la loi Protection des données à
caractère personnel, ou d'un service de renseignements et de sécurité caractère personnel, ou d'un service de renseignements et de sécurité
visé au titre 3 de la même loi, le délai de conservation pour les visé au titre 3 de la même loi, le délai de conservation pour les
données à caractère personnel traitées par la Direction générale données à caractère personnel traitées par la Direction générale
Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur dans le Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur dans le
cadre de ses missions légales en matière d'application de la cadre de ses missions légales en matière d'application de la
surveillance et du contrôle du respect de la présente loi, s'élève à surveillance et du contrôle du respect de la présente loi, s'élève à
maximum 10 ans à compter de la date du dernier traitement de nouvelles maximum 10 ans à compter de la date du dernier traitement de nouvelles
informations concernant la personne concernée. informations concernant la personne concernée.
A l'expiration de ce délai, les dossiers sont - selon les règles en A l'expiration de ce délai, les dossiers sont - selon les règles en
vigueur en matière d'archivage dans l'intérêt général - transférés aux vigueur en matière d'archivage dans l'intérêt général - transférés aux
Archives du Royaume ou détruits définitivement.". Archives du Royaume ou détruits définitivement.".

Art. 6.Dans la même sous-section 4/1, il est inséré un article 269/3,

Art. 6.Dans la même sous-section 4/1, il est inséré un article 269/3,

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"

Art. 269/3.§ 1er. Dans le cadre de l'application des articles 269/1

"

Art. 269/3.§ 1er. Dans le cadre de l'application des articles 269/1

et 269/2, la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service et 269/2, la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service
public fédéral Intérieur tient compte des risques pour les droits et public fédéral Intérieur tient compte des risques pour les droits et
libertés des personnes concernées et prend les mesures nécessaires libertés des personnes concernées et prend les mesures nécessaires
destinées à garantir la prévention des abus ainsi que de l'accès et du destinées à garantir la prévention des abus ainsi que de l'accès et du
transfert illicites des données à caractère personnel. transfert illicites des données à caractère personnel.
§ 2. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des § 2. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de
probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des
personnes physiques, le responsable du traitement met en oeuvre des personnes physiques, le responsable du traitement met en oeuvre des
mesures techniques et organisationnelles appropriées. mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le
traitement est effectué conformément à la loi. traitement est effectué conformément à la loi.
Ces mesures comprennent en tout cas la mise en oeuvre de politiques Ces mesures comprennent en tout cas la mise en oeuvre de politiques
appropriées en matière de protection des données par le responsable du appropriées en matière de protection des données par le responsable du
traitement. traitement.
Ces mesures sont évaluées et, si nécessaire, actualisées. Ces mesures sont évaluées et, si nécessaire, actualisées.
§ 3. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en § 3. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en
oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du
traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de
gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés
des personnes physiques, les mesures techniques et organisationnelles des personnes physiques, les mesures techniques et organisationnelles
visées au paragraphe 2, sont destinées à mettre en oeuvre les visées au paragraphe 2, sont destinées à mettre en oeuvre les
principes relatifs à la protection des données de façon effective et à principes relatifs à la protection des données de façon effective et à
assortir le traitement des garanties nécessaires afin de protéger les assortir le traitement des garanties nécessaires afin de protéger les
droits de la personne concernée, tant au moment de la détermination droits de la personne concernée, tant au moment de la détermination
des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même. des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même.
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées au Les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées au
paragraphe 2 garantissent qu'en principe, seules les données à paragraphe 2 garantissent qu'en principe, seules les données à
caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité
spécifique du traitement sont traitées. spécifique du traitement sont traitées.
§ 4. Le responsable du traitement prend en particulier les § 4. Le responsable du traitement prend en particulier les
dispositions suivantes: dispositions suivantes:
1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées 1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées
pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction
accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que
contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces
données telles que: données telles que:
- des mesures techniques de sécurisation des serveurs, réseaux et - des mesures techniques de sécurisation des serveurs, réseaux et
postes clients où les données sont consultées et postes clients où les données sont consultées et
- la journalisation des accès et des inspections régulières dans le - la journalisation des accès et des inspections régulières dans le
but de détecter des anomalies; but de détecter des anomalies;
2° il désigne un délégué à la protection des données; 2° il désigne un délégué à la protection des données;
3° il établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux 3° il établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux
données à caractère personnel avec une description de leur fonction données à caractère personnel avec une description de leur fonction
par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à
la disposition de l'autorité de contrôle compétente; la disposition de l'autorité de contrôle compétente;
4° il désigne un responsable pour autoriser les accès et procéder à la 4° il désigne un responsable pour autoriser les accès et procéder à la
différentiation des rôles; différentiation des rôles;
5° il veille à ce que les personnes visées au 3° soient tenues, par 5° il veille à ce que les personnes visées au 3° soient tenues, par
une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition
contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des
données concernées; données concernées;
6° il veille à la formation et sensibilisation du personnel ayant 6° il veille à la formation et sensibilisation du personnel ayant
accès aux données en ce qui concerne la sécurité de l'information, les accès aux données en ce qui concerne la sécurité de l'information, les
bonnes pratiques et les risques inhérents.". bonnes pratiques et les risques inhérents.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 9 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54K3639 Documents : 54K3639
Rapport intégré : 25.04.2019 Rapport intégré : 25.04.2019
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