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Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes
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9 JUILLET 2023. - Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la 9 JUILLET 2023. - Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la
procréation médicalement assistée et à la destination des embryons procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes (1) surnuméraires et des gamètes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007

Art. 2.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007

relative à la procréation médicalement assistée et à la destination relative à la procréation médicalement assistée et à la destination
des embryons surnuméraires et des gamètes, les modifications suivantes des embryons surnuméraires et des gamètes, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq"; 1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au
présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 17, présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 17,
alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à
l'article 17, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, l'article 17, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 17, alinéa 1er,
a été raccourci par l'application de l'article 17, alinéa 2, ou a été raccourci par l'application de l'article 17, alinéa 2, ou
prolongé par l'application de l'article 18, § 1er, le délai visé à la prolongé par l'application de l'article 18, § 1er, le délai visé à la
première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé
et prend fin en tout cas à l'expiration du délai respectivement visé à et prend fin en tout cas à l'expiration du délai respectivement visé à
l'article 17, alinéa 2, ou à l'article 18, § 1er." l'article 17, alinéa 2, ou à l'article 18, § 1er."

Art. 3.Dans l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, les

Art. 3.Dans l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, les

modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq"; 1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au
présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 46, présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 46,
alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à
l'article 46, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 46, alinéa 1er, l'article 46, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 46, alinéa 1er,
a été raccourci par l'application de l'article 46, alinéa 2, ou a été raccourci par l'application de l'article 46, alinéa 2, ou
prolongé par l'application de l'article 47, alinéa 1er, le délai visé prolongé par l'application de l'article 47, alinéa 1er, le délai visé
à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou
prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé
respectivement à l'article 46, alinéa 2, ou à l'article 47, alinéa 1er." respectivement à l'article 46, alinéa 2, ou à l'article 47, alinéa 1er."

Art. 4.§ 1er. Les embryons conservés par les centres de fécondation,

Art. 4.§ 1er. Les embryons conservés par les centres de fécondation,

pour lesquels le délai de deux ans visé à l'article 16, alinéa 1er, de pour lesquels le délai de deux ans visé à l'article 16, alinéa 1er, de
la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement
assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes
a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent
disponibles pour l'implantation post-mortem, en application de disponibles pour l'implantation post-mortem, en application de
l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, tel l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, tel
que modifié par la présente loi, pour autant que chacune des que modifié par la présente loi, pour autant que chacune des
conditions suivantes soit remplie: conditions suivantes soit remplie:
1° le délai visé à l'article 17, alinéa 1er ou 2, ou 18, § 1er, de la 1° le délai visé à l'article 17, alinéa 1er ou 2, ou 18, § 1er, de la
loi du 6 juillet 2007 précitée, selon le cas, n'a pas encore expiré; loi du 6 juillet 2007 précitée, selon le cas, n'a pas encore expiré;
2° l'instruction visée à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6 2° l'instruction visée à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6
juillet 2007 précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons juillet 2007 précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons
sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental
survivant. survivant.
Les gamètes conservés par les centres de fécondation, pour lesquels le Les gamètes conservés par les centres de fécondation, pour lesquels le
délai de deux ans visé à l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée délai de deux ans visé à l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée
du 6 juillet 2007 précitée a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur du 6 juillet 2007 précitée a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi restent disponibles pour une insémination ou une de la présente loi restent disponibles pour une insémination ou une
application post-mortem, en application de l'article 45, alinéa 1er, application post-mortem, en application de l'article 45, alinéa 1er,
de la loi du 6 juillet 2007 précitée, tel que modifié par la présente de la loi du 6 juillet 2007 précitée, tel que modifié par la présente
loi, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie: loi, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie:
1° le délai visé à l'article 46, alinéa 1er ou 2, ou 47, alinéa 1er, 1° le délai visé à l'article 46, alinéa 1er ou 2, ou 47, alinéa 1er,
de la loi du 6 juillet 2007 précitée, n'a pas encore expiré; de la loi du 6 juillet 2007 précitée, n'a pas encore expiré;
2° l'instruction visée à l'article 46, alinéa 3, de la loi du 6 2° l'instruction visée à l'article 46, alinéa 3, de la loi du 6
juillet 2007 précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons juillet 2007 précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons
sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental
survivant. survivant.
§ 2. Si la convention visée à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 § 2. Si la convention visée à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007
relative à la procréation médicalement assistée et à la destination relative à la procréation médicalement assistée et à la destination
des embryons surnuméraires et des gamètes, conclue avant la date des embryons surnuméraires et des gamètes, conclue avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, contient un délai d'entrée en vigueur de la présente loi, contient un délai
d'implantation ou d'insémination post mortem de deux ans, ce délai est d'implantation ou d'insémination post mortem de deux ans, ce délai est
réputé non écrit. réputé non écrit.
Le centre de fécondation informe les auteurs du projet parental que le Le centre de fécondation informe les auteurs du projet parental que le
délai visé à l'alinéa 1er n'est pas respecté. délai visé à l'alinéa 1er n'est pas respecté.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre de la Santé Publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K3393/4 Documents. - 55K3393/4
Compte rendu intégral : 29/06/2023 Compte rendu intégral : 29/06/2023
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