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Loi portant des dispositions diverses Loi portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
9 JUILLET 2004. - Loi portant des dispositions diverses (1) 9 JUILLET 2004. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE II. - Dispositions diverses TITRE II. - Dispositions diverses
CHAPITRE Ier. - BIAC CHAPITRE Ier. - BIAC
Autorité de régulation économique en matière d'installations Autorité de régulation économique en matière d'installations
aéroportuaires aéroportuaires

Art. 2.Contre les décisions de l'autorité de régulation économique,

Art. 2.Contre les décisions de l'autorité de régulation économique,

visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la
transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux
installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un
recours en pleine juridiction peut être introduit devant la cour recours en pleine juridiction peut être introduit devant la cour
d'appel de Bruxelles par ceux qui exercent des activités visées à d'appel de Bruxelles par ceux qui exercent des activités visées à
l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence
d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société
anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit
dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours n'est dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours n'est
pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision de pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision de
l'autorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la l'autorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la
licence d'exploitation une amende administrative, en application de licence d'exploitation une amende administrative, en application de
l'article 49 de l'arrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la l'article 49 de l'arrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la
suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est
d'application en ce qui concerne la procédure, la cour d'appel d'application en ce qui concerne la procédure, la cour d'appel
statuant comme en référé. statuant comme en référé.

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 49 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la l'article 49 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la
transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux
installations aéroportuaires. installations aéroportuaires.
CHAPITRE II. - Assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre CHAPITRE II. - Assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre
2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé
et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et
dispositions fiscales en vue de l'exécution de cet accord dispositions fiscales en vue de l'exécution de cet accord

Art. 4.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre

Art. 4.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre

2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé
et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint
à la présente loi. à la présente loi.

Art. 5.Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles

Art. 5.Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles

s'applique l'accord de coopération du 16 décembre 2003 visé à s'applique l'accord de coopération du 16 décembre 2003 visé à
l'article 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou l'article 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou
constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices
d'imposition 2004 et 2005, à l'occasion du remboursement des dettes d'imposition 2004 et 2005, à l'occasion du remboursement des dettes
financières gérées ou contractées par le Fonds d'Amortissement des financières gérées ou contractées par le Fonds d'Amortissement des
Emprunts du Logement social, est, après déduction des pertes et Emprunts du Logement social, est, après déduction des pertes et
charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations, charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations,
exonéré de l'impôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et exonéré de l'impôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et
185 du Code des impôts sur les revenus 1992. 185 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est porté en Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est porté en
diminution du résultat réservé de la période imposable concernée. diminution du résultat réservé de la période imposable concernée.
Lorsque le résultat global résultant de l'opération ou des opérations Lorsque le résultat global résultant de l'opération ou des opérations
de remboursement visées à l'alinéa 1er est négatif, cette perte n'est de remboursement visées à l'alinéa 1er est négatif, cette perte n'est
pas déductible au titre de frais professionnels. pas déductible au titre de frais professionnels.
CHAPITRE III. - Modification de l'article 259 ter du Code judiciaire CHAPITRE III. - Modification de l'article 259 ter du Code judiciaire

Art. 6.L'article 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré

Art. 6.L'article 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré

par la loi du 3 mai 2003, est remplacé comme suit : par la loi du 3 mai 2003, est remplacé comme suit :
« L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement « L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement
sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la
Justice avec le dossier de présentation. Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat
introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la
fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de
l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le
Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de
la commission de nomination concernée. La transcription la commission de nomination concernée. La transcription
dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre
de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par
les soins du Ministre de la Justice. » les soins du Ministre de la Justice. »

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication

de la présente loi au Moniteur belge. de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un
cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré
judiciaire dans les cours d'appel judiciaire dans les cours d'appel

Art. 8.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre

Art. 8.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre

temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans
les cours d'appel, les mots « de trois ans » sont remplacés par les les cours d'appel, les mots « de trois ans » sont remplacés par les
mots « de six ans ». mots « de six ans ».

Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi les mots « de

Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi les mots « de

trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ». trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ».
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions de santé relatif à l'exercice des professions de santé

Art. 10.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre

Art. 10.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre

1967 relatif à l'exercice des professions de santé, sont apportées les 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au 2°, les mots « avis qui est susceptible d'un recours auprès 1° au 2°, les mots « avis qui est susceptible d'un recours auprès
d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé » sont d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé » sont
supprimés; supprimés;
2° le 4°, alinéa 2, est abrogé; 2° le 4°, alinéa 2, est abrogé;
3° au 4°, alinéa 3, les mots « La Commission d'Appel est composée de 3° au 4°, alinéa 3, les mots « La Commission d'Appel est composée de
trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une cour du trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une cour du
Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des
anciens magistrats de ces mêmes cours. » sont supprimés; anciens magistrats de ces mêmes cours. » sont supprimés;
4° au 4°, alinéa 5, les mots « ces commissions » sont remplacés par 4° au 4°, alinéa 5, les mots « ces commissions » sont remplacés par
les mots « cette commission »; les mots « cette commission »;
5° au 5°, les mots « ou le cas échéant, de la commission d'appel » 5° au 5°, les mots « ou le cas échéant, de la commission d'appel »
sont supprimés. sont supprimés.

Art. 11.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la

Art. 11.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la

présente loi auprès de la Commission d'appel seront traitées. Après présente loi auprès de la Commission d'appel seront traitées. Après
cette date, aucune demande ne peut être introduite. cette date, aucune demande ne peut être introduite.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants. (1) Chambre des représentants.
Documents : Documents :
Doc 51 1139/ (2003/2004) : Doc 51 1139/ (2003/2004) :
001 : Projet de loi. 001 : Projet de loi.
002 : Amendements. 002 : Amendements.
003 et 005 : Rapports. 003 et 005 : Rapports.
006 : Texte adopté par les commissions. 006 : Texte adopté par les commissions.
007 : Amendements. 007 : Amendements.
008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
Compte rendu intégral : 9 et 10 juin 2004 Compte rendu intégral : 9 et 10 juin 2004
Sénat. Sénat.
Documents : Documents :
3-743 - 2003/2004 : 3-743 - 2003/2004 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
nos 2 à 4 : Rapports. nos 2 à 4 : Rapports.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 1er juillet 2004. Annales du Sénat : 1er juillet 2004.
Annexe (Art. 4) Annexe (Art. 4)
Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé
et des charges qui y sont liées, en matière de logement social et des charges qui y sont liées, en matière de logement social

Article 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « le Fonds » : le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement 1° « le Fonds » : le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement
social, créé par l'accord du 4 mai 1987; social, créé par l'accord du 4 mai 1987;
2° l'accord du 1er juin 1994 : l'accord du 1er juin 1994 entre le 2° l'accord du 1er juin 1994 : l'accord du 1er juin 1994 entre le
Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au
règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que
des charges qui y sont liées. des charges qui y sont liées.

Art. 2.§ 1. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds

Art. 2.§ 1. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds

jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont
remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de
logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de
chaque région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à chaque région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à
charge de l'Etat. charge de l'Etat.
La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à l'alinéa 1er, La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à l'alinéa 1er,
est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la
moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les
trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre
2003. 2003.
Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur
actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de
l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4, l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4,
alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de
logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde
sera remboursé par les Régions, à moins d'un accord existant qui en sera remboursé par les Régions, à moins d'un accord existant qui en
conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de
logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à au logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à au
deuxième alinéa est remboursé par la(les) société(s) régionale(s) de deuxième alinéa est remboursé par la(les) société(s) régionale(s) de
logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités
mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid »
de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables
bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique
immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux
sociétés régionales de logement. sociétés régionales de logement.
§ 2. La garantie de l'Etat est accordée aux engagements des sociétés § 2. La garantie de l'Etat est accordée aux engagements des sociétés
régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de l'Etat régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de l'Etat
est sans frais. est sans frais.
Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales
de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui
arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'Etat arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'Etat
sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel
sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie
lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement. lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement.
Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent
bénéficier de la garantie de l'Etat est limité, pour chacune des bénéficier de la garantie de l'Etat est limité, pour chacune des
sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable
par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article
3, alinéa 1er. 3, alinéa 1er.
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes
de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de
logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de
refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième. refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième.
Si la garantie de l'Etat s'applique en vertu de ce paragraphe, l'Etat Si la garantie de l'Etat s'applique en vertu de ce paragraphe, l'Etat
demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de
logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'Etat des logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'Etat des
dépenses encourues. dépenses encourues.
§ 3. Les Régions s'engagent à veiller à ce que les annuités § 3. Les Régions s'engagent à veiller à ce que les annuités
mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin
1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du 1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du
présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et
emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de
logement. logement.
§ 4. A la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'Etat les § 4. A la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'Etat les
montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'Etat, montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'Etat,
le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les
Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et,
le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à
l'Etat. l'Etat.
Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une Région prend à Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une Région prend à
son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le
Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et
la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette
partie. Cette créance est productive d'intérêts. partie. Cette créance est productive d'intérêts.

Art. 3.Les montants visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiennent

Art. 3.Les montants visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiennent

compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le
Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le
Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément
à l'article 2, § 4, de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en à l'article 2, § 4, de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en
capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour
ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'Etat, les société ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'Etat, les société
régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. A cet effet, régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. A cet effet,
le Fonds fournit à l'Etat, aux sociétés régionales de logement et, le le Fonds fournit à l'Etat, aux sociétés régionales de logement et, le
cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir, cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir,
selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à
l'article 2, § 1er, alinéa 3. l'article 2, § 1er, alinéa 3.
Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant
des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31
décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses
administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de
logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds
aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition
définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est
négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au
Fonds. La part de l'Etat n'est pas comprise pour calculer la clef de Fonds. La part de l'Etat n'est pas comprise pour calculer la clef de
répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois
de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement
le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date. le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date.

Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les

Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les

Régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le Régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le
remboursement prévu à l'article 2, § 1er, de leurs obligations à remboursement prévu à l'article 2, § 1er, de leurs obligations à
l'égard de l'Etat et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994. l'égard de l'Etat et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994.
Cependant les annuités en faveur de l'état pour le remboursement des Cependant les annuités en faveur de l'état pour le remboursement des
avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les
annuités en rapport avec les emprunts n° 1er à 6 de l'ex-SNL restent annuités en rapport avec les emprunts n° 1er à 6 de l'ex-SNL restent
dues par les sociétés régionales de logement. dues par les sociétés régionales de logement.
Le Fonds, l'Etat et les Régions font le nécessaire afin de mettre un Le Fonds, l'Etat et les Régions font le nécessaire afin de mettre un
terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à
l'article 14, § 3, de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des l'article 14, § 3, de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des
obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux
prévus à l'article 2, § 4, alinéa 2. prévus à l'article 2, § 4, alinéa 2.

Art. 5.Les montants calculés pour chaque Région conformément à

Art. 5.Les montants calculés pour chaque Région conformément à

l'accord du 1er juin 1994, et qui correspondent à la différence entre, l'accord du 1er juin 1994, et qui correspondent à la différence entre,
d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13, d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13,
§ 1, 5°, de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur § 1, 5°, de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur
actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3, actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3,
alinéa 4 de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'Etat, alinéa 4 de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'Etat,
sont versés par l'Etat aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur sont versés par l'Etat aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur
actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne
arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois
derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat
ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour
précédant le 15 janvier 2004. précédant le 15 janvier 2004.
A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003,
octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er. octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er.
Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le
montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de
la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur
les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les
Régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la Régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la
dette Maastricht n'en soit pas influencée. dette Maastricht n'en soit pas influencée.
Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'Etat et le Fonds Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'Etat et le Fonds
sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, les obligations sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, les obligations
à l'égard des Régions et des Sociétés régionales de logement issues de à l'égard des Régions et des Sociétés régionales de logement issues de
l'accord du 1er juin 1994. l'accord du 1er juin 1994.

Art. 6.§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi,

Art. 6.§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi,

par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle
entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens,
des droits et obligations du Fonds à l'Etat. Le Roi peut, par arrêté des droits et obligations du Fonds à l'Etat. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, transférer à l'Etat, avec leur délibéré en Conseil des Ministres, transférer à l'Etat, avec leur
accord, le personnel détaché au Fonds. accord, le personnel détaché au Fonds.
S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un
emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement
au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le
grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service
d'origine, il est censé continuer l'exercice - à titre personnel - de d'origine, il est censé continuer l'exercice - à titre personnel - de
cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le
service où il est éventuellement transféré. service où il est éventuellement transféré.
§ 2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé : § 2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé :
1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il 1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il
gère. A cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de gère. A cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de
l'Etat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses l'Etat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses
administratives du Fonds; administratives du Fonds;
2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles 2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles
existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent
applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la
gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle. gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle.

Art. 7.§ 1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi

Art. 7.§ 1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi

met fin, à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du met fin, à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du
Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions. Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions.
A partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est A partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est
supprimé, le conseil d'administration est composé de six supprimé, le conseil d'administration est composé de six
administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le
Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances. Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances.
Le Roi désigne, sur proposition du conseil d'administration, un Le Roi désigne, sur proposition du conseil d'administration, un
président parmi les 6 administrateurs. président parmi les 6 administrateurs.
Le président est nommé pour une période d'un an. Le président est nommé pour une période d'un an.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents. présents.
En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante. En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante.
§ 2. A partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusqu'au § 2. A partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusqu'au
moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas
échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de
candidats établie par le conseil d'administration. candidats établie par le conseil d'administration.

Art. 8.L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er

Art. 8.L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er

janvier 2055. janvier 2055.

Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à

Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à

compter du 29 décembre 2003. compter du 29 décembre 2003.
Bruxelles, le 16 décembre 2003. Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand, Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement régional wallon, Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement régional wallon,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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