Loi portant des dispositions diverses | Loi portant des dispositions diverses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
9 JUILLET 2004. - Loi portant des dispositions diverses (1) | 9 JUILLET 2004. - Loi portant des dispositions diverses (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Disposition générale | TITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
TITRE II. - Dispositions diverses | TITRE II. - Dispositions diverses |
CHAPITRE Ier. - BIAC | CHAPITRE Ier. - BIAC |
Autorité de régulation économique en matière d'installations | Autorité de régulation économique en matière d'installations |
aéroportuaires | aéroportuaires |
Art. 2.Contre les décisions de l'autorité de régulation économique, |
Art. 2.Contre les décisions de l'autorité de régulation économique, |
visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la | visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la |
transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux | transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux |
installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un | installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un |
recours en pleine juridiction peut être introduit devant la cour | recours en pleine juridiction peut être introduit devant la cour |
d'appel de Bruxelles par ceux qui exercent des activités visées à | d'appel de Bruxelles par ceux qui exercent des activités visées à |
l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence | l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence |
d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société | d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société |
anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit | anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit |
dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours n'est | dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours n'est |
pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision de | pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision de |
l'autorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la | l'autorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la |
licence d'exploitation une amende administrative, en application de | licence d'exploitation une amende administrative, en application de |
l'article 49 de l'arrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la | l'article 49 de l'arrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la |
suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est | suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est |
d'application en ce qui concerne la procédure, la cour d'appel | d'application en ce qui concerne la procédure, la cour d'appel |
statuant comme en référé. | statuant comme en référé. |
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de |
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de |
l'article 49 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la | l'article 49 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la |
transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux | transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux |
installations aéroportuaires. | installations aéroportuaires. |
CHAPITRE II. - Assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre | CHAPITRE II. - Assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre |
2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le | 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le |
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de | Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé | Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé |
et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et | et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et |
dispositions fiscales en vue de l'exécution de cet accord | dispositions fiscales en vue de l'exécution de cet accord |
Art. 4.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre |
Art. 4.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre |
2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le | 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le |
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de | Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé | Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé |
et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint | et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint |
à la présente loi. | à la présente loi. |
Art. 5.Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles |
Art. 5.Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles |
s'applique l'accord de coopération du 16 décembre 2003 visé à | s'applique l'accord de coopération du 16 décembre 2003 visé à |
l'article 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou | l'article 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou |
constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices | constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices |
d'imposition 2004 et 2005, à l'occasion du remboursement des dettes | d'imposition 2004 et 2005, à l'occasion du remboursement des dettes |
financières gérées ou contractées par le Fonds d'Amortissement des | financières gérées ou contractées par le Fonds d'Amortissement des |
Emprunts du Logement social, est, après déduction des pertes et | Emprunts du Logement social, est, après déduction des pertes et |
charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations, | charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations, |
exonéré de l'impôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et | exonéré de l'impôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et |
185 du Code des impôts sur les revenus 1992. | 185 du Code des impôts sur les revenus 1992. |
Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est porté en | Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est porté en |
diminution du résultat réservé de la période imposable concernée. | diminution du résultat réservé de la période imposable concernée. |
Lorsque le résultat global résultant de l'opération ou des opérations | Lorsque le résultat global résultant de l'opération ou des opérations |
de remboursement visées à l'alinéa 1er est négatif, cette perte n'est | de remboursement visées à l'alinéa 1er est négatif, cette perte n'est |
pas déductible au titre de frais professionnels. | pas déductible au titre de frais professionnels. |
CHAPITRE III. - Modification de l'article 259 ter du Code judiciaire | CHAPITRE III. - Modification de l'article 259 ter du Code judiciaire |
Art. 6.L'article 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré |
Art. 6.L'article 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré |
par la loi du 3 mai 2003, est remplacé comme suit : | par la loi du 3 mai 2003, est remplacé comme suit : |
« L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement | « L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement |
sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la | sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la |
Justice avec le dossier de présentation. | Justice avec le dossier de présentation. |
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat | L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat |
introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la | introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la |
fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de | fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de |
l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le | l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le |
Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de | Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de |
la commission de nomination concernée. La transcription | la commission de nomination concernée. La transcription |
dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre | dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre |
de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par | de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par |
les soins du Ministre de la Justice. » | les soins du Ministre de la Justice. » |
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication |
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication |
de la présente loi au Moniteur belge. | de la présente loi au Moniteur belge. |
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un | CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un |
cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré | cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré |
judiciaire dans les cours d'appel | judiciaire dans les cours d'appel |
Art. 8.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre |
Art. 8.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre |
temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans | temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans |
les cours d'appel, les mots « de trois ans » sont remplacés par les | les cours d'appel, les mots « de trois ans » sont remplacés par les |
mots « de six ans ». | mots « de six ans ». |
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi les mots « de |
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi les mots « de |
trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ». | trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ». |
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 | CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 |
relatif à l'exercice des professions de santé | relatif à l'exercice des professions de santé |
Art. 10.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre |
Art. 10.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre |
1967 relatif à l'exercice des professions de santé, sont apportées les | 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au 2°, les mots « avis qui est susceptible d'un recours auprès | 1° au 2°, les mots « avis qui est susceptible d'un recours auprès |
d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé » sont | d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé » sont |
supprimés; | supprimés; |
2° le 4°, alinéa 2, est abrogé; | 2° le 4°, alinéa 2, est abrogé; |
3° au 4°, alinéa 3, les mots « La Commission d'Appel est composée de | 3° au 4°, alinéa 3, les mots « La Commission d'Appel est composée de |
trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une cour du | trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une cour du |
Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des | Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des |
anciens magistrats de ces mêmes cours. » sont supprimés; | anciens magistrats de ces mêmes cours. » sont supprimés; |
4° au 4°, alinéa 5, les mots « ces commissions » sont remplacés par | 4° au 4°, alinéa 5, les mots « ces commissions » sont remplacés par |
les mots « cette commission »; | les mots « cette commission »; |
5° au 5°, les mots « ou le cas échéant, de la commission d'appel » | 5° au 5°, les mots « ou le cas échéant, de la commission d'appel » |
sont supprimés. | sont supprimés. |
Art. 11.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la |
Art. 11.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la |
présente loi auprès de la Commission d'appel seront traitées. Après | présente loi auprès de la Commission d'appel seront traitées. Après |
cette date, aucune demande ne peut être introduite. | cette date, aucune demande ne peut être introduite. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants. | (1) Chambre des représentants. |
Documents : | Documents : |
Doc 51 1139/ (2003/2004) : | Doc 51 1139/ (2003/2004) : |
001 : Projet de loi. | 001 : Projet de loi. |
002 : Amendements. | 002 : Amendements. |
003 et 005 : Rapports. | 003 et 005 : Rapports. |
006 : Texte adopté par les commissions. | 006 : Texte adopté par les commissions. |
007 : Amendements. | 007 : Amendements. |
008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat | 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat |
Compte rendu intégral : 9 et 10 juin 2004 | Compte rendu intégral : 9 et 10 juin 2004 |
Sénat. | Sénat. |
Documents : | Documents : |
3-743 - 2003/2004 : | 3-743 - 2003/2004 : |
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
nos 2 à 4 : Rapports. | nos 2 à 4 : Rapports. |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Annales du Sénat : 1er juillet 2004. | Annales du Sénat : 1er juillet 2004. |
Annexe (Art. 4) | Annexe (Art. 4) |
Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le | Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le |
Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de | Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé | Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé |
et des charges qui y sont liées, en matière de logement social | et des charges qui y sont liées, en matière de logement social |
Article 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « le Fonds » : le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement | 1° « le Fonds » : le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement |
social, créé par l'accord du 4 mai 1987; | social, créé par l'accord du 4 mai 1987; |
2° l'accord du 1er juin 1994 : l'accord du 1er juin 1994 entre le | 2° l'accord du 1er juin 1994 : l'accord du 1er juin 1994 entre le |
Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon | Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon |
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au | et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au |
règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que | règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que |
des charges qui y sont liées. | des charges qui y sont liées. |
Art. 2.§ 1. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds |
Art. 2.§ 1. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds |
jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont | jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont |
remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de | remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de |
logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de | logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de |
chaque région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à | chaque région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à |
charge de l'Etat. | charge de l'Etat. |
La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à l'alinéa 1er, | La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à l'alinéa 1er, |
est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la | est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la |
moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les | moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les |
trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre | trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre |
2003. | 2003. |
Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur | Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur |
actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de | actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de |
l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4, | l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4, |
alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de | alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de |
logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde | logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde |
sera remboursé par les Régions, à moins d'un accord existant qui en | sera remboursé par les Régions, à moins d'un accord existant qui en |
conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de | conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de |
logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à au | logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à au |
deuxième alinéa est remboursé par la(les) société(s) régionale(s) de | deuxième alinéa est remboursé par la(les) société(s) régionale(s) de |
logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités | logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités |
mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » | mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » |
de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables | de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables |
bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique | bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique |
immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux | immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux |
sociétés régionales de logement. | sociétés régionales de logement. |
§ 2. La garantie de l'Etat est accordée aux engagements des sociétés | § 2. La garantie de l'Etat est accordée aux engagements des sociétés |
régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de l'Etat | régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de l'Etat |
est sans frais. | est sans frais. |
Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales | Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales |
de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui | de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui |
arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'Etat | arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'Etat |
sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel | sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel |
sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie | sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie |
lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement. | lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement. |
Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent | Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent |
bénéficier de la garantie de l'Etat est limité, pour chacune des | bénéficier de la garantie de l'Etat est limité, pour chacune des |
sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable | sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable |
par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article | par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article |
3, alinéa 1er. | 3, alinéa 1er. |
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes | Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes |
de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de | de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de |
logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de | logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de |
refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième. | refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième. |
Si la garantie de l'Etat s'applique en vertu de ce paragraphe, l'Etat | Si la garantie de l'Etat s'applique en vertu de ce paragraphe, l'Etat |
demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de | demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de |
logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'Etat des | logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'Etat des |
dépenses encourues. | dépenses encourues. |
§ 3. Les Régions s'engagent à veiller à ce que les annuités | § 3. Les Régions s'engagent à veiller à ce que les annuités |
mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin | mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin |
1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du | 1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du |
présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et | présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et |
emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de | emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de |
logement. | logement. |
§ 4. A la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'Etat les | § 4. A la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'Etat les |
montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'Etat, | montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'Etat, |
le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les | le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les |
Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, | Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, |
le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à | le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à |
l'Etat. | l'Etat. |
Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une Région prend à | Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une Région prend à |
son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le | son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le |
Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et | Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et |
la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette | la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette |
partie. Cette créance est productive d'intérêts. | partie. Cette créance est productive d'intérêts. |
Art. 3.Les montants visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiennent |
Art. 3.Les montants visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiennent |
compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le | compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le |
Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le | Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le |
Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément | Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément |
à l'article 2, § 4, de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en | à l'article 2, § 4, de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en |
capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour | capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour |
ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'Etat, les société | ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'Etat, les société |
régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. A cet effet, | régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. A cet effet, |
le Fonds fournit à l'Etat, aux sociétés régionales de logement et, le | le Fonds fournit à l'Etat, aux sociétés régionales de logement et, le |
cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir, | cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir, |
selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à | selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à |
l'article 2, § 1er, alinéa 3. | l'article 2, § 1er, alinéa 3. |
Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant | Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant |
des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 | des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 |
décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses | décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses |
administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de | administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de |
logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds | logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds |
aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition | aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition |
définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est | définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est |
négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au | négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au |
Fonds. La part de l'Etat n'est pas comprise pour calculer la clef de | Fonds. La part de l'Etat n'est pas comprise pour calculer la clef de |
répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois | répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois |
de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement | de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement |
le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date. | le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date. |
Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les |
Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les |
Régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le | Régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le |
remboursement prévu à l'article 2, § 1er, de leurs obligations à | remboursement prévu à l'article 2, § 1er, de leurs obligations à |
l'égard de l'Etat et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994. | l'égard de l'Etat et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994. |
Cependant les annuités en faveur de l'état pour le remboursement des | Cependant les annuités en faveur de l'état pour le remboursement des |
avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les | avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les |
annuités en rapport avec les emprunts n° 1er à 6 de l'ex-SNL restent | annuités en rapport avec les emprunts n° 1er à 6 de l'ex-SNL restent |
dues par les sociétés régionales de logement. | dues par les sociétés régionales de logement. |
Le Fonds, l'Etat et les Régions font le nécessaire afin de mettre un | Le Fonds, l'Etat et les Régions font le nécessaire afin de mettre un |
terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à | terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à |
l'article 14, § 3, de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des | l'article 14, § 3, de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des |
obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux | obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux |
prévus à l'article 2, § 4, alinéa 2. | prévus à l'article 2, § 4, alinéa 2. |
Art. 5.Les montants calculés pour chaque Région conformément à |
Art. 5.Les montants calculés pour chaque Région conformément à |
l'accord du 1er juin 1994, et qui correspondent à la différence entre, | l'accord du 1er juin 1994, et qui correspondent à la différence entre, |
d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13, | d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13, |
§ 1, 5°, de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur | § 1, 5°, de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur |
actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3, | actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3, |
alinéa 4 de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'Etat, | alinéa 4 de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'Etat, |
sont versés par l'Etat aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur | sont versés par l'Etat aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur |
actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne | actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne |
arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois | arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois |
derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat | derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat |
ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour | ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour |
précédant le 15 janvier 2004. | précédant le 15 janvier 2004. |
A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, | A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, |
octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er. | octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er. |
Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le | Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le |
montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de | montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de |
la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur | la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur |
les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les | les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les |
Régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la | Régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la |
dette Maastricht n'en soit pas influencée. | dette Maastricht n'en soit pas influencée. |
Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'Etat et le Fonds | Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'Etat et le Fonds |
sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, les obligations | sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, les obligations |
à l'égard des Régions et des Sociétés régionales de logement issues de | à l'égard des Régions et des Sociétés régionales de logement issues de |
l'accord du 1er juin 1994. | l'accord du 1er juin 1994. |
Art. 6.§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi, |
Art. 6.§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi, |
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. | par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. |
En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré | En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré |
en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle | en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle |
entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, | entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, |
des droits et obligations du Fonds à l'Etat. Le Roi peut, par arrêté | des droits et obligations du Fonds à l'Etat. Le Roi peut, par arrêté |
délibéré en Conseil des Ministres, transférer à l'Etat, avec leur | délibéré en Conseil des Ministres, transférer à l'Etat, avec leur |
accord, le personnel détaché au Fonds. | accord, le personnel détaché au Fonds. |
S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un | S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un |
emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement | emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement |
au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le | au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le |
grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service | grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service |
d'origine, il est censé continuer l'exercice - à titre personnel - de | d'origine, il est censé continuer l'exercice - à titre personnel - de |
cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le | cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le |
service où il est éventuellement transféré. | service où il est éventuellement transféré. |
§ 2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé : | § 2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé : |
1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il | 1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il |
gère. A cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de | gère. A cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de |
l'Etat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses | l'Etat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses |
administratives du Fonds; | administratives du Fonds; |
2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles | 2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles |
existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent | existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent |
applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la | applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la |
gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle. | gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle. |
Art. 7.§ 1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi |
Art. 7.§ 1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi |
met fin, à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du | met fin, à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du |
Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions. | Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions. |
A partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est | A partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est |
supprimé, le conseil d'administration est composé de six | supprimé, le conseil d'administration est composé de six |
administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le | administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le |
Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances. | Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances. |
Le Roi désigne, sur proposition du conseil d'administration, un | Le Roi désigne, sur proposition du conseil d'administration, un |
président parmi les 6 administrateurs. | président parmi les 6 administrateurs. |
Le président est nommé pour une période d'un an. | Le président est nommé pour une période d'un an. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs | Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs |
présents. | présents. |
En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante. | En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante. |
§ 2. A partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusqu'au | § 2. A partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusqu'au |
moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas | moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas |
échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de | échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de |
candidats établie par le conseil d'administration. | candidats établie par le conseil d'administration. |
Art. 8.L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er |
Art. 8.L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er |
janvier 2055. | janvier 2055. |
Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à |
Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à |
compter du 29 décembre 2003. | compter du 29 décembre 2003. |
Bruxelles, le 16 décembre 2003. | Bruxelles, le 16 décembre 2003. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand, | Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement régional wallon, | Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement régional wallon, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de | Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |