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Vue multilingue de Loi du 09/07/1997
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Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
9 JUILLET 1997. Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré 9 JUILLET 1997. Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré
judiciaire dans les cours d'appel (1) judiciaire dans les cours d'appel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 101 du Code judiciaire, modifié par la loi du

Art. 2.Dans l'article 101 du Code judiciaire, modifié par la loi du

19 juillet 1985, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 19 juillet 1985, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2
et 3 : et 3 :
« Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé « Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé
notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du
travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport
d'activité. d'activité.
Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures
prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire. prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire.
Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la
Justice, qui le transmet aux Chambres législatives. » Justice, qui le transmet aux Chambres législatives. »

Art. 3.Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la

Art. 3.Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la

deuxième partie du même Code, est insérée une section 1erbis intitulée deuxième partie du même Code, est insérée une section 1erbis intitulée
« Section 1erbis. Des conseillers suppléants aux cours d'appel » et « Section 1erbis. Des conseillers suppléants aux cours d'appel » et
comportant l'article 102, abrogé par la loi du 19 juillet 1985, et comportant l'article 102, abrogé par la loi du 19 juillet 1985, et
rétabli dans la rédaction suivante : rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 102.1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel;

«

Art. 102.1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel;

ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont
empêchés. empêchés.
Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas
où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux
dispositions de la loi. dispositions de la loi.
2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres 2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres
supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis. » supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis. »

Art. 4.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 4.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 106bis.1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des

«

Art. 106bis.1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des

chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré
judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les
rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième
alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation
s'avère indispensable.. s'avère indispensable..
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un
règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent
exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la
cour d'appel. cour d'appel.
2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux
conseillers suppléants. conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de
l'Ordre des avocats. » l'Ordre des avocats. »

Art. 5.A l'article 109, alinéa 1er, du même Code, les mots « en

Art. 5.A l'article 109, alinéa 1er, du même Code, les mots « en

concertation avec le magistrat-coordinateur » sont insérés entre les concertation avec le magistrat-coordinateur » sont insérés entre les
mots « président » et « conformément ». mots « président » et « conformément ».

Art. 6.Dans l'article 109bis, 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par

Art. 6.Dans l'article 109bis, 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par

la loi du 19 juillet 1985, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : la loi du 19 juillet 1985, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
« 1°bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce. « 1°bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce.
» »

Art. 7.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 7.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 109ter.Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à

«

Art. 109ter.Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à

l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été
accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en
vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée
alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans
avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour
une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique. une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même
nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant
que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un
mois après la notification de la fixation devant la chambre mois après la notification de la fixation devant la chambre
supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune
adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard
dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent
article. » article. »

Art. 8.Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou un

Art. 8.Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou un

membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui
n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans » sont insérés entre les mots « n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans » sont insérés entre les mots «
d'appel » et « délégué ». d'appel » et « délégué ».

Art. 9.L'article 120, alinéa 2, du même Code est complété comme suit

Art. 9.L'article 120, alinéa 2, du même Code est complété comme suit

: « ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de : « ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de
son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans ». son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans ».

Art. 10.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 10.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 207bis.1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la

«

Art. 207bis.1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la

cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et
remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes : remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans; 1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de 2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de
première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce,
une justice de paix ou un tribunal de police; une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des 3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des
cours d'appel visés au 2; cours d'appel visés au 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au 4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au
moins vingt ans dans une faculté de droit; moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans 5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans
les activités visées aux points 1° et 4°. les activités visées aux points 1° et 4°.
2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur
demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction
de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans
l'article 383, 3.. 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque l'article 383, 3.. 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque
candidat visé au 1er, entre autres l'avis écrit des personnes candidat visé au 1er, entre autres l'avis écrit des personnes
suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces
candidats : candidats :
1° pour les candidats visés au 1er, 1° : 1° pour les candidats visés au 1er, 1° :
du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était
inscrit au tableau; inscrit au tableau;
du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans
lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
2° pour les candidats visés au 1er, 2° : 2° pour les candidats visés au 1er, 2° :
du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit
au tableau; au tableau;
du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant; du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;
3° pour les candidats visés au 1er, 3° : 3° pour les candidats visés au 1er, 3° :
des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans
lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a
exercé sa fonction en dernier lieu; exercé sa fonction en dernier lieu;
4° pour les candidats visés au 1er, 4° : 4° pour les candidats visés au 1er, 4° :
du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché; du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;
5° pour les candidats visés au 1er, 5° : 5° pour les candidats visés au 1er, 5° :
du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était
inscrit au tableau; inscrit au tableau;
du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché; du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché;
du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans
lequel le candidat est ou était inscrit au tableau. lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de
recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience
exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller
suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les
trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » trente jours suivant la réception de la demande d'avis. »

Art. 11.Un article 210ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 11.Un article 210ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
« Art 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour « Art 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour
d'appel sur la présentation de l'assemblée générale un magistrat- d'appel sur la présentation de l'assemblée générale un magistrat-
coordinateur pour une période de trois ans. coordinateur pour une période de trois ans.
Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit
être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en
management. management.
Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres
de la cour » de la cour »

Art. 12.Dans l'article 211 du même Code, modifié par la loi du 17

Art. 12.Dans l'article 211 du même Code, modifié par la loi du 17

janvier 1995, les mots « ou du conseiller suppléant » sont insérés janvier 1995, les mots « ou du conseiller suppléant » sont insérés
entre les mots « conseiller » et « devient ». entre les mots « conseiller » et « devient ».

Art. 13.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 28

Art. 13.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 28

décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 1er décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 1er
et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les « Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les
groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit : aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
1. Cour d'appel d'Anvers 1. Cour d'appel d'Anvers
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 31 places. Le Conseil provincial d'Anvers présente à 31 places.
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 13 places. Le Conseil provincial du Limbourg présente à 13 places.
2. Cour d'appel de Bruxelles 2. Cour d'appel de Bruxelles
Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale présente à 20 places. Capitale présente à 20 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale présente à 6 places.. Le Conseil provincial du Bruxelles-Capitale présente à 6 places.. Le Conseil provincial du
Brabant flamand présence à 19 places. Brabant flamand présence à 19 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places. Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places.
3. Cour d'appel de Gand 3. Cour d'appel de Gand
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places. Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 25 places. Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 25 places.
4. Cour d'appel de Liège 4. Cour d'appel de Liège
Le Conseil provincial de Liège présente à 23 places. Le Conseil provincial de Liège présente à 23 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 7 places. Le Conseil provincial de Namur présente à 7 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places. Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places.
5. Cour d'appel de Mons 5. Cour d'appel de Mons
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 23 places. Le Conseil provincial du Hainaut présente à 23 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller, la En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller, la
présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe
linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait
présenté à ladite place. » présenté à ladite place. »

Art. 14.Un article 213bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 14.Un article 213bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 213bis.Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux

«

Art. 213bis.Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux

ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles- ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé
comme suit : comme suit :
1. Cour d'appel d'Anvers 1. Cour d'appel d'Anvers
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places, Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places,
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places. Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places.
2. Cour d'appel de Bruxelles 2. Cour d'appel de Bruxelles
Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale présente à 16 places. Capitale présente à 16 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale présente à 5 places. Bruxelles-Capitale présente à 5 places.
Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places. Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places. Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places.
3. Cour d'appel de Gand 3. Cour d'appel de Gand
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places. Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 15 places. Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 15 places.
4. Cour d'appel de Liège 4. Cour d'appel de Liège
Le Conseil provincial de Liège présente à 18 places. Le Conseil provincial de Liège présente à 18 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places. Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places. Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places.
5. Cour d'appel de Mons 5. Cour d'appel de Mons
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places. Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant,
la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe
linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait
présenté à ladite place. » présenté à ladite place. »

Art. 15.Dans l'article 288 du même Code, l'alinéa suivant est inséré

Art. 15.Dans l'article 288 du même Code, l'alinéa suivant est inséré

entre les alinéas 1er et 2 : entre les alinéas 1er et 2 :
« La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés « La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés
à l'article 207bis, 1er, se fait devant une des chambres de la cour à l'article 207bis, 1er, se fait devant une des chambres de la cour
d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le
remplace, ou devant la chambre des vacations. ». remplace, ou devant la chambre des vacations. ».

Art. 16.A l'article 300, alinéa 1er, du même Code, les mots «

Art. 16.A l'article 300, alinéa 1er, du même Code, les mots «

conseillers suppléants visés à l'article 207bis, 1er, 1°, 2°, 4° et conseillers suppléants visés à l'article 207bis, 1er, 1°, 2°, 4° et
5°, et les » sont insérés entre les mots « les » et « juges ». 5°, et les » sont insérés entre les mots « les » et « juges ».

Art. 17.A l'article 301 du même Code, les mots « conseillers » sont

Art. 17.A l'article 301 du même Code, les mots « conseillers » sont

insérés entre les mots « comme » et « juges » et les mots « insérés entre les mots « comme » et « juges » et les mots «
conseillers suppléants » sont insérés entre les mots « juges » et « conseillers suppléants » sont insérés entre les mots « juges » et «
juges suppléants ». juges suppléants ».

Art. 18.A l'article 311 du même Code, les mots « les conseillers

Art. 18.A l'article 311 du même Code, les mots « les conseillers

suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 2, suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 2,
dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants
qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 1er, 3°, dans qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 1er, 3°, dans
l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur
nomination les autres conseillers suppléants » sont insérés entre les nomination les autres conseillers suppléants » sont insérés entre les
mots « conseiller; » et « le procureur général » sous l'intitulé « mots « conseiller; » et « le procureur général » sous l'intitulé «
Membres de la cour ». Membres de la cour ».

Art. 19.Dans l'article 321 du même Code, modifié par la loi du 17

Art. 19.Dans l'article 321 du même Code, modifié par la loi du 17

juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé « A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé
par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la
cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un
conseiller unique. » conseiller unique. »

Art. 20.Un article 321bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 20.Un article 321bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
« Art 321bis. En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, « Art 321bis. En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant,
le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner
un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102. un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.
» »

Art. 21.Dans l'article 341 du même Code, modifié par la loi du 17

Art. 21.Dans l'article 341 du même Code, modifié par la loi du 17

juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Les conseillers suppléants à la cour d'appel ne font pas partie de « Les conseillers suppléants à la cour d'appel ne font pas partie de
l'assemblée générale. » l'assemblée générale. »

Art. 22.Un article 342bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 22.Un article 342bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 342bis.L'assemblée générale de la cour d'appel examine le

«

Art. 342bis.L'assemblée générale de la cour d'appel examine le

rapport du magistrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle rapport du magistrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle
détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures
qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort. qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort.
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un
examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15
octobre. octobre.
Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au
ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des
Chambres législatives et au Conseil des ministres. » Chambres législatives et au Conseil des ministres. »

Art. 23.Un article 379ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 23.Un article 379ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 379ter.1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger

«

Art. 379ter.1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger

selon l'article 102, 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme selon l'article 102, 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme
prévu à l'article 379. prévu à l'article 379.
2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui 2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui
sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans
l'article 102, 2, ont droit, en leur qualité de président ou de l'article 102, 2, ont droit, en leur qualité de président ou de
conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités
d'application sont fixées par le ministre de la Justice. d'application sont fixées par le ministre de la Justice.

Art. 24.Un article 379quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 24.Un article 379quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même Code : même Code :
«

Art. 379quater.Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui

«

Art. 379quater.Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui

peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite
qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à
l'article 120, alinéa 1er. » l'article 120, alinéa 1er. »

Art. 25.L'article 390 du même Code est complété par un deuxième

Art. 25.L'article 390 du même Code est complété par un deuxième

alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants à « Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants à
l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge, l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge,
lesquels peuvent siéger jusqu'à 70 ans. ». lesquels peuvent siéger jusqu'à 70 ans. ».
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 3 avril 1953 CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 3 avril 1953
d'organisation judiciaire d'organisation judiciaire

Art. 26.Le tableau figurant à l'article premier de la loi du 3 avril

Art. 26.Le tableau figurant à l'article premier de la loi du 3 avril

1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 28 décembre 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 28 décembre
1990 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le 1990 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le
tableau suivant : tableau suivant :
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 27.A l'exception des articles 4 et 7, la présente loi entre en

Art. 27.A l'exception des articles 4 et 7, la présente loi entre en

vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 4 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, Les articles 4 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi,
mais au plus tard six mois après la publication de la présente loi au mais au plus tard six mois après la publication de la présente loi au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
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