Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel | Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
9 JUILLET 1997. Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré | 9 JUILLET 1997. Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré |
judiciaire dans les cours d'appel (1) | judiciaire dans les cours d'appel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire | CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire | CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire |
Art. 2.Dans l'article 101 du Code judiciaire, modifié par la loi du |
Art. 2.Dans l'article 101 du Code judiciaire, modifié par la loi du |
19 juillet 1985, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 | 19 juillet 1985, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 |
et 3 : | et 3 : |
« Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé | « Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé |
notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du | notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du |
travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport | travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport |
d'activité. | d'activité. |
Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures | Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures |
prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire. | prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire. |
Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la | Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la |
Justice, qui le transmet aux Chambres législatives. » | Justice, qui le transmet aux Chambres législatives. » |
Art. 3.Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la |
Art. 3.Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la |
deuxième partie du même Code, est insérée une section 1erbis intitulée | deuxième partie du même Code, est insérée une section 1erbis intitulée |
« Section 1erbis. Des conseillers suppléants aux cours d'appel » et | « Section 1erbis. Des conseillers suppléants aux cours d'appel » et |
comportant l'article 102, abrogé par la loi du 19 juillet 1985, et | comportant l'article 102, abrogé par la loi du 19 juillet 1985, et |
rétabli dans la rédaction suivante : | rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 102.1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; |
« Art. 102.1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; |
ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont | ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont |
empêchés. | empêchés. |
Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas | Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas |
où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux | où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux |
dispositions de la loi. | dispositions de la loi. |
2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres | 2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres |
supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis. » | supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis. » |
Art. 4.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 4.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 106bis.1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des |
« Art. 106bis.1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des |
chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré | chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré |
judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les | judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les |
rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième | rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième |
alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation | alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation |
s'avère indispensable.. | s'avère indispensable.. |
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un | Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un |
règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent | règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent |
exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. | exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. |
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la | Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la |
cour d'appel. | cour d'appel. |
2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux | 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux |
conseillers suppléants. | conseillers suppléants. |
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de | Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de |
l'Ordre des avocats. » | l'Ordre des avocats. » |
Art. 5.A l'article 109, alinéa 1er, du même Code, les mots « en |
Art. 5.A l'article 109, alinéa 1er, du même Code, les mots « en |
concertation avec le magistrat-coordinateur » sont insérés entre les | concertation avec le magistrat-coordinateur » sont insérés entre les |
mots « président » et « conformément ». | mots « président » et « conformément ». |
Art. 6.Dans l'article 109bis, 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
Art. 6.Dans l'article 109bis, 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
la loi du 19 juillet 1985, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : | la loi du 19 juillet 1985, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : |
« 1°bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce. | « 1°bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce. |
» | » |
Art. 7.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 7.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 109ter.Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à |
« Art. 109ter.Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à |
l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été | l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été |
accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en | accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en |
vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée | vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée |
alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans | alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans |
avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour | avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour |
une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique. | une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique. |
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même | Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même |
nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant | nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant |
que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un | que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un |
mois après la notification de la fixation devant la chambre | mois après la notification de la fixation devant la chambre |
supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune | supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune |
adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard | adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard |
dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent | dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent |
article. » | article. » |
Art. 8.Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou un |
Art. 8.Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou un |
membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui | membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui |
n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans » sont insérés entre les mots « | n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans » sont insérés entre les mots « |
d'appel » et « délégué ». | d'appel » et « délégué ». |
Art. 9.L'article 120, alinéa 2, du même Code est complété comme suit |
Art. 9.L'article 120, alinéa 2, du même Code est complété comme suit |
: « ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de | : « ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de |
son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans ». | son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans ». |
Art. 10.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 10.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 207bis.1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la |
« Art. 207bis.1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la |
cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et | cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et |
remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes : | remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes : |
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans; | 1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans; |
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de | 2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de |
première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, | première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, |
une justice de paix ou un tribunal de police; | une justice de paix ou un tribunal de police; |
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des | 3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des |
cours d'appel visés au 2; | cours d'appel visés au 2; |
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au | 4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au |
moins vingt ans dans une faculté de droit; | moins vingt ans dans une faculté de droit; |
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans | 5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans |
les activités visées aux points 1° et 4°. | les activités visées aux points 1° et 4°. |
2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur | 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur |
demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction | demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction |
de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans | de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans |
l'article 383, 3.. 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque | l'article 383, 3.. 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque |
candidat visé au 1er, entre autres l'avis écrit des personnes | candidat visé au 1er, entre autres l'avis écrit des personnes |
suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces | suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces |
candidats : | candidats : |
1° pour les candidats visés au 1er, 1° : | 1° pour les candidats visés au 1er, 1° : |
du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était | du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était |
inscrit au tableau; | inscrit au tableau; |
du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans | du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans |
lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; | lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; |
2° pour les candidats visés au 1er, 2° : | 2° pour les candidats visés au 1er, 2° : |
du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit | du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit |
au tableau; | au tableau; |
du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant; | du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant; |
3° pour les candidats visés au 1er, 3° : | 3° pour les candidats visés au 1er, 3° : |
des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans | des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans |
lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; | lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; |
du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a | du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a |
exercé sa fonction en dernier lieu; | exercé sa fonction en dernier lieu; |
4° pour les candidats visés au 1er, 4° : | 4° pour les candidats visés au 1er, 4° : |
du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché; | du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché; |
5° pour les candidats visés au 1er, 5° : | 5° pour les candidats visés au 1er, 5° : |
du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était | du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était |
inscrit au tableau; | inscrit au tableau; |
du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché; | du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché; |
du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans | du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans |
lequel le candidat est ou était inscrit au tableau. | lequel le candidat est ou était inscrit au tableau. |
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de | Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de |
recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience | recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience |
exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller | exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller |
suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les | suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les |
trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » | trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » |
Art. 11.Un article 210ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 11.Un article 210ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour | « Art 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour |
d'appel sur la présentation de l'assemblée générale un magistrat- | d'appel sur la présentation de l'assemblée générale un magistrat- |
coordinateur pour une période de trois ans. | coordinateur pour une période de trois ans. |
Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit | Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit |
être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en | être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en |
management. | management. |
Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres | Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres |
de la cour » | de la cour » |
Art. 12.Dans l'article 211 du même Code, modifié par la loi du 17 |
Art. 12.Dans l'article 211 du même Code, modifié par la loi du 17 |
janvier 1995, les mots « ou du conseiller suppléant » sont insérés | janvier 1995, les mots « ou du conseiller suppléant » sont insérés |
entre les mots « conseiller » et « devient ». | entre les mots « conseiller » et « devient ». |
Art. 13.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 28 |
Art. 13.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 28 |
décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 1er | décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 1er |
et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : | et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les | « Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les |
groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale | groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale |
aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit : | aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit : |
1. Cour d'appel d'Anvers | 1. Cour d'appel d'Anvers |
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 31 places. | Le Conseil provincial d'Anvers présente à 31 places. |
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 13 places. | Le Conseil provincial du Limbourg présente à 13 places. |
2. Cour d'appel de Bruxelles | 2. Cour d'appel de Bruxelles |
Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- | Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- |
Capitale présente à 20 places. | Capitale présente à 20 places. |
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de | Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale présente à 6 places.. Le Conseil provincial du | Bruxelles-Capitale présente à 6 places.. Le Conseil provincial du |
Brabant flamand présence à 19 places. | Brabant flamand présence à 19 places. |
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places. | Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places. |
3. Cour d'appel de Gand | 3. Cour d'appel de Gand |
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places. | Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places. |
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 25 places. | Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 25 places. |
4. Cour d'appel de Liège | 4. Cour d'appel de Liège |
Le Conseil provincial de Liège présente à 23 places. | Le Conseil provincial de Liège présente à 23 places. |
Le Conseil provincial de Namur présente à 7 places. | Le Conseil provincial de Namur présente à 7 places. |
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places. | Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places. |
5. Cour d'appel de Mons | 5. Cour d'appel de Mons |
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 23 places. | Le Conseil provincial du Hainaut présente à 23 places. |
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller, la | En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller, la |
présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe | présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe |
linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait | linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait |
présenté à ladite place. » | présenté à ladite place. » |
Art. 14.Un article 213bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 14.Un article 213bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 213bis.Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux |
« Art. 213bis.Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux |
ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles- | ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles- |
Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé | Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé |
comme suit : | comme suit : |
1. Cour d'appel d'Anvers | 1. Cour d'appel d'Anvers |
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places, | Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places, |
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places. | Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places. |
2. Cour d'appel de Bruxelles | 2. Cour d'appel de Bruxelles |
Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- | Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- |
Capitale présente à 16 places. | Capitale présente à 16 places. |
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de | Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale présente à 5 places. | Bruxelles-Capitale présente à 5 places. |
Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places. | Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places. |
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places. | Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places. |
3. Cour d'appel de Gand | 3. Cour d'appel de Gand |
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places. | Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places. |
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 15 places. | Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 15 places. |
4. Cour d'appel de Liège | 4. Cour d'appel de Liège |
Le Conseil provincial de Liège présente à 18 places. | Le Conseil provincial de Liège présente à 18 places. |
Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places. | Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places. |
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places. | Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places. |
5. Cour d'appel de Mons | 5. Cour d'appel de Mons |
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places. | Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places. |
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, | En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, |
la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe | la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe |
linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait | linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait |
présenté à ladite place. » | présenté à ladite place. » |
Art. 15.Dans l'article 288 du même Code, l'alinéa suivant est inséré |
Art. 15.Dans l'article 288 du même Code, l'alinéa suivant est inséré |
entre les alinéas 1er et 2 : | entre les alinéas 1er et 2 : |
« La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés | « La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés |
à l'article 207bis, 1er, se fait devant une des chambres de la cour | à l'article 207bis, 1er, se fait devant une des chambres de la cour |
d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le | d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le |
remplace, ou devant la chambre des vacations. ». | remplace, ou devant la chambre des vacations. ». |
Art. 16.A l'article 300, alinéa 1er, du même Code, les mots « |
Art. 16.A l'article 300, alinéa 1er, du même Code, les mots « |
conseillers suppléants visés à l'article 207bis, 1er, 1°, 2°, 4° et | conseillers suppléants visés à l'article 207bis, 1er, 1°, 2°, 4° et |
5°, et les » sont insérés entre les mots « les » et « juges ». | 5°, et les » sont insérés entre les mots « les » et « juges ». |
Art. 17.A l'article 301 du même Code, les mots « conseillers » sont |
Art. 17.A l'article 301 du même Code, les mots « conseillers » sont |
insérés entre les mots « comme » et « juges » et les mots « | insérés entre les mots « comme » et « juges » et les mots « |
conseillers suppléants » sont insérés entre les mots « juges » et « | conseillers suppléants » sont insérés entre les mots « juges » et « |
juges suppléants ». | juges suppléants ». |
Art. 18.A l'article 311 du même Code, les mots « les conseillers |
Art. 18.A l'article 311 du même Code, les mots « les conseillers |
suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 2, | suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 2, |
dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants | dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants |
qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 1er, 3°, dans | qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 1er, 3°, dans |
l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur | l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur |
nomination les autres conseillers suppléants » sont insérés entre les | nomination les autres conseillers suppléants » sont insérés entre les |
mots « conseiller; » et « le procureur général » sous l'intitulé « | mots « conseiller; » et « le procureur général » sous l'intitulé « |
Membres de la cour ». | Membres de la cour ». |
Art. 19.Dans l'article 321 du même Code, modifié par la loi du 17 |
Art. 19.Dans l'article 321 du même Code, modifié par la loi du 17 |
juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
« A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé | « A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé |
par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la | par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la |
cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un | cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un |
conseiller unique. » | conseiller unique. » |
Art. 20.Un article 321bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 20.Un article 321bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art 321bis. En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, | « Art 321bis. En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, |
le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner | le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner |
un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102. | un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102. |
» | » |
Art. 21.Dans l'article 341 du même Code, modifié par la loi du 17 |
Art. 21.Dans l'article 341 du même Code, modifié par la loi du 17 |
juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : | juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : |
« Les conseillers suppléants à la cour d'appel ne font pas partie de | « Les conseillers suppléants à la cour d'appel ne font pas partie de |
l'assemblée générale. » | l'assemblée générale. » |
Art. 22.Un article 342bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 22.Un article 342bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 342bis.L'assemblée générale de la cour d'appel examine le |
« Art. 342bis.L'assemblée générale de la cour d'appel examine le |
rapport du magistrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle | rapport du magistrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle |
détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures | détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures |
qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort. | qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort. |
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un | Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un |
examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 | examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 |
octobre. | octobre. |
Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au | Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au |
ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des | ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des |
Chambres législatives et au Conseil des ministres. » | Chambres législatives et au Conseil des ministres. » |
Art. 23.Un article 379ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 23.Un article 379ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 379ter.1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger |
« Art. 379ter.1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger |
selon l'article 102, 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme | selon l'article 102, 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme |
prévu à l'article 379. | prévu à l'article 379. |
2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui | 2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui |
sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans | sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans |
l'article 102, 2, ont droit, en leur qualité de président ou de | l'article 102, 2, ont droit, en leur qualité de président ou de |
conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités | conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités |
d'application sont fixées par le ministre de la Justice. | d'application sont fixées par le ministre de la Justice. |
Art. 24.Un article 379quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 24.Un article 379quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même Code : | même Code : |
« Art. 379quater.Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui |
« Art. 379quater.Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui |
peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite | peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite |
qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à | qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à |
l'article 120, alinéa 1er. » | l'article 120, alinéa 1er. » |
Art. 25.L'article 390 du même Code est complété par un deuxième |
Art. 25.L'article 390 du même Code est complété par un deuxième |
alinéa rédigé comme suit : | alinéa rédigé comme suit : |
« Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants à | « Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants à |
l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge, | l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge, |
lesquels peuvent siéger jusqu'à 70 ans. ». | lesquels peuvent siéger jusqu'à 70 ans. ». |
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 3 avril 1953 | CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 3 avril 1953 |
d'organisation judiciaire | d'organisation judiciaire |
Art. 26.Le tableau figurant à l'article premier de la loi du 3 avril |
Art. 26.Le tableau figurant à l'article premier de la loi du 3 avril |
1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 28 décembre | 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 28 décembre |
1990 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le | 1990 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le |
tableau suivant : | tableau suivant : |
CHAPITRE IV. - Disposition finale | CHAPITRE IV. - Disposition finale |
Art. 27.A l'exception des articles 4 et 7, la présente loi entre en |
Art. 27.A l'exception des articles 4 et 7, la présente loi entre en |
vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. | vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
Les articles 4 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, | Les articles 4 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, |
mais au plus tard six mois après la publication de la présente loi au | mais au plus tard six mois après la publication de la présente loi au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |