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Vue multilingue de Loi du 09/12/2021
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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre 2015 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre 2015 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
9 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume 9 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume
de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection
mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre
2015 (1)(2) 2015 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne

sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées,
fait à Bruxelles le 15 octobre 2015, sortira son plein et entier fait à Bruxelles le 15 octobre 2015, sortira son plein et entier
effet. effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires étrangères, La Ministre des Affaires étrangères,
S. WILMES S. WILMES
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de la Défense, La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER L. DEDONDER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Notes Notes
1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents: 55-2074. Documents: 55-2074.
Rapport intégral: 12/10/2021. Rapport intégral: 12/10/2021.
2) Date d'entrée en vigueur : 05/01/2022. 2) Date d'entrée en vigueur : 05/01/2022.
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR
L'ECHANGE ET LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES L'ECHANGE ET LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES
LE ROYAUME DE BELGIQUE LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET ET
LE ROYAUME D'ESPAGNE LE ROYAUME D'ESPAGNE
Ci-après dénommés "les Parties"; Ci-après dénommés "les Parties";
RECONNAISSANT la nécessité pour les deux Parties de garantir la RECONNAISSANT la nécessité pour les deux Parties de garantir la
protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou
produites conjointement par elles dans le cadre des négociations et produites conjointement par elles dans le cadre des négociations et
des accords de coopération ainsi que des autres instruments des accords de coopération ainsi que des autres instruments
contractuels conclus ou à conclure par les Parties; contractuels conclus ou à conclure par les Parties;
DESIREUX de fixer un ensemble de règles en vue de la protection DESIREUX de fixer un ensemble de règles en vue de la protection
mutuelle des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou mutuelle des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou
produites conjointement par elles; produites conjointement par elles;
CONFIRMANT que le présent Accord ne portera pas atteinte aux CONFIRMANT que le présent Accord ne portera pas atteinte aux
engagements des deux Parties découlant de tout autre accord engagements des deux Parties découlant de tout autre accord
international; international;
SONT CONVENUS ce qui suit: SONT CONVENUS ce qui suit:
ARTICLE 1 ARTICLE 1
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
1. Le présent Accord fixe les principes généraux applicables à la 1. Le présent Accord fixe les principes généraux applicables à la
protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou
produites conjointement par elles, directement ou indirectement. produites conjointement par elles, directement ou indirectement.
2. Les Informations Classifiées seront protégées dans les conditions 2. Les Informations Classifiées seront protégées dans les conditions
définies dans le présent Accord et dans la législation nationale de définies dans le présent Accord et dans la législation nationale de
chacune des Parties à compter de leur réception. chacune des Parties à compter de leur réception.
ARTICLE 2 ARTICLE 2
DEFINITIONS DEFINITIONS
Pour l'application du présent Accord, les définitions suivantes Pour l'application du présent Accord, les définitions suivantes
s'appliquent: s'appliquent:
1. "Infraction à la sécurité" fait référence à un résultat d'une 1. "Infraction à la sécurité" fait référence à un résultat d'une
action ou d'une omission par une personne physique, contraire au action ou d'une omission par une personne physique, contraire au
présent Accord et aux législations nationales des Parties dans le présent Accord et aux législations nationales des Parties dans le
domaine de la protection des Informations Classifiées; domaine de la protection des Informations Classifiées;
2. "Contrat Classifié" signifie une convention entre deux ou plusieurs 2. "Contrat Classifié" signifie une convention entre deux ou plusieurs
Contractants créant et définissant des droits et obligations Contractants créant et définissant des droits et obligations
exécutoires entre eux, qui contient ou implique des Informations exécutoires entre eux, qui contient ou implique des Informations
Classifiées; Classifiées;
3. "Informations Classifiées" désigne toute information, quelles qu'en 3. "Informations Classifiées" désigne toute information, quelles qu'en
soient la forme et les caractéristiques, qui a été classifiée soient la forme et les caractéristiques, qui a été classifiée
conformément aux législations respectives des Parties et à l'article 4 conformément aux législations respectives des Parties et à l'article 4
du présent Accord et qui, par conséquent, requiert une protection du présent Accord et qui, par conséquent, requiert une protection
contre tout accès et divulgation non autorisés; contre tout accès et divulgation non autorisés;
4. "Autorité de Sécurité Compétente" fait référence à l'autorité 4. "Autorité de Sécurité Compétente" fait référence à l'autorité
désignée par une Partie comme étant responsable de la mise en oeuvre désignée par une Partie comme étant responsable de la mise en oeuvre
et de la supervision du présent Accord; et de la supervision du présent Accord;
5. "Contractant" désigne une personne physique ou morale disposant de 5. "Contractant" désigne une personne physique ou morale disposant de
la capacité juridique de conclure des contrats; la capacité juridique de conclure des contrats;
6. "Habilitation de Sécurité d'établissement" fait référence à la 6. "Habilitation de Sécurité d'établissement" fait référence à la
décision positive prise par l'Autorité de sécurité compétente ou toute décision positive prise par l'Autorité de sécurité compétente ou toute
autre autorité compétente selon laquelle, du point de vue de la autre autorité compétente selon laquelle, du point de vue de la
sécurité, un établissement a la capacité physique et organisationnelle sécurité, un établissement a la capacité physique et organisationnelle
de traiter des Informations Classifiées, conformément aux législations de traiter des Informations Classifiées, conformément aux législations
nationales respectives des Parties; nationales respectives des Parties;
7. "Besoin d'en connaître" signifie que l'accès aux Informations 7. "Besoin d'en connaître" signifie que l'accès aux Informations
Classifiées ne peut être accordé qu'à une personne qui a le besoin Classifiées ne peut être accordé qu'à une personne qui a le besoin
avéré de posséder de telles informations ou d'y avoir accès, en vue de avéré de posséder de telles informations ou d'y avoir accès, en vue de
remplir ses obligations officielles ou professionnelles, dans le cadre remplir ses obligations officielles ou professionnelles, dans le cadre
desquelles les informations ont été communiquées à la Partie desquelles les informations ont été communiquées à la Partie
destinataire; destinataire;
8. "Organisation" désigne l'entité publique ou privée sous la 8. "Organisation" désigne l'entité publique ou privée sous la
juridiction des Parties qui échange, traite ou conserve des juridiction des Parties qui échange, traite ou conserve des
Informations Classifiées; Informations Classifiées;
9. "Partie d'origine" désigne la Partie qui a produit les Informations 9. "Partie d'origine" désigne la Partie qui a produit les Informations
Classifiées ou qui les transmet à l'autre Partie; Classifiées ou qui les transmet à l'autre Partie;
10. "Habilitation de Sécurité Personnelle" désigne la décision 10. "Habilitation de Sécurité Personnelle" désigne la décision
positive découlant d'une enquête de sécurité, prise par l'Autorité de positive découlant d'une enquête de sécurité, prise par l'Autorité de
sécurité compétente ou toute autre autorité compétente, et qui permet sécurité compétente ou toute autre autorité compétente, et qui permet
à une personne physique d'avoir accès aux Informations Classifiées, à une personne physique d'avoir accès aux Informations Classifiées,
conformément aux législations nationales respectives des Parties; conformément aux législations nationales respectives des Parties;
11. "Partie destinataire" désigne la Partie qui reçoit les 11. "Partie destinataire" désigne la Partie qui reçoit les
Informations Classifiées produites ou transmises par la Partie Informations Classifiées produites ou transmises par la Partie
d'origine; d'origine;
12. "Tierce Partie" désigne tout état ou organisation internationale 12. "Tierce Partie" désigne tout état ou organisation internationale
n'étant pas Partie au présent Accord. n'étant pas Partie au présent Accord.
ARTICLE 3 ARTICLE 3
AUTORITES DE SECURITE COMPETENTES AUTORITES DE SECURITE COMPETENTES
1. Les Autorités de sécurité compétentes chargées de l'application du 1. Les Autorités de sécurité compétentes chargées de l'application du
présent Accord sont: présent Accord sont:
Pour le Royaume de Belgique: Pour le Royaume de Belgique:
Autorité Nationale de Sécurité, Service Public Fédéral Affaires Autorité Nationale de Sécurité, Service Public Fédéral Affaires
Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement. Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement.
Pour le Royaume d'Espagne: Pour le Royaume d'Espagne:
Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad. Oficina Nacional de Seguridad.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de 2. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de
toute modification relative à leurs Autorités de sécurité compétentes. toute modification relative à leurs Autorités de sécurité compétentes.
3. Afin de garantir la mise en oeuvre effective du présent Accord et 3. Afin de garantir la mise en oeuvre effective du présent Accord et
dans leur champ de compétence conformément à leurs législations dans leur champ de compétence conformément à leurs législations
nationales, les Autorités de sécurité compétentes peuvent, si besoin nationales, les Autorités de sécurité compétentes peuvent, si besoin
est, arrêter par écrit des dispositions administratives détaillées. est, arrêter par écrit des dispositions administratives détaillées.
ARTICLE 4 ARTICLE 4
CLASSIFICATIONS DE SECURITE ET EQUIVALENCES CLASSIFICATIONS DE SECURITE ET EQUIVALENCES
1. Les Parties accordent à toutes les Informations Classifiées 1. Les Parties accordent à toutes les Informations Classifiées
échangées ou produites conjointement le même niveau de protection de échangées ou produites conjointement le même niveau de protection de
sécurité que celui accordé à leurs propres Informations Classifiées de sécurité que celui accordé à leurs propres Informations Classifiées de
niveau équivalent. niveau équivalent.
2. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout 2. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout
changement intervenu dans les marquages de classification de sécurité changement intervenu dans les marquages de classification de sécurité
des informations transmises. des informations transmises.
3. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie aucune 3. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie aucune
information classifiée reçue sans l'accord écrit préalable de la information classifiée reçue sans l'accord écrit préalable de la
Partie d'origine. Partie d'origine.
Le niveau de classification de sécurité à donner aux informations Le niveau de classification de sécurité à donner aux informations
générées dans le cadre de la coopération mutuelle des Parties ne peut générées dans le cadre de la coopération mutuelle des Parties ne peut
être déterminé, modifié ou déclassifié que par consentement mutuel. En être déterminé, modifié ou déclassifié que par consentement mutuel. En
cas de désaccord relatif au niveau de la classification de sécurité à cas de désaccord relatif au niveau de la classification de sécurité à
attribuer à ces informations, les Parties adoptent le niveau le plus attribuer à ces informations, les Parties adoptent le niveau le plus
élevé proposé par l'une ou l'autre Partie. élevé proposé par l'une ou l'autre Partie.
4. Les Parties conviennent que les niveaux suivants de classification 4. Les Parties conviennent que les niveaux suivants de classification
de sécurité sont équivalents et correspondent aux niveaux de de sécurité sont équivalents et correspondent aux niveaux de
classification de sécurité spécifiés dans la législation nationale de classification de sécurité spécifiés dans la législation nationale de
la Partie respective: la Partie respective:
SPANJE SPANJE
BELGIE BELGIE
ESPAGNE ESPAGNE
BELGIQUE BELGIQUE
IN HET NEDERLANDS IN HET NEDERLANDS
IN HET FRANS IN HET FRANS
EN LANGUE NEERLANDAISE EN LANGUE NEERLANDAISE
EN LANGUE FRANÇAISE EN LANGUE FRANÇAISE
RESERVADO RESERVADO
GEHEIM GEHEIM
(Wet van 11/12/1998) (Wet van 11/12/1998)
SECRET SECRET
(Wet van 11/12/1998) (Wet van 11/12/1998)
RESERVADO RESERVADO
GEHEIM GEHEIM
(Wet van 11/12/1998) (Wet van 11/12/1998)
SECRET SECRET
(Loi du 11/12/1998) (Loi du 11/12/1998)
CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL
VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK
(Wet van 11/12/1998) (Wet van 11/12/1998)
CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL
(Wet van 11/12/1998) (Wet van 11/12/1998)
CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL
VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK
(Wet van 11/12/1998) (Wet van 11/12/1998)
CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL
(Loi du 11/12/1998) (Loi du 11/12/1998)
5. Les informations reçues de l'Espagne classifiées "DIFUSICON 5. Les informations reçues de l'Espagne classifiées "DIFUSICON
LIMITADA" sont assorties du niveau de protection "BEPERKTE LIMITADA" sont assorties du niveau de protection "BEPERKTE
VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" en Belgique. VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" en Belgique.
Les informations reçues de la Belgique marquées "BEPERKTE Les informations reçues de la Belgique marquées "BEPERKTE
VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" sont assorties du niveau de VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" sont assorties du niveau de
protection "DIFUSICON LIMITADA" en Espagne. protection "DIFUSICON LIMITADA" en Espagne.
ARTICLE 5 ARTICLE 5
PRINCIPES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES PRINCIPES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES
1. La protection et le traitement des Informations Classifiées 1. La protection et le traitement des Informations Classifiées
échangées entre les Parties sont régis par les principes suivants: échangées entre les Parties sont régis par les principes suivants:
a) L'accès aux Informations Classifiées du niveau a) L'accès aux Informations Classifiées du niveau
"CONFIDENCIAL/VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)/CONFIDENTIEL (Loi du "CONFIDENCIAL/VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)/CONFIDENTIEL (Loi du
11/12/1998)" ou d'un niveau supérieur est limité aux personnes qui ont 11/12/1998)" ou d'un niveau supérieur est limité aux personnes qui ont
le Besoin d'en connaître afin de remplir leurs fonctions, qui ont reçu le Besoin d'en connaître afin de remplir leurs fonctions, qui ont reçu
une autorisation de la part des autorités compétentes et qui une autorisation de la part des autorités compétentes et qui
détiennent une Habilitation de Sécurité Personnelle du niveau détiennent une Habilitation de Sécurité Personnelle du niveau
approprié. L'accès aux Informations Classifiées du niveau "DIFUSICON approprié. L'accès aux Informations Classifiées du niveau "DIFUSICON
LIMITADA/BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" est limité aux LIMITADA/BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" est limité aux
personnes qui ont le Besoin d'en connaître et qui ont été dûment personnes qui ont le Besoin d'en connaître et qui ont été dûment
autorisées et instruites; autorisées et instruites;
b) La Partie destinataire ne transmet pas d'informations classifiées à b) La Partie destinataire ne transmet pas d'informations classifiées à
une tierce partie ou à toute personne physique ou Organisation une tierce partie ou à toute personne physique ou Organisation
possédant la nationalité d'une tierce partie, sans avoir obtenu possédant la nationalité d'une tierce partie, sans avoir obtenu
l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine; l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine;
c) Les Informations Classifiées ne peuvent être utilisées à d'autres c) Les Informations Classifiées ne peuvent être utilisées à d'autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises, basées sur fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises, basées sur
les accords ou tout autre instrument contractuel signé entre les les accords ou tout autre instrument contractuel signé entre les
Parties. Parties.
2. Aux fins d'atteindre et de conserver des normes de sécurité 2. Aux fins d'atteindre et de conserver des normes de sécurité
comparables, les Autorités de sécurité compétentes respectives comparables, les Autorités de sécurité compétentes respectives
s'informent mutuellement, sur demande, de leurs normes, procédures et s'informent mutuellement, sur demande, de leurs normes, procédures et
pratiques de sécurité en vue de la protection des Informations pratiques de sécurité en vue de la protection des Informations
Classifiées. Classifiées.
3. Chacune des Parties informe toutes ses Organisations de l'existence 3. Chacune des Parties informe toutes ses Organisations de l'existence
du présent Accord chaque fois qu'il est question d'informations du présent Accord chaque fois qu'il est question d'informations
classifiées. classifiées.
4. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les Organisations qui 4. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les Organisations qui
ont reçu des Informations Classifiées de la part de l'autre Partie, ont reçu des Informations Classifiées de la part de l'autre Partie,
remplissent correctement les obligations découlant du présent Accord. remplissent correctement les obligations découlant du présent Accord.
ARTICLE 6 ARTICLE 6
ASSISTANCE POUR LES HABILITATIONS DE SECURITE ASSISTANCE POUR LES HABILITATIONS DE SECURITE
1. Sur demande, les autorités de sécurité compétentes des Parties, 1. Sur demande, les autorités de sécurité compétentes des Parties,
tenant compte de leurs législations nationales, se prêtent assistance tenant compte de leurs législations nationales, se prêtent assistance
durant les enquêtes de sécurité relatives à leurs citoyens ou durant les enquêtes de sécurité relatives à leurs citoyens ou
personnes morales, séjournant ou situées sur le territoire de l'autre personnes morales, séjournant ou situées sur le territoire de l'autre
Partie, préalablement à la délivrance de l'Habilitation de Sécurité Partie, préalablement à la délivrance de l'Habilitation de Sécurité
Personnelle ou d'établissement appropriée. Personnelle ou d'établissement appropriée.
2. Les Parties reconnaissent toute Habilitation de Sécurité 2. Les Parties reconnaissent toute Habilitation de Sécurité
Personnelle et d'établissement délivrée conformément à la législation Personnelle et d'établissement délivrée conformément à la législation
nationale de l'autre Partie. L'équivalence des habilitations de nationale de l'autre Partie. L'équivalence des habilitations de
sécurité doit être conforme à l'article 4 du présent Accord. sécurité doit être conforme à l'article 4 du présent Accord.
3. Dans le cadre du présent Accord, les Autorités de sécurité 3. Dans le cadre du présent Accord, les Autorités de sécurité
compétentes s'informent mutuellement de tout autre changement compétentes s'informent mutuellement de tout autre changement
susceptible de survenir relatif à une Habilitation de Sécurité susceptible de survenir relatif à une Habilitation de Sécurité
Personnelle ou d'établissement, particulièrement en cas de retrait ou Personnelle ou d'établissement, particulièrement en cas de retrait ou
d'abaissement de leur niveau de classification. d'abaissement de leur niveau de classification.
ARTICLE 7 ARTICLE 7
, REPRODUCTION ET DESTRUCTION , REPRODUCTION ET DESTRUCTION
1. Toute traduction ou reproduction d'informations classifiées est 1. Toute traduction ou reproduction d'informations classifiées est
effectuée dans le respect des procédures suivantes: effectuée dans le respect des procédures suivantes:
a) Les personnes chargées de la traduction ou de la reproduction a) Les personnes chargées de la traduction ou de la reproduction
d'informations classifiées doivent posséder l'Habilitation de Sécurité d'informations classifiées doivent posséder l'Habilitation de Sécurité
Personnelle appropriée, conformément à l'article 5 du présent Accord; Personnelle appropriée, conformément à l'article 5 du présent Accord;
b) Les traductions et les reproductions portent un niveau de b) Les traductions et les reproductions portent un niveau de
classification de sécurité identique à celui des Informations classification de sécurité identique à celui des Informations
Classifiées originales et bénéficient de la même protection; Classifiées originales et bénéficient de la même protection;
c) Le nombre des traductions et des reproductions est limité au nombre c) Le nombre des traductions et des reproductions est limité au nombre
requis pour usage officiel; requis pour usage officiel;
d) Dans les traductions figure une note ad hoc dans la langue de la d) Dans les traductions figure une note ad hoc dans la langue de la
traduction, spécifiant que les traductions contiennent des traduction, spécifiant que les traductions contiennent des
Informations Classifiées reçues de la Partie d'origine. Informations Classifiées reçues de la Partie d'origine.
2. Les Informations Classifiées doivent être détruites conformément à 2. Les Informations Classifiées doivent être détruites conformément à
la législation nationale de telle manière que leur reconstitution la législation nationale de telle manière que leur reconstitution
intégrale ou partielle soit impossible. intégrale ou partielle soit impossible.
ARTICLE 8 ARTICLE 8
TRANSMISSION ENTRE LES PARTIES TRANSMISSION ENTRE LES PARTIES
1. En règle générale, les Informations Classifiées sont transmises 1. En règle générale, les Informations Classifiées sont transmises
entre les Parties par la voie diplomatique. Tout autre mode autorisé entre les Parties par la voie diplomatique. Tout autre mode autorisé
de transmission d'informations classifiées ne peut être utilisé que de transmission d'informations classifiées ne peut être utilisé que
dans la mesure où celui-ci a été convenu entre les Autorités de dans la mesure où celui-ci a été convenu entre les Autorités de
sécurité compétentes. sécurité compétentes.
2. Les Parties peuvent transmettre des Informations Classifiées par 2. Les Parties peuvent transmettre des Informations Classifiées par
voie électronique conformément aux procédures de sécurité approuvées voie électronique conformément aux procédures de sécurité approuvées
mutuellement par les Autorités de sécurité compétentes des Parties. mutuellement par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.
3. La Partie destinataire confirme la réception des Informations 3. La Partie destinataire confirme la réception des Informations
Classifiées. Classifiées.
ARTICLE 9 ARTICLE 9
MESURES DE SECURITE INDUSTRIELLE MESURES DE SECURITE INDUSTRIELLE
1. Une Partie souhaitant conclure un Contrat Classifié avec un 1. Une Partie souhaitant conclure un Contrat Classifié avec un
Contractant de l'autre Partie, ou souhaitant autoriser l'un de ses Contractant de l'autre Partie, ou souhaitant autoriser l'un de ses
contractants à conclure un Contrat Classifié sur le territoire de contractants à conclure un Contrat Classifié sur le territoire de
l'autre Partie dans le cadre d'un projet classifié, doit obtenir, par l'autre Partie dans le cadre d'un projet classifié, doit obtenir, par
l'intermédiaire de son Autorité de Sécurité Compétente, l'assurance l'intermédiaire de son Autorité de Sécurité Compétente, l'assurance
écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de l'autre écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de l'autre
Partie que le Contractant proposé possède une Habilitation de Sécurité Partie que le Contractant proposé possède une Habilitation de Sécurité
d'établissement du niveau approprié. d'établissement du niveau approprié.
2. Le Contractant est tenu: 2. Le Contractant est tenu:
a) de posséder l'Habilitation de Sécurité d' établissement appropriée a) de posséder l'Habilitation de Sécurité d' établissement appropriée
conformément à l'article 5 du présent Accord afin de protéger les conformément à l'article 5 du présent Accord afin de protéger les
Informations Classifiées; Informations Classifiées;
b) de garantir que les personnes demandant l'accès à des Informations b) de garantir que les personnes demandant l'accès à des Informations
Classifiées possèdent le niveau d'Habilitation de Sécurité Personnelle Classifiées possèdent le niveau d'Habilitation de Sécurité Personnelle
approprié conformément à l'article 5 du présent Accord; approprié conformément à l'article 5 du présent Accord;
c) de garantir que toutes les personnes ayant accès à des Informations c) de garantir que toutes les personnes ayant accès à des Informations
Classifiées sont informées de leurs responsabilités en ce qui concerne Classifiées sont informées de leurs responsabilités en ce qui concerne
la protection des Informations Classifiées, dans le respect des la protection des Informations Classifiées, dans le respect des
législations nationales; législations nationales;
d) de réaliser des inspections de sécurité périodiques de ses locaux. d) de réaliser des inspections de sécurité périodiques de ses locaux.
3. Tous les sous-traitants doivent satisfaire aux mêmes obligations de 3. Tous les sous-traitants doivent satisfaire aux mêmes obligations de
sécurité que le Contractant. sécurité que le Contractant.
4. Dès le début des négociations précontractuelles entre une 4. Dès le début des négociations précontractuelles entre une
Organisation sise sur le territoire de l'une des Parties et une autre Organisation sise sur le territoire de l'une des Parties et une autre
Organisation sise sur le territoire de l'autre Partie en vue de la Organisation sise sur le territoire de l'autre Partie en vue de la
signature d'un Contrat Classifié, l'Autorité de sécurité compétente ad signature d'un Contrat Classifié, l'Autorité de sécurité compétente ad
hoc communique à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie hoc communique à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie
le niveau de classification de sécurité attribué aux Informations le niveau de classification de sécurité attribué aux Informations
Classifiées liées aux dites négociations précontractuelles. Classifiées liées aux dites négociations précontractuelles.
5. Tout Contrat Classifié conclu entre des Organisations des Parties, 5. Tout Contrat Classifié conclu entre des Organisations des Parties,
conformément aux dispositions du présent Accord, comporte un chapitre conformément aux dispositions du présent Accord, comporte un chapitre
approprié consacré à la sécurité couvrant les aspects suivants: approprié consacré à la sécurité couvrant les aspects suivants:
a) Un guide de classification; a) Un guide de classification;
b) Une procédure de communication des changements intervenus dans le b) Une procédure de communication des changements intervenus dans le
niveau de classification des informations; niveau de classification des informations;
c) Les canaux de communication et les moyens de transmission c) Les canaux de communication et les moyens de transmission
électromagnétiques; électromagnétiques;
d) Procédures de transport de matériel classifié; d) Procédures de transport de matériel classifié;
e) Détails des autorités compétentes chargées de la coordination de la e) Détails des autorités compétentes chargées de la coordination de la
sauvegarde des Informations Classifiées liées au contrat; sauvegarde des Informations Classifiées liées au contrat;
f) Une obligation de notifier toute perte, fuite ou compromission f) Une obligation de notifier toute perte, fuite ou compromission
avérée ou présumée d'informations classifiées. avérée ou présumée d'informations classifiées.
6. Une copie du chapitre consacré à la sécurité de tous les Contrats 6. Une copie du chapitre consacré à la sécurité de tous les Contrats
Classifiés est transmise à l'Autorité de sécurité compétente de la Classifiés est transmise à l'Autorité de sécurité compétente de la
Partie où le contrat doit être exécuté, afin de permettre la Partie où le contrat doit être exécuté, afin de permettre la
supervision et le contrôle corrects des normes, procédures et supervision et le contrôle corrects des normes, procédures et
pratiques de sécurité fixées par les contractants en vue de la pratiques de sécurité fixées par les contractants en vue de la
protection des Informations Classifiées. protection des Informations Classifiées.
7. Les représentants des Autorités de sécurité compétentes peuvent se 7. Les représentants des Autorités de sécurité compétentes peuvent se
rendre visite afin d'examiner l'efficacité des mesures adoptées par un rendre visite afin d'examiner l'efficacité des mesures adoptées par un
Contractant en vue de la protection des Informations Classifiées liées Contractant en vue de la protection des Informations Classifiées liées
à un Contrat Classifié. La notification de la visite se fait au moins à un Contrat Classifié. La notification de la visite se fait au moins
quinze (15) jours ouvrables à l'avance. quinze (15) jours ouvrables à l'avance.
ARTICLE 10 ARTICLE 10
VISITES VISITES
1. Les visites impliquant l'accès de ressortissants d'une Partie à des 1. Les visites impliquant l'accès de ressortissants d'une Partie à des
Informations Classifiées de l'autre Partie font l'objet d'une Informations Classifiées de l'autre Partie font l'objet d'une
autorisation écrite préalable accordée par l'Autorité de sécurité autorisation écrite préalable accordée par l'Autorité de sécurité
compétente de la Partie d'accueil. compétente de la Partie d'accueil.
2. Les visites impliquant l'accès à des Informations Classifiées sont 2. Les visites impliquant l'accès à des Informations Classifiées sont
autorisées par une des Parties aux visiteurs de l'autre Partie si et autorisées par une des Parties aux visiteurs de l'autre Partie si et
seulement si ils ont été: seulement si ils ont été:
a) dûment habilités par l'Autorité de sécurité compétente ou une autre a) dûment habilités par l'Autorité de sécurité compétente ou une autre
autorité compétente de la Partie d'envoi conformément à sa législation autorité compétente de la Partie d'envoi conformément à sa législation
nationale; et nationale; et
b) autorisés à recevoir des Informations Classifiées ou à y accéder, b) autorisés à recevoir des Informations Classifiées ou à y accéder,
conformément à la législation nationale de leur propre Partie. conformément à la législation nationale de leur propre Partie.
3. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil examine la 3. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil examine la
demande de visite et prend une décision dont elle informe l'Autorité demande de visite et prend une décision dont elle informe l'Autorité
de sécurité compétente de la Partie requérante. de sécurité compétente de la Partie requérante.
4. Les visites impliquant l'accès à des Informations Classifiées par 4. Les visites impliquant l'accès à des Informations Classifiées par
des ressortissants d'une tierce partie ne seront autorisées que d'un des ressortissants d'une tierce partie ne seront autorisées que d'un
commun accord entre les Parties. commun accord entre les Parties.
5. L'autorité de sécurité compétente de la Partie d'envoi notifie 5. L'autorité de sécurité compétente de la Partie d'envoi notifie
toute visite programmée à l'Autorité de sécurité compétente de la toute visite programmée à l'Autorité de sécurité compétente de la
Partie d'accueil à l'aide d'un formulaire de demande de visite, qui Partie d'accueil à l'aide d'un formulaire de demande de visite, qui
doit être réceptionné au moins vingt (20) jours ouvrables avant la doit être réceptionné au moins vingt (20) jours ouvrables avant la
tenue de la ou des visites. tenue de la ou des visites.
6. Dans les cas d'urgence, le formulaire de demande de visite est 6. Dans les cas d'urgence, le formulaire de demande de visite est
transmis au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance. transmis au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance.
7. Le formulaire de demande de visite comporte les renseignements 7. Le formulaire de demande de visite comporte les renseignements
suivants: suivants:
a) nom et prénom du visiteur, lieu et date de naissance, nationalité, a) nom et prénom du visiteur, lieu et date de naissance, nationalité,
numéro de passeport ou de carte d'identité; numéro de passeport ou de carte d'identité;
b) nom de l'Organisation représentée par le visiteur ou à laquelle il b) nom de l'Organisation représentée par le visiteur ou à laquelle il
appartient; appartient;
c) nom et adresse de l'Organisation faisant l'objet de la visite; c) nom et adresse de l'Organisation faisant l'objet de la visite;
d) Une certification de l'Habilitation de Sécurité Personnelle du d) Une certification de l'Habilitation de Sécurité Personnelle du
visiteur ainsi que sa durée de validité, conformément à l'article 5 du visiteur ainsi que sa durée de validité, conformément à l'article 5 du
présent Accord; présent Accord;
e) L'objet et le but de la ou des visites; e) L'objet et le but de la ou des visites;
f) date et durée prévues de la ou des visites demandées. En cas de f) date et durée prévues de la ou des visites demandées. En cas de
visites multiples, il convient d'indiquer la période totale couverte visites multiples, il convient d'indiquer la période totale couverte
par les visites; par les visites;
g) nom et numéro de téléphone du point de contact à l'Organisation à g) nom et numéro de téléphone du point de contact à l'Organisation à
visiter, contacts précédents et toute autre information utile visiter, contacts précédents et toute autre information utile
permettant de justifier la ou les visites; permettant de justifier la ou les visites;
h) date, signature et sceau officiel de l'Autorité compétente. h) date, signature et sceau officiel de l'Autorité compétente.
8. Une fois la visite approuvée, l'Autorité de sécurité compétente de 8. Une fois la visite approuvée, l'Autorité de sécurité compétente de
la Partie d'accueil transmet une copie du formulaire de demande de la Partie d'accueil transmet une copie du formulaire de demande de
visite aux officiers de sécurité de l'Organisation à visiter. visite aux officiers de sécurité de l'Organisation à visiter.
9. La durée de validité de l'autorisation de visite ne peut excéder 9. La durée de validité de l'autorisation de visite ne peut excéder
une année. une année.
10. Les Parties peuvent convenir de dresser des listes de personnes 10. Les Parties peuvent convenir de dresser des listes de personnes
autorisées à effectuer des visites multiples en relation avec tout autorisées à effectuer des visites multiples en relation avec tout
projet, programme ou contrat spécifique. La durée de validité de ces projet, programme ou contrat spécifique. La durée de validité de ces
listes couvre une période initiale de douze (12) mois. listes couvre une période initiale de douze (12) mois.
11. Une fois ces listes approuvées par les Parties, les conditions des 11. Une fois ces listes approuvées par les Parties, les conditions des
visites particulières sont réglées directement entre les officiers de visites particulières sont réglées directement entre les officiers de
sécurité compétents des Organisations à visiter, conformément aux sécurité compétents des Organisations à visiter, conformément aux
conditions convenues. conditions convenues.
12. Les visites liées à des Informations Classifiées de niveau 12. Les visites liées à des Informations Classifiées de niveau
DIFUSICON LIMITADA/BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE peuvent DIFUSICON LIMITADA/BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE peuvent
également être organisées directement entre l'Installation d'envoi et également être organisées directement entre l'Installation d'envoi et
l'Installation objet de la visite. l'Installation objet de la visite.
ARTICLE 11 ARTICLE 11
INFRACTION A LA SECURITE INFRACTION A LA SECURITE
1. En cas d'Infraction à la sécurité impliquant des Informations 1. En cas d'Infraction à la sécurité impliquant des Informations
Classifiées fournies par l'autre Partie ou en cas de suspicion de Classifiées fournies par l'autre Partie ou en cas de suspicion de
divulgation d'informations classifiées à des personnes non autorisées, divulgation d'informations classifiées à des personnes non autorisées,
l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire informe l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire informe
immédiatement l'Autorité de sécurité compétente de la Partie immédiatement l'Autorité de sécurité compétente de la Partie
d'origine. d'origine.
2. Une enquête immédiate est entreprise par la Partie destinataire, 2. Une enquête immédiate est entreprise par la Partie destinataire,
avec l'aide de la Partie d'origine si nécessaire et en conformité avec avec l'aide de la Partie d'origine si nécessaire et en conformité avec
les législations en vigueur dans le pays destinataire relatives à la les législations en vigueur dans le pays destinataire relatives à la
protection des Informations Classifiées. La Partie destinataire protection des Informations Classifiées. La Partie destinataire
informe aussi rapidement que possible la Partie d'origine des informe aussi rapidement que possible la Partie d'origine des
circonstances, du résultat de l'enquête et des mesures adoptées afin circonstances, du résultat de l'enquête et des mesures adoptées afin
d'éviter que les faits ne se reproduisent. d'éviter que les faits ne se reproduisent.
ARTICLE 12 ARTICLE 12
COUTS COUTS
1. La mise en oeuvre du présent Accord n'implique en principe aucun 1. La mise en oeuvre du présent Accord n'implique en principe aucun
coût. coût.
2. En cas de coûts éventuels, chaque Partie prend en charge ses 2. En cas de coûts éventuels, chaque Partie prend en charge ses
propres dépenses encourues du fait de la mise en oeuvre et de la propres dépenses encourues du fait de la mise en oeuvre et de la
supervision de tous les aspects du présent Accord conformément à ses supervision de tous les aspects du présent Accord conformément à ses
législations nationales. législations nationales.
ARTICLE 13 ARTICLE 13
REGLEMENT DES LITIGES REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige au sujet de l'interprétation ou de l'application des Tout litige au sujet de l'interprétation ou de l'application des
mesures prescrites dans le présent Accord est réglé par la voie de mesures prescrites dans le présent Accord est réglé par la voie de
consultations entre les Parties. consultations entre les Parties.
ARTICLE 14 ARTICLE 14
AMENDEMENTS AMENDEMENTS
1. Le présent Accord peut être amendé à tout moment à la demande de 1. Le présent Accord peut être amendé à tout moment à la demande de
l'une ou l'autre Partie, sur la base du consentement mutuel écrit des l'une ou l'autre Partie, sur la base du consentement mutuel écrit des
deux Parties. deux Parties.
2. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de 2. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 15. l'article 15.
ARTICLE 15 ARTICLE 15
DISPOSITIONS FINALES DISPOSITIONS FINALES
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la 2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la
dernière notification entre les Parties, par la voie diplomatique, dernière notification entre les Parties, par la voie diplomatique,
établissant qu'il a été satisfait aux procédures juridiques internes établissant qu'il a été satisfait aux procédures juridiques internes
de mise en oeuvre du présent Accord. Toutes les Informations de mise en oeuvre du présent Accord. Toutes les Informations
Classifiées échangées avant l'entrée en vigueur du présent Accord sont Classifiées échangées avant l'entrée en vigueur du présent Accord sont
protégées conformément aux dispositions qu'il contient. protégées conformément aux dispositions qu'il contient.
3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des 3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des
Parties par écrit par la voie diplomatique. Le cas échéant, la Parties par écrit par la voie diplomatique. Le cas échéant, la
dénonciation de l'Accord prend effet six mois après réception de la dénonciation de l'Accord prend effet six mois après réception de la
notification par l'autre Partie. notification par l'autre Partie.
4. Même en cas de dénonciation du présent Accord, toutes les 4. Même en cas de dénonciation du présent Accord, toutes les
Informations Classifiées divulguées ou produites en exécution du Informations Classifiées divulguées ou produites en exécution du
présent Accord sont protégées conformément aux dispositions stipulées présent Accord sont protégées conformément aux dispositions stipulées
dans le présent Accord, jusqu'à ce que la Partie d'origine libère la dans le présent Accord, jusqu'à ce que la Partie d'origine libère la
Partie destinataire de cette obligation. Partie destinataire de cette obligation.
FAIT à Bruxelles le 15 octobre 2015, en deux exemplaires originaux, FAIT à Bruxelles le 15 octobre 2015, en deux exemplaires originaux,
chacun en langues française, néerlandaise, espagnole et anglaise, tous chacun en langues française, néerlandaise, espagnole et anglaise, tous
les textes faisant également foi. En cas de divergence les textes faisant également foi. En cas de divergence
d'interprétation, le texte anglais prévaudra. d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
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