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Loi modifiant l'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrête royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Loi modifiant l'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrête royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
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9 AVRIL 2024. - Loi modifiant l'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrête 9 AVRIL 2024. - Loi modifiant l'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrête
royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs salariés (1) survie des travailleurs salariés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrête royal n° 50 du 24

Art. 2.A l'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrête royal n° 50 du 24

octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et
modifié par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes modifié par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
a) le 2° est complété par le d), rédigé comme suit: a) le 2° est complété par le d), rédigé comme suit:
"d) les jours ou les heures non indemnisables calculés conformément à "d) les jours ou les heures non indemnisables calculés conformément à
l'article 188, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la l'article 188, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la
réglementation du chômage."; réglementation du chômage.";
b) le 3° est complété par le d), rédigé comme suit: b) le 3° est complété par le d), rédigé comme suit:
"d) la période non indemnisable calculée conformément à l'article 188, "d) la période non indemnisable calculée conformément à l'article 188,
§ 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité." § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité."

Art. 3.Les dispositions de la présente loi s'appliquent:

Art. 3.Les dispositions de la présente loi s'appliquent:

1° aux années civiles postérieures au 31 décembre 2023; 1° aux années civiles postérieures au 31 décembre 2023;
2° aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première 2° aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première
fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de
survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours
effectivement et pour la première fois au plus tard le 1erdécembre effectivement et pour la première fois au plus tard le 1erdécembre
2024. 2024.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Pensions, La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX K. LALIEUX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) : (www.lachambre.be) :
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