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Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves
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9 AVRIL 2007. - Loi relative à la découverte et à la protection 9 AVRIL 2007. - Loi relative à la découverte et à la protection
d'épaves (1) d'épaves (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi s'applique aux épaves et débris d'épaves

Art. 2.La présente loi s'applique aux épaves et débris d'épaves

situées dans les limites de la mer territoriale de la Belgique. situées dans les limites de la mer territoriale de la Belgique.

Art. 3.La présente loi ne s'applique pas aux :

Art. 3.La présente loi ne s'applique pas aux :

1° épaves et débris d'épaves renfloués d'office par l'autorité 1° épaves et débris d'épaves renfloués d'office par l'autorité
publique; publique;
2° épaves et débris d'épaves renfloués par ou à la demande du 2° épaves et débris d'épaves renfloués par ou à la demande du
propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou du capitaine; propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou du capitaine;
3° épaves ou débris d'épaves renfloués dans le cadre de l'assistance 3° épaves ou débris d'épaves renfloués dans le cadre de l'assistance
au sens de la Convention Internationale sur l'assistance, faite à au sens de la Convention Internationale sur l'assistance, faite à
Londres le 28 avril 1989. Londres le 28 avril 1989.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés

Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés

d'exécution, on entend par : d'exécution, on entend par :
1° « épave » : tout vestige de navires, d'avions ou de véhicules 1° « épave » : tout vestige de navires, d'avions ou de véhicules
coulés, échoués, abîmés ou abandonnés en mer; coulés, échoués, abîmés ou abandonnés en mer;
2° « débris d'épaves » : toute cargaison, pièce, tout équipement ou 2° « débris d'épaves » : toute cargaison, pièce, tout équipement ou
objet provenant de navires, d'avions ou de véhicules coulés, échoués, objet provenant de navires, d'avions ou de véhicules coulés, échoués,
abîmés ou abandonnés en mer; ainsi que chaque objet perdu ou abandonné abîmés ou abandonnés en mer; ainsi que chaque objet perdu ou abandonné
en mer; en mer;
3° « navires de guerre » : navires qui, au moment du naufrage, de 3° « navires de guerre » : navires qui, au moment du naufrage, de
l'échouage, de l'abîmage ou de l'abandon, appartiennent aux forces l'échouage, de l'abîmage ou de l'abandon, appartiennent aux forces
armées navales d'un Etat, portent les insignes distinctifs extérieurs armées navales d'un Etat, portent les insignes distinctifs extérieurs
de la nationalité de cet Etat, qui sont sous le commandement d'un de la nationalité de cet Etat, qui sont sous le commandement d'un
officier au service de l'Etat, dont le nom figure sur la liste des officier au service de l'Etat, dont le nom figure sur la liste des
officiers de la flotte militaire et dont l'équipage est soumis aux officiers de la flotte militaire et dont l'équipage est soumis aux
règles de l'art militaire; règles de l'art militaire;
4° « navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales » : navires 4° « navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales » : navires
non commerciaux qui, au moment du naufrage, de l'échouage, de non commerciaux qui, au moment du naufrage, de l'échouage, de
l'abîmage ou de l'abandon, sont propriétés d'un Etat ou exploités par l'abîmage ou de l'abandon, sont propriétés d'un Etat ou exploités par
un Etat, en ce inclus les yachts d'Etat, les navires de surveillance, un Etat, en ce inclus les yachts d'Etat, les navires de surveillance,
navires auxiliaires, navires-hôpitaux et les transbordeurs. navires auxiliaires, navires-hôpitaux et les transbordeurs.
CHAPITRE III. - Receveur des épaves CHAPITRE III. - Receveur des épaves

Art. 5.Un receveur des épaves est désigné par le Roi.

Art. 5.Un receveur des épaves est désigné par le Roi.

Art. 6.Le receveur des épaves est notamment chargé de :

Art. 6.Le receveur des épaves est notamment chargé de :

1° servir de point de contact pour signaler les épaves et débris 1° servir de point de contact pour signaler les épaves et débris
d'épaves; d'épaves;
2° publier et enregistrer les épaves et débris d'épaves; 2° publier et enregistrer les épaves et débris d'épaves;
3° délivrer des autorisations spéciales pour le renflouage des épaves 3° délivrer des autorisations spéciales pour le renflouage des épaves
et débris d'épaves ainsi que définir les modalités selon lesquelles et débris d'épaves ainsi que définir les modalités selon lesquelles
les épaves et débris d'épaves peuvent être renfloués. les épaves et débris d'épaves peuvent être renfloués.
CHAPITRE IV. - Découverte d'épaves et débris d'épaves CHAPITRE IV. - Découverte d'épaves et débris d'épaves

Art. 7.§ 1er. Quiconque découvre une épave dans les limites de la mer

Art. 7.§ 1er. Quiconque découvre une épave dans les limites de la mer

territoriale doit signaler sa découverte sans délai au receveur des territoriale doit signaler sa découverte sans délai au receveur des
épaves conformément aux modalités à définir par le Roi, pour autant épaves conformément aux modalités à définir par le Roi, pour autant
que l'épave ne soit pas officiellement connue. que l'épave ne soit pas officiellement connue.
§ 2. Il est interdit de renflouer une épave sans autorisation spéciale § 2. Il est interdit de renflouer une épave sans autorisation spéciale
et préalable du receveur des épaves. et préalable du receveur des épaves.
Les épaves des navires de guerre et navires d'Etat utilisés à des fins Les épaves des navires de guerre et navires d'Etat utilisés à des fins
non commerciales ne peuvent être renflouées qu'après autorisation non commerciales ne peuvent être renflouées qu'après autorisation
spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves
doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du
pavillon. pavillon.

Art. 8.§ 1er. Quiconque découvre un débris d'épave dans les limites

Art. 8.§ 1er. Quiconque découvre un débris d'épave dans les limites

de la mer territoriale doit signaler sa découverte sans délai au de la mer territoriale doit signaler sa découverte sans délai au
receveur des épaves conformément aux modalités à définir par le Roi. receveur des épaves conformément aux modalités à définir par le Roi.
§ 2. Il est interdit : § 2. Il est interdit :
1° de renflouer tout débris d'une épave protégée conformément à 1° de renflouer tout débris d'une épave protégée conformément à
l'article 16, sauf autorisation spéciale et préalable du receveur des l'article 16, sauf autorisation spéciale et préalable du receveur des
épaves; épaves;
2° de renflouer tout débris d'épave de navires de guerre et navires 2° de renflouer tout débris d'épave de navires de guerre et navires
d'Etat utilisés à des fins non commerciales, sans autorisation d'Etat utilisés à des fins non commerciales, sans autorisation
spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves
doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du
pavillon. pavillon.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le propriétaire des épaves ou débris d'épaves

Art. 9.§ 1er. Lorsque le propriétaire des épaves ou débris d'épaves

ou ses ayant-cause sont connus, le receveur des épaves l'(les) invite ou ses ayant-cause sont connus, le receveur des épaves l'(les) invite
sans délai par lettre adressée à leur dernière adresse connue ou sans délai par lettre adressée à leur dernière adresse connue ou
conformément aux modalités à définir par le Roi afin de venir conformément aux modalités à définir par le Roi afin de venir
réceptionner les épaves ou débris d'épaves ou, dans les cas prévus à réceptionner les épaves ou débris d'épaves ou, dans les cas prévus à
l'article 15, le produit de la vente des épaves ou débris d'épaves l'article 15, le produit de la vente des épaves ou débris d'épaves
avant échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3. avant échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3.
§ 2. Le receveur des épaves rend publique toute découverte signalée § 2. Le receveur des épaves rend publique toute découverte signalée
d'épaves ou débris d'épaves dont le propriétaire ou ses ayants cause d'épaves ou débris d'épaves dont le propriétaire ou ses ayants cause
ne sont pas connus, conformément aux modalités à fixer par le Roi, en ne sont pas connus, conformément aux modalités à fixer par le Roi, en
invitant tout ayant droit, à faire valoir ses titres. invitant tout ayant droit, à faire valoir ses titres.

Art. 10.Le receveur des épaves tient un registre des épaves, qui

Art. 10.Le receveur des épaves tient un registre des épaves, qui

reprend toutes les découvertes d'épaves ou de débris d'épaves reprend toutes les découvertes d'épaves ou de débris d'épaves
signalées et peut être consulté par tout ayant droit. signalées et peut être consulté par tout ayant droit.

Art. 11.§ 1er. Les épaves et débris d'épaves renfloués conformément

Art. 11.§ 1er. Les épaves et débris d'épaves renfloués conformément

aux dispositions de la présente loi, sont conservées par l'auteur de aux dispositions de la présente loi, sont conservées par l'auteur de
la découverte pendant un délai de un an après publication, tel que la découverte pendant un délai de un an après publication, tel que
défini à l'article 9, § 2 ou jusqu'à la première demande de remise par défini à l'article 9, § 2 ou jusqu'à la première demande de remise par
le receveur des épaves, à la disposition de son propriétaire ou de ses le receveur des épaves, à la disposition de son propriétaire ou de ses
ayants cause. ayants cause.
Le Roi peut déterminer les modalités de conservation des épaves et Le Roi peut déterminer les modalités de conservation des épaves et
débris d'épaves. débris d'épaves.
§ 2. Le receveur des épaves peut toutefois décider, conformément aux § 2. Le receveur des épaves peut toutefois décider, conformément aux
modalités à fixer par le Roi, que les épaves et débris d'épaves modalités à fixer par le Roi, que les épaves et débris d'épaves
présentant une valeur archéologique et historique doivent être remis présentant une valeur archéologique et historique doivent être remis
sans délai par l'auteur de la découverte au receveur des épaves. sans délai par l'auteur de la découverte au receveur des épaves.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le receveur des épaves doit Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le receveur des épaves doit
indemniser l'auteur de la découverte de manière raisonnable, indemniser l'auteur de la découverte de manière raisonnable,
conformément aux modalités à fixer par le Roi, pour les coûts qu'il conformément aux modalités à fixer par le Roi, pour les coûts qu'il
aura supportés, notamment les coûts du renflouage, sans que aura supportés, notamment les coûts du renflouage, sans que
l'indemnité ne puisse excéder la moitié de la valeur des épaves et l'indemnité ne puisse excéder la moitié de la valeur des épaves et
débris d'épaves. débris d'épaves.
En cas de désaccord, la valeur des épaves et débris d'épaves est En cas de désaccord, la valeur des épaves et débris d'épaves est
estimée par trois experts indépendants. estimée par trois experts indépendants.
§ 3. Le receveur des épaves conserve les épaves et débris d'épaves § 3. Le receveur des épaves conserve les épaves et débris d'épaves
remis conformément au paragraphe précédent pendant un délai d'un an remis conformément au paragraphe précédent pendant un délai d'un an
après publication, tel que défini à l'article 9, § 2, à la disposition après publication, tel que défini à l'article 9, § 2, à la disposition
du propriétaire ou de ses ayants cause. du propriétaire ou de ses ayants cause.

Art. 12.Lorsque le propriétaire ou ses ayants cause se manifestent,

Art. 12.Lorsque le propriétaire ou ses ayants cause se manifestent,

dans le délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, auprès du receveur des dans le délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, auprès du receveur des
épaves et fournissent la preuve de leur propriété, les épaves et épaves et fournissent la preuve de leur propriété, les épaves et
débris d'épaves sont restitués au propriétaire ou à ses ayants cause, débris d'épaves sont restitués au propriétaire ou à ses ayants cause,
moyennant remboursement préalable, conformément aux modalités à fixer moyennant remboursement préalable, conformément aux modalités à fixer
par le Roi, au receveur des épaves et à l'auteur de la découverte des par le Roi, au receveur des épaves et à l'auteur de la découverte des
coûts supportés, notamment les coûts du renflouage et de la coûts supportés, notamment les coûts du renflouage et de la
conservation des épaves et débris d'épaves. conservation des épaves et débris d'épaves.

Art. 13.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code

Art. 13.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code

civil, les épaves et débris d'épaves conservés par l'auteur de la civil, les épaves et débris d'épaves conservés par l'auteur de la
découverte conformément à l'article 11, § 1er et non réclamés par leur découverte conformément à l'article 11, § 1er et non réclamés par leur
propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à
l'article 11, § 1er, sont la propriété de l'auteur de la découverte. l'article 11, § 1er, sont la propriété de l'auteur de la découverte.

Art. 14.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code

Art. 14.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code

civil, les épaves et débris d'épaves remis conformément à l'article civil, les épaves et débris d'épaves remis conformément à l'article
11, §§ 2 et 3 et conservés par le receveur des épaves et qui n'ont pas 11, §§ 2 et 3 et conservés par le receveur des épaves et qui n'ont pas
été réclamés par leur propriétaire ou ses ayants-cause à l'échéance du été réclamés par leur propriétaire ou ses ayants-cause à l'échéance du
délai fixé à l'article 11, § 3, sont la propriété de l'Etat. délai fixé à l'article 11, § 3, sont la propriété de l'Etat.

Art. 15.L'Etat peut néanmoins, sans attendre l'échéance du délai fixé

Art. 15.L'Etat peut néanmoins, sans attendre l'échéance du délai fixé

à l'article 11, §§ 1er et 3, disposer des épaves et débris d'épaves à l'article 11, §§ 1er et 3, disposer des épaves et débris d'épaves
sujets à une altération rapide ou dont les frais de conservation ne sujets à une altération rapide ou dont les frais de conservation ne
sont pas proportionnels à leur valeur ou constituent une menace pour sont pas proportionnels à leur valeur ou constituent une menace pour
l'hygiène, la santé ou la sécurité publique. l'hygiène, la santé ou la sécurité publique.
En cas de vente, le produit est versé à la Caisse de Dépôts et En cas de vente, le produit est versé à la Caisse de Dépôts et
Consignations, moyennant déduction des frais encourus et tenu à Consignations, moyennant déduction des frais encourus et tenu à
disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'échéance disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'échéance
des délais fixés à l'article 11, §§ 1er et 3. des délais fixés à l'article 11, §§ 1er et 3.
Les montants versés à la Caisse de Dépôts et Consignations en Les montants versés à la Caisse de Dépôts et Consignations en
application du précédent alinéa et qui n'ont pas été réclamés par leur application du précédent alinéa et qui n'ont pas été réclamés par leur
propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à
l'article 11, §§ 1er et 3, sont la propriété de l'Etat. l'article 11, §§ 1er et 3, sont la propriété de l'Etat.
CHAPITRE V. - Epaves protégées CHAPITRE V. - Epaves protégées

Art. 16.§ 1er. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut

Art. 16.§ 1er. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut

déclarer des épaves à valeur archéologique et historique comme épaves déclarer des épaves à valeur archéologique et historique comme épaves
protégées et prendre les mesures nécessaires à leur protection. protégées et prendre les mesures nécessaires à leur protection.
Le Roi fixe les modalités de la détermination de la valeur Le Roi fixe les modalités de la détermination de la valeur
archéologique et historique des épaves et débris d'épaves, ainsi que archéologique et historique des épaves et débris d'épaves, ainsi que
la procédure de sélection des épaves à valeur archéologique et la procédure de sélection des épaves à valeur archéologique et
historique à protéger. historique à protéger.
§ 2. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut déclarer § 2. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut déclarer
protégées des épaves officiellement reconnues comme tombes de guerre protégées des épaves officiellement reconnues comme tombes de guerre
ou tombes de marins et prendre les mesures nécessaires en vue de leur ou tombes de marins et prendre les mesures nécessaires en vue de leur
protection. protection.
§ 3. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue de l'indication sur § 3. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue de l'indication sur
les cartes marines et, le cas échéant, de la délimitation claire des les cartes marines et, le cas échéant, de la délimitation claire des
épaves protégées ainsi qu'en vue de l'information du public quant aux épaves protégées ainsi qu'en vue de l'information du public quant aux
mesures prises, nécessaires à la protection de ces épaves. mesures prises, nécessaires à la protection de ces épaves.

Art. 17.Pour les épaves protégées, un plan stratégique est établi par

Art. 17.Pour les épaves protégées, un plan stratégique est établi par

épave protégée pour évaluer la protection applicable. épave protégée pour évaluer la protection applicable.
Le Roi fixe les règles relatives à la procédure, au contenu, aux Le Roi fixe les règles relatives à la procédure, au contenu, aux
conditions, au délai et à la forme auxquels ces plans stratégiques conditions, au délai et à la forme auxquels ces plans stratégiques
doivent répondre. doivent répondre.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de

Art. 18.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de

police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi
et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les
agents de la police fédérale chargés de la police des eaux. agents de la police fédérale chargés de la police des eaux.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 19.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 1er ou à

Art. 19.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 1er ou à

ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours
à deux ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de à deux ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de
ces deux peines seulement. ces deux peines seulement.

Art. 20.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 2, de

Art. 20.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 2, de

l'article 8, de l'article 11, §§ 1er et 2, alinéa 1er ou de l'article l'article 8, de l'article 11, §§ 1er et 2, alinéa 1er ou de l'article
16 ou de leurs arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement 16 ou de leurs arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement
d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros. d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros.

Art. 21.Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce

Art. 21.Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce

compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites
infractions. infractions.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 22.L'Edit de Charles V du 10 décembre 1547 relatif aux épaves

Art. 22.L'Edit de Charles V du 10 décembre 1547 relatif aux épaves

est abrogé. est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur Le Ministre de l'Intérieur
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2749/1. - Rapport, n° Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2749/1. - Rapport, n°
51-2749/2. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2749/3. - Texte 51-2749/2. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2749/3. - Texte
adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2749/4. adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2749/4.
Compte rendu intégral : 25 janvier 2007. Compte rendu intégral : 25 janvier 2007.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2037/1. Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2037/1.
Amendements, n° 3-2037/2. - Rapport, n° 3-2037/3. - Décision de ne pas Amendements, n° 3-2037/2. - Rapport, n° 3-2037/3. - Décision de ne pas
amender, n° 3-2037/4. amender, n° 3-2037/4.
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