Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves | Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
9 AVRIL 2007. - Loi relative à la découverte et à la protection | 9 AVRIL 2007. - Loi relative à la découverte et à la protection |
d'épaves (1) | d'épaves (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.La présente loi s'applique aux épaves et débris d'épaves |
Art. 2.La présente loi s'applique aux épaves et débris d'épaves |
situées dans les limites de la mer territoriale de la Belgique. | situées dans les limites de la mer territoriale de la Belgique. |
Art. 3.La présente loi ne s'applique pas aux : |
Art. 3.La présente loi ne s'applique pas aux : |
1° épaves et débris d'épaves renfloués d'office par l'autorité | 1° épaves et débris d'épaves renfloués d'office par l'autorité |
publique; | publique; |
2° épaves et débris d'épaves renfloués par ou à la demande du | 2° épaves et débris d'épaves renfloués par ou à la demande du |
propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou du capitaine; | propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou du capitaine; |
3° épaves ou débris d'épaves renfloués dans le cadre de l'assistance | 3° épaves ou débris d'épaves renfloués dans le cadre de l'assistance |
au sens de la Convention Internationale sur l'assistance, faite à | au sens de la Convention Internationale sur l'assistance, faite à |
Londres le 28 avril 1989. | Londres le 28 avril 1989. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés |
Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés |
d'exécution, on entend par : | d'exécution, on entend par : |
1° « épave » : tout vestige de navires, d'avions ou de véhicules | 1° « épave » : tout vestige de navires, d'avions ou de véhicules |
coulés, échoués, abîmés ou abandonnés en mer; | coulés, échoués, abîmés ou abandonnés en mer; |
2° « débris d'épaves » : toute cargaison, pièce, tout équipement ou | 2° « débris d'épaves » : toute cargaison, pièce, tout équipement ou |
objet provenant de navires, d'avions ou de véhicules coulés, échoués, | objet provenant de navires, d'avions ou de véhicules coulés, échoués, |
abîmés ou abandonnés en mer; ainsi que chaque objet perdu ou abandonné | abîmés ou abandonnés en mer; ainsi que chaque objet perdu ou abandonné |
en mer; | en mer; |
3° « navires de guerre » : navires qui, au moment du naufrage, de | 3° « navires de guerre » : navires qui, au moment du naufrage, de |
l'échouage, de l'abîmage ou de l'abandon, appartiennent aux forces | l'échouage, de l'abîmage ou de l'abandon, appartiennent aux forces |
armées navales d'un Etat, portent les insignes distinctifs extérieurs | armées navales d'un Etat, portent les insignes distinctifs extérieurs |
de la nationalité de cet Etat, qui sont sous le commandement d'un | de la nationalité de cet Etat, qui sont sous le commandement d'un |
officier au service de l'Etat, dont le nom figure sur la liste des | officier au service de l'Etat, dont le nom figure sur la liste des |
officiers de la flotte militaire et dont l'équipage est soumis aux | officiers de la flotte militaire et dont l'équipage est soumis aux |
règles de l'art militaire; | règles de l'art militaire; |
4° « navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales » : navires | 4° « navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales » : navires |
non commerciaux qui, au moment du naufrage, de l'échouage, de | non commerciaux qui, au moment du naufrage, de l'échouage, de |
l'abîmage ou de l'abandon, sont propriétés d'un Etat ou exploités par | l'abîmage ou de l'abandon, sont propriétés d'un Etat ou exploités par |
un Etat, en ce inclus les yachts d'Etat, les navires de surveillance, | un Etat, en ce inclus les yachts d'Etat, les navires de surveillance, |
navires auxiliaires, navires-hôpitaux et les transbordeurs. | navires auxiliaires, navires-hôpitaux et les transbordeurs. |
CHAPITRE III. - Receveur des épaves | CHAPITRE III. - Receveur des épaves |
Art. 5.Un receveur des épaves est désigné par le Roi. |
Art. 5.Un receveur des épaves est désigné par le Roi. |
Art. 6.Le receveur des épaves est notamment chargé de : |
Art. 6.Le receveur des épaves est notamment chargé de : |
1° servir de point de contact pour signaler les épaves et débris | 1° servir de point de contact pour signaler les épaves et débris |
d'épaves; | d'épaves; |
2° publier et enregistrer les épaves et débris d'épaves; | 2° publier et enregistrer les épaves et débris d'épaves; |
3° délivrer des autorisations spéciales pour le renflouage des épaves | 3° délivrer des autorisations spéciales pour le renflouage des épaves |
et débris d'épaves ainsi que définir les modalités selon lesquelles | et débris d'épaves ainsi que définir les modalités selon lesquelles |
les épaves et débris d'épaves peuvent être renfloués. | les épaves et débris d'épaves peuvent être renfloués. |
CHAPITRE IV. - Découverte d'épaves et débris d'épaves | CHAPITRE IV. - Découverte d'épaves et débris d'épaves |
Art. 7.§ 1er. Quiconque découvre une épave dans les limites de la mer |
Art. 7.§ 1er. Quiconque découvre une épave dans les limites de la mer |
territoriale doit signaler sa découverte sans délai au receveur des | territoriale doit signaler sa découverte sans délai au receveur des |
épaves conformément aux modalités à définir par le Roi, pour autant | épaves conformément aux modalités à définir par le Roi, pour autant |
que l'épave ne soit pas officiellement connue. | que l'épave ne soit pas officiellement connue. |
§ 2. Il est interdit de renflouer une épave sans autorisation spéciale | § 2. Il est interdit de renflouer une épave sans autorisation spéciale |
et préalable du receveur des épaves. | et préalable du receveur des épaves. |
Les épaves des navires de guerre et navires d'Etat utilisés à des fins | Les épaves des navires de guerre et navires d'Etat utilisés à des fins |
non commerciales ne peuvent être renflouées qu'après autorisation | non commerciales ne peuvent être renflouées qu'après autorisation |
spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves | spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves |
doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du | doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du |
pavillon. | pavillon. |
Art. 8.§ 1er. Quiconque découvre un débris d'épave dans les limites |
Art. 8.§ 1er. Quiconque découvre un débris d'épave dans les limites |
de la mer territoriale doit signaler sa découverte sans délai au | de la mer territoriale doit signaler sa découverte sans délai au |
receveur des épaves conformément aux modalités à définir par le Roi. | receveur des épaves conformément aux modalités à définir par le Roi. |
§ 2. Il est interdit : | § 2. Il est interdit : |
1° de renflouer tout débris d'une épave protégée conformément à | 1° de renflouer tout débris d'une épave protégée conformément à |
l'article 16, sauf autorisation spéciale et préalable du receveur des | l'article 16, sauf autorisation spéciale et préalable du receveur des |
épaves; | épaves; |
2° de renflouer tout débris d'épave de navires de guerre et navires | 2° de renflouer tout débris d'épave de navires de guerre et navires |
d'Etat utilisés à des fins non commerciales, sans autorisation | d'Etat utilisés à des fins non commerciales, sans autorisation |
spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves | spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves |
doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du | doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du |
pavillon. | pavillon. |
Art. 9.§ 1er. Lorsque le propriétaire des épaves ou débris d'épaves |
Art. 9.§ 1er. Lorsque le propriétaire des épaves ou débris d'épaves |
ou ses ayant-cause sont connus, le receveur des épaves l'(les) invite | ou ses ayant-cause sont connus, le receveur des épaves l'(les) invite |
sans délai par lettre adressée à leur dernière adresse connue ou | sans délai par lettre adressée à leur dernière adresse connue ou |
conformément aux modalités à définir par le Roi afin de venir | conformément aux modalités à définir par le Roi afin de venir |
réceptionner les épaves ou débris d'épaves ou, dans les cas prévus à | réceptionner les épaves ou débris d'épaves ou, dans les cas prévus à |
l'article 15, le produit de la vente des épaves ou débris d'épaves | l'article 15, le produit de la vente des épaves ou débris d'épaves |
avant échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3. | avant échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3. |
§ 2. Le receveur des épaves rend publique toute découverte signalée | § 2. Le receveur des épaves rend publique toute découverte signalée |
d'épaves ou débris d'épaves dont le propriétaire ou ses ayants cause | d'épaves ou débris d'épaves dont le propriétaire ou ses ayants cause |
ne sont pas connus, conformément aux modalités à fixer par le Roi, en | ne sont pas connus, conformément aux modalités à fixer par le Roi, en |
invitant tout ayant droit, à faire valoir ses titres. | invitant tout ayant droit, à faire valoir ses titres. |
Art. 10.Le receveur des épaves tient un registre des épaves, qui |
Art. 10.Le receveur des épaves tient un registre des épaves, qui |
reprend toutes les découvertes d'épaves ou de débris d'épaves | reprend toutes les découvertes d'épaves ou de débris d'épaves |
signalées et peut être consulté par tout ayant droit. | signalées et peut être consulté par tout ayant droit. |
Art. 11.§ 1er. Les épaves et débris d'épaves renfloués conformément |
Art. 11.§ 1er. Les épaves et débris d'épaves renfloués conformément |
aux dispositions de la présente loi, sont conservées par l'auteur de | aux dispositions de la présente loi, sont conservées par l'auteur de |
la découverte pendant un délai de un an après publication, tel que | la découverte pendant un délai de un an après publication, tel que |
défini à l'article 9, § 2 ou jusqu'à la première demande de remise par | défini à l'article 9, § 2 ou jusqu'à la première demande de remise par |
le receveur des épaves, à la disposition de son propriétaire ou de ses | le receveur des épaves, à la disposition de son propriétaire ou de ses |
ayants cause. | ayants cause. |
Le Roi peut déterminer les modalités de conservation des épaves et | Le Roi peut déterminer les modalités de conservation des épaves et |
débris d'épaves. | débris d'épaves. |
§ 2. Le receveur des épaves peut toutefois décider, conformément aux | § 2. Le receveur des épaves peut toutefois décider, conformément aux |
modalités à fixer par le Roi, que les épaves et débris d'épaves | modalités à fixer par le Roi, que les épaves et débris d'épaves |
présentant une valeur archéologique et historique doivent être remis | présentant une valeur archéologique et historique doivent être remis |
sans délai par l'auteur de la découverte au receveur des épaves. | sans délai par l'auteur de la découverte au receveur des épaves. |
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le receveur des épaves doit | Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le receveur des épaves doit |
indemniser l'auteur de la découverte de manière raisonnable, | indemniser l'auteur de la découverte de manière raisonnable, |
conformément aux modalités à fixer par le Roi, pour les coûts qu'il | conformément aux modalités à fixer par le Roi, pour les coûts qu'il |
aura supportés, notamment les coûts du renflouage, sans que | aura supportés, notamment les coûts du renflouage, sans que |
l'indemnité ne puisse excéder la moitié de la valeur des épaves et | l'indemnité ne puisse excéder la moitié de la valeur des épaves et |
débris d'épaves. | débris d'épaves. |
En cas de désaccord, la valeur des épaves et débris d'épaves est | En cas de désaccord, la valeur des épaves et débris d'épaves est |
estimée par trois experts indépendants. | estimée par trois experts indépendants. |
§ 3. Le receveur des épaves conserve les épaves et débris d'épaves | § 3. Le receveur des épaves conserve les épaves et débris d'épaves |
remis conformément au paragraphe précédent pendant un délai d'un an | remis conformément au paragraphe précédent pendant un délai d'un an |
après publication, tel que défini à l'article 9, § 2, à la disposition | après publication, tel que défini à l'article 9, § 2, à la disposition |
du propriétaire ou de ses ayants cause. | du propriétaire ou de ses ayants cause. |
Art. 12.Lorsque le propriétaire ou ses ayants cause se manifestent, |
Art. 12.Lorsque le propriétaire ou ses ayants cause se manifestent, |
dans le délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, auprès du receveur des | dans le délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, auprès du receveur des |
épaves et fournissent la preuve de leur propriété, les épaves et | épaves et fournissent la preuve de leur propriété, les épaves et |
débris d'épaves sont restitués au propriétaire ou à ses ayants cause, | débris d'épaves sont restitués au propriétaire ou à ses ayants cause, |
moyennant remboursement préalable, conformément aux modalités à fixer | moyennant remboursement préalable, conformément aux modalités à fixer |
par le Roi, au receveur des épaves et à l'auteur de la découverte des | par le Roi, au receveur des épaves et à l'auteur de la découverte des |
coûts supportés, notamment les coûts du renflouage et de la | coûts supportés, notamment les coûts du renflouage et de la |
conservation des épaves et débris d'épaves. | conservation des épaves et débris d'épaves. |
Art. 13.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code |
Art. 13.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code |
civil, les épaves et débris d'épaves conservés par l'auteur de la | civil, les épaves et débris d'épaves conservés par l'auteur de la |
découverte conformément à l'article 11, § 1er et non réclamés par leur | découverte conformément à l'article 11, § 1er et non réclamés par leur |
propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à | propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à |
l'article 11, § 1er, sont la propriété de l'auteur de la découverte. | l'article 11, § 1er, sont la propriété de l'auteur de la découverte. |
Art. 14.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code |
Art. 14.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code |
civil, les épaves et débris d'épaves remis conformément à l'article | civil, les épaves et débris d'épaves remis conformément à l'article |
11, §§ 2 et 3 et conservés par le receveur des épaves et qui n'ont pas | 11, §§ 2 et 3 et conservés par le receveur des épaves et qui n'ont pas |
été réclamés par leur propriétaire ou ses ayants-cause à l'échéance du | été réclamés par leur propriétaire ou ses ayants-cause à l'échéance du |
délai fixé à l'article 11, § 3, sont la propriété de l'Etat. | délai fixé à l'article 11, § 3, sont la propriété de l'Etat. |
Art. 15.L'Etat peut néanmoins, sans attendre l'échéance du délai fixé |
Art. 15.L'Etat peut néanmoins, sans attendre l'échéance du délai fixé |
à l'article 11, §§ 1er et 3, disposer des épaves et débris d'épaves | à l'article 11, §§ 1er et 3, disposer des épaves et débris d'épaves |
sujets à une altération rapide ou dont les frais de conservation ne | sujets à une altération rapide ou dont les frais de conservation ne |
sont pas proportionnels à leur valeur ou constituent une menace pour | sont pas proportionnels à leur valeur ou constituent une menace pour |
l'hygiène, la santé ou la sécurité publique. | l'hygiène, la santé ou la sécurité publique. |
En cas de vente, le produit est versé à la Caisse de Dépôts et | En cas de vente, le produit est versé à la Caisse de Dépôts et |
Consignations, moyennant déduction des frais encourus et tenu à | Consignations, moyennant déduction des frais encourus et tenu à |
disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'échéance | disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'échéance |
des délais fixés à l'article 11, §§ 1er et 3. | des délais fixés à l'article 11, §§ 1er et 3. |
Les montants versés à la Caisse de Dépôts et Consignations en | Les montants versés à la Caisse de Dépôts et Consignations en |
application du précédent alinéa et qui n'ont pas été réclamés par leur | application du précédent alinéa et qui n'ont pas été réclamés par leur |
propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à | propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à |
l'article 11, §§ 1er et 3, sont la propriété de l'Etat. | l'article 11, §§ 1er et 3, sont la propriété de l'Etat. |
CHAPITRE V. - Epaves protégées | CHAPITRE V. - Epaves protégées |
Art. 16.§ 1er. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut |
Art. 16.§ 1er. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut |
déclarer des épaves à valeur archéologique et historique comme épaves | déclarer des épaves à valeur archéologique et historique comme épaves |
protégées et prendre les mesures nécessaires à leur protection. | protégées et prendre les mesures nécessaires à leur protection. |
Le Roi fixe les modalités de la détermination de la valeur | Le Roi fixe les modalités de la détermination de la valeur |
archéologique et historique des épaves et débris d'épaves, ainsi que | archéologique et historique des épaves et débris d'épaves, ainsi que |
la procédure de sélection des épaves à valeur archéologique et | la procédure de sélection des épaves à valeur archéologique et |
historique à protéger. | historique à protéger. |
§ 2. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut déclarer | § 2. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut déclarer |
protégées des épaves officiellement reconnues comme tombes de guerre | protégées des épaves officiellement reconnues comme tombes de guerre |
ou tombes de marins et prendre les mesures nécessaires en vue de leur | ou tombes de marins et prendre les mesures nécessaires en vue de leur |
protection. | protection. |
§ 3. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue de l'indication sur | § 3. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue de l'indication sur |
les cartes marines et, le cas échéant, de la délimitation claire des | les cartes marines et, le cas échéant, de la délimitation claire des |
épaves protégées ainsi qu'en vue de l'information du public quant aux | épaves protégées ainsi qu'en vue de l'information du public quant aux |
mesures prises, nécessaires à la protection de ces épaves. | mesures prises, nécessaires à la protection de ces épaves. |
Art. 17.Pour les épaves protégées, un plan stratégique est établi par |
Art. 17.Pour les épaves protégées, un plan stratégique est établi par |
épave protégée pour évaluer la protection applicable. | épave protégée pour évaluer la protection applicable. |
Le Roi fixe les règles relatives à la procédure, au contenu, aux | Le Roi fixe les règles relatives à la procédure, au contenu, aux |
conditions, au délai et à la forme auxquels ces plans stratégiques | conditions, au délai et à la forme auxquels ces plans stratégiques |
doivent répondre. | doivent répondre. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 18.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de |
Art. 18.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de |
police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi | police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi |
et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les | et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les |
agents de la police fédérale chargés de la police des eaux. | agents de la police fédérale chargés de la police des eaux. |
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales | CHAPITRE VII. - Dispositions pénales |
Art. 19.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 1er ou à |
Art. 19.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 1er ou à |
ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours | ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours |
à deux ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de | à deux ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de |
ces deux peines seulement. | ces deux peines seulement. |
Art. 20.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 2, de |
Art. 20.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 2, de |
l'article 8, de l'article 11, §§ 1er et 2, alinéa 1er ou de l'article | l'article 8, de l'article 11, §§ 1er et 2, alinéa 1er ou de l'article |
16 ou de leurs arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement | 16 ou de leurs arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement |
d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros. | d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros. |
Art. 21.Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce |
Art. 21.Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce |
compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites | compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites |
infractions. | infractions. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 22.L'Edit de Charles V du 10 décembre 1547 relatif aux épaves |
Art. 22.L'Edit de Charles V du 10 décembre 1547 relatif aux épaves |
est abrogé. | est abrogé. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Intérieur | Le Ministre de l'Intérieur |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2749/1. - Rapport, n° | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2749/1. - Rapport, n° |
51-2749/2. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2749/3. - Texte | 51-2749/2. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2749/3. - Texte |
adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2749/4. | adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2749/4. |
Compte rendu intégral : 25 janvier 2007. | Compte rendu intégral : 25 janvier 2007. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2037/1. | Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2037/1. |
Amendements, n° 3-2037/2. - Rapport, n° 3-2037/3. - Décision de ne pas | Amendements, n° 3-2037/2. - Rapport, n° 3-2037/3. - Décision de ne pas |
amender, n° 3-2037/4. | amender, n° 3-2037/4. |