Loi portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture | Loi portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
8 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des mesures pour soutenir les | 8 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des mesures pour soutenir les |
travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture (1) | travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant | CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs | travailleurs |
Art. 2.L'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
Art. 2.L'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par | inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par |
la loi du 17 juin 2022, est abrogé. | la loi du 17 juin 2022, est abrogé. |
Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2023. |
Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2023. |
CHAPITRE 3. - Dispense temporaire de versement du précompte | CHAPITRE 3. - Dispense temporaire de versement du précompte |
professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum | professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum |
pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture | pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture |
et la culture maraîchère | et la culture maraîchère |
Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux employeurs relevant de |
Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux employeurs relevant de |
la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont | la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont |
l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère. | l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère. |
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : |
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : |
1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de | 1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de |
fruits à noyaux, y compris la viticulture ; | fruits à noyaux, y compris la viticulture ; |
2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous | 2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous |
serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes ; | serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes ; |
3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture | 3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture |
maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de | maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur | sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur |
visé à l'article 4 ; | visé à l'article 4 ; |
4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la | 4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la |
fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement | fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement |
prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la | prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la |
culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure | culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure |
effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour | effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour |
laquelle le salaire normal est dû par l'employeur. | laquelle le salaire normal est dû par l'employeur. |
Art. 6.Les employeurs visés à l'article 4 qui paient ou attribuent |
Art. 6.Les employeurs visés à l'article 4 qui paient ou attribuent |
des rémunérations pour des prestations en tant que travailleur | des rémunérations pour des prestations en tant que travailleur |
occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère au cours de | occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère au cours de |
la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus et | la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus et |
qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations | qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations |
en vertu de l'article 270, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les | en vertu de l'article 270, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les |
revenus 1992, sont dispensés de verser au Trésor une partie du | revenus 1992, sont dispensés de verser au Trésor une partie du |
précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations | précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations |
des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur | des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur |
ces rémunérations la totalité du précompte professionnel. | ces rémunérations la totalité du précompte professionnel. |
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 | Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 |
euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant | euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant |
que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture | que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture |
maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou | maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou |
attribuées pour la première fois. | attribuées pour la première fois. |
Art. 7.La dispense de versement du précompte professionnel visée à |
Art. 7.La dispense de versement du précompte professionnel visée à |
l'article 6 est applicable au précompte professionnel dû sur les | l'article 6 est applicable au précompte professionnel dû sur les |
rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la | rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la |
fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur | fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur |
concerné, après application des dispenses de versement du précompte | concerné, après application des dispenses de versement du précompte |
professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512 du | professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512 du |
Code des impôts sur les revenus 1992. | Code des impôts sur les revenus 1992. |
La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article | La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article |
6 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu | 6 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu |
complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte | complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte |
professionnel dû. | professionnel dû. |
Art. 8.Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du |
Art. 8.Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du |
présent chapitre et la manière d'apporter la preuve que les conditions | présent chapitre et la manière d'apporter la preuve que les conditions |
d'application du présent chapitre sont remplies. | d'application du présent chapitre sont remplies. |
Art. 9.Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et le |
Art. 9.Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et le |
Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non | Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non |
fiscales sont applicables à la dispense de versement du précompte | fiscales sont applicables à la dispense de versement du précompte |
professionnel visée au présent chapitre. | professionnel visée au présent chapitre. |
Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la |
Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la |
publication de la présente loi au Moniteur belge. | publication de la présente loi au Moniteur belge. |
Le présent chapitre s'applique aux heures prestées en tant que | Le présent chapitre s'applique aux heures prestées en tant que |
travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère | travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère |
au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. | au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le ministre van Financiën, | Le ministre van Financiën, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
Documents : K55-3568 | Documents : K55-3568 |
Compte rendu intégral : 26 octobre 2023. | Compte rendu intégral : 26 octobre 2023. |