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Loi portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture Loi portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture
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8 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des mesures pour soutenir les 8 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des mesures pour soutenir les
travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture (1) travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs travailleurs

Art. 2.L'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi

Art. 2.L'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi

du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par
la loi du 17 juin 2022, est abrogé. la loi du 17 juin 2022, est abrogé.

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2023.

CHAPITRE 3. - Dispense temporaire de versement du précompte CHAPITRE 3. - Dispense temporaire de versement du précompte
professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum
pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture
et la culture maraîchère et la culture maraîchère

Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux employeurs relevant de

Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux employeurs relevant de

la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont
l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère. l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère.

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de 1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de
fruits à noyaux, y compris la viticulture ; fruits à noyaux, y compris la viticulture ;
2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous 2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous
serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes ; serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes ;
3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture 3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture
maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur
visé à l'article 4 ; visé à l'article 4 ;
4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la 4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la
fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement
prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la
culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure
effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour
laquelle le salaire normal est dû par l'employeur. laquelle le salaire normal est dû par l'employeur.

Art. 6.Les employeurs visés à l'article 4 qui paient ou attribuent

Art. 6.Les employeurs visés à l'article 4 qui paient ou attribuent

des rémunérations pour des prestations en tant que travailleur des rémunérations pour des prestations en tant que travailleur
occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère au cours de occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère au cours de
la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus et la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus et
qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations
en vertu de l'article 270, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les en vertu de l'article 270, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, sont dispensés de verser au Trésor une partie du revenus 1992, sont dispensés de verser au Trésor une partie du
précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations
des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur
ces rémunérations la totalité du précompte professionnel. ces rémunérations la totalité du précompte professionnel.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23
euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant
que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture
maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou
attribuées pour la première fois. attribuées pour la première fois.

Art. 7.La dispense de versement du précompte professionnel visée à

Art. 7.La dispense de versement du précompte professionnel visée à

l'article 6 est applicable au précompte professionnel dû sur les l'article 6 est applicable au précompte professionnel dû sur les
rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la
fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur
concerné, après application des dispenses de versement du précompte concerné, après application des dispenses de versement du précompte
professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512 du professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512 du
Code des impôts sur les revenus 1992. Code des impôts sur les revenus 1992.
La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article
6 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu 6 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu
complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte
professionnel dû. professionnel dû.

Art. 8.Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du

Art. 8.Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du

présent chapitre et la manière d'apporter la preuve que les conditions présent chapitre et la manière d'apporter la preuve que les conditions
d'application du présent chapitre sont remplies. d'application du présent chapitre sont remplies.

Art. 9.Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et le

Art. 9.Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et le

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales sont applicables à la dispense de versement du précompte fiscales sont applicables à la dispense de versement du précompte
professionnel visée au présent chapitre. professionnel visée au présent chapitre.

Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la

Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la

publication de la présente loi au Moniteur belge. publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le présent chapitre s'applique aux heures prestées en tant que Le présent chapitre s'applique aux heures prestées en tant que
travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère
au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre van Financiën, Le ministre van Financiën,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-3568 Documents : K55-3568
Compte rendu intégral : 26 octobre 2023. Compte rendu intégral : 26 octobre 2023.
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