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Vue multilingue de Loi du 08/06/1998
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Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
8 JUIN 1998. - Loi relative aux radio-communications des services de 8 JUIN 1998. - Loi relative aux radio-communications des services de
secours et de sécurité (1) secours et de sécurité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Contitution. la Contitution.

Art. 2.La Société fédérale d'Investissement est chargée de

Art. 2.La Société fédérale d'Investissement est chargée de

constituer, dans les soixante jours suivant la date d'entrée en constituer, dans les soixante jours suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, une société anonyme de droit public, vigueur de la présente loi, une société anonyme de droit public,
dénommée "A.S.T.R.I.D. » , en vue de l'exécution des missions visées à dénommée "A.S.T.R.I.D. » , en vue de l'exécution des missions visées à
l'article 3. l'article 3.

Art. 3.§ 1er. A.S.T.R.I.D. aura pour objet la constitution,

Art. 3.§ 1er. A.S.T.R.I.D. aura pour objet la constitution,

l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements
évolutifs d'un réseau de radiocommunications pour la transmission de évolutifs d'un réseau de radiocommunications pour la transmission de
voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de
sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou
associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services
dans le domaine des secours et de la sécurité. dans le domaine des secours et de la sécurité.
A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux
missions d'intérêt général confiées à Belgacom ou à d'autres missions d'intérêt général confiées à Belgacom ou à d'autres
opérateurs par ou en vertu de l'article 86ter de la loi du 21 mars opérateurs par ou en vertu de l'article 86ter de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
inséré par la loi du 19 décembre 1997. inséré par la loi du 19 décembre 1997.
§ 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes § 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes
constituent des missions de service public : constituent des missions de service public :
1° la constitution, l'entretien et les adaptations et élargissements 1° la constitution, l'entretien et les adaptations et élargissements
évolutifs du réseau de radiocommunications visé au § 1er, alinéa 1er; évolutifs du réseau de radiocommunications visé au § 1er, alinéa 1er;
2° la mise à disposition de ce réseau et la fourniture de services de 2° la mise à disposition de ce réseau et la fourniture de services de
télécommunications aux services, institutions, sociétés et télécommunications aux services, institutions, sociétés et
associations visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la politique associations visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la politique
de sécurité intérieure de l'Etat; de sécurité intérieure de l'Etat;
3° la coopération à des missions d'intérêt général visées au § 1er, 3° la coopération à des missions d'intérêt général visées au § 1er,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 3. A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base § 3. A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base
commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres. délibéré en Conseil des Ministres.
Elle ne peut utiliser des moyens provenant de subventions de l'Etat ou Elle ne peut utiliser des moyens provenant de subventions de l'Etat ou
de revenus de ses missions de service poublic pour le développement de revenus de ses missions de service poublic pour le développement
d'activités commerciales. Elle organise sa comptabilité de telle d'activités commerciales. Elle organise sa comptabilité de telle
manière que les résultats d'exploitation relatifs à ses missions de manière que les résultats d'exploitation relatifs à ses missions de
service public apparaissent séparément de ceux relatifs à ses service public apparaissent séparément de ceux relatifs à ses
activités commerciales. activités commerciales.

Art. 4.A.S.T.R.I.D. est régie par les lois coordonnées sur les

Art. 4.A.S.T.R.I.D. est régie par les lois coordonnées sur les

sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la
présente loi. présente loi.
L'article 1412bis du Code judiciaire s'applique à A.S.T.R.I.D. L'article 1412bis du Code judiciaire s'applique à A.S.T.R.I.D.

Art. 5.Les statuts d'A.S.T.R.I.D. sont établis par arrêté royal

Art. 5.Les statuts d'A.S.T.R.I.D. sont établis par arrêté royal

délibéré en Conseil des Ministres. Toute modification aux statuts ne délibéré en Conseil des Ministres. Toute modification aux statuts ne
sort ses effets qu'après approbation par un tel arrêté. sort ses effets qu'après approbation par un tel arrêté.

Art. 6.La moitié au moins des membres du conseil d'administration

Art. 6.La moitié au moins des membres du conseil d'administration

d'A.S.T.R.I.D. sont nommés par l'assemblée générale parmi des d'A.S.T.R.I.D. sont nommés par l'assemblée générale parmi des
candidats proposés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des candidats proposés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Ministres.

Art. 7.Le capital social d'A.S.T.R.I.D. est de 5 800 000 000 de

Art. 7.Le capital social d'A.S.T.R.I.D. est de 5 800 000 000 de

francs. francs.
Le capital d'A.S.T.R.I.D. peut être augmenté ou réduit par décision de Le capital d'A.S.T.R.I.D. peut être augmenté ou réduit par décision de
l'assemblée générale, aux conditions requises par les lois coordonnées l'assemblée générale, aux conditions requises par les lois coordonnées
sur les sociétés commerciales; cependant, une telle décision ne sort sur les sociétés commerciales; cependant, une telle décision ne sort
ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres. des Ministres.

Art. 8.La Société fédérale d'Investissement et d'autres institutions

Art. 8.La Société fédérale d'Investissement et d'autres institutions

de droit public agréées à cette fin par le Ministre de l'Intérieur de droit public agréées à cette fin par le Ministre de l'Intérieur
doivent en tout temps détenir plus de 50 % des droits de vote attachés doivent en tout temps détenir plus de 50 % des droits de vote attachés
aux titres émis par A.S.T.R.I.D. aux titres émis par A.S.T.R.I.D.

Art. 9.Les emprunts, obligataires ou autres, contractés par

Art. 9.Les emprunts, obligataires ou autres, contractés par

A.S.T.R.I.D. bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant A.S.T.R.I.D. bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant
principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que leurs principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que leurs
conditions aient été approuvées préalablement par le Ministre des conditions aient été approuvées préalablement par le Ministre des
Finances, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion visé Finances, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion visé
à l'article 10. à l'article 10.
Le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal Le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal
restant à rembourser, ne pourra à aucun moment excéder 4 500 000 000 restant à rembourser, ne pourra à aucun moment excéder 4 500 000 000
de francs. Pour le calcul de ce plafond, les montants libellés en de francs. Pour le calcul de ce plafond, les montants libellés en
monnaies étrangères sont convertis en francs belges au taux de change monnaies étrangères sont convertis en francs belges au taux de change
indicatif publié, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en indicatif publié, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en
question, par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article question, par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article
212, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations 212, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers. financières et aux marchés financiers.
A.S.T.R.I.D. paiera à l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, A.S.T.R.I.D. paiera à l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année,
une prime de garantie de 0,25 % sur l'encours de ses emprunts garantis une prime de garantie de 0,25 % sur l'encours de ses emprunts garantis
par l'Etat au 1er décembre de l'année considérée. par l'Etat au 1er décembre de l'année considérée.

Art. 10.Un contrat de gestion, conclu entre l'Etat et A.S.T.R.I.D.

Art. 10.Un contrat de gestion, conclu entre l'Etat et A.S.T.R.I.D.

précise les conditions selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exécutera ses précise les conditions selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exécutera ses
missions de service public. missions de service public.
En outre, le contrat de gestion règle le rythme des investissements, En outre, le contrat de gestion règle le rythme des investissements,
le calendrier de libération du capital et les conditions et les le calendrier de libération du capital et les conditions et les
modalités de calcul de subventions éventuelles à charge du budget modalités de calcul de subventions éventuelles à charge du budget
général des dépenses de l'Etat pour la couverture de charges général des dépenses de l'Etat pour la couverture de charges
déterminées qui découlent des tâches de service public. Sans préjudice déterminées qui découlent des tâches de service public. Sans préjudice
des articles 17 et 18 de la présente loi et des articles 55 à 58 des des articles 17 et 18 de la présente loi et des articles 55 à 58 des
lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le
contrat de gestion peut prévoir des modalités de contrôle spécifiques contrat de gestion peut prévoir des modalités de contrôle spécifiques
à l'égard de l'emploi de ces subventions. à l'égard de l'emploi de ces subventions.
Le contrat de gestion et ses modifications n'entrent en vigueur Le contrat de gestion et ses modifications n'entrent en vigueur
qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres et à la date fixée par cet arrêté. des Ministres et à la date fixée par cet arrêté.

Art. 11.S'Il estime que des circonstances exceptionnelles le

Art. 11.S'Il estime que des circonstances exceptionnelles le

requièrent dans l'intérêt de la politique de sécurité intérieure, le requièrent dans l'intérêt de la politique de sécurité intérieure, le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, contraindre Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, contraindre
certaines personnes physiques et morales à se raccorder au réseau de certaines personnes physiques et morales à se raccorder au réseau de
radio-communications d'A.S.T.R.I.D. pour les activités, pour la durée radio-communications d'A.S.T.R.I.D. pour les activités, pour la durée
et dans les conditions qu'Il détermine. et dans les conditions qu'Il détermine.

Art. 12.Les dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi du 21

Art. 12.Les dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi du 21

mars 1991 précitée ne s'appliquent pas aux installations établies et mars 1991 précitée ne s'appliquent pas aux installations établies et
exploitées par A.S.T.R.I.D. exploitées par A.S.T.R.I.D.
Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la même loi Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la même loi
s'appliquent par analogie aux travaux nécessaires pour la s'appliquent par analogie aux travaux nécessaires pour la
constitution, l'entretien ou l'adaptation du réseau de constitution, l'entretien ou l'adaptation du réseau de
radiocommunications d'A.S.T.R.I.D. radiocommunications d'A.S.T.R.I.D.

Art. 13.La bande de fréquence radio militaire 380-385/390-395 Mhz est

Art. 13.La bande de fréquence radio militaire 380-385/390-395 Mhz est

mise à la disposition conjointe d'A.S.T.R.I.D. et de l'Organisation du mise à la disposition conjointe d'A.S.T.R.I.D. et de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord, pour les systèmes "frequency hopping". Traité de l'Atlantique Nord, pour les systèmes "frequency hopping".

Art. 14.Le directeur général de l'Administration de la taxe sur

Art. 14.Le directeur général de l'Administration de la taxe sur

valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou son délégué a valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou son délégué a
qualité pour conférer l'authenticité à tous actes amiables passés au qualité pour conférer l'authenticité à tous actes amiables passés au
nom ou en faveur d'A.S.T.R.I.D. nom ou en faveur d'A.S.T.R.I.D.

Art. 15.Dans l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement,

Art. 15.Dans l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe, l'alinéa suivant est inséré entre les d'hypothèque et de greffe, l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 2 et 3 : alinéas 2 et 3 :
« Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme « Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme
A.S.T.R.I.D. » . A.S.T.R.I.D. » .

Art. 16.A côté des membres du personnel recrutés en vertu d'un

Art. 16.A côté des membres du personnel recrutés en vertu d'un

contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, A.S.T.R.I.D. peut employer des agents statutaires contrats de travail, A.S.T.R.I.D. peut employer des agents statutaires
de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par
leur service d'origine. La rémunération de ces agents est prise en leur service d'origine. La rémunération de ces agents est prise en
charge par A.S.T.R.I.D. charge par A.S.T.R.I.D.
Sans préjudice des règles spéciales que le Roi pourra établir, les Sans préjudice des règles spéciales que le Roi pourra établir, les
agents statutaires restent soumis à leur statut d'origine et agents statutaires restent soumis à leur statut d'origine et
conservent leurs droits à promotion et à l'avancement de traitement au conservent leurs droits à promotion et à l'avancement de traitement au
sein de leur service d'origine. Le Roi peut fixer un régime spécial sein de leur service d'origine. Le Roi peut fixer un régime spécial
d'allocations et d'indemnités. d'allocations et d'indemnités.

Art. 17.§ 1er. A.S.T.R.I.D. est soumise au contrôle du Ministre de

Art. 17.§ 1er. A.S.T.R.I.D. est soumise au contrôle du Ministre de

l'Intérieur et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou l'Intérieur et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou
financier, au contrôle du Ministre du Budget. financier, au contrôle du Ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du
Gouvernement qui veillent au respect de la loi, des statuts et du Gouvernement qui veillent au respect de la loi, des statuts et du
contrat de gestion visé à l'article 10. contrat de gestion visé à l'article 10.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement sont nommés et révoqués par le § 2. Les commissaires du Gouvernement sont nommés et révoqués par le
Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du Ministre de Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du Ministre de
l'Intérieur, l'autre sur proposition du Ministre du Budget. l'Intérieur, l'autre sur proposition du Ministre du Budget.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les § 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les
réunions des organes de gestion d'A.S.T.R.I.D. et y siègent avec voix réunions des organes de gestion d'A.S.T.R.I.D. et y siègent avec voix
consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans
déplacement, de tous les livres et documents d'A.S.T.R.I.D.. Ils déplacement, de tous les livres et documents d'A.S.T.R.I.D.. Ils
peuvent requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes peuvent requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes
informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur
paraissent utiles. Il leur est remis chaque trimestre par le conseil paraissent utiles. Il leur est remis chaque trimestre par le conseil
d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et
de compte de résultats. de compte de résultats.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer au § 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer au
Ministre qui l'a proposé toute décision des organes de gestion Ministre qui l'a proposé toute décision des organes de gestion
d'A.S.T.R.I.D. qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au d'A.S.T.R.I.D. qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au
contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours
francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été
prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le
cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La
décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est
pas opposé dans un délai de huit jours francs après la suspension. pas opposé dans un délai de huit jours francs après la suspension.
§ 5. Les Ministres, autres que le Ministre de l'Intérieur, de la § 5. Les Ministres, autres que le Ministre de l'Intérieur, de la
compétence desquels relèvent les services qui utilisent les services compétence desquels relèvent les services qui utilisent les services
de la S.A. A.S.T.R.I.D., sont associés par le Ministre de l'Intérieur de la S.A. A.S.T.R.I.D., sont associés par le Ministre de l'Intérieur
au contrôle de la S.A. A.S.T.R.I.D.. au contrôle de la S.A. A.S.T.R.I.D..
Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
modalités de cette association. modalités de cette association.

Art. 18.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes

Art. 18.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes

annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut
organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est
confié, dans la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., à un confié, dans la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., à un
collège de commissaires de quatre membres. Les membres du collège de collège de commissaires de quatre membres. Les membres du collège de
commissaires portent le titre de commissaire. commissaires portent le titre de commissaire.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
préciser la mission, les moyens d'action et le statut des préciser la mission, les moyens d'action et le statut des
commissaires. commissaires.
§ 3. Deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour § 3. Deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour
des Comptes. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des Comptes. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale
des actionnaires. des actionnaires.
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les
membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi
les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des
réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré
par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la
fonction du conseil d'entreprise. fonction du conseil d'entreprise.
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six § 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en
cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans
motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à
l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après
avoir informé par écrit l'assemblée générale des raisons de sa avoir informé par écrit l'assemblée générale des raisons de sa
démission. démission.
§ 5. L'assemblée générale d'A.S.T.R.I.D. détermine la rémunération des § 5. L'assemblée générale d'A.S.T.R.I.D. détermine la rémunération des
commissaires. Cette rémunération est à charge d'A.S.T.R.I.D.. commissaires. Cette rémunération est à charge d'A.S.T.R.I.D..

Art. 19.Lorsque le respect de la loi, des statuts ou du contrat de

Art. 19.Lorsque le respect de la loi, des statuts ou du contrat de

gestion le requiert, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du gestion le requiert, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du
Budget peuvent, chacun individuellement, requérir l'organe de gestion Budget peuvent, chacun individuellement, requérir l'organe de gestion
compétent d'A.S.T.R.I.D. de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, compétent d'A.S.T.R.I.D. de délibérer, dans le délai qu'ils fixent,
sur toute question qu'ils déterminent. sur toute question qu'ils déterminent.

Art. 20.En vue du financement de sa participation dans le capital

Art. 20.En vue du financement de sa participation dans le capital

d'A.S.T.R.I.D., la Société fédérale d'Investissement est autorisée à d'A.S.T.R.I.D., la Société fédérale d'Investissement est autorisée à
contracter des emprunts pour un montant total ne pouvant dépasser 3 contracter des emprunts pour un montant total ne pouvant dépasser 3
538 000 000 de francs en principal. Ces emprunts bénéficient de la 538 000 000 de francs en principal. Ces emprunts bénéficient de la
garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres
charges et frais, pour autant que les conditions desdits emprunts charges et frais, pour autant que les conditions desdits emprunts
aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances. aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances.
Les besoins nets de trésorerie qui découlent pour la Société fédérale Les besoins nets de trésorerie qui découlent pour la Société fédérale
d'Investissement de l'acquisition et de la gestion de sa participation d'Investissement de l'acquisition et de la gestion de sa participation
dans le capital d'A.S.T.R.I.D., sont couverts par des subventions dans le capital d'A.S.T.R.I.D., sont couverts par des subventions
périodiques à charge du budget général des dépenses de l'Etat, selon périodiques à charge du budget général des dépenses de l'Etat, selon
les conditions qui sont précisées dans une convention à conclure entre les conditions qui sont précisées dans une convention à conclure entre
la Société fédérale d'Investissement et l'Etat, représenté par le la Société fédérale d'Investissement et l'Etat, représenté par le
Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Budget, le Ministre des Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Budget, le Ministre des
Finances et le Ministre de l'Economie. Finances et le Ministre de l'Economie.

Art. 21.Pour l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la

Art. 21.Pour l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la

Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales
d'investissement, la participation de la Société fédérale d'investissement, la participation de la Société fédérale
d'Investissement dans le capital d'A.S.T.R.I.D. est censée avoir été d'Investissement dans le capital d'A.S.T.R.I.D. est censée avoir été
acquise en application de l'article 2, § 3, de la même loi. acquise en application de l'article 2, § 3, de la même loi.

Art. 22.Le marché en cours relatif au réseau de radiocommunications

Art. 22.Le marché en cours relatif au réseau de radiocommunications

trunking numérique est passé par l'Etat, représenté par le Ministre de trunking numérique est passé par l'Etat, représenté par le Ministre de
l'Intérieur, pour le compte d'A.S.T.R.I.D., conformément aux l'Intérieur, pour le compte d'A.S.T.R.I.D., conformément aux
dispositions légales et réglementaires auxquelles ce marché est dispositions légales et réglementaires auxquelles ce marché est
actuellement soumis. actuellement soumis.

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK L. TOBBACK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
(1) Session 1997-1998. (1) Session 1997-1998.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1435/1. - Amendements, Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1435/1. - Amendements,
n° 1435/2 à 5. - Rapport, n° 1435/6. - Texte adopté par la commission, n° 1435/2 à 5. - Rapport, n° 1435/6. - Texte adopté par la commission,
n° 1435/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - n° 1435/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. -
Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/27 Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/27
(Sénat), n° 82/27-1995 (S.E.). (Sénat), n° 82/27-1995 (S.E.).
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 mai 1998. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 mai 1998. -
Adoption. Séance du 7 mai 1998. Adoption. Séance du 7 mai 1998.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-975/1. - Rapport, n° 1-975/2. - Texte adopté par représentants, n° 1-975/1. - Rapport, n° 1-975/2. - Texte adopté par
la commission, n° 1-975/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-975/4. la commission, n° 1-975/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-975/4.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 mai 1998. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 mai 1998. -
Adoption. Séance du 28 mai 1998. Adoption. Séance du 28 mai 1998.
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