Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité | Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
8 JUIN 1998. - Loi relative aux radio-communications des services de | 8 JUIN 1998. - Loi relative aux radio-communications des services de |
secours et de sécurité (1) | secours et de sécurité (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Contitution. | la Contitution. |
Art. 2.La Société fédérale d'Investissement est chargée de |
Art. 2.La Société fédérale d'Investissement est chargée de |
constituer, dans les soixante jours suivant la date d'entrée en | constituer, dans les soixante jours suivant la date d'entrée en |
vigueur de la présente loi, une société anonyme de droit public, | vigueur de la présente loi, une société anonyme de droit public, |
dénommée "A.S.T.R.I.D. » , en vue de l'exécution des missions visées à | dénommée "A.S.T.R.I.D. » , en vue de l'exécution des missions visées à |
l'article 3. | l'article 3. |
Art. 3.§ 1er. A.S.T.R.I.D. aura pour objet la constitution, |
Art. 3.§ 1er. A.S.T.R.I.D. aura pour objet la constitution, |
l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements | l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements |
évolutifs d'un réseau de radiocommunications pour la transmission de | évolutifs d'un réseau de radiocommunications pour la transmission de |
voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de | voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de |
sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou | sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou |
associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services | associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services |
dans le domaine des secours et de la sécurité. | dans le domaine des secours et de la sécurité. |
A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux | A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux |
missions d'intérêt général confiées à Belgacom ou à d'autres | missions d'intérêt général confiées à Belgacom ou à d'autres |
opérateurs par ou en vertu de l'article 86ter de la loi du 21 mars | opérateurs par ou en vertu de l'article 86ter de la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, |
inséré par la loi du 19 décembre 1997. | inséré par la loi du 19 décembre 1997. |
§ 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes | § 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes |
constituent des missions de service public : | constituent des missions de service public : |
1° la constitution, l'entretien et les adaptations et élargissements | 1° la constitution, l'entretien et les adaptations et élargissements |
évolutifs du réseau de radiocommunications visé au § 1er, alinéa 1er; | évolutifs du réseau de radiocommunications visé au § 1er, alinéa 1er; |
2° la mise à disposition de ce réseau et la fourniture de services de | 2° la mise à disposition de ce réseau et la fourniture de services de |
télécommunications aux services, institutions, sociétés et | télécommunications aux services, institutions, sociétés et |
associations visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la politique | associations visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la politique |
de sécurité intérieure de l'Etat; | de sécurité intérieure de l'Etat; |
3° la coopération à des missions d'intérêt général visées au § 1er, | 3° la coopération à des missions d'intérêt général visées au § 1er, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 3. A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base | § 3. A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base |
commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal | commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres. | délibéré en Conseil des Ministres. |
Elle ne peut utiliser des moyens provenant de subventions de l'Etat ou | Elle ne peut utiliser des moyens provenant de subventions de l'Etat ou |
de revenus de ses missions de service poublic pour le développement | de revenus de ses missions de service poublic pour le développement |
d'activités commerciales. Elle organise sa comptabilité de telle | d'activités commerciales. Elle organise sa comptabilité de telle |
manière que les résultats d'exploitation relatifs à ses missions de | manière que les résultats d'exploitation relatifs à ses missions de |
service public apparaissent séparément de ceux relatifs à ses | service public apparaissent séparément de ceux relatifs à ses |
activités commerciales. | activités commerciales. |
Art. 4.A.S.T.R.I.D. est régie par les lois coordonnées sur les |
Art. 4.A.S.T.R.I.D. est régie par les lois coordonnées sur les |
sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la | sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la |
présente loi. | présente loi. |
L'article 1412bis du Code judiciaire s'applique à A.S.T.R.I.D. | L'article 1412bis du Code judiciaire s'applique à A.S.T.R.I.D. |
Art. 5.Les statuts d'A.S.T.R.I.D. sont établis par arrêté royal |
Art. 5.Les statuts d'A.S.T.R.I.D. sont établis par arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres. Toute modification aux statuts ne | délibéré en Conseil des Ministres. Toute modification aux statuts ne |
sort ses effets qu'après approbation par un tel arrêté. | sort ses effets qu'après approbation par un tel arrêté. |
Art. 6.La moitié au moins des membres du conseil d'administration |
Art. 6.La moitié au moins des membres du conseil d'administration |
d'A.S.T.R.I.D. sont nommés par l'assemblée générale parmi des | d'A.S.T.R.I.D. sont nommés par l'assemblée générale parmi des |
candidats proposés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des | candidats proposés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. | Ministres. |
Art. 7.Le capital social d'A.S.T.R.I.D. est de 5 800 000 000 de |
Art. 7.Le capital social d'A.S.T.R.I.D. est de 5 800 000 000 de |
francs. | francs. |
Le capital d'A.S.T.R.I.D. peut être augmenté ou réduit par décision de | Le capital d'A.S.T.R.I.D. peut être augmenté ou réduit par décision de |
l'assemblée générale, aux conditions requises par les lois coordonnées | l'assemblée générale, aux conditions requises par les lois coordonnées |
sur les sociétés commerciales; cependant, une telle décision ne sort | sur les sociétés commerciales; cependant, une telle décision ne sort |
ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil | ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil |
des Ministres. | des Ministres. |
Art. 8.La Société fédérale d'Investissement et d'autres institutions |
Art. 8.La Société fédérale d'Investissement et d'autres institutions |
de droit public agréées à cette fin par le Ministre de l'Intérieur | de droit public agréées à cette fin par le Ministre de l'Intérieur |
doivent en tout temps détenir plus de 50 % des droits de vote attachés | doivent en tout temps détenir plus de 50 % des droits de vote attachés |
aux titres émis par A.S.T.R.I.D. | aux titres émis par A.S.T.R.I.D. |
Art. 9.Les emprunts, obligataires ou autres, contractés par |
Art. 9.Les emprunts, obligataires ou autres, contractés par |
A.S.T.R.I.D. bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant | A.S.T.R.I.D. bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant |
principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que leurs | principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que leurs |
conditions aient été approuvées préalablement par le Ministre des | conditions aient été approuvées préalablement par le Ministre des |
Finances, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion visé | Finances, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion visé |
à l'article 10. | à l'article 10. |
Le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal | Le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal |
restant à rembourser, ne pourra à aucun moment excéder 4 500 000 000 | restant à rembourser, ne pourra à aucun moment excéder 4 500 000 000 |
de francs. Pour le calcul de ce plafond, les montants libellés en | de francs. Pour le calcul de ce plafond, les montants libellés en |
monnaies étrangères sont convertis en francs belges au taux de change | monnaies étrangères sont convertis en francs belges au taux de change |
indicatif publié, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en | indicatif publié, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en |
question, par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article | question, par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article |
212, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations | 212, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations |
financières et aux marchés financiers. | financières et aux marchés financiers. |
A.S.T.R.I.D. paiera à l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, | A.S.T.R.I.D. paiera à l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, |
une prime de garantie de 0,25 % sur l'encours de ses emprunts garantis | une prime de garantie de 0,25 % sur l'encours de ses emprunts garantis |
par l'Etat au 1er décembre de l'année considérée. | par l'Etat au 1er décembre de l'année considérée. |
Art. 10.Un contrat de gestion, conclu entre l'Etat et A.S.T.R.I.D. |
Art. 10.Un contrat de gestion, conclu entre l'Etat et A.S.T.R.I.D. |
précise les conditions selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exécutera ses | précise les conditions selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exécutera ses |
missions de service public. | missions de service public. |
En outre, le contrat de gestion règle le rythme des investissements, | En outre, le contrat de gestion règle le rythme des investissements, |
le calendrier de libération du capital et les conditions et les | le calendrier de libération du capital et les conditions et les |
modalités de calcul de subventions éventuelles à charge du budget | modalités de calcul de subventions éventuelles à charge du budget |
général des dépenses de l'Etat pour la couverture de charges | général des dépenses de l'Etat pour la couverture de charges |
déterminées qui découlent des tâches de service public. Sans préjudice | déterminées qui découlent des tâches de service public. Sans préjudice |
des articles 17 et 18 de la présente loi et des articles 55 à 58 des | des articles 17 et 18 de la présente loi et des articles 55 à 58 des |
lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le | lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le |
contrat de gestion peut prévoir des modalités de contrôle spécifiques | contrat de gestion peut prévoir des modalités de contrôle spécifiques |
à l'égard de l'emploi de ces subventions. | à l'égard de l'emploi de ces subventions. |
Le contrat de gestion et ses modifications n'entrent en vigueur | Le contrat de gestion et ses modifications n'entrent en vigueur |
qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil | qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil |
des Ministres et à la date fixée par cet arrêté. | des Ministres et à la date fixée par cet arrêté. |
Art. 11.S'Il estime que des circonstances exceptionnelles le |
Art. 11.S'Il estime que des circonstances exceptionnelles le |
requièrent dans l'intérêt de la politique de sécurité intérieure, le | requièrent dans l'intérêt de la politique de sécurité intérieure, le |
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, contraindre | Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, contraindre |
certaines personnes physiques et morales à se raccorder au réseau de | certaines personnes physiques et morales à se raccorder au réseau de |
radio-communications d'A.S.T.R.I.D. pour les activités, pour la durée | radio-communications d'A.S.T.R.I.D. pour les activités, pour la durée |
et dans les conditions qu'Il détermine. | et dans les conditions qu'Il détermine. |
Art. 12.Les dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi du 21 |
Art. 12.Les dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi du 21 |
mars 1991 précitée ne s'appliquent pas aux installations établies et | mars 1991 précitée ne s'appliquent pas aux installations établies et |
exploitées par A.S.T.R.I.D. | exploitées par A.S.T.R.I.D. |
Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la même loi | Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la même loi |
s'appliquent par analogie aux travaux nécessaires pour la | s'appliquent par analogie aux travaux nécessaires pour la |
constitution, l'entretien ou l'adaptation du réseau de | constitution, l'entretien ou l'adaptation du réseau de |
radiocommunications d'A.S.T.R.I.D. | radiocommunications d'A.S.T.R.I.D. |
Art. 13.La bande de fréquence radio militaire 380-385/390-395 Mhz est |
Art. 13.La bande de fréquence radio militaire 380-385/390-395 Mhz est |
mise à la disposition conjointe d'A.S.T.R.I.D. et de l'Organisation du | mise à la disposition conjointe d'A.S.T.R.I.D. et de l'Organisation du |
Traité de l'Atlantique Nord, pour les systèmes "frequency hopping". | Traité de l'Atlantique Nord, pour les systèmes "frequency hopping". |
Art. 14.Le directeur général de l'Administration de la taxe sur |
Art. 14.Le directeur général de l'Administration de la taxe sur |
valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou son délégué a | valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou son délégué a |
qualité pour conférer l'authenticité à tous actes amiables passés au | qualité pour conférer l'authenticité à tous actes amiables passés au |
nom ou en faveur d'A.S.T.R.I.D. | nom ou en faveur d'A.S.T.R.I.D. |
Art. 15.Dans l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, |
Art. 15.Dans l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe, l'alinéa suivant est inséré entre les | d'hypothèque et de greffe, l'alinéa suivant est inséré entre les |
alinéas 2 et 3 : | alinéas 2 et 3 : |
« Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme | « Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme |
A.S.T.R.I.D. » . | A.S.T.R.I.D. » . |
Art. 16.A côté des membres du personnel recrutés en vertu d'un |
Art. 16.A côté des membres du personnel recrutés en vertu d'un |
contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux | contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, A.S.T.R.I.D. peut employer des agents statutaires | contrats de travail, A.S.T.R.I.D. peut employer des agents statutaires |
de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par | de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par |
leur service d'origine. La rémunération de ces agents est prise en | leur service d'origine. La rémunération de ces agents est prise en |
charge par A.S.T.R.I.D. | charge par A.S.T.R.I.D. |
Sans préjudice des règles spéciales que le Roi pourra établir, les | Sans préjudice des règles spéciales que le Roi pourra établir, les |
agents statutaires restent soumis à leur statut d'origine et | agents statutaires restent soumis à leur statut d'origine et |
conservent leurs droits à promotion et à l'avancement de traitement au | conservent leurs droits à promotion et à l'avancement de traitement au |
sein de leur service d'origine. Le Roi peut fixer un régime spécial | sein de leur service d'origine. Le Roi peut fixer un régime spécial |
d'allocations et d'indemnités. | d'allocations et d'indemnités. |
Art. 17.§ 1er. A.S.T.R.I.D. est soumise au contrôle du Ministre de |
Art. 17.§ 1er. A.S.T.R.I.D. est soumise au contrôle du Ministre de |
l'Intérieur et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou | l'Intérieur et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou |
financier, au contrôle du Ministre du Budget. | financier, au contrôle du Ministre du Budget. |
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du | Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du |
Gouvernement qui veillent au respect de la loi, des statuts et du | Gouvernement qui veillent au respect de la loi, des statuts et du |
contrat de gestion visé à l'article 10. | contrat de gestion visé à l'article 10. |
§ 2. Les commissaires du Gouvernement sont nommés et révoqués par le | § 2. Les commissaires du Gouvernement sont nommés et révoqués par le |
Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du Ministre de | Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du Ministre de |
l'Intérieur, l'autre sur proposition du Ministre du Budget. | l'Intérieur, l'autre sur proposition du Ministre du Budget. |
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les | § 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les |
réunions des organes de gestion d'A.S.T.R.I.D. et y siègent avec voix | réunions des organes de gestion d'A.S.T.R.I.D. et y siègent avec voix |
consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans | consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans |
déplacement, de tous les livres et documents d'A.S.T.R.I.D.. Ils | déplacement, de tous les livres et documents d'A.S.T.R.I.D.. Ils |
peuvent requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes | peuvent requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes |
informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur | informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur |
paraissent utiles. Il leur est remis chaque trimestre par le conseil | paraissent utiles. Il leur est remis chaque trimestre par le conseil |
d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et | d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et |
de compte de résultats. | de compte de résultats. |
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer au | § 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer au |
Ministre qui l'a proposé toute décision des organes de gestion | Ministre qui l'a proposé toute décision des organes de gestion |
d'A.S.T.R.I.D. qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au | d'A.S.T.R.I.D. qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au |
contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours | contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours |
francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été | francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été |
prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le | prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le |
cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La | cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La |
décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est | décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est |
pas opposé dans un délai de huit jours francs après la suspension. | pas opposé dans un délai de huit jours francs après la suspension. |
§ 5. Les Ministres, autres que le Ministre de l'Intérieur, de la | § 5. Les Ministres, autres que le Ministre de l'Intérieur, de la |
compétence desquels relèvent les services qui utilisent les services | compétence desquels relèvent les services qui utilisent les services |
de la S.A. A.S.T.R.I.D., sont associés par le Ministre de l'Intérieur | de la S.A. A.S.T.R.I.D., sont associés par le Ministre de l'Intérieur |
au contrôle de la S.A. A.S.T.R.I.D.. | au contrôle de la S.A. A.S.T.R.I.D.. |
Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les | Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les |
modalités de cette association. | modalités de cette association. |
Art. 18.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes |
Art. 18.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes |
annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut | annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut |
organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est | organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est |
confié, dans la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., à un | confié, dans la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., à un |
collège de commissaires de quatre membres. Les membres du collège de | collège de commissaires de quatre membres. Les membres du collège de |
commissaires portent le titre de commissaire. | commissaires portent le titre de commissaire. |
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
préciser la mission, les moyens d'action et le statut des | préciser la mission, les moyens d'action et le statut des |
commissaires. | commissaires. |
§ 3. Deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour | § 3. Deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour |
des Comptes. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale | des Comptes. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale |
des actionnaires. | des actionnaires. |
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les | Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les |
membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi | membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi |
les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des | les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des |
réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la | réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la |
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré | loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré |
par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la | par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la |
fonction du conseil d'entreprise. | fonction du conseil d'entreprise. |
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six | § 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six |
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en | ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en |
cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans | cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans |
motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à | motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à |
l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après | l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après |
avoir informé par écrit l'assemblée générale des raisons de sa | avoir informé par écrit l'assemblée générale des raisons de sa |
démission. | démission. |
§ 5. L'assemblée générale d'A.S.T.R.I.D. détermine la rémunération des | § 5. L'assemblée générale d'A.S.T.R.I.D. détermine la rémunération des |
commissaires. Cette rémunération est à charge d'A.S.T.R.I.D.. | commissaires. Cette rémunération est à charge d'A.S.T.R.I.D.. |
Art. 19.Lorsque le respect de la loi, des statuts ou du contrat de |
Art. 19.Lorsque le respect de la loi, des statuts ou du contrat de |
gestion le requiert, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du | gestion le requiert, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du |
Budget peuvent, chacun individuellement, requérir l'organe de gestion | Budget peuvent, chacun individuellement, requérir l'organe de gestion |
compétent d'A.S.T.R.I.D. de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, | compétent d'A.S.T.R.I.D. de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, |
sur toute question qu'ils déterminent. | sur toute question qu'ils déterminent. |
Art. 20.En vue du financement de sa participation dans le capital |
Art. 20.En vue du financement de sa participation dans le capital |
d'A.S.T.R.I.D., la Société fédérale d'Investissement est autorisée à | d'A.S.T.R.I.D., la Société fédérale d'Investissement est autorisée à |
contracter des emprunts pour un montant total ne pouvant dépasser 3 | contracter des emprunts pour un montant total ne pouvant dépasser 3 |
538 000 000 de francs en principal. Ces emprunts bénéficient de la | 538 000 000 de francs en principal. Ces emprunts bénéficient de la |
garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres | garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres |
charges et frais, pour autant que les conditions desdits emprunts | charges et frais, pour autant que les conditions desdits emprunts |
aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances. | aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances. |
Les besoins nets de trésorerie qui découlent pour la Société fédérale | Les besoins nets de trésorerie qui découlent pour la Société fédérale |
d'Investissement de l'acquisition et de la gestion de sa participation | d'Investissement de l'acquisition et de la gestion de sa participation |
dans le capital d'A.S.T.R.I.D., sont couverts par des subventions | dans le capital d'A.S.T.R.I.D., sont couverts par des subventions |
périodiques à charge du budget général des dépenses de l'Etat, selon | périodiques à charge du budget général des dépenses de l'Etat, selon |
les conditions qui sont précisées dans une convention à conclure entre | les conditions qui sont précisées dans une convention à conclure entre |
la Société fédérale d'Investissement et l'Etat, représenté par le | la Société fédérale d'Investissement et l'Etat, représenté par le |
Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Budget, le Ministre des | Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Budget, le Ministre des |
Finances et le Ministre de l'Economie. | Finances et le Ministre de l'Economie. |
Art. 21.Pour l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la |
Art. 21.Pour l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la |
Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales | Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales |
d'investissement, la participation de la Société fédérale | d'investissement, la participation de la Société fédérale |
d'Investissement dans le capital d'A.S.T.R.I.D. est censée avoir été | d'Investissement dans le capital d'A.S.T.R.I.D. est censée avoir été |
acquise en application de l'article 2, § 3, de la même loi. | acquise en application de l'article 2, § 3, de la même loi. |
Art. 22.Le marché en cours relatif au réseau de radiocommunications |
Art. 22.Le marché en cours relatif au réseau de radiocommunications |
trunking numérique est passé par l'Etat, représenté par le Ministre de | trunking numérique est passé par l'Etat, représenté par le Ministre de |
l'Intérieur, pour le compte d'A.S.T.R.I.D., conformément aux | l'Intérieur, pour le compte d'A.S.T.R.I.D., conformément aux |
dispositions légales et réglementaires auxquelles ce marché est | dispositions légales et réglementaires auxquelles ce marché est |
actuellement soumis. | actuellement soumis. |
Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. TOBBACK | L. TOBBACK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
(1) Session 1997-1998. | (1) Session 1997-1998. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1435/1. - Amendements, | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1435/1. - Amendements, |
n° 1435/2 à 5. - Rapport, n° 1435/6. - Texte adopté par la commission, | n° 1435/2 à 5. - Rapport, n° 1435/6. - Texte adopté par la commission, |
n° 1435/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - | n° 1435/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - |
Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/27 | Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/27 |
(Sénat), n° 82/27-1995 (S.E.). | (Sénat), n° 82/27-1995 (S.E.). |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 mai 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 mai 1998. - |
Adoption. Séance du 7 mai 1998. | Adoption. Séance du 7 mai 1998. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 1-975/1. - Rapport, n° 1-975/2. - Texte adopté par | représentants, n° 1-975/1. - Rapport, n° 1-975/2. - Texte adopté par |
la commission, n° 1-975/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-975/4. | la commission, n° 1-975/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-975/4. |
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 mai 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 mai 1998. - |
Adoption. Séance du 28 mai 1998. | Adoption. Séance du 28 mai 1998. |