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Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses sur le banc 8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses sur le banc
d'épreuves des armes à feu (1) d'épreuves des armes à feu (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le banc d'épreuves des armes à feu, créé par la loi du 24 mai

Art. 2.Le banc d'épreuves des armes à feu, créé par la loi du 24 mai

1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des
armes à feu établi à Liège, et nommé ci-après "banc d'épreuves", est armes à feu établi à Liège, et nommé ci-après "banc d'épreuves", est
un organisme autonome d'intérêt public doté de la personnalité un organisme autonome d'intérêt public doté de la personnalité
juridique. Le banc d'épreuves relève de l'application de la loi du 16 juridique. Le banc d'épreuves relève de l'application de la loi du 16
mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public. public.

Art. 3.Le banc d'épreuves a pour mission:

Art. 3.Le banc d'épreuves a pour mission:

1° l'inspection et la certification des armes à feu, des pièces 1° l'inspection et la certification des armes à feu, des pièces
d'armes à feu et des cartouches, selon les conditions déterminées par d'armes à feu et des cartouches, selon les conditions déterminées par
le Roi; le Roi;
2° la traçabilité, l'identification et la catégorisation des armes à 2° la traçabilité, l'identification et la catégorisation des armes à
feu fabriquées ou importées en Belgique conformément à la loi du 8 feu fabriquées ou importées en Belgique conformément à la loi du 8
juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des
armes; armes;
3° l'homologation des armes d'alarme conformément à l'arrêté royal du 3° l'homologation des armes d'alarme conformément à l'arrêté royal du
18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie
des armes à feu soumises à autorisation; des armes à feu soumises à autorisation;
4° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à 4° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à
feu conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités feu conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes; économiques et individuelles avec des armes;
5° la surveillance des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des 5° la surveillance des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des
armes d'alarme dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés armes d'alarme dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution; d'exécution;
6° l'attestation des caractéristiques techniques des armes à feu; 6° l'attestation des caractéristiques techniques des armes à feu;
7° le développement de la connaissance, la participation aux groupes 7° le développement de la connaissance, la participation aux groupes
de travail nationaux et internationaux ainsi que le support technique de travail nationaux et internationaux ainsi que le support technique
des autorités dans le cadre des missions mentionnées dans cet alinéa. des autorités dans le cadre des missions mentionnées dans cet alinéa.
Le banc d'épreuves développe les activités nécessaires pour remplir Le banc d'épreuves développe les activités nécessaires pour remplir
ses missions; il peut également développer des activités annexes en ses missions; il peut également développer des activités annexes en
ligne avec ses missions. ligne avec ses missions.

Art. 4.Le Roi fixe l'emplacement du siège du banc d'épreuves.

Art. 4.Le Roi fixe l'emplacement du siège du banc d'épreuves.

Le banc d'épreuves peut établir des antennes supplémentaires sur le Le banc d'épreuves peut établir des antennes supplémentaires sur le
territoire national. territoire national.
Le banc d'épreuves ne peut posséder d'autres biens immobiliers que Le banc d'épreuves ne peut posséder d'autres biens immobiliers que
ceux nécessaires pour l'exécution de ses activités. ceux nécessaires pour l'exécution de ses activités.

Art. 5.Les organes du banc d'épreuves sont le Conseil

Art. 5.Les organes du banc d'épreuves sont le Conseil

d'administration et le directeur. d'administration et le directeur.
La description et le contenu des missions de ces organes sont définis La description et le contenu des missions de ces organes sont définis
par le Roi. par le Roi.
Les organes établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur Les organes établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur
qui est soumis à l'approbation du Roi. qui est soumis à l'approbation du Roi.
CHAPITRE 2. - Le Conseil d'administration CHAPITRE 2. - Le Conseil d'administration

Art. 6.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de:

Art. 6.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de:

1° trois membres représentant les secteurs économiques représentatifs 1° trois membres représentant les secteurs économiques représentatifs
intéressés dont au moins un représente les fabricants d'armes; intéressés dont au moins un représente les fabricants d'armes;
2° quatre membres indépendants sur proposition conjointe du ministre 2° quatre membres indépendants sur proposition conjointe du ministre
ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice
dans ses attributions. dans ses attributions.
En ce qui concerne la composition, la parité linguistique est assurée. En ce qui concerne la composition, la parité linguistique est assurée.
Le rôle linguistique du président n'est pas prise en compte. Le rôle linguistique du président n'est pas prise en compte.
Les membres indépendants répondent aux conditions suivantes: Les membres indépendants répondent aux conditions suivantes:
1° ils ne sont pas collectionneurs d'armes, armuriers ou salariés de 1° ils ne sont pas collectionneurs d'armes, armuriers ou salariés de
ceux-ci, membres d'une association d'armuriers, de collectionneurs ceux-ci, membres d'une association d'armuriers, de collectionneurs
d'armes ou d'utilisateurs d'armes; d'armes ou d'utilisateurs d'armes;
2° leurs parents jusqu'au deuxième degré ne sont pas d'armuriers; 2° leurs parents jusqu'au deuxième degré ne sont pas d'armuriers;
3° durant une période de trois années précédant leur nomination, ne 3° durant une période de trois années précédant leur nomination, ne
pas avoir fait partie du personnel de direction du banc d'épreuve; et pas avoir fait partie du personnel de direction du banc d'épreuve; et
4° n'avoir ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés 4° n'avoir ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés
jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil
d'administration ou du personnel de direction du banc d'épreuve. d'administration ou du personnel de direction du banc d'épreuve.
Les membres sont nommés par le Roi. Les membres sont nommés par le Roi.
§ 2. Un président est élu parmi les membres indépendants du Conseil § 2. Un président est élu parmi les membres indépendants du Conseil
d'administration. d'administration.
§ 3. Conformément l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars § 3. Conformément l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars
1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le
Roi nomme des commissaires du gouvernement sur présentation du Roi nomme des commissaires du gouvernement sur présentation du
ministre ayant l'Economie dans ses attributions ainsi que sur ministre ayant l'Economie dans ses attributions ainsi que sur
présentation du ministre ayant la Justice dans ses attributions. présentation du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus
pour l'accomplissement de leur mission. pour l'accomplissement de leur mission.
§ 4. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une § 4. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une
période de six ans qui peut être renouvelée. période de six ans qui peut être renouvelée.
Si le mandat d'un membre du Conseil d'administration prend fin avant Si le mandat d'un membre du Conseil d'administration prend fin avant
terme, un remplaçant est nommé par le Roi pour la durée restante du terme, un remplaçant est nommé par le Roi pour la durée restante du
mandat. mandat.
CHAPITRE 3. - Le directeur CHAPITRE 3. - Le directeur

Art. 7.Le directeur du banc d'épreuves est nommé par le Roi, et peut

Art. 7.Le directeur du banc d'épreuves est nommé par le Roi, et peut

être démis par Lui. être démis par Lui.
Le Roi fixe la procédure de nomination, d'évaluation, de suspension et Le Roi fixe la procédure de nomination, d'évaluation, de suspension et
de la fin du mandat du directeur. de la fin du mandat du directeur.

Art. 8.Le directeur est nommé pour une période de six ans. Le mandat

Art. 8.Le directeur est nommé pour une période de six ans. Le mandat

est renouvelable après un avis favorable du Conseil d'administration. est renouvelable après un avis favorable du Conseil d'administration.

Art. 9.Le directeur est responsable de la gestion journalière du banc

Art. 9.Le directeur est responsable de la gestion journalière du banc

d'épreuves et pose toutes les actions nécessaires ou utiles pour d'épreuves et pose toutes les actions nécessaires ou utiles pour
l'exécution de ses missions, et peut à cet effet conclure des l'exécution de ses missions, et peut à cet effet conclure des
engagements. engagements.
Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d'administration. Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d'administration.
CHAPITRE 4. - Fonctionnement du banc d'epreuves CHAPITRE 4. - Fonctionnement du banc d'epreuves

Art. 10.§ 1er. A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, les

Art. 10.§ 1er. A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, les

tarifs pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves sont tarifs pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves sont
fixés par le Conseil d'administration. fixés par le Conseil d'administration.
Les tarifs sont établis de manière à ce qu'il n'y ait aucune charge Les tarifs sont établis de manière à ce qu'il n'y ait aucune charge
financière grevant le Trésor public. financière grevant le Trésor public.
§ 2. Le tarif pour la destruction des armes sur ordre judiciaire est § 2. Le tarif pour la destruction des armes sur ordre judiciaire est
fixé par le Roi sur proposition du Conseil d'administration. fixé par le Roi sur proposition du Conseil d'administration.
Ces frais sont facturés au Service public fédéral Justice suivant les Ces frais sont facturés au Service public fédéral Justice suivant les
modalités fixées par le Roi. modalités fixées par le Roi.

Art. 11.Le Roi fixe les épreuves et contrôles techniques auxquels les

Art. 11.Le Roi fixe les épreuves et contrôles techniques auxquels les

armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches doivent être soumises, armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches doivent être soumises,
ainsi que les exigences techniques auxquelles celles-ci doivent ainsi que les exigences techniques auxquelles celles-ci doivent
satisfaire en vue de leur certification. satisfaire en vue de leur certification.

Art. 12.Les appels relatifs aux décisions du banc d'épreuves sont

Art. 12.Les appels relatifs aux décisions du banc d'épreuves sont

introduits auprès du banc d'épreuves selon la procédure fixée dans le introduits auprès du banc d'épreuves selon la procédure fixée dans le
règlement d'ordre intérieur. règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions

Art. 13.Personne ne peut détenir pour le tir, utiliser pour le tir,

Art. 13.Personne ne peut détenir pour le tir, utiliser pour le tir,

vendre, mettre en vente, ni avoir dans ses entrepôts, magasins, lieux vendre, mettre en vente, ni avoir dans ses entrepôts, magasins, lieux
de stockage ou ateliers, des armes à feu, des pièces d'armes à feu ou de stockage ou ateliers, des armes à feu, des pièces d'armes à feu ou
des cartouches qui ne satisfont pas aux conditions de la présente loi des cartouches qui ne satisfont pas aux conditions de la présente loi
ou de ses arrêtés d'exécution. ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.Les armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches qui ont

Art. 14.Les armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches qui ont

été inspectées et certifiées par un banc d'épreuve reconnu par été inspectées et certifiées par un banc d'épreuve reconnu par
l'autorité belge, sous les conditions visées à la convention pour la l'autorité belge, sous les conditions visées à la convention pour la
reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la
loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la
reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu
portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le
1er juillet 1969, sont considérées comme satisfaisant aux conditions 1er juillet 1969, sont considérées comme satisfaisant aux conditions
visées à l'article 11 qui sont déterminées par le Roi. visées à l'article 11 qui sont déterminées par le Roi.

Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le

Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le

ministre ayant la Justice dans ses attributions prescrivent les ministre ayant la Justice dans ses attributions prescrivent les
mesures de contrôle et de surveillance concernant le fonctionnement mesures de contrôle et de surveillance concernant le fonctionnement
interne du banc d'épreuves. interne du banc d'épreuves.

Art. 16.Toute infraction à l'article 13 est passible d'un

Art. 16.Toute infraction à l'article 13 est passible d'un

emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 26 à 25 000 EUR emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 26 à 25 000 EUR
et, le cas échéant, de la saisie et de la confiscation, sans et, le cas échéant, de la saisie et de la confiscation, sans
indemnité, des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches indemnité, des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches
délictueuses, même si elles n'appartiennent pas au contrevenant. délictueuses, même si elles n'appartiennent pas au contrevenant.
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le
chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées
à l'alinéa 1er sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er sous réserve de l'application des dispositions prévues
à l'alinéa 3. à l'alinéa 3.
En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée
en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le
maximum des amendes et des peines encourues est porté au double. maximum des amendes et des peines encourues est porté au double.

Art. 17.Le Roi désigne le directeur et maximum deux employés du banc

Art. 17.Le Roi désigne le directeur et maximum deux employés du banc

d'épreuves, proposés par le ministre en charge de l'Economie et le d'épreuves, proposés par le ministre en charge de l'Economie et le
ministre en charge de la Justice, en la qualité d'officier de la ministre en charge de la Justice, en la qualité d'officier de la
police judiciaire, afin d'assurer la haute surveillance de la sécurité police judiciaire, afin d'assurer la haute surveillance de la sécurité
et la conformité des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des et la conformité des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des
cartouches, par le biais du contrôle de l'application des dispositions cartouches, par le biais du contrôle de l'application des dispositions
de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin de détecter de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin de détecter
et de constater les infractions à ces mêmes dispositions sur tout le et de constater les infractions à ces mêmes dispositions sur tout le
territoire. territoire.
Ceux désignés en la qualité d'officier de la police judiciaire, Ceux désignés en la qualité d'officier de la police judiciaire,
prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur lieu prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur lieu
de résidence. de résidence.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au

Art. 18.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au

contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la
catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots "le banc catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots "le banc
d'épreuves des armes à feu". d'épreuves des armes à feu".

Art. 19.§ 1er. La loi du 24 mai 1888 portant règlement de la

Art. 19.§ 1er. La loi du 24 mai 1888 portant règlement de la

situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, modifiée situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, modifiée
en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est abrogée. en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est abrogée.
§ 2. Il est mis fin de plein droit aux mandats du directeur du banc § 2. Il est mis fin de plein droit aux mandats du directeur du banc
d'épreuves, du président, du vice-président et des syndics de la d'épreuves, du président, du vice-président et des syndics de la
commission administrative qui sont en fonction lors de l'entrée en commission administrative qui sont en fonction lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi. vigueur de la présente loi.
Ils continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à Ils continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à
leur remplacement. leur remplacement.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle
mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions. mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Consommateurs, Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54-3111 (2017/2018). Documents : 54-3111 (2017/2018).
Compte rendu intégral : 28 juin 2018. Compte rendu intégral : 28 juin 2018.
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