Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu | Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses sur le banc | 8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses sur le banc |
d'épreuves des armes à feu (1) | d'épreuves des armes à feu (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le banc d'épreuves des armes à feu, créé par la loi du 24 mai |
Art. 2.Le banc d'épreuves des armes à feu, créé par la loi du 24 mai |
1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des | 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des |
armes à feu établi à Liège, et nommé ci-après "banc d'épreuves", est | armes à feu établi à Liège, et nommé ci-après "banc d'épreuves", est |
un organisme autonome d'intérêt public doté de la personnalité | un organisme autonome d'intérêt public doté de la personnalité |
juridique. Le banc d'épreuves relève de l'application de la loi du 16 | juridique. Le banc d'épreuves relève de l'application de la loi du 16 |
mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt | mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt |
public. | public. |
Art. 3.Le banc d'épreuves a pour mission: |
Art. 3.Le banc d'épreuves a pour mission: |
1° l'inspection et la certification des armes à feu, des pièces | 1° l'inspection et la certification des armes à feu, des pièces |
d'armes à feu et des cartouches, selon les conditions déterminées par | d'armes à feu et des cartouches, selon les conditions déterminées par |
le Roi; | le Roi; |
2° la traçabilité, l'identification et la catégorisation des armes à | 2° la traçabilité, l'identification et la catégorisation des armes à |
feu fabriquées ou importées en Belgique conformément à la loi du 8 | feu fabriquées ou importées en Belgique conformément à la loi du 8 |
juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des | juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des |
armes; | armes; |
3° l'homologation des armes d'alarme conformément à l'arrêté royal du | 3° l'homologation des armes d'alarme conformément à l'arrêté royal du |
18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie | 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie |
des armes à feu soumises à autorisation; | des armes à feu soumises à autorisation; |
4° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à | 4° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à |
feu conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités | feu conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités |
économiques et individuelles avec des armes; | économiques et individuelles avec des armes; |
5° la surveillance des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des | 5° la surveillance des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des |
armes d'alarme dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés | armes d'alarme dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés |
d'exécution; | d'exécution; |
6° l'attestation des caractéristiques techniques des armes à feu; | 6° l'attestation des caractéristiques techniques des armes à feu; |
7° le développement de la connaissance, la participation aux groupes | 7° le développement de la connaissance, la participation aux groupes |
de travail nationaux et internationaux ainsi que le support technique | de travail nationaux et internationaux ainsi que le support technique |
des autorités dans le cadre des missions mentionnées dans cet alinéa. | des autorités dans le cadre des missions mentionnées dans cet alinéa. |
Le banc d'épreuves développe les activités nécessaires pour remplir | Le banc d'épreuves développe les activités nécessaires pour remplir |
ses missions; il peut également développer des activités annexes en | ses missions; il peut également développer des activités annexes en |
ligne avec ses missions. | ligne avec ses missions. |
Art. 4.Le Roi fixe l'emplacement du siège du banc d'épreuves. |
Art. 4.Le Roi fixe l'emplacement du siège du banc d'épreuves. |
Le banc d'épreuves peut établir des antennes supplémentaires sur le | Le banc d'épreuves peut établir des antennes supplémentaires sur le |
territoire national. | territoire national. |
Le banc d'épreuves ne peut posséder d'autres biens immobiliers que | Le banc d'épreuves ne peut posséder d'autres biens immobiliers que |
ceux nécessaires pour l'exécution de ses activités. | ceux nécessaires pour l'exécution de ses activités. |
Art. 5.Les organes du banc d'épreuves sont le Conseil |
Art. 5.Les organes du banc d'épreuves sont le Conseil |
d'administration et le directeur. | d'administration et le directeur. |
La description et le contenu des missions de ces organes sont définis | La description et le contenu des missions de ces organes sont définis |
par le Roi. | par le Roi. |
Les organes établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur | Les organes établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur |
qui est soumis à l'approbation du Roi. | qui est soumis à l'approbation du Roi. |
CHAPITRE 2. - Le Conseil d'administration | CHAPITRE 2. - Le Conseil d'administration |
Art. 6.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de: |
Art. 6.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de: |
1° trois membres représentant les secteurs économiques représentatifs | 1° trois membres représentant les secteurs économiques représentatifs |
intéressés dont au moins un représente les fabricants d'armes; | intéressés dont au moins un représente les fabricants d'armes; |
2° quatre membres indépendants sur proposition conjointe du ministre | 2° quatre membres indépendants sur proposition conjointe du ministre |
ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice | ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice |
dans ses attributions. | dans ses attributions. |
En ce qui concerne la composition, la parité linguistique est assurée. | En ce qui concerne la composition, la parité linguistique est assurée. |
Le rôle linguistique du président n'est pas prise en compte. | Le rôle linguistique du président n'est pas prise en compte. |
Les membres indépendants répondent aux conditions suivantes: | Les membres indépendants répondent aux conditions suivantes: |
1° ils ne sont pas collectionneurs d'armes, armuriers ou salariés de | 1° ils ne sont pas collectionneurs d'armes, armuriers ou salariés de |
ceux-ci, membres d'une association d'armuriers, de collectionneurs | ceux-ci, membres d'une association d'armuriers, de collectionneurs |
d'armes ou d'utilisateurs d'armes; | d'armes ou d'utilisateurs d'armes; |
2° leurs parents jusqu'au deuxième degré ne sont pas d'armuriers; | 2° leurs parents jusqu'au deuxième degré ne sont pas d'armuriers; |
3° durant une période de trois années précédant leur nomination, ne | 3° durant une période de trois années précédant leur nomination, ne |
pas avoir fait partie du personnel de direction du banc d'épreuve; et | pas avoir fait partie du personnel de direction du banc d'épreuve; et |
4° n'avoir ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés | 4° n'avoir ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés |
jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil | jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil |
d'administration ou du personnel de direction du banc d'épreuve. | d'administration ou du personnel de direction du banc d'épreuve. |
Les membres sont nommés par le Roi. | Les membres sont nommés par le Roi. |
§ 2. Un président est élu parmi les membres indépendants du Conseil | § 2. Un président est élu parmi les membres indépendants du Conseil |
d'administration. | d'administration. |
§ 3. Conformément l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars | § 3. Conformément l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars |
1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le | 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le |
Roi nomme des commissaires du gouvernement sur présentation du | Roi nomme des commissaires du gouvernement sur présentation du |
ministre ayant l'Economie dans ses attributions ainsi que sur | ministre ayant l'Economie dans ses attributions ainsi que sur |
présentation du ministre ayant la Justice dans ses attributions. | présentation du ministre ayant la Justice dans ses attributions. |
Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus | Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus |
pour l'accomplissement de leur mission. | pour l'accomplissement de leur mission. |
§ 4. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une | § 4. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une |
période de six ans qui peut être renouvelée. | période de six ans qui peut être renouvelée. |
Si le mandat d'un membre du Conseil d'administration prend fin avant | Si le mandat d'un membre du Conseil d'administration prend fin avant |
terme, un remplaçant est nommé par le Roi pour la durée restante du | terme, un remplaçant est nommé par le Roi pour la durée restante du |
mandat. | mandat. |
CHAPITRE 3. - Le directeur | CHAPITRE 3. - Le directeur |
Art. 7.Le directeur du banc d'épreuves est nommé par le Roi, et peut |
Art. 7.Le directeur du banc d'épreuves est nommé par le Roi, et peut |
être démis par Lui. | être démis par Lui. |
Le Roi fixe la procédure de nomination, d'évaluation, de suspension et | Le Roi fixe la procédure de nomination, d'évaluation, de suspension et |
de la fin du mandat du directeur. | de la fin du mandat du directeur. |
Art. 8.Le directeur est nommé pour une période de six ans. Le mandat |
Art. 8.Le directeur est nommé pour une période de six ans. Le mandat |
est renouvelable après un avis favorable du Conseil d'administration. | est renouvelable après un avis favorable du Conseil d'administration. |
Art. 9.Le directeur est responsable de la gestion journalière du banc |
Art. 9.Le directeur est responsable de la gestion journalière du banc |
d'épreuves et pose toutes les actions nécessaires ou utiles pour | d'épreuves et pose toutes les actions nécessaires ou utiles pour |
l'exécution de ses missions, et peut à cet effet conclure des | l'exécution de ses missions, et peut à cet effet conclure des |
engagements. | engagements. |
Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d'administration. | Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d'administration. |
CHAPITRE 4. - Fonctionnement du banc d'epreuves | CHAPITRE 4. - Fonctionnement du banc d'epreuves |
Art. 10.§ 1er. A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, les |
Art. 10.§ 1er. A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, les |
tarifs pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves sont | tarifs pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves sont |
fixés par le Conseil d'administration. | fixés par le Conseil d'administration. |
Les tarifs sont établis de manière à ce qu'il n'y ait aucune charge | Les tarifs sont établis de manière à ce qu'il n'y ait aucune charge |
financière grevant le Trésor public. | financière grevant le Trésor public. |
§ 2. Le tarif pour la destruction des armes sur ordre judiciaire est | § 2. Le tarif pour la destruction des armes sur ordre judiciaire est |
fixé par le Roi sur proposition du Conseil d'administration. | fixé par le Roi sur proposition du Conseil d'administration. |
Ces frais sont facturés au Service public fédéral Justice suivant les | Ces frais sont facturés au Service public fédéral Justice suivant les |
modalités fixées par le Roi. | modalités fixées par le Roi. |
Art. 11.Le Roi fixe les épreuves et contrôles techniques auxquels les |
Art. 11.Le Roi fixe les épreuves et contrôles techniques auxquels les |
armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches doivent être soumises, | armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches doivent être soumises, |
ainsi que les exigences techniques auxquelles celles-ci doivent | ainsi que les exigences techniques auxquelles celles-ci doivent |
satisfaire en vue de leur certification. | satisfaire en vue de leur certification. |
Art. 12.Les appels relatifs aux décisions du banc d'épreuves sont |
Art. 12.Les appels relatifs aux décisions du banc d'épreuves sont |
introduits auprès du banc d'épreuves selon la procédure fixée dans le | introduits auprès du banc d'épreuves selon la procédure fixée dans le |
règlement d'ordre intérieur. | règlement d'ordre intérieur. |
CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions | CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions |
Art. 13.Personne ne peut détenir pour le tir, utiliser pour le tir, |
Art. 13.Personne ne peut détenir pour le tir, utiliser pour le tir, |
vendre, mettre en vente, ni avoir dans ses entrepôts, magasins, lieux | vendre, mettre en vente, ni avoir dans ses entrepôts, magasins, lieux |
de stockage ou ateliers, des armes à feu, des pièces d'armes à feu ou | de stockage ou ateliers, des armes à feu, des pièces d'armes à feu ou |
des cartouches qui ne satisfont pas aux conditions de la présente loi | des cartouches qui ne satisfont pas aux conditions de la présente loi |
ou de ses arrêtés d'exécution. | ou de ses arrêtés d'exécution. |
Art. 14.Les armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches qui ont |
Art. 14.Les armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches qui ont |
été inspectées et certifiées par un banc d'épreuve reconnu par | été inspectées et certifiées par un banc d'épreuve reconnu par |
l'autorité belge, sous les conditions visées à la convention pour la | l'autorité belge, sous les conditions visées à la convention pour la |
reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la | reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la |
loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la | loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la |
reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu | reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu |
portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le | portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le |
1er juillet 1969, sont considérées comme satisfaisant aux conditions | 1er juillet 1969, sont considérées comme satisfaisant aux conditions |
visées à l'article 11 qui sont déterminées par le Roi. | visées à l'article 11 qui sont déterminées par le Roi. |
Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le |
Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le |
ministre ayant la Justice dans ses attributions prescrivent les | ministre ayant la Justice dans ses attributions prescrivent les |
mesures de contrôle et de surveillance concernant le fonctionnement | mesures de contrôle et de surveillance concernant le fonctionnement |
interne du banc d'épreuves. | interne du banc d'épreuves. |
Art. 16.Toute infraction à l'article 13 est passible d'un |
Art. 16.Toute infraction à l'article 13 est passible d'un |
emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 26 à 25 000 EUR | emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 26 à 25 000 EUR |
et, le cas échéant, de la saisie et de la confiscation, sans | et, le cas échéant, de la saisie et de la confiscation, sans |
indemnité, des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches | indemnité, des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches |
délictueuses, même si elles n'appartiennent pas au contrevenant. | délictueuses, même si elles n'appartiennent pas au contrevenant. |
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le | Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le |
chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées | chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées |
à l'alinéa 1er sous réserve de l'application des dispositions prévues | à l'alinéa 1er sous réserve de l'application des dispositions prévues |
à l'alinéa 3. | à l'alinéa 3. |
En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée | En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée |
en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le | en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le |
maximum des amendes et des peines encourues est porté au double. | maximum des amendes et des peines encourues est porté au double. |
Art. 17.Le Roi désigne le directeur et maximum deux employés du banc |
Art. 17.Le Roi désigne le directeur et maximum deux employés du banc |
d'épreuves, proposés par le ministre en charge de l'Economie et le | d'épreuves, proposés par le ministre en charge de l'Economie et le |
ministre en charge de la Justice, en la qualité d'officier de la | ministre en charge de la Justice, en la qualité d'officier de la |
police judiciaire, afin d'assurer la haute surveillance de la sécurité | police judiciaire, afin d'assurer la haute surveillance de la sécurité |
et la conformité des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des | et la conformité des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des |
cartouches, par le biais du contrôle de l'application des dispositions | cartouches, par le biais du contrôle de l'application des dispositions |
de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin de détecter | de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin de détecter |
et de constater les infractions à ces mêmes dispositions sur tout le | et de constater les infractions à ces mêmes dispositions sur tout le |
territoire. | territoire. |
Ceux désignés en la qualité d'officier de la police judiciaire, | Ceux désignés en la qualité d'officier de la police judiciaire, |
prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur lieu | prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur lieu |
de résidence. | de résidence. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 18.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au |
Art. 18.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au |
contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la | contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la |
catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots "le banc | catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots "le banc |
d'épreuves des armes à feu". | d'épreuves des armes à feu". |
Art. 19.§ 1er. La loi du 24 mai 1888 portant règlement de la |
Art. 19.§ 1er. La loi du 24 mai 1888 portant règlement de la |
situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, modifiée | situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, modifiée |
en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est abrogée. | en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est abrogée. |
§ 2. Il est mis fin de plein droit aux mandats du directeur du banc | § 2. Il est mis fin de plein droit aux mandats du directeur du banc |
d'épreuves, du président, du vice-président et des syndics de la | d'épreuves, du président, du vice-président et des syndics de la |
commission administrative qui sont en fonction lors de l'entrée en | commission administrative qui sont en fonction lors de l'entrée en |
vigueur de la présente loi. | vigueur de la présente loi. |
Ils continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à | Ils continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à |
leur remplacement. | leur remplacement. |
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle |
mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions. | mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Consommateurs, | Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 54-3111 (2017/2018). | Documents : 54-3111 (2017/2018). |
Compte rendu intégral : 28 juin 2018. | Compte rendu intégral : 28 juin 2018. |