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Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (2) Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (2)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
8 JUILLET 2001. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les 8 JUILLET 2001. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les
réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale (1) (2) Bruxelles-Capitale (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'utilisation de normes pour CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'utilisation de normes pour
la transmission de signaux de télévision la transmission de signaux de télévision

Art. 2.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive

Art. 2.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive

95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de
télévision. télévision.

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 30 mars

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 30 mars

1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de
radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale, le mot « région bilingue de Bruxelles-Capitale, le mot «
televisieomroepactiviteiten » est remplacé par le mot « televisieomroepactiviteiten » est remplacé par le mot «
omroepactiviteiten ». omroepactiviteiten ».

Art. 4.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux

Art. 4.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux

de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale est complété comme suit : Bruxelles-Capitale est complété comme suit :
« 7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre « 7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre
inintelligible un signal radio ou vidéo d'un service de radiodiffusion inintelligible un signal radio ou vidéo d'un service de radiodiffusion
télévisuelle à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres télévisuelle à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres
d'accès requis; d'accès requis;
8. système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et 8. système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et
logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés,
soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de
l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un
ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant
des titres d'accès requis; des titres d'accès requis;
9. transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès 9. transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès
conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de
radiodiffusion télévisuelle; ». radiodiffusion télévisuelle; ».

Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Le Roi détermine les conditions générales de l'autorisation « Le Roi détermine les conditions générales de l'autorisation
d'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de d'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de
télédistribution. » télédistribution. »

Art. 6.Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

Art. 6.Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 8bis.§ 1er. Le distributeur autorisé a le droit de faire

«

Art. 8bis.§ 1er. Le distributeur autorisé a le droit de faire

exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers,
cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux
inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements
connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à
condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation
du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit, le distributeur intéressé devra soumettre à Avant d'user de ce droit, le distributeur intéressé devra soumettre à
l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de
l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs. l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du
tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé. tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé.
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif,
le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé
d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les
modifications sont impossés soit pour un motif de sécurité publique, modifications sont impossés soit pour un motif de sécurité publique,
soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des
cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence
d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en
bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du
distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui
impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et,
en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.
§ 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des § 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des
supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de
son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et
façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un
terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni
contact au-dessus des propriétés privées. contact au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment
établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du
cadastre, aux locataires et aux habitants. cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut
faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son
bien. bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et
non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si
celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais
d'enlèvement seront à charge du distributeur. d'enlèvement seront à charge du distributeur.
Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli
recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les
travaux visés aux alinéas 4 et 5. travaux visés aux alinéas 4 et 5.
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de
l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution
sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de
toutes les conséquences dommageables envers les tiers. toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute § 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute
réquisition de l'Institut belge des services postaux et des réquisition de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution
d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute
perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des
installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution
d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les
mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et
équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises
intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur. » intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur. »

Art. 7.Il est inséré une section 4 au chapitre III de la même loi,

Art. 7.Il est inséré une section 4 au chapitre III de la même loi,

rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision « Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision

Art. 40bis.Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par

Art. 40bis.Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par

le ministre compétent doit : le ministre compétent doit :
1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement 1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement
numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un
système de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les système de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les
systèmes PAL ou SECAM. systèmes PAL ou SECAM.
Un service de télévision à format large est constitué de programmes Un service de télévision à format large est constitué de programmes
produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à
format large. format large.
Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à
format large; format large;
2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, 2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique,
utiliser le système de transmission HD-MAC; utiliser le système de transmission HD-MAC;
3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission 3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission
qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen
reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments
suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des
signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des
signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal,
modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie). modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie).
Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public
pour la distribution de services de télévision, doivent avoir pour la distribution de services de télévision, doivent avoir
l'aptitude à distribuer les services à format large. l'aptitude à distribuer les services à format large.

Art. 40ter.Le distributeur retransmettant des services de

Art. 40ter.Le distributeur retransmettant des services de

radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient
numériques ou non, doit utiliser ce même format. numériques ou non, doit utiliser ce même format.

Art. 40quater.Les équipements capables de désembrouiller les signaux

Art. 40quater.Les équipements capables de désembrouiller les signaux

des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient
vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public,
doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme
européen commun d'embrouillage administré par un organisme de européen commun d'embrouillage administré par un organisme de
normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont
été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement
considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location
applicable. applicable.

Art. 40quinquies.Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion

Art. 40quinquies.Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion

télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser
exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité
technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des
têtes de câble. têtes de câble.
Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total
sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble
à l'aide de décodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel. à l'aide de décodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel.

Art. 40sexies.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran

Art. 40sexies.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran

d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42
centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location
doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que
normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu,
permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et,
notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques. notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

Art. 40septies.Sont interdits :

Art. 40septies.Sont interdits :

1. la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la 1. la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la
location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs
illicites; illicites;
2. l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins 2. l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins
commerciales d'un dispositif illicite; commerciales d'un dispositif illicite;
3. le recours aux communications commerciales pour promouvoir les 3. le recours aux communications commerciales pour promouvoir les
dispositifs illicites. » dispositifs illicites. »
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exercice d'activités de CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exercice d'activités de
radiodiffusion télévisuelle radiodiffusion télévisuelle

Art. 8.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive

Art. 8.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive

97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant
la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion
télévisuelle. télévisuelle.

Art. 9.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux

Art. 9.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux

de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale est complété comme suit : Bruxelles-Capitale est complété comme suit :
« 10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce « 10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce
soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des
fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre
d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une
profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant
paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou
de droits et d'obligations; de droits et d'obligations;
11. publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de 11. publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de
marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un
producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des
programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but
publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature
d'une telle présentation. Une présentation est considérée d'une telle présentation. Une présentation est considérée
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou
paiement similaire; paiement similaire;
12. parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou 12. parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou
privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou
de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes
télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image,
ses activités ou ses réalisations; ses activités ou ses réalisations;
13. télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la 13. télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la
fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les
biens immeubles, ou de droits et d'obligations; biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
14. service protégé : un service protégé est l'un des services 14. service protégé : un service protégé est l'un des services
suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la
base d'un accès conditionnel : base d'un accès conditionnel :
- la radiodiffusion télévisuelle; - la radiodiffusion télévisuelle;
- la radiodiffusion sonore; - la radiodiffusion sonore;
- les services de la société de l'information; - les services de la société de l'information;
ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés,
considérée comme un service à part entière; considérée comme un service à part entière;
15. accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques 15. accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques
subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à
une autorisation individuelle préalable; une autorisation individuelle préalable;
16. dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel 16. dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel
conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une
forme intelligible; forme intelligible;
17. services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement 17. services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement
de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de
services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs
ou à des services protégés; ou à des services protégés;
18. dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté 18. dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté
pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme
intelligible sans l'autorisation du prestataire de services. » intelligible sans l'autorisation du prestataire de services. »

Art. 10.Dans l'article 9 de la même loi, les mots « dans lequel il

Art. 10.Dans l'article 9 de la même loi, les mots « dans lequel il

est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes
distribués et des services offerts » sont complétés par les mots « et distribués et des services offerts » sont complétés par les mots « et
dont le contenu est précisé et/ou étendu par le ministre compétent ». dont le contenu est précisé et/ou étendu par le ministre compétent ».

Art. 11.Il est inséré un article 12bis à la sous-section 1re de la

Art. 11.Il est inséré un article 12bis à la sous-section 1re de la

section 2 au chapitre II de la même loi, rédigé comme suit : section 2 au chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :
«

Art. 12bis.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des

«

Art. 12bis.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des

Ministres, le pourcentage minimum de la capacité technique de Ministres, le pourcentage minimum de la capacité technique de
distribution du réseau de télédistribution consacré à la distribution du réseau de télédistribution consacré à la
radiodiffusion. » radiodiffusion. »

Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai

Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai

1999. est complété comme suit : 1999. est complété comme suit :
« - les programmes de télévision diffusés par tout organisme de « - les programmes de télévision diffusés par tout organisme de
radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne
mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par
un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un
satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne.
Le distributeur fait part au ministre compétent des programmes qu'il Le distributeur fait part au ministre compétent des programmes qu'il
distribue. » distribue. »

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré au chapitre III, section 1re,

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré au chapitre III, section 1re,

un article 28bis rédigé comme suit : un article 28bis rédigé comme suit :
«

Art. 28bis.§ 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en

«

Art. 28bis.§ 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en

prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son
choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces
événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits
d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de
manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à
ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur
une télévision à accès libre. une télévision à accès libre.
Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou
en différé, en totalité ou par extraits. en différé, en totalité ou par extraits.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés
ci-dessus doivent être accessibles. ci-dessus doivent être accessibles.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent
d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par
le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements
majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des
Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat
membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions
particulières fixées à l'occasion de la publication des listes particulières fixées à l'occasion de la publication des listes
précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité
ou par extraits. » ou par extraits. »

Art. 14.Dans les articles 29 et 30 de la même loi, les mots « et au

Art. 14.Dans les articles 29 et 30 de la même loi, les mots « et au

télé-achat » sont ajoutés après les mots « services de télétexte ». télé-achat » sont ajoutés après les mots « services de télétexte ».

Art. 15.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 15.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, a), les mots « de l'Union européenne » sont supprimés; 1° au § 1er, a), les mots « de l'Union européenne » sont supprimés;
2° à la fin du § 1er, un alinéa nouveau est ajouté, rédigé comme suit 2° à la fin du § 1er, un alinéa nouveau est ajouté, rédigé comme suit
: :
« L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que « L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que
les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de
mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés. »; mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés. »;
3° au § 3, le mot « conclura » est remplacé par les mots « a conclu »; 3° au § 3, le mot « conclura » est remplacé par les mots « a conclu »;
4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : 4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit :
« § 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens « § 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens
du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords
bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays
tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs
communautaires participent majoritairement au coût total de production communautaires participent majoritairement au coût total de production
et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs
producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. »; producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. »;
5° au § 4, les mots « et du paragraphe 3bis » sont insérés entre les 5° au § 4, les mots « et du paragraphe 3bis » sont insérés entre les
mots « au sens du § 1er » et les mots « mais qui sont réalisées ». mots « au sens du § 1er » et les mots « mais qui sont réalisées ».

Art. 16.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 16.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 32.Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut

«

Art. 32.Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut

diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus
avec les ayants droit. » avec les ayants droit. »

Art. 17.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est

Art. 17.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est

remplacé par l'intitulé suivant : remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2. - Publicité télévisée, télé-achat et parrainage. » « Section 2. - Publicité télévisée, télé-achat et parrainage. »

Art. 18.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 18.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 33.§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être

«

Art. 33.§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être

aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste
du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.
§ 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être § 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être
exceptionnels. exceptionnels.
§ 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser § 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser
des techniques subliminales. des techniques subliminales.
§ 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont § 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont
interdits. » interdits. »

Art. 19.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « La publicité

Art. 19.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « La publicité

télévisée ne doit pas » sont remplacés par les mots « La publicité télévisée ne doit pas » sont remplacés par les mots « La publicité
télévisée et le télé-achat ne doivent pas ». télévisée et le télé-achat ne doivent pas ».

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 35bis, rédigé

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 35bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 35bis.Toute forme de publicité télévisée, de parrainage et de

«

Art. 35bis.Toute forme de publicité télévisée, de parrainage et de

télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est
interdite. » interdite. »

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter rédigé comme

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 35ter.La publicité télévisée pour les médicaments et les

«

Art. 35ter.La publicité télévisée pour les médicaments et les

traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription
médicale en Belgique sont interdits. médicale en Belgique sont interdits.
Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché au sens de la législation relative autorisation de mise sur le marché au sens de la législation relative
à l'enregistrement des médicaments, ainsi que le télé-achat concernant à l'enregistrement des médicaments, ainsi que le télé-achat concernant
des traitements médicaux sont interdits. » des traitements médicaux sont interdits. »

Art. 22.Dans l'article 36 de la même loi, les mots « La publicité

Art. 22.Dans l'article 36 de la même loi, les mots « La publicité

télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères
suivants » sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat suivants » sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat
pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants
». ».

Art. 23.L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

Art. 23.L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

: :
« Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut « Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut
inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la
location de biens et de services. » location de biens et de services. »

Art. 24.L'article 38 de la même loi est complété par le paragraphe

Art. 24.L'article 38 de la même loi est complété par le paragraphe

suivant : suivant :
« § 4. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui « § 4. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui
ont pour activité entre autres, la fabrication ou la vente de ont pour activité entre autres, la fabrication ou la vente de
médicaments, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des médicaments, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des
traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance
en Belgique. » en Belgique. »

Art. 25.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 25.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, les mots « et de télé-achat » sont insérés entre les mots 1° au § 1er, les mots « et de télé-achat » sont insérés entre les mots
« spots publicitaires » et les mots « ne dépassent pas 15 % »; « spots publicitaires » et les mots « ne dépassent pas 15 % »;
2° au § 2, les mots « sans préjudice des organismes de radiodiffusion 2° au § 2, les mots « sans préjudice des organismes de radiodiffusion
exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion » sont exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion » sont
ajoutés après les mots « ne doit pas dépasser 20 % »; ajoutés après les mots « ne doit pas dépasser 20 % »;
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées « § 3. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées
et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et
acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur
sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre
maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze
minutes, est fixé à huit par jour. minutes, est fixé à huit par jour.
La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas
dépasser trois heures par jour. » dépasser trois heures par jour. »

Art. 26.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

Art. 26.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

: :
« Lorsque de tels programmes ne sont pas embrouillés, ceux-ci sont « Lorsque de tels programmes ne sont pas embrouillés, ceux-ci sont
clairement identifiés soit par la présence d'un symbole visuel tout au clairement identifiés soit par la présence d'un symbole visuel tout au
long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur
diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits
programmes. » programmes. »

Art. 27.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 27.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 42.Les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 12, §§ 2 et 3, 14-3°, 17, §

«

Art. 42.Les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 12, §§ 2 et 3, 14-3°, 17, §

1er, 18, 20 et 26 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de 1er, 18, 20 et 26 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de
radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale
à la radio et à la télévision sont abrogés. » à la radio et à la télévision sont abrogés. »

Art. 28.Un article 42bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

Art. 28.Un article 42bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 42bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des

«

Art. 42bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des

Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux
réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. » Bruxelles-Capitale. »
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
Session ordinaire 2000-2001. Session ordinaire 2000-2001.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
Projet de loi : n° 774/1. Projet de loi : n° 774/1.
Amendements : n° 774/2. Amendements : n° 774/2.
Amendements : n° 774/3. Amendements : n° 774/3.
Amendement : n° 774/4. Amendement : n° 774/4.
Rapport : n° 774/5. Rapport : n° 774/5.
Texte adopté par la commission : n° 774/6. Texte adopté par la commission : n° 774/6.
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 774/7. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 774/7.
Erratum : n° 774/8. Erratum : n° 774/8.
Projet amendé par le Sénat : n° 774/9. Projet amendé par le Sénat : n° 774/9.
Avis du Conseil d'Etat : n° 774/10. Avis du Conseil d'Etat : n° 774/10.
Amendements : n° 774/11. Amendements : n° 774/11.
Rapport : n° 774/12. Rapport : n° 774/12.
Texte adopté par la commission : n° 774/13. Texte adopté par la commission : n° 774/13.
Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat : n° 774/14. Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat : n° 774/14.
Annales parlementaires : séance du 19 avril 2001. Annales parlementaires : séance du 19 avril 2001.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
Projet transmis par la Chambre des représentants : n° 602/1. Projet transmis par la Chambre des représentants : n° 602/1.
Amendement : n° 602/2. Amendement : n° 602/2.
Rapport : n° 602/3. Rapport : n° 602/3.
Texte adopté par la commission : n° 602/4. Texte adopté par la commission : n° 602/4.
Amendement déposé après l'approbation du rapport : n° 602/5. Amendement déposé après l'approbation du rapport : n° 602/5.
Amendements déposés après l'approbation du rapport : n° 602/6. Amendements déposés après l'approbation du rapport : n° 602/6.
Amendement redéposé après l'approbation du rapport : n° 602/7. Amendement redéposé après l'approbation du rapport : n° 602/7.
Rapport complémentaire : n° 602/8. Rapport complémentaire : n° 602/8.
Texte amendé par la commission : n° 602/9. Texte amendé par la commission : n° 602/9.
Amendements au texte amendé par la commission : n° 602/10. Amendements au texte amendé par la commission : n° 602/10.
Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants :
n° 602/11. n° 602/11.
Projet réamendé par la Chambre des Représentants : n° 602/12. Projet réamendé par la Chambre des Représentants : n° 602/12.
Rapport : n° 602/13. Rapport : n° 602/13.
Décision de se ralier au projet réamendé par la Chambre des Décision de se ralier au projet réamendé par la Chambre des
représentants : n° 2-602/14. représentants : n° 2-602/14.
Annales parlementaires : séance du 3 mai 2001. Annales parlementaires : séance du 3 mai 2001.
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