Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (2) | Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (2) |
---|---|
SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
8 JUILLET 2001. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les | 8 JUILLET 2001. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les |
réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice | réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice |
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de | d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale (1) (2) | Bruxelles-Capitale (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'utilisation de normes pour | CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'utilisation de normes pour |
la transmission de signaux de télévision | la transmission de signaux de télévision |
Art. 2.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive |
Art. 2.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive |
95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 | 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 |
relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de | relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de |
télévision. | télévision. |
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 30 mars |
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 30 mars |
1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de | 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de |
radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la | radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale, le mot « | région bilingue de Bruxelles-Capitale, le mot « |
televisieomroepactiviteiten » est remplacé par le mot « | televisieomroepactiviteiten » est remplacé par le mot « |
omroepactiviteiten ». | omroepactiviteiten ». |
Art. 4.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux |
Art. 4.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux |
de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice | de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice |
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de | d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale est complété comme suit : | Bruxelles-Capitale est complété comme suit : |
« 7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre | « 7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre |
inintelligible un signal radio ou vidéo d'un service de radiodiffusion | inintelligible un signal radio ou vidéo d'un service de radiodiffusion |
télévisuelle à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres | télévisuelle à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres |
d'accès requis; | d'accès requis; |
8. système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et | 8. système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et |
logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, | logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, |
soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de | soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de |
l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un | l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un |
ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant | ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant |
des titres d'accès requis; | des titres d'accès requis; |
9. transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès | 9. transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès |
conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de | conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de |
radiodiffusion télévisuelle; ». | radiodiffusion télévisuelle; ». |
Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : |
Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : |
« Le Roi détermine les conditions générales de l'autorisation | « Le Roi détermine les conditions générales de l'autorisation |
d'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de | d'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de |
télédistribution. » | télédistribution. » |
Art. 6.Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 6.Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 8bis.§ 1er. Le distributeur autorisé a le droit de faire |
« Art. 8bis.§ 1er. Le distributeur autorisé a le droit de faire |
exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, | exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, |
cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux | cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux |
inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements | inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements |
connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à | connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à |
condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation | condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation |
du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. | du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. |
Avant d'user de ce droit, le distributeur intéressé devra soumettre à | Avant d'user de ce droit, le distributeur intéressé devra soumettre à |
l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de | l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de |
l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs. | l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs. |
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du | Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du |
tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé. | tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé. |
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. | Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. |
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. | En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. |
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, | Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, |
le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé | le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé |
d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les | d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les |
modifications sont impossés soit pour un motif de sécurité publique, | modifications sont impossés soit pour un motif de sécurité publique, |
soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des | soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des |
cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence | cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence |
d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en | d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en |
bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du | bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du |
distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui | distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui |
impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, | impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, |
en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. | en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. |
§ 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des | § 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des |
supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de | supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de |
son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et | son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et |
façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un | façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un |
terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni | terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni |
contact au-dessus des propriétés privées. | contact au-dessus des propriétés privées. |
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment | Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment |
établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du | établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du |
cadastre, aux locataires et aux habitants. | cadastre, aux locataires et aux habitants. |
L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession. | L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession. |
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut | La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut |
faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son | faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son |
bien. | bien. |
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et | Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et |
non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si | non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si |
celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais | celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais |
d'enlèvement seront à charge du distributeur. | d'enlèvement seront à charge du distributeur. |
Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli | Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli |
recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les | recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les |
travaux visés aux alinéas 4 et 5. | travaux visés aux alinéas 4 et 5. |
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de | § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de |
l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution | l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution |
sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de | sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de |
toutes les conséquences dommageables envers les tiers. | toutes les conséquences dommageables envers les tiers. |
§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute | § 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute |
réquisition de l'Institut belge des services postaux et des | réquisition de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution | télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution |
d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute | d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute |
perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des | perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des |
installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution | installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution |
d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les | d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les |
mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et | mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et |
équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises | équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises |
intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur. » | intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur. » |
Art. 7.Il est inséré une section 4 au chapitre III de la même loi, |
Art. 7.Il est inséré une section 4 au chapitre III de la même loi, |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision | « Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision |
Art. 40bis.Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par |
Art. 40bis.Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par |
le ministre compétent doit : | le ministre compétent doit : |
1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement | 1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement |
numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un | numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un |
système de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les | système de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les |
systèmes PAL ou SECAM. | systèmes PAL ou SECAM. |
Un service de télévision à format large est constitué de programmes | Un service de télévision à format large est constitué de programmes |
produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à | produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à |
format large. | format large. |
Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à | Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à |
format large; | format large; |
2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, | 2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, |
utiliser le système de transmission HD-MAC; | utiliser le système de transmission HD-MAC; |
3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission | 3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission |
qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen | qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen |
reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments | reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments |
suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des | suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des |
signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des | signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des |
signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, | signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, |
modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie). | modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie). |
Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public | Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public |
pour la distribution de services de télévision, doivent avoir | pour la distribution de services de télévision, doivent avoir |
l'aptitude à distribuer les services à format large. | l'aptitude à distribuer les services à format large. |
Art. 40ter.Le distributeur retransmettant des services de |
Art. 40ter.Le distributeur retransmettant des services de |
radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient | radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient |
numériques ou non, doit utiliser ce même format. | numériques ou non, doit utiliser ce même format. |
Art. 40quater.Les équipements capables de désembrouiller les signaux |
Art. 40quater.Les équipements capables de désembrouiller les signaux |
des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient | des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient |
vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, | vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, |
doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme | doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme |
européen commun d'embrouillage administré par un organisme de | européen commun d'embrouillage administré par un organisme de |
normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont | normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont |
été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement | été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement |
considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location | considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location |
applicable. | applicable. |
Art. 40quinquies.Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion |
Art. 40quinquies.Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion |
télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser | télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser |
exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité | exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité |
technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des | technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des |
têtes de câble. | têtes de câble. |
Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total | Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total |
sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble | sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble |
à l'aide de décodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel. | à l'aide de décodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel. |
Art. 40sexies.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran |
Art. 40sexies.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran |
d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 | d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 |
centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location | centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location |
doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que | doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que |
normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, | normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, |
permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, | permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, |
notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques. | notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques. |
Art. 40septies.Sont interdits : |
Art. 40septies.Sont interdits : |
1. la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la | 1. la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la |
location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs | location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs |
illicites; | illicites; |
2. l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins | 2. l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins |
commerciales d'un dispositif illicite; | commerciales d'un dispositif illicite; |
3. le recours aux communications commerciales pour promouvoir les | 3. le recours aux communications commerciales pour promouvoir les |
dispositifs illicites. » | dispositifs illicites. » |
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exercice d'activités de | CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exercice d'activités de |
radiodiffusion télévisuelle | radiodiffusion télévisuelle |
Art. 8.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive |
Art. 8.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive |
97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant | 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant |
la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de | la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de |
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives | certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives |
des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion | des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion |
télévisuelle. | télévisuelle. |
Art. 9.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux |
Art. 9.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux |
de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice | de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice |
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de | d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale est complété comme suit : | Bruxelles-Capitale est complété comme suit : |
« 10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce | « 10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce |
soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des | soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des |
fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre | fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre |
d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une | d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une |
profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant | profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant |
paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou | paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou |
de droits et d'obligations; | de droits et d'obligations; |
11. publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de | 11. publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de |
marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un | marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un |
producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des | producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des |
programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but | programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but |
publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature | publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature |
d'une telle présentation. Une présentation est considérée | d'une telle présentation. Une présentation est considérée |
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou | intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou |
paiement similaire; | paiement similaire; |
12. parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou | 12. parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou |
privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou | privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou |
de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes | de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes |
télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, | télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, |
ses activités ou ses réalisations; | ses activités ou ses réalisations; |
13. télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la | 13. télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la |
fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les | fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les |
biens immeubles, ou de droits et d'obligations; | biens immeubles, ou de droits et d'obligations; |
14. service protégé : un service protégé est l'un des services | 14. service protégé : un service protégé est l'un des services |
suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la | suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la |
base d'un accès conditionnel : | base d'un accès conditionnel : |
- la radiodiffusion télévisuelle; | - la radiodiffusion télévisuelle; |
- la radiodiffusion sonore; | - la radiodiffusion sonore; |
- les services de la société de l'information; | - les services de la société de l'information; |
ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, | ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, |
considérée comme un service à part entière; | considérée comme un service à part entière; |
15. accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques | 15. accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques |
subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à | subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à |
une autorisation individuelle préalable; | une autorisation individuelle préalable; |
16. dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel | 16. dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel |
conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une | conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une |
forme intelligible; | forme intelligible; |
17. services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement | 17. services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement |
de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de | de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de |
services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs | services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs |
ou à des services protégés; | ou à des services protégés; |
18. dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté | 18. dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté |
pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme | pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme |
intelligible sans l'autorisation du prestataire de services. » | intelligible sans l'autorisation du prestataire de services. » |
Art. 10.Dans l'article 9 de la même loi, les mots « dans lequel il |
Art. 10.Dans l'article 9 de la même loi, les mots « dans lequel il |
est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes | est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes |
distribués et des services offerts » sont complétés par les mots « et | distribués et des services offerts » sont complétés par les mots « et |
dont le contenu est précisé et/ou étendu par le ministre compétent ». | dont le contenu est précisé et/ou étendu par le ministre compétent ». |
Art. 11.Il est inséré un article 12bis à la sous-section 1re de la |
Art. 11.Il est inséré un article 12bis à la sous-section 1re de la |
section 2 au chapitre II de la même loi, rédigé comme suit : | section 2 au chapitre II de la même loi, rédigé comme suit : |
« Art. 12bis.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
« Art. 12bis.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
Ministres, le pourcentage minimum de la capacité technique de | Ministres, le pourcentage minimum de la capacité technique de |
distribution du réseau de télédistribution consacré à la | distribution du réseau de télédistribution consacré à la |
radiodiffusion. » | radiodiffusion. » |
Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai |
Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai |
1999. est complété comme suit : | 1999. est complété comme suit : |
« - les programmes de télévision diffusés par tout organisme de | « - les programmes de télévision diffusés par tout organisme de |
radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne | radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne |
mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par | mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par |
un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un | un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un |
satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. | satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. |
Le distributeur fait part au ministre compétent des programmes qu'il | Le distributeur fait part au ministre compétent des programmes qu'il |
distribue. » | distribue. » |
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré au chapitre III, section 1re, |
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré au chapitre III, section 1re, |
un article 28bis rédigé comme suit : | un article 28bis rédigé comme suit : |
« Art. 28bis.§ 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en |
« Art. 28bis.§ 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en |
prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son | prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son |
choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces | choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces |
événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits | événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits |
d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de | d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de |
manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à | manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à |
ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur | ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur |
une télévision à accès libre. | une télévision à accès libre. |
Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou | Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou |
en différé, en totalité ou par extraits. | en différé, en totalité ou par extraits. |
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés | Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés |
ci-dessus doivent être accessibles. | ci-dessus doivent être accessibles. |
§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent | § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent |
d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur | d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur |
de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par | de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par |
le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements | le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements |
majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des | majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des |
Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat | Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat |
membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions | membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions |
particulières fixées à l'occasion de la publication des listes | particulières fixées à l'occasion de la publication des listes |
précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité | précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité |
ou par extraits. » | ou par extraits. » |
Art. 14.Dans les articles 29 et 30 de la même loi, les mots « et au |
Art. 14.Dans les articles 29 et 30 de la même loi, les mots « et au |
télé-achat » sont ajoutés après les mots « services de télétexte ». | télé-achat » sont ajoutés après les mots « services de télétexte ». |
Art. 15.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 15.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, a), les mots « de l'Union européenne » sont supprimés; | 1° au § 1er, a), les mots « de l'Union européenne » sont supprimés; |
2° à la fin du § 1er, un alinéa nouveau est ajouté, rédigé comme suit | 2° à la fin du § 1er, un alinéa nouveau est ajouté, rédigé comme suit |
: | : |
« L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que | « L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que |
les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de | les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de |
mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés. »; | mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés. »; |
3° au § 3, le mot « conclura » est remplacé par les mots « a conclu »; | 3° au § 3, le mot « conclura » est remplacé par les mots « a conclu »; |
4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : | 4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : |
« § 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens | « § 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens |
du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords | du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords |
bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays | bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays |
tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs | tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs |
communautaires participent majoritairement au coût total de production | communautaires participent majoritairement au coût total de production |
et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs | et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs |
producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. »; | producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. »; |
5° au § 4, les mots « et du paragraphe 3bis » sont insérés entre les | 5° au § 4, les mots « et du paragraphe 3bis » sont insérés entre les |
mots « au sens du § 1er » et les mots « mais qui sont réalisées ». | mots « au sens du § 1er » et les mots « mais qui sont réalisées ». |
Art. 16.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 16.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 32.Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut |
« Art. 32.Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut |
diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus | diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus |
avec les ayants droit. » | avec les ayants droit. » |
Art. 17.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est |
Art. 17.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est |
remplacé par l'intitulé suivant : | remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 2. - Publicité télévisée, télé-achat et parrainage. » | « Section 2. - Publicité télévisée, télé-achat et parrainage. » |
Art. 18.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 18.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 33.§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être |
« Art. 33.§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être |
aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste | aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste |
du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. | du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. |
§ 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être | § 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être |
exceptionnels. | exceptionnels. |
§ 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser | § 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser |
des techniques subliminales. | des techniques subliminales. |
§ 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont | § 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont |
interdits. » | interdits. » |
Art. 19.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « La publicité |
Art. 19.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « La publicité |
télévisée ne doit pas » sont remplacés par les mots « La publicité | télévisée ne doit pas » sont remplacés par les mots « La publicité |
télévisée et le télé-achat ne doivent pas ». | télévisée et le télé-achat ne doivent pas ». |
Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 35bis, rédigé |
Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 35bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 35bis.Toute forme de publicité télévisée, de parrainage et de |
« Art. 35bis.Toute forme de publicité télévisée, de parrainage et de |
télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est | télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est |
interdite. » | interdite. » |
Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter rédigé comme |
Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 35ter.La publicité télévisée pour les médicaments et les |
« Art. 35ter.La publicité télévisée pour les médicaments et les |
traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription | traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription |
médicale en Belgique sont interdits. | médicale en Belgique sont interdits. |
Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une | Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une |
autorisation de mise sur le marché au sens de la législation relative | autorisation de mise sur le marché au sens de la législation relative |
à l'enregistrement des médicaments, ainsi que le télé-achat concernant | à l'enregistrement des médicaments, ainsi que le télé-achat concernant |
des traitements médicaux sont interdits. » | des traitements médicaux sont interdits. » |
Art. 22.Dans l'article 36 de la même loi, les mots « La publicité |
Art. 22.Dans l'article 36 de la même loi, les mots « La publicité |
télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères | télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères |
suivants » sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat | suivants » sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat |
pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants | pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants |
». | ». |
Art. 23.L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
Art. 23.L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut | « Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut |
inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la | inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la |
location de biens et de services. » | location de biens et de services. » |
Art. 24.L'article 38 de la même loi est complété par le paragraphe |
Art. 24.L'article 38 de la même loi est complété par le paragraphe |
suivant : | suivant : |
« § 4. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui | « § 4. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui |
ont pour activité entre autres, la fabrication ou la vente de | ont pour activité entre autres, la fabrication ou la vente de |
médicaments, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des | médicaments, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des |
traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance | traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance |
en Belgique. » | en Belgique. » |
Art. 25.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 25.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, les mots « et de télé-achat » sont insérés entre les mots | 1° au § 1er, les mots « et de télé-achat » sont insérés entre les mots |
« spots publicitaires » et les mots « ne dépassent pas 15 % »; | « spots publicitaires » et les mots « ne dépassent pas 15 % »; |
2° au § 2, les mots « sans préjudice des organismes de radiodiffusion | 2° au § 2, les mots « sans préjudice des organismes de radiodiffusion |
exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion » sont | exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion » sont |
ajoutés après les mots « ne doit pas dépasser 20 % »; | ajoutés après les mots « ne doit pas dépasser 20 % »; |
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées | « § 3. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées |
et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et | et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et |
acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur | acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur |
sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre | sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre |
maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze | maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze |
minutes, est fixé à huit par jour. | minutes, est fixé à huit par jour. |
La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas | La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas |
dépasser trois heures par jour. » | dépasser trois heures par jour. » |
Art. 26.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
Art. 26.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« Lorsque de tels programmes ne sont pas embrouillés, ceux-ci sont | « Lorsque de tels programmes ne sont pas embrouillés, ceux-ci sont |
clairement identifiés soit par la présence d'un symbole visuel tout au | clairement identifiés soit par la présence d'un symbole visuel tout au |
long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur | long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur |
diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits | diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits |
programmes. » | programmes. » |
Art. 27.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 27.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 42.Les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 12, §§ 2 et 3, 14-3°, 17, § |
« Art. 42.Les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 12, §§ 2 et 3, 14-3°, 17, § |
1er, 18, 20 et 26 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de | 1er, 18, 20 et 26 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de |
radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale | radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale |
à la radio et à la télévision sont abrogés. » | à la radio et à la télévision sont abrogés. » |
Art. 28.Un article 42bis, libellé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 28.Un article 42bis, libellé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 42bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
« Art. 42bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux | Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux |
réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice | réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice |
d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de | d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. » | Bruxelles-Capitale. » |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur |
Art. 29.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 29.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Recherche scientifique, | Le Ministre de la Recherche scientifique, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session ordinaire 2000-2001. | Session ordinaire 2000-2001. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
Projet de loi : n° 774/1. | Projet de loi : n° 774/1. |
Amendements : n° 774/2. | Amendements : n° 774/2. |
Amendements : n° 774/3. | Amendements : n° 774/3. |
Amendement : n° 774/4. | Amendement : n° 774/4. |
Rapport : n° 774/5. | Rapport : n° 774/5. |
Texte adopté par la commission : n° 774/6. | Texte adopté par la commission : n° 774/6. |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 774/7. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 774/7. |
Erratum : n° 774/8. | Erratum : n° 774/8. |
Projet amendé par le Sénat : n° 774/9. | Projet amendé par le Sénat : n° 774/9. |
Avis du Conseil d'Etat : n° 774/10. | Avis du Conseil d'Etat : n° 774/10. |
Amendements : n° 774/11. | Amendements : n° 774/11. |
Rapport : n° 774/12. | Rapport : n° 774/12. |
Texte adopté par la commission : n° 774/13. | Texte adopté par la commission : n° 774/13. |
Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat : n° 774/14. | Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat : n° 774/14. |
Annales parlementaires : séance du 19 avril 2001. | Annales parlementaires : séance du 19 avril 2001. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
Projet transmis par la Chambre des représentants : n° 602/1. | Projet transmis par la Chambre des représentants : n° 602/1. |
Amendement : n° 602/2. | Amendement : n° 602/2. |
Rapport : n° 602/3. | Rapport : n° 602/3. |
Texte adopté par la commission : n° 602/4. | Texte adopté par la commission : n° 602/4. |
Amendement déposé après l'approbation du rapport : n° 602/5. | Amendement déposé après l'approbation du rapport : n° 602/5. |
Amendements déposés après l'approbation du rapport : n° 602/6. | Amendements déposés après l'approbation du rapport : n° 602/6. |
Amendement redéposé après l'approbation du rapport : n° 602/7. | Amendement redéposé après l'approbation du rapport : n° 602/7. |
Rapport complémentaire : n° 602/8. | Rapport complémentaire : n° 602/8. |
Texte amendé par la commission : n° 602/9. | Texte amendé par la commission : n° 602/9. |
Amendements au texte amendé par la commission : n° 602/10. | Amendements au texte amendé par la commission : n° 602/10. |
Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants : | Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants : |
n° 602/11. | n° 602/11. |
Projet réamendé par la Chambre des Représentants : n° 602/12. | Projet réamendé par la Chambre des Représentants : n° 602/12. |
Rapport : n° 602/13. | Rapport : n° 602/13. |
Décision de se ralier au projet réamendé par la Chambre des | Décision de se ralier au projet réamendé par la Chambre des |
représentants : n° 2-602/14. | représentants : n° 2-602/14. |
Annales parlementaires : séance du 3 mai 2001. | Annales parlementaires : séance du 3 mai 2001. |