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Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire
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8 JANVIER 2004. - Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire 8 JANVIER 2004. - Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 627, 6°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 6

Art. 2.L'article 627, 6°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 6

août 1993, est complété par l'alinéa suivant : août 1993, est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin « Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin
1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à
l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans
l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la
résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut
encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade
ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites
de son canton. » de son canton. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Scellé du sceau de l'Etat : Par le Roi : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Documents de la Chambre. (1) Documents de la Chambre.
Projet de loi, n° 51-303/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° Projet de loi, n° 51-303/1. - Rapport fait au nom de la commission, n°
51-303/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-303/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
303/3. 303/3.
Documents du Sénat. Documents du Sénat.
Projet transmis par la Chambre, n° 3-396/1. - Rapport fait au nom de Projet transmis par la Chambre, n° 3-396/1. - Rapport fait au nom de
la commission, n° 3-396/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis la commission, n° 3-396/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis
à la sanction royale, n° 3-396/3. à la sanction royale, n° 3-396/3.
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