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Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire | Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
8 JANVIER 2004. - Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire | 8 JANVIER 2004. - Loi modifiant l'article 627, 6°, du Code judiciaire |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 627, 6°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 |
Art. 2.L'article 627, 6°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 |
août 1993, est complété par l'alinéa suivant : | août 1993, est complété par l'alinéa suivant : |
« Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin | « Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin |
1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à | 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à |
l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans | l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans |
l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la | l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la |
résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut | résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut |
encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade | encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade |
ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites | ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites |
de son canton. » | de son canton. » |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : Scellé du sceau de l'Etat : | Par le Roi : Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Documents de la Chambre. | (1) Documents de la Chambre. |
Projet de loi, n° 51-303/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° | Projet de loi, n° 51-303/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° |
51-303/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 51-303/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
303/3. | 303/3. |
Documents du Sénat. | Documents du Sénat. |
Projet transmis par la Chambre, n° 3-396/1. - Rapport fait au nom de | Projet transmis par la Chambre, n° 3-396/1. - Rapport fait au nom de |
la commission, n° 3-396/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis | la commission, n° 3-396/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis |
à la sanction royale, n° 3-396/3. | à la sanction royale, n° 3-396/3. |