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Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998 | Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
7 OCTOBRE 2002. - Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre | 7 OCTOBRE 2002. - Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre |
le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la | le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la |
République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à | République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à |
Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre | Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre |
2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement | 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement |
du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie | du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie |
relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 | relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 |
juin 1998 (1) | juin 1998 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et |
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et |
le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération | le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération |
policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, sortira son plein et | policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, sortira son plein et |
entier effet. | entier effet. |
Art. 3.Le Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 200, relatief à |
Art. 3.Le Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 200, relatief à |
l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de | l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de |
Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la | Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la |
coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998, | coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_____ | _____ |
Notes | Notes |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 8 mai 2002, n° 2-1152/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 8 mai 2002, n° 2-1152/1. - |
Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1152/2. | Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1152/2. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion, séance du 10 juillet 2002. - Vote, séance du 10 juillet | Discussion, séance du 10 juillet 2002. - Vote, séance du 10 juillet |
2002. | 2002. |
Chambre | Chambre |
Session 2001-2002. | Session 2001-2002. |
Documents. Texte transmis par le Sénat, n° 50-1934/1. - Texte adopté | Documents. Texte transmis par le Sénat, n° 50-1934/1. - Texte adopté |
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1934/2. | en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1934/2. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion, séance du 20 juillet 2002. - Vote, séance du 20 juillet | Discussion, séance du 20 juillet 2002. - Vote, séance du 20 juillet |
2002. | 2002. |
(2) Ces accords sont entrés en vigueur le 1er décembre 2002. | (2) Ces accords sont entrés en vigueur le 1er décembre 2002. |
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE | CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE |
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIVE A LA COOPERATION | GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIVE A LA COOPERATION |
POLICIERE | POLICIERE |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique | Le Gouvernement du Royaume de Belgique |
et | et |
Le Gouvernement de la République de Bulgarie | Le Gouvernement de la République de Bulgarie |
ci-après dénommés les Parties Contractantes, | ci-après dénommés les Parties Contractantes, |
Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de | Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de |
coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté | coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté |
commune de renforcer la coopération policière entre eux, | commune de renforcer la coopération policière entre eux, |
Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans | Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans |
le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats | le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats |
en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment | en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment |
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 | de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 |
novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe | novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe |
du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du | du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du |
traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à | traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à |
Strasbourg, le 28 janvier 1981; | Strasbourg, le 28 janvier 1981; |
Considérant que la criminalité organisée internationale représente une | Considérant que la criminalité organisée internationale représente une |
menace grave pour le développement socio-économique des Etats | menace grave pour le développement socio-économique des Etats |
contractants, et que les développements récents de la criminalité | contractants, et que les développements récents de la criminalité |
organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement | organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement |
institutionnel; | institutionnel; |
Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la | Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la |
répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et | répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et |
des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières | des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières |
organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une | organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une |
préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats | préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats |
contractants; | contractants; |
Considérant que la production illégale et le trafic illicite de | Considérant que la production illégale et le trafic illicite de |
stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour | stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour |
la santé et la sécurité des citoyens; | la santé et la sécurité des citoyens; |
Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne | Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne |
suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration illégale avec | suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration illégale avec |
suffisamment d'efficacité; | suffisamment d'efficacité; |
Considérant qu'une coopération policière internationale efficace dans | Considérant qu'une coopération policière internationale efficace dans |
le domaine de la criminalité organisée et de l'immigration illégale, | le domaine de la criminalité organisée et de l'immigration illégale, |
notamment par l'échange et le traitement d'informations, est | notamment par l'échange et le traitement d'informations, est |
indispensable pour combattre ces activités illégales; | indispensable pour combattre ces activités illégales; |
Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série | Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série |
de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Etats | de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Etats |
Contractants; | Contractants; |
Ont résolu de conclure la présente Convention | Ont résolu de conclure la présente Convention |
Définitions | Définitions |
Article premier | Article premier |
Au sens de la présente Convention, on entend par : | Au sens de la présente Convention, on entend par : |
Criminalité organisée, cette notion sera définie dans un Protocole qui | Criminalité organisée, cette notion sera définie dans un Protocole qui |
fera partie intégrante de la présente Convention; | fera partie intégrante de la présente Convention; |
traite internationale des êtres humains, tout comportement | traite internationale des êtres humains, tout comportement |
intentionnel suivant : | intentionnel suivant : |
1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente | 1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente |
Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il | Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il |
est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences | est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences |
ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité | ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité |
ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a | ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a |
d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces | d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces |
pressions; | pressions; |
2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en | 2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en |
connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou | connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou |
réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente convention | réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente convention |
dans les conditions indiquées au point a) ; | dans les conditions indiquées au point a) ; |
exploitation sexuelle des enfants, | exploitation sexuelle des enfants, |
les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations | les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations |
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce | Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce |
compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de | compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de |
trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants | trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants |
et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel; | et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel; |
assistance technique, | assistance technique, |
l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de | l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de |
police et d'immigration; | police et d'immigration; |
criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, | criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, |
les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la | les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la |
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée | Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée |
à Vienne et à New York le 3 mars 1980; | à Vienne et à New York le 3 mars 1980; |
blanchiment d'argent, | blanchiment d'argent, |
les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er, à | les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er, à |
de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au | de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au |
dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, | dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, |
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990; | signée à Strasbourg le 8 novembre 1990; |
traitement des données à caractère personnel, | traitement des données à caractère personnel, |
toute information concernant une personne physique identifiée ou | toute information concernant une personne physique identifiée ou |
identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une | identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une |
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, | personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, |
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou | notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou |
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, | plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, |
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. | physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. |
Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre | Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre |
toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de | toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de |
procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère | procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère |
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, | personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, |
la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la | la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la |
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, | consultation, l'utilisation, la communication par transmission, |
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement | diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement |
ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la | ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la |
destruction. | destruction. |
stupéfiant, | stupéfiant, |
le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit | le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit |
d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au | d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au |
Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New | Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New |
York le 30 mars 1961 et le Protocole du 25 mars 1972; | York le 30 mars 1961 et le Protocole du 25 mars 1972; |
substance psychotrope, | substance psychotrope, |
l'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, | l'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, |
qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit | qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit |
naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les | naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les |
substances psychotropes du 21 février 1971; | substances psychotropes du 21 février 1971; |
trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, | trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, |
l'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou | l'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou |
le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux | le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux |
buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la | buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la |
Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la | Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la |
Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 sur le trafic | Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 sur le trafic |
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; | illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; |
demande urgente, | demande urgente, |
une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la | une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la |
procédure administrative formelle auprès des autorités centrales | procédure administrative formelle auprès des autorités centrales |
risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche. | risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche. |
Domaines de coopération | Domaines de coopération |
Article 2 | Article 2 |
(1) Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre | (1) Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre |
Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la | Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la |
présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne | présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne |
la coopération policière. | la coopération policière. |
(2) Les Parties Contractantes coopéreront à la répression et à la | (2) Les Parties Contractantes coopéreront à la répression et à la |
poursuite de délits graves relevant de la criminalité organisée, et en | poursuite de délits graves relevant de la criminalité organisée, et en |
particulier : | particulier : |
1. les infractions contre la vie et l'intégrité physique des | 1. les infractions contre la vie et l'intégrité physique des |
personnes; | personnes; |
2. les infractions liées à la production illégale et au trafic | 2. les infractions liées à la production illégale et au trafic |
illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; | illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; |
3. les infractions liées à la production, au commerce, à la | 3. les infractions liées à la production, au commerce, à la |
prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, | prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, |
anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, | anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, |
à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au | à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au |
commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux | commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux |
d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les | d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les |
infractions liées au traitement de telle viande; | infractions liées au traitement de telle viande; |
4. l'immigration illégale; | 4. l'immigration illégale; |
5. le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation | 5. le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation |
sexuelle des enfants; | sexuelle des enfants; |
6. l'extorsion de fonds; | 6. l'extorsion de fonds; |
7. le vol, et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs, | 7. le vol, et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs, |
substances radioactives, matières nucléaires et autres substances | substances radioactives, matières nucléaires et autres substances |
dangereuses; | dangereuses; |
8. les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et | 8. les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et |
distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; | distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; |
9. la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et | 9. la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et |
financiers; | financiers; |
10. les infractions contre les biens, entre autres le vol et le trafic | 10. les infractions contre les biens, entre autres le vol et le trafic |
d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou biens culturels; | d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou biens culturels; |
11. le vol et le commerce illégal de véhicules à moteur et la | 11. le vol et le commerce illégal de véhicules à moteur et la |
falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; | falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; |
12. le blanchiment d'argent. | 12. le blanchiment d'argent. |
(3) Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité | (3) Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité |
organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par | organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par |
les autorités compétentes selon le droit national des Parties | les autorités compétentes selon le droit national des Parties |
Contractantes auxquels ils appartiennent. | Contractantes auxquels ils appartiennent. |
Article 3 | Article 3 |
La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur | La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur |
: | : |
1. la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification | 1. la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification |
de cadavres non identifiés; | de cadavres non identifiés; |
2. la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, | 2. la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, |
disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. | disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. |
Moyens de coopération | Moyens de coopération |
Article 4 | Article 4 |
Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans | Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans |
les articles 2 et 3 ci-dessus par : | les articles 2 et 3 ci-dessus par : |
1. les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à | 1. les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à |
la compétence des services de police et de l'immigration; | la compétence des services de police et de l'immigration; |
2. les échanges de matériel; | 2. les échanges de matériel; |
3. l'assistance technique et scientifique, les expertises et les | 3. l'assistance technique et scientifique, les expertises et les |
fournitures de matériel technique spécialisé; | fournitures de matériel technique spécialisé; |
4. un échange d'expériences; | 4. un échange d'expériences; |
5. des échanges dans le domaine de la formation professionnelle; | 5. des échanges dans le domaine de la formation professionnelle; |
6. l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide | 6. l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide |
judiciaire en matière pénale; | judiciaire en matière pénale; |
selon les dispositions ci-après. | selon les dispositions ci-après. |
Les échanges d'informations | Les échanges d'informations |
Article 5 | Article 5 |
(1) Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront | (1) Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront |
une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à | une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à |
un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. | un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. |
(2) Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par | (2) Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par |
l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. | l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. |
Article 6 | Article 6 |
(1) Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de | (1) Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de |
police et d'immigration s'accordent, dans le respect du droit national | police et d'immigration s'accordent, dans le respect du droit national |
et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la | et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la |
recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de | recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de |
la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son | la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son |
exécution aux autorités judiciaires. | exécution aux autorités judiciaires. |
(2) Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans | (2) Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans |
le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à | le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à |
la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être | la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être |
importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression | importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression |
d'infractions telles que visées à l'article 2 de la présente | d'infractions telles que visées à l'article 2 de la présente |
Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la | Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la |
sécurité publics. | sécurité publics. |
Article 7 | Article 7 |
Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut | Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut |
être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins | être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins |
d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande | d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande |
d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales | d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales |
applicables. | applicables. |
Article 8 | Article 8 |
(1) Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent | (1) Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent |
être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie | être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie |
Contractante, de la coopération policière internationale et de | Contractante, de la coopération policière internationale et de |
l'immigration. | l'immigration. |
(2) Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie | (2) Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie |
susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence | susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence |
uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie | uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie |
Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la | Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la |
Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces | Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces |
cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les | cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les |
meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante | meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante |
requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et | requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et |
d'en motiver l'urgence. | d'en motiver l'urgence. |
(3) La désignation des organes centraux chargés de la coopération | (3) La désignation des organes centraux chargés de la coopération |
internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont | internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont |
réglés par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties | réglés par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties |
Contractantes. | Contractantes. |
Article 9 | Article 9 |
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de | L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de |
confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a | confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a |
attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés | attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés |
par INTERPOL. | par INTERPOL. |
Article 10 | Article 10 |
(1) Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée | (1) Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée |
déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie | déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie |
Contractante auprès de l'autre Partie Contractante. | Contractante auprès de l'autre Partie Contractante. |
(2) Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou | (2) Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou |
indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération | indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération |
entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance | entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance |
1. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte contre | 1. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte contre |
la criminalité; | la criminalité; |
2. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; | 2. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; |
3. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées | 3. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées |
de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; | de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; |
4. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées | 4. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées |
de la prévention des menaces pour l'ordre public. | de la prévention des menaces pour l'ordre public. |
(3) Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. | (3) Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. |
Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de | Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de |
police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions | police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions |
dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie | dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie |
Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de | Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de |
laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe | laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe |
central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante | central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante |
auprès de laquelle ils sont détachés. | auprès de laquelle ils sont détachés. |
(4) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent | (4) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent |
convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante | convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante |
détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de | détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de |
l'autre Partie Contractante. | l'autre Partie Contractante. |
Protection des données à caractère personnel | Protection des données à caractère personnel |
Article 11 | Article 11 |
(1) En application de la présente Convention, le traitement des | (1) En application de la présente Convention, le traitement des |
données à caractère personnel est soumis au droit national respectif | données à caractère personnel est soumis au droit national respectif |
de chaque Partie Contractante. | de chaque Partie Contractante. |
(2) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel | (2) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel |
en application de la présente Convention, les Parties Contractantes | en application de la présente Convention, les Parties Contractantes |
s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère | s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère |
personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de | personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de |
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard | l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard |
du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la | du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la |
Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres | Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres |
du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données | du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données |
à caractère personnel dans le secteur de la police. | à caractère personnel dans le secteur de la police. |
(3) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel | (3) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel |
transmises en application de la présente Convention, les dispositions | transmises en application de la présente Convention, les dispositions |
ci-après s'appliquent : | ci-après s'appliquent : |
1. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante | 1. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante |
destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention | destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention |
prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à | prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à |
d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la | d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la |
Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la | Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la |
législation de la Partie Contractante destinataire; | législation de la Partie Contractante destinataire; |
2. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités | 2. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités |
judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou | judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou |
remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la | remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la |
présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les | présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les |
Parties communiqueront la liste des utilisateurs; | Parties communiqueront la liste des utilisateurs; |
3. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de | 3. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de |
veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Elle est | veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Elle est |
également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas | également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas |
conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa | conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa |
propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, | propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, |
que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises | que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises |
ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être | ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être |
informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la | informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la |
correction ou à la destruction des données; | correction ou à la destruction des données; |
4. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre | 4. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre |
Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se | Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se |
décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son | décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son |
droit national, à l'égard d'une personne lésée; | droit national, à l'égard d'une personne lésée; |
5. la transmission et la réception de données à caractère personnel | 5. la transmission et la réception de données à caractère personnel |
doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiqueront | doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiqueront |
la liste des autorités ou services autorisés à consulter | la liste des autorités ou services autorisés à consulter |
l'enregistrement; | l'enregistrement; |
6. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie | 6. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie |
Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La | Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La |
Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut | Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut |
communiquer ces données qu'après accord préalable de la Partie | communiquer ces données qu'après accord préalable de la Partie |
Contractante qui est à l'origine des données; | Contractante qui est à l'origine des données; |
7. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante | 7. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante |
destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante | destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante |
qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette | qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette |
Partie Contractante; | Partie Contractante; |
(4) En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions | (4) En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions |
ci-après s'appliquent : | ci-après s'appliquent : |
1. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et | 1. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et |
autorités de police et de l'immigration; la communication des données | autorités de police et de l'immigration; la communication des données |
à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces | à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces |
services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra | services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra |
avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante | avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante |
qui les fournit; | qui les fournit; |
2. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie | 2. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie |
Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et | Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et |
des résultats obtenus sur la base des données transmises. | des résultats obtenus sur la base des données transmises. |
(5) Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle | (5) Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle |
chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son | chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son |
territoire un contrôle indépendant des traitements de données à | territoire un contrôle indépendant des traitements de données à |
caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de | caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de |
vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits | vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits |
de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également | de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également |
compétentes pour analyser les difficultés d'application ou | compétentes pour analyser les difficultés d'application ou |
d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement | d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement |
des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent | des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent |
s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont | s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont |
reconnues par la présente Convention. | reconnues par la présente Convention. |
Article 12 | Article 12 |
Si des données à caractère personnel sont transmises par | Si des données à caractère personnel sont transmises par |
l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les | l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les |
dispositions de la Présente Convention sont également d'application. | dispositions de la Présente Convention sont également d'application. |
Refus de l'assistance | Refus de l'assistance |
Article 13 | Article 13 |
(1) Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il | (1) Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il |
s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance | s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance |
s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son | s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son |
territoire. | territoire. |
(2) Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la | (2) Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la |
soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux | soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux |
délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de | délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de |
l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre | l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre |
public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. | public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. |
Autres formes de coopération | Autres formes de coopération |
Article 14 | Article 14 |
(1) Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une | (1) Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une |
assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et | assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et |
de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au | de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au |
fonctionnement de la police. | fonctionnement de la police. |
(2) Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs | (2) Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs |
expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente | expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente |
Convention. | Convention. |
(3) Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des | (3) Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des |
arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. | arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. |
Concertation | Concertation |
Article 15 | Article 15 |
(1) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer | (1) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer |
des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner | des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner |
des problèmes communs concernant la lutte contre la criminalité visée | des problèmes communs concernant la lutte contre la criminalité visée |
à l'article 2 et la coopération visée à l'article 3 et d'élaborer, le | à l'article 2 et la coopération visée à l'article 3 et d'élaborer, le |
cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les | cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les |
aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties | aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties |
Contractantes. | Contractantes. |
(2) Les frais liés à la réalisation de la coopération seront | (2) Les frais liés à la réalisation de la coopération seront |
respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition | respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition |
contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités. | contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités. |
(3) Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un | (3) Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un |
groupe d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois | groupe d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois |
ans. | ans. |
Règlement des différends | Règlement des différends |
Article 16 | Article 16 |
(1) Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de | (1) Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de |
la présente Convention sera résolu par une commission mixte | la présente Convention sera résolu par une commission mixte |
consultative. | consultative. |
(2) Il est créé une commission mixte consultative, composée de | (2) Il est créé une commission mixte consultative, composée de |
représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur | représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur |
et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une | et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une |
ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des | ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des |
différends qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la | différends qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la |
présente Convention. | présente Convention. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Article 17 | Article 17 |
(1) Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que | (1) Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que |
dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national. | dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national. |
(2) La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera | (2) La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera |
conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. | conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. |
Article 18 | Article 18 |
(1) La présente Convention et le Protocole, visé à l'article premier, | (1) La présente Convention et le Protocole, visé à l'article premier, |
ne seront soumis à la procédure de ratification qu'après l'adoption | ne seront soumis à la procédure de ratification qu'après l'adoption |
dudit Protocole. | dudit Protocole. |
(2) Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit | (2) Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit |
et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités | et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités |
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente | constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente |
Convention. | Convention. |
(3) La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois | (3) La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois |
qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications. | qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications. |
(4) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute | (4) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute |
Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification | Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification |
écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La | écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La |
dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi. | dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi. |
Article 19 | Article 19 |
Chaque Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie | Chaque Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie |
Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente | Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente |
Convention. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les | Convention. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les |
modifications à la présente Convention. | modifications à la présente Convention. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont |
apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. | apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. |
Fait à Ostende le 24 juin 1998, en deux exemplaires originaux, dans | Fait à Ostende le 24 juin 1998, en deux exemplaires originaux, dans |
chacune des langues bulgare, française et néerlandaise, les trois | chacune des langues bulgare, française et néerlandaise, les trois |
textes faisant également foi. | textes faisant également foi. |
PROTOCOLE | PROTOCOLE |
Relatif à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du | Relatif à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du |
Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie | Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie |
relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 | relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 |
juin 1998 | juin 1998 |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique | Le Gouvernement du Royaume de Belgique |
et | et |
le Gouvernement de la République de Bulgarie, | le Gouvernement de la République de Bulgarie, |
ci-après dénommés les « Parties contractantes ». | ci-après dénommés les « Parties contractantes ». |
Se fondant sur l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du | Se fondant sur l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du |
Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie | Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie |
relative à la coopération policière, | relative à la coopération policière, |
ont convenu ce qui suit : | ont convenu ce qui suit : |
1. Par « criminalité organisée » on entend : l'association structurée, | 1. Par « criminalité organisée » on entend : l'association structurée, |
de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon | de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon |
concertée en vue de commettre des infractions punisables d'une peine | concertée en vue de commettre des infractions punisables d'une peine |
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté | privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté |
d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces | d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces |
infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des | infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des |
avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le | avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le |
fonctionnement d'autorités publiques. | fonctionnement d'autorités publiques. |
2. Le présent Protocole représente une partie intégrante de la | 2. Le présent Protocole représente une partie intégrante de la |
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le | Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération | Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération |
policière. | policière. |
3. Le présent Protocole entrera en vigueur suivant les dispositions de | 3. Le présent Protocole entrera en vigueur suivant les dispositions de |
l'article 18 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de | l'article 18 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de |
Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la | Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la |
coopération policière, signée le 24 juin 1998. | coopération policière, signée le 24 juin 1998. |
Le présent Protocole est fait à Sofia, le 27 novembre 2000, en deux | Le présent Protocole est fait à Sofia, le 27 novembre 2000, en deux |
exemplaires originaux, dans chacune des langues française, | exemplaires originaux, dans chacune des langues française, |
néerlandaise et bulgare, les trois textes faisant également foi. | néerlandaise et bulgare, les trois textes faisant également foi. |
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : | Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
E. YORDANOV | E. YORDANOV |