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Vue multilingue de Loi du 07/10/2002
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Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998 Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
7 OCTOBRE 2002. - Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre 7 OCTOBRE 2002. - Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre
le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à
Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre
2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement
du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie
relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24
juin 1998 (1) juin 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et

le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération
policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, sortira son plein et policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, sortira son plein et
entier effet. entier effet.

Art. 3.Le Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 200, relatief à

Art. 3.Le Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 200, relatief à

l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la
coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998, coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_____ _____
Notes Notes
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 8 mai 2002, n° 2-1152/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 8 mai 2002, n° 2-1152/1. -
Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1152/2. Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1152/2.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 10 juillet 2002. - Vote, séance du 10 juillet Discussion, séance du 10 juillet 2002. - Vote, séance du 10 juillet
2002. 2002.
Chambre Chambre
Session 2001-2002. Session 2001-2002.
Documents. Texte transmis par le Sénat, n° 50-1934/1. - Texte adopté Documents. Texte transmis par le Sénat, n° 50-1934/1. - Texte adopté
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1934/2. en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1934/2.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 20 juillet 2002. - Vote, séance du 20 juillet Discussion, séance du 20 juillet 2002. - Vote, séance du 20 juillet
2002. 2002.
(2) Ces accords sont entrés en vigueur le 1er décembre 2002. (2) Ces accords sont entrés en vigueur le 1er décembre 2002.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIVE A LA COOPERATION GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIVE A LA COOPERATION
POLICIERE POLICIERE
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et et
Le Gouvernement de la République de Bulgarie Le Gouvernement de la République de Bulgarie
ci-après dénommés les Parties Contractantes, ci-après dénommés les Parties Contractantes,
Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de
coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté
commune de renforcer la coopération policière entre eux, commune de renforcer la coopération policière entre eux,
Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans
le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats
en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4
novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe
du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à
Strasbourg, le 28 janvier 1981; Strasbourg, le 28 janvier 1981;
Considérant que la criminalité organisée internationale représente une Considérant que la criminalité organisée internationale représente une
menace grave pour le développement socio-économique des Etats menace grave pour le développement socio-économique des Etats
contractants, et que les développements récents de la criminalité contractants, et que les développements récents de la criminalité
organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement
institutionnel; institutionnel;
Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la
répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et
des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières
organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une
préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats
contractants; contractants;
Considérant que la production illégale et le trafic illicite de Considérant que la production illégale et le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour
la santé et la sécurité des citoyens; la santé et la sécurité des citoyens;
Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne
suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration illégale avec suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration illégale avec
suffisamment d'efficacité; suffisamment d'efficacité;
Considérant qu'une coopération policière internationale efficace dans Considérant qu'une coopération policière internationale efficace dans
le domaine de la criminalité organisée et de l'immigration illégale, le domaine de la criminalité organisée et de l'immigration illégale,
notamment par l'échange et le traitement d'informations, est notamment par l'échange et le traitement d'informations, est
indispensable pour combattre ces activités illégales; indispensable pour combattre ces activités illégales;
Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série
de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Etats de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Etats
Contractants; Contractants;
Ont résolu de conclure la présente Convention Ont résolu de conclure la présente Convention
Définitions Définitions
Article premier Article premier
Au sens de la présente Convention, on entend par : Au sens de la présente Convention, on entend par :
Criminalité organisée, cette notion sera définie dans un Protocole qui Criminalité organisée, cette notion sera définie dans un Protocole qui
fera partie intégrante de la présente Convention; fera partie intégrante de la présente Convention;
traite internationale des êtres humains, tout comportement traite internationale des êtres humains, tout comportement
intentionnel suivant : intentionnel suivant :
1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente 1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente
Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il
est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences
ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité
ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a
d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces
pressions; pressions;
2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en 2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en
connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou
réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente convention réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente convention
dans les conditions indiquées au point a) ; dans les conditions indiquées au point a) ;
exploitation sexuelle des enfants, exploitation sexuelle des enfants,
les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce
compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de
trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants
et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel; et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel;
assistance technique, assistance technique,
l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de
police et d'immigration; police et d'immigration;
criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,
les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée
à Vienne et à New York le 3 mars 1980; à Vienne et à New York le 3 mars 1980;
blanchiment d'argent, blanchiment d'argent,
les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er, à les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er, à
de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au
dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime,
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990; signée à Strasbourg le 8 novembre 1990;
traitement des données à caractère personnel, traitement des données à caractère personnel,
toute information concernant une personne physique identifiée ou toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre
toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation,
la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, consultation, l'utilisation, la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement
ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction. destruction.
stupéfiant, stupéfiant,
le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit
d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au
Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New
York le 30 mars 1961 et le Protocole du 25 mars 1972; York le 30 mars 1961 et le Protocole du 25 mars 1972;
substance psychotrope, substance psychotrope,
l'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, l'expression « substance psychotrope » désigne toute substance,
qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit
naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les
substances psychotropes du 21 février 1971; substances psychotropes du 21 février 1971;
trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,
l'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou l'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou
le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux
buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la
Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la
Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 sur le trafic Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 sur le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
demande urgente, demande urgente,
une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la
procédure administrative formelle auprès des autorités centrales procédure administrative formelle auprès des autorités centrales
risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche. risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche.
Domaines de coopération Domaines de coopération
Article 2 Article 2
(1) Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre (1) Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre
Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la
présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne
la coopération policière. la coopération policière.
(2) Les Parties Contractantes coopéreront à la répression et à la (2) Les Parties Contractantes coopéreront à la répression et à la
poursuite de délits graves relevant de la criminalité organisée, et en poursuite de délits graves relevant de la criminalité organisée, et en
particulier : particulier :
1. les infractions contre la vie et l'intégrité physique des 1. les infractions contre la vie et l'intégrité physique des
personnes; personnes;
2. les infractions liées à la production illégale et au trafic 2. les infractions liées à la production illégale et au trafic
illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;
3. les infractions liées à la production, au commerce, à la 3. les infractions liées à la production, au commerce, à la
prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, prescription et à l'administration de substances à effet hormonal,
anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production,
à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au
commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux
d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les
infractions liées au traitement de telle viande; infractions liées au traitement de telle viande;
4. l'immigration illégale; 4. l'immigration illégale;
5. le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation 5. le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle des enfants; sexuelle des enfants;
6. l'extorsion de fonds; 6. l'extorsion de fonds;
7. le vol, et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs, 7. le vol, et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs,
substances radioactives, matières nucléaires et autres substances substances radioactives, matières nucléaires et autres substances
dangereuses; dangereuses;
8. les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et 8. les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et
distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; distribution) des moyens de paiement, chèques et titres;
9. la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et 9. la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et
financiers; financiers;
10. les infractions contre les biens, entre autres le vol et le trafic 10. les infractions contre les biens, entre autres le vol et le trafic
d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou biens culturels; d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou biens culturels;
11. le vol et le commerce illégal de véhicules à moteur et la 11. le vol et le commerce illégal de véhicules à moteur et la
falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;
12. le blanchiment d'argent. 12. le blanchiment d'argent.
(3) Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité (3) Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité
organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par
les autorités compétentes selon le droit national des Parties les autorités compétentes selon le droit national des Parties
Contractantes auxquels ils appartiennent. Contractantes auxquels ils appartiennent.
Article 3 Article 3
La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur
: :
1. la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification 1. la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification
de cadavres non identifiés; de cadavres non identifiés;
2. la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, 2. la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés,
disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre.
Moyens de coopération Moyens de coopération
Article 4 Article 4
Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans
les articles 2 et 3 ci-dessus par : les articles 2 et 3 ci-dessus par :
1. les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à 1. les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à
la compétence des services de police et de l'immigration; la compétence des services de police et de l'immigration;
2. les échanges de matériel; 2. les échanges de matériel;
3. l'assistance technique et scientifique, les expertises et les 3. l'assistance technique et scientifique, les expertises et les
fournitures de matériel technique spécialisé; fournitures de matériel technique spécialisé;
4. un échange d'expériences; 4. un échange d'expériences;
5. des échanges dans le domaine de la formation professionnelle; 5. des échanges dans le domaine de la formation professionnelle;
6. l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide 6. l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide
judiciaire en matière pénale; judiciaire en matière pénale;
selon les dispositions ci-après. selon les dispositions ci-après.
Les échanges d'informations Les échanges d'informations
Article 5 Article 5
(1) Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront (1) Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront
une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à
un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.
(2) Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par (2) Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par
l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.
Article 6 Article 6
(1) Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de (1) Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de
police et d'immigration s'accordent, dans le respect du droit national police et d'immigration s'accordent, dans le respect du droit national
et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la
recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de
la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son
exécution aux autorités judiciaires. exécution aux autorités judiciaires.
(2) Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans (2) Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans
le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à
la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être
importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression
d'infractions telles que visées à l'article 2 de la présente d'infractions telles que visées à l'article 2 de la présente
Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la
sécurité publics. sécurité publics.
Article 7 Article 7
Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut
être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins
d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande
d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales
applicables. applicables.
Article 8 Article 8
(1) Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent (1) Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent
être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie
Contractante, de la coopération policière internationale et de Contractante, de la coopération policière internationale et de
l'immigration. l'immigration.
(2) Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie (2) Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie
susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence
uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie
Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la
Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces
cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les
meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante
requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et
d'en motiver l'urgence. d'en motiver l'urgence.
(3) La désignation des organes centraux chargés de la coopération (3) La désignation des organes centraux chargés de la coopération
internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont
réglés par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties réglés par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties
Contractantes. Contractantes.
Article 9 Article 9
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de
confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a
attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés
par INTERPOL. par INTERPOL.
Article 10 Article 10
(1) Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée (1) Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée
déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie
Contractante auprès de l'autre Partie Contractante. Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.
(2) Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou (2) Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou
indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération
entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance
1. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte contre 1. sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte contre
la criminalité; la criminalité;
2. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; 2. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;
3. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées 3. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées
de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;
4. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées 4. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées
de la prévention des menaces pour l'ordre public. de la prévention des menaces pour l'ordre public.
(3) Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. (3) Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance.
Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de
police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions
dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie
Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de
laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe
central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante
auprès de laquelle ils sont détachés. auprès de laquelle ils sont détachés.
(4) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent (4) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent
convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante
détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de
l'autre Partie Contractante. l'autre Partie Contractante.
Protection des données à caractère personnel Protection des données à caractère personnel
Article 11 Article 11
(1) En application de la présente Convention, le traitement des (1) En application de la présente Convention, le traitement des
données à caractère personnel est soumis au droit national respectif données à caractère personnel est soumis au droit national respectif
de chaque Partie Contractante. de chaque Partie Contractante.
(2) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel (2) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel
en application de la présente Convention, les Parties Contractantes en application de la présente Convention, les Parties Contractantes
s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère
personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la
Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données
à caractère personnel dans le secteur de la police. à caractère personnel dans le secteur de la police.
(3) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel (3) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel
transmises en application de la présente Convention, les dispositions transmises en application de la présente Convention, les dispositions
ci-après s'appliquent : ci-après s'appliquent :
1. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante 1. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante
destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention
prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à
d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la
Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la
législation de la Partie Contractante destinataire; législation de la Partie Contractante destinataire;
2. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités 2. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités
judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou
remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la
présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les
Parties communiqueront la liste des utilisateurs; Parties communiqueront la liste des utilisateurs;
3. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de 3. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de
veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Elle est veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Elle est
également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas
conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa
propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée,
que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises
ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être
informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la
correction ou à la destruction des données; correction ou à la destruction des données;
4. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre 4. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre
Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se
décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son
droit national, à l'égard d'une personne lésée; droit national, à l'égard d'une personne lésée;
5. la transmission et la réception de données à caractère personnel 5. la transmission et la réception de données à caractère personnel
doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiqueront doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiqueront
la liste des autorités ou services autorisés à consulter la liste des autorités ou services autorisés à consulter
l'enregistrement; l'enregistrement;
6. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie 6. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie
Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La
Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut
communiquer ces données qu'après accord préalable de la Partie communiquer ces données qu'après accord préalable de la Partie
Contractante qui est à l'origine des données; Contractante qui est à l'origine des données;
7. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante 7. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante
destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante
qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette
Partie Contractante; Partie Contractante;
(4) En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions (4) En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions
ci-après s'appliquent : ci-après s'appliquent :
1. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et 1. les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et
autorités de police et de l'immigration; la communication des données autorités de police et de l'immigration; la communication des données
à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces
services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra
avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante
qui les fournit; qui les fournit;
2. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie 2. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie
Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et
des résultats obtenus sur la base des données transmises. des résultats obtenus sur la base des données transmises.
(5) Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle (5) Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle
chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son
territoire un contrôle indépendant des traitements de données à territoire un contrôle indépendant des traitements de données à
caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de
vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits
de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également
compétentes pour analyser les difficultés d'application ou compétentes pour analyser les difficultés d'application ou
d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement
des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent
s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont
reconnues par la présente Convention. reconnues par la présente Convention.
Article 12 Article 12
Si des données à caractère personnel sont transmises par Si des données à caractère personnel sont transmises par
l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les
dispositions de la Présente Convention sont également d'application. dispositions de la Présente Convention sont également d'application.
Refus de l'assistance Refus de l'assistance
Article 13 Article 13
(1) Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il (1) Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il
s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance
s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son
territoire. territoire.
(2) Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la (2) Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la
soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux
délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de
l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre
public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat.
Autres formes de coopération Autres formes de coopération
Article 14 Article 14
(1) Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une (1) Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une
assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et
de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au
fonctionnement de la police. fonctionnement de la police.
(2) Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs (2) Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs
expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente
Convention. Convention.
(3) Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des (3) Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des
arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes.
Concertation Concertation
Article 15 Article 15
(1) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer (1) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer
des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner
des problèmes communs concernant la lutte contre la criminalité visée des problèmes communs concernant la lutte contre la criminalité visée
à l'article 2 et la coopération visée à l'article 3 et d'élaborer, le à l'article 2 et la coopération visée à l'article 3 et d'élaborer, le
cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les
aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties
Contractantes. Contractantes.
(2) Les frais liés à la réalisation de la coopération seront (2) Les frais liés à la réalisation de la coopération seront
respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition
contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités. contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités.
(3) Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un (3) Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un
groupe d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois groupe d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois
ans. ans.
Règlement des différends Règlement des différends
Article 16 Article 16
(1) Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de (1) Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de
la présente Convention sera résolu par une commission mixte la présente Convention sera résolu par une commission mixte
consultative. consultative.
(2) Il est créé une commission mixte consultative, composée de (2) Il est créé une commission mixte consultative, composée de
représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur
et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une
ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des
différends qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la différends qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la
présente Convention. présente Convention.
Dispositions finales Dispositions finales
Article 17 Article 17
(1) Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que (1) Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que
dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national. dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national.
(2) La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera (2) La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera
conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.
Article 18 Article 18
(1) La présente Convention et le Protocole, visé à l'article premier, (1) La présente Convention et le Protocole, visé à l'article premier,
ne seront soumis à la procédure de ratification qu'après l'adoption ne seront soumis à la procédure de ratification qu'après l'adoption
dudit Protocole. dudit Protocole.
(2) Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit (2) Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit
et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Convention.
(3) La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois (3) La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications. qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
(4) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute (4) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute
Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification
écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La
dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi. dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi.
Article 19 Article 19
Chaque Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Chaque Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie
Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente
Convention. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les Convention. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les
modifications à la présente Convention. modifications à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Ostende le 24 juin 1998, en deux exemplaires originaux, dans Fait à Ostende le 24 juin 1998, en deux exemplaires originaux, dans
chacune des langues bulgare, française et néerlandaise, les trois chacune des langues bulgare, française et néerlandaise, les trois
textes faisant également foi. textes faisant également foi.
PROTOCOLE PROTOCOLE
Relatif à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Relatif à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie
relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24
juin 1998 juin 1998
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et et
le Gouvernement de la République de Bulgarie, le Gouvernement de la République de Bulgarie,
ci-après dénommés les « Parties contractantes ». ci-après dénommés les « Parties contractantes ».
Se fondant sur l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Se fondant sur l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie
relative à la coopération policière, relative à la coopération policière,
ont convenu ce qui suit : ont convenu ce qui suit :
1. Par « criminalité organisée » on entend : l'association structurée, 1. Par « criminalité organisée » on entend : l'association structurée,
de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon
concertée en vue de commettre des infractions punisables d'une peine concertée en vue de commettre des infractions punisables d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté
d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces
infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des
avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le
fonctionnement d'autorités publiques. fonctionnement d'autorités publiques.
2. Le présent Protocole représente une partie intégrante de la 2. Le présent Protocole représente une partie intégrante de la
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération
policière. policière.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur suivant les dispositions de 3. Le présent Protocole entrera en vigueur suivant les dispositions de
l'article 18 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de l'article 18 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la
coopération policière, signée le 24 juin 1998. coopération policière, signée le 24 juin 1998.
Le présent Protocole est fait à Sofia, le 27 novembre 2000, en deux Le présent Protocole est fait à Sofia, le 27 novembre 2000, en deux
exemplaires originaux, dans chacune des langues française, exemplaires originaux, dans chacune des langues française,
néerlandaise et bulgare, les trois textes faisant également foi. néerlandaise et bulgare, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
E. YORDANOV E. YORDANOV
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