Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap | Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap |
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7 MAI 2024. - Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière | 7 MAI 2024. - Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière |
de handicap (1) | de handicap (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° le Plan fédéral handicap: le plan adopté par le Conseil des | 1° le Plan fédéral handicap: le plan adopté par le Conseil des |
ministres reprenant les actions relatives à la politique fédérale en | ministres reprenant les actions relatives à la politique fédérale en |
matière de handicap à mettre en oeuvre par les différents ministres et | matière de handicap à mettre en oeuvre par les différents ministres et |
secrétaires d'Etat; | secrétaires d'Etat; |
2° personne en situation de handicap: conformément à l'article 1er de | 2° personne en situation de handicap: conformément à l'article 1er de |
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes | la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes |
handicapées, toute personne présentant des incapacités physiques, | handicapées, toute personne présentant des incapacités physiques, |
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction | mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction |
avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective | avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective |
participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres; | participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres; |
3° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur national des personnes | 3° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur national des personnes |
handicapées, institué par l'arrêté royal du 9 juillet 1981; | handicapées, institué par l'arrêté royal du 9 juillet 1981; |
4 Convention relative aux droits des personnes handicapées: la | 4 Convention relative aux droits des personnes handicapées: la |
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes | Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes |
handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006; | handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006; |
5° le point de contact fédéral: point de contact fédéral pour la | 5° le point de contact fédéral: point de contact fédéral pour la |
Convention relative aux droits des personnes handicapées, au sens de | Convention relative aux droits des personnes handicapées, au sens de |
l'article 33, 1., de la Convention des Nations Unies relative aux | l'article 33, 1., de la Convention des Nations Unies relative aux |
droits des personnes handicapées, établi au Service Public Fédéral | droits des personnes handicapées, établi au Service Public Fédéral |
Sécurité sociale; | Sécurité sociale; |
6° le mécanisme indépendant: dispositif de promotion, de protection et | 6° le mécanisme indépendant: dispositif de promotion, de protection et |
de suivi de l'application de la Convention, au sens de l'article 33, | de suivi de l'application de la Convention, au sens de l'article 33, |
2., de la Convention des Nations Unies relative aux droits des | 2., de la Convention des Nations Unies relative aux droits des |
personnes handicapées, assigné à Unia, le centre interfédéral pour | personnes handicapées, assigné à Unia, le centre interfédéral pour |
l'égalité des chances. | l'égalité des chances. |
CHAPITRE 2. - Du plan fédéral handicap | CHAPITRE 2. - Du plan fédéral handicap |
Art. 3.Un Plan fédéral handicap est établi dans les douze mois |
Art. 3.Un Plan fédéral handicap est établi dans les douze mois |
suivant l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement | suivant l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement |
complet de la Chambre des représentants. | complet de la Chambre des représentants. |
Le Plan fédéral handicap détermine les mesures à prendre au niveau | Le Plan fédéral handicap détermine les mesures à prendre au niveau |
fédéral, par chaque ministre et secrétaire d'Etat, en vue de la mise | fédéral, par chaque ministre et secrétaire d'Etat, en vue de la mise |
en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes | en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes |
handicapées, ainsi que la réalisation du droit à l`inclusion des | handicapées, ainsi que la réalisation du droit à l`inclusion des |
personnes en situation de handicap selon l`article 22ter de la | personnes en situation de handicap selon l`article 22ter de la |
Constitution, dans tous les domaines de la politique fédérale. | Constitution, dans tous les domaines de la politique fédérale. |
Le Plan fédéral handicap contient le mécanisme de suivi mis en place | Le Plan fédéral handicap contient le mécanisme de suivi mis en place |
pour le monitoring du plan. | pour le monitoring du plan. |
La dimension de genre est intégrée dans le Plan fédéral handicap. | La dimension de genre est intégrée dans le Plan fédéral handicap. |
Les acteurs impliqués activement dans l'adoption et la mise en oeuvre | Les acteurs impliqués activement dans l'adoption et la mise en oeuvre |
du Plan fédéral handicap sont au minimum et de façon non-exhaustive : | du Plan fédéral handicap sont au minimum et de façon non-exhaustive : |
a) Le Conseil supérieur; | a) Le Conseil supérieur; |
b) Le réseau fédéral handicap; | b) Le réseau fédéral handicap; |
c) Le point de contact fédéral; | c) Le point de contact fédéral; |
d) Le mécanisme indépendant. | d) Le mécanisme indépendant. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté | Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par le | délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par le |
réseau fédéral handicap. | réseau fédéral handicap. |
Art. 4.La société civile des personnes en situation de handicap, |
Art. 4.La société civile des personnes en situation de handicap, |
notamment le Conseil supérieur, et le mécanisme indépendant sont | notamment le Conseil supérieur, et le mécanisme indépendant sont |
interrogés sur les priorités du plan d'action. | interrogés sur les priorités du plan d'action. |
Les entités fédérées sont concertées pendant l'élaboration du Plan | Les entités fédérées sont concertées pendant l'élaboration du Plan |
fédéral handicap en vue d'identifier les potentiels problèmes qui | fédéral handicap en vue d'identifier les potentiels problèmes qui |
relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. | relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. |
Le Plan fédéral handicap est élaboré conjointement par les ministres | Le Plan fédéral handicap est élaboré conjointement par les ministres |
et secrétaires d'Etat qui identifient les mesures à prendre dans le | et secrétaires d'Etat qui identifient les mesures à prendre dans le |
champ de leurs compétences. | champ de leurs compétences. |
Le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant sont demandés de | Le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant sont demandés de |
donner leur avis sur l'avant-projet. | donner leur avis sur l'avant-projet. |
Le Conseil des ministres fixe le Plan fédéral handicap, après | Le Conseil des ministres fixe le Plan fédéral handicap, après |
consultation du Conseil supérieur national, du réseau fédéral handicap | consultation du Conseil supérieur national, du réseau fédéral handicap |
et du mécanisme indépendant conformément à l'article 3 de la présente | et du mécanisme indépendant conformément à l'article 3 de la présente |
loi. | loi. |
Art. 5.Le Plan fédéral handicap est conclu pour la durée de la |
Art. 5.Le Plan fédéral handicap est conclu pour la durée de la |
législature, à compter de la date de la fixation du plan en Conseil | législature, à compter de la date de la fixation du plan en Conseil |
des ministres. | des ministres. |
CHAPITRE 3. - De la coordination, du monitoring et de l'évaluation du | CHAPITRE 3. - De la coordination, du monitoring et de l'évaluation du |
plan fédéral handicap | plan fédéral handicap |
Art. 6.La coordination générale du Plan fédéral handicap est assurée |
Art. 6.La coordination générale du Plan fédéral handicap est assurée |
par le ministre chargé des personnes handicapées. Celui-ci établit le | par le ministre chargé des personnes handicapées. Celui-ci établit le |
calendrier de mise en oeuvre de chaque mesure avec les différents | calendrier de mise en oeuvre de chaque mesure avec les différents |
ministres et secrétaires d'Etat et veille au respect du calendrier | ministres et secrétaires d'Etat et veille au respect du calendrier |
général. | général. |
Chaque ministre et chaque secrétaire d'Etat est responsable pour les | Chaque ministre et chaque secrétaire d'Etat est responsable pour les |
actions relevant de sa compétence. | actions relevant de sa compétence. |
Art. 7.Suite à l'adoption du Plan fédéral handicap, le ministre |
Art. 7.Suite à l'adoption du Plan fédéral handicap, le ministre |
chargé des personnes handicapées le présente à la Chambre des | chargé des personnes handicapées le présente à la Chambre des |
représentants, au conseil supérieur, au mécanisme indépendant, et aux | représentants, au conseil supérieur, au mécanisme indépendant, et aux |
gouvernements des Régions et des Communautés. | gouvernements des Régions et des Communautés. |
Art. 8.Le Conseil des ministres assure le suivi des actions, soutenu |
Art. 8.Le Conseil des ministres assure le suivi des actions, soutenu |
conjointement par le point de contact fédéral et par le réseau fédéral | conjointement par le point de contact fédéral et par le réseau fédéral |
handicap. A cette fin, le réseau fédéral handicap se réunit au moins | handicap. A cette fin, le réseau fédéral handicap se réunit au moins |
une fois par an afin de discuter de l'avancement global du Plan | une fois par an afin de discuter de l'avancement global du Plan |
fédéral handicap, ou le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant | fédéral handicap, ou le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant |
sont ainsi invitées. | sont ainsi invitées. |
Art. 9.Au plus tard deux ans après l'adoption du Plan fédéral |
Art. 9.Au plus tard deux ans après l'adoption du Plan fédéral |
handicap, et à l'initiative du ministre chargé des personnes | handicap, et à l'initiative du ministre chargé des personnes |
handicapées, le gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil | handicapées, le gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil |
des ministres, présente à la Chambre des représentants une évaluation | des ministres, présente à la Chambre des représentants une évaluation |
intermédiaire de la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base | intermédiaire de la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base |
des critères de suivi mis en place. Cette évaluation est également | des critères de suivi mis en place. Cette évaluation est également |
soumise à l'avis du Conseil supérieur et du mécanisme indépendant. | soumise à l'avis du Conseil supérieur et du mécanisme indépendant. |
Art. 10.Durant les six mois qui précèdent la fin de la législature, |
Art. 10.Durant les six mois qui précèdent la fin de la législature, |
et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicapées, le | et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicapées, le |
gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil des ministres, | gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil des ministres, |
présente à la Chambre des représentants une évaluation finale de la | présente à la Chambre des représentants une évaluation finale de la |
mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base des critères de | mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base des critères de |
suivi mis en place. Cette évaluation est également soumise à l'avis du | suivi mis en place. Cette évaluation est également soumise à l'avis du |
Conseil supérieur et du mécanisme indépendant. | Conseil supérieur et du mécanisme indépendant. |
CHAPITRE 4. - Disposition finale | CHAPITRE 4. - Disposition finale |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur lors du prochain |
Art. 11.La présente loi entre en vigueur lors du prochain |
renouvellement de la Chambre des représentants. | renouvellement de la Chambre des représentants. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre chargée des personnes handicapées, | La Ministre chargée des personnes handicapées, |
K. LALIEUX | K. LALIEUX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 55/3930 | Documents : 55/3930 |
Compte rendu intégral : 2 mai 2024 | Compte rendu intégral : 2 mai 2024 |