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Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap
7 MAI 2024. - Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière 7 MAI 2024. - Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière
de handicap (1) de handicap (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° le Plan fédéral handicap: le plan adopté par le Conseil des 1° le Plan fédéral handicap: le plan adopté par le Conseil des
ministres reprenant les actions relatives à la politique fédérale en ministres reprenant les actions relatives à la politique fédérale en
matière de handicap à mettre en oeuvre par les différents ministres et matière de handicap à mettre en oeuvre par les différents ministres et
secrétaires d'Etat; secrétaires d'Etat;
2° personne en situation de handicap: conformément à l'article 1er de 2° personne en situation de handicap: conformément à l'article 1er de
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées, toute personne présentant des incapacités physiques, handicapées, toute personne présentant des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction
avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres; participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;
3° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur national des personnes 3° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur national des personnes
handicapées, institué par l'arrêté royal du 9 juillet 1981; handicapées, institué par l'arrêté royal du 9 juillet 1981;
4 Convention relative aux droits des personnes handicapées: la 4 Convention relative aux droits des personnes handicapées: la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006; handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006;
5° le point de contact fédéral: point de contact fédéral pour la 5° le point de contact fédéral: point de contact fédéral pour la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, au sens de Convention relative aux droits des personnes handicapées, au sens de
l'article 33, 1., de la Convention des Nations Unies relative aux l'article 33, 1., de la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées, établi au Service Public Fédéral droits des personnes handicapées, établi au Service Public Fédéral
Sécurité sociale; Sécurité sociale;
6° le mécanisme indépendant: dispositif de promotion, de protection et 6° le mécanisme indépendant: dispositif de promotion, de protection et
de suivi de l'application de la Convention, au sens de l'article 33, de suivi de l'application de la Convention, au sens de l'article 33,
2., de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 2., de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, assigné à Unia, le centre interfédéral pour personnes handicapées, assigné à Unia, le centre interfédéral pour
l'égalité des chances. l'égalité des chances.
CHAPITRE 2. - Du plan fédéral handicap CHAPITRE 2. - Du plan fédéral handicap

Art. 3.Un Plan fédéral handicap est établi dans les douze mois

Art. 3.Un Plan fédéral handicap est établi dans les douze mois

suivant l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement suivant l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement
complet de la Chambre des représentants. complet de la Chambre des représentants.
Le Plan fédéral handicap détermine les mesures à prendre au niveau Le Plan fédéral handicap détermine les mesures à prendre au niveau
fédéral, par chaque ministre et secrétaire d'Etat, en vue de la mise fédéral, par chaque ministre et secrétaire d'Etat, en vue de la mise
en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, ainsi que la réalisation du droit à l`inclusion des handicapées, ainsi que la réalisation du droit à l`inclusion des
personnes en situation de handicap selon l`article 22ter de la personnes en situation de handicap selon l`article 22ter de la
Constitution, dans tous les domaines de la politique fédérale. Constitution, dans tous les domaines de la politique fédérale.
Le Plan fédéral handicap contient le mécanisme de suivi mis en place Le Plan fédéral handicap contient le mécanisme de suivi mis en place
pour le monitoring du plan. pour le monitoring du plan.
La dimension de genre est intégrée dans le Plan fédéral handicap. La dimension de genre est intégrée dans le Plan fédéral handicap.
Les acteurs impliqués activement dans l'adoption et la mise en oeuvre Les acteurs impliqués activement dans l'adoption et la mise en oeuvre
du Plan fédéral handicap sont au minimum et de façon non-exhaustive : du Plan fédéral handicap sont au minimum et de façon non-exhaustive :
a) Le Conseil supérieur; a) Le Conseil supérieur;
b) Le réseau fédéral handicap; b) Le réseau fédéral handicap;
c) Le point de contact fédéral; c) Le point de contact fédéral;
d) Le mécanisme indépendant. d) Le mécanisme indépendant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par le délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par le
réseau fédéral handicap. réseau fédéral handicap.

Art. 4.La société civile des personnes en situation de handicap,

Art. 4.La société civile des personnes en situation de handicap,

notamment le Conseil supérieur, et le mécanisme indépendant sont notamment le Conseil supérieur, et le mécanisme indépendant sont
interrogés sur les priorités du plan d'action. interrogés sur les priorités du plan d'action.
Les entités fédérées sont concertées pendant l'élaboration du Plan Les entités fédérées sont concertées pendant l'élaboration du Plan
fédéral handicap en vue d'identifier les potentiels problèmes qui fédéral handicap en vue d'identifier les potentiels problèmes qui
relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. relèvent de la compétence du gouvernement fédéral.
Le Plan fédéral handicap est élaboré conjointement par les ministres Le Plan fédéral handicap est élaboré conjointement par les ministres
et secrétaires d'Etat qui identifient les mesures à prendre dans le et secrétaires d'Etat qui identifient les mesures à prendre dans le
champ de leurs compétences. champ de leurs compétences.
Le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant sont demandés de Le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant sont demandés de
donner leur avis sur l'avant-projet. donner leur avis sur l'avant-projet.
Le Conseil des ministres fixe le Plan fédéral handicap, après Le Conseil des ministres fixe le Plan fédéral handicap, après
consultation du Conseil supérieur national, du réseau fédéral handicap consultation du Conseil supérieur national, du réseau fédéral handicap
et du mécanisme indépendant conformément à l'article 3 de la présente et du mécanisme indépendant conformément à l'article 3 de la présente
loi. loi.

Art. 5.Le Plan fédéral handicap est conclu pour la durée de la

Art. 5.Le Plan fédéral handicap est conclu pour la durée de la

législature, à compter de la date de la fixation du plan en Conseil législature, à compter de la date de la fixation du plan en Conseil
des ministres. des ministres.
CHAPITRE 3. - De la coordination, du monitoring et de l'évaluation du CHAPITRE 3. - De la coordination, du monitoring et de l'évaluation du
plan fédéral handicap plan fédéral handicap

Art. 6.La coordination générale du Plan fédéral handicap est assurée

Art. 6.La coordination générale du Plan fédéral handicap est assurée

par le ministre chargé des personnes handicapées. Celui-ci établit le par le ministre chargé des personnes handicapées. Celui-ci établit le
calendrier de mise en oeuvre de chaque mesure avec les différents calendrier de mise en oeuvre de chaque mesure avec les différents
ministres et secrétaires d'Etat et veille au respect du calendrier ministres et secrétaires d'Etat et veille au respect du calendrier
général. général.
Chaque ministre et chaque secrétaire d'Etat est responsable pour les Chaque ministre et chaque secrétaire d'Etat est responsable pour les
actions relevant de sa compétence. actions relevant de sa compétence.

Art. 7.Suite à l'adoption du Plan fédéral handicap, le ministre

Art. 7.Suite à l'adoption du Plan fédéral handicap, le ministre

chargé des personnes handicapées le présente à la Chambre des chargé des personnes handicapées le présente à la Chambre des
représentants, au conseil supérieur, au mécanisme indépendant, et aux représentants, au conseil supérieur, au mécanisme indépendant, et aux
gouvernements des Régions et des Communautés. gouvernements des Régions et des Communautés.

Art. 8.Le Conseil des ministres assure le suivi des actions, soutenu

Art. 8.Le Conseil des ministres assure le suivi des actions, soutenu

conjointement par le point de contact fédéral et par le réseau fédéral conjointement par le point de contact fédéral et par le réseau fédéral
handicap. A cette fin, le réseau fédéral handicap se réunit au moins handicap. A cette fin, le réseau fédéral handicap se réunit au moins
une fois par an afin de discuter de l'avancement global du Plan une fois par an afin de discuter de l'avancement global du Plan
fédéral handicap, ou le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant fédéral handicap, ou le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant
sont ainsi invitées. sont ainsi invitées.

Art. 9.Au plus tard deux ans après l'adoption du Plan fédéral

Art. 9.Au plus tard deux ans après l'adoption du Plan fédéral

handicap, et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicap, et à l'initiative du ministre chargé des personnes
handicapées, le gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil handicapées, le gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil
des ministres, présente à la Chambre des représentants une évaluation des ministres, présente à la Chambre des représentants une évaluation
intermédiaire de la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base intermédiaire de la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base
des critères de suivi mis en place. Cette évaluation est également des critères de suivi mis en place. Cette évaluation est également
soumise à l'avis du Conseil supérieur et du mécanisme indépendant. soumise à l'avis du Conseil supérieur et du mécanisme indépendant.

Art. 10.Durant les six mois qui précèdent la fin de la législature,

Art. 10.Durant les six mois qui précèdent la fin de la législature,

et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicapées, le et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicapées, le
gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil des ministres, gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil des ministres,
présente à la Chambre des représentants une évaluation finale de la présente à la Chambre des représentants une évaluation finale de la
mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base des critères de mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base des critères de
suivi mis en place. Cette évaluation est également soumise à l'avis du suivi mis en place. Cette évaluation est également soumise à l'avis du
Conseil supérieur et du mécanisme indépendant. Conseil supérieur et du mécanisme indépendant.
CHAPITRE 4. - Disposition finale CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 11.La présente loi entre en vigueur lors du prochain

Art. 11.La présente loi entre en vigueur lors du prochain

renouvellement de la Chambre des représentants. renouvellement de la Chambre des représentants.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre chargée des personnes handicapées, La Ministre chargée des personnes handicapées,
K. LALIEUX K. LALIEUX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55/3930 Documents : 55/3930
Compte rendu intégral : 2 mai 2024 Compte rendu intégral : 2 mai 2024
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