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Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
6 JUILLET 1997. - Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant 6 JUILLET 1997. - Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant
l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25
juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa
cinquante-troisième session (1) cinquante-troisième session (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77,

alinéa 1er, 6°, de la Constitution. alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.La Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans

Art. 2.La Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans

l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence
internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session, internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau
international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa
cinquante-troisième session; cinquante-troisième session;
Notant les termes des conventions internationales du travail Notant les termes des conventions internationales du travail
existantes concernant l'inspection du travail, telles que la existantes concernant l'inspection du travail, telles que la
convention sur l'inspection du travail, 1947, qui s'applique à convention sur l'inspection du travail, 1947, qui s'applique à
l'industrie et au commerce, et la convention sur les plantations, l'industrie et au commerce, et la convention sur les plantations,
1958, qui s'applique à un type particulier d'entreprises agricoles; 1958, qui s'applique à un type particulier d'entreprises agricoles;
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter à présent des normes Considérant qu'il est souhaitable d'adopter à présent des normes
internationales sur l'inspection du travail dans l'agriculture en internationales sur l'inspection du travail dans l'agriculture en
général; général;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à
l'inspection du travail dans l'agriculture, question qui constitue le l'inspection du travail dans l'agriculture, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session; quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale, convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'inspection la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'inspection
du travail (agriculture), 1969 : du travail (agriculture), 1969 :
Article 1er Article 1er
1. Aux fins de la présente convention, les termes « entreprise 1. Aux fins de la présente convention, les termes « entreprise
agricole » désignent les entreprises ou parties d'entreprises ayant agricole » désignent les entreprises ou parties d'entreprises ayant
pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la
transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou
toutes autres formes d'activité agricole. toutes autres formes d'activité agricole.
2. Lorsqu'il sera nécessaire, l'autorité compétente déterminera, après 2. Lorsqu'il sera nécessaire, l'autorité compétente déterminera, après
consultation des organisations les plus représentatives des employeurs consultation des organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs intéressées, s'il en existe, la ligne de et des travailleurs intéressées, s'il en existe, la ligne de
démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le
commerce, d'autre part, de telle sorte qu'aucune entreprise agricole commerce, d'autre part, de telle sorte qu'aucune entreprise agricole
n'échappe au système national d'inspection du travail. n'échappe au système national d'inspection du travail.
3. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la convention 3. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la convention
s'applique à une entreprise ou partie d'entreprise, la question sera s'applique à une entreprise ou partie d'entreprise, la question sera
tranchée par l'autorité compétente. tranchée par l'autorité compétente.
Article 2 Article 2
Dans la présente convention, les termes« dispositions légales » Dans la présente convention, les termes« dispositions légales »
comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les
contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du
travail sont chargés d'assurer l'application. travail sont chargés d'assurer l'application.
Article 3 Article 3
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la
présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection
du travail dans l'agriculture. du travail dans l'agriculture.
Article 4 Article 4
Le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquera aux Le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquera aux
entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs
salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération
et le type, la forme ou la durée de leur contrat. et le type, la forme ou la durée de leur contrat.
Article 5 Article 5
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une
déclaration accompagnant sa ratification, s'engager à étendre son déclaration accompagnant sa ratification, s'engager à étendre son
système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs
des catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises des catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises
agricoles : agricoles :
(a) fermiers n'employant par de main-d'oeuvres extérieure, métayers et (a) fermiers n'employant par de main-d'oeuvres extérieure, métayers et
catégories analogues de travailleurs agricoles; catégories analogues de travailleurs agricoles;
(b) personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, (b) personnes associées à la gestion d'une entreprise collective,
telles que les membres d'une coopérative; telles que les membres d'une coopérative;
(c) membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la (c) membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la
législation nationale. législation nationale.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la
suite communiquer au Directeur général du Bureau international du suite communiquer au Directeur général du Bureau international du
Travail une déclaration par laquelle il s'engage à étendre son système Travail une déclaration par laquelle il s'engage à étendre son système
d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs des d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs des
catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent qui catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent qui
n'auraient pas déjà été mentionnées dans une déclaration antérieure. n'auraient pas déjà été mentionnées dans une déclaration antérieure.
3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, 3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer,
dans les rapports qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 dans les rapports qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans
quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux
dispositions de la convention en ce qui concerne celles des catégories dispositions de la convention en ce qui concerne celles des catégories
de personnes énumérées au paragraphe 1 ci-dessus qui n'auraient par de personnes énumérées au paragraphe 1 ci-dessus qui n'auraient par
fait l'objet de telles déclarations. fait l'objet de telles déclarations.
Article 6 Article 6
1. Le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé : 1. Le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé :
(a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux (a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux
conditions de travail et à la protection des travailleurs dans conditions de travail et à la protection des travailleurs dans
l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant
la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et le congés, la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et le congés,
la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi des femmes, des la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi des femmes, des
enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la
mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer
l'application desdites dispositions; l'application desdites dispositions;
(b) de fournir des informations et des conseils techniques aux (b) de fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces
d'observer les dispositions légales; d'observer les dispositions légales;
(c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités (c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités
ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les
dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions
sur l'amélioration de la législation. sur l'amélioration de la législation.
2. La législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail 2. La législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail
dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant
sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de
vie des travailleurs et de leur famille. vie des travailleurs et de leur famille.
3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans 3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans
l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de
leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière
quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs
dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7 Article 7
1. Pour autant que cela est comptible avec la pratique administrative 1. Pour autant que cela est comptible avec la pratique administrative
du Membre, l'inspection du travail dans l'agriculture sera placée sous du Membre, l'inspection du travail dans l'agriculture sera placée sous
la surveillance et le contrôle d'un organe central. la surveillance et le contrôle d'un organe central.
2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, l'expression « organe central » 2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, l'expression « organe central »
peut désigner un organe central établi soit au niveau fédéral, soit au peut désigner un organe central établi soit au niveau fédéral, soit au
niveau d'une entité constituante fédérée. niveau d'une entité constituante fédérée.
3. L'inspection du travail dans l'agriculture pourra être assurée par 3. L'inspection du travail dans l'agriculture pourra être assurée par
exemple : exemple :
(a) par un organe unique d'inspection du travail, compétent pour (a) par un organe unique d'inspection du travail, compétent pour
toutes les branches de l'activité économique; toutes les branches de l'activité économique;
(b) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une (b) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une
spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des
inspecteurs chargés d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture; inspecteurs chargés d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture;
(c) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une (c) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une
spécialisation institutionnelle assurée par la création d'un service spécialisation institutionnelle assurée par la création d'un service
techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions
dans l'agriculture; dans l'agriculture;
(d) par une inspection spécialisée, chargée d'exercer ses fonctions (d) par une inspection spécialisée, chargée d'exercer ses fonctions
dans l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la dans l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la
surveillance d'un organe central doté des mêmes prérogatives, en surveillance d'un organe central doté des mêmes prérogatives, en
matière d'inspection du travail, dans d'autres branches de l'activité matière d'inspection du travail, dans d'autres branches de l'activité
économique, telles que l'industrie, les transports et le commerce. économique, telles que l'industrie, les transports et le commerce.
Article 8 Article 8
1. Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit 1. Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit
être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les
conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et
les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de
toute influence extérieure indue. toute influence extérieure indue.
2. Lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique 2. Lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique
nationales, les Membres ont la faculté d'inclure dans leur système nationales, les Membres ont la faculté d'inclure dans leur système
d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants
des organisations professionnelles, dont l'action complétérait celle des organisations professionnelles, dont l'action complétérait celle
des fonctionnaires publics; ces agents ou représentants doivent des fonctionnaires publics; ces agents ou représentants doivent
bénéficier de garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et bénéficier de garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et
être à l'abri de toute influence extérieure indue. être à l'abri de toute influence extérieure indue.
Article 9 Article 9
1. Sous réserve des conditions auquelles la législation nationale 1. Sous réserve des conditions auquelles la législation nationale
soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les
inspecteurs du travail dans l'agriculture seront recrutés uniquement inspecteurs du travail dans l'agriculture seront recrutés uniquement
sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les tâches qu'ils sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les tâches qu'ils
ont à assumer. ont à assumer.
2. Les moyens de vérifier cette aptitude doivent être déterminés par 2. Les moyens de vérifier cette aptitude doivent être déterminés par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.
3. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent recevoir une 3. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent recevoir une
formatiion adéquate pour l'exercice de leurs fonctions, et des mesures formatiion adéquate pour l'exercice de leurs fonctions, et des mesures
seront prises pour assurer, de manière appropriée, leur seront prises pour assurer, de manière appropriée, leur
perfectionnement en cours d'emploi. perfectionnement en cours d'emploi.
Article 10 Article 10
Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme
membres du personnel des services d'inspection du travail dans membres du personnel des services d'inspection du travail dans
l'agriculture; si besoin est, des tâches spéciales pourront être l'agriculture; si besoin est, des tâches spéciales pourront être
assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement. assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.
Article 11 Article 11
Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des
experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur
concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances
techniques collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail techniques collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail
dans l'agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux dans l'agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux
conditions nationales. conditions nationales.
Article 12 Article 12
1. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour 1. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour
favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du
travail dans l'agriculture et les services gouvernementaux ou travail dans l'agriculture et les services gouvernementaux ou
institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer
des activités analogues. des activités analogues.
2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut confier, 2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut confier,
à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau
régional ou local, à des services gouvernementaux appropriés ou à des régional ou local, à des services gouvernementaux appropriés ou à des
institutions publiques, ou associer auxdites fonctions de tels institutions publiques, ou associer auxdites fonctions de tels
services ou institutions, pour autant que l'application des principes services ou institutions, pour autant que l'application des principes
prévus par la présente convention n'en soit pas affectée. prévus par la présente convention n'en soit pas affectée.
Article 13 Article 13
L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour
favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du
travail dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou travail dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou
leurs organisations, s'il en existe. leurs organisations, s'il en existe.
Article 14 Article 14
Des dispositions doivent être prises afin que le nombre des Des dispositions doivent être prises afin que le nombre des
inspecteurs du travail dans l'agriculture soit suffisant pour inspecteurs du travail dans l'agriculture soit suffisant pour
permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service
d'inspection et soit fixé compte tenu : d'inspection et soit fixé compte tenu :
(a) de l'importance des tâches à accomplir et notamment : (a) de l'importance des tâches à accomplir et notamment :
(i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des (i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des
entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection; entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection;
(ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont (ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont
occupées dans ces entreprises; occupées dans ces entreprises;
(iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont (iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont
l'application doit être assurée; l'application doit être assurée;
(b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des (b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des
inspecteurs; inspecteurs;
(c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être (c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être
effectuées pour être efficaces. effectuées pour être efficaces.
Article 15 Article 15
1. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue 1. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue
de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans
l'agriculture : l'agriculture :
(a) des bureaux d'inspection locaux aménagés de façon appropriée aux (a) des bureaux d'inspection locaux aménagés de façon appropriée aux
besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous
intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation
géographique des entreprises agricoles et des facilités de géographique des entreprises agricoles et des facilités de
communications existantes; communications existantes;
(b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs (b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public
appropriées. appropriées.
2. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue 2. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue
du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous
frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions. l'exercice de leurs fonctions.
Article 16 Article 16
1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture, munis de pièces 1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture, munis de pièces
justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés : justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés :
(a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure (a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure
du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle
de l'inspection; de l'inspection;
(b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un
motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de
l'inspection; l'inspection;
(c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires
pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement
observées et, notamment : observées et, notamment :
(i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, (i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins,
l'employeur, le personnel de l'entreprise ou toute autre personne se l'employeur, le personnel de l'entreprise ou toute autre personne se
trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à
l'application des dispositions légales; l'application des dispositions légales;
(ii) à demander, selon des modalités qui pourraient être définies par (ii) à demander, selon des modalités qui pourraient être définies par
la législation nationale, communication de tous livres, registres et la législation nationale, communication de tous livres, registres et
autres documents dont la tenue est prescrite par la législation autres documents dont la tenue est prescrite par la législation
relative aux conditions de travail et de vie, en vue d'en vérifier la relative aux conditions de travail et de vie, en vue d'en vérifier la
conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en
établir des extraits; établir des extraits;
(iii) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des (iii) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des
produits, matières et substances utilisés ou manipulés, pourvu que produits, matières et substances utilisés ou manipulés, pourvu que
l'employeur ou son représentant soit averti que des produits, matières l'employeur ou son représentant soit averti que des produits, matières
ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin. ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.
2. Les inspecteurs ne peuvent pas pénétrer, en vertu des alinéas (a) 2. Les inspecteurs ne peuvent pas pénétrer, en vertu des alinéas (a)
ou (b) du paragraphe précédent, dans l'habitation privée de ou (b) du paragraphe précédent, dans l'habitation privée de
l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu
son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale
délivrée par l'autorité compétente. délivrée par l'autorité compétente.
3. Les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, 3. Les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection,
informer de leur présence l'employeur ou son représentant ainsi que informer de leur présence l'employeur ou son représentant ainsi que
les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu'ils n'estiment les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu'ils n'estiment
qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Article 17 Article 17
Les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être Les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être
associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité
compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des
nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de
transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer
une menace à la santé ou à la sécurité. une menace à la santé ou à la sécurité.
Article 18 Article 18
1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent être 1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent être
autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités
constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de
travail dans les entreprises agricoles, y compris l'utilisation de travail dans les entreprises agricoles, y compris l'utilisation de
substances dangereuses, et qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable substances dangereuses, et qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable
de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité. de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité.
2. Afin d'être à même de prendre de telles mesures, les inspecteurs 2. Afin d'être à même de prendre de telles mesures, les inspecteurs
auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou
administratif que pourrait prévoir la législation nationale, administratif que pourrait prévoir la législation nationale,
d'ordonner ou de faire ordonner : d'ordonner ou de faire ordonner :
(a) que soient apportées aux installations, aux locaux, aux outils à (a) que soient apportées aux installations, aux locaux, aux outils à
l'équipement ou aux appareils, dans un délai fixé, les modifications l'équipement ou aux appareils, dans un délai fixé, les modifications
qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des
dispositions légales concernant la santé et la sécurité; dispositions légales concernant la santé et la sécurité;
(b) que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu'à (b) que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu'à
l'arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour l'arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour
la santé et la sécurité. la santé et la sécurité.
3. si la procédure envisagée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas 3. si la procédure envisagée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas
compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre,
les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour
qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures
immédiatement exécutoires. immédiatement exécutoires.
4. Les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite 4. Les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite
d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du
paragraphe 2 ou sollicitées en application du paragraphe 3, doivent paragraphe 2 ou sollicitées en application du paragraphe 3, doivent
être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des
représentants des travailleurs. représentants des travailleurs.
Article 19 Article 19
1. L'inspection du travail dans l'agriculture doit être informée des 1. L'inspection du travail dans l'agriculture doit être informée des
accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant
dans le secteur agricole, dans les cas de la manière qui seront dans le secteur agricole, dans les cas de la manière qui seront
prescrits par la législation nationale. prescrits par la législation nationale.
2. Dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être 2. Dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être
associés à toute enquête sur place portant sur les causes des associés à toute enquête sur place portant sur les causes des
accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves,
notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la
mort ou faisant un certain nombre de victimes. mort ou faisant un certain nombre de victimes.
Article 20 Article 20
Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait
prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture : prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture :
(a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou (a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou
indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle;
(b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures (b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures
disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir
quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les
procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions; l'exercice de leurs fonctions;
(c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute (c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute
plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés
de travail ou une infraction aux dispositions légales, et devront de travail ou une infraction aux dispositions légales, et devront
s'abtensir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été s'abtensir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été
procédé à un visite d'inspection à la suite d'une plainte. procédé à un visite d'inspection à la suite d'une plainte.
Article 21 Article 21
Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et
aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application
effective des dispositions légales pertinentes. effective des dispositions légales pertinentes.
Article 22 Article 22
1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions 1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions
légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du
travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou
administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois,
la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où
un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à
la situation ou que des mesures préventives soient prises. la situation ou que des mesures préventives soient prises.
2. Il est lassé à la libre décision des inspecteurs du travail de 2. Il est lassé à la libre décision des inspecteurs du travail de
donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de
recommander des poursuites. recommander des poursuites.
Article 23 Article 23
Si les inspecteurs du travail dans l'agriculture ne sont pas eux-mêmes Si les inspecteurs du travail dans l'agriculture ne sont pas eux-mêmes
habilités à intenter des poursuites, ils ont le droit de saisir habilités à intenter des poursuites, ils ont le droit de saisir
directement l'autorité investie du pouvoir de les intenter, des directement l'autorité investie du pouvoir de les intenter, des
procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales. procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales.
Article 24 Article 24
Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont
l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans
l'agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l'agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans
l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation
nationale et effectivement appliquées. nationale et effectivement appliquées.
Article 25 Article 25
1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, 1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux,
selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale
d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs
activités dans l'agriculture. activités dans l'agriculture.
2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par
l'autorité centrale d'inspection et traiteront des sujets indiqués de l'autorité centrale d'inspection et traiteront des sujets indiqués de
temps à autre par cette autorité; ils seront soumis au moins aussi temps à autre par cette autorité; ils seront soumis au moins aussi
fréquemment que ladite le prescrira et, dans tous les cas, au moins fréquemment que ladite le prescrira et, dans tous les cas, au moins
une fois par année. une fois par année.
Article 26 Article 26
1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel sur 1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel sur
l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, soit sous l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, soit sous
forme d'un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel forme d'un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel
général. général.
2. Ces rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable, ne 2. Ces rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable, ne
dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à
laquelle ils se rapportent. laquelle ils se rapportent.
3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur 3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail dans un délai de trois mois général du Bureau international du Travail dans un délai de trois mois
après leur publication. après leur publication.
Article 27 Article 27
Les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection Les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection
porteront notamment sur les sujets suivants, pour autant que ces porteront notamment sur les sujets suivants, pour autant que ces
sujets relèvent du contrôle de cette autorité : sujets relèvent du contrôle de cette autorité :
(a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du (a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du
travail dans l'agriculture; travail dans l'agriculture;
(b) personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture; (b) personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture;
(c) statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de (c) statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de
l'inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises; l'inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises;
(d) statistiques des vitites d'inspection; (d) statistiques des vitites d'inspection;
(e) statistiques des infractions commises et des sanctions infligées; (e) statistiques des infractions commises et des sanctions infligées;
(f) statistiques des accidents du travail et de leurs causes; (f) statistiques des accidents du travail et de leurs causes;
(g) statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. (g) statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes.
Article 28 Article 28
Les ratifications formelles de la présente convention seront Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistrées. et par lui enregistrées.
Article 29 Article 29
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général. par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée. enregistrée.
Article 30 Article 30
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Direceur vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Direceur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée. enregistrée.
2; Toute Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le 2; Toute Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au pragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de mentionnée au pragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article. conditions prévues au présent article.
Article 31 Article 31
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation. seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 32 Article 32
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents. précédents.
Article 33 Article 33
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de
sa révision totale ou partielle. sa révision totale ou partielle.
Article 34 Article 34
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement : la nouvelle convention ne dispose autrement :
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 30 révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 30
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur; vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres. ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurait en tout cas en vigueur dans sa 2. La présente convention demeurait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant révision. ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 35 Article 35
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi. font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment
adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail dans sa cinquante-troisième session qui s'est tenue à Genève Travail dans sa cinquante-troisième session qui s'est tenue à Genève
et qui a été déclarée close le 25 juin 1969. et qui a été déclarée close le 25 juin 1969.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cingt-cinquième jour de En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cingt-cinquième jour de
juin 1969. juin 1969.
Le Président de la Conférence, Le Président de la Conférence,
J. MÖRI J. MÖRI
Le Directeur général du Bureau international du Travail, Le Directeur général du Bureau international du Travail,
DAVID A. MORSE DAVID A. MORSE
L'instrument de ratification de la Belgique a été échangé à Genève, le L'instrument de ratification de la Belgique a été échangé à Genève, le
8 septembre 1997. Conformément à son article 29, § 3, l'Accord entrera 8 septembre 1997. Conformément à son article 29, § 3, l'Accord entrera
en vigueur le 8 septembre 1998. en vigueur le 8 septembre 1998.
_______ _______
(1) Session 1995-1996 : (1) Session 1995-1996 :
Sénat : Sénat :
Documents. - Projet de loi déposé le 25 avril 1996, n° 1-317/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 25 avril 1996, n° 1-317/1. -
Rapport, n° 1-317/2. - Texte adopté en commission, n° 1-317/3. Rapport, n° 1-317/2. - Texte adopté en commission, n° 1-317/3.
Session 1996-1997 : Session 1996-1997 :
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 novembre Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 novembre
1996. 1996.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 768/1. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 768/1.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 janvier Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 janvier
1997. 1997.
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