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Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session | Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
6 JUILLET 1997. - Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant | 6 JUILLET 1997. - Loi d'approbation de la Convention n° 129 concernant |
l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 | l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 |
juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa | juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa |
cinquante-troisième session (1) | cinquante-troisième session (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, |
alinéa 1er, 6°, de la Constitution. | alinéa 1er, 6°, de la Constitution. |
Art. 2.La Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans |
Art. 2.La Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans |
l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence | l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence |
internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session, | internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Vu et scellé du sceau de l'Etat : | Vu et scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture | Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, | La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, |
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau | Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau |
international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa | international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa |
cinquante-troisième session; | cinquante-troisième session; |
Notant les termes des conventions internationales du travail | Notant les termes des conventions internationales du travail |
existantes concernant l'inspection du travail, telles que la | existantes concernant l'inspection du travail, telles que la |
convention sur l'inspection du travail, 1947, qui s'applique à | convention sur l'inspection du travail, 1947, qui s'applique à |
l'industrie et au commerce, et la convention sur les plantations, | l'industrie et au commerce, et la convention sur les plantations, |
1958, qui s'applique à un type particulier d'entreprises agricoles; | 1958, qui s'applique à un type particulier d'entreprises agricoles; |
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter à présent des normes | Considérant qu'il est souhaitable d'adopter à présent des normes |
internationales sur l'inspection du travail dans l'agriculture en | internationales sur l'inspection du travail dans l'agriculture en |
général; | général; |
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à | Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à |
l'inspection du travail dans l'agriculture, question qui constitue le | l'inspection du travail dans l'agriculture, question qui constitue le |
quatrième point à l'ordre du jour de la session; | quatrième point à l'ordre du jour de la session; |
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une | Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une |
convention internationale, | convention internationale, |
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, | adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, |
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'inspection | la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'inspection |
du travail (agriculture), 1969 : | du travail (agriculture), 1969 : |
Article 1er | Article 1er |
1. Aux fins de la présente convention, les termes « entreprise | 1. Aux fins de la présente convention, les termes « entreprise |
agricole » désignent les entreprises ou parties d'entreprises ayant | agricole » désignent les entreprises ou parties d'entreprises ayant |
pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la | pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la |
transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou | transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou |
toutes autres formes d'activité agricole. | toutes autres formes d'activité agricole. |
2. Lorsqu'il sera nécessaire, l'autorité compétente déterminera, après | 2. Lorsqu'il sera nécessaire, l'autorité compétente déterminera, après |
consultation des organisations les plus représentatives des employeurs | consultation des organisations les plus représentatives des employeurs |
et des travailleurs intéressées, s'il en existe, la ligne de | et des travailleurs intéressées, s'il en existe, la ligne de |
démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le | démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le |
commerce, d'autre part, de telle sorte qu'aucune entreprise agricole | commerce, d'autre part, de telle sorte qu'aucune entreprise agricole |
n'échappe au système national d'inspection du travail. | n'échappe au système national d'inspection du travail. |
3. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la convention | 3. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la convention |
s'applique à une entreprise ou partie d'entreprise, la question sera | s'applique à une entreprise ou partie d'entreprise, la question sera |
tranchée par l'autorité compétente. | tranchée par l'autorité compétente. |
Article 2 | Article 2 |
Dans la présente convention, les termes« dispositions légales » | Dans la présente convention, les termes« dispositions légales » |
comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les | comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les |
contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du | contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du |
travail sont chargés d'assurer l'application. | travail sont chargés d'assurer l'application. |
Article 3 | Article 3 |
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la | Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la |
présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection | présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection |
du travail dans l'agriculture. | du travail dans l'agriculture. |
Article 4 | Article 4 |
Le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquera aux | Le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquera aux |
entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs | entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs |
salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération | salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération |
et le type, la forme ou la durée de leur contrat. | et le type, la forme ou la durée de leur contrat. |
Article 5 | Article 5 |
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une | 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une |
déclaration accompagnant sa ratification, s'engager à étendre son | déclaration accompagnant sa ratification, s'engager à étendre son |
système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs | système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs |
des catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises | des catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises |
agricoles : | agricoles : |
(a) fermiers n'employant par de main-d'oeuvres extérieure, métayers et | (a) fermiers n'employant par de main-d'oeuvres extérieure, métayers et |
catégories analogues de travailleurs agricoles; | catégories analogues de travailleurs agricoles; |
(b) personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, | (b) personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, |
telles que les membres d'une coopérative; | telles que les membres d'une coopérative; |
(c) membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la | (c) membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la |
législation nationale. | législation nationale. |
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la | 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la |
suite communiquer au Directeur général du Bureau international du | suite communiquer au Directeur général du Bureau international du |
Travail une déclaration par laquelle il s'engage à étendre son système | Travail une déclaration par laquelle il s'engage à étendre son système |
d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs des | d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs des |
catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent qui | catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent qui |
n'auraient pas déjà été mentionnées dans une déclaration antérieure. | n'auraient pas déjà été mentionnées dans une déclaration antérieure. |
3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, | 3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, |
dans les rapports qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 | dans les rapports qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 |
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans | de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans |
quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux | quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux |
dispositions de la convention en ce qui concerne celles des catégories | dispositions de la convention en ce qui concerne celles des catégories |
de personnes énumérées au paragraphe 1 ci-dessus qui n'auraient par | de personnes énumérées au paragraphe 1 ci-dessus qui n'auraient par |
fait l'objet de telles déclarations. | fait l'objet de telles déclarations. |
Article 6 | Article 6 |
1. Le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé : | 1. Le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé : |
(a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux | (a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux |
conditions de travail et à la protection des travailleurs dans | conditions de travail et à la protection des travailleurs dans |
l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant | l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant |
la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et le congés, | la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et le congés, |
la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi des femmes, des | la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi des femmes, des |
enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la | enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la |
mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer | mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer |
l'application desdites dispositions; | l'application desdites dispositions; |
(b) de fournir des informations et des conseils techniques aux | (b) de fournir des informations et des conseils techniques aux |
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces | employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces |
d'observer les dispositions légales; | d'observer les dispositions légales; |
(c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités | (c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités |
ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les | ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les |
dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions | dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions |
sur l'amélioration de la législation. | sur l'amélioration de la législation. |
2. La législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail | 2. La législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail |
dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant | dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant |
sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de | sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de |
vie des travailleurs et de leur famille. | vie des travailleurs et de leur famille. |
3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans | 3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans |
l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de | l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de |
leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière | leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière |
quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs | quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs |
dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. | dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. |
Article 7 | Article 7 |
1. Pour autant que cela est comptible avec la pratique administrative | 1. Pour autant que cela est comptible avec la pratique administrative |
du Membre, l'inspection du travail dans l'agriculture sera placée sous | du Membre, l'inspection du travail dans l'agriculture sera placée sous |
la surveillance et le contrôle d'un organe central. | la surveillance et le contrôle d'un organe central. |
2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, l'expression « organe central » | 2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, l'expression « organe central » |
peut désigner un organe central établi soit au niveau fédéral, soit au | peut désigner un organe central établi soit au niveau fédéral, soit au |
niveau d'une entité constituante fédérée. | niveau d'une entité constituante fédérée. |
3. L'inspection du travail dans l'agriculture pourra être assurée par | 3. L'inspection du travail dans l'agriculture pourra être assurée par |
exemple : | exemple : |
(a) par un organe unique d'inspection du travail, compétent pour | (a) par un organe unique d'inspection du travail, compétent pour |
toutes les branches de l'activité économique; | toutes les branches de l'activité économique; |
(b) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une | (b) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une |
spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des | spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des |
inspecteurs chargés d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture; | inspecteurs chargés d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture; |
(c) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une | (c) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une |
spécialisation institutionnelle assurée par la création d'un service | spécialisation institutionnelle assurée par la création d'un service |
techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions | techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions |
dans l'agriculture; | dans l'agriculture; |
(d) par une inspection spécialisée, chargée d'exercer ses fonctions | (d) par une inspection spécialisée, chargée d'exercer ses fonctions |
dans l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la | dans l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la |
surveillance d'un organe central doté des mêmes prérogatives, en | surveillance d'un organe central doté des mêmes prérogatives, en |
matière d'inspection du travail, dans d'autres branches de l'activité | matière d'inspection du travail, dans d'autres branches de l'activité |
économique, telles que l'industrie, les transports et le commerce. | économique, telles que l'industrie, les transports et le commerce. |
Article 8 | Article 8 |
1. Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit | 1. Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit |
être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les | être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les |
conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et | conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et |
les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de | les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de |
toute influence extérieure indue. | toute influence extérieure indue. |
2. Lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique | 2. Lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique |
nationales, les Membres ont la faculté d'inclure dans leur système | nationales, les Membres ont la faculté d'inclure dans leur système |
d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants | d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants |
des organisations professionnelles, dont l'action complétérait celle | des organisations professionnelles, dont l'action complétérait celle |
des fonctionnaires publics; ces agents ou représentants doivent | des fonctionnaires publics; ces agents ou représentants doivent |
bénéficier de garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et | bénéficier de garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et |
être à l'abri de toute influence extérieure indue. | être à l'abri de toute influence extérieure indue. |
Article 9 | Article 9 |
1. Sous réserve des conditions auquelles la législation nationale | 1. Sous réserve des conditions auquelles la législation nationale |
soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les | soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les |
inspecteurs du travail dans l'agriculture seront recrutés uniquement | inspecteurs du travail dans l'agriculture seront recrutés uniquement |
sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les tâches qu'ils | sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les tâches qu'ils |
ont à assumer. | ont à assumer. |
2. Les moyens de vérifier cette aptitude doivent être déterminés par | 2. Les moyens de vérifier cette aptitude doivent être déterminés par |
l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
3. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent recevoir une | 3. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent recevoir une |
formatiion adéquate pour l'exercice de leurs fonctions, et des mesures | formatiion adéquate pour l'exercice de leurs fonctions, et des mesures |
seront prises pour assurer, de manière appropriée, leur | seront prises pour assurer, de manière appropriée, leur |
perfectionnement en cours d'emploi. | perfectionnement en cours d'emploi. |
Article 10 | Article 10 |
Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme | Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme |
membres du personnel des services d'inspection du travail dans | membres du personnel des services d'inspection du travail dans |
l'agriculture; si besoin est, des tâches spéciales pourront être | l'agriculture; si besoin est, des tâches spéciales pourront être |
assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement. | assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement. |
Article 11 | Article 11 |
Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des | Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des |
experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur | experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur |
concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances | concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances |
techniques collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail | techniques collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail |
dans l'agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux | dans l'agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux |
conditions nationales. | conditions nationales. |
Article 12 | Article 12 |
1. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour | 1. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour |
favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du | favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du |
travail dans l'agriculture et les services gouvernementaux ou | travail dans l'agriculture et les services gouvernementaux ou |
institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer | institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer |
des activités analogues. | des activités analogues. |
2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut confier, | 2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut confier, |
à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau | à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau |
régional ou local, à des services gouvernementaux appropriés ou à des | régional ou local, à des services gouvernementaux appropriés ou à des |
institutions publiques, ou associer auxdites fonctions de tels | institutions publiques, ou associer auxdites fonctions de tels |
services ou institutions, pour autant que l'application des principes | services ou institutions, pour autant que l'application des principes |
prévus par la présente convention n'en soit pas affectée. | prévus par la présente convention n'en soit pas affectée. |
Article 13 | Article 13 |
L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour | L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour |
favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du | favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du |
travail dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou | travail dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou |
leurs organisations, s'il en existe. | leurs organisations, s'il en existe. |
Article 14 | Article 14 |
Des dispositions doivent être prises afin que le nombre des | Des dispositions doivent être prises afin que le nombre des |
inspecteurs du travail dans l'agriculture soit suffisant pour | inspecteurs du travail dans l'agriculture soit suffisant pour |
permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service | permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service |
d'inspection et soit fixé compte tenu : | d'inspection et soit fixé compte tenu : |
(a) de l'importance des tâches à accomplir et notamment : | (a) de l'importance des tâches à accomplir et notamment : |
(i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des | (i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des |
entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection; | entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection; |
(ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont | (ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont |
occupées dans ces entreprises; | occupées dans ces entreprises; |
(iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont | (iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont |
l'application doit être assurée; | l'application doit être assurée; |
(b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des | (b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des |
inspecteurs; | inspecteurs; |
(c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être | (c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être |
effectuées pour être efficaces. | effectuées pour être efficaces. |
Article 15 | Article 15 |
1. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue | 1. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue |
de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans | de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans |
l'agriculture : | l'agriculture : |
(a) des bureaux d'inspection locaux aménagés de façon appropriée aux | (a) des bureaux d'inspection locaux aménagés de façon appropriée aux |
besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous | besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous |
intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation | intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation |
géographique des entreprises agricoles et des facilités de | géographique des entreprises agricoles et des facilités de |
communications existantes; | communications existantes; |
(b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs | (b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs |
fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public | fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public |
appropriées. | appropriées. |
2. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue | 2. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue |
du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous | du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous |
frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à | frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à |
l'exercice de leurs fonctions. | l'exercice de leurs fonctions. |
Article 16 | Article 16 |
1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture, munis de pièces | 1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture, munis de pièces |
justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés : | justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés : |
(a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure | (a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure |
du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle | du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle |
de l'inspection; | de l'inspection; |
(b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un | (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un |
motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de | motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de |
l'inspection; | l'inspection; |
(c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires | (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires |
pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement | pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement |
observées et, notamment : | observées et, notamment : |
(i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, | (i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, |
l'employeur, le personnel de l'entreprise ou toute autre personne se | l'employeur, le personnel de l'entreprise ou toute autre personne se |
trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à | trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à |
l'application des dispositions légales; | l'application des dispositions légales; |
(ii) à demander, selon des modalités qui pourraient être définies par | (ii) à demander, selon des modalités qui pourraient être définies par |
la législation nationale, communication de tous livres, registres et | la législation nationale, communication de tous livres, registres et |
autres documents dont la tenue est prescrite par la législation | autres documents dont la tenue est prescrite par la législation |
relative aux conditions de travail et de vie, en vue d'en vérifier la | relative aux conditions de travail et de vie, en vue d'en vérifier la |
conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en | conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en |
établir des extraits; | établir des extraits; |
(iii) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des | (iii) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des |
produits, matières et substances utilisés ou manipulés, pourvu que | produits, matières et substances utilisés ou manipulés, pourvu que |
l'employeur ou son représentant soit averti que des produits, matières | l'employeur ou son représentant soit averti que des produits, matières |
ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin. | ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin. |
2. Les inspecteurs ne peuvent pas pénétrer, en vertu des alinéas (a) | 2. Les inspecteurs ne peuvent pas pénétrer, en vertu des alinéas (a) |
ou (b) du paragraphe précédent, dans l'habitation privée de | ou (b) du paragraphe précédent, dans l'habitation privée de |
l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu | l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu |
son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale | son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale |
délivrée par l'autorité compétente. | délivrée par l'autorité compétente. |
3. Les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, | 3. Les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, |
informer de leur présence l'employeur ou son représentant ainsi que | informer de leur présence l'employeur ou son représentant ainsi que |
les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu'ils n'estiment | les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu'ils n'estiment |
qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. | qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. |
Article 17 | Article 17 |
Les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être | Les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être |
associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité | associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité |
compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des | compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des |
nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de | nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de |
transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer | transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer |
une menace à la santé ou à la sécurité. | une menace à la santé ou à la sécurité. |
Article 18 | Article 18 |
1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent être | 1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent être |
autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités | autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités |
constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de | constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de |
travail dans les entreprises agricoles, y compris l'utilisation de | travail dans les entreprises agricoles, y compris l'utilisation de |
substances dangereuses, et qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable | substances dangereuses, et qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable |
de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité. | de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité. |
2. Afin d'être à même de prendre de telles mesures, les inspecteurs | 2. Afin d'être à même de prendre de telles mesures, les inspecteurs |
auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou | auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou |
administratif que pourrait prévoir la législation nationale, | administratif que pourrait prévoir la législation nationale, |
d'ordonner ou de faire ordonner : | d'ordonner ou de faire ordonner : |
(a) que soient apportées aux installations, aux locaux, aux outils à | (a) que soient apportées aux installations, aux locaux, aux outils à |
l'équipement ou aux appareils, dans un délai fixé, les modifications | l'équipement ou aux appareils, dans un délai fixé, les modifications |
qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des | qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des |
dispositions légales concernant la santé et la sécurité; | dispositions légales concernant la santé et la sécurité; |
(b) que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu'à | (b) que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu'à |
l'arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour | l'arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour |
la santé et la sécurité. | la santé et la sécurité. |
3. si la procédure envisagée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas | 3. si la procédure envisagée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas |
compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, | compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, |
les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour | les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour |
qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures | qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures |
immédiatement exécutoires. | immédiatement exécutoires. |
4. Les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite | 4. Les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite |
d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du | d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du |
paragraphe 2 ou sollicitées en application du paragraphe 3, doivent | paragraphe 2 ou sollicitées en application du paragraphe 3, doivent |
être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des | être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des |
représentants des travailleurs. | représentants des travailleurs. |
Article 19 | Article 19 |
1. L'inspection du travail dans l'agriculture doit être informée des | 1. L'inspection du travail dans l'agriculture doit être informée des |
accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant | accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant |
dans le secteur agricole, dans les cas de la manière qui seront | dans le secteur agricole, dans les cas de la manière qui seront |
prescrits par la législation nationale. | prescrits par la législation nationale. |
2. Dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être | 2. Dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être |
associés à toute enquête sur place portant sur les causes des | associés à toute enquête sur place portant sur les causes des |
accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, | accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, |
notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la | notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la |
mort ou faisant un certain nombre de victimes. | mort ou faisant un certain nombre de victimes. |
Article 20 | Article 20 |
Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait | Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait |
prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture : | prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture : |
(a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou | (a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou |
indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; | indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; |
(b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures | (b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures |
disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir | disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir |
quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les | quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les |
procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans | procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans |
l'exercice de leurs fonctions; | l'exercice de leurs fonctions; |
(c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute | (c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute |
plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés | plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés |
de travail ou une infraction aux dispositions légales, et devront | de travail ou une infraction aux dispositions légales, et devront |
s'abtensir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été | s'abtensir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été |
procédé à un visite d'inspection à la suite d'une plainte. | procédé à un visite d'inspection à la suite d'une plainte. |
Article 21 | Article 21 |
Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et | Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et |
aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application | aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application |
effective des dispositions légales pertinentes. | effective des dispositions légales pertinentes. |
Article 22 | Article 22 |
1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions | 1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions |
légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du | légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du |
travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou | travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou |
administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, | administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, |
la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où | la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où |
un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à | un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à |
la situation ou que des mesures préventives soient prises. | la situation ou que des mesures préventives soient prises. |
2. Il est lassé à la libre décision des inspecteurs du travail de | 2. Il est lassé à la libre décision des inspecteurs du travail de |
donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de | donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de |
recommander des poursuites. | recommander des poursuites. |
Article 23 | Article 23 |
Si les inspecteurs du travail dans l'agriculture ne sont pas eux-mêmes | Si les inspecteurs du travail dans l'agriculture ne sont pas eux-mêmes |
habilités à intenter des poursuites, ils ont le droit de saisir | habilités à intenter des poursuites, ils ont le droit de saisir |
directement l'autorité investie du pouvoir de les intenter, des | directement l'autorité investie du pouvoir de les intenter, des |
procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales. | procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales. |
Article 24 | Article 24 |
Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont | Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont |
l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans | l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans |
l'agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans | l'agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans |
l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation | l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation |
nationale et effectivement appliquées. | nationale et effectivement appliquées. |
Article 25 | Article 25 |
1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, | 1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, |
selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale | selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale |
d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs | d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs |
activités dans l'agriculture. | activités dans l'agriculture. |
2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par | 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par |
l'autorité centrale d'inspection et traiteront des sujets indiqués de | l'autorité centrale d'inspection et traiteront des sujets indiqués de |
temps à autre par cette autorité; ils seront soumis au moins aussi | temps à autre par cette autorité; ils seront soumis au moins aussi |
fréquemment que ladite le prescrira et, dans tous les cas, au moins | fréquemment que ladite le prescrira et, dans tous les cas, au moins |
une fois par année. | une fois par année. |
Article 26 | Article 26 |
1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel sur | 1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel sur |
l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, soit sous | l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, soit sous |
forme d'un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel | forme d'un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel |
général. | général. |
2. Ces rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable, ne | 2. Ces rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable, ne |
dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à | dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à |
laquelle ils se rapportent. | laquelle ils se rapportent. |
3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur | 3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur |
général du Bureau international du Travail dans un délai de trois mois | général du Bureau international du Travail dans un délai de trois mois |
après leur publication. | après leur publication. |
Article 27 | Article 27 |
Les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection | Les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection |
porteront notamment sur les sujets suivants, pour autant que ces | porteront notamment sur les sujets suivants, pour autant que ces |
sujets relèvent du contrôle de cette autorité : | sujets relèvent du contrôle de cette autorité : |
(a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du | (a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du |
travail dans l'agriculture; | travail dans l'agriculture; |
(b) personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture; | (b) personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture; |
(c) statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de | (c) statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de |
l'inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises; | l'inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises; |
(d) statistiques des vitites d'inspection; | (d) statistiques des vitites d'inspection; |
(e) statistiques des infractions commises et des sanctions infligées; | (e) statistiques des infractions commises et des sanctions infligées; |
(f) statistiques des accidents du travail et de leurs causes; | (f) statistiques des accidents du travail et de leurs causes; |
(g) statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. | (g) statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. |
Article 28 | Article 28 |
Les ratifications formelles de la présente convention seront | Les ratifications formelles de la présente convention seront |
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail | communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail |
et par lui enregistrées. | et par lui enregistrées. |
Article 29 | Article 29 |
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation | 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation |
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée | internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée |
par le Directeur général. | par le Directeur général. |
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de | 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de |
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. | deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. |
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque | 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque |
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été | Membre douze mois après la date où sa ratification aura été |
enregistrée. | enregistrée. |
Article 30 | Article 30 |
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à | 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à |
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en | l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en |
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Direceur | vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Direceur |
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La | général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La |
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été | dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été |
enregistrée. | enregistrée. |
2; Toute Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le | 2; Toute Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le |
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années | délai d'une année après l'expiration de la période de dix années |
mentionnée au pragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de | mentionnée au pragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de |
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle | dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle |
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente | période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente |
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les | convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les |
conditions prévues au présent article. | conditions prévues au présent article. |
Article 31 | Article 31 |
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à | 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à |
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail | tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail |
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui | l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui |
seront communiquées par les Membres de l'Organisation. | seront communiquées par les Membres de l'Organisation. |
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la | 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la |
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur | deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur |
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la | général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la |
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. | date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. |
Article 32 | Article 32 |
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera | Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera |
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, | au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, |
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des | conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des |
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous | renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous |
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles | actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles |
précédents. | précédents. |
Article 33 | Article 33 |
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du | Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du |
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un | Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un |
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il | rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il |
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de | y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de |
sa révision totale ou partielle. | sa révision totale ou partielle. |
Article 34 | Article 34 |
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant | 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant |
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que | révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que |
la nouvelle convention ne dispose autrement : | la nouvelle convention ne dispose autrement : |
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant | (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant |
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 30 | révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 30 |
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous | ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous |
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en | réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en |
vigueur; | vigueur; |
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle | (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle |
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être | convention portant révision, la présente convention cesserait d'être |
ouverte à la ratification des Membres. | ouverte à la ratification des Membres. |
2. La présente convention demeurait en tout cas en vigueur dans sa | 2. La présente convention demeurait en tout cas en vigueur dans sa |
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne | forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne |
ratifieraient pas la convention portant révision. | ratifieraient pas la convention portant révision. |
Article 35 | Article 35 |
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention | Les versions française et anglaise du texte de la présente convention |
font également foi. | font également foi. |
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment | Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment |
adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du | adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du |
Travail dans sa cinquante-troisième session qui s'est tenue à Genève | Travail dans sa cinquante-troisième session qui s'est tenue à Genève |
et qui a été déclarée close le 25 juin 1969. | et qui a été déclarée close le 25 juin 1969. |
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cingt-cinquième jour de | En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cingt-cinquième jour de |
juin 1969. | juin 1969. |
Le Président de la Conférence, | Le Président de la Conférence, |
J. MÖRI | J. MÖRI |
Le Directeur général du Bureau international du Travail, | Le Directeur général du Bureau international du Travail, |
DAVID A. MORSE | DAVID A. MORSE |
L'instrument de ratification de la Belgique a été échangé à Genève, le | L'instrument de ratification de la Belgique a été échangé à Genève, le |
8 septembre 1997. Conformément à son article 29, § 3, l'Accord entrera | 8 septembre 1997. Conformément à son article 29, § 3, l'Accord entrera |
en vigueur le 8 septembre 1998. | en vigueur le 8 septembre 1998. |
_______ | _______ |
(1) Session 1995-1996 : | (1) Session 1995-1996 : |
Sénat : | Sénat : |
Documents. - Projet de loi déposé le 25 avril 1996, n° 1-317/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 25 avril 1996, n° 1-317/1. - |
Rapport, n° 1-317/2. - Texte adopté en commission, n° 1-317/3. | Rapport, n° 1-317/2. - Texte adopté en commission, n° 1-317/3. |
Session 1996-1997 : | Session 1996-1997 : |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 novembre | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 novembre |
1996. | 1996. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 768/1. | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 768/1. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 janvier | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 janvier |
1997. | 1997. |