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Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule | Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
6 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la | 6 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la |
police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution | police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution |
d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule (1) | d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la |
Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la |
police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi | police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi |
du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: | du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: |
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit à la demande du | 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit à la demande du |
contrevenant" sont remplacés par les mots "soit à la demande du | contrevenant" sont remplacés par les mots "soit à la demande du |
contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si | contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si |
celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de | celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de |
propriétaire du véhicule"; | propriétaire du véhicule"; |
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: | 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: |
"La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, | "La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, |
est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au | est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au |
procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze | procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze |
jours."; | jours."; |
3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: | 3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: |
" § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation | " § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation |
introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au | introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au |
paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police | paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police |
territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du | territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du |
véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de | véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de |
la décision au requérant. | la décision au requérant. |
Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de | Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de |
celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet | celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet |
effet. | effet. |
Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police | Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police |
judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur | judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur |
du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe. | du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe. |
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la | Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la |
déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la | déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la |
demande du requérant ou de son conseil. | demande du requérant ou de son conseil. |
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou | Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou |
par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de | par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de |
l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. | l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. |
Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus. | Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus. |
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. | Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. |
Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant | Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant |
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière | l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière |
décision portant sur le même objet.". | décision portant sur le même objet.". |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après |
sa publication au Moniteur belge. | sa publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
Doc 55 2750/ (2021/2022): | Doc 55 2750/ (2021/2022): |
001: Projet de loi. | 001: Projet de loi. |
002: Amendements. | 002: Amendements. |
003: Rapport. | 003: Rapport. |
004: Texte adopté par la commission. | 004: Texte adopté par la commission. |
005: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction | 005: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction |
royale. | royale. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
17 novembre 2022. | 17 novembre 2022. |