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Vue multilingue de Loi du 06/12/2022
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Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
6 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la 6 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution
d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule (1) d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la

Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la

police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi
du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit à la demande du 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit à la demande du
contrevenant" sont remplacés par les mots "soit à la demande du contrevenant" sont remplacés par les mots "soit à la demande du
contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si
celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de
propriétaire du véhicule"; propriétaire du véhicule";
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, "La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er,
est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au
procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze
jours."; jours.";
3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: 3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation " § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation
introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au
paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police
territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du
véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de
la décision au requérant. la décision au requérant.
Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de
celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet
effet. effet.
Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police
judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur
du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe. du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la
déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la
demande du requérant ou de son conseil. demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou
par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de
l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus. Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière
décision portant sur le même objet.". décision portant sur le même objet.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après
sa publication au Moniteur belge. sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
Doc 55 2750/ (2021/2022): Doc 55 2750/ (2021/2022):
001: Projet de loi. 001: Projet de loi.
002: Amendements. 002: Amendements.
003: Rapport. 003: Rapport.
004: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté par la commission.
005: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction 005: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction
royale. royale.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
17 novembre 2022. 17 novembre 2022.
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