← Retour vers "Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres "
Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres | Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
5 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 | 5 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 |
février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de | février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de |
Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du | Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du |
secteur financier et aux services financiers relatives aux recours | secteur financier et aux services financiers relatives aux recours |
contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière | contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière |
d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres | d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1. - Disposition générale | CHAPITRE 1. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le |
statut organique de la Banque nationale de Belgique | statut organique de la Banque nationale de Belgique |
Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le |
Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le |
statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par | statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par |
l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du | l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du |
27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées : | 27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées : |
1° les 24°, 25° et 26° sont abrogés; | 1° les 24°, 25° et 26° sont abrogés; |
2° sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés | 2° sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés |
comme suit : | comme suit : |
"26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la | "26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la |
Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même | Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même |
recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais | recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais |
fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le | fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le |
recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; | recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; |
26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la | 26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la |
Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est | Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est |
ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu | ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu |
de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme | de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme |
s'il y avait eu rejet de la demande; | s'il y avait eu rejet de la demande; |
26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises | 26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises |
par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement | par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement |
909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de | 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de |
titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes | titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes |
prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6; | prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6; |
26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises | 26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises |
par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et | par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et |
à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la | à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la |
banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la | banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la |
Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est | Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est |
suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un | suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un |
péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a | péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a |
déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; | déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; |
26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises | 26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises |
par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à | par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à |
l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la | l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la |
banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la | banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la |
Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est | Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est |
suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un | suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un |
péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a | péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a |
déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours."; | déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours."; |
3° au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, | 3° au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, |
§ 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots | § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots |
"des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, | "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, |
et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi". | et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi". |
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la | CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la |
surveillance du secteur financier et aux services financiers | surveillance du secteur financier et aux services financiers |
Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à |
Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à |
la surveillance du secteur financier et aux services financiers, | la surveillance du secteur financier et aux services financiers, |
inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire | inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire |
central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central | central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central |
de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont | de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont |
insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à | insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à |
l'entreprise d'assurances". | l'entreprise d'assurances". |
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa |
publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui | publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui |
entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er | entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er |
janvier 2020. | janvier 2020. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
Documents : Ch. 54-3178 | Documents : Ch. 54-3178 |
Compte rendu intégral : 17 juillet 2018. | Compte rendu intégral : 17 juillet 2018. |