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Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres
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5 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 5 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant les dispositions de la loi du 22
février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de
Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers relatives aux recours secteur financier et aux services financiers relatives aux recours
contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière
d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1. - Disposition générale CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque nationale de Belgique statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le

Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le

statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par
l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du
27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées : 27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées :
1° les 24°, 25° et 26° sont abrogés; 1° les 24°, 25° et 26° sont abrogés;
2° sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés 2° sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés
comme suit : comme suit :
"26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la "26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la
Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même
recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais
fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le
recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la 26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la
Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est
ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu
de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme
s'il y avait eu rejet de la demande; s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises 26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises
par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement
909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de
titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes
prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6; prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6;
26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises 26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises
par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et
à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la
banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la
Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est
suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un
péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a
déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises 26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises
par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à
l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la
banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la
Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est
suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un
péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a
déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours."; déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.";
3° au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, 3° au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30,
§ 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots
"des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°,
et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi". et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à

Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à

la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire
central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central
de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont
insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à
l'entreprise d'assurances". l'entreprise d'assurances".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa

publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui
entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er
janvier 2020. janvier 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : Ch. 54-3178 Documents : Ch. 54-3178
Compte rendu intégral : 17 juillet 2018. Compte rendu intégral : 17 juillet 2018.
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