Loi portant des dispositions diverses relatives au travail | Loi portant des dispositions diverses relatives au travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE |
PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses relatives au | 5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses relatives au |
travail (1) | travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui |
suit: | suit: |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Employabilité du travailleur sur le marché de l'emploi | CHAPITRE 2. - Employabilité du travailleur sur le marché de l'emploi |
Section 1re. - Modifications de la loi du 7 avril 2019 relative aux | Section 1re. - Modifications de la loi du 7 avril 2019 relative aux |
dispositions sociale de l'accord pour l'emploi | dispositions sociale de l'accord pour l'emploi |
Art. 2.L'article 20 de la loi du 7 avril 2019 relative aux |
Art. 2.L'article 20 de la loi du 7 avril 2019 relative aux |
dispositions sociale de l'accord pour l'emploi est abrogé. | dispositions sociale de l'accord pour l'emploi est abrogé. |
Art. 3.L'article 34 de la même loi est abrogé. |
Art. 3.L'article 34 de la même loi est abrogé. |
Section 2. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les | Section 2. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés |
Art. 4.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
Art. 4.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, |
le paragraphe 3vicies, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogé. | le paragraphe 3vicies, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogé. |
CHAPITRE 3. - Groupements d'employeurs | CHAPITRE 3. - Groupements d'employeurs |
Art. 5.Dans l'article 186, alinéa 3, de la loi du 12 août 2000 |
Art. 5.Dans l'article 186, alinéa 3, de la loi du 12 août 2000 |
portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé | portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé |
par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 6" sont | par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 6" sont |
remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 3". | remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 3". |
Art. 6.L'article 187 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars |
Art. 6.L'article 187 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars |
2017, est remplacé par ce qui suit: | 2017, est remplacé par ce qui suit: |
" Art. 187.§ 1er. Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article |
" Art. 187.§ 1er. Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article |
186, le groupement d'employeurs doit être constitué sous la forme | 186, le groupement d'employeurs doit être constitué sous la forme |
juridique: | juridique: |
- soit d'une association sans but lucratif tel que prévu dans la | - soit d'une association sans but lucratif tel que prévu dans la |
Partie 3, Livre 9, du Code des sociétés et des associations du 23 mars | Partie 3, Livre 9, du Code des sociétés et des associations du 23 mars |
2019; | 2019; |
- soit d'une société en nom collectif tel que prévu dans la Partie 2, | - soit d'une société en nom collectif tel que prévu dans la Partie 2, |
Livre 4, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. | Livre 4, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. |
En outre, le groupement d'employeurs doit avoir pour objet social | En outre, le groupement d'employeurs doit avoir pour objet social |
unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres. | unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après |
avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement | avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement |
d'employeurs, pour l'application de la présente loi, d'avoir d'autres | d'employeurs, pour l'application de la présente loi, d'avoir d'autres |
objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres. | objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres. |
§ 2. Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante | § 2. Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante |
travailleurs. | travailleurs. |
Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, augmenter ce | Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, augmenter ce |
seuil. | seuil. |
En cas d'augmentation du seuil visé à l'alinéa 1er, le ministre du | En cas d'augmentation du seuil visé à l'alinéa 1er, le ministre du |
Travail peut demander, s'il l'estime nécessaire, l'avis du Conseil | Travail peut demander, s'il l'estime nécessaire, l'avis du Conseil |
national du Travail en vue de l'autorisation visée à l'article 186. | national du Travail en vue de l'autorisation visée à l'article 186. |
Lorsque le groupement d'employeurs dépasse les seuils fixés à l'alinéa | Lorsque le groupement d'employeurs dépasse les seuils fixés à l'alinéa |
1er ou en vertu de l'alinéa 2, l'autorisation visée à l'article 186 | 1er ou en vertu de l'alinéa 2, l'autorisation visée à l'article 186 |
prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement des | prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement des |
seuils susmentionnés. | seuils susmentionnés. |
§ 3. Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs à la | § 3. Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs à la |
disposition que de ses membres. | disposition que de ses membres. |
En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement | En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement |
d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la | d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la |
disposition de ce membre. | disposition de ce membre. |
Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables | Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables |
des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard | des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard |
des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la | des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la |
disposition de ses membres par le groupement d'employeurs. | disposition de ses membres par le groupement d'employeurs. |
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par | § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par |
arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le groupement | arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le groupement |
d'employeurs à des conditions supplémentaires pour l'application de la | d'employeurs à des conditions supplémentaires pour l'application de la |
présente loi.". | présente loi.". |
Art. 7.Dans l'article 190/1, § 1er et § 2, de la même loi, remplacé |
Art. 7.Dans l'article 190/1, § 1er et § 2, de la même loi, remplacé |
par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 4" sont | par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 4" sont |
remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 2". | remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 2". |
Art. 8.Les groupements d'intérêt économique reconnus comme |
Art. 8.Les groupements d'intérêt économique reconnus comme |
groupements d'employeurs avant l'entrée en vigueur du présent chapitre | groupements d'employeurs avant l'entrée en vigueur du présent chapitre |
continuent d'être reconnus comme groupements d'employeurs si, au plus | continuent d'être reconnus comme groupements d'employeurs si, au plus |
tard à la date du 1er janvier 2024, ils ont acquis la forme juridique | tard à la date du 1er janvier 2024, ils ont acquis la forme juridique |
d'une société en nom collectif au sens de la Partie 2, Livre 4, du | d'une société en nom collectif au sens de la Partie 2, Livre 4, du |
Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. | Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. |
CHAPITRE 4. - Retenue et versement par le Fonds de Fermeture des | CHAPITRE 4. - Retenue et versement par le Fonds de Fermeture des |
Entreprises des cotisations patronales aux fonds de sécurité | Entreprises des cotisations patronales aux fonds de sécurité |
d'existence prélevant directement les cotisations auprès des | d'existence prélevant directement les cotisations auprès des |
employeurs | employeurs |
Art. 9.A l'article 67 de la loi du 26 juin 2002 relative aux |
Art. 9.A l'article 67 de la loi du 26 juin 2002 relative aux |
fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les | fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les |
modifications suivantes sont apportées: | modifications suivantes sont apportées: |
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots "aux organismes visés" sont | 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots "aux organismes visés" sont |
remplacés par les mots "à l'organisme visé"; | remplacés par les mots "à l'organisme visé"; |
2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "aux organismes visés à l'article | 2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "aux organismes visés à l'article |
60" sont remplacés par les mots "à l'organisme visé à l'article 60 et | 60" sont remplacés par les mots "à l'organisme visé à l'article 60 et |
aux Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 | aux Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les Fonds de sécurité d'existence, dont les statuts | concernant les Fonds de sécurité d'existence, dont les statuts |
prévoient que ceux-ci effectuent eux-mêmes la perception et le | prévoient que ceux-ci effectuent eux-mêmes la perception et le |
recouvrement des cotisations,". | recouvrement des cotisations,". |
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au | CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail |
concernant la désignation des personnes de confiance | concernant la désignation des personnes de confiance |
Art. 10.A l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 relative au |
Art. 10.A l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré |
par la loi du 10 janvier 2007 et modifié par la loi du 28 février | par la loi du 10 janvier 2007 et modifié par la loi du 28 février |
2014, les modifications suivantes sont apportées: | 2014, les modifications suivantes sont apportées: |
1° dans le paragraphe 2, modifié par la loi du 28 février 2014, les | 1° dans le paragraphe 2, modifié par la loi du 28 février 2014, les |
modifications suivantes sont apportées: | modifications suivantes sont apportées: |
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: | a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: |
"L'employeur désigne une ou plusieurs personnes de confiance, après | "L'employeur désigne une ou plusieurs personnes de confiance, après |
l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs | l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs |
au sein du Comité."; | au sein du Comité."; |
b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er | b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er |
et 2: | et 2: |
"Par dérogation à l'alinéa 1er cette désignation n'est pas obligatoire | "Par dérogation à l'alinéa 1er cette désignation n'est pas obligatoire |
pour l'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs sauf si tous les | pour l'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs sauf si tous les |
membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation | membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation |
syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande. | syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande. |
Au moins une des personnes de confiance fait partie du personnel de | Au moins une des personnes de confiance fait partie du personnel de |
l'employeur lorsque: | l'employeur lorsque: |
a) l'employeur occupe 50 travailleurs ou plus; | a) l'employeur occupe 50 travailleurs ou plus; |
b) l'employeur occupe 20 travailleurs ou plus et fait seulement appel | b) l'employeur occupe 20 travailleurs ou plus et fait seulement appel |
à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention | à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention |
et la protection au travail."; | et la protection au travail."; |
c) l'alinéa 4, qui est devenu l'alinéa 6, est abrogé; | c) l'alinéa 4, qui est devenu l'alinéa 6, est abrogé; |
2° le paragraphe 2/1, inséré par la loi du 28 février 2014, est | 2° le paragraphe 2/1, inséré par la loi du 28 février 2014, est |
abrogé; | abrogé; |
3° le paragraphe 2/2, inséré par la loi du 28 février 2014, est | 3° le paragraphe 2/2, inséré par la loi du 28 février 2014, est |
remplacé par ce qui suit: | remplacé par ce qui suit: |
"Les missions de la personne de confiance peuvent également être | "Les missions de la personne de confiance peuvent également être |
exercées sous les mêmes conditions que celles mentionnées au § 2, | exercées sous les mêmes conditions que celles mentionnées au § 2, |
alinéas 6 à 10, par: | alinéas 6 à 10, par: |
1° le conseiller en prévention visé au § 1er; | 1° le conseiller en prévention visé au § 1er; |
2° lorsqu'aucune personne de confiance n'a été désignée et dans les | 2° lorsqu'aucune personne de confiance n'a été désignée et dans les |
conditions déterminées par le Roi: le conseiller en prévention du | conditions déterminées par le Roi: le conseiller en prévention du |
service interne pour la prévention et la protection au travail visé à | service interne pour la prévention et la protection au travail visé à |
l'article 33, § 1er, alinéa 2, sauf dans les entreprises de moins de | l'article 33, § 1er, alinéa 2, sauf dans les entreprises de moins de |
20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de | 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de |
conseiller en prévention ou en cas de désaccord de l'intéressé | conseiller en prévention ou en cas de désaccord de l'intéressé |
lui-même ou de tous les membres de la délégation syndicale ou, à | lui-même ou de tous les membres de la délégation syndicale ou, à |
défaut de délégation syndicale, de l'ensemble des travailleurs.". | défaut de délégation syndicale, de l'ensemble des travailleurs.". |
CHAPITRE 6. - Modifications du Code pénal social | CHAPITRE 6. - Modifications du Code pénal social |
Art. 11.Dans l'article 122/3 du Code pénal social, inséré par la loi |
Art. 11.Dans l'article 122/3 du Code pénal social, inséré par la loi |
du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: | du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: |
1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit: | 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit: |
"1°/1 ne désigne pas au moins une personne de confiance faisant partie | "1°/1 ne désigne pas au moins une personne de confiance faisant partie |
du personnel de l'employeur, conformément aux conditions et à la | du personnel de l'employeur, conformément aux conditions et à la |
procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996, lorsque | procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996, lorsque |
l'employeur occupe cinquante travailleurs ou plus;"; | l'employeur occupe cinquante travailleurs ou plus;"; |
2° dans le 2°, les mots "tous les membres représentant les | 2° dans le 2°, les mots "tous les membres représentant les |
travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au | travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au |
travail en font la demande" sont remplacés par les mots "tous les | travail en font la demande" sont remplacés par les mots "tous les |
membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation | membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation |
syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande"; | syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande"; |
3° dans le 9°, les mots "plus de vingt travailleurs" sont remplacés | 3° dans le 9°, les mots "plus de vingt travailleurs" sont remplacés |
par "vingt travailleurs ou plus". | par "vingt travailleurs ou plus". |
CHAPITRE 7. - Congé-éducation payé | CHAPITRE 7. - Congé-éducation payé |
Art. 12.A l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
Art. 12.A l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
contenant des dispositions sociales les modifications suivantes sont | contenant des dispositions sociales les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
1° le paragraphe 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est | 1° le paragraphe 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est |
remplacé par ce qui suit: | remplacé par ce qui suit: |
" § 2. Pour l'application de la présente section, la rémunération | " § 2. Pour l'application de la présente section, la rémunération |
normale est limitée à 3.364 euros brut. A partir de l'année scolaire | normale est limitée à 3.364 euros brut. A partir de l'année scolaire |
2023-2024 le plafond du montant de la rémunération normale brute que | 2023-2024 le plafond du montant de la rémunération normale brute que |
le travailleur reçoit pour les heures de congé-éducation payé est | le travailleur reçoit pour les heures de congé-éducation payé est |
automatiquement indexé annuellement au 1er septembre. Le montant | automatiquement indexé annuellement au 1er septembre. Le montant |
auquel la rémunération normale était plafonnée dans l'année scolaire | auquel la rémunération normale était plafonnée dans l'année scolaire |
précédente est augmenté de 2% autant de fois que l'index santé lissé a | précédente est augmenté de 2% autant de fois que l'index santé lissé a |
dépassé l'index pivot dans la période du 1er septembre jusqu'au 31 | dépassé l'index pivot dans la période du 1er septembre jusqu'au 31 |
août de l'année scolaire précédente."; | août de l'année scolaire précédente."; |
2° le paragraphe 3, inséré par la loi du 8 avril 2003, est abrogé. | 2° le paragraphe 3, inséré par la loi du 8 avril 2003, est abrogé. |
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs | concernant la sécurité sociale des travailleurs |
Art. 13.L'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
Art. 13.L'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi | sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi |
du 22 mai 2001, est remplacé par ce qui suit: | du 22 mai 2001, est remplacé par ce qui suit: |
" Art. 3.§ 1er. Une part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation de |
" Art. 3.§ 1er. Une part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation de |
16,27 p.c. visée par l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 | 16,27 p.c. visée par l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés, n'est versée à l'Office national de sécurité | travailleurs salariés, n'est versée à l'Office national de sécurité |
sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit | sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit |
l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi | l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi |
peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prévoir | peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prévoir |
d'autres modalités de versement pour une part de 8 p.c. comprise dans | d'autres modalités de versement pour une part de 8 p.c. comprise dans |
ces 10,27 p.c. | ces 10,27 p.c. |
Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, | Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, |
décider que cette part de 8 p.c. de la cotisation sera versée à un | décider que cette part de 8 p.c. de la cotisation sera versée à un |
organisme autre que l'Office national de sécurité sociale. | organisme autre que l'Office national de sécurité sociale. |
La cotisation de 16,27 p.c. susvisée est versée directement par | La cotisation de 16,27 p.c. susvisée est versée directement par |
l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie | l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie |
diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du | diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du |
commerce du diamant. | commerce du diamant. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage de 16,27 p.c. est | § 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage de 16,27 p.c. est |
toutefois: | toutefois: |
a) de 8,27 p.c. lorsqu'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à | a) de 8,27 p.c. lorsqu'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à |
un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale | un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale |
conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, | conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, |
§ 1er, alinéa 2; | § 1er, alinéa 2; |
b) de 10,27 p.c. ou de 8,27 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 1er, | b) de 10,27 p.c. ou de 8,27 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 1er, |
des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés | des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés |
coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet | coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet |
article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; | article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; |
c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2, desdites lois | c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2, desdites lois |
relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant | relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant |
cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction; | construction; |
d) de 16,10 p.c. à partir du second trimestre 2015; 15,92 p.c. à | d) de 16,10 p.c. à partir du second trimestre 2015; 15,92 p.c. à |
partir du 1er trimestre 2016; 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre | partir du 1er trimestre 2016; 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre |
2017; 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. | 2017; 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. |
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
réduire le taux des cotisations visées aux § § 1er et 2, selon les | réduire le taux des cotisations visées aux § § 1er et 2, selon les |
modalités qu'Il détermine.". | modalités qu'Il détermine.". |
Art. 14.L'article 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
Art. 14.L'article 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi | sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi |
du 22 mai 2001, est abrogé. | du 22 mai 2001, est abrogé. |
CHAPITRE 9. - Modification des conditions dans lesquelles il peut être | CHAPITRE 9. - Modification des conditions dans lesquelles il peut être |
recouru au régime de chômage économique des employés | recouru au régime de chômage économique des employés |
Art. 15.Dans l'article 77/1, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 15.Dans l'article 77/1, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 | relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 |
et modifié par les lois des 16 mai 2016 et 6 mars 2020, un alinéa | et modifié par les lois des 16 mai 2016 et 6 mars 2020, un alinéa |
rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: | rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: |
"Par dérogation au principe général prévu au présent paragraphe, une | "Par dérogation au principe général prévu au présent paragraphe, une |
entreprise non soumise à la TVA peut apporter la preuve que son | entreprise non soumise à la TVA peut apporter la preuve que son |
chiffre d'affaires, sa production ou ses commandes ont diminué sur la | chiffre d'affaires, sa production ou ses commandes ont diminué sur la |
base de tout document ou justification de nature comptable autre que | base de tout document ou justification de nature comptable autre que |
les déclarations à la TVA.". | les déclarations à la TVA.". |
CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 22 janvier 1985 contenant des | CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales | dispositions sociales |
Art. 16.L'article 103quater, alinéa 3, de la loi de redressement du |
Art. 16.L'article 103quater, alinéa 3, de la loi de redressement du |
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, abrogé par la loi | 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, abrogé par la loi |
du 17 mai 2007, est rétabli comme suit: | du 17 mai 2007, est rétabli comme suit: |
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder | "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder |
aux travailleurs le droit de mettre fin unilatéralement et de manière | aux travailleurs le droit de mettre fin unilatéralement et de manière |
anticipée à l'exercice d'un crédit-temps tel que prévu par ou en vertu | anticipée à l'exercice d'un crédit-temps tel que prévu par ou en vertu |
de la convention collective de travail visée à l'article 103bis et | de la convention collective de travail visée à l'article 103bis et |
fixer les conditions et modalités d'octroi et d'exercice de ce | fixer les conditions et modalités d'octroi et d'exercice de ce |
droit.". | droit.". |
CHAPITRE 1 1. - Modification de la section 1re du Chapitre 1er, du | CHAPITRE 1 1. - Modification de la section 1re du Chapitre 1er, du |
Titre 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 | Titre 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 |
Art. 17.Dans l'article 22 de la loi-programme du 26 décembre 2022, le |
Art. 17.Dans l'article 22 de la loi-programme du 26 décembre 2022, le |
2° est remplacé par ce qui suit: | 2° est remplacé par ce qui suit: |
"2° "activité de nettoyage et/ou d'entretien": toute activité de | "2° "activité de nettoyage et/ou d'entretien": toute activité de |
nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 5, | nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 5, |
de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions | de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions |
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui | paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui |
constitue aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, | constitue aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, |
2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui | 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui |
fait l'objet d'une déclaration en application de l'article 30bis, § 7, | fait l'objet d'une déclaration en application de l'article 30bis, § 7, |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs et ce quel que soit la | concernant la sécurité sociale des travailleurs et ce quel que soit la |
commission paritaire dont relève l'entreprise qui réalise ladite | commission paritaire dont relève l'entreprise qui réalise ladite |
activité;". | activité;". |
Art. 18.Dans l'article 49 de la même loi-programme les 1° et 2° sont |
Art. 18.Dans l'article 49 de la même loi-programme les 1° et 2° sont |
remplacés par ce qui suit: | remplacés par ce qui suit: |
"1° l'alinéa 1er est complété comme suit: | "1° l'alinéa 1er est complété comme suit: |
"La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas | "La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas |
aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à | aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à |
l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre | l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre |
2022."; | 2022."; |
2° l'alinéa 2 est complété comme suit: | 2° l'alinéa 2 est complété comme suit: |
"La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas | "La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas |
aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à | aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à |
l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre | l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre |
2022.". | 2022.". |
CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 concernant | CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 concernant |
l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui | l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui |
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de | concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de |
mesures d'accompagnement | mesures d'accompagnement |
Art. 19.Dans l'article 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant |
Art. 19.Dans l'article 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant |
l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui | l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui |
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de | concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de |
mesures d'accompagnement, l'alinéa 3, abrogé par la loi du 20 mars | mesures d'accompagnement, l'alinéa 3, abrogé par la loi du 20 mars |
2023, est rétabli dans la rédaction suivante: | 2023, est rétabli dans la rédaction suivante: |
"Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros | "Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros |
au 31 décembre 2013, ce délai est, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à | au 31 décembre 2013, ce délai est, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à |
un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par | un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par |
l'employeur, avec un minimum de trois mois, sauf s'il existe une | l'employeur, avec un minimum de trois mois, sauf s'il existe une |
clause de préavis valable à cette date du 31 décembre 2013, auquel cas | clause de préavis valable à cette date du 31 décembre 2013, auquel cas |
cette clause est appliquée.". | cette clause est appliquée.". |
CHAPITRE 1 3. - Création d'un fonds budgétaire relatif à la prévention | CHAPITRE 1 3. - Création d'un fonds budgétaire relatif à la prévention |
en matière de santé et sécurité au travail et la réintégration durable | en matière de santé et sécurité au travail et la réintégration durable |
des malades de longue durée | des malades de longue durée |
Art. 20.Un fonds pour la prévention en matière de santé et sécurité |
Art. 20.Un fonds pour la prévention en matière de santé et sécurité |
au travail et la réintégration durable des malades de longue durée est | au travail et la réintégration durable des malades de longue durée est |
créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la | créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la |
loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral. | comptabilité de l'Etat fédéral. |
Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant | Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant |
des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi, Travail et | des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi, Travail et |
Concertation sociale est complétée par les dispositions suivantes: | Concertation sociale est complétée par les dispositions suivantes: |
"Dénomination du fonds budgétaire organique: | "Dénomination du fonds budgétaire organique: |
23-12 Fonds pour la prévention en matière de santé et sécurité au | 23-12 Fonds pour la prévention en matière de santé et sécurité au |
travail et la réintégration durable des malades de longue durée. | travail et la réintégration durable des malades de longue durée. |
Nature des recettes affectées: | Nature des recettes affectées: |
Exécution de l'article 147, § 4, premier et deuxième tiret, de la | Exécution de l'article 147, § 4, premier et deuxième tiret, de la |
loi-programme du 27 décembre 2021 relatif au versement de la recette | loi-programme du 27 décembre 2021 relatif au versement de la recette |
de la cotisation de responsabilisation visée à l'article 143 de ladite | de la cotisation de responsabilisation visée à l'article 143 de ladite |
loi. | loi. |
Les recettes seront composées d'une part des cotisations de | Les recettes seront composées d'une part des cotisations de |
responsabilisation non-réclamées à l'ONSS par les fonds de sécurité | responsabilisation non-réclamées à l'ONSS par les fonds de sécurité |
d'existence dans les trois ans, et d'autre part des remboursements | d'existence dans les trois ans, et d'autre part des remboursements |
effectués par les fonds de sécurité à l'ONSS en cas de non-respect des | effectués par les fonds de sécurité à l'ONSS en cas de non-respect des |
conditions et obligations. | conditions et obligations. |
Nature des dépenses autorisées: | Nature des dépenses autorisées: |
Ces recettes seront affectées par la Direction générale Humanisation | Ces recettes seront affectées par la Direction générale Humanisation |
du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation | du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale au financement de mesures préventives en matière de santé et | sociale au financement de mesures préventives en matière de santé et |
sécurité au travail et/ou à l'organisation d'activités pour développer | sécurité au travail et/ou à l'organisation d'activités pour développer |
des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue | des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue |
durée. | durée. |
Les dépenses ne pourront avoir lieu qu'après consultation du Conseil | Les dépenses ne pourront avoir lieu qu'après consultation du Conseil |
supérieur pour la prévention et la protection au travail sur les | supérieur pour la prévention et la protection au travail sur les |
mesures et activités envisagées.". | mesures et activités envisagées.". |
CHAPITRE 1 4. - Supplément en cas de chômage temporaire | CHAPITRE 1 4. - Supplément en cas de chômage temporaire |
Art. 21.L'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
Art. 21.L'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, abrogé par la loi du 26 décembre 2013, est | contrats de travail, abrogé par la loi du 26 décembre 2013, est |
rétabli dans la rédaction suivante: | rétabli dans la rédaction suivante: |
" Art. 29.Dans tous les cas où l'exécution du contrat de travail est |
" Art. 29.Dans tous les cas où l'exécution du contrat de travail est |
suspendue et où le travailleur a droit aux allocations de chômage | suspendue et où le travailleur a droit aux allocations de chômage |
temporaire, à l'exception de la suspension de l'exécution du contrat | temporaire, à l'exception de la suspension de l'exécution du contrat |
de travail pour cause de force majeure, le travailleur dont la | de travail pour cause de force majeure, le travailleur dont la |
rémunération mensuelle ne dépasse pas 4.000 euros, a droit, pour | rémunération mensuelle ne dépasse pas 4.000 euros, a droit, pour |
chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire, à un | chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire, à un |
supplément de 5 euros, ceci sans préjudice des suppléments légaux ou | supplément de 5 euros, ceci sans préjudice des suppléments légaux ou |
conventionnels visés à l'article 51, § 8, et à l'article 77/4, § 7. Le | conventionnels visés à l'article 51, § 8, et à l'article 77/4, § 7. Le |
travailleur dont la rémunération mensuelle est supérieure à 4.000 | travailleur dont la rémunération mensuelle est supérieure à 4.000 |
euros a droit à ce supplément dès qu'il compte plus de 26 jours de | euros a droit à ce supplément dès qu'il compte plus de 26 jours de |
chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur, | chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur, |
et ce tous les jours à partir du 27e jour, à l'exclusion des jours de | et ce tous les jours à partir du 27e jour, à l'exclusion des jours de |
chômage temporaire pour cause de force majeure. | chômage temporaire pour cause de force majeure. |
Le montant du supplément visé à l'alinéa premier est lié à | Le montant du supplément visé à l'alinéa premier est lié à |
l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou | l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou |
diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de | L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de |
celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une | celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une |
convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. | convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. |
L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur | L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur |
bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui | bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui |
lui accorde, en cas de chômage temporaire, le paiement d'un montant au | lui accorde, en cas de chômage temporaire, le paiement d'un montant au |
moins équivalent au supplément visé à l'alinéa 1er.". | moins équivalent au supplément visé à l'alinéa 1er.". |
Art. 22.Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 22.Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi | relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi |
du 26 décembre 2013, les mots "29," sont insérés entre les mots "Les | du 26 décembre 2013, les mots "29," sont insérés entre les mots "Les |
montants de rémunération prévus aux articles 22bis," et les mots "65, | montants de rémunération prévus aux articles 22bis," et les mots "65, |
69, 86 et 104". | 69, 86 et 104". |
CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi-programme du 4 juillet 2023 | CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi-programme du 4 juillet 2023 |
Art. 23.Dans l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi-programme du 4 |
Art. 23.Dans l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi-programme du 4 |
juillet 2023, les mots "et inférieur à 51" sont abrogés. | juillet 2023, les mots "et inférieur à 51" sont abrogés. |
CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales |
Art. 24.Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du |
Art. 24.Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du |
mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur | mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur |
belge. | belge. |
Le chapitre 7 produit ses effets le 1er septembre 2023. | Le chapitre 7 produit ses effets le 1er septembre 2023. |
Le chapitre 8 produit ses effets le 1er avril 2015. | Le chapitre 8 produit ses effets le 1er avril 2015. |
Le chapitre 10 produit ses effets le 1er février 2023. | Le chapitre 10 produit ses effets le 1er février 2023. |
Le chapitre 12 produit ses effets le 28 octobre 2023. | Le chapitre 12 produit ses effets le 28 octobre 2023. |
Le chapitre 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024. | Le chapitre 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be): | (www.lachambre.be): |
Documents: Doc 55 3540/ (2022/2023): | Documents: Doc 55 3540/ (2022/2023): |
001: Projet de loi. | 001: Projet de loi. |
002: Amendements. | 002: Amendements. |
003: Rapport. | 003: Rapport. |
004: Texte adopté par la commission. | 004: Texte adopté par la commission. |
005: Amendements. | 005: Amendements. |
006: Rapport. | 006: Rapport. |
007: Texte adopté par la commission. | 007: Texte adopté par la commission. |
008: Amendements. | 008: Amendements. |
009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction | 009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction |
royale. | royale. |
Compte rendu intégral: 26 octobre 2023 | Compte rendu intégral: 26 octobre 2023 |