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Vue multilingue de Loi du 05/11/2002
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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
5 NOVEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le 5 NOVEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la
République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés
à Bruxelles le 26 mars 1996 (1) (2) à Bruxelles le 26 mars 1996 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Gouvernement de la République de Bélarus relatif au transport aérien, Gouvernement de la République de Bélarus relatif au transport aérien,
et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996, sortiront leur plein et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996, sortiront leur plein
et entier effet. et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Sénat. Sénat.
Documents. Documents.
Projet de loi déposé le 26 avril 2002, n° 2-1125/1. Projet de loi déposé le 26 avril 2002, n° 2-1125/1.
Rapport, n° 2-1125/2. Rapport, n° 2-1125/2.
Texte adopté par la Commission, n°. Texte adopté par la Commission, n°.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 10 juillet 2002. Discussion, séance du 10 juillet 2002.
Vote, séance du 10 juillet 2002. Vote, séance du 10 juillet 2002.
Chambre Chambre
Documents Documents
Projet transmis par le Sénat, n° 50-1927/1. Projet transmis par le Sénat, n° 50-1927/1.
Rapport, n°. Rapport, n°.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
50-1927/2. 50-1927/2.
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 20 juillet 2002. Discussion, séance du 20 juillet 2002.
Vote, séance du 20 juillet 2002. Vote, séance du 20 juillet 2002.
(2) Cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 2003. (2) Cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 2003.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE BELARUS RELATIF AU TRANSPORT AERIEN DE LA REPUBLIQUE DE BELARUS RELATIF AU TRANSPORT AERIEN
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et et
Le Gouvernement de la République de Belarus Le Gouvernement de la République de Belarus
Etant Parties à la Convention relative à l'Aviation Civile Etant Parties à la Convention relative à l'Aviation Civile
internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944,
Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens
entre leurs territoires respectifs et au-delà, entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Soucieux de garantir le meilleur niveau de sûreté et de sécurité dans Soucieux de garantir le meilleur niveau de sûreté et de sécurité dans
le transport aérien international, le transport aérien international,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er ARTICLE 1er
Définitions Définitions
Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en
dispose autrement : dispose autrement :
a) le terme "Convention" signifie la Convention relative à l'aviation a) le terme "Convention" signifie la Convention relative à l'aviation
civile internationale ouverte à la signature à Chicago le sept civile internationale ouverte à la signature à Chicago le sept
décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article
90 de ladite Convention ainsi que toute modification des annexes ou de 90 de ladite Convention ainsi que toute modification des annexes ou de
la Convention, adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, la Convention, adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci,
pourvu que ces annexes et modifications aient sorti leurs effets pour pourvu que ces annexes et modifications aient sorti leurs effets pour
les deux Parties Contractantes ou aient été ratifiées par celles-ci; les deux Parties Contractantes ou aient été ratifiées par celles-ci;
b) le terme "Accord" signifie le présent Accord, son Annexe, et toute b) le terme "Accord" signifie le présent Accord, son Annexe, et toute
modification qui peut leur être apportée; modification qui peut leur être apportée;
c) le terme "Autorités aéronautiques" signifie dans le cas de la c) le terme "Autorités aéronautiques" signifie dans le cas de la
Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de la
République de Bélarus, le Comité d'Etat de l'Aviation ou, dans les République de Bélarus, le Comité d'Etat de l'Aviation ou, dans les
deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les
fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités; fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités;
d) les termes "Territoire", "Service aérien", "Service aérien d) les termes "Territoire", "Service aérien", "Service aérien
international", "Entreprise de transport aérien" et "Escale non international", "Entreprise de transport aérien" et "Escale non
commerciale" ont respectivement la signification qui leur est commerciale" ont respectivement la signification qui leur est
attribuée dans les articles 2 et 96 de la Convention; attribuée dans les articles 2 et 96 de la Convention;
e) le terme "Entreprise de transport aérien désignée" signifie une e) le terme "Entreprise de transport aérien désignée" signifie une
entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée
conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord; conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord;
f) le terme "Services convenus" signifie les services aériens f) le terme "Services convenus" signifie les services aériens
réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du
courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à
l'Annexe jointe au présent Accord; l'Annexe jointe au présent Accord;
g) le terme "Tarifs" signifie les prix à payer pour le transport des g) le terme "Tarifs" signifie les prix à payer pour le transport des
passagers, des bagages et des marchandises, ainsi que les conditions passagers, des bagages et des marchandises, ainsi que les conditions
auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions
relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, mais à relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, mais à
l'exclusion des rémunérations et des conditions pour le transport du l'exclusion des rémunérations et des conditions pour le transport du
courrier; courrier;
h) le terme "Rupture de charge" signifie l'exploitation de l'un des h) le terme "Rupture de charge" signifie l'exploitation de l'un des
services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de
telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route, telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route,
par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre
section; section;
i) les termes "équipement de bord, équipement au sol, provision de i) les termes "équipement de bord, équipement au sol, provision de
bord, pièces de rechange" ont respectivement les mêmes significations bord, pièces de rechange" ont respectivement les mêmes significations
que celles qui leur sont données dans l'annexe 9 de la Convention; que celles qui leur sont données dans l'annexe 9 de la Convention;
j) le terme "exploitant" signifie une personne, organisation ou j) le terme "exploitant" signifie une personne, organisation ou
entreprise exploitant un aéronef ou offrant à le faire. entreprise exploitant un aéronef ou offrant à le faire.
ARTICLE 2 ARTICLE 2
Octroi de droits Octroi de droits
1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie 1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie
Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits suivants Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits suivants
pour l'exploitation de services aériens internationaux par pour l'exploitation de services aériens internationaux par
l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie
Contractante : Contractante :
a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie
Contractante; Contractante;
b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire; b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire;
c) faire des escales dans ledit territoire, lors de l'exploitation des c) faire des escales dans ledit territoire, lors de l'exploitation des
routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer
des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic
international, de façon séparée ou combinée. international, de façon séparée ou combinée.
2. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne saurait être 2. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne saurait être
interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée
de l'une des Parties Contractantes le privilège d'embarquer, sur le de l'une des Parties Contractantes le privilège d'embarquer, sur le
territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des
marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération
ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point
du territoire de cette autre Partie Contractante. du territoire de cette autre Partie Contractante.
ARTICLE 3 ARTICLE 3
Désignation pour l'exploitation des services Désignation pour l'exploitation des services
1. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner, par la voie 1. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner, par la voie
diplomatique à l'autre Partie Contractante, une entreprise de diplomatique à l'autre Partie Contractante, une entreprise de
transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les
routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie Contractante. routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie Contractante.
2. Chaque Partie Contractante a le droit de retirer par la voie 2. Chaque Partie Contractante a le droit de retirer par la voie
diplomatique à l'autre Partie Contractante, la désignation d'une diplomatique à l'autre Partie Contractante, la désignation d'une
entreprise de transport aérien et de désigner une autre. entreprise de transport aérien et de désigner une autre.
ARTICLE 4 ARTICLE 4
Autorisation d'exploitation des services Autorisation d'exploitation des services
1. Dès réception d'un avis de désignation émis par l'une des Parties 1. Dès réception d'un avis de désignation émis par l'une des Parties
Contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les Contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à
ses lois et règlements, accordent sans délai à l'entreprise de ses lois et règlements, accordent sans délai à l'entreprise de
transport aérien ainsi désignée les autorisations nécessaires à transport aérien ainsi désignée les autorisations nécessaires à
l'exploitation des services convenus pour lesquels cette entreprise a l'exploitation des services convenus pour lesquels cette entreprise a
été désignée. été désignée.
2. Dès réception de ces autorisations, l'entreprise de transport 2. Dès réception de ces autorisations, l'entreprise de transport
aérien peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, aérien peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus,
en totalité ou en partie, à condition de se conformer aux dispositions en totalité ou en partie, à condition de se conformer aux dispositions
applicables de cet Accord et pourvu que des tarifs soient établis applicables de cet Accord et pourvu que des tarifs soient établis
conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord. conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord.
ARTICLE 5 ARTICLE 5
Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation des services Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation des services
1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes 1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes
ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d'assortir de ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d'assortir de
conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations
mentionnées à l'article 4 du présent Accord à l'égard de l'entreprise mentionnées à l'article 4 du présent Accord à l'égard de l'entreprise
de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante : de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante :
a) si l'entreprise en cause ne peut prouver qu'elle est en mesure de a) si l'entreprise en cause ne peut prouver qu'elle est en mesure de
remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements
appliqués par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui appliqués par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui
concerne l'exploitation du service aérien international; concerne l'exploitation du service aérien international;
b) si, dans l'exploitation des services, l'entreprise en cause b) si, dans l'exploitation des services, l'entreprise en cause
enfreint les conditions énoncées dans le présent Accord; enfreint les conditions énoncées dans le présent Accord;
c) si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements c) si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements
de ladite Partie Contractante; de ladite Partie Contractante;
d) si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la d) si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la
propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre
les mains de la Partie Contractante désignant l'entreprise ou de ses les mains de la Partie Contractante désignant l'entreprise ou de ses
ressortissants. ressortissants.
2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures 2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures
immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements
susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent
Article ne seront exercés qu'après consultations avec les autorités Article ne seront exercés qu'après consultations avec les autorités
aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'article aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'article
17 du présent Accord. 17 du présent Accord.
ARTICLE 6 ARTICLE 6
Application des lois et règlements Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes 1. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes
régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des
aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que
l'exploitation et la navigation de ces aéronefs seront observés par l'exploitation et la navigation de ces aéronefs seront observés par
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie
Contractante à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de Contractante à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de
la première Partie Contractante. la première Partie Contractante.
2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant 2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant
l'entrée, la sortie, le transit, l'immigration, les passeports, la l'entrée, la sortie, le transit, l'immigration, les passeports, la
douane, les devises, les formalités sanitaires et la quarantaine douane, les devises, les formalités sanitaires et la quarantaine
seront observés par l'entreprise de transport aérien désignée de seront observés par l'entreprise de transport aérien désignée de
l'autre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou l'autre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou
en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à
l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cette Partie l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cette Partie
Contractante. Contractante.
3. Aucune des Parties Contractantes n'accordera la préférence à sa 3. Aucune des Parties Contractantes n'accordera la préférence à sa
propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par
rapport à l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie rapport à l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie
Contractante qui assure des services internationaux analogues dans Contractante qui assure des services internationaux analogues dans
l'application de ses règlements mentionnés aux paragraphes 1er et 2 du l'application de ses règlements mentionnés aux paragraphes 1er et 2 du
présent article, ainsi que dans l'utilisation des aéroports, des voies présent article, ainsi que dans l'utilisation des aéroports, des voies
aériennes, des services de circulation et des installations y aériennes, des services de circulation et des installations y
associées sous son contrôle. associées sous son contrôle.
ARTICLE 7 ARTICLE 7
Certificats, brevets et licences Certificats, brevets et licences
1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences 1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences
délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et non périmés délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et non périmés
seront reconnus comme valables par l'autre Partie Contractante pour seront reconnus comme valables par l'autre Partie Contractante pour
l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans
l'Annexe, à condition que lesdits certificats, brevets et licences l'Annexe, à condition que lesdits certificats, brevets et licences
aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en
vertu de la Convention. vertu de la Convention.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser
de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre
territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres
ressortissants par l'autre Partie Contractante. ressortissants par l'autre Partie Contractante.
2. Si les certificats, brevets ou licences mentionnés au paragraphe 1er 2. Si les certificats, brevets ou licences mentionnés au paragraphe 1er
du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes
différentes de celles établies en vertu de la Convention et si cette différentes de celles établies en vertu de la Convention et si cette
différence a été notifiée à l'Organisation de l'aviation civile différence a été notifiée à l'Organisation de l'aviation civile
internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie
Contractante peuvent demander des consultations conformément à Contractante peuvent demander des consultations conformément à
l'article 17 du présent Accord, afin de s'assurer que les normes en l'article 17 du présent Accord, afin de s'assurer que les normes en
question leur sont acceptables. L'incapacité de parvenir à une entente question leur sont acceptables. L'incapacité de parvenir à une entente
satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols
justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord. justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord.
ARTICLE 8 ARTICLE 8
Sûreté de l'aviation Sûreté de l'aviation
1. Les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation de 1. Les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation de
protéger, dans leurs rapports mutuels, l'aviation civile contre les protéger, dans leurs rapports mutuels, l'aviation civile contre les
actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie
intégrante du présent Accord. intégrante du présent Accord.
2. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, 2. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande,
toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture
illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la
sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et
des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute
autre menace pour la sûreté de l'aviation. autre menace pour la sûreté de l'aviation.
3. Les Parties Contractantes se conforment aux dispositions de la 3. Les Parties Contractantes se conforment aux dispositions de la
Convention relative aux infractions et à certains autres actes Convention relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de
la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,
signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
4. Les Parties Contractantes dans leurs rapports mutuels, se 4. Les Parties Contractantes dans leurs rapports mutuels, se
conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui
ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile
internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention
relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces
dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des
exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui
ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence
permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés
sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives
à la sûreté de l'aviation. à la sûreté de l'aviation.
5. Chaque Partie Contractante s'engage à observer les dispositions de 5. Chaque Partie Contractante s'engage à observer les dispositions de
sûreté que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur son sûreté que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur son
territoire, et à prendre des mesures adéquates pour assurer territoire, et à prendre des mesures adéquates pour assurer
l'inspection des passagers, des équipages et de leurs bagages à main, l'inspection des passagers, des équipages et de leurs bagages à main,
ainsi que du fret, avant l'embarquement ou le chargement. Chaque ainsi que du fret, avant l'embarquement ou le chargement. Chaque
Partie Contractante examine aussi avec diligence et dans un esprit Partie Contractante examine aussi avec diligence et dans un esprit
positif toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en positif toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en
vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales soient prises pour vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales soient prises pour
protéger ses aéronefs ou les passagers contre une menace particulière. protéger ses aéronefs ou les passagers contre une menace particulière.
6. Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronef ou tout autre acte 6. Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronef ou tout autre acte
illicite dirigé contre la sécurité des passagers, des équipages, des illicite dirigé contre la sécurité des passagers, des équipages, des
aéronefs, des aéroports et des installations et services de navigation aéronefs, des aéroports et des installations et services de navigation
aérienne est commis, ou lorsqu'il y a menace d'un tel acte, les aérienne est commis, ou lorsqu'il y a menace d'un tel acte, les
Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et
autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et
sécurité à l'acte ou à la menace d'acte. sécurité à l'acte ou à la menace d'acte.
7. Si une Partie Contractante déroge aux dispositions relatives à la 7. Si une Partie Contractante déroge aux dispositions relatives à la
sûreté de l'aviation qui sont énoncées dans le présent article, les sûreté de l'aviation qui sont énoncées dans le présent article, les
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante peuvent autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante peuvent
demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques
de ladite Partie. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante de ladite Partie. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante
dans un délai de trente (30)jours justifie l'application de l'article dans un délai de trente (30)jours justifie l'application de l'article
5 du présent Accord. 5 du présent Accord.
ARTICLE 9 ARTICLE 9
Droits d'utilisation Droits d'utilisation
1. Les droits imposés sur le territoire de l'une des Parties 1. Les droits imposés sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Contractantes à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre
Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres
installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise
de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne doivent de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne doivent
pas être plus élevés que ceux qui sont imposés à une entreprise de pas être plus élevés que ceux qui sont imposés à une entreprise de
transport aérien nationale de la première Partie Contractante assurant transport aérien nationale de la première Partie Contractante assurant
des services internationaux analogues. des services internationaux analogues.
2. Chaque Partie Contractante encouragera la tenue de consultations 2. Chaque Partie Contractante encouragera la tenue de consultations
entre ses autorités compétentes pour percevoir les droits et entre ses autorités compétentes pour percevoir les droits et
l'entreprise de transport aérien désignée qui utilise les services et l'entreprise de transport aérien désignée qui utilise les services et
les installations, si possible par l'entremise des organisations les installations, si possible par l'entremise des organisations
représentatives des compagnies aériennes. Toutes propositions de représentatives des compagnies aériennes. Toutes propositions de
changements dans les droits d'utilisation devraient être données avec changements dans les droits d'utilisation devraient être données avec
un préavis raisonnable afin de leur permettre d'exprimer leurs vues un préavis raisonnable afin de leur permettre d'exprimer leurs vues
avant que ne soient effectués les changements. avant que ne soient effectués les changements.
ARTICLE 10 ARTICLE 10
Droits de douane et d'accises Droits de douane et d'accises
1. Chaque Partie Contractante exempte l'entreprise de transport aérien 1. Chaque Partie Contractante exempte l'entreprise de transport aérien
désignée de l'autre Partie Contractante des restrictions à désignée de l'autre Partie Contractante des restrictions à
l'importation, des droits de douane, des droits d'accises et des l'importation, des droits de douane, des droits d'accises et des
autres taxes et droits nationaux, régionaux ou locaux sur les autres taxes et droits nationaux, régionaux ou locaux sur les
aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures
techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs,
l'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, les provisions l'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, les provisions
de bord et les autres articles destinés à être utilisés uniquement de bord et les autres articles destinés à être utilisés uniquement
pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de
transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante assurant les transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante assurant les
services convenus, de même que les stocks de billets, les lettres de services convenus, de même que les stocks de billets, les lettres de
transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et
le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette
entreprise désignée. entreprise désignée.
2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent 2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent
aux objets visés au paragraphe 1er du présent Article, que ces objets aux objets visés au paragraphe 1er du présent Article, que ces objets
soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de
la Partie Contractante accordant l'exemption, lorsqu'ils sont : la Partie Contractante accordant l'exemption, lorsqu'ils sont :
a) introduits sur le territoire de l'une des Parties Contractantes par a) introduits sur le territoire de l'une des Parties Contractantes par
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie
Contractante ou pour son compte, à condition qu'ils ne soient pas Contractante ou pour son compte, à condition qu'ils ne soient pas
aliénés sur le territoire de ladite Partie Contractante; aliénés sur le territoire de ladite Partie Contractante;
b) conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien b) conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien
désignée de l'une des Parties Contractantes à l'arrivée sur le désignée de l'une des Parties Contractantes à l'arrivée sur le
territoire de l'autre Partie Contractante ou au départ dudit territoire de l'autre Partie Contractante ou au départ dudit
territoire; territoire;
c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée
de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie
Contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de Contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de
l'exploitation des services convenus. l'exploitation des services convenus.
3. L'équipement normal des aéronefs et l'équipement au sol, ainsi que 3. L'équipement normal des aéronefs et l'équipement au sol, ainsi que
les fournitures et approvisionnements conservés à bord des aéronefs de les fournitures et approvisionnements conservés à bord des aéronefs de
l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties
Contractantes, ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Contractantes, ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre
Partie Contractante sans l'approbation des autorités douanières de ce Partie Contractante sans l'approbation des autorités douanières de ce
territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance
desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés
d'une autre manière conformément à la législation et aux règlements d'une autre manière conformément à la législation et aux règlements
douaniers. douaniers.
4. Les bagages et marchandises en transit direct sont exemptés des 4. Les bagages et marchandises en transit direct sont exemptés des
droits de douane, des droits d'accises et autres taxes. droits de douane, des droits d'accises et autres taxes.
5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également 5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également
accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée par l'une accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée par l'une
des Parties Contractantes a conclu des arrangements avec une autre des Parties Contractantes a conclu des arrangements avec une autre
entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de
la part de l'autre Partie Contractante, en vue du prêt ou du transfert la part de l'autre Partie Contractante, en vue du prêt ou du transfert
sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des objets spécifiés sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des objets spécifiés
au paragraphe 1er du présent article. au paragraphe 1er du présent article.
ARTICLE 11 ARTICLE 11
Capacité Capacité
1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties 1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties
Contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales dans Contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales dans
l'exploitation des services convenus entre leurs territoires l'exploitation des services convenus entre leurs territoires
respectifs et au-delà, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au respectifs et au-delà, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au
présent Accord. présent Accord.
2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de 2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de
transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes tiendra transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes tiendra
compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée par compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée par
l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment
atteinte aux services que celle-ci assure sur la totalité ou sur une atteinte aux services que celle-ci assure sur la totalité ou sur une
partie de la même route. partie de la même route.
3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport 3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport
aérien désignées par les Parties Contractantes auront un rapport aérien désignées par les Parties Contractantes auront un rapport
raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les
routes spécifiées et auront pour objectif principal d'assurer, selon routes spécifiées et auront pour objectif principal d'assurer, selon
un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante
pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en
matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier
entre les territoires des Parties Contractantes. entre les territoires des Parties Contractantes.
4. Les entreprises de transports aériens désignées soumettront pour 4. Les entreprises de transports aériens désignées soumettront pour
approbation, au plus tard 30 jours avant le début de l'exploitation approbation, au plus tard 30 jours avant le début de l'exploitation
d'un service convenu, les programmes d'exploitation aux autorités d'un service convenu, les programmes d'exploitation aux autorités
aéronautiques des deux Parties Contractantes. Ces programmes aéronautiques des deux Parties Contractantes. Ces programmes
d'exploitation comporteront notamment le type de service, les types d'exploitation comporteront notamment le type de service, les types
d'aéronefs, les fréquences de service et les horaires de vols. Ceci d'aéronefs, les fréquences de service et les horaires de vols. Ceci
s'applique également pour toute modification ultérieure. Dans des cas s'applique également pour toute modification ultérieure. Dans des cas
particuliers ce délai pourra être réduit, moyennant le consentement particuliers ce délai pourra être réduit, moyennant le consentement
desdites autorités. desdites autorités.
ARTICLE 12 ARTICLE 12
Rupture de charge Rupture de charge
L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties
Contractantes peut effectuer une rupture de charge sur le territoire Contractantes peut effectuer une rupture de charge sur le territoire
de l'autre Partie Contractante aux conditions suivantes : de l'autre Partie Contractante aux conditions suivantes :
a) la substitution est justifiée pour des raisons de rentabilité; a) la substitution est justifiée pour des raisons de rentabilité;
b) l'aéronef assurant le service sur la section la plus éloignée du b) l'aéronef assurant le service sur la section la plus éloignée du
territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de
transport aérien assurera le service uniquement en correspondance avec transport aérien assurera le service uniquement en correspondance avec
l'aéronef desservant la section la plus proche et son horaire sera l'aéronef desservant la section la plus proche et son horaire sera
établi en conséquence; le premier arrivera au point de substitution établi en conséquence; le premier arrivera au point de substitution
pour prendre à bord du trafic transbordé du deuxième ou débarquer du pour prendre à bord du trafic transbordé du deuxième ou débarquer du
trafic qui sera pris à bord par ce dernier, et la capacité sera trafic qui sera pris à bord par ce dernier, et la capacité sera
déterminée en tenant principalement compte de ce but; déterminée en tenant principalement compte de ce but;
c) l'entreprise de transport aérien ne peut se présenter au public par c) l'entreprise de transport aérien ne peut se présenter au public par
voie de publicité ou d'autres moyens, comme offrant un service à voie de publicité ou d'autres moyens, comme offrant un service à
partir du point où s'effectue le changement d'aéronefs, à moins de partir du point où s'effectue le changement d'aéronefs, à moins de
stipulation contraire dans l'Annexe au présent Accord; stipulation contraire dans l'Annexe au présent Accord;
d) dans le cas de tout vol à destination du territoire de l'autre d) dans le cas de tout vol à destination du territoire de l'autre
Partie Contractante où s'effectue le changement d'aéronefs, un seul Partie Contractante où s'effectue le changement d'aéronefs, un seul
vol est permis en provenance de ce territoire, à moins que les vol est permis en provenance de ce territoire, à moins que les
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante n'autorisent autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante n'autorisent
plus d'un vol. plus d'un vol.
ARTICLE 13 ARTICLE 13
Tarifs Tarifs
1. Les Parties Contractantes admettront qu'un tarif sur une des routes 1. Les Parties Contractantes admettront qu'un tarif sur une des routes
spécifiées dans l'Annexe sera établi par une des entreprises de spécifiées dans l'Annexe sera établi par une des entreprises de
transport aérien désignées, si possible après consultation entre ces transport aérien désignées, si possible après consultation entre ces
entreprises de transport aérien. entreprises de transport aérien.
2. Les tarifs à appliquer au transport sur tout service convenu à 2. Les tarifs à appliquer au transport sur tout service convenu à
destination et en provenance du territoire de l'autre Partie destination et en provenance du territoire de l'autre Partie
Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu
de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais
d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du
service, l'intérêt des usagers et, s'il convient, les tarifs appliqués service, l'intérêt des usagers et, s'il convient, les tarifs appliqués
par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une
partie de la même route. partie de la même route.
3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités 3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités
aéronautiques des Parties Contractantes et reçus par elles au moins aéronautiques des Parties Contractantes et reçus par elles au moins
quarante-cinq (45) jours avant la date proposée pour leur entrée en quarante-cinq (45) jours avant la date proposée pour leur entrée en
vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent accepter un délai plus vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent accepter un délai plus
court dans des cas particuliers. court dans des cas particuliers.
Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la
réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties
Contractantes n'ont pas exprimé leur désaccord aux autorités Contractantes n'ont pas exprimé leur désaccord aux autorités
aéronautiques de l'autre Partie Contractante, les tarifs seront aéronautiques de l'autre Partie Contractante, les tarifs seront
considérés comme approuvés et entreront en vigueur à la date indiquée considérés comme approuvés et entreront en vigueur à la date indiquée
dans le tarif proposé. dans le tarif proposé.
Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation d'un Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation d'un
tarif, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le tarif, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le
délai dans lequel l'avis de désaccord doit être donné sera de moins de délai dans lequel l'avis de désaccord doit être donné sera de moins de
trente (30) jours. trente (30) jours.
4. Si un désaccord a été exprimé conformément au paragraphe 3 du 4. Si un désaccord a été exprimé conformément au paragraphe 3 du
présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes
tiendront des consultations conformément aux dispositions de l'article tiendront des consultations conformément aux dispositions de l'article
17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif d'un commun 17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif d'un commun
accord. accord.
5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un 5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un
tarif qui leur a été soumis en vertu du paragraphe 3 du présent tarif qui leur a été soumis en vertu du paragraphe 3 du présent
article, ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au article, ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au
paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément
aux dispositions de l'article 18 du présent Accord. aux dispositions de l'article 18 du présent Accord.
6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes 6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes
ne sont plus d'accord sur un tarif établi, elles doivent en aviser les ne sont plus d'accord sur un tarif établi, elles doivent en aviser les
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante et les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante et les
entreprises de transport aérien désignées doivent essayer, si entreprises de transport aérien désignées doivent essayer, si
nécessaire, de parvenir à un accord. nécessaire, de parvenir à un accord.
Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date
de réception de l'avis de désaccord, un nouveau tarif ne peut être de réception de l'avis de désaccord, un nouveau tarif ne peut être
fixé les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article fixé les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article
s'appliquent. s'appliquent.
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article 7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article
restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis
conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du
présent Accord. présent Accord.
8. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de 8. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de
l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'ont approuvé, sous réserve l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'ont approuvé, sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 du présent Accord. des dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 du présent Accord.
9. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes 9. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes
s'efforcent de s'assurer que les tarifs imposés et perçus sont s'efforcent de s'assurer que les tarifs imposés et perçus sont
conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés et qu'ils ne font pas conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés et qu'ils ne font pas
l'objet de rabais. l'objet de rabais.
ARTICLE 14 ARTICLE 14
Personnel Personnel
1. L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties 1. L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties
Contractantes est autorisée, sur une base de réciprocité, à affecter Contractantes est autorisée, sur une base de réciprocité, à affecter
sur le territoire de l'autre Partie Contractante les représentants et sur le territoire de l'autre Partie Contractante les représentants et
les employés des secteurs commercial, opérationnel et technique requis les employés des secteurs commercial, opérationnel et technique requis
pour l'exploitation des services convenus. pour l'exploitation des services convenus.
2. Au choix de l'entreprise de transport aérien désignée, ces besoins 2. Au choix de l'entreprise de transport aérien désignée, ces besoins
en personnel peuvent être satisfaits soit par son propre personnel de en personnel peuvent être satisfaits soit par son propre personnel de
la nationalité des Parties Contractantes ou en faisant appel aux la nationalité des Parties Contractantes ou en faisant appel aux
services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de
transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie
Contractante et autorisée à assurer de tels services sur ledit Contractante et autorisée à assurer de tels services sur ledit
territoire. territoire.
3. Lesdits représentants et employés observeront les lois et 3. Lesdits représentants et employés observeront les lois et
règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie
Contractante. En conformité avec ces lois et règlements, chaque Partie Contractante. En conformité avec ces lois et règlements, chaque Partie
Contractante accordera, sur une base de réciprocité et avec le minimum Contractante accordera, sur une base de réciprocité et avec le minimum
de délai, les permis de travail, visas d'emploi ou autres documents de délai, les permis de travail, visas d'emploi ou autres documents
analogues nécessaires aux représentants et employés mentionnés au analogues nécessaires aux représentants et employés mentionnés au
paragraphe 1 du présent article. paragraphe 1 du présent article.
4. Dans la mesure où le permettent leurs lois nationales, les deux 4. Dans la mesure où le permettent leurs lois nationales, les deux
Parties Contractantes exempteront de l'obligation d'obtenir des permis Parties Contractantes exempteront de l'obligation d'obtenir des permis
de travail, des visas d'emploi ou autres documents analogues le de travail, des visas d'emploi ou autres documents analogues le
personnel assurant certains services et fonctions temporaires. personnel assurant certains services et fonctions temporaires.
ARTICLE 15 ARTICLE 15
Ventes et recettes Ventes et recettes
1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de 1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de
procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de
l'autre Partie Contractante, directement et, à son gré, par l'autre Partie Contractante, directement et, à son gré, par
l'intermédiaire de ses agents. l'intermédiaire de ses agents.
Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre de Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre de
tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou, à son tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou, à son
gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays. Toute gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays. Toute
personne peut acquérir ces titres dans les monnaies acceptées pour la personne peut acquérir ces titres dans les monnaies acceptées pour la
vente par cette entreprise de transport aérien. vente par cette entreprise de transport aérien.
2. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise de transport 2. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise de transport
aérien désignée de l'autre Partie Contractante le droit de transférer aérien désignée de l'autre Partie Contractante le droit de transférer
librement l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé parladite librement l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé parladite
entreprise sur son territoire. Ces tranferts se feront sur la base des entreprise sur son territoire. Ces tranferts se feront sur la base des
taux de change officiels utilisés pour les paiements courants ou, taux de change officiels utilisés pour les paiements courants ou,
lorsqu'il n'y a pas de taux de change officiels, sur la base des taux lorsqu'il n'y a pas de taux de change officiels, sur la base des taux
de change pratiqués sur le marché pour les paiements courants, de change pratiqués sur le marché pour les paiements courants,
applicables le jour de l'introduction de la demande de transfert par applicables le jour de l'introduction de la demande de transfert par
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie
Contractante; ils ne seront assujettis à aucune taxe sauf celles que Contractante; ils ne seront assujettis à aucune taxe sauf celles que
les banques demandent normalement pour de telles opérations. les banques demandent normalement pour de telles opérations.
3. Chaque Partie Contractante accordera, sur base de réciprocité, à 3. Chaque Partie Contractante accordera, sur base de réciprocité, à
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie
Contractante l'exemption de toute forme de taxe sur les revenus ou Contractante l'exemption de toute forme de taxe sur les revenus ou
profits que ladite entreprise tire, sur le territoire de la première profits que ladite entreprise tire, sur le territoire de la première
Partie Contractante de l'exploitation de services internationaux de Partie Contractante de l'exploitation de services internationaux de
transports aérien, ainsi que de tout impôt sur le chiffre d'affaires transports aérien, ainsi que de tout impôt sur le chiffre d'affaires
ou le capital. ou le capital.
Cette disposition ne sera pas applicable si une Convention destinée à Cette disposition ne sera pas applicable si une Convention destinée à
éviter la double imposition et qui prévoit une exemption analogue est éviter la double imposition et qui prévoit une exemption analogue est
en vigueur entre les deux Parties Contractantes. en vigueur entre les deux Parties Contractantes.
ARTICLE 16 ARTICLE 16
Echange d'information Echange d'information
1. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes 1. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes
échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant
les autorisations en cours délivrées à leurs entreprises de transport les autorisations en cours délivrées à leurs entreprises de transport
aérien désignées respectives en vue de l'exploitation de services à aérien désignées respectives en vue de l'exploitation de services à
destination, à travers ou en provenance du territoire de l'autre destination, à travers ou en provenance du territoire de l'autre
Partie Contractante, y compris des copies des certificats et Partie Contractante, y compris des copies des certificats et
autorisations en cours pour des services sur les routes spécifiées, autorisations en cours pour des services sur les routes spécifiées,
ainsi que les modifications, les ordres d'exemption, et les tableaux ainsi que les modifications, les ordres d'exemption, et les tableaux
de services autorisés. de services autorisés.
2. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de 2. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de
transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de
l'autre Partie Contractante aussi longtemps à l'avance que possible, l'autre Partie Contractante aussi longtemps à l'avance que possible,
des copies des tarifs, horaires, y compris les modifications y des copies des tarifs, horaires, y compris les modifications y
apportées, ainsi que toute information pertinente concernant apportées, ainsi que toute information pertinente concernant
l'exploitation des services convenus, y compris les informations l'exploitation des services convenus, y compris les informations
relatives à la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées, et relatives à la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées, et
toute autre information requise propre à prouver aux autorités toute autre information requise propre à prouver aux autorités
aéronautiques de l'autre Partie Contractante que les dispositions du aéronautiques de l'autre Partie Contractante que les dispositions du
présent Accord sont dûment respectées. présent Accord sont dûment respectées.
3. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de 3. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de
transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de
l'autre Partie Contractante les statistiques relatives au trafic l'autre Partie Contractante les statistiques relatives au trafic
transporté sur les services convenus avec indication des points transporté sur les services convenus avec indication des points
d'embarquement et de débarquement. d'embarquement et de débarquement.
ARTICLE 17 ARTICLE 17
Consultations Consultations
1. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se 1. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se
consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration
sur toutes les questions touchant l'application des dispositions du sur toutes les questions touchant l'application des dispositions du
présent Accord et de son Annexe. présent Accord et de son Annexe.
2. Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces 2. Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces
consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours à consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la date de réception d'une demande à cet effet. compter de la date de réception d'une demande à cet effet.
ARTICLE 18 ARTICLE 18
Règlements des différends Règlements des différends
1. Si un différend naît entre les Parties Contractantes au sujet de 1. Si un différend naît entre les Parties Contractantes au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties
Contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de Contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de
négociations. négociations.
2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par 2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par
voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend
à la décision de quelque personne ou organisme ou, au choix de l'une à la décision de quelque personne ou organisme ou, au choix de l'une
ou l'autre des Parties Contractantes, à la décision d'un tribunal ou l'autre des Parties Contractantes, à la décision d'un tribunal
composé de trois arbitres. composé de trois arbitres.
3. Le tribunal arbitral est constitué comme suit : chacune des Parties 3. Le tribunal arbitral est constitué comme suit : chacune des Parties
Contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours Contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours
à compter de la date où l'une d'elles reçoit de l'autre Partie à compter de la date où l'une d'elles reçoit de l'autre Partie
Contractante, par voie diplomatique, une demande d'arbitrage. Ces deux Contractante, par voie diplomatique, une demande d'arbitrage. Ces deux
arbitres s'entendent pour désigner le troisième arbitre dans un délai arbitres s'entendent pour désigner le troisième arbitre dans un délai
supplémentaire de soixante (60) jours. Le troisième arbitre sera un supplémentaire de soixante (60) jours. Le troisième arbitre sera un
ressortissant d'un Etat tiers, agira en qualité de président du ressortissant d'un Etat tiers, agira en qualité de président du
tribunal et déterminera le lieu de l'arbitrage. tribunal et déterminera le lieu de l'arbitrage.
Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne nomme pas un arbitre Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne nomme pas un arbitre
dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné
dans le délai spécifié, le président du Conseil de l'Organisation de dans le délai spécifié, le président du Conseil de l'Organisation de
l'aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou l'aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou
l'autre des Parties Contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres l'autre des Parties Contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres
selon le cas. selon le cas.
4. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute 4. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute
décision ou sentence rendue aux termes des paragraphes 2 et 3 du décision ou sentence rendue aux termes des paragraphes 2 et 3 du
présent article. présent article.
Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas à une telle Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas à une telle
décision, l'autre Partie Contractante pourra appliquer l'article 5 du décision, l'autre Partie Contractante pourra appliquer l'article 5 du
présent Accord. présent Accord.
5. Les frais d'arbitrage seront partagés à parts égales entre les 5. Les frais d'arbitrage seront partagés à parts égales entre les
Parties Contractantes. Parties Contractantes.
ARTICLE 19 ARTICLE 19
Modifications Modifications
1. Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une 1. Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une
disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander des disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander des
consultations à l'autre Partie Contractante. Ces consultations, qui consultations à l'autre Partie Contractante. Ces consultations, qui
peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se faire par peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se faire par
voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai
de soixante (6O) jours à compter de la date de la demande. de soixante (6O) jours à compter de la date de la demande.
2. Si une convention aérienne multilatérale de caractère général liant 2. Si une convention aérienne multilatérale de caractère général liant
les deux Parties Contractantes entre en vigueur, les dispositions de les deux Parties Contractantes entre en vigueur, les dispositions de
cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu, cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu,
conformément au paragraphe 1 du présent article, aux fins de conformément au paragraphe 1 du présent article, aux fins de
déterminer dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les déterminer dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les
dispositions de la convention multilatérale. dispositions de la convention multilatérale.
3. Toute modification convenue à la suite de ces consultations entrera 3. Toute modification convenue à la suite de ces consultations entrera
en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes
diplomatiques. diplomatiques.
ARTICLE 20 ARTICLE 20
Dénonciation Dénonciation
1. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par 1. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par
écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique sa décision écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique sa décision
de dénoncer le présent Accord. de dénoncer le présent Accord.
Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de
l'aviation civile internationale. l'aviation civile internationale.
2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la 2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la
notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite
notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de
cette période. cette période.
En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie
Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze
(14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de (14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de
l'aviation civile internationale. l'aviation civile internationale.
ARTICLE 21 ARTICLE 21
Enregistrement Enregistrement
Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront
enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale. internationale.
ARTICLE 22 ARTICLE 22
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Chaque Partie Contractante notifiera, via la voie diplomatique, à Chaque Partie Contractante notifiera, via la voie diplomatique, à
l'autre Partie Contractante l'accomplissement de ses formalités l'autre Partie Contractante l'accomplissement de ses formalités
constitutionelles ou internes en vue de l'entrée en vigueur de cet constitutionelles ou internes en vue de l'entrée en vigueur de cet
Accord. Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
la date de la dernière notification. la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 26 mars 1996, en langues Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 26 mars 1996, en langues
française, néerlandaise, anglaise et bélarusse. française, néerlandaise, anglaise et bélarusse.
En cas de contestation, le texte anglais fera foi. En cas de contestation, le texte anglais fera foi.
Annexe Annexe
TABLEAU DES ROUTES TABLEAU DES ROUTES
1. Routes du Royaume de Belgique 1. Routes du Royaume de Belgique
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties
Contractantes peuvent omettre un ou plusieurs points sur les routes Contractantes peuvent omettre un ou plusieurs points sur les routes
convenues et aussi les opérer dans un ordre différent sur un vol convenues et aussi les opérer dans un ordre différent sur un vol
quelconque à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé quelconque à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé
dans le pays dont elles ont la nationalité. dans le pays dont elles ont la nationalité.
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