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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996 (2) | Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
5 NOVEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le | 5 NOVEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le |
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la | Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la |
République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés | République de Belarus relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés |
à Bruxelles le 26 mars 1996 (1) (2) | à Bruxelles le 26 mars 1996 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Gouvernement de la République de Bélarus relatif au transport aérien, | Gouvernement de la République de Bélarus relatif au transport aérien, |
et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996, sortiront leur plein | et l'Annexe, signés à Bruxelles le 26 mars 1996, sortiront leur plein |
et entier effet. | et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. | Documents. |
Projet de loi déposé le 26 avril 2002, n° 2-1125/1. | Projet de loi déposé le 26 avril 2002, n° 2-1125/1. |
Rapport, n° 2-1125/2. | Rapport, n° 2-1125/2. |
Texte adopté par la Commission, n°. | Texte adopté par la Commission, n°. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion, séance du 10 juillet 2002. | Discussion, séance du 10 juillet 2002. |
Vote, séance du 10 juillet 2002. | Vote, séance du 10 juillet 2002. |
Chambre | Chambre |
Documents | Documents |
Projet transmis par le Sénat, n° 50-1927/1. | Projet transmis par le Sénat, n° 50-1927/1. |
Rapport, n°. | Rapport, n°. |
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
50-1927/2. | 50-1927/2. |
Annales parlementaires | Annales parlementaires |
Discussion, séance du 20 juillet 2002. | Discussion, séance du 20 juillet 2002. |
Vote, séance du 20 juillet 2002. | Vote, séance du 20 juillet 2002. |
(2) Cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 2003. | (2) Cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 2003. |
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT | ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT |
DE LA REPUBLIQUE DE BELARUS RELATIF AU TRANSPORT AERIEN | DE LA REPUBLIQUE DE BELARUS RELATIF AU TRANSPORT AERIEN |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique | Le Gouvernement du Royaume de Belgique |
et | et |
Le Gouvernement de la République de Belarus | Le Gouvernement de la République de Belarus |
Etant Parties à la Convention relative à l'Aviation Civile | Etant Parties à la Convention relative à l'Aviation Civile |
internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, | internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, |
Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens | Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens |
entre leurs territoires respectifs et au-delà, | entre leurs territoires respectifs et au-delà, |
Soucieux de garantir le meilleur niveau de sûreté et de sécurité dans | Soucieux de garantir le meilleur niveau de sûreté et de sécurité dans |
le transport aérien international, | le transport aérien international, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
ARTICLE 1er | ARTICLE 1er |
Définitions | Définitions |
Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en | Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en |
dispose autrement : | dispose autrement : |
a) le terme "Convention" signifie la Convention relative à l'aviation | a) le terme "Convention" signifie la Convention relative à l'aviation |
civile internationale ouverte à la signature à Chicago le sept | civile internationale ouverte à la signature à Chicago le sept |
décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article | décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article |
90 de ladite Convention ainsi que toute modification des annexes ou de | 90 de ladite Convention ainsi que toute modification des annexes ou de |
la Convention, adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, | la Convention, adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, |
pourvu que ces annexes et modifications aient sorti leurs effets pour | pourvu que ces annexes et modifications aient sorti leurs effets pour |
les deux Parties Contractantes ou aient été ratifiées par celles-ci; | les deux Parties Contractantes ou aient été ratifiées par celles-ci; |
b) le terme "Accord" signifie le présent Accord, son Annexe, et toute | b) le terme "Accord" signifie le présent Accord, son Annexe, et toute |
modification qui peut leur être apportée; | modification qui peut leur être apportée; |
c) le terme "Autorités aéronautiques" signifie dans le cas de la | c) le terme "Autorités aéronautiques" signifie dans le cas de la |
Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de la | Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de la |
République de Bélarus, le Comité d'Etat de l'Aviation ou, dans les | République de Bélarus, le Comité d'Etat de l'Aviation ou, dans les |
deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les | deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les |
fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités; | fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités; |
d) les termes "Territoire", "Service aérien", "Service aérien | d) les termes "Territoire", "Service aérien", "Service aérien |
international", "Entreprise de transport aérien" et "Escale non | international", "Entreprise de transport aérien" et "Escale non |
commerciale" ont respectivement la signification qui leur est | commerciale" ont respectivement la signification qui leur est |
attribuée dans les articles 2 et 96 de la Convention; | attribuée dans les articles 2 et 96 de la Convention; |
e) le terme "Entreprise de transport aérien désignée" signifie une | e) le terme "Entreprise de transport aérien désignée" signifie une |
entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée | entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée |
conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord; | conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord; |
f) le terme "Services convenus" signifie les services aériens | f) le terme "Services convenus" signifie les services aériens |
réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du | réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du |
courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à | courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à |
l'Annexe jointe au présent Accord; | l'Annexe jointe au présent Accord; |
g) le terme "Tarifs" signifie les prix à payer pour le transport des | g) le terme "Tarifs" signifie les prix à payer pour le transport des |
passagers, des bagages et des marchandises, ainsi que les conditions | passagers, des bagages et des marchandises, ainsi que les conditions |
auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions | auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions |
relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, mais à | relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, mais à |
l'exclusion des rémunérations et des conditions pour le transport du | l'exclusion des rémunérations et des conditions pour le transport du |
courrier; | courrier; |
h) le terme "Rupture de charge" signifie l'exploitation de l'un des | h) le terme "Rupture de charge" signifie l'exploitation de l'un des |
services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de | services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de |
telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route, | telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route, |
par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre | par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre |
section; | section; |
i) les termes "équipement de bord, équipement au sol, provision de | i) les termes "équipement de bord, équipement au sol, provision de |
bord, pièces de rechange" ont respectivement les mêmes significations | bord, pièces de rechange" ont respectivement les mêmes significations |
que celles qui leur sont données dans l'annexe 9 de la Convention; | que celles qui leur sont données dans l'annexe 9 de la Convention; |
j) le terme "exploitant" signifie une personne, organisation ou | j) le terme "exploitant" signifie une personne, organisation ou |
entreprise exploitant un aéronef ou offrant à le faire. | entreprise exploitant un aéronef ou offrant à le faire. |
ARTICLE 2 | ARTICLE 2 |
Octroi de droits | Octroi de droits |
1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie | 1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie |
Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits suivants | Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits suivants |
pour l'exploitation de services aériens internationaux par | pour l'exploitation de services aériens internationaux par |
l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie | l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie |
Contractante : | Contractante : |
a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie | a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie |
Contractante; | Contractante; |
b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire; | b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire; |
c) faire des escales dans ledit territoire, lors de l'exploitation des | c) faire des escales dans ledit territoire, lors de l'exploitation des |
routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer | routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer |
des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic | des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic |
international, de façon séparée ou combinée. | international, de façon séparée ou combinée. |
2. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne saurait être | 2. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne saurait être |
interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée | interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée |
de l'une des Parties Contractantes le privilège d'embarquer, sur le | de l'une des Parties Contractantes le privilège d'embarquer, sur le |
territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des | territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des |
marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération | marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération |
ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point | ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point |
du territoire de cette autre Partie Contractante. | du territoire de cette autre Partie Contractante. |
ARTICLE 3 | ARTICLE 3 |
Désignation pour l'exploitation des services | Désignation pour l'exploitation des services |
1. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner, par la voie | 1. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner, par la voie |
diplomatique à l'autre Partie Contractante, une entreprise de | diplomatique à l'autre Partie Contractante, une entreprise de |
transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les | transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les |
routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie Contractante. | routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie Contractante. |
2. Chaque Partie Contractante a le droit de retirer par la voie | 2. Chaque Partie Contractante a le droit de retirer par la voie |
diplomatique à l'autre Partie Contractante, la désignation d'une | diplomatique à l'autre Partie Contractante, la désignation d'une |
entreprise de transport aérien et de désigner une autre. | entreprise de transport aérien et de désigner une autre. |
ARTICLE 4 | ARTICLE 4 |
Autorisation d'exploitation des services | Autorisation d'exploitation des services |
1. Dès réception d'un avis de désignation émis par l'une des Parties | 1. Dès réception d'un avis de désignation émis par l'une des Parties |
Contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les | Contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les |
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à | autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à |
ses lois et règlements, accordent sans délai à l'entreprise de | ses lois et règlements, accordent sans délai à l'entreprise de |
transport aérien ainsi désignée les autorisations nécessaires à | transport aérien ainsi désignée les autorisations nécessaires à |
l'exploitation des services convenus pour lesquels cette entreprise a | l'exploitation des services convenus pour lesquels cette entreprise a |
été désignée. | été désignée. |
2. Dès réception de ces autorisations, l'entreprise de transport | 2. Dès réception de ces autorisations, l'entreprise de transport |
aérien peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, | aérien peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, |
en totalité ou en partie, à condition de se conformer aux dispositions | en totalité ou en partie, à condition de se conformer aux dispositions |
applicables de cet Accord et pourvu que des tarifs soient établis | applicables de cet Accord et pourvu que des tarifs soient établis |
conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord. | conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord. |
ARTICLE 5 | ARTICLE 5 |
Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation des services | Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation des services |
1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes | 1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes |
ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d'assortir de | ont le droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d'assortir de |
conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations | conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations |
mentionnées à l'article 4 du présent Accord à l'égard de l'entreprise | mentionnées à l'article 4 du présent Accord à l'égard de l'entreprise |
de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante : | de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante : |
a) si l'entreprise en cause ne peut prouver qu'elle est en mesure de | a) si l'entreprise en cause ne peut prouver qu'elle est en mesure de |
remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements | remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements |
appliqués par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui | appliqués par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui |
concerne l'exploitation du service aérien international; | concerne l'exploitation du service aérien international; |
b) si, dans l'exploitation des services, l'entreprise en cause | b) si, dans l'exploitation des services, l'entreprise en cause |
enfreint les conditions énoncées dans le présent Accord; | enfreint les conditions énoncées dans le présent Accord; |
c) si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements | c) si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements |
de ladite Partie Contractante; | de ladite Partie Contractante; |
d) si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la | d) si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la |
propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre | propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre |
les mains de la Partie Contractante désignant l'entreprise ou de ses | les mains de la Partie Contractante désignant l'entreprise ou de ses |
ressortissants. | ressortissants. |
2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures | 2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures |
immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements | immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements |
susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent | susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent |
Article ne seront exercés qu'après consultations avec les autorités | Article ne seront exercés qu'après consultations avec les autorités |
aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'article | aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'article |
17 du présent Accord. | 17 du présent Accord. |
ARTICLE 6 | ARTICLE 6 |
Application des lois et règlements | Application des lois et règlements |
1. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes | 1. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes |
régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des | régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des |
aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que | aéronefs affectés à un service aérien international ainsi que |
l'exploitation et la navigation de ces aéronefs seront observés par | l'exploitation et la navigation de ces aéronefs seront observés par |
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie | l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie |
Contractante à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de | Contractante à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de |
la première Partie Contractante. | la première Partie Contractante. |
2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant | 2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant |
l'entrée, la sortie, le transit, l'immigration, les passeports, la | l'entrée, la sortie, le transit, l'immigration, les passeports, la |
douane, les devises, les formalités sanitaires et la quarantaine | douane, les devises, les formalités sanitaires et la quarantaine |
seront observés par l'entreprise de transport aérien désignée de | seront observés par l'entreprise de transport aérien désignée de |
l'autre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou | l'autre Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou |
en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à | en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à |
l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cette Partie | l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cette Partie |
Contractante. | Contractante. |
3. Aucune des Parties Contractantes n'accordera la préférence à sa | 3. Aucune des Parties Contractantes n'accordera la préférence à sa |
propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par | propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par |
rapport à l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie | rapport à l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie |
Contractante qui assure des services internationaux analogues dans | Contractante qui assure des services internationaux analogues dans |
l'application de ses règlements mentionnés aux paragraphes 1er et 2 du | l'application de ses règlements mentionnés aux paragraphes 1er et 2 du |
présent article, ainsi que dans l'utilisation des aéroports, des voies | présent article, ainsi que dans l'utilisation des aéroports, des voies |
aériennes, des services de circulation et des installations y | aériennes, des services de circulation et des installations y |
associées sous son contrôle. | associées sous son contrôle. |
ARTICLE 7 | ARTICLE 7 |
Certificats, brevets et licences | Certificats, brevets et licences |
1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences | 1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences |
délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et non périmés | délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et non périmés |
seront reconnus comme valables par l'autre Partie Contractante pour | seront reconnus comme valables par l'autre Partie Contractante pour |
l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans | l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans |
l'Annexe, à condition que lesdits certificats, brevets et licences | l'Annexe, à condition que lesdits certificats, brevets et licences |
aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en | aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en |
vertu de la Convention. | vertu de la Convention. |
Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser | Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser |
de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre | de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre |
territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres | territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres |
ressortissants par l'autre Partie Contractante. | ressortissants par l'autre Partie Contractante. |
2. Si les certificats, brevets ou licences mentionnés au paragraphe 1er | 2. Si les certificats, brevets ou licences mentionnés au paragraphe 1er |
du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes | du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes |
différentes de celles établies en vertu de la Convention et si cette | différentes de celles établies en vertu de la Convention et si cette |
différence a été notifiée à l'Organisation de l'aviation civile | différence a été notifiée à l'Organisation de l'aviation civile |
internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie | internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie |
Contractante peuvent demander des consultations conformément à | Contractante peuvent demander des consultations conformément à |
l'article 17 du présent Accord, afin de s'assurer que les normes en | l'article 17 du présent Accord, afin de s'assurer que les normes en |
question leur sont acceptables. L'incapacité de parvenir à une entente | question leur sont acceptables. L'incapacité de parvenir à une entente |
satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols | satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols |
justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord. | justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord. |
ARTICLE 8 | ARTICLE 8 |
Sûreté de l'aviation | Sûreté de l'aviation |
1. Les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation de | 1. Les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation de |
protéger, dans leurs rapports mutuels, l'aviation civile contre les | protéger, dans leurs rapports mutuels, l'aviation civile contre les |
actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie | actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie |
intégrante du présent Accord. | intégrante du présent Accord. |
2. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, | 2. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, |
toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture | toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture |
illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la | illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la |
sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et | sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et |
des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute | des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute |
autre menace pour la sûreté de l'aviation. | autre menace pour la sûreté de l'aviation. |
3. Les Parties Contractantes se conforment aux dispositions de la | 3. Les Parties Contractantes se conforment aux dispositions de la |
Convention relative aux infractions et à certains autres actes | Convention relative aux infractions et à certains autres actes |
survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de | survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de |
la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, | la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, |
signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la | signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la |
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation | répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation |
civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. | civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. |
4. Les Parties Contractantes dans leurs rapports mutuels, se | 4. Les Parties Contractantes dans leurs rapports mutuels, se |
conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui | conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui |
ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile | ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile |
internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention | internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention |
relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces | relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces |
dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des | dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des |
exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui | exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui |
ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence | ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence |
permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés | permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés |
sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives | sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives |
à la sûreté de l'aviation. | à la sûreté de l'aviation. |
5. Chaque Partie Contractante s'engage à observer les dispositions de | 5. Chaque Partie Contractante s'engage à observer les dispositions de |
sûreté que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur son | sûreté que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur son |
territoire, et à prendre des mesures adéquates pour assurer | territoire, et à prendre des mesures adéquates pour assurer |
l'inspection des passagers, des équipages et de leurs bagages à main, | l'inspection des passagers, des équipages et de leurs bagages à main, |
ainsi que du fret, avant l'embarquement ou le chargement. Chaque | ainsi que du fret, avant l'embarquement ou le chargement. Chaque |
Partie Contractante examine aussi avec diligence et dans un esprit | Partie Contractante examine aussi avec diligence et dans un esprit |
positif toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en | positif toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en |
vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales soient prises pour | vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales soient prises pour |
protéger ses aéronefs ou les passagers contre une menace particulière. | protéger ses aéronefs ou les passagers contre une menace particulière. |
6. Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronef ou tout autre acte | 6. Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronef ou tout autre acte |
illicite dirigé contre la sécurité des passagers, des équipages, des | illicite dirigé contre la sécurité des passagers, des équipages, des |
aéronefs, des aéroports et des installations et services de navigation | aéronefs, des aéroports et des installations et services de navigation |
aérienne est commis, ou lorsqu'il y a menace d'un tel acte, les | aérienne est commis, ou lorsqu'il y a menace d'un tel acte, les |
Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et | Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et |
autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et | autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et |
sécurité à l'acte ou à la menace d'acte. | sécurité à l'acte ou à la menace d'acte. |
7. Si une Partie Contractante déroge aux dispositions relatives à la | 7. Si une Partie Contractante déroge aux dispositions relatives à la |
sûreté de l'aviation qui sont énoncées dans le présent article, les | sûreté de l'aviation qui sont énoncées dans le présent article, les |
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante peuvent | autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante peuvent |
demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques | demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques |
de ladite Partie. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante | de ladite Partie. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante |
dans un délai de trente (30)jours justifie l'application de l'article | dans un délai de trente (30)jours justifie l'application de l'article |
5 du présent Accord. | 5 du présent Accord. |
ARTICLE 9 | ARTICLE 9 |
Droits d'utilisation | Droits d'utilisation |
1. Les droits imposés sur le territoire de l'une des Parties | 1. Les droits imposés sur le territoire de l'une des Parties |
Contractantes à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre | Contractantes à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre |
Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres | Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres |
installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise | installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise |
de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne doivent | de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne doivent |
pas être plus élevés que ceux qui sont imposés à une entreprise de | pas être plus élevés que ceux qui sont imposés à une entreprise de |
transport aérien nationale de la première Partie Contractante assurant | transport aérien nationale de la première Partie Contractante assurant |
des services internationaux analogues. | des services internationaux analogues. |
2. Chaque Partie Contractante encouragera la tenue de consultations | 2. Chaque Partie Contractante encouragera la tenue de consultations |
entre ses autorités compétentes pour percevoir les droits et | entre ses autorités compétentes pour percevoir les droits et |
l'entreprise de transport aérien désignée qui utilise les services et | l'entreprise de transport aérien désignée qui utilise les services et |
les installations, si possible par l'entremise des organisations | les installations, si possible par l'entremise des organisations |
représentatives des compagnies aériennes. Toutes propositions de | représentatives des compagnies aériennes. Toutes propositions de |
changements dans les droits d'utilisation devraient être données avec | changements dans les droits d'utilisation devraient être données avec |
un préavis raisonnable afin de leur permettre d'exprimer leurs vues | un préavis raisonnable afin de leur permettre d'exprimer leurs vues |
avant que ne soient effectués les changements. | avant que ne soient effectués les changements. |
ARTICLE 10 | ARTICLE 10 |
Droits de douane et d'accises | Droits de douane et d'accises |
1. Chaque Partie Contractante exempte l'entreprise de transport aérien | 1. Chaque Partie Contractante exempte l'entreprise de transport aérien |
désignée de l'autre Partie Contractante des restrictions à | désignée de l'autre Partie Contractante des restrictions à |
l'importation, des droits de douane, des droits d'accises et des | l'importation, des droits de douane, des droits d'accises et des |
autres taxes et droits nationaux, régionaux ou locaux sur les | autres taxes et droits nationaux, régionaux ou locaux sur les |
aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures | aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures |
techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, | techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, |
l'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, les provisions | l'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, les provisions |
de bord et les autres articles destinés à être utilisés uniquement | de bord et les autres articles destinés à être utilisés uniquement |
pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de | pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de |
transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante assurant les | transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante assurant les |
services convenus, de même que les stocks de billets, les lettres de | services convenus, de même que les stocks de billets, les lettres de |
transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et | transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et |
le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette | le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette |
entreprise désignée. | entreprise désignée. |
2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent | 2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent |
aux objets visés au paragraphe 1er du présent Article, que ces objets | aux objets visés au paragraphe 1er du présent Article, que ces objets |
soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de | soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de |
la Partie Contractante accordant l'exemption, lorsqu'ils sont : | la Partie Contractante accordant l'exemption, lorsqu'ils sont : |
a) introduits sur le territoire de l'une des Parties Contractantes par | a) introduits sur le territoire de l'une des Parties Contractantes par |
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie | l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie |
Contractante ou pour son compte, à condition qu'ils ne soient pas | Contractante ou pour son compte, à condition qu'ils ne soient pas |
aliénés sur le territoire de ladite Partie Contractante; | aliénés sur le territoire de ladite Partie Contractante; |
b) conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien | b) conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien |
désignée de l'une des Parties Contractantes à l'arrivée sur le | désignée de l'une des Parties Contractantes à l'arrivée sur le |
territoire de l'autre Partie Contractante ou au départ dudit | territoire de l'autre Partie Contractante ou au départ dudit |
territoire; | territoire; |
c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée | c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée |
de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie | de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie |
Contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de | Contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de |
l'exploitation des services convenus. | l'exploitation des services convenus. |
3. L'équipement normal des aéronefs et l'équipement au sol, ainsi que | 3. L'équipement normal des aéronefs et l'équipement au sol, ainsi que |
les fournitures et approvisionnements conservés à bord des aéronefs de | les fournitures et approvisionnements conservés à bord des aéronefs de |
l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties | l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties |
Contractantes, ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre | Contractantes, ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre |
Partie Contractante sans l'approbation des autorités douanières de ce | Partie Contractante sans l'approbation des autorités douanières de ce |
territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance | territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance |
desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés | desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés |
d'une autre manière conformément à la législation et aux règlements | d'une autre manière conformément à la législation et aux règlements |
douaniers. | douaniers. |
4. Les bagages et marchandises en transit direct sont exemptés des | 4. Les bagages et marchandises en transit direct sont exemptés des |
droits de douane, des droits d'accises et autres taxes. | droits de douane, des droits d'accises et autres taxes. |
5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également | 5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également |
accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée par l'une | accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée par l'une |
des Parties Contractantes a conclu des arrangements avec une autre | des Parties Contractantes a conclu des arrangements avec une autre |
entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de | entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de |
la part de l'autre Partie Contractante, en vue du prêt ou du transfert | la part de l'autre Partie Contractante, en vue du prêt ou du transfert |
sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des objets spécifiés | sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des objets spécifiés |
au paragraphe 1er du présent article. | au paragraphe 1er du présent article. |
ARTICLE 11 | ARTICLE 11 |
Capacité | Capacité |
1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties | 1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties |
Contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales dans | Contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales dans |
l'exploitation des services convenus entre leurs territoires | l'exploitation des services convenus entre leurs territoires |
respectifs et au-delà, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au | respectifs et au-delà, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au |
présent Accord. | présent Accord. |
2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de | 2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de |
transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes tiendra | transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes tiendra |
compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée par | compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée par |
l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment | l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment |
atteinte aux services que celle-ci assure sur la totalité ou sur une | atteinte aux services que celle-ci assure sur la totalité ou sur une |
partie de la même route. | partie de la même route. |
3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport | 3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport |
aérien désignées par les Parties Contractantes auront un rapport | aérien désignées par les Parties Contractantes auront un rapport |
raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les | raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les |
routes spécifiées et auront pour objectif principal d'assurer, selon | routes spécifiées et auront pour objectif principal d'assurer, selon |
un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante | un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante |
pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en | pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en |
matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier | matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier |
entre les territoires des Parties Contractantes. | entre les territoires des Parties Contractantes. |
4. Les entreprises de transports aériens désignées soumettront pour | 4. Les entreprises de transports aériens désignées soumettront pour |
approbation, au plus tard 30 jours avant le début de l'exploitation | approbation, au plus tard 30 jours avant le début de l'exploitation |
d'un service convenu, les programmes d'exploitation aux autorités | d'un service convenu, les programmes d'exploitation aux autorités |
aéronautiques des deux Parties Contractantes. Ces programmes | aéronautiques des deux Parties Contractantes. Ces programmes |
d'exploitation comporteront notamment le type de service, les types | d'exploitation comporteront notamment le type de service, les types |
d'aéronefs, les fréquences de service et les horaires de vols. Ceci | d'aéronefs, les fréquences de service et les horaires de vols. Ceci |
s'applique également pour toute modification ultérieure. Dans des cas | s'applique également pour toute modification ultérieure. Dans des cas |
particuliers ce délai pourra être réduit, moyennant le consentement | particuliers ce délai pourra être réduit, moyennant le consentement |
desdites autorités. | desdites autorités. |
ARTICLE 12 | ARTICLE 12 |
Rupture de charge | Rupture de charge |
L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties | L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties |
Contractantes peut effectuer une rupture de charge sur le territoire | Contractantes peut effectuer une rupture de charge sur le territoire |
de l'autre Partie Contractante aux conditions suivantes : | de l'autre Partie Contractante aux conditions suivantes : |
a) la substitution est justifiée pour des raisons de rentabilité; | a) la substitution est justifiée pour des raisons de rentabilité; |
b) l'aéronef assurant le service sur la section la plus éloignée du | b) l'aéronef assurant le service sur la section la plus éloignée du |
territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de | territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de |
transport aérien assurera le service uniquement en correspondance avec | transport aérien assurera le service uniquement en correspondance avec |
l'aéronef desservant la section la plus proche et son horaire sera | l'aéronef desservant la section la plus proche et son horaire sera |
établi en conséquence; le premier arrivera au point de substitution | établi en conséquence; le premier arrivera au point de substitution |
pour prendre à bord du trafic transbordé du deuxième ou débarquer du | pour prendre à bord du trafic transbordé du deuxième ou débarquer du |
trafic qui sera pris à bord par ce dernier, et la capacité sera | trafic qui sera pris à bord par ce dernier, et la capacité sera |
déterminée en tenant principalement compte de ce but; | déterminée en tenant principalement compte de ce but; |
c) l'entreprise de transport aérien ne peut se présenter au public par | c) l'entreprise de transport aérien ne peut se présenter au public par |
voie de publicité ou d'autres moyens, comme offrant un service à | voie de publicité ou d'autres moyens, comme offrant un service à |
partir du point où s'effectue le changement d'aéronefs, à moins de | partir du point où s'effectue le changement d'aéronefs, à moins de |
stipulation contraire dans l'Annexe au présent Accord; | stipulation contraire dans l'Annexe au présent Accord; |
d) dans le cas de tout vol à destination du territoire de l'autre | d) dans le cas de tout vol à destination du territoire de l'autre |
Partie Contractante où s'effectue le changement d'aéronefs, un seul | Partie Contractante où s'effectue le changement d'aéronefs, un seul |
vol est permis en provenance de ce territoire, à moins que les | vol est permis en provenance de ce territoire, à moins que les |
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante n'autorisent | autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante n'autorisent |
plus d'un vol. | plus d'un vol. |
ARTICLE 13 | ARTICLE 13 |
Tarifs | Tarifs |
1. Les Parties Contractantes admettront qu'un tarif sur une des routes | 1. Les Parties Contractantes admettront qu'un tarif sur une des routes |
spécifiées dans l'Annexe sera établi par une des entreprises de | spécifiées dans l'Annexe sera établi par une des entreprises de |
transport aérien désignées, si possible après consultation entre ces | transport aérien désignées, si possible après consultation entre ces |
entreprises de transport aérien. | entreprises de transport aérien. |
2. Les tarifs à appliquer au transport sur tout service convenu à | 2. Les tarifs à appliquer au transport sur tout service convenu à |
destination et en provenance du territoire de l'autre Partie | destination et en provenance du territoire de l'autre Partie |
Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu | Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu |
de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais | de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais |
d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du | d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du |
service, l'intérêt des usagers et, s'il convient, les tarifs appliqués | service, l'intérêt des usagers et, s'il convient, les tarifs appliqués |
par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une | par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une |
partie de la même route. | partie de la même route. |
3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités | 3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités |
aéronautiques des Parties Contractantes et reçus par elles au moins | aéronautiques des Parties Contractantes et reçus par elles au moins |
quarante-cinq (45) jours avant la date proposée pour leur entrée en | quarante-cinq (45) jours avant la date proposée pour leur entrée en |
vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent accepter un délai plus | vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent accepter un délai plus |
court dans des cas particuliers. | court dans des cas particuliers. |
Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la | Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la |
réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties | réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties |
Contractantes n'ont pas exprimé leur désaccord aux autorités | Contractantes n'ont pas exprimé leur désaccord aux autorités |
aéronautiques de l'autre Partie Contractante, les tarifs seront | aéronautiques de l'autre Partie Contractante, les tarifs seront |
considérés comme approuvés et entreront en vigueur à la date indiquée | considérés comme approuvés et entreront en vigueur à la date indiquée |
dans le tarif proposé. | dans le tarif proposé. |
Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation d'un | Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation d'un |
tarif, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le | tarif, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le |
délai dans lequel l'avis de désaccord doit être donné sera de moins de | délai dans lequel l'avis de désaccord doit être donné sera de moins de |
trente (30) jours. | trente (30) jours. |
4. Si un désaccord a été exprimé conformément au paragraphe 3 du | 4. Si un désaccord a été exprimé conformément au paragraphe 3 du |
présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes | présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes |
tiendront des consultations conformément aux dispositions de l'article | tiendront des consultations conformément aux dispositions de l'article |
17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif d'un commun | 17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif d'un commun |
accord. | accord. |
5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un | 5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un |
tarif qui leur a été soumis en vertu du paragraphe 3 du présent | tarif qui leur a été soumis en vertu du paragraphe 3 du présent |
article, ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au | article, ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au |
paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément | paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément |
aux dispositions de l'article 18 du présent Accord. | aux dispositions de l'article 18 du présent Accord. |
6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes | 6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes |
ne sont plus d'accord sur un tarif établi, elles doivent en aviser les | ne sont plus d'accord sur un tarif établi, elles doivent en aviser les |
autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante et les | autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante et les |
entreprises de transport aérien désignées doivent essayer, si | entreprises de transport aérien désignées doivent essayer, si |
nécessaire, de parvenir à un accord. | nécessaire, de parvenir à un accord. |
Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date | Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date |
de réception de l'avis de désaccord, un nouveau tarif ne peut être | de réception de l'avis de désaccord, un nouveau tarif ne peut être |
fixé les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article | fixé les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article |
s'appliquent. | s'appliquent. |
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article | 7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article |
restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis | restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis |
conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du | conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du |
présent Accord. | présent Accord. |
8. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de | 8. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de |
l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'ont approuvé, sous réserve | l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'ont approuvé, sous réserve |
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 du présent Accord. | des dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 du présent Accord. |
9. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes | 9. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes |
s'efforcent de s'assurer que les tarifs imposés et perçus sont | s'efforcent de s'assurer que les tarifs imposés et perçus sont |
conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés et qu'ils ne font pas | conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés et qu'ils ne font pas |
l'objet de rabais. | l'objet de rabais. |
ARTICLE 14 | ARTICLE 14 |
Personnel | Personnel |
1. L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties | 1. L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties |
Contractantes est autorisée, sur une base de réciprocité, à affecter | Contractantes est autorisée, sur une base de réciprocité, à affecter |
sur le territoire de l'autre Partie Contractante les représentants et | sur le territoire de l'autre Partie Contractante les représentants et |
les employés des secteurs commercial, opérationnel et technique requis | les employés des secteurs commercial, opérationnel et technique requis |
pour l'exploitation des services convenus. | pour l'exploitation des services convenus. |
2. Au choix de l'entreprise de transport aérien désignée, ces besoins | 2. Au choix de l'entreprise de transport aérien désignée, ces besoins |
en personnel peuvent être satisfaits soit par son propre personnel de | en personnel peuvent être satisfaits soit par son propre personnel de |
la nationalité des Parties Contractantes ou en faisant appel aux | la nationalité des Parties Contractantes ou en faisant appel aux |
services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de | services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de |
transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie | transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie |
Contractante et autorisée à assurer de tels services sur ledit | Contractante et autorisée à assurer de tels services sur ledit |
territoire. | territoire. |
3. Lesdits représentants et employés observeront les lois et | 3. Lesdits représentants et employés observeront les lois et |
règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie | règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie |
Contractante. En conformité avec ces lois et règlements, chaque Partie | Contractante. En conformité avec ces lois et règlements, chaque Partie |
Contractante accordera, sur une base de réciprocité et avec le minimum | Contractante accordera, sur une base de réciprocité et avec le minimum |
de délai, les permis de travail, visas d'emploi ou autres documents | de délai, les permis de travail, visas d'emploi ou autres documents |
analogues nécessaires aux représentants et employés mentionnés au | analogues nécessaires aux représentants et employés mentionnés au |
paragraphe 1 du présent article. | paragraphe 1 du présent article. |
4. Dans la mesure où le permettent leurs lois nationales, les deux | 4. Dans la mesure où le permettent leurs lois nationales, les deux |
Parties Contractantes exempteront de l'obligation d'obtenir des permis | Parties Contractantes exempteront de l'obligation d'obtenir des permis |
de travail, des visas d'emploi ou autres documents analogues le | de travail, des visas d'emploi ou autres documents analogues le |
personnel assurant certains services et fonctions temporaires. | personnel assurant certains services et fonctions temporaires. |
ARTICLE 15 | ARTICLE 15 |
Ventes et recettes | Ventes et recettes |
1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de | 1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de |
procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de | procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de |
l'autre Partie Contractante, directement et, à son gré, par | l'autre Partie Contractante, directement et, à son gré, par |
l'intermédiaire de ses agents. | l'intermédiaire de ses agents. |
Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre de | Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre de |
tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou, à son | tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou, à son |
gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays. Toute | gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays. Toute |
personne peut acquérir ces titres dans les monnaies acceptées pour la | personne peut acquérir ces titres dans les monnaies acceptées pour la |
vente par cette entreprise de transport aérien. | vente par cette entreprise de transport aérien. |
2. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise de transport | 2. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise de transport |
aérien désignée de l'autre Partie Contractante le droit de transférer | aérien désignée de l'autre Partie Contractante le droit de transférer |
librement l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé parladite | librement l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé parladite |
entreprise sur son territoire. Ces tranferts se feront sur la base des | entreprise sur son territoire. Ces tranferts se feront sur la base des |
taux de change officiels utilisés pour les paiements courants ou, | taux de change officiels utilisés pour les paiements courants ou, |
lorsqu'il n'y a pas de taux de change officiels, sur la base des taux | lorsqu'il n'y a pas de taux de change officiels, sur la base des taux |
de change pratiqués sur le marché pour les paiements courants, | de change pratiqués sur le marché pour les paiements courants, |
applicables le jour de l'introduction de la demande de transfert par | applicables le jour de l'introduction de la demande de transfert par |
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie | l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie |
Contractante; ils ne seront assujettis à aucune taxe sauf celles que | Contractante; ils ne seront assujettis à aucune taxe sauf celles que |
les banques demandent normalement pour de telles opérations. | les banques demandent normalement pour de telles opérations. |
3. Chaque Partie Contractante accordera, sur base de réciprocité, à | 3. Chaque Partie Contractante accordera, sur base de réciprocité, à |
l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie | l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie |
Contractante l'exemption de toute forme de taxe sur les revenus ou | Contractante l'exemption de toute forme de taxe sur les revenus ou |
profits que ladite entreprise tire, sur le territoire de la première | profits que ladite entreprise tire, sur le territoire de la première |
Partie Contractante de l'exploitation de services internationaux de | Partie Contractante de l'exploitation de services internationaux de |
transports aérien, ainsi que de tout impôt sur le chiffre d'affaires | transports aérien, ainsi que de tout impôt sur le chiffre d'affaires |
ou le capital. | ou le capital. |
Cette disposition ne sera pas applicable si une Convention destinée à | Cette disposition ne sera pas applicable si une Convention destinée à |
éviter la double imposition et qui prévoit une exemption analogue est | éviter la double imposition et qui prévoit une exemption analogue est |
en vigueur entre les deux Parties Contractantes. | en vigueur entre les deux Parties Contractantes. |
ARTICLE 16 | ARTICLE 16 |
Echange d'information | Echange d'information |
1. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes | 1. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes |
échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant | échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant |
les autorisations en cours délivrées à leurs entreprises de transport | les autorisations en cours délivrées à leurs entreprises de transport |
aérien désignées respectives en vue de l'exploitation de services à | aérien désignées respectives en vue de l'exploitation de services à |
destination, à travers ou en provenance du territoire de l'autre | destination, à travers ou en provenance du territoire de l'autre |
Partie Contractante, y compris des copies des certificats et | Partie Contractante, y compris des copies des certificats et |
autorisations en cours pour des services sur les routes spécifiées, | autorisations en cours pour des services sur les routes spécifiées, |
ainsi que les modifications, les ordres d'exemption, et les tableaux | ainsi que les modifications, les ordres d'exemption, et les tableaux |
de services autorisés. | de services autorisés. |
2. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de | 2. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de |
transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de | transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de |
l'autre Partie Contractante aussi longtemps à l'avance que possible, | l'autre Partie Contractante aussi longtemps à l'avance que possible, |
des copies des tarifs, horaires, y compris les modifications y | des copies des tarifs, horaires, y compris les modifications y |
apportées, ainsi que toute information pertinente concernant | apportées, ainsi que toute information pertinente concernant |
l'exploitation des services convenus, y compris les informations | l'exploitation des services convenus, y compris les informations |
relatives à la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées, et | relatives à la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées, et |
toute autre information requise propre à prouver aux autorités | toute autre information requise propre à prouver aux autorités |
aéronautiques de l'autre Partie Contractante que les dispositions du | aéronautiques de l'autre Partie Contractante que les dispositions du |
présent Accord sont dûment respectées. | présent Accord sont dûment respectées. |
3. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de | 3. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de |
transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de | transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de |
l'autre Partie Contractante les statistiques relatives au trafic | l'autre Partie Contractante les statistiques relatives au trafic |
transporté sur les services convenus avec indication des points | transporté sur les services convenus avec indication des points |
d'embarquement et de débarquement. | d'embarquement et de débarquement. |
ARTICLE 17 | ARTICLE 17 |
Consultations | Consultations |
1. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se | 1. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se |
consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration | consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration |
sur toutes les questions touchant l'application des dispositions du | sur toutes les questions touchant l'application des dispositions du |
présent Accord et de son Annexe. | présent Accord et de son Annexe. |
2. Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces | 2. Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces |
consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours à | consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours à |
compter de la date de réception d'une demande à cet effet. | compter de la date de réception d'une demande à cet effet. |
ARTICLE 18 | ARTICLE 18 |
Règlements des différends | Règlements des différends |
1. Si un différend naît entre les Parties Contractantes au sujet de | 1. Si un différend naît entre les Parties Contractantes au sujet de |
l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties | l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties |
Contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de | Contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de |
négociations. | négociations. |
2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par | 2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par |
voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend | voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend |
à la décision de quelque personne ou organisme ou, au choix de l'une | à la décision de quelque personne ou organisme ou, au choix de l'une |
ou l'autre des Parties Contractantes, à la décision d'un tribunal | ou l'autre des Parties Contractantes, à la décision d'un tribunal |
composé de trois arbitres. | composé de trois arbitres. |
3. Le tribunal arbitral est constitué comme suit : chacune des Parties | 3. Le tribunal arbitral est constitué comme suit : chacune des Parties |
Contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours | Contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours |
à compter de la date où l'une d'elles reçoit de l'autre Partie | à compter de la date où l'une d'elles reçoit de l'autre Partie |
Contractante, par voie diplomatique, une demande d'arbitrage. Ces deux | Contractante, par voie diplomatique, une demande d'arbitrage. Ces deux |
arbitres s'entendent pour désigner le troisième arbitre dans un délai | arbitres s'entendent pour désigner le troisième arbitre dans un délai |
supplémentaire de soixante (60) jours. Le troisième arbitre sera un | supplémentaire de soixante (60) jours. Le troisième arbitre sera un |
ressortissant d'un Etat tiers, agira en qualité de président du | ressortissant d'un Etat tiers, agira en qualité de président du |
tribunal et déterminera le lieu de l'arbitrage. | tribunal et déterminera le lieu de l'arbitrage. |
Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne nomme pas un arbitre | Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne nomme pas un arbitre |
dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné | dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné |
dans le délai spécifié, le président du Conseil de l'Organisation de | dans le délai spécifié, le président du Conseil de l'Organisation de |
l'aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou | l'aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou |
l'autre des Parties Contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres | l'autre des Parties Contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres |
selon le cas. | selon le cas. |
4. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute | 4. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute |
décision ou sentence rendue aux termes des paragraphes 2 et 3 du | décision ou sentence rendue aux termes des paragraphes 2 et 3 du |
présent article. | présent article. |
Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas à une telle | Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas à une telle |
décision, l'autre Partie Contractante pourra appliquer l'article 5 du | décision, l'autre Partie Contractante pourra appliquer l'article 5 du |
présent Accord. | présent Accord. |
5. Les frais d'arbitrage seront partagés à parts égales entre les | 5. Les frais d'arbitrage seront partagés à parts égales entre les |
Parties Contractantes. | Parties Contractantes. |
ARTICLE 19 | ARTICLE 19 |
Modifications | Modifications |
1. Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une | 1. Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une |
disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander des | disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander des |
consultations à l'autre Partie Contractante. Ces consultations, qui | consultations à l'autre Partie Contractante. Ces consultations, qui |
peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se faire par | peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se faire par |
voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai | voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai |
de soixante (6O) jours à compter de la date de la demande. | de soixante (6O) jours à compter de la date de la demande. |
2. Si une convention aérienne multilatérale de caractère général liant | 2. Si une convention aérienne multilatérale de caractère général liant |
les deux Parties Contractantes entre en vigueur, les dispositions de | les deux Parties Contractantes entre en vigueur, les dispositions de |
cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu, | cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu, |
conformément au paragraphe 1 du présent article, aux fins de | conformément au paragraphe 1 du présent article, aux fins de |
déterminer dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les | déterminer dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les |
dispositions de la convention multilatérale. | dispositions de la convention multilatérale. |
3. Toute modification convenue à la suite de ces consultations entrera | 3. Toute modification convenue à la suite de ces consultations entrera |
en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes | en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes |
diplomatiques. | diplomatiques. |
ARTICLE 20 | ARTICLE 20 |
Dénonciation | Dénonciation |
1. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par | 1. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par |
écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique sa décision | écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique sa décision |
de dénoncer le présent Accord. | de dénoncer le présent Accord. |
Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de | Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de |
l'aviation civile internationale. | l'aviation civile internationale. |
2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la | 2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la |
notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite | notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite |
notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de | notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de |
cette période. | cette période. |
En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie | En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie |
Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze | Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze |
(14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de | (14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de |
l'aviation civile internationale. | l'aviation civile internationale. |
ARTICLE 21 | ARTICLE 21 |
Enregistrement | Enregistrement |
Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront | Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront |
enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile | enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile |
internationale. | internationale. |
ARTICLE 22 | ARTICLE 22 |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Chaque Partie Contractante notifiera, via la voie diplomatique, à | Chaque Partie Contractante notifiera, via la voie diplomatique, à |
l'autre Partie Contractante l'accomplissement de ses formalités | l'autre Partie Contractante l'accomplissement de ses formalités |
constitutionelles ou internes en vue de l'entrée en vigueur de cet | constitutionelles ou internes en vue de l'entrée en vigueur de cet |
Accord. | Accord. |
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit | Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit |
la date de la dernière notification. | la date de la dernière notification. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs |
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. | Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. |
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 26 mars 1996, en langues | Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 26 mars 1996, en langues |
française, néerlandaise, anglaise et bélarusse. | française, néerlandaise, anglaise et bélarusse. |
En cas de contestation, le texte anglais fera foi. | En cas de contestation, le texte anglais fera foi. |
Annexe | Annexe |
TABLEAU DES ROUTES | TABLEAU DES ROUTES |
1. Routes du Royaume de Belgique | 1. Routes du Royaume de Belgique |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties | Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties |
Contractantes peuvent omettre un ou plusieurs points sur les routes | Contractantes peuvent omettre un ou plusieurs points sur les routes |
convenues et aussi les opérer dans un ordre différent sur un vol | convenues et aussi les opérer dans un ordre différent sur un vol |
quelconque à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé | quelconque à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé |
dans le pays dont elles ont la nationalité. | dans le pays dont elles ont la nationalité. |