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Loi relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide Loi relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 MAI 2019. - Loi relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en 5 MAI 2019. - Loi relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en
faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à
l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments
contenant de la thalidomide contenant de la thalidomide
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Toute personne née sur le territoire belge ou de nationalité

Art. 2.Toute personne née sur le territoire belge ou de nationalité

belge, atteinte de malformations congénitales dues à l'ingestion par belge, atteinte de malformations congénitales dues à l'ingestion par
la mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la la mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la
thalidomide, et qui a introduit la demande visée à l'article 6, a thalidomide, et qui a introduit la demande visée à l'article 6, a
droit à une somme forfaitaire unique de 125 000 euros. Si la personne droit à une somme forfaitaire unique de 125 000 euros. Si la personne
décède après l'introduction de la demande et avant qu'une décision décède après l'introduction de la demande et avant qu'une décision
soit prise à son égard, cette demande devient sans objet. soit prise à son égard, cette demande devient sans objet.

Art. 3.Une somme forfaitaire de 30 000 euros est octroyée tant à la

Art. 3.Une somme forfaitaire de 30 000 euros est octroyée tant à la

mère qu'au père, encore en vie à la date d'entrée en vigueur de la mère qu'au père, encore en vie à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, de la personne visée à l'article 2 décédée : présente loi, de la personne visée à l'article 2 décédée :
1° soit avant l'entrée en vigueur de la présente loi; 1° soit avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
2° soit avant d'avoir introduit la demande visée à l'article 6; 2° soit avant d'avoir introduit la demande visée à l'article 6;
3° soit avant qu'une décision relative à la demande visée à l'article 3° soit avant qu'une décision relative à la demande visée à l'article
6 n'ait été prise à son égard. 6 n'ait été prise à son égard.
La somme forfaitaire visée au présent article ne peut leur être La somme forfaitaire visée au présent article ne peut leur être
octroyée que dans la mesure où ils ont introduit la demande visée à octroyée que dans la mesure où ils ont introduit la demande visée à
l'article 7 et qu'ils établissent que les conditions prévues à l'article 7 et qu'ils établissent que les conditions prévues à
l'article 2 sont réunies. l'article 2 sont réunies.

Art. 4.Une subvention facultative à charge du Service public fédéral

Art. 4.Une subvention facultative à charge du Service public fédéral

Stratégie et Appui (SPF BOSA) est accordée, sous réserve des crédits Stratégie et Appui (SPF BOSA) est accordée, sous réserve des crédits
disponibles, aux associations de victimes constituées avant l'entrée disponibles, aux associations de victimes constituées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi sous la forme d'association sans but en vigueur de la présente loi sous la forme d'association sans but
lucratif, pour financer leur action en faveur des personnes visées à lucratif, pour financer leur action en faveur des personnes visées à
l'article 2. l'article 2.
La subvention visée à l'alinéa précédent est attribuée par le SPF BOSA La subvention visée à l'alinéa précédent est attribuée par le SPF BOSA
conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. La organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. La
demande de subvention doit être introduite auprès du ministre demande de subvention doit être introduite auprès du ministre
compétent pour les Affaires sociales avant l'expiration d'un délai de compétent pour les Affaires sociales avant l'expiration d'un délai de
trois ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur trois ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur
belge. belge.
Le montant global de la subvention visée au présent article est fixé Le montant global de la subvention visée au présent article est fixé
au solde d'un montant de 5 000 000 euros duquel est préalablement au solde d'un montant de 5 000 000 euros duquel est préalablement
déduit le montant total des sommes forfaitaires qui seront accordées déduit le montant total des sommes forfaitaires qui seront accordées
en application de l'article 2. en application de l'article 2.

Art. 5.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)

Art. 5.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)

instruit les demandes et décide de l'octroi des montants prévus aux instruit les demandes et décide de l'octroi des montants prévus aux
articles 2 et 3. Les décisions sont notifiées aux demandeurs. articles 2 et 3. Les décisions sont notifiées aux demandeurs.
Les décisions d'octroi sont également notifiées au SPF BOSA qui Les décisions d'octroi sont également notifiées au SPF BOSA qui
effectue le paiement des sommes forfaitaires visées aux articles 2 et effectue le paiement des sommes forfaitaires visées aux articles 2 et
3. 3.

Art. 6.§ 1er. La demande d'octroi de la somme forfaitaire visée à

Art. 6.§ 1er. La demande d'octroi de la somme forfaitaire visée à

l'article 2 doit être introduite auprès de la CAAMI dans un délai de l'article 2 doit être introduite auprès de la CAAMI dans un délai de
deux ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur deux ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur
belge. belge.
§ 2. La demande comprend les renseignements suivants : § 2. La demande comprend les renseignements suivants :
1° les données signalétiques du demandeur, dont le numéro de registre 1° les données signalétiques du demandeur, dont le numéro de registre
national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro
d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au
Registre national des personnes physiques; Registre national des personnes physiques;
2° les coordonnées d'un établissement de crédit comme défini à 2° les coordonnées d'un établissement de crédit comme défini à
l'article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au l'article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et le contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et le
numéro de compte bancaire sur lequel le versement peut être effectué. numéro de compte bancaire sur lequel le versement peut être effectué.
§ 3. La demande est accompagnée de tout document utile attestant que § 3. La demande est accompagnée de tout document utile attestant que
le demandeur est atteint de malformations congénitales dues à le demandeur est atteint de malformations congénitales dues à
l'ingestion par la mère pendant la grossesse de médicaments contenant l'ingestion par la mère pendant la grossesse de médicaments contenant
de la thalidomide. de la thalidomide.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur peut, aux strictes § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur peut, aux strictes
fins de l'établissement de son droit, autoriser la CAAMI à prendre fins de l'établissement de son droit, autoriser la CAAMI à prendre
contact directement avec la Direction générale Personnes handicapées contact directement avec la Direction générale Personnes handicapées
du Service public fédéral Sécurité sociale auprès duquel un dossier a du Service public fédéral Sécurité sociale auprès duquel un dossier a
été ouvert, et ce aux fins de récolter toute information utile en vue été ouvert, et ce aux fins de récolter toute information utile en vue
de l'application de la présente loi et de remplacer ainsi la de l'application de la présente loi et de remplacer ainsi la
production de documents attestant que le demandeur est atteint de production de documents attestant que le demandeur est atteint de
malformations congénitales dues à l'ingestion par sa mère pendant la malformations congénitales dues à l'ingestion par sa mère pendant la
grossesse de médicaments contenant de la thalidomide. grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.
§ 5. La CAAMI notifie sa décision d'octroi de la somme forfaitaire § 5. La CAAMI notifie sa décision d'octroi de la somme forfaitaire
visée à l'article 2 au SPF BOSA. Cette notification contient toutes visée à l'article 2 au SPF BOSA. Cette notification contient toutes
les informations nécessaires au versement par le SPF BOSA de la somme les informations nécessaires au versement par le SPF BOSA de la somme
forfaitaire au demandeur. forfaitaire au demandeur.

Art. 7.§ 1er. La demande d'octroi de la somme forfaitaire visée à

Art. 7.§ 1er. La demande d'octroi de la somme forfaitaire visée à

l'article 3 doit être introduite auprès de la CAAMI dans un délai de l'article 3 doit être introduite auprès de la CAAMI dans un délai de
deux ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur deux ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur
belge. belge.
§ 2. La demande comprend les renseignements suivants : § 2. La demande comprend les renseignements suivants :
1° les données signalétiques du demandeur, dont le numéro de registre 1° les données signalétiques du demandeur, dont le numéro de registre
national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro
d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au
Registre national des personnes physiques; Registre national des personnes physiques;
2° les données signalétiques de la personne visée à l'article 2; 2° les données signalétiques de la personne visée à l'article 2;
3° les coordonnées d'un établissement de crédit comme défini à 3° les coordonnées d'un établissement de crédit comme défini à
l'article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au l'article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et le contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et le
numéro de compte bancaire sur lequel le versement peut être effectué. numéro de compte bancaire sur lequel le versement peut être effectué.
§ 3. La demande est accompagnée de tout document utile attestant que § 3. La demande est accompagnée de tout document utile attestant que
la personne visée à l'article 2 était atteinte de malformations la personne visée à l'article 2 était atteinte de malformations
congénitales dues à l'ingestion par sa mère pendant la grossesse de congénitales dues à l'ingestion par sa mère pendant la grossesse de
médicaments contenant de la thalidomide. médicaments contenant de la thalidomide.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur peut, le cas § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur peut, le cas
échéant, aux strictes fins de l'établissement de son droit, autoriser échéant, aux strictes fins de l'établissement de son droit, autoriser
la CAAMI à prendre contact directement avec la Direction générale la CAAMI à prendre contact directement avec la Direction générale
Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale
auprès duquel un dossier avait été ouvert et ce aux fins de récolter auprès duquel un dossier avait été ouvert et ce aux fins de récolter
toute information utile en vue de l'application de la présente loi et toute information utile en vue de l'application de la présente loi et
de remplacer ainsi la production d'un certificat médical attestant que de remplacer ainsi la production d'un certificat médical attestant que
la personne visée à l'article 2 était atteinte de malformations la personne visée à l'article 2 était atteinte de malformations
congénitales dues à l'ingestion par la mère pendant la grossesse de congénitales dues à l'ingestion par la mère pendant la grossesse de
médicaments contenant de la thalidomide. médicaments contenant de la thalidomide.
§ 5. La CAAMI notifie sa décision d'octroi de la somme forfaitaire § 5. La CAAMI notifie sa décision d'octroi de la somme forfaitaire
visée à l'article 3 au SPF BOSA. Cette notification contient toutes visée à l'article 3 au SPF BOSA. Cette notification contient toutes
les informations nécessaires au versement par le SPF BOSA de la somme les informations nécessaires au versement par le SPF BOSA de la somme
forfaitaire au demandeur. forfaitaire au demandeur.

Art. 8.Les montants forfaitaires qui sont accordés en vertu des

Art. 8.Les montants forfaitaires qui sont accordés en vertu des

articles 2 et 3 de cette loi sont exonérés d'impôts sur les revenus articles 2 et 3 de cette loi sont exonérés d'impôts sur les revenus
Le paiement des montants effectués dans le cadre de l'application de Le paiement des montants effectués dans le cadre de l'application de
la présente loi n'affecte pas les montants, les soins, les aides la présente loi n'affecte pas les montants, les soins, les aides
matérielles, humaines, techniques ou d'autres formes d'aide ni les matérielles, humaines, techniques ou d'autres formes d'aide ni les
droits dont bénéficieraient les personnes visées aux articles 2 et 3 droits dont bénéficieraient les personnes visées aux articles 2 et 3
en vertu d'autres dispositions. en vertu d'autres dispositions.

Art. 9.Le Roi peut prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution

Art. 9.Le Roi peut prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution

de la présente loi. de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Scellé du Sceau de l'Etat: Scellé du Sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
(1) Voir : Doc. Chambre n° 54-3622 (1) Voir : Doc. Chambre n° 54-3622
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