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Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel | Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 MARS 2002. - Loi relative au principe de non-discrimination en | 5 MARS 2002. - Loi relative au principe de non-discrimination en |
faveur des travailleurs à temps partiel (1) | faveur des travailleurs à temps partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Elle a pour objet de transposer la directive 97/81/CE du Conseil du 15 | Elle a pour objet de transposer la directive 97/81/CE du Conseil du 15 |
décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel | décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel |
conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. | conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, | 1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, |
fournit des prestations de travail, contre rémunération et sous | fournit des prestations de travail, contre rémunération et sous |
l'autorité d'une autre personne; | l'autorité d'une autre personne; |
2° travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la | 2° travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la |
durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en | durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en |
moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est | moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est |
inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une | inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une |
situation comparable; | situation comparable; |
3° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable | 3° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable |
: le travailleur visé au 1° occupé à temps plein : | : le travailleur visé au 1° occupé à temps plein : |
a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type | a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type |
de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type | de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type |
de profession, ou un type de profession similaire; | de profession, ou un type de profession similaire; |
b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de | b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de |
travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable | travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable |
dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de | dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de |
travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable | travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable |
dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le | dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le |
travailleur à temps partiel visé; | travailleur à temps partiel visé; |
4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les | 4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les |
travailleurs visés au 2°. | travailleurs visés au 2°. |
Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs à temps partiel et |
Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs à temps partiel et |
à leurs employeurs. | à leurs employeurs. |
Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs |
Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs |
à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que | à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que |
les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation | les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation |
comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins | comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins |
qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. | qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. |
Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en | Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en |
proportion de la durée de leur travail. | proportion de la durée de leur travail. |
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions | Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions |
d'emploi particulières peut être subordonné à une période | d'emploi particulières peut être subordonné à une période |
d'ancienneté, une durée du travail ou des conditions de salaire. | d'ancienneté, une durée du travail ou des conditions de salaire. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2000-2001. | (1) Session 2000-2001. |
Chambre des representants | Chambre des representants |
Documents. - Projet de loi, 50-1374, n° 1. | Documents. - Projet de loi, 50-1374, n° 1. |
Session 2001-2002. | Session 2001-2002. |
Chambre des representants | Chambre des representants |
Documents. - Rapport, 50-1374, n° 2. - Texte adopté en séance plénière | Documents. - Rapport, 50-1374, n° 2. - Texte adopté en séance plénière |
et transmis au Sénat, 50-1374, n° 3. | et transmis au Sénat, 50-1374, n° 3. |
Annales. - Compte rendu intégral. 5 et 6 décembre 2001. | Annales. - Compte rendu intégral. 5 et 6 décembre 2001. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-976, n° 1. - Amendements, | Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-976, n° 1. - Amendements, |
2-976, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-976, n° 3. - | 2-976, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-976, n° 3. - |
Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-976, n° 4. - | Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-976, n° 4. - |
Décision de ne pas amender, 2-976, n° 5. | Décision de ne pas amender, 2-976, n° 5. |