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Vue multilingue de Loi du 05/03/2002
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Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 MARS 2002. - Loi relative au principe de non-discrimination en 5 MARS 2002. - Loi relative au principe de non-discrimination en
faveur des travailleurs à temps partiel (1) faveur des travailleurs à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
Elle a pour objet de transposer la directive 97/81/CE du Conseil du 15 Elle a pour objet de transposer la directive 97/81/CE du Conseil du 15
décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel
conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, 1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail,
fournit des prestations de travail, contre rémunération et sous fournit des prestations de travail, contre rémunération et sous
l'autorité d'une autre personne; l'autorité d'une autre personne;
2° travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la 2° travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la
durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en
moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est
inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une
situation comparable; situation comparable;
3° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable 3° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable
: le travailleur visé au 1° occupé à temps plein : : le travailleur visé au 1° occupé à temps plein :
a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type
de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type
de profession, ou un type de profession similaire; de profession, ou un type de profession similaire;
b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de
travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable
dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de
travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable
dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le
travailleur à temps partiel visé; travailleur à temps partiel visé;
4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les 4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les
travailleurs visés au 2°. travailleurs visés au 2°.

Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs à temps partiel et

Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs à temps partiel et

à leurs employeurs. à leurs employeurs.

Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs

Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs

à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que
les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation
comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins
qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en
proportion de la durée de leur travail. proportion de la durée de leur travail.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions
d'emploi particulières peut être subordonné à une période d'emploi particulières peut être subordonné à une période
d'ancienneté, une durée du travail ou des conditions de salaire. d'ancienneté, une durée du travail ou des conditions de salaire.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2000-2001. (1) Session 2000-2001.
Chambre des representants Chambre des representants
Documents. - Projet de loi, 50-1374, n° 1. Documents. - Projet de loi, 50-1374, n° 1.
Session 2001-2002. Session 2001-2002.
Chambre des representants Chambre des representants
Documents. - Rapport, 50-1374, n° 2. - Texte adopté en séance plénière Documents. - Rapport, 50-1374, n° 2. - Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat, 50-1374, n° 3. et transmis au Sénat, 50-1374, n° 3.
Annales. - Compte rendu intégral. 5 et 6 décembre 2001. Annales. - Compte rendu intégral. 5 et 6 décembre 2001.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-976, n° 1. - Amendements, Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-976, n° 1. - Amendements,
2-976, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-976, n° 3. - 2-976, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-976, n° 3. -
Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-976, n° 4. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-976, n° 4. -
Décision de ne pas amender, 2-976, n° 5. Décision de ne pas amender, 2-976, n° 5.
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