Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé | Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
5 JUIN 2002. - Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance | 5 JUIN 2002. - Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance |
soins de santé | soins de santé |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré dans le | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré dans le |
titre III, un chapitre IIIbis , composé des articles 37quinquies à | titre III, un chapitre IIIbis , composé des articles 37quinquies à |
37vicies , rédigé comme suit : | 37vicies , rédigé comme suit : |
« CHAPITRE IIIbis - Du maximum à facturer | « CHAPITRE IIIbis - Du maximum à facturer |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 37quinquies . Dans les conditions énoncées au présent chapitre, | Art. 37quinquies . Dans les conditions énoncées au présent chapitre, |
le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des | le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des |
prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile | prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile |
déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en | déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en |
fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de | fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de |
l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par | l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par |
le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie. | le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie. |
Art. 37sexies . Pour l'application du présent chapitre, on entend par | Art. 37sexies . Pour l'application du présent chapitre, on entend par |
« intervention personnelle », la quote-part personnelle du | « intervention personnelle », la quote-part personnelle du |
bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article | bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article |
34, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des | 34, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des |
conventions, accords et documents en tenant lieu ou des honoraires | conventions, accords et documents en tenant lieu ou des honoraires |
fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février | fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février |
1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement | 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement |
financier. La partie du coût des spécialités pharmaceutiques des | financier. La partie du coût des spécialités pharmaceutiques des |
catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a) , 1er et 2e tirets, de | catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a) , 1er et 2e tirets, de |
l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des | l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des |
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques | bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques |
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités qui, conformément à l'article 35bis , est supportée par | et indemnités qui, conformément à l'article 35bis , est supportée par |
les bénéficiaires, est considérée comme intervention personnelle. | les bénéficiaires, est considérée comme intervention personnelle. |
Ne sont cependant pas prises en considération pour le calcul du | Ne sont cependant pas prises en considération pour le calcul du |
montant des interventions personnelles effectivement prises en charge | montant des interventions personnelles effectivement prises en charge |
par le bénéficiaire : | par le bénéficiaire : |
1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à | 1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à |
l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception : | l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception : |
a) des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B; | a) des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B; |
b) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités | b) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités |
pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en | pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en |
hôpital général, visée à l'article 2, 2°, 2 b) , de l'arrêté royal | hôpital général, visée à l'article 2, 2°, 2 b) , de l'arrêté royal |
précité du 7 mai 1991; | précité du 7 mai 1991; |
c) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités | c) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités |
pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital | pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital |
psychiatrique, visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention | psychiatrique, visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention |
nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services | nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services |
psychiatriques et les organismes assureurs; | psychiatriques et les organismes assureurs; |
2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à | 2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à |
l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation | l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation |
dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation | dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation |
dans un hôpital psychiatrique. | dans un hôpital psychiatrique. |
La totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par | La totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par |
période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 | période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 |
et 3, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la | et 3, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la |
réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou | réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou |
de séjour dans un centre de rééducation; | de séjour dans un centre de rééducation; |
3° les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, | 3° les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, |
alinéa 1er, 11° et 18°. | alinéa 1er, 11° et 18°. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter |
des modifications au présent article. | des modifications au présent article. |
Art. 37septies . Bien que le montant de l'intervention de l'assurance | Art. 37septies . Bien que le montant de l'intervention de l'assurance |
dans le coût des prestations visées à l'article 34 pour une année | dans le coût des prestations visées à l'article 34 pour une année |
civile donnée soit adapté dans les conditions fixées aux articles | civile donnée soit adapté dans les conditions fixées aux articles |
37octies , 37undecies ou 37quindecies , l'intervention de l'assurance | 37octies , 37undecies ou 37quindecies , l'intervention de l'assurance |
reste inchangée : | reste inchangée : |
- pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à | - pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à |
l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et | l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et |
des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires | des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires |
hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique; | hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique; |
- pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article | - pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article |
34, alinéa 1er, 11° et 18°; | 34, alinéa 1er, 11° et 18°; |
- pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées | - pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées |
à l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation | à l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation |
dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation | dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation |
dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées | dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées |
d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation | d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation |
ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal | ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal |
précité du 5 mars 1997. | précité du 5 mars 1997. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter |
des modifications au présent article. | des modifications au présent article. |
Section II. - Du maximum à facturer | Section II. - Du maximum à facturer |
déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires | déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires |
Art. 37octies . Pour le ménage dont font partie un ou plusieurs | Art. 37octies . Pour le ménage dont font partie un ou plusieurs |
bénéficiaires visés à l'article 37novies , l'intervention de | bénéficiaires visés à l'article 37novies , l'intervention de |
l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est | l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est |
fixée à 100 p.c. de la base de remboursement dès le moment où | fixée à 100 p.c. de la base de remboursement dès le moment où |
l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en | l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en |
charge par les bénéficiaires composant ce ménage, relatives aux | charge par les bénéficiaires composant ce ménage, relatives aux |
prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 EUR. | prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 EUR. |
Art. 37novies . Les bénéficiaires visés à l'article 37octies sont : | Art. 37novies . Les bénéficiaires visés à l'article 37octies sont : |
1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, | 1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, |
§§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, ainsi que les titulaires, visés à | §§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, ainsi que les titulaires, visés à |
l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention | l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention |
majorée, pour autant qu'ils ne sont pas repris au 2° du présent | majorée, pour autant qu'ils ne sont pas repris au 2° du présent |
article; | article; |
2° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées | 2° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées |
dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés, | dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés, |
à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration, | à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration, |
appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, | appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, |
3° et 4° de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est | 3° et 4° de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est |
effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, de | effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, de |
l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de | l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de |
remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. | remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter |
des modifications au présent article. | des modifications au présent article. |
Art. 37decies . § 1er. Le ménage, visé à l'article 37octies , est | Art. 37decies . § 1er. Le ménage, visé à l'article 37octies , est |
constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par | constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par |
deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même | deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même |
logement et y vivent en commun. La composition du ménage est | logement et y vivent en commun. La composition du ménage est |
déterminée en fonction des données contenues au Registre national des | déterminée en fonction des données contenues au Registre national des |
personnes physiques. | personnes physiques. |
§ 2. Ne fait cependant pas partie du ménage, constitué conformément au | § 2. Ne fait cependant pas partie du ménage, constitué conformément au |
§ 1er, la personne se trouvant dans une des situations énumérées | § 1er, la personne se trouvant dans une des situations énumérées |
ci-dessous : | ci-dessous : |
a) être placée dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme | a) être placée dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme |
réglementée de placement familial; | réglementée de placement familial; |
b) vivre dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même | b) vivre dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même |
résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme | résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme |
un ménage de fait ou ses personnes à charge, elle forme un ménage avec | un ménage de fait ou ses personnes à charge, elle forme un ménage avec |
ces personnes. | ces personnes. |
La personne se trouvant dans une de ces situations, est considérée | La personne se trouvant dans une de ces situations, est considérée |
comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle | comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle |
seule. | seule. |
Peut choisir de ne pas faire partie du ménage constitué conformément | Peut choisir de ne pas faire partie du ménage constitué conformément |
au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui | au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui |
se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de | se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de |
santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que | santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que |
son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou ses | son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou ses |
personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. | personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. |
§ 3. Les informations contenues au Registre national des personnes | § 3. Les informations contenues au Registre national des personnes |
physiques sont prises en considération au 1er janvier d'une année | physiques sont prises en considération au 1er janvier d'une année |
civile pour déterminer le droit du ménage concerné dans le cadre du | civile pour déterminer le droit du ménage concerné dans le cadre du |
maximum à facturer, au cours de cette même année. Cependant, si dans | maximum à facturer, au cours de cette même année. Cependant, si dans |
le courant de cette même année, une personne est inscrite au Registre | le courant de cette même année, une personne est inscrite au Registre |
national des personnes physiques pour la première fois, il est tenu | national des personnes physiques pour la première fois, il est tenu |
compte de la modification ainsi apportée à la composition du ménage. | compte de la modification ainsi apportée à la composition du ménage. |
§ 4. Le Roi précise ce que l'on entend par « se trouver dans une | § 4. Le Roi précise ce que l'on entend par « se trouver dans une |
situation de dépendance en raison de son état de santé », par « | situation de dépendance en raison de son état de santé », par « |
communauté » et par « former un ménage de fait ». | communauté » et par « former un ménage de fait ». |
§ 5. Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou | § 5. Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou |
inscrits auprès d'organismes assureurs différents, celui d'entre eux, | inscrits auprès d'organismes assureurs différents, celui d'entre eux, |
auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère | auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère |
le dossier relatif à l'application de la présente section. Les | le dossier relatif à l'application de la présente section. Les |
organismes assureurs concernés lui fournissent les informations | organismes assureurs concernés lui fournissent les informations |
nécessaires à l'application de la présente section, notamment celles | nécessaires à l'application de la présente section, notamment celles |
relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles | relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles |
effectivement prises en charge par l'affilié concerné. | effectivement prises en charge par l'affilié concerné. |
Section III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus | Section III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus |
du menage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs | du menage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs |
Art. 37undecies . L'intervention de l'assurance dans le coût des | Art. 37undecies . L'intervention de l'assurance dans le coût des |
prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 p.c. de la base de | prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 p.c. de la base de |
remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions | remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions |
personnelles effectivement prises en charge par les bénéficiaires | personnelles effectivement prises en charge par les bénéficiaires |
composant le ménage constitué conformément à l'article 37decies , | composant le ménage constitué conformément à l'article 37decies , |
relatives aux prestations effectuées pendant une année civile | relatives aux prestations effectuées pendant une année civile |
déterminée, excède un montant de référence variant comme suit en | déterminée, excède un montant de référence variant comme suit en |
fonction du revenu de ce ménage : | fonction du revenu de ce ménage : |
Revenus Montant de référence | Revenus Montant de référence |
de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR | de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR |
de 13 400,01 à 20 600,00 EUR 650,00 EUR | de 13 400,01 à 20 600,00 EUR 650,00 EUR |
Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 p.c. est accordée, quel | Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 p.c. est accordée, quel |
que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à | que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à |
l'enfant de moins de seize ans dès lors qu'il a effectivement | l'enfant de moins de seize ans dès lors qu'il a effectivement |
supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions | supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions |
personnelles pour un montant de 650 EUR. | personnelles pour un montant de 650 EUR. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la |
limite d'âge susvisée. | limite d'âge susvisée. |
Dans ce cas, les interventions personnelles de cet enfant font partie | Dans ce cas, les interventions personnelles de cet enfant font partie |
de l'ensemble des interventions personnelles supportées par le ménage | de l'ensemble des interventions personnelles supportées par le ménage |
concerné. | concerné. |
Art. 37duodecies . § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour | Art. 37duodecies . § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour |
fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies , | fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies , |
sur la base des informations communiquées par l'Administration de la | sur la base des informations communiquées par l'Administration de la |
Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération | Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération |
les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur | les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur |
les Revenus 1992, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle un | les Revenus 1992, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle un |
impôt a été enrôlé. | impôt a été enrôlé. |
Si l'administration susvisée ne dispose d'aucune information sur l'un | Si l'administration susvisée ne dispose d'aucune information sur l'un |
ou l'autre des membres du ménage concerné, le montant des revenus de | ou l'autre des membres du ménage concerné, le montant des revenus de |
ces personnes est établi sur la base d'autres moyens de preuve | ces personnes est établi sur la base d'autres moyens de preuve |
précisés par le Roi. Dans ce cas, le Roi détermine quels revenus sont | précisés par le Roi. Dans ce cas, le Roi détermine quels revenus sont |
pris en considération. | pris en considération. |
§ 2. Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle | § 2. Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle |
administratif de l'Institut, les données d'identification des | administratif de l'Institut, les données d'identification des |
personnes constituant le ménage visé à l'article 37undecies . Le | personnes constituant le ménage visé à l'article 37undecies . Le |
Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la | Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la |
Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la | Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la |
Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette administration | Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette administration |
communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque | communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque |
Carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux | Carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux |
revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été | revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été |
transmises. | transmises. |
Le Service du contrôle administratif transmet aux organismes | Le Service du contrôle administratif transmet aux organismes |
assureurs, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des | assureurs, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des |
Impôts sur les Revenus 1992, l'information leur permettant de statuer | Impôts sur les Revenus 1992, l'information leur permettant de statuer |
sur l'octroi de l'intervention à 100 p.c., visée à l'article | sur l'octroi de l'intervention à 100 p.c., visée à l'article |
37undecies . | 37undecies . |
§ 3. Lorsque des critères précis, fixés par le Roi, font apparaître | § 3. Lorsque des critères précis, fixés par le Roi, font apparaître |
que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les | que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les |
revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont | revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont |
subi des changements entraînant une diminution significative des | subi des changements entraînant une diminution significative des |
revenus du ménage, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé | revenus du ménage, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé |
par l'organisme assureur en fonction de ces éléments sur la base des | par l'organisme assureur en fonction de ces éléments sur la base des |
revenus et d'une procédure fixés par le Roi. | revenus et d'une procédure fixés par le Roi. |
§ 4. Les organismes assureurs sont tenus de garder le secret au sujet | § 4. Les organismes assureurs sont tenus de garder le secret au sujet |
des informations visées au § 1er et ils ne peuvent pas utiliser les | des informations visées au § 1er et ils ne peuvent pas utiliser les |
renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application de la | renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application de la |
présente section. | présente section. |
Art. 37terdecies . En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. | Art. 37terdecies . En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. |
visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données | visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données |
incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à | incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à |
l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative | l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative |
de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le | de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le |
fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le | fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le |
fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré | fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré |
en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, | en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, |
entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des | entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des |
membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende | membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende |
est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être | est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être |
doublé. | doublé. |
Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées | Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées |
à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de | à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de |
défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de | défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de |
l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer | l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer |
l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 | l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 |
des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991. | 1991. |
Le produit de cette amende est versé à l'Institut. | Le produit de cette amende est versé à l'Institut. |
Art. 37quaterdecies . Les montants relatifs au revenu, visés à | Art. 37quaterdecies . Les montants relatifs au revenu, visés à |
l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, | l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, |
calculé conformément aux alinéas suivants. | calculé conformément aux alinéas suivants. |
L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant | L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant |
la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de | la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de |
prise en considération des interventions personnelles par la moyenne | prise en considération des interventions personnelles par la moyenne |
des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise | des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise |
en considération des interventions personnelles. | en considération des interventions personnelles. |
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la | Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la |
manière suivante : | manière suivante : |
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou | 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou |
inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point | inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point |
atteint ou non 5; | atteint ou non 5; |
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur | 2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur |
selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. | selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. |
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis | Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis |
jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des | jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des |
millièmes atteint ou non 5. | millièmes atteint ou non 5. |
L' adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour | L' adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour |
le maximum à facturer octroyé en 2002. | le maximum à facturer octroyé en 2002. |
Section IV. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus | Section IV. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus |
du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la | du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la |
Fiscalité des Entreprises et des Revenus | Fiscalité des Entreprises et des Revenus |
Art. 37quindecies . L' Administration de la Fiscalité des Entreprises | Art. 37quindecies . L' Administration de la Fiscalité des Entreprises |
et des Revenus rembourse ou impute sur l'impôt sur les revenus | et des Revenus rembourse ou impute sur l'impôt sur les revenus |
éventuellement dû par le bénéficiaire ou par le ménage fiscal dont il | éventuellement dû par le bénéficiaire ou par le ménage fiscal dont il |
fait partie, la quote-part de l'intervention personnelle d'une année | fait partie, la quote-part de l'intervention personnelle d'une année |
qui excède, dans le chef d'un ménage fiscal, un montant de référence | qui excède, dans le chef d'un ménage fiscal, un montant de référence |
variant comme suit en fonction du revenu imposable de ce ménage fiscal | variant comme suit en fonction du revenu imposable de ce ménage fiscal |
durant cette année : | durant cette année : |
Revenu imposable Montant de référence | Revenu imposable Montant de référence |
de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR | de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR |
de 13 400,01 EUR à 20 600,00 EUR 650,00 EUR | de 13 400,01 EUR à 20 600,00 EUR 650,00 EUR |
de 20 600,01 EUR à 27 800,00 EUR 1 000,00 EUR | de 20 600,01 EUR à 27 800,00 EUR 1 000,00 EUR |
de 27 800,01 EUR à 34 700,00 EUR 1 400,00 EUR | de 27 800,01 EUR à 34 700,00 EUR 1 400,00 EUR |
de 34 700,01 EUR à 49 600,00 EUR 1 800,00 EUR | de 34 700,01 EUR à 49 600,00 EUR 1 800,00 EUR |
à partir de 49 600,01 EUR 2 500,00 EUR | à partir de 49 600,01 EUR 2 500,00 EUR |
Art. 37sedecies . Pour l'application de la présente section, il y a | Art. 37sedecies . Pour l'application de la présente section, il y a |
lieu de comprendre par « ménage fiscal » : la personne ou l'ensemble | lieu de comprendre par « ménage fiscal » : la personne ou l'ensemble |
des personnes à charge de laquelle ou desquelles une cotisation | des personnes à charge de laquelle ou desquelles une cotisation |
fiscale unique est établie en matière d'impôt des personnes physiques, | fiscale unique est établie en matière d'impôt des personnes physiques, |
conformément aux articles 126 et 128 du Code des Impôts sur les | conformément aux articles 126 et 128 du Code des Impôts sur les |
Revenus 1992. Les interventions personnelles prises en considération | Revenus 1992. Les interventions personnelles prises en considération |
dans le cadre de la présente section doivent se rapporter aux | dans le cadre de la présente section doivent se rapporter aux |
prestations remboursées durant l'année civile concernée et avoir été | prestations remboursées durant l'année civile concernée et avoir été |
effectivement prises en charge par le bénéficiaire. | effectivement prises en charge par le bénéficiaire. |
Art. 37septiesdecies . L'Institut rembourse les montants visés à | Art. 37septiesdecies . L'Institut rembourse les montants visés à |
l'article 37quindecies au compte de l'Administration de la Fiscalité | l'article 37quindecies au compte de l'Administration de la Fiscalité |
des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le | des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le |
surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 | surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 |
des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991. | 1991. |
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles |
d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des | d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des |
intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement | intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement |
tardif par l'Institut. | tardif par l'Institut. |
Art. 37duodevicies . Le remboursement visé à l'article 37quindecies | Art. 37duodevicies . Le remboursement visé à l'article 37quindecies |
est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa | est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa |
1er, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Il n'est pris en | 1er, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Il n'est pris en |
considération que pour autant que son montant atteigne au moins 2,50 | considération que pour autant que son montant atteigne au moins 2,50 |
EUR. Le Titre VII dudit Code est applicable à cet excédent. | EUR. Le Titre VII dudit Code est applicable à cet excédent. |
Art. 37undevicies . Les données nécessaires à l'application de la | Art. 37undevicies . Les données nécessaires à l'application de la |
présente section sont transmises par voie électronique à la Banque | présente section sont transmises par voie électronique à la Banque |
Carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs. La | Carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs. La |
Banque Carrefour de la sécurité sociale transmet ces données agrégées | Banque Carrefour de la sécurité sociale transmet ces données agrégées |
par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des | par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des |
Entreprises et des Revenus. | Entreprises et des Revenus. |
Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie | Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie |
électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et | électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et |
des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes | des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes |
assureurs envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier | assureurs envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier |
contenant les données nécessaires à l'application du présent article. | contenant les données nécessaires à l'application du présent article. |
Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration | Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration |
susvisée. | susvisée. |
Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de | Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de |
données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au | données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au |
moyen d'une attestation sur papier. | moyen d'une attestation sur papier. |
La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des | La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des |
interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours | interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours |
d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. | d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. |
Art. 37vicies . Les montants relatifs au revenu imposable, visés à | Art. 37vicies . Les montants relatifs au revenu imposable, visés à |
l'article 37quindecies , sont adaptés annuellement à l'indice corrigé, | l'article 37quindecies , sont adaptés annuellement à l'indice corrigé, |
conformément à l'article 37quaterdecies . Cette adaptation est | conformément à l'article 37quaterdecies . Cette adaptation est |
effectuée par exercice d'imposition. | effectuée par exercice d'imposition. |
L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant | L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant |
la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année des | la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année des |
revenus par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui | revenus par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui |
précède celle des revenus. | précède celle des revenus. |
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la | Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la |
manière suivante : | manière suivante : |
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou | 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou |
inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point | inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point |
atteint ou non 5; | atteint ou non 5; |
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur | 2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur |
selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. | selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. |
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis | Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis |
jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des | jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des |
millièmes atteint ou non 5. | millièmes atteint ou non 5. |
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois sur | L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois sur |
les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003). » | les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003). » |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 avril 1995 |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 avril 1995 |
visant à instituer la Charte de l'assuré social, le Roi précise les | visant à instituer la Charte de l'assuré social, le Roi précise les |
modalités selon lesquelles les bénéficiaires, composant le ménage | modalités selon lesquelles les bénéficiaires, composant le ménage |
concerné, sont informés de leurs droits en matière d'octroi du maximum | concerné, sont informés de leurs droits en matière d'octroi du maximum |
à facturer. | à facturer. |
De même, le Roi précise les règles et modalités de transmission des | De même, le Roi précise les règles et modalités de transmission des |
informations relatives au maximum à facturer octroyé à un | informations relatives au maximum à facturer octroyé à un |
bénéficiaire, envers les personnes morales qui prennent en charge les | bénéficiaire, envers les personnes morales qui prennent en charge les |
interventions personnelles relatives aux prestations dispensées à ce | interventions personnelles relatives aux prestations dispensées à ce |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Art. 4.L'enfant handicapé qui, à la date de la publication de la |
Art. 4.L'enfant handicapé qui, à la date de la publication de la |
présente loi, bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de | présente loi, bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de |
son handicap, bénéficie du maximum à facturer visé à la section III du | son handicap, bénéficie du maximum à facturer visé à la section III du |
chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance | chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, pour les années civiles pendant lesquelles les conditions | 1994, pour les années civiles pendant lesquelles les conditions |
suivantes sont remplies : | suivantes sont remplies : |
- l'année civile comporte une période de bénéfice des allocations | - l'année civile comporte une période de bénéfice des allocations |
familiales majorées; | familiales majorées; |
- des interventions personnelles d'un montant de 450 EUR sont | - des interventions personnelles d'un montant de 450 EUR sont |
effectivement supportées pendant l'année civile. | effectivement supportées pendant l'année civile. |
Les interventions personnelles de cet enfant font partie de l'ensemble | Les interventions personnelles de cet enfant font partie de l'ensemble |
des interventions personnelles supportées par le ménage dont il fait | des interventions personnelles supportées par le ménage dont il fait |
partie. | partie. |
Art. 5.§ 1er. Cessent de produire leurs effets pour les prestations |
Art. 5.§ 1er. Cessent de produire leurs effets pour les prestations |
effectuées à partir du 1 er janvier 2002 : | effectuées à partir du 1 er janvier 2002 : |
1° l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1° l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 | 2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés |
royaux des 24 janvier 1994, 15 mai 1995, 15 janvier 1997, 17 avril | royaux des 24 janvier 1994, 15 mai 1995, 15 janvier 1997, 17 avril |
1997, 24 novembre 1997 et 19 octobre 2001; | 1997, 24 novembre 1997 et 19 octobre 2001; |
3° l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article | 3° l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article |
37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne |
certains travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des | certains travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des |
15 mai 1995 et 13 novembre 2001. | 15 mai 1995 et 13 novembre 2001. |
Cependant, pour l'octroi du maximum à facturer déterminé en fonction | Cependant, pour l'octroi du maximum à facturer déterminé en fonction |
de la catégorie sociale des bénéficiaires et relativement aux | de la catégorie sociale des bénéficiaires et relativement aux |
prestations effectuées en 2002, ces dispositions restent applicables à | prestations effectuées en 2002, ces dispositions restent applicables à |
l'égard des bénéficiaires qui, à la date de publication de la présente | l'égard des bénéficiaires qui, à la date de publication de la présente |
loi, se trouvent dans la situation visée à l'article 2, § 2, 4°, de | loi, se trouvent dans la situation visée à l'article 2, § 2, 4°, de |
l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé. | l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé. |
§ 2. L'intervention de l'assurance à 100 p.c. octroyée au plus tard la | § 2. L'intervention de l'assurance à 100 p.c. octroyée au plus tard la |
veille du 1er jour du mois suivant la publication de la présente loi, | veille du 1er jour du mois suivant la publication de la présente loi, |
sur la base des dispositions réglementaires visées au § 1er et | sur la base des dispositions réglementaires visées au § 1er et |
relative aux prestations effectuées en 2002, reste acquise aux | relative aux prestations effectuées en 2002, reste acquise aux |
bénéficiaires concernés. | bénéficiaires concernés. |
§ 3. L' article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié | § 3. L' article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié |
par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996, 24 décembre 1999, 12 | par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996, 24 décembre 1999, 12 |
août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001 et par les arrêtés | août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001 et par les arrêtés |
royaux des 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, est abrogé. | royaux des 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, est abrogé. |
Cet article demeure cependant applicable aux immunisations sociales de | Cet article demeure cependant applicable aux immunisations sociales de |
l'intervention personnelle qui sont accordées jusqu'à l'année 2001 | l'intervention personnelle qui sont accordées jusqu'à l'année 2001 |
incluse. | incluse. |
§ 4. Le Roi précise les modalités d'application du Chapitre IIIbis du | § 4. Le Roi précise les modalités d'application du Chapitre IIIbis du |
titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par la Caisse de secours | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par la Caisse de secours |
et de prévoyance des marins et par l'Office de sécurité sociale | et de prévoyance des marins et par l'Office de sécurité sociale |
d'Outre-mer. | d'Outre-mer. |
Art. 6.§ 1er. Les dispositions de la présente loi produisent leurs |
Art. 6.§ 1er. Les dispositions de la présente loi produisent leurs |
effets au 1er janvier 2002. | effets au 1er janvier 2002. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la section III du | § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la section III du |
Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi coordonnée produisent | Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi coordonnée produisent |
leurs effets au 1er janvier 2001, pour les ménages dont le montant des | leurs effets au 1er janvier 2001, pour les ménages dont le montant des |
revenus, visés à l'article 37duodecies , § 1er, alinéa 1er, est | revenus, visés à l'article 37duodecies , § 1er, alinéa 1er, est |
inférieur ou égal à 13 730, 98 EUR. | inférieur ou égal à 13 730, 98 EUR. |
L' intervention à 100 p.c., visée à l'article 37 undecies de la même | L' intervention à 100 p.c., visée à l'article 37 undecies de la même |
loi coordonnée, dans le coût des prestations effectuées pendant | loi coordonnée, dans le coût des prestations effectuées pendant |
l'année 2001, est octroyée sur la base d'une procédure déterminée par | l'année 2001, est octroyée sur la base d'une procédure déterminée par |
le Roi. Le ménage pris en considération est celui qui existe au 1er | le Roi. Le ménage pris en considération est celui qui existe au 1er |
janvier 2002 et le montant des interventions personnelles | janvier 2002 et le montant des interventions personnelles |
effectivement supportées doit excéder 446 EUR. | effectivement supportées doit excéder 446 EUR. |
Pour ce qui concerne les ménages visés à l'alinéa 1er, les | Pour ce qui concerne les ménages visés à l'alinéa 1er, les |
dispositions de la section III précitée produisent cependant leurs | dispositions de la section III précitée produisent cependant leurs |
effets au 1er janvier 2002 | effets au 1er janvier 2002 |
1° lorsqu'une intervention de l'assurance à 100 p.c. a été octroyée | 1° lorsqu'une intervention de l'assurance à 100 p.c. a été octroyée |
sur la base de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, visé à l'article 5, | sur la base de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, visé à l'article 5, |
§ 1er, sauf si dans le ménage concerné se trouve un bénéficiaire visé | § 1er, sauf si dans le ménage concerné se trouve un bénéficiaire visé |
à l'article 2, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé; | à l'article 2, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé; |
2° dans tous les cas, si les membres du ménage concerné sont affiliés | 2° dans tous les cas, si les membres du ménage concerné sont affiliés |
à des organismes assureurs différents. | à des organismes assureurs différents. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Bruxelles, le 5 juin 2002. | Bruxelles, le 5 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |