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Vue multilingue de Loi du 05/06/2002
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Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
5 JUIN 2002. - Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance 5 JUIN 2002. - Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance
soins de santé soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré dans le et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré dans le
titre III, un chapitre IIIbis , composé des articles 37quinquies à titre III, un chapitre IIIbis , composé des articles 37quinquies à
37vicies , rédigé comme suit : 37vicies , rédigé comme suit :
« CHAPITRE IIIbis - Du maximum à facturer « CHAPITRE IIIbis - Du maximum à facturer
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales
Art. 37quinquies . Dans les conditions énoncées au présent chapitre, Art. 37quinquies . Dans les conditions énoncées au présent chapitre,
le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des
prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile
déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en
fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de
l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par
le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie. le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie.
Art. 37sexies . Pour l'application du présent chapitre, on entend par Art. 37sexies . Pour l'application du présent chapitre, on entend par
« intervention personnelle », la quote-part personnelle du « intervention personnelle », la quote-part personnelle du
bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article
34, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des 34, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des
conventions, accords et documents en tenant lieu ou des honoraires conventions, accords et documents en tenant lieu ou des honoraires
fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février
1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement
financier. La partie du coût des spécialités pharmaceutiques des financier. La partie du coût des spécialités pharmaceutiques des
catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a) , 1er et 2e tirets, de catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a) , 1er et 2e tirets, de
l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités qui, conformément à l'article 35bis , est supportée par et indemnités qui, conformément à l'article 35bis , est supportée par
les bénéficiaires, est considérée comme intervention personnelle. les bénéficiaires, est considérée comme intervention personnelle.
Ne sont cependant pas prises en considération pour le calcul du Ne sont cependant pas prises en considération pour le calcul du
montant des interventions personnelles effectivement prises en charge montant des interventions personnelles effectivement prises en charge
par le bénéficiaire : par le bénéficiaire :
1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à 1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à
l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception : l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception :
a) des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B; a) des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B;
b) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités b) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités
pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en
hôpital général, visée à l'article 2, 2°, 2 b) , de l'arrêté royal hôpital général, visée à l'article 2, 2°, 2 b) , de l'arrêté royal
précité du 7 mai 1991; précité du 7 mai 1991;
c) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités c) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités
pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital
psychiatrique, visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention psychiatrique, visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention
nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services
psychiatriques et les organismes assureurs; psychiatriques et les organismes assureurs;
2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à 2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à
l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation
dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation
dans un hôpital psychiatrique. dans un hôpital psychiatrique.
La totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par La totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par
période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2
et 3, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la et 3, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la
réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou
de séjour dans un centre de rééducation; de séjour dans un centre de rééducation;
3° les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 3° les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34,
alinéa 1er, 11° et 18°. alinéa 1er, 11° et 18°.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter
des modifications au présent article. des modifications au présent article.
Art. 37septies . Bien que le montant de l'intervention de l'assurance Art. 37septies . Bien que le montant de l'intervention de l'assurance
dans le coût des prestations visées à l'article 34 pour une année dans le coût des prestations visées à l'article 34 pour une année
civile donnée soit adapté dans les conditions fixées aux articles civile donnée soit adapté dans les conditions fixées aux articles
37octies , 37undecies ou 37quindecies , l'intervention de l'assurance 37octies , 37undecies ou 37quindecies , l'intervention de l'assurance
reste inchangée : reste inchangée :
- pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à - pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à
l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et
des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires
hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique; hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique;
- pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article - pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article
34, alinéa 1er, 11° et 18°; 34, alinéa 1er, 11° et 18°;
- pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées - pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées
à l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation à l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation
dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation
dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées
d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation
ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal
précité du 5 mars 1997. précité du 5 mars 1997.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter
des modifications au présent article. des modifications au présent article.
Section II. - Du maximum à facturer Section II. - Du maximum à facturer
déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires
Art. 37octies . Pour le ménage dont font partie un ou plusieurs Art. 37octies . Pour le ménage dont font partie un ou plusieurs
bénéficiaires visés à l'article 37novies , l'intervention de bénéficiaires visés à l'article 37novies , l'intervention de
l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est
fixée à 100 p.c. de la base de remboursement dès le moment où fixée à 100 p.c. de la base de remboursement dès le moment où
l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en
charge par les bénéficiaires composant ce ménage, relatives aux charge par les bénéficiaires composant ce ménage, relatives aux
prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 EUR. prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 EUR.
Art. 37novies . Les bénéficiaires visés à l'article 37octies sont : Art. 37novies . Les bénéficiaires visés à l'article 37octies sont :
1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, 1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37,
§§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, ainsi que les titulaires, visés à §§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, ainsi que les titulaires, visés à
l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention
majorée, pour autant qu'ils ne sont pas repris au 2° du présent majorée, pour autant qu'ils ne sont pas repris au 2° du présent
article; article;
2° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées 2° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées
dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés, dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés,
à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration, à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration,
appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er,
3° et 4° de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est 3° et 4° de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est
effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, de effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, de
l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de
remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter
des modifications au présent article. des modifications au présent article.
Art. 37decies . § 1er. Le ménage, visé à l'article 37octies , est Art. 37decies . § 1er. Le ménage, visé à l'article 37octies , est
constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par
deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même
logement et y vivent en commun. La composition du ménage est logement et y vivent en commun. La composition du ménage est
déterminée en fonction des données contenues au Registre national des déterminée en fonction des données contenues au Registre national des
personnes physiques. personnes physiques.
§ 2. Ne fait cependant pas partie du ménage, constitué conformément au § 2. Ne fait cependant pas partie du ménage, constitué conformément au
§ 1er, la personne se trouvant dans une des situations énumérées § 1er, la personne se trouvant dans une des situations énumérées
ci-dessous : ci-dessous :
a) être placée dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme a) être placée dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme
réglementée de placement familial; réglementée de placement familial;
b) vivre dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même b) vivre dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même
résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme
un ménage de fait ou ses personnes à charge, elle forme un ménage avec un ménage de fait ou ses personnes à charge, elle forme un ménage avec
ces personnes. ces personnes.
La personne se trouvant dans une de ces situations, est considérée La personne se trouvant dans une de ces situations, est considérée
comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle
seule. seule.
Peut choisir de ne pas faire partie du ménage constitué conformément Peut choisir de ne pas faire partie du ménage constitué conformément
au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui
se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de
santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que
son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou ses son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou ses
personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.
§ 3. Les informations contenues au Registre national des personnes § 3. Les informations contenues au Registre national des personnes
physiques sont prises en considération au 1er janvier d'une année physiques sont prises en considération au 1er janvier d'une année
civile pour déterminer le droit du ménage concerné dans le cadre du civile pour déterminer le droit du ménage concerné dans le cadre du
maximum à facturer, au cours de cette même année. Cependant, si dans maximum à facturer, au cours de cette même année. Cependant, si dans
le courant de cette même année, une personne est inscrite au Registre le courant de cette même année, une personne est inscrite au Registre
national des personnes physiques pour la première fois, il est tenu national des personnes physiques pour la première fois, il est tenu
compte de la modification ainsi apportée à la composition du ménage. compte de la modification ainsi apportée à la composition du ménage.
§ 4. Le Roi précise ce que l'on entend par « se trouver dans une § 4. Le Roi précise ce que l'on entend par « se trouver dans une
situation de dépendance en raison de son état de santé », par « situation de dépendance en raison de son état de santé », par «
communauté » et par « former un ménage de fait ». communauté » et par « former un ménage de fait ».
§ 5. Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou § 5. Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou
inscrits auprès d'organismes assureurs différents, celui d'entre eux, inscrits auprès d'organismes assureurs différents, celui d'entre eux,
auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère
le dossier relatif à l'application de la présente section. Les le dossier relatif à l'application de la présente section. Les
organismes assureurs concernés lui fournissent les informations organismes assureurs concernés lui fournissent les informations
nécessaires à l'application de la présente section, notamment celles nécessaires à l'application de la présente section, notamment celles
relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles
effectivement prises en charge par l'affilié concerné. effectivement prises en charge par l'affilié concerné.
Section III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus Section III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus
du menage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs du menage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs
Art. 37undecies . L'intervention de l'assurance dans le coût des Art. 37undecies . L'intervention de l'assurance dans le coût des
prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 p.c. de la base de prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 p.c. de la base de
remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions
personnelles effectivement prises en charge par les bénéficiaires personnelles effectivement prises en charge par les bénéficiaires
composant le ménage constitué conformément à l'article 37decies , composant le ménage constitué conformément à l'article 37decies ,
relatives aux prestations effectuées pendant une année civile relatives aux prestations effectuées pendant une année civile
déterminée, excède un montant de référence variant comme suit en déterminée, excède un montant de référence variant comme suit en
fonction du revenu de ce ménage : fonction du revenu de ce ménage :
Revenus Montant de référence Revenus Montant de référence
de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR
de 13 400,01 à 20 600,00 EUR 650,00 EUR de 13 400,01 à 20 600,00 EUR 650,00 EUR
Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 p.c. est accordée, quel Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 p.c. est accordée, quel
que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à
l'enfant de moins de seize ans dès lors qu'il a effectivement l'enfant de moins de seize ans dès lors qu'il a effectivement
supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions
personnelles pour un montant de 650 EUR. personnelles pour un montant de 650 EUR.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la
limite d'âge susvisée. limite d'âge susvisée.
Dans ce cas, les interventions personnelles de cet enfant font partie Dans ce cas, les interventions personnelles de cet enfant font partie
de l'ensemble des interventions personnelles supportées par le ménage de l'ensemble des interventions personnelles supportées par le ménage
concerné. concerné.
Art. 37duodecies . § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour Art. 37duodecies . § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour
fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies , fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies ,
sur la base des informations communiquées par l'Administration de la sur la base des informations communiquées par l'Administration de la
Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération
les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur
les Revenus 1992, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle un les Revenus 1992, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle un
impôt a été enrôlé. impôt a été enrôlé.
Si l'administration susvisée ne dispose d'aucune information sur l'un Si l'administration susvisée ne dispose d'aucune information sur l'un
ou l'autre des membres du ménage concerné, le montant des revenus de ou l'autre des membres du ménage concerné, le montant des revenus de
ces personnes est établi sur la base d'autres moyens de preuve ces personnes est établi sur la base d'autres moyens de preuve
précisés par le Roi. Dans ce cas, le Roi détermine quels revenus sont précisés par le Roi. Dans ce cas, le Roi détermine quels revenus sont
pris en considération. pris en considération.
§ 2. Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle § 2. Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle
administratif de l'Institut, les données d'identification des administratif de l'Institut, les données d'identification des
personnes constituant le ménage visé à l'article 37undecies . Le personnes constituant le ménage visé à l'article 37undecies . Le
Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la
Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la
Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette administration Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette administration
communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque
Carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux Carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux
revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été
transmises. transmises.
Le Service du contrôle administratif transmet aux organismes Le Service du contrôle administratif transmet aux organismes
assureurs, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des assureurs, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des
Impôts sur les Revenus 1992, l'information leur permettant de statuer Impôts sur les Revenus 1992, l'information leur permettant de statuer
sur l'octroi de l'intervention à 100 p.c., visée à l'article sur l'octroi de l'intervention à 100 p.c., visée à l'article
37undecies . 37undecies .
§ 3. Lorsque des critères précis, fixés par le Roi, font apparaître § 3. Lorsque des critères précis, fixés par le Roi, font apparaître
que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les
revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont
subi des changements entraînant une diminution significative des subi des changements entraînant une diminution significative des
revenus du ménage, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé revenus du ménage, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé
par l'organisme assureur en fonction de ces éléments sur la base des par l'organisme assureur en fonction de ces éléments sur la base des
revenus et d'une procédure fixés par le Roi. revenus et d'une procédure fixés par le Roi.
§ 4. Les organismes assureurs sont tenus de garder le secret au sujet § 4. Les organismes assureurs sont tenus de garder le secret au sujet
des informations visées au § 1er et ils ne peuvent pas utiliser les des informations visées au § 1er et ils ne peuvent pas utiliser les
renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application de la renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application de la
présente section. présente section.
Art. 37terdecies . En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. Art. 37terdecies . En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c.
visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données
incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à
l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative
de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le
fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le
fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est,
entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des
membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende
est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être
doublé. doublé.
Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées
à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de
défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de
l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer
l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94
des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991. 1991.
Le produit de cette amende est versé à l'Institut. Le produit de cette amende est versé à l'Institut.
Art. 37quaterdecies . Les montants relatifs au revenu, visés à Art. 37quaterdecies . Les montants relatifs au revenu, visés à
l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé,
calculé conformément aux alinéas suivants. calculé conformément aux alinéas suivants.
L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant
la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de
prise en considération des interventions personnelles par la moyenne prise en considération des interventions personnelles par la moyenne
des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise
en considération des interventions personnelles. en considération des interventions personnelles.
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la
manière suivante : manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou
inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point
atteint ou non 5; atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur 2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur
selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis
jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
millièmes atteint ou non 5. millièmes atteint ou non 5.
L' adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour L' adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour
le maximum à facturer octroyé en 2002. le maximum à facturer octroyé en 2002.
Section IV. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus Section IV. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus
du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la
Fiscalité des Entreprises et des Revenus Fiscalité des Entreprises et des Revenus
Art. 37quindecies . L' Administration de la Fiscalité des Entreprises Art. 37quindecies . L' Administration de la Fiscalité des Entreprises
et des Revenus rembourse ou impute sur l'impôt sur les revenus et des Revenus rembourse ou impute sur l'impôt sur les revenus
éventuellement dû par le bénéficiaire ou par le ménage fiscal dont il éventuellement dû par le bénéficiaire ou par le ménage fiscal dont il
fait partie, la quote-part de l'intervention personnelle d'une année fait partie, la quote-part de l'intervention personnelle d'une année
qui excède, dans le chef d'un ménage fiscal, un montant de référence qui excède, dans le chef d'un ménage fiscal, un montant de référence
variant comme suit en fonction du revenu imposable de ce ménage fiscal variant comme suit en fonction du revenu imposable de ce ménage fiscal
durant cette année : durant cette année :
Revenu imposable Montant de référence Revenu imposable Montant de référence
de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR de 0 à 13 400,00 EUR 450,00 EUR
de 13 400,01 EUR à 20 600,00 EUR 650,00 EUR de 13 400,01 EUR à 20 600,00 EUR 650,00 EUR
de 20 600,01 EUR à 27 800,00 EUR 1 000,00 EUR de 20 600,01 EUR à 27 800,00 EUR 1 000,00 EUR
de 27 800,01 EUR à 34 700,00 EUR 1 400,00 EUR de 27 800,01 EUR à 34 700,00 EUR 1 400,00 EUR
de 34 700,01 EUR à 49 600,00 EUR 1 800,00 EUR de 34 700,01 EUR à 49 600,00 EUR 1 800,00 EUR
à partir de 49 600,01 EUR 2 500,00 EUR à partir de 49 600,01 EUR 2 500,00 EUR
Art. 37sedecies . Pour l'application de la présente section, il y a Art. 37sedecies . Pour l'application de la présente section, il y a
lieu de comprendre par « ménage fiscal » : la personne ou l'ensemble lieu de comprendre par « ménage fiscal » : la personne ou l'ensemble
des personnes à charge de laquelle ou desquelles une cotisation des personnes à charge de laquelle ou desquelles une cotisation
fiscale unique est établie en matière d'impôt des personnes physiques, fiscale unique est établie en matière d'impôt des personnes physiques,
conformément aux articles 126 et 128 du Code des Impôts sur les conformément aux articles 126 et 128 du Code des Impôts sur les
Revenus 1992. Les interventions personnelles prises en considération Revenus 1992. Les interventions personnelles prises en considération
dans le cadre de la présente section doivent se rapporter aux dans le cadre de la présente section doivent se rapporter aux
prestations remboursées durant l'année civile concernée et avoir été prestations remboursées durant l'année civile concernée et avoir été
effectivement prises en charge par le bénéficiaire. effectivement prises en charge par le bénéficiaire.
Art. 37septiesdecies . L'Institut rembourse les montants visés à Art. 37septiesdecies . L'Institut rembourse les montants visés à
l'article 37quindecies au compte de l'Administration de la Fiscalité l'article 37quindecies au compte de l'Administration de la Fiscalité
des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le
surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37
des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991. 1991.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles
d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des
intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement
tardif par l'Institut. tardif par l'Institut.
Art. 37duodevicies . Le remboursement visé à l'article 37quindecies Art. 37duodevicies . Le remboursement visé à l'article 37quindecies
est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa
1er, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Il n'est pris en 1er, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Il n'est pris en
considération que pour autant que son montant atteigne au moins 2,50 considération que pour autant que son montant atteigne au moins 2,50
EUR. Le Titre VII dudit Code est applicable à cet excédent. EUR. Le Titre VII dudit Code est applicable à cet excédent.
Art. 37undevicies . Les données nécessaires à l'application de la Art. 37undevicies . Les données nécessaires à l'application de la
présente section sont transmises par voie électronique à la Banque présente section sont transmises par voie électronique à la Banque
Carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs. La Carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs. La
Banque Carrefour de la sécurité sociale transmet ces données agrégées Banque Carrefour de la sécurité sociale transmet ces données agrégées
par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des
Entreprises et des Revenus. Entreprises et des Revenus.
Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie
électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et
des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes
assureurs envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier assureurs envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier
contenant les données nécessaires à l'application du présent article. contenant les données nécessaires à l'application du présent article.
Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration
susvisée. susvisée.
Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de
données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au
moyen d'une attestation sur papier. moyen d'une attestation sur papier.
La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des
interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours
d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR.
Art. 37vicies . Les montants relatifs au revenu imposable, visés à Art. 37vicies . Les montants relatifs au revenu imposable, visés à
l'article 37quindecies , sont adaptés annuellement à l'indice corrigé, l'article 37quindecies , sont adaptés annuellement à l'indice corrigé,
conformément à l'article 37quaterdecies . Cette adaptation est conformément à l'article 37quaterdecies . Cette adaptation est
effectuée par exercice d'imposition. effectuée par exercice d'imposition.
L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant L' adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant
la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année des la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année des
revenus par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui revenus par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui
précède celle des revenus. précède celle des revenus.
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la
manière suivante : manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou
inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point
atteint ou non 5; atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur 2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur
selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis
jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
millièmes atteint ou non 5. millièmes atteint ou non 5.
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois sur L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois sur
les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003). » les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003). »

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 avril 1995

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 avril 1995

visant à instituer la Charte de l'assuré social, le Roi précise les visant à instituer la Charte de l'assuré social, le Roi précise les
modalités selon lesquelles les bénéficiaires, composant le ménage modalités selon lesquelles les bénéficiaires, composant le ménage
concerné, sont informés de leurs droits en matière d'octroi du maximum concerné, sont informés de leurs droits en matière d'octroi du maximum
à facturer. à facturer.
De même, le Roi précise les règles et modalités de transmission des De même, le Roi précise les règles et modalités de transmission des
informations relatives au maximum à facturer octroyé à un informations relatives au maximum à facturer octroyé à un
bénéficiaire, envers les personnes morales qui prennent en charge les bénéficiaire, envers les personnes morales qui prennent en charge les
interventions personnelles relatives aux prestations dispensées à ce interventions personnelles relatives aux prestations dispensées à ce
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 4.L'enfant handicapé qui, à la date de la publication de la

Art. 4.L'enfant handicapé qui, à la date de la publication de la

présente loi, bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de présente loi, bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de
son handicap, bénéficie du maximum à facturer visé à la section III du son handicap, bénéficie du maximum à facturer visé à la section III du
chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, pour les années civiles pendant lesquelles les conditions 1994, pour les années civiles pendant lesquelles les conditions
suivantes sont remplies : suivantes sont remplies :
- l'année civile comporte une période de bénéfice des allocations - l'année civile comporte une période de bénéfice des allocations
familiales majorées; familiales majorées;
- des interventions personnelles d'un montant de 450 EUR sont - des interventions personnelles d'un montant de 450 EUR sont
effectivement supportées pendant l'année civile. effectivement supportées pendant l'année civile.
Les interventions personnelles de cet enfant font partie de l'ensemble Les interventions personnelles de cet enfant font partie de l'ensemble
des interventions personnelles supportées par le ménage dont il fait des interventions personnelles supportées par le ménage dont il fait
partie. partie.

Art. 5.§ 1er. Cessent de produire leurs effets pour les prestations

Art. 5.§ 1er. Cessent de produire leurs effets pour les prestations

effectuées à partir du 1 er janvier 2002 : effectuées à partir du 1 er janvier 2002 :
1° l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire 1° l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés
royaux des 24 janvier 1994, 15 mai 1995, 15 janvier 1997, 17 avril royaux des 24 janvier 1994, 15 mai 1995, 15 janvier 1997, 17 avril
1997, 24 novembre 1997 et 19 octobre 2001; 1997, 24 novembre 1997 et 19 octobre 2001;
3° l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 3° l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article
37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne
certains travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des certains travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des
15 mai 1995 et 13 novembre 2001. 15 mai 1995 et 13 novembre 2001.
Cependant, pour l'octroi du maximum à facturer déterminé en fonction Cependant, pour l'octroi du maximum à facturer déterminé en fonction
de la catégorie sociale des bénéficiaires et relativement aux de la catégorie sociale des bénéficiaires et relativement aux
prestations effectuées en 2002, ces dispositions restent applicables à prestations effectuées en 2002, ces dispositions restent applicables à
l'égard des bénéficiaires qui, à la date de publication de la présente l'égard des bénéficiaires qui, à la date de publication de la présente
loi, se trouvent dans la situation visée à l'article 2, § 2, 4°, de loi, se trouvent dans la situation visée à l'article 2, § 2, 4°, de
l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé. l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé.
§ 2. L'intervention de l'assurance à 100 p.c. octroyée au plus tard la § 2. L'intervention de l'assurance à 100 p.c. octroyée au plus tard la
veille du 1er jour du mois suivant la publication de la présente loi, veille du 1er jour du mois suivant la publication de la présente loi,
sur la base des dispositions réglementaires visées au § 1er et sur la base des dispositions réglementaires visées au § 1er et
relative aux prestations effectuées en 2002, reste acquise aux relative aux prestations effectuées en 2002, reste acquise aux
bénéficiaires concernés. bénéficiaires concernés.
§ 3. L' article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié § 3. L' article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié
par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996, 24 décembre 1999, 12 par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996, 24 décembre 1999, 12
août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001 et par les arrêtés août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001 et par les arrêtés
royaux des 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, est abrogé. royaux des 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, est abrogé.
Cet article demeure cependant applicable aux immunisations sociales de Cet article demeure cependant applicable aux immunisations sociales de
l'intervention personnelle qui sont accordées jusqu'à l'année 2001 l'intervention personnelle qui sont accordées jusqu'à l'année 2001
incluse. incluse.
§ 4. Le Roi précise les modalités d'application du Chapitre IIIbis du § 4. Le Roi précise les modalités d'application du Chapitre IIIbis du
titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par la Caisse de secours et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par la Caisse de secours
et de prévoyance des marins et par l'Office de sécurité sociale et de prévoyance des marins et par l'Office de sécurité sociale
d'Outre-mer. d'Outre-mer.

Art. 6.§ 1er. Les dispositions de la présente loi produisent leurs

Art. 6.§ 1er. Les dispositions de la présente loi produisent leurs

effets au 1er janvier 2002. effets au 1er janvier 2002.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la section III du § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la section III du
Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi coordonnée produisent Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi coordonnée produisent
leurs effets au 1er janvier 2001, pour les ménages dont le montant des leurs effets au 1er janvier 2001, pour les ménages dont le montant des
revenus, visés à l'article 37duodecies , § 1er, alinéa 1er, est revenus, visés à l'article 37duodecies , § 1er, alinéa 1er, est
inférieur ou égal à 13 730, 98 EUR. inférieur ou égal à 13 730, 98 EUR.
L' intervention à 100 p.c., visée à l'article 37 undecies de la même L' intervention à 100 p.c., visée à l'article 37 undecies de la même
loi coordonnée, dans le coût des prestations effectuées pendant loi coordonnée, dans le coût des prestations effectuées pendant
l'année 2001, est octroyée sur la base d'une procédure déterminée par l'année 2001, est octroyée sur la base d'une procédure déterminée par
le Roi. Le ménage pris en considération est celui qui existe au 1er le Roi. Le ménage pris en considération est celui qui existe au 1er
janvier 2002 et le montant des interventions personnelles janvier 2002 et le montant des interventions personnelles
effectivement supportées doit excéder 446 EUR. effectivement supportées doit excéder 446 EUR.
Pour ce qui concerne les ménages visés à l'alinéa 1er, les Pour ce qui concerne les ménages visés à l'alinéa 1er, les
dispositions de la section III précitée produisent cependant leurs dispositions de la section III précitée produisent cependant leurs
effets au 1er janvier 2002 effets au 1er janvier 2002
1° lorsqu'une intervention de l'assurance à 100 p.c. a été octroyée 1° lorsqu'une intervention de l'assurance à 100 p.c. a été octroyée
sur la base de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, visé à l'article 5, sur la base de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, visé à l'article 5,
§ 1er, sauf si dans le ménage concerné se trouve un bénéficiaire visé § 1er, sauf si dans le ménage concerné se trouve un bénéficiaire visé
à l'article 2, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé; à l'article 2, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé;
2° dans tous les cas, si les membres du ménage concerné sont affiliés 2° dans tous les cas, si les membres du ménage concerné sont affiliés
à des organismes assureurs différents. à des organismes assureurs différents.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 2002. Bruxelles, le 5 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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