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Vue multilingue de Loi du 05/12/2004
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Loi modifiant la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières Loi modifiant la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
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5 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant la loi du 6 août 1993 relative aux 5 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant la loi du 6 août 1993 relative aux
opérations sur certaines valeurs mobilières (1) opérations sur certaines valeurs mobilières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 11 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations

Art. 2.L'article 11 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations

sur certaines valeurs mobilières est complété par les alinéas suivants sur certaines valeurs mobilières est complété par les alinéas suivants
: :
« L'alinéa 1er n'est pas applicable aux obligations linéaires émises « L'alinéa 1er n'est pas applicable aux obligations linéaires émises
par l'Etat belge désignées par le Roi. par l'Etat belge désignées par le Roi.
Le montant forfaitaire des intérêts visés aux articles 17 et 19 du Le montant forfaitaire des intérêts visés aux articles 17 et 19 du
Code des impôts sur les revenus 1992 compris dans la valeur faciale de Code des impôts sur les revenus 1992 compris dans la valeur faciale de
l'obligation et imposables dans le chef de chaque détenteur du manteau l'obligation et imposables dans le chef de chaque détenteur du manteau
au prorata de sa période de détention, est déterminé au moyen d'un au prorata de sa période de détention, est déterminé au moyen d'un
taux d'intérêt fixé par le Roi sur proposition du Fonds des rentes. » taux d'intérêt fixé par le Roi sur proposition du Fonds des rentes. »

Art. 3.La présente loi est applicable aux obligations linéaires dont

Art. 3.La présente loi est applicable aux obligations linéaires dont

la première émission a eu lieu au plus tôt le 1er janvier 2004. la première émission a eu lieu au plus tôt le 1er janvier 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La ministre de la Justice, La ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 22 juin 2004, n° Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 22 juin 2004, n°
51-1229/1. - Rapport fait au nom de la commission des Finances et du 51-1229/1. - Rapport fait au nom de la commission des Finances et du
Budget, n° 51-1229/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Budget, n° 51-1229/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, n° 51-1229/3. Sénat, n° 51-1229/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juillet 2004. Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juillet 2004. Vote,
séance du 15 juillet 2004. séance du 15 juillet 2004.
Sénat : Sénat :
Document parlementaire. - Projet de loi transmis par la Chambre des Document parlementaire. - Projet de loi transmis par la Chambre des
représentants, n° 3-818/1. - Projet de loi non évoqué par le Sénat. représentants, n° 3-818/1. - Projet de loi non évoqué par le Sénat.
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